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Document 62014TJ0487
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 15 November 2018 (Extracts).#Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) and Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) v European Commission.#Dumping — Imports of ferro-silicon originating in Russia — Definitive anti-dumping duty — Expiry review — Determination of the export price — Single economic entity — Reflection of the anti-dumping duty in resale prices in the European Union — Application of a methodology different from that used in an earlier investigation — Continuation or recurrence of dumping and injury — Article 2(9), Article 3 and Article 11(9) and (10) of Regulation (EC) No 1225/2009 (now Article 2(9), Article 3 and Article 11(9) and (10) of Regulation (EU) 2016/1036).#Case T-487/14.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 novembre 2018 (Extraits).
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) contre Commission européenne.
Dumping – Importations de ferrosilicium originaire de Russie – Droit antidumping définitif – Réexamen au titre de l’expiration des mesures – Détermination du prix à l’exportation – Entité économique unique – Répercussion du droit antidumping sur les prix de revente dans l’Union – Application d’une méthode différente de celle utilisée lors d’une enquête précédente – Continuation ou réapparition du dumping et du préjudice – Article 2, paragraphe 9, article 3 et article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 2, paragraphe 9, article 3 et article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2016/1036].
Affaire T-487/14.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 novembre 2018 (Extraits).
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) contre Commission européenne.
Dumping – Importations de ferrosilicium originaire de Russie – Droit antidumping définitif – Réexamen au titre de l’expiration des mesures – Détermination du prix à l’exportation – Entité économique unique – Répercussion du droit antidumping sur les prix de revente dans l’Union – Application d’une méthode différente de celle utilisée lors d’une enquête précédente – Continuation ou réapparition du dumping et du préjudice – Article 2, paragraphe 9, article 3 et article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 2, paragraphe 9, article 3 et article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2016/1036].
Affaire T-487/14.
Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2018:792
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
15 novembre 2018 ( *1 )
« Dumping – Importations de ferrosilicium originaire de Russie – Droit antidumping définitif – Réexamen au titre de l’expiration des mesures – Détermination du prix à l’exportation – Entité économique unique – Répercussion du droit antidumping sur les prix de revente dans l’Union – Application d’une méthode différente de celle utilisée lors d’une enquête précédente – Continuation ou réapparition du dumping et du préjudice – Article 2, paragraphe 9, article 3 et article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 2, paragraphe 9, article 3 et article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2016/1036] »
Dans l’affaire T‑487/14,
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), établie à Chelyabinsk (Russie),
Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF), établie à Novokouznetsk (Russie),
représentées par Mes B. Evtimov et M. Krestiyanova, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. M. França, J.-F. Brakeland, Mmes A. Stobiecka-Kuik et A. Demeneix, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Euroalliages, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes O. Prost et M.-S. Dibling, avocats,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 360/2014 de la Commission, du 9 avril 2014, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO 2014, L 107, p. 13), pour autant qu’il concerne les requérantes,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 décembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
Les requérantes, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF), sont des sociétés établies en Russie, actives dans la production de ferrosilicium, un alliage utilisé dans la fabrication de l’acier et du fer. RFA International, LP (ci-après « RFAI ») est une société liée aux requérantes. Elle est établie au Canada et possède une branche en Suisse, chargée des ventes des requérantes à l’exportation, notamment dans l’Union européenne. [omissis] |
En droit
31 |
