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Document 62010TJ0372
Judgment of the General Court (Second Chamber), 27 June 2012.#Bolloré v European Commission.#Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Market for carbonless paper — Price-fixing — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU — Decision adopted following annulment of a first decision — Imputation of the infringement to the parent company in its capacity as direct participant — Principle that offences and penalties must have a proper basis in law — Legal certainty — Principle that penalties must be applied only to the offender — Fair hearing — Equal treatment — Reasonable time — Rights of the defence — Fines — Limitation period — Attenuating circumstances — Cooperation.#Case T‑372/10.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 juin 2012.
Bolloré contre Commission européenne.
Concurrence — Ententes — Marché du papier autocopiant — Fixation des prix — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Décision prise à la suite de l’annulation d’une première décision — Imputation de l’infraction à la société mère, prise en sa qualité d’auteur direct — Légalité des délits et des peines — Sécurité juridique — Personnalité des peines — Procès équitable — Égalité de traitement — Délai raisonnable — Droits de la défense — Amendes — Prescription — Circonstances atténuantes — Coopération.
Affaire T-372/10.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 juin 2012.
Bolloré contre Commission européenne.
Concurrence — Ententes — Marché du papier autocopiant — Fixation des prix — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Décision prise à la suite de l’annulation d’une première décision — Imputation de l’infraction à la société mère, prise en sa qualité d’auteur direct — Légalité des délits et des peines — Sécurité juridique — Personnalité des peines — Procès équitable — Égalité de traitement — Délai raisonnable — Droits de la défense — Amendes — Prescription — Circonstances atténuantes — Coopération.
Affaire T-372/10.
Recueil – Recueil général
Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2012:325
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
27 juin 2012 ( *1 )
«Concurrence — Ententes — Marché du papier autocopiant — Fixation des prix — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Décision prise à la suite de l’annulation d’une première décision — Imputation de l’infraction à la société mère, prise en sa qualité d’auteur direct — Légalité des délits et des peines — Sécurité juridique — Personnalité des peines — Procès équitable — Égalité de traitement — Délai raisonnable — Droits de la défense — Amendes — Prescription — Circonstances atténuantes — Coopération»
Dans l’affaire T‑372/10,
Bolloré, établie à Ergué-Gabéric (France), représentée par Mes P. Gassenbach, C. Lemaire et O. de Juvigny, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. W. Mölls, F. Castillo de la Torre et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de Me N. Coutrelis, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation ou de réformation de la décision C (2010) 4160 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/36212 — Papier autocopiant),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2012,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 |
À l’automne de l’année 1996, le groupe papetier Sappi a fourni à la Commission des Communautés européennes des informations donnant à celle-ci des raisons de soupçonner l’existence d’une entente occulte portant sur la fixation des prix dans le secteur du papier autocopiant. |
2 |
Au cours de l’année 1997, la Commission a procédé à des vérifications au titre du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), auprès de plusieurs producteurs de papier autocopiant, en particulier auprès des Papeteries Mougeot, de Sappi et d’autres sociétés, dont Koehler et Arjo Wiggins Appelton plc (ci-après «AWA»). |
3 |
Ni Copigraph, société appartenant à ce secteur d’activité, ni la requérante, Bolloré, sa société mère à 100 %, n’ont été visées par ces vérifications. |
4 |
Au mois de novembre 1998, la requérante a cédé Copigraph à AWA. |
5 |
En 1999, la Commission a adressé des demandes de renseignements à plusieurs sociétés, au nombre desquelles figuraient AWA, les Papeteries Mougeot, Divipa, Koehler et Copigraph. Ainsi, le 20 décembre 1999, Copigraph a reçu une demande de renseignements de la Commission. |
6 |
Le 26 juillet 2000, la Commission a adopté une communication des griefs (ci-après la «première communication des griefs») qu’elle a adressée à 17 sociétés, parmi lesquelles figuraient Copigraph, la requérante, en sa qualité de société mère de Copigraph, ainsi qu’AWA, Divipa, les Papeteries Mougeot, Koehler, Sappi, Stora Enso Oyj (ci-après «Stora») et Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH. |
7 |
Dans la première communication des griefs, la Commission a indiqué entendre imputer à la requérante l’infraction reprochée en raison de sa responsabilité, en tant que société mère à 100 % de Copigraph à l’époque de l’infraction, pour la participation de Copigraph à l’entente. |
8 |
Le 20 décembre 2001, la Commission a adopté la décision 2004/337/CE, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/36.212 — Papier autocopiant) (JO 2004, L 115, p. 1). Dans cette décision, la Commission a imputé à la requérante l’infraction reprochée non plus seulement en tant que société mère de Copigraph, mais également en raison de son implication personnelle et directe dans les activités de l’entente. |
