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Document 62016TJ0063

    Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 29 juin 2017.
    Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) contre Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.
    Énergie – Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité – Décisions d’autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d’attribution de capacité de transmission transfrontalière – Compatibilité avec le règlement (CE) no 714/2009 – Avis de l’ACER – Notion de décision susceptible d’un recours auprès de l’ACER – Article 19 du règlement (CE) no 713/2009 – Décision de la commission de recours de l’ACER rejetant le recours comme irrecevable – Erreur de droit – Obligation de motivation.
    Affaire T-63/16.

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2017:456

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

    29 juin 2017 (*)

    « Énergie – Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité – Décisions d’autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d’attribution de capacité de transmission transfrontalière – Compatibilité avec le règlement (CE) n° 714/2009 – Avis de l’ACER – Notion de décision susceptible d’un recours auprès de l’ACER – Article 19 du règlement (CE) n° 713/2009 – Décision de la commission de recours de l’ACER rejetant le recours comme irrecevable – Erreur de droit – Obligation de motivation »

    Dans l’affaire T‑63/16,

    Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control), établie à Vienne (Autriche), représentée par Me F. Schuhmacher, avocat,

    partie requérante,

    soutenue par

    République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

    partie intervenante,

    contre

    Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), représentée par M. E. Tremmel, en qualité d’agent,

    partie défenderesse,

    soutenue par

    République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil, en qualité d’agents,

    par

    République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

    et par

    Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., établie à Konstancin-Jeziorna (Pologne), représentée initialement par Mes M. Motylewski et A. Kulińska, puis par Mes H. Napieła et K. Figurska, avocats,

    parties intervenantes,

    ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A-001-2015 de la commission de recours de l’ACER, du 16 décembre 2015, rejetant un recours introduit contre l’avis n° 09/2015 de l’ACER, du 23 septembre 2015, portant sur la conformité des décisions des autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d’attribution de capacité de transmission transfrontalière en Europe centrale et orientale avec le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15), y compris les orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, figurant à l’annexe I de ce règlement,

    LE TRIBUNAL (septième chambre),

    composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteur), président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend le présent

    Arrêt

     Antécédents du litige

    1        La requérante, Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control), est l’autorité de régulation nationale de l’Autriche instituée conformément à l’article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

    2        Le 2 décembre 2014, l’Urzad Regulacji Energetyki, l’autorité de régulation nationale de la Pologne (ci-après l’« URE »), a introduit auprès de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) une demande d’avis en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2009, L 211, p. 1), sur la conformité de la décision de l’autorité de régulation nationale de la Slovénie portant la référence 141-4/2013-09/203, de la décision de la requérante portant la référence V AUK 02/13, de la décision de l’autorité de régulation nationale de la Hongrie portant la référence 2538/2014 et de la décision de l’autorité de régulation nationale de la Slovaquie portant la référence 0027/2014/E-PP (ci-après les « décisions en cause ») avec le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15), y compris avec les orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux figurant à l’annexe I dudit règlement.

    3        Dans sa demande, l’URE a soutenu, notamment, que les décisions en cause ne prévoyaient pas de procédure pour la répartition des capacités sur la frontière entre l’Allemagne et l’Autriche, ce qui aurait eu pour conséquence une charge significative pour les réseaux de transmission dans les pays voisins. Dès lors, l’URE considère que les décisions en cause n’étaient conformes ni aux dispositions du règlement n° 714/2009 ni aux orientations figurant à son annexe I.

    4        À la suite de la demande de l’URE du 2 décembre 2014, l’ACER a adopté, le 23 septembre 2015, l’avis n° 09/2015, concernant la conformité des décisions des autorités de régulation nationales approuvant des méthodes d’attribution des capacités de transport transfrontalières en Europe centrale et orientale avec le règlement n° 714/2009, y compris les orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux jointes à l’annexe I dudit règlement (ci-après l’« avis en cause »). L’avis en cause identifie l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009 comme étant sa base légale.