Les requérantes avancent trois moyens à l’appui de leur recours. En substance, en premier lieu, la Commission aurait méconnu les dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour déterminer le prix à l’exportation de leur produit, en refusant de tenir compte du fait qu’elles constituaient une entité économique unique avec RFAI. En deuxième lieu, la Commission aurait, toujours pour déterminer le prix à l’exportation de leur produit, également méconnu les dispositions de l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base (devenu article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement 2016/1036), en déduisant les droits antidumping acquittés pendant la période d’enquête sur le dumping correspondant à l’année 2012 du prix de première revente à un acheteur indépendant dans l’Union pour calculer le prix à l’exportation construit. La Commission aurait utilisé à cet égard une méthode différente de celle employée à l’occasion du réexamen intermédiaire pour réfuter l’existence, avancée par les requérantes, d’une répercussion intégrale des droits antidumping sur le prix de revente à un acheteur indépendant dans l’Union. L’application de la même méthode aurait dû amener à ne pas les déduire de ce prix pour calculer le prix à l’exportation construit. En troisième lieu, la Commission aurait commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans son analyse du risque de réapparition d’un préjudice en cas d’expiration des mesures antidumping à l’égard des produits russes. |
32 |
Avant d’analyser les moyens résumés ci-dessus, il convient de rappeler que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elle doit examiner (arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 40). Il en résulte que le contrôle du juge de l’Union sur l’appréciation de ces situations doit être limité, au-delà de celui de l’absence d’erreur de droit, à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence d’un détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, EU:C:1987:202, point 19 ; du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C‑156/87, EU:C:1990:116, point 63, et du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T‑466/12, EU:T:2015:151, point 37). |
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans la construction du prix à l’exportation
33 |
Les requérantes exposent, en dénonçant une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, que la Commission n’a pas tiré les conséquences adéquates du fait qu’elles constitueraient avec RFAI une entité économique unique. Elles se réfèrent aux considérants 61 à 69 du règlement attaqué dont il ressort que la Commission a tenu compte du fait que RFAI était un importateur lié aux requérantes en appliquant en conséquence les dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Il y a lieu de rappeler que ces dispositions permettent, dans un tel cas, de construire un prix à l’exportation fiable, au niveau de la frontière de l’Union, à partir du prix auxquels les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l’Union, en y apportant les ajustements nécessaires. |
34 |
Les requérantes indiquent que la Commission a cependant déduit du prix de première revente à un acheteur indépendant dans l’Union l’ensemble des coûts de RFAI ainsi que la marge bénéficiaire s’y rapportant, alors qu’elle aurait dû se limiter à les déduire pour autant qu’ils concernaient la phase suivant l’importation dans l’Union. En effet, RFAI exercerait pour les requérantes l’ensemble des opérations commerciales liées à l’exportation de leur produit, y compris celles qui concernent la sortie de Russie et l’acheminement jusqu’à la frontière de l’Union, dont il n’aurait pas fallu tenir compte. [omissis] |
42 |
Il convient tout d’abord de souligner que l’existence d’une entité économique unique entre un producteur-exportateur d’un pays tiers et l’entité qui est chargée des opérations d’importation et de première vente dans l’Union de ses produits n’empêche pas l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour déterminer un prix à l’exportation fiable au niveau de la frontière de l’Union, bien au contraire. En effet, une telle situation correspond au cas de figure le plus poussé d’association entre l’exportateur et l’importateur, association qui justifie, aux termes de cette disposition, la construction d’un prix à l’exportation au niveau de la frontière de l’Union à partir du prix de première revente à un acheteur indépendant dans le territoire de ses États membres en appliquant les ajustements adéquats prévus aux deuxième et troisième alinéas de ladite disposition. Il est donc sans importance, au regard de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, que la Commission n’ait pas pris position dans le règlement attaqué sur l’existence d’une entité économique unique formée par RFAI et les requérantes, puisqu’elle y a constaté, au considérant 61, qu’elles étaient associées, au sens de cette même disposition. Les requérantes ne contestent d’ailleurs pas l’applicabilité de celle-ci à leur situation, mais critiquent la manière dont les ajustements ont été opérés par la Commission, qui n’aurait pas tenu compte de manière appropriée du fait qu’elle constituaient une entité économique unique avec RFAI et des fonctions que celle-ci assurait en dehors de son rôle d’importateur des produits des requérantes pour la phase suivant leur arrivée à la frontière de l’Union. |