9 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2002 et enregistrée sous la référence T‑109/02, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision 2004/337. |
10 |
Par arrêt du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947, ci-après l’«arrêt Bolloré»), le Tribunal a constaté que la première communication des griefs n’avait pas permis à la requérante de prendre connaissance du grief tiré de son implication personnelle et directe dans les activités de l’entente, ni même des faits retenus par la Commission dans la décision 2004/337 au soutien de ce grief, de sorte que cette société n’avait pas pu assurer sa défense, au cours de la procédure administrative, sur ce grief et sur ces faits (arrêt Bolloré, précité, point 79). |
11 |
Toutefois, aux points 80 et 81 de l’arrêt Bolloré, point 10 supra, le Tribunal a considéré que le vice constaté ne devait entraîner l’annulation de la décision 2004/337 que si les allégations de la Commission ne pouvaient pas être établies à suffisance de droit sur la base d’autres éléments retenus par cette décision et au sujet desquels les sociétés concernées avaient eu l’occasion de faire valoir leur point de vue. Le Tribunal a ajouté que, s’il devait s’avérer, lors de l’examen au fond, que la Commission avait, à bon droit, tenu la requérante pour responsable de la participation de sa filiale Copigraph à l’entente, l’illégalité commise par la Commission ne saurait suffire à justifier l’annulation de ladite décision, parce qu’elle n’aurait pas pu avoir une influence déterminante quant au dispositif de celle-ci. |
12 |
Ces considérations ont conduit le Tribunal, après l’examen au fond, à retenir la responsabilité de la requérante pour le comportement infractionnel de sa filiale, indépendamment de l’implication directe de la société mère, et à confirmer la décision 2004/337 en ce qu’elle sanctionnait la requérante au paiement de l’amende infligée par la Commission. |
13 |
Sur pourvoi introduit par la requérante pour, notamment, violation de ses droits de la défense, la Cour, par arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, Rec. p. I-7191, ci-après l’«arrêt PAK»), a annulé l’arrêt Bolloré, point 10 supra, ainsi que la décision 2004/337 en ce qu’ils concernaient la requérante. |
14 |
La Cour a considéré que le fait que la décision 2004/337 avait retenu la responsabilité de la requérante pour son implication en qualité de société mère de Copigraph, en plus de l’implication personnelle de cette société mère, n’écartait pas la possibilité que ladite décision soit fondée sur des comportements pour lesquels la requérante n’avait pas été en mesure d’assurer sa défense (arrêt PAK, point 13 supra, point 44). |
15 |
La Cour a ajouté que le Tribunal avait ainsi commis une erreur de droit en ne tirant aucune conséquence juridique de sa décision selon laquelle les droits de la défense de la requérante n’avaient pas été respectés (arrêt PAK, point 13 supra, point 45) et qu’il y avait donc lieu d’annuler l’arrêt Bolloré, point 10 supra, en tant qu’il concernait la requérante (arrêt PAK, point 13 supra, point 46). |
16 |
La Cour, statuant elle-même définitivement sur le litige, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, a jugé, en substance, que le moyen d’annulation de la décision 2004/337 soulevé par la requérante, tiré de la violation des droits de la défense, était fondé et que cette décision devait donc être annulée pour autant qu’elle concernait la requérante (arrêt PAK, point 13 supra, point 48). |
17 |
À la suite de cette annulation, la Commission a adopté, le 15 septembre 2009, une nouvelle communication des griefs (ci-après la «seconde communication des griefs»), qu’elle a adressée à la requérante. |
18 |
Dans cette communication, la Commission a informé la requérante de son intention de la tenir pour responsable de l’infraction en tant que société mère de Copigraph ainsi que pour son implication directe dans l’entente (points 7 et 378 de la seconde communication des griefs). |
19 |
Par des observations datées du 16 février 2010, la requérante a répondu à cette communication des griefs. |
20 |
Le 23 juin 2010, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes et au vu du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a adopté la décision C (2010) 4160 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/36212 — Papier autocopiant) (ci-après la «décision attaquée»). |
21 |
Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué remédier, par celle-ci, à l’illégalité constatée par la Cour dans l’arrêt PAK, point 13 supra, en reprenant la procédure au point où cette illégalité était survenue (considérants 6 et 7 de la décision attaquée). |
22 |
Selon la Commission, la seconde communication des griefs a visé à corriger le vice de procédure commis par elle lors de l’adoption de la décision 2004/337. La Commission a ajouté que cette seconde communication des griefs avait permis à la requérante de se défendre en ce qui concerne sa responsabilité pour sa participation dans l’infraction non seulement en tant que société mère pour le comportement illégal de sa filiale Copigraph, mais également pour son implication personnelle et directe dans l’entente (considérant 8 de la décision attaquée). |
23 |