    5        S’agissant du dispositif de l’avis en cause, premièrement, l’ACER a constaté, en substance, que l’interconnexion entre l’Allemagne et l’Autriche devrait être considérée comme étant habituellement et structurellement congestionnée au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 714/2009 ainsi que des points 1.2 et 1.4 de son annexe I. Deuxièmement, il serait nécessaire de mettre en œuvre des procédures de gestion de la congestion transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché, en conformité avec le règlement n° 714/2009. Troisièmement, il serait nécessaire de mettre en œuvre une procédure d’attribution des capacités sur la frontière germano-autrichienne, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du même règlement et aux points 1.2, 1.4 et 3.1 de son annexe I. Quatrièmement, les décisions en cause ne seraient pas conformes à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement et aux points 1.2, 1.4 et 3.1 de son annexe I, dans la mesure où elles approuveraient les règles pour l’attribution de capacité de transmission transfrontalière sans prévoir une attribution de capacité transfrontalière sur la frontière germano-autrichienne.

    6        Par conséquent et cinquièmement, tout d’abord, l’ACER a invité les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales d’Europe centrale et orientale :

    –        à s’engager, dans les quatre mois suivant la date d’adoption et de publication de l’avis en cause, à adopter une procédure d’allocation coordonnée des capacités à la frontière germano-autrichienne ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre réaliste, mais ambitieux, assorti de mesures concrètes, ce calendrier devant donner aux gestionnaires de réseau de transport et aux acteurs du marché un délai raisonnable pour se préparer à ce changement important ;

    –        à consacrer un maximum de ressources et d’efforts à la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, d’un couplage des marchés fondés sur les flux en Europe centrale et orientale et à travailler ensemble de façon constructive afin d’éviter de nouveaux retards ou litiges ;

    –        à évaluer, dans les quatre mois suivant la date d’adoption et de publication de l’avis en cause, si les mesures provisoires déjà mises en œuvre seraient suffisantes pour assurer la sécurité du réseau ou si d’autres mesures provisoires, coordonnées à l’échelle régionale, seraient nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation du réseau jusqu’à la mise en œuvre de la procédure d’allocation coordonnée des capacités à la frontière germano-autrichienne.

    7        Ensuite, l’ACER a invité les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales allemande et autrichienne à évaluer la nécessité de mesures réglementaires transitoires potentielles pour les acteurs du marché afin d’accompagner la mise en œuvre d’une procédure d’allocation coordonnée des capacités à la frontière germano-autrichienne.

    8        Enfin, l’ACER a invité « toutes les [autorités de régulation nationales] pertinentes » à continuer à soutenir le processus d’intégration du marché durant la période de transition jusqu’à la mise en œuvre d’une procédure d’allocation coordonnée des capacités à la frontière germano-autrichienne. Elle a indiqué que ce soutien pouvait requérir l’approbation, en Europe centrale et orientale, de règles de gestion de la congestion qui ne sont pas parfaitement conformes au règlement n° 714/2009 et à son annexe I, en attendant que la mesure recommandée produise ses effets.

    9        Sixièmement, le dispositif de l’avis en cause rappelle que celui-ci est sans préjudice de la détermination des régions de calcul de la capacité, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24), ainsi que du résultat final du processus de réexamen des zones de dépôt des offres, prévu à l’article 32 du même règlement.

    10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2015, la requérante a introduit un recours en vertu de l’article 263 TFUE tendant directement à l’annulation de l’avis en cause. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑671/15.

    11      Le même jour, la requérante a, en vertu de l’article 19 du règlement n° 713/2009, introduit un recours administratif devant la commission de recours de l’ACER contre l’avis en cause.