43 |
Néanmoins, les requérantes n’ont pas apporté d’éléments permettant de donner suite aux distinctions qu’elles demandaient. |
44 |
S’agissant des ajustements au titre des frais de vente, des frais administratifs et des frais généraux, certes, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base implique par nature, et ainsi que le confirme très explicitement son deuxième alinéa, de ne tenir compte que des opérations intervenues entre le passage de la frontière de l’Union et la première revente à un acheteur indépendant sur le territoire de ses États membres, puisque cette disposition a pour objet de déterminer par un calcul à rebours un prix à l’exportation fiable au niveau de la frontière de l’Union. Doivent donc être exclus des bases des ajustements les frais liés à des opérations intervenues avant le passage de ladite frontière ou concernant des exportations-importations dans des pays tiers. |
45 |
Cependant, si les éléments du compte de résultat concernant la période d’enquête sur le dumping correspondant à l’année 2012, fourni par les requérantes ou RFAI en réponse au questionnaire de la Commission ou des éléments plus précis fournis ultérieurement pendant l’enquête, évoqués [omissis] ci-dessus, sont effectivement détaillés en ce sens qu’ils identifient un certain nombre de postes (par exemple chiffre d’affaires, coût des produits, transport à l’export, assurances à l’export, salaires et bonus) selon la nature des produits (ferrosilicium soumis à l’enquête et autres produits) et selon la destination de ces produits (clients indépendants dans l’Union, clients liés dans l’Union, clients indépendants à l’export hors Union, clients liés à l’export hors Union) ils ne permettent pas, pour ce qui concerne le ferrosilicium soumis à l’enquête vendu à des clients indépendants dans l’Union, d’écarter avec certitude des dépenses qui ne relèveraient pas des opérations intervenues entre le passage de la frontière de l’Union et la première revente à un acheteur indépendant sur le territoire de ses États membres. En particulier pour un certain nombre de postes de dépenses mentionnés dans la réplique, rien n’indique dans quelle proportion ils concerneraient aussi des opérations intervenues avant le passage de ladite frontière (par exemple, commissions, salaires et bonus, frais ou revenus financiers). Ainsi que cela est indiqué [omissis] ci-dessus, les requérantes admettent d’ailleurs que la ventilation entre les coûts de ces différentes opérations n’apparaît pas au vu des éléments apportés pendant l’enquête, tout en soutenant que la Commission aurait dû leur demander elle-même des éléments sur cette ventilation qu’elles n’auraient pas eu à fournir spontanément. Or, ainsi qu’il a été jugé en substance dans les arrêts du 4 mai 2017, RFA International/Commission (C‑239/15 P, non publié, EU:C:2017:337, points 34 à 44), et du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T‑466/12, EU:T:2015:151, points 44 et 57 à 64 et jurisprudence citée), dans une situation d’association entre l’exportateur et l’importateur, comme en l’espèce, il appartient à la partie intéressée qui entend contester l’étendue des ajustements opérés sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, au motif que les ajustements déterminés au titre des frais de vente, des frais administratifs et des frais généraux d’importation dans l’Union seraient excessifs, de fournir d’elle-même des éléments de preuve et des calculs concrets justifiant ses allégations et, en particulier, le taux alternatif au regard du chiffre d’affaires qu’elle propose pour représenter la part de ces frais qu’elle estime appropriée. Cela est en particulier pertinent lorsque la partie intéressée soutient que la Commission n’a en sa possession que des données globales susceptibles de couvrir non seulement les opérations intervenues entre le passage de la frontière de l’Union et la première revente à un acheteur indépendant sur le territoire de ses États membres, mais aussi les opérations intervenues en amont du passage de ladite frontière. |
46 |
Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission d’avoir pris en compte les données apportées au cours de l’enquête concernant la période d’enquête sur le dumping correspondant à l’année 2012, notamment celles du compte de résultat, pour déterminer les ajustements à opérer au titre des frais de vente, des frais administratifs et des frais généraux d’importation dans l’Union afin de construire le prix à l’exportation à partir du prix de première revente à un acheteur indépendant, sans en avoir déduit une part qui serait imputable à des opérations intervenues en amont du passage de la frontière de l’Union. À cet égard, comme l’a souligné la Commission dans sa réponse écrite à une question écrite du Tribunal sans être contestée par les requérantes, dans le document d’information final ayant précédé l’adoption du règlement attaqué figurait le taux du chiffre d’affaires représentatif de ces frais de vente, frais administratifs et frais généraux que la Commission envisageait de retenir. Si certaines des observations en réponse des requérantes à ce document ont porté sur des éléments constitutifs de ces frais et ont conduit à certains ajustements expliqués aux considérants 84 à 87 du règlement attaqué, concernant notamment des intérêts de prêts ou des impôts acquittés en Suisse (qui ont eux-mêmes conduit à modifier à la baisse le taux du chiffre d’affaires net de RFAI retenu pour représenter ces frais) force est de constater que ces observations n’ont pas comporté d’indications précises sur leur répartition entre les opérations intervenues avant le passage de la frontière de l’Union et celles intervenues entre celui-ci et la première revente à un acheteur indépendant sur le territoire de ses États membres, alors que les requérantes auraient pu apporter de telles indications. Il y a lieu incidemment de souligner que, si le nouveau taux du chiffre d’affaires représentatif des frais de vente, des frais administratifs et des frais généraux retenu à la suite des observations des requérantes ne figure pas dans le règlement attaqué lui-même pour des raisons de confidentialité, il a été communiqué et expliqué aux requérantes dans les deux jours qui ont suivi l’adoption du règlement attaqué, ainsi que l’a exposé la Commission dans sa réponse à la question du Tribunal. En outre, quant à la répartition des frais revendiquée par les requérantes, à supposer qu’elle ait été formulée en temps utile, l’allégation formulée dans la réplique selon laquelle plus de la moitié de la valeur des postes de frais retenus par la Commission devrait être imputée aux opérations intervenues avant le passage de la frontière de l’Union est beaucoup trop vague et non étayée pour être retenue. Les quelques exemples de types de frais mentionnés par les requérantes qui concerneraient les deux types d’opérations, en amont et en aval du passage de la frontière de l’Union, sont en effet insuffisants pour déterminer la répartition de ces frais entre ces opérations. |
47 |
S’agissant ensuite de la marge bénéficiaire de 6 % du chiffre d’affaires net de RFAI retenue par la Commission, correspondant à la marge bénéficiaire d’importateurs indépendants, représentant le bénéfice de RFAI à prendre également en compte au titre des ajustements pour construire le prix à l’exportation à partir du prix de première revente à un acheteur indépendant dans l’Union, l’argumentation des requérantes, selon laquelle seule une part de cette marge est liée aux opérations effectuées en aval du passage de la frontière de l’Union et devrait être retenue, ne peut davantage prospérer. Même s’il est exact, comme l’exposent les requérantes, que l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base vise d’une manière générale « une marge bénéficiaire » au titre des ajustements à opérer pour construire un prix à l’exportation fiable sans imposer a priori une méthode particulière pour déterminer cette marge et si les requérantes ont avancé, en réponse au document d’information final ayant précédé l’adoption du règlement attaqué, que seule une moitié environ du bénéfice total de RFAI devait être attribuée aux opérations effectuées en aval du passage de la frontière de l’Union, ces éléments ne peuvent pas conduire à réduire le taux de 6 % retenu pour évaluer le bénéfice de RFAI lié auxdites opérations à partir de son chiffre d’affaires net. |
48 |
En effet, d’une part, la distinction revendiquée par les requérantes n’est a priori pas justifiée dans son principe pour ce qui concerne une marge bénéficiaire tirée, comme en l’espèce, de l’observation de l’activité d’importateurs indépendants qui, sauf cas particuliers, prennent en charge les produits à la frontière de l’Union. |
49 |