La Commission a précisé que la décision attaquée faisait suite à la seconde communication des griefs et que le texte de cette décision était basé, quant au fond, sur celui ayant abouti à la décision du 20 décembre 2001 et qu’il prenait en compte l’arrêt Bolloré, point 10 supra, ainsi que l’arrêt PAK, point 13 supra (considérant 9 de la décision attaquée). |
24 |
Sur le fondement de sa communication, du 18 juillet 1996, concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»), la Commission a accordé à la requérante une réduction additionnelle du montant de l’amende de 5 % en sus de celle de 20 % qui avait été accordée en 2001 (considérant 473 de la décision attaquée). |
25 |
L’article 1er et l’article 2, premier alinéa, de la décision attaquée sont libellés comme suit : «Article premier Bolloré a enfreint l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur du papier autocopiant. La durée de l’infraction s’étend de janvier 1992 à septembre 1995. Article 2 Une amende de 21262500 EUR est infligée à Bolloré pour l’infraction visée à l’article premier.» |
Procédure et conclusions des parties
26 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours. |
27 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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28 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
29 |
Au soutien du recours, la requérante invoque six moyens. |
30 |
Le premier moyen est tiré de la violation des articles 6 et 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et des articles 41, 47 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1, ci-après la «charte»), en ce que la sanction infligée à la requérante aurait été prononcée en violation des principes de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique, de personnalité des peines et du droit à un procès équitable. Le deuxième moyen est tiré de la violation des règles de prescription. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. Le quatrième moyen est tiré de la violation du délai raisonnable et de l’impossibilité de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs. Le cinquième moyen est tiré de la violation des lignes directrices, du 14 janvier 1998, pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices»), de la violation des principes d’individualisation des peines et de proportionnalité et de l’obligation de motivation. Le sixième moyen est tiré de la violation de la communication sur la coopération ainsi que de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. |
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 6 et 7 de la CEDH et des articles 41, 47 et 49 de la charte
Sur la première branche, tirée de la violation des principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique visés aux articles 6 et 7 de la CEDH et aux articles 47 et 49 de la charte et du principe de personnalité des peines reconnu par les États membres de l’Union européenne.
31 |
Selon la requérante, la Commission aurait violé le principe de légalité des délits et des peines en la sanctionnant en sa qualité de société mère de Copigraph. En effet, aucune disposition du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003 L 1, p. 1), ou du traité FUE ne prévoirait la possibilité de sanctionner une société au motif qu’elle est la société mère d’un participant à une entente. Le principe de sécurité juridique serait violé, du fait de l’imprévisibilité absolue de la responsabilité des sociétés mères. Enfin, la sanction de la requérante comme société mère violerait le principe de personnalité des peines. |
32 |
S’agissant du principe de légalité des délits et des peines, la Commission répond, d’une part, que l’infraction reprochée est incontestablement définie à l’article 101 TFUE et, d’autre part, que la requérante ne saurait dénier à la jurisprudence le statut de source de droit. Quant au principe de sécurité juridique, il n’aurait pas été violé. Quant à la référence au principe de personnalité des peines, elle méconnaîtrait le fondement de la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales. |
33 |
Il convient de rappeler que le principe de légalité des délits et des peines, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres, a également été consacré par différents traités internationaux, et notamment à l’article 7 de la CEDH (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 décembre 1996, X, C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609, point 25 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 215 à 219 ; du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, point 49, et du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, non publié au Recueil, point 38). |
34 |
L’article 7 de la CEDH et l’article 49 de la charte disposent que «[n]ul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international». |
35 |
Ce principe de légalité des délits et des peines exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (arrêts Advocaten voor de Wereld, point 33 supra, point 50, et Evonik Degussa/Commission, point 33 supra, point 39). |
36 |
À cet égard, la Cour a reconnu qu’il découlait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la notion de «droit» au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH correspond à celle de «loi» utilisée dans d’autres dispositions de la même convention et englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 33 supra, point 216, et Evonik Degussa/Commission, point 33 supra, point 40). |
37 |