    12      Par décision du 16 décembre 2015 et portant la référence A-001-2015 (ci-après la « décision attaquée »), la commission de recours de l’ACER a rejeté ledit recours administratif comme étant irrecevable. Selon elle, l’avis en cause ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un tel recours devant elle du fait de l’absence d’effets juridiques contraignants. Elle a notamment indiqué, aux points 17, 20 et 40 de la décision attaquée, que la possibilité d’introduire un recours administratif devant l’ACER était limitée aux seules décisions prises en vertu des articles 7, 8 et 9 du règlement n° 713/2009 et qu’un tel recours n’était pas recevable dans la mesure où il était dirigé contre un avis adopté sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

     Procédure et conclusions des parties

    13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2016, la requérante a introduit le présent recours.

    14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2016, la République tchèque a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de l’ACER.

    15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2016, Verbund AG a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante.

    16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2016, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (ci-après « PSE ») a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de l’ACER.

    17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2016, la République d’Autriche a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante.

    18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2016, la République de Pologne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de l’ACER.

    19      Par ordonnances du 16 septembre 2016, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la République tchèque, de la République d’Autriche, de la République de Pologne et de PSE.

    20      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

    21      Par ordonnance du 19 octobre 2016, E-Control/ACER (T‑671/15, non publiée, EU:T:2016:626), le Tribunal a rejeté le recours de la requérante tendant directement à l’annulation de l’avis en cause comme étant irrecevable au motif que celui-ci ne constituait pas un acte attaquable.

    22      Par ordonnance du 14 novembre 2016, E-Control/ACER (T‑63/16, non publiée, EU:T:2016:664), le président de la septième chambre du Tribunal a rejeté la demande en intervention de Verbund AG au motif que cette dernière n’avait pas démontré son intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de la requérante.

    23      L’ACER a demandé le traitement confidentiel de certaines informations de la défense vis-à-vis des intervenants, lesquels n’ont soulevé aucune objection à cet égard. Une version non confidentielle de la défense a été communiquée aux intervenants.

    24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision attaquée ;

    –        condamner l’ACER aux dépens.

    25      L’ACER conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner la requérante aux dépens.

    26      La République d’Autriche conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision attaquée ;

    –        condamner l’ACER aux dépens.

    27      La République tchèque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner la requérante aux dépens.

    28      La République de Pologne conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

    29      PSE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner la requérante aux dépens.

     En droit

    30      En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phrase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il convient, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans poursuivre la procédure.

    31      À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de certaines formes substantielles. Par son deuxième moyen, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission de recours de l’ACER n’a pas considéré que l’acte contesté revêtait le caractère de décision au sens de l’article 19 du règlement n° 713/2009. Par son troisième moyen, la requérante invoque l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. Enfin, par son quatrième moyen, la requérante estime que la commission de recours de l’ACER a procédé à une application incorrecte des « principes juridiques pertinents ».

    32      Il ressort des arguments soulevés par les parties que l’affaire porte, en substance, sur la question de savoir si l’avis en cause est susceptible de faire l’objet d’un recours administratif devant la commission de recours de l’ACER. À cet égard, il est opportun d’examiner, tout d’abord et ensemble, les deuxième et quatrième moyens.

     Sur les deuxième et quatrième moyens, tirés de l’erreur de droit que la commission de recours de l’ACER aurait commise en considérant que l’avis en cause ne constituait pas une décision au sens de l’article 19 du règlement n° 713/2009

    33      La requérante fait valoir, en substance, que l’avis en cause constitue une décision au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 713/2009 et que, par conséquent, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission de recours de l’ACER a erronément déclaré son recours irrecevable au motif que cet avis ne serait pas un acte attaquable.