D’autre part, même si l’on partait de la marge bénéficiaire de RFAI elle-même, le ratio à retenir, d’environ la moitié de cette marge, proposé par les requérantes a été expliqué de manière non convaincante par celles-ci à partir d’une extrapolation basée sur la constatation que le coût de leurs produits exportés représenterait 90 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation, ce coût et ce chiffre d’affaires étant supposés représenter, respectivement, la part des opérations liées à l’exportation vers l’Union et la part des opérations effectuées en aval du passage de la frontière de l’Union. En effet, cette méthode conduit à compter pour les deux catégories d’opérations les mêmes éléments, puisque le chiffre d’affaires, réalisé par la revente aux acheteurs indépendants dans l’Union, intègre nécessairement le coût du produit exporté, qu’il doit en principe couvrir. |
50 |
Dans ces conditions, la Commission était en droit de constater, au considérant 69 du règlement attaqué, qu’il lui manquait les éléments de preuve qui lui auraient permis, le cas échéant, de retenir une marge bénéficiaire inférieure pour RFAI. Il était dès lors parfaitement justifié pour la Commission de retenir comme marge bénéficiaire, au titre des ajustements pour construire le prix à l’exportation, la marge d’importateurs indépendants, ainsi que cela a été reconnu dans l’arrêt du 5 octobre 1988, Canon e.a./Conseil (277/85 et 300/85, EU:C:1988:467, point 32), dans la mesure où les données fournies par des entités associées au producteur, qui assurent notamment la fonction d’importation dans l’Union, peuvent être influencées par cette association, ainsi que cela a notamment été souligné dans l’arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T‑466/12, EU:T:2015:151, point 68 et jurisprudence citée). La Commission a donc pu valablement retenir la marge bénéficiaire de 6 % utilisée lors de l’enquête initiale, compte tenu de l’absence de coopération de tels importateurs à l’enquête de réexamen, comme cela a été exposé aux considérants 15 et 62 du règlement attaqué. |
51 |
Les arrêts du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78), et du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T‑249/06, EU:T:2009:62), invoqués par les requérantes au soutien de leur premier moyen, ne remettent aucunement en cause l’approche retenue par la Commission, tant pour évaluer les frais de vente, les frais administratifs et les frais généraux que pour évaluer la marge bénéficiaire. Dans ces arrêts, la Cour et le Tribunal ont considéré, en substance, respectivement aux points 51 à 56 et aux points 177 et 178 desdits arrêts, que, en présence d’une entité économique unique comprenant le producteur, mais aussi une entité juridiquement distincte contrôlée par celui-ci chargée des fonctions de vente aux acheteurs indépendants, il y avait lieu, pour déterminer tant la valeur normale que le prix à l’exportation, de tenir compte du prix payé par le premier acheteur indépendant, mais aussi des coûts qui seraient normalement assumés par le département de vente interne du producteur si ce dernier n’avait pas eu recours pour ses ventes à une entité juridiquement distincte, afin d’éviter que ces coûts soient omis dans la détermination de ces différents prix. Ces considérations de fond sont tout aussi valables, s’agissant du prix à l’exportation, dans le cadre d’une construction de celui-ci au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base que dans le cadre des ajustements qui peuvent lui être apportés pour aboutir à une comparaison équitable avec la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 10, du même règlement, contexte dans lequel ont été énoncées ces considérations dans les arrêts susmentionnés. Par conséquent, il n’est pas incompatible avec ces arrêts de retirer les frais de vente, les frais administratifs et les frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire correspondant à l’activité d’un importateur des produits en cause dans l’Union, du prix de leur première revente à un acheteur indépendant sur le territoire de ses États membres pour calculer un prix à l’exportation fiable lorsque l’importation est assurée, comme en l’espèce, par une entité juridiquement distincte du producteur, mais qui constitue, comme le soutiennent les requérantes, une entité économique unique avec lui. Cette appréciation est sans préjudice de la question de la répartition de la charge de la preuve de la pertinence des ajustements à effectuer dans le cadre de l’application, respectivement, de l’article 2, paragraphe 9, et de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, qui a fait l’objet de considérations dans l’arrêt du 4 mai 2017, RFA International/Commission (C‑239/15 P, non publié, EU:C:2017:337, points 40 à 44). [omissis] |
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base dans la construction du prix à l’exportation
53 |