Or, de même qu’il ne saurait être — et qu’il n’est d’ailleurs pas — contesté que l’infraction relevée en l’espèce est clairement définie à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, il ne saurait être contesté que l’imputation à la société mère de l’infraction commise par la filiale, motif pris que ces sociétés forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union et, donc, que la société mère est considérée comme ayant participé à l’infraction au même titre que sa filiale, ressort également clairement du droit de l’Union, selon une jurisprudence déjà ancienne de la Cour et du Tribunal. |
38 |
En effet, dans son arrêt du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission (48/69, Rec. p. 619), la Cour a considéré que la circonstance que la filiale avait une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère. La Cour a ajouté que tel pouvait être notamment le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère (points 132 et 133 de l’arrêt). |
39 |
Dans son arrêt du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission (107/82, Rec. p. 3151), la Cour a, dans le cas des agissements d’une filiale à 100 % d’AEG, imputé à cette dernière le comportement de sa filiale en se fondant sur la présomption selon laquelle celle-ci suivait la politique tracée par sa société mère (point 50 de l’arrêt). |
40 |
Dans son arrêt du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission (C-294/98 P, Rec. p. I-10065), la Cour a relevé qu’il était de jurisprudence constante que le comportement anticoncurrentiel d’une société peut être imputé à une autre lorsqu’elle n’a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l’essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (point 27 de l’arrêt). La Cour a ajouté que, dans ces conditions, l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 ne pouvait être considérée comme contraire au principe de légalité, dès lors que les requérantes, auxquelles avaient été imputés les agissements anticoncurrentiels de l’association commercialisant leurs produits, avaient été condamnées, au titre de cet article, à une amende pour une infraction qu’elles étaient censées avoir commise elles-mêmes du fait de cette imputation (point 28 de l’arrêt). |
41 |
Enfin, dans ses arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, Rec. p. I-8237, point 58), du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission (C-90/09 P, Rec. p. I-1, point 37), du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C-201/09 P et C-216/09 P, Rec. p. I-2239, point 96), et du 29 septembre 2011, Arkema/Commission (C-520/09 P, Rec. p. I-8901, point 38), la Cour a réaffirmé que le comportement d’une filiale pouvait être imputé à la société mère notamment lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère. |
42 |
Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que suggère la requérante, la décision attaquée, par laquelle lui a été imposée une sanction au motif qu’elle était la société mère d’un participant à l’entente avec lequel elle formait une unité économique, ne viole nullement le principe de légalité des délits et des peines. |
43 |
En outre et contrairement à ce qu’allègue la requérante, les conditions de la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales ne sont nullement entachées d’une «imprévisibilité absolue» qui contreviendrait, selon elle, au principe de sécurité juridique. |
44 |
Tout d’abord, dès avant la période infractionnelle, la Cour avait clairement retenu l’existence d’une présomption selon laquelle une société mère qui détient 100 % du capital de sa filiale exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de celle-ci (arrêt AEG-Telefunken/Commission, point 39 supra, point 50). |
45 |
Par la suite, la solution ainsi dégagée a fait l’objet d’une mise en œuvre dans la continuité de l’arrêt cité au point 44 ci-dessus (arrêts du Tribunal du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission, T-65/89, Rec. p. II-389, points 149 et 150 ; du 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, T-354/94, Rec. p. II-2111, point 80 ; du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 960, 961 et 984 ; du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T-203/01, Rec. p. II-4071, point 290 ; du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, points 58 à 60 ; du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T-325/01, Rec. p. II-3319, points 219 à 221 ; du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T-330/01, Rec. p. II-3389, points 81 à 83 ; Avebe/Commission, T-314/01, Rec. p. II-3085, point 136 ; Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435, point 125 ; du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T‑30/05, non publié au Recueil, point 146 ; du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. p. II-5049, points 60 à 62 ; du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, points 541 à 560 ; du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-69/04, Rec. p. II-2567, points 56 à 58 ; du 30 avril 2009, Itochu/Commission, T-12/03, Rec. p. II-883, points 49 à 51 ; du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑175/05, non publié au Recueil, points 91 et 92, et Hoechst/Commission, T-161/05, Rec. p. II-3555, point 59). |
46 |
Cette dernière constatation, relative à la mise en œuvre de la solution ainsi dégagée dans la continuité de l’arrêt AEG-Telefunken/Commission, point 39 supra, n’est nullement remise en cause par la référence qu’opère la requérante au point 198 des conclusions de l’avocat général M. Bot sous l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission, point 41 supra (Rec. p. I-2239), étant précisé que la Cour, dans cet arrêt (points 95 à 100), n’a pas suivi les propositions que l’avocat général formulait au point 213 de ses conclusions. |