    34      Dans ce contexte, la requérante estime que l’avis en cause comporte des obligations particulières de nature contraignante à son égard. En imposant plusieurs « obligations de faire », énumérées au point 5 de son dispositif , et en ne laissant aucune marge de manœuvre quant aux actions à entreprendre, l’avis en cause produirait des effets juridiques directs à son égard. De surcroît, le fait que l’avis en cause ait conduit à des réactions sur le marché de la part des gestionnaires de réseaux confirmerait qu’il produit des effets juridiques directs. Par ailleurs, la requérante soutient que le libellé de l’avis en cause est rédigé en des termes définitifs. Selon elle, il découle des griefs indiqués ci-dessus que la réelle intention de l’ACER était d’imposer aux autorités de régulation nationales de se conformer aux obligations contenues dans l’avis en cause. En outre, la requérante soutient que, à la différence de ce qui est constaté dans la décision attaquée, l’avis en cause n’est pas un acte intermédiaire.

    35      L’ACER, soutenue par la République tchèque, par la République de Pologne et par PSE, conteste ces arguments.

    36      Dans la décision attaquée, la commission de recours de l’ACER a constaté que l’avis en cause était un avis non contraignant et que l’absence de conformité avec celui-ci n’avait aucun effet juridique. Selon elle, ses pouvoirs d’examen seraient définis de façon étroite dans l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 713/2009 et limités aux recours formés contre les seules décisions auxquelles cet article fait référence. Le recours dont elle a été saisie serait donc irrecevable.

    37      Selon l’article 4 du règlement n° 713/2009, parmi les types d’actes que l’ACER peut établir figurent les avis, les recommandations, les orientations-cadres non contraignantes ainsi que les décisions individuelles « dans les cas particuliers visés aux articles 7, 8 et 9 » dudit règlement. Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 288, quatrième et cinquième alinéas, TFUE énonce qu’une décision est obligatoire dans tous ses éléments, alors qu’un avis ou une recommandation ne lie pas.

    38      L’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 713/2009 dispose que toute personne physique ou morale, y compris des autorités de régulation nationales, peut former un recours devant la commission de recours de l’ACER contre une décision de l’ACER visée aux articles 7, 8 ou 9 du même règlement dont elle est le destinataire ou contre une décision qui la concerne directement et individuellement.

    39      Ainsi, selon l’article 7, paragraphes 1 et 7, l’article 8 et l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 713/2009, l’ACER arrête des décisions individuelles sur certaines questions techniques, sur certaines modalités et conditions d’accès et de sécurité d’exploitation, applicables à l’infrastructure électrique et gazière, et sur certaines dérogations.

    40      En revanche, l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009 prévoit que l’ACER émet un avis, fondé sur les faits, à la demande de toute autorité de régulation ou de la Commission européenne, concernant la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec les orientations visées notamment dans la directive 2009/72 ou dans le règlement n° 714/2009 ou avec d’autres dispositions pertinentes de ces actes.

    41      En l’espèce, par la décision attaquée, la commission de recours de l’ACER a rejeté le recours introduit en vertu de l’article 19 du règlement n° 713/2009 à l’encontre de l’avis en cause.

    42      À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que l’avis en cause constitue, selon son intitulé, un avis portant sur la compatibilité des décisions en cause approuvant les méthodes d’attribution de capacité de transmission transfrontalière en Europe centrale et orientale avec le règlement n° 714/2009, y compris les orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, figurant à l’annexe I de ce règlement.

    43      Deuxièmement, dans l’avis en cause, l’ACER fait expressément référence à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009 comme étant la base légale de l’avis, fondé sur les faits, qu’elle émet à la demande de toute autorité de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec les orientations visées notamment dans la directive 2009/72 ou dans le règlement n° 714/2009 ou avec d’autres dispositions pertinentes de ces actes.

    44      Troisièmement, l’avis en cause a été adopté afin de répondre à la demande de l’URE sollicitant un avis en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009 sur la conformité des décisions en cause avec le règlement n° 714/2009, y compris les orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux figurant à l’annexe I dudit règlement.