Les requérantes soutiennent que dans le calcul du prix à l’exportation construit, la Commission n’aurait pas dû déduire le montant des droits antidumping acquittés par RFAI pendant la période d’enquête sur le dumping correspondant à l’année 2012, dans la mesure où ceux-ci auraient été intégralement répercutés sur les prix de revente dans l’Union. La Commission aurait ainsi violé les dispositions de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, selon lesquelles, lorsqu’il est décidé, dans le cadre d’une enquête de réexamen, de construire le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du même règlement, la Commission doit calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union. De plus, dans son appréciation de la réalité de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente, la Commission n’aurait pas analysé celle-ci au regard du prix de revente identifié à l’occasion de l’enquête ayant conduit au règlement initial, mais au regard des coûts courants de production en Russie. Ce faisant, la Commission n’aurait pas appliqué la même méthode que celle utilisée pour l’enquête de réexamen ayant conduit au règlement intermédiaire, sans le justifier. La Commission aurait par conséquent aussi violé les dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, selon lesquelles, dans toutes les enquêtes de réexamen effectuées en vertu dudit article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2 du même règlement. |
54 |
Les requérantes rappellent que, dans le [règlement d’exécution (UE) no 60/2012 du Conseil, du 16 janvier 2012, concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du [règlement de base], des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie (JO 2012, L 22, p. 1)], la Commission a indiqué, au considérant 25 : « [L]’enquête a montré que les prix de revente moyens pondérés de ferrosilicium dans l’Union avaient augmenté par rapport aux prix relevés lors de l’enquête initiale. En outre, les prix de revente à l’exportation sont, dans une large mesure, supérieurs de plus de 22,7 % [le taux du droit antidumping] à ceux relevés lors de l’enquête initiale. Dès lors, il peut être conclu que le droit antidumping est dûment reflété dans les prix de revente du requérant. Par conséquent […] lors du calcul des prix à l’exportation construits conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, aucune déduction des droits antidumping n’a été effectuée. » |
55 |
En l’espèce, dans leurs observations sur le document d’information final ayant précédé l’adoption du règlement attaqué, les requérantes auraient fourni à la Commission des preuves concluantes indiquant que les prix de revente de leurs produits dans l’Union avaient augmenté dans une proportion supérieure au niveau du droit antidumping de 22,7 % entre la période de l’enquête ayant conduit au règlement initial et celle de l’enquête sur le dumping correspondant à l’année 2012 ayant conduit au règlement attaqué. Ils auraient augmenté de plus de 100 % entre les deux périodes. |
56 |
En réponse aux arguments de la Commission dans son mémoire en défense, les requérantes ajoutent, en substance, que les dispositions de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base exigent seulement que les prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union incluent bien les droits antidumping pour que ceux-ci n’en soient pas déduits pour le calcul du prix à l’exportation construit, ce qui serait nécessairement le cas, en l’absence d’arrangement de compensation avec ledit acheteur, lorsque le prix de revente pratiqué dépasse le prix de revente retenu lors de l’enquête ayant conduit au règlement initial dans une mesure supérieure au niveau des droits antidumping. Les requérantes répliquent également, s’agissant de la question du changement de méthode pour la construction d’un prix à l’exportation, que la variation des coûts de production ne constitue pas un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, justifiant l’utilisation d’une nouvelle méthode pour le calcul de ce prix. [omissis] |
59 |
Il y a lieu de rappeler que le règlement attaqué résulte d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036). Le paragraphe 10 du même article précise que, lorsque la Commission décide, dans ce cadre, de construire le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union, ce qui serait avéré selon les requérantes. En outre, l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base dispose notamment que, dans toutes les enquêtes de réexamen effectuées en vertu dudit article 11, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2. Les requérantes soutiennent aussi qu’en l’occurrence les circonstances n’ont pas changé. |
60 |
