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Document 31989Y1115(01)

Décision n° 138 du 17 février 1989 concernant l'interprétation de l'article 22 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1408/71 dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'État membre où les analyses sont effectuées

JO C 287 du 15.11.1989, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

31989Y1115(01)

Décision n° 138 du 17 février 1989 concernant l'interprétation de l'article 22 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1408/71 dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'État membre où les analyses sont effectuées

Journal officiel n° C 287 du 15/11/1989 p. 0003 - 0004


Décision no 138

du 17 février 1989

concernant l'interprétation de l'article 22 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1408/71 dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'État membre où les analyses sont effectuées

(89/C 287/04)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,

considérant que l'article 22 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1408/71 vise le cas de l'assuré qui se rend sur le territoire de l'État membre où il est autorisé à se faire soigner;

considérant que, dans certains cas, des analyses d'échantillons biologiques, qui sont indispensables avant et/ou après une transplantation d'organes ou une autre intervention chirurgicale, peuvent être effectuées uniquement dans l'État membre où l'intéressé a été autorisé par l'institution compétente à se faire soigner mais que ces analyses ne sont pas effectuées pendant le séjour de l'intéressé sur le territoire de cet État membre;

considérant que ces analyses d'échantillons biologiques constituent un ensemble avec les autres examens pré- et post-opératoires, l'intervention chirurgicale et toutes les prestations servies en application de la législation de l'État membre où l'assuré est autorisé à se rendre et que la totalité des frais de ces prestations est à la charge de l'institution compétente;

considérant, par conséquent, qu'il importe de clarifier l'interprétation de l'article 22 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1408/71 pour préciser qu'il couvre également les analyses d'échantillons biologiques, effectuées dans un État membre autre que l'État compétent avant et/ou après une transplantation d'organes ou une autre intervention chirurgicale dûment autorisée par l'institution compétente, même si ces analyses ne sont pas effectuées pendant le séjour de l'intéressé sur le territoire de l'autre État membre, délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71,

DÉCIDE:

1. Les analyses d'échantillons biologiques, effectuées dans un État membre autre que l'État compétent, qui sont dûment autorisées par l'institution compétente, sont couvertes par l'article 22 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1408/71, même si ces analyses ne sont pas effectuées pendant le séjour de l'intéressé sur le territoire de l'autre État membre.

2. Dans ce cas, l'institution compétente utilise le formulaire E 112 pour autoriser les analyses et les envois d'échantillons biologiques dans l'autre État membre.

Après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, le formulaire E 112 et les échantillons biologiques sont envoyés à l'établissement hospitalier qui a prescrit les analyses.

3. La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Le président de la commission administrative

B. Díez Rodríguez

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