    45      Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que l’avis en cause contient, dans son dispositif, des constatations de l’ACER selon lesquelles celle-ci considérait, ainsi qu’il a été exposé au point 5 ci-dessus, que les décisions en cause n’étaient pas conformes à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 714/2009 et aux points 1.2, 1.4 et 3.1 de son annexe I dans la mesure où elles approuvaient les règles pour l’attribution de capacité de transmission transfrontalière sans prévoir une attribution de capacité transfrontalière sur la frontière germano-autrichienne. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, le dispositif dudit avis contient des recommandations, invitant les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales concernés, y compris la requérante, à prendre des mesures afin de remédier aux irrégularités constatées. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort sans équivoque du libellé du point 5 du dispositif de l’avis en cause (voir points 6 à 8 ci-dessus), auquel la requérante fait référence, qu’il ne contient que des invitations, non contraignantes, à se conformer à certaines constatations. L’utilisation du terme « inviter » dans ledit avis atteste donc que l’ACER n’a pas entendu imposer à la requérante de nouvelles obligations par rapport à sa situation juridique antérieure à l’adoption de l’avis en cause et que le contenu dudit point 5 ne comporte qu’une série de recommandations faites aux destinataires de l’avis en cause dans l’objectif d’appréhender le problème de la non-conformité des décisions en cause avec certaines dispositions du règlement n° 714/2009. Contrairement à ce que soutient la requérante, lesdites recommandations ne sont pas contraignantes et ne restreignent aucunement son éventuelle marge d’appréciation (voir, en ce sens, ordonnance du 19 octobre 2016, E-Control/ACER, T‑671/15, non publiée, EU:T:2016:626, point 50).

    46      Il ressort ainsi du libellé et de la substance de l’avis en cause ainsi que du contexte dans lequel il s’inscrit comme de l’intention de l’ACER que celui-ci constitue un avis au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009.

    47      Par ailleurs, à cet égard, il ressort de l’article 7, paragraphe 5, du règlement n° 713/2009 que, lorsqu’une autorité de régulation nationale ne se conforme pas à l’avis de l’ACER visé à son paragraphe 4, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa réception, la seule conséquence en est que l’ACER en informe la Commission et l’État membre concerné. Dès lors, un avis en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009 ne comporte pas d’effets juridiques contraignants du fait qu’il ne crée ni droits au profit de quiconque ni obligations à la charge de quiconque (ordonnance du 19 octobre 2016, E-Control/ACER, T‑671/15, non publiée, EU:T:2016:626, point 44). En l’espèce, il convient donc de constater que l’avis en cause n’est pas susceptible de créer des droits ou des obligations pour la requérante.

    48      Ce constat est également confirmé par les dispositions de l’article 39 de la directive 2009/72. En effet, tant en vertu de l’article 7, paragraphe 5, du règlement n° 713/2009 qu’en vertu de l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2009/72, il incombe à l’ACER d’informer la Commission si, de son point de vue, l’autorité de régulation qui a pris la décision en question ne s’est pas conformée à l’avis de l’ACER, adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009, dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Or, ni l’article 7, paragraphe 5, du règlement n° 713/2009 ni l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2009/72 ne confèrent le droit à une autorité de régulation nationale, telle que la requérante, de saisir la Commission dans l’hypothèse où elle considère que l’avis donné en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009 n’a pas été respecté. Seule une décision définitive de la Commission au sens de l’article 39, paragraphe 6, de la directive 2009/72 peut, conformément au paragraphe 8 du même article, comporter des effets juridiques contraignants à l’encontre d’une autorité de régulation nationale, telle que la requérante, du fait qu’elle est susceptible de l’obliger à retirer sa décision au motif que les orientations en question n’auraient pas été respectées (ordonnance du 19 octobre 2016, E-Control/ACER, T‑671/15, non publiée, EU:T:2016:626, points 45 et 46). Or, aucune décision de ce type ne fait l’objet du présent recours.