À cet égard, il a été jugé que l’exception à l’emploi de la même méthode pour l’enquête de réexamen et pour l’enquête initiale devait faire l’objet d’une interprétation stricte, répondant au libellé et à la finalité de la disposition autorisant cette exception (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, points 40 à 43 et jurisprudence citée). |
61 |
En l’espèce, les requérantes ne demandent cependant pas, pour l’enquête de réexamen des mesures parvenant à expiration, l’application de la même méthode que pour l’enquête initiale, mais l’application de la même méthode que pour l’enquête de réexamen ayant conduit au règlement intermédiaire. En effet, est en cause la question de la répercussion des droits antidumping qui, par définition, n’étaient pas en vigueur pendant la période d’enquête initiale. |
62 |
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’applicabilité, en tant que tel, de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base au présent cas de figure, il y a lieu de constater que, dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 10, du même règlement, notamment pour savoir si les droits antidumping doivent être déduits du prix de première revente à un acheteur indépendant dans l’Union pour calculer le prix à l’exportation construit, les mêmes principes que ceux dégagés dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 9, peuvent être appliqués. En effet, dans ces différents cas, il s’agit d’assurer la solidité de l’analyse dans la comparaison de situations complexes sur le plan économique afin non seulement de justifier le bien-fondé des mesures adoptées au titre de la réglementation antidumping, mais aussi d’assurer, entre les opérateurs susceptibles d’être l’objet de ces mesures, le respect du principe général du droit de l’Union d’égalité de traitement. |
63 |
À cet égard, une évolution significative des coûts de production des produits objet d’un réexamen de mesures antidumping parvenant à expiration, entre la période d’enquête initiale ou une période de réexamen intermédiaire et la période d’enquête de réexamen des mesures parvenant à expiration, constitue un changement de circonstances justifiant, le cas échéant, un changement de méthode pour construire un prix à l’exportation après la mise en œuvre de droits antidumping sur le produit concerné, qui répond à la finalité mentionnée au point 62 ci-dessus. En effet, assurer la solidité, dans l’analyse économique, de la comparaison de la situation entre les deux périodes justifie, en principe, l’application de la même méthode, sauf si les paramètres pertinents ont suffisamment changé pour rendre l’application de la méthode précédemment utilisée inapte à donner un résultat fiable, en l’occurrence pour apprécier si les droits antidumping ont été, ou non, dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, points 50 et 59). Or, comme le fait valoir la Commission, si les coûts de production ont significativement augmenté entre les deux périodes comparées, une augmentation des prix de revente dans l’Union, même importante, ne garantit pas nécessairement que les droits antidumping aient été dûment répercutés, c’est-à-dire intégralement répercutés, dans l’établissement de ces prix. Les coûts de production peuvent avoir augmenté plus que les prix. Dans ce cas, même si les nouveaux prix sont supérieurs au niveau des anciens prix majorés des droits antidumping, les intéressés ne répercutent pas dûment les droits antidumping compte tenu de l’évolution de leurs coûts de production. |
64 |
En effet, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base n’implique nullement, dans la mesure où il porte sur la question de savoir si « le droit est dûment répercuté sur les prix de revente », que seul l’équivalent du droit antidumping devrait être incorporé dans le nouveau prix de revente en sus du prix de revente précédemment pratiqué pour pouvoir bénéficier d’une réponse positive. Un droit supplémentaire par rapport aux coûts normalement encourus n’est « dûment répercuté » que s’il s’ajoute à ces autres coûts. Or, si ces autres coûts augmentent, mais que le prix de revente augmente moins, en réalité le droit n’est que partiellement ou pas du tout ajouté à ces autres coûts, même si l’équivalent du droit a été ajouté au prix de revente précédemment pratiqué. L’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping (JO 2014, C 164, p. 9), mis en avant par les requérantes à l’audience, n’est en aucune façon contradictoire avec cette analyse. Il en est de même pour l’arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission (T‑73/12, EU:T:2015:865), également invoqué par les requérantes à l’audience. En particulier, le point 155 de cet arrêt indique, lu dans son contexte, qu’une méthode autre que la comparaison des prix de revente pratiqués dans l’Union avant et après l’instauration des droits antidumping peut être appropriée pour déterminer si ces droits sont ou non répercutés sur les nouveaux prix de revente dans l’Union. |