    49      Il découle de tout ce qui précède que l’avis en cause ne constitue pas une décision aux termes de l’article 19 du règlement n° 713/2009, qui serait susceptible d’un recours administratif en vertu du même article. La requérante ne peut donc reprocher à la commission de recours de l’ACER d’avoir rejeté son recours administratif au motif que l’avis en cause ne constituait pas un acte susceptible d’un tel recours. Ce constat n’est pas remis en cause par les autres arguments de la requérante et de la République d’Autriche.

    50      En premier lieu, la requérante considère que la notion de « décision » au sens de l’article 19 du règlement n° 713/2009 doit être interprétée selon les mêmes critères que la notion d’acte attaquable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

    51      Or, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si tel est le cas, il suffit de relever que, en tout état de cause, dans son ordonnance du 19 octobre 2016, E-Control/ACER (T‑671/15, non publiée, EU:T:2016:626), le Tribunal a constaté que l’avis en cause ne constituait pas un acte attaquable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. À cet égard, même à supposer que la notion de « décision » au sens de l’article 19 du règlement n° 713/2009 dût être interprétée selon les mêmes critères que ceux découlant de l’article 263 TFUE, il conviendrait, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23 à 94 de ladite ordonnance, de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels l’avis en cause constitue un acte attaquable en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qui, par conséquent et de façon analogue, pourrait également faire l’objet d’un recours administratif en vertu de l’article 19 du règlement n° 713/2009.

    52      En second lieu, la République d’Autriche et la requérante affirment que l’avis en cause a été adopté sans que les procédures appropriées soient suivies, en violation des conditions prévues à l’article 8 du règlement n° 713/2009 ainsi que des conditions prévues par le règlement 2015/1222. L’ACER aurait dû s’en tenir strictement aux procédures prescrites par le règlement n° 713/2009.

    53      À cet égard, il suffit de relever que ces arguments ont, en substance, déjà été examinés par le Tribunal aux points 67 à 88 de l’ordonnance du 19 octobre 2016, E-Control/ACER (T‑671/15, non publiée, EU:T:2016:626). Dans cette ordonnance, le Tribunal a notamment constaté, en substance, que, s’agissant de l’avis en cause, l’ACER n’avait pas dépassé les limites d’un examen en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009 en constatant que les décisions nationales en cause auraient dû prévoir une attribution de capacité transfrontalière sur la frontière germano-autrichienne et que, par l’avis en cause, l’ACER avait simplement exprimé son avis constatant la non-conformité desdites décisions avec certaines dispositions, mais elle n’avait pas arrêté des modalités et des conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables à l’infrastructure électrique et gazière reliant ou pouvant relier au moins deux États membres aux termes de l’article 7, paragraphe 7, et de l’article 8 du règlement n° 713/2009.

    54      Il convient, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 67 à 88 de l’ordonnance du 19 octobre 2016, E-Control/ACER (T‑671/15, non publiée, EU:T:2016:626), de rejeter l’argument selon lequel l’avis en cause a été adopté sans que les procédures appropriées soient suivies, en violation des conditions prévues à l’article 8 du règlement n° 713/2009 ainsi que des conditions prévues par le règlement 2015/1222.

    55      Partant, il y a lieu de rejeter les deuxième et quatrième moyens comme étant non fondés.

     Sur le premier moyen, tiré de la violation de certaines formes substantielles

    56      La requérante soutient que, en rejetant son recours administratif comme irrecevable, la commission de recours de l’ACER a violé son « droit procédural fondamental de contester la légalité de l’avis en cause » ainsi que son droit d’être entendue sur sa position juridique, ce qui, selon elle, constitue une violation des formes substantielles. En effet, la requérante considère que ladite commission de recours ne pouvait pas adopter la décision attaquée sans avoir au préalable procédé à un examen au fond de l’avis en cause.

    57      L’ACER, soutenue par la République de Pologne et par PSE, conteste ces arguments.

    58      En invoquant une violation du « droit procédural fondamental de contester la légalité de l’avis en cause » et du droit d’être entendue sur sa position juridique concernant le fond de l’avis en cause, la requérante semble faire valoir que la commission de recours de l’ACER a, en réalité, violé le principe de protection juridictionnelle effective.

    59      Toutefois, un tel droit n’est pas inconditionnel et son exercice peut faire l’objet de limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours. De plus, force est de constater que, même à considérer que les conditions de recevabilité du recours prévues à l’article 19 du règlement n° 713/2009 devraient être interprétées à la lumière du principe de protection juridictionnelle effective, cette interprétation ne saurait aboutir à écarter ces conditions (voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 2016, SACBO/Commission et INEA, C‑281/14 P, non publié, EU:C:2016:46, point 46 et jurisprudence citée), y compris l’exigence de l’existence d’une décision au sens de l’article 19 du règlement n° 713/2009 [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission, C‑477/11 P, non publiée, EU:C:2012:292, point 54 et jurisprudence citée]. Le droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que le droit d’être entendu ne sauraient, en tout état de cause, impliquer que la commission de recours de l’ACER, après avoir constaté que le recours devant elle était irrecevable, soit obligée de statuer sur d’autres aspects de cette même demande qui, par la force des choses, ne sauraient influer sur sa décision [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 28 octobre 2005, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission, C‑258/05 P(R), non publiée, EU:C:2005:663, point 24].

    60      En effet, il ressort de l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 713/2009 que la commission de recours de l’ACER, avant d’examiner le fond, vérifie si le recours dont elle est saisie est recevable.

    61      À cet égard, l’une des conditions de recevabilité d’un recours administratif introduit en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 713/2009 est que l’acte faisant l’objet du recours soit une décision adoptée en vertu des articles 7, 8 ou 9 du même règlement. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce (voir point 46 ci-dessus).

    62      Concernant l’argument de la requérante selon lequel, en n’examinant pas le contenu de l’avis en cause, la commission de recours de l’ACER aurait violé son droit d’être entendue, il suffit de rappeler que, si le respect dudit droit requiert que la commission de recours de l’ACER permette à la requérante de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut imposer à cette même commission de recours d’adhérer à celui-ci. Le caractère utile de la soumission des observations de la requérante requiert seulement que celles-ci aient pu être soumises en temps voulu pour que ladite commission de recours puisse en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence [voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 43 et jurisprudence citée]. Or, la requérante n’apporte aucun élément démontrant qu’elle était empêchée, en l’espèce, de soumettre utilement ses observations à la commission de recours de l’ACER.

    63      En tout état de cause, pour qu’une violation du droit d’être entendu puisse aboutir à l’annulation de la décision attaquée, il incombe à la requérante d’établir que, en l’absence de cette irrégularité, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la commission de recours de l’ACER et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision éventuelle (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 23 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le recours administratif a été rejeté comme étant irrecevable et la requérante n’explique pas en quoi le fait qu’elle n’ait pu faire connaître son point de vue sur le fond de l’affaire devant la commission de recours de l’ACER aurait pu influencer, à son détriment, le processus décisionnel en cause.

    64      Il convient donc de rejeter les arguments de la requérante quant à la violation d’un prétendu droit de contester la légalité de l’avis en cause ainsi que de son droit d’être entendue. Dès lors, le premier moyen soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

     Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation adéquate

    65      La requérante fait valoir, en substance, que la commission de recours de l’ACER a violé l’obligation de motivation adéquate découlant notamment de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux en n’expliquant pas en quoi l’avis en cause, d’une part, ne produirait pas d’effets juridiques et, d’autre part, ne serait pas un acte définitif. Selon la requérante, la commission de recours de l’ACER aurait limité son appréciation au libellé de l’article 19 du règlement n° 713/2009, en concluant que l’avis en cause constituait une mesure intérimaire et une mesure préparatoire à des actions ultérieures de la Commission. Elle estime que ladite commission de recours aurait dû apprécier au fond les preuves qu’elle a soumises.