65 |
Il y a lieu de préciser que la prise en compte de l’évolution des coûts de production pour savoir si le droit antidumping est dûment répercuté sur les prix de revente peut, s’il y a lieu, s’opérer dans le cadre d’une enquête de réexamen intermédiaire, d’une enquête de réexamen des mesures parvenant à expiration ou d’une enquête de remboursement, et pas seulement à l’occasion d’une « enquête pour absorption » telle que prévue à l’article 12 du règlement de base (devenu article 12 du règlement 2016/1036) ainsi que l’ont laissé entendre les requérantes à l’audience. Ces différents types d’enquêtes correspondent certes à des contextes procéduraux différents et peuvent certes déboucher sur des mesures différentes, mais, s’agissant de la question de fond de savoir si des droits antidumping sont, ou non, répercutés, les paramètres d’analyse sont identiques. |
66 |
En l’occurrence, dans le cadre du règlement intermédiaire, la Commission n’a pas noté d’évolution des coûts de production entre la période d’enquête ayant conduit au règlement initial et celle ayant été retenue aux fins du réexamen intermédiaire. Elle pouvait donc, eu égard à sa marge d’appréciation, se contenter de vérifier que les nouveaux prix de revente dans l’Union pratiqués par RFAI pour le compte des requérantes étaient dans une large mesure supérieurs de plus de la valeur des droits antidumping de 22,7 %, à ceux relevés pendant la première de ces périodes, pour en conclure que ces droits étaient dûment répercutés dans ces nouveaux prix et pour ne pas les déduire dans la construction du prix à l’exportation. |
67 |
En revanche, dans le cadre de l’enquête ayant conduit au règlement attaqué et dans celui-ci, au considérant 83, la Commission a constaté une augmentation significative des coûts de production sans être contredite à cet égard sur le fond par les requérantes, notamment dans le présent recours. Dans ces conditions, pour déterminer si les droits antidumping étaient dûment répercutés sur les prix de revente pratiqués dans l’Union par RFAI pour le compte des requérantes pendant la période d’enquête sur le dumping correspondant à l’année 2012, il était légitime que la Commission ne retienne pas, comme base d’analyse, les prix de revente relevés pendant l’enquête ayant conduit au règlement initial, mais retienne les coûts de production constatés en 2012, même si cela constituait un changement de méthode comme cela ressort du considérant 83 du règlement attaqué. |
68 |
Or, dans une situation où, comme l’a relevé la Commission au considérant 83 du règlement attaqué, les prix de revente dans l’Union ne couvrent que dans 1 % des cas le coût des produits, droit antidumping compris, il est loin d’être démontré que ces droits sont effectivement dûment répercutés. |
69 |
Même l’augmentation de 100 % des prix de revente dans l’Union entre la période d’enquête ayant conduit au règlement initial et la période d’enquête sur le dumping correspondant à l’année 2012, mise en avant par les requérantes, est insuffisante dans ce contexte pour démontrer que les droits antidumping ont été intégralement répercutés pendant la seconde de ces périodes. En effet, il suffit, comme cela est indiqué en substance au point 63 ci-dessus, que les coûts de production aient augmenté de plus de 100 %, c’est-à-dire qu’ils aient plus que doublé, pour que les prix pratiqués ne reflètent pas dûment les droits antidumping, compte tenu de l’évolution des coûts de production. Or, cela est a priori établi par la circonstance, relevée par la Commission, que dans 99 % des cas le coût des produits, droit antidumping compris, n’était pas couvert par les prix de revente dans l’Union en 2012. |
70 |
C’est donc à juste titre que la Commission a déduit le droit antidumping du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour calculer le prix à l’exportation construit pour la période d’enquête sur le dumping correspondant à l’année 2012, dès lors qu’il n’était pas démontré que le droit antidumping était dûment répercuté sur le premier de ces prix. [omissis] |
Sur les dépens
100 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci. |
101 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article supporte ses propres dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider qu’Euroalliages supportera ses propres dépens. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre) déclare et arrête : |
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Gervasoni Madise da Silva Passos Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2018. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.