    66      L’ACER, soutenue par PSE, conteste ces arguments.

    67      En vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, il incombe à l’administration de motiver ses décisions.

    68      Il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée également par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, C‑501/00, EU:C:2004:438, point 73 et jurisprudence citée, et du 22 janvier 2013, Salzgitter/Commission, T‑308/00 RENV, EU:T:2013:30, points 112 et 113 et jurisprudence citée).

    69      Toutefois, il ne saurait être exigé d’une commission de recours qu’elle fournisse un exposé qui suivrait exhaustivement un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elle. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la commission de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, point 92 et jurisprudence citée].

    70      À la lumière de cette jurisprudence, premièrement, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la commission de recours de l’ACER aurait dû apprécier au fond les preuves qu’elle a soumises. En effet, l’obligation de motivation n’implique pas que la commission de recours de l’ACER, après avoir constaté que le recours devant elle était irrecevable, soit obligée de statuer sur le fond de cette même demande, lequel, par la force des choses, ne saurait influer sur sa décision. À cet égard, dans la décision attaquée, la commission de recours de l’ACER a considéré que le recours administratif introduit contre l’avis en cause n’était pas recevable. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir examiné tous les arguments soulevés par la requérante sur le fond.

    71      Deuxièmement, à la différence de ce que la requérante soutient, la commission de recours de l’ACER ne s’est pas limitée à rejeter le recours administratif pour irrecevabilité au motif que l’avis en cause aurait un caractère intermédiaire et préparatoire, mais a explicité, aux points 20 à 39 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle considérait le recours administratif comme étant irrecevable. En effet, la commission de recours de l’ACER a, tout d’abord, analysé la base juridique sur laquelle a été fondé l’avis en cause avant d’examiner le caractère non contraignant de ce dernier. De plus, elle a expliqué qu’elle était seulement habilitée, conformément à l’article 19 du règlement n° 713/2009, à statuer sur les décisions prises par l’ACER, c’est-à-dire les actes qui, au sens du règlement n° 713/2009, comportent des effets juridiques contraignants. Ensuite, elle a énuméré les raisons pour lesquelles, selon elle, l’avis en cause était dénué de tout effet juridique contraignant. Enfin, elle a constaté l’absence de caractère contraignant de l’avis en cause.

    72      Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée permet de comprendre de façon suffisante les raisons pour lesquelles la commission de recours de l’ACER a considéré que l’avis en cause ne produisait pas d’effets juridiques contraignants et que le recours introduit devant elle n’était pas recevable.

    73      Troisièmement, dans la mesure où la requérante soutient de façon générale, dans le cadre de son premier moyen, que la commission de recours de l’ACER n’a pas examiné des preuves et des arguments juridiques qu’elle aurait présentés quant à l’existence d’effets de l’avis en cause pour les acteurs du marché, il suffit de constater qu’elle n’explicite aucunement quels sont, selon elle, les preuves et les arguments que ladite commission de recours n’a pas examinés et en quoi la motivation de la décision attaquée ne serait pas adéquate à cet égard. Il y a donc lieu de rejeter ce grief non étayé comme non fondé.

    74      Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée a permis à la requérante de connaître les justifications retenues par la commission de recours de l’ACER pour rejeter en l’espèce le recours dont elle était saisie et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il convient donc de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

    75      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble.

     Sur les dépens

    76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’ACER, conformément aux conclusions de cette dernière.

    77      Conformément à l’article 138, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la République tchèque, la République de Pologne, la République d’Autriche et PSE supporteront chacune leurs propres dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (septième chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).

    3)      La République tchèque, la République de Pologne, la République d’Autriche et Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. supporteront chacune leurs propres dépens.

    Tomljenović

    Marcoulli

    Kornezov

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2017.

    Signatures


    * Langue de procédure : l’anglais.

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