47 |
Quant à l’argument selon lequel la responsabilité des sociétés mères serait imprévisible, parce qu’elle serait fondée sur la notion d’entreprise, elle-même imprécise et en constante évolution, il convient de le rejeter. |
48 |
En effet, la circonstance que la notion d’entreprise s’applique à des modalités potentiellement variées d’exercice d’une activité économique, puisque que, selon la jurisprudence, l’entreprise en droit de la concurrence de l’Union comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, et que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 41 supra, points 54 et 55, et la jurisprudence citée), ne retire rien au fait que la notion d’entreprise, en tant qu’unité économique, est tout à fait identifiée et prévisible s’agissant des relations entre sociétés mères et filiales détenues à 100 %. |
49 |
Par ailleurs, la circonstance que la Commission puisse infliger la sanction uniquement à la filiale, ou uniquement à la société mère, ou encore aux deux, ne viole nullement le principe de sécurité juridique, lequel exige que les règles soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C-199/03, Rec. p. I-8027, point 69). |
50 |
En effet, la faculté pour la Commission d’infliger la sanction à l’une et/ou à l’autre des entités, société mère et filiale, qui forment une entreprise ayant violé l’article 101 TFUE ou l’article 53 de l’accord EEE découle clairement de la nature solidaire, rappelée par la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, de leur responsabilité (voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C-196/99 P, Rec. p. I-11005, point 99, in fine, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 33 ci-dessus, point 118, in fine). |
51 |
Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la sanction de la requérante méconnaîtrait le principe de personnalité des peines, selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait, il suffit de relever que cet argument méconnaît le fondement de la responsabilité de la société mère, qui n’est pas une responsabilité sans faute encourue pour autrui, mais une responsabilité pour faute et de nature personnelle. |
52 |
En effet, et comme l’a rappelé la Cour, le droit de la concurrence de l’Union repose sur le principe de la responsabilité personnelle de l’entité économique ayant commis l’infraction. Or, si la société mère fait partie de cette unité économique, cette société mère est considérée comme solidairement responsable avec les autres personnes juridiques constituant cette unité des infractions au droit de la concurrence. En effet, même si la société mère ne participe pas directement à l’infraction, elle exerce, dans une telle hypothèse, une influence déterminante sur la ou les filiales qui ont participé à celle-ci. Il en résulte que, dans ce contexte, la responsabilité de la société mère ne saurait être considérée comme étant une responsabilité sans faute (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 41 supra, point 77). Dans une telle circonstance, la société mère est condamnée pour une infraction qu’elle est censée avoir commise elle-même (arrêts Metsä-Serla e.a./Commission, point 40 supra, point 34, et Schunk Kohlenstoff-Technik e.a./Commission, point 45 supra, point 74). |
53 |
Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante soutient à tort que la décision attaquée viole les principes de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique et de personnalité des peines. La présente branche du premier moyen doit donc être rejetée. |
Sur la seconde branche, tirée de ce que les conditions de l’audition de la requérante violent le droit au procès équitable visé à l’article 6 de la CEDH et aux articles 41 et 47 de la charte ainsi que l’exigence d’impartialité
54 |
Dans la présente branche de son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que son droit à un procès équitable a été violé par la Commission. En effet, la requérante n’aurait pas été entendue par «ses juges», aucun des membres du collège de la Commission n’ayant assisté à son audition. En outre, l’exigence d’impartialité de la procédure, tant objective que subjective, n’aurait pas été respectée. |
55 |
La Commission répond qu’elle n’est pas un tribunal. Le fait qu’aucun de ses membres n’aurait assisté à l’audition ne vicierait en rien la procédure, qui serait administrative. Quant au grief visant la violation de l’exigence d’impartialité, il serait sans pertinence, puisque fondé sur le postulat que la Commission serait un tribunal. Au demeurant, la Commission, qui ne nie nullement être soumise à cette exigence, l’aurait respectée. |
56 |
S’agissant, tout d’abord, de l’argumentation tirée de ce que le droit au procès équitable de la requérante aurait été violé au motif que cette dernière n’a pas été entendue par «ses juges», il convient de la rejeter. |
57 |
En effet, cette argumentation est fondée sur la prémisse que la Commission serait un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la charte. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission n’est pas un tribunal au sens de ces dispositions (arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 81 ; arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T-348/94, Rec. p. II-1875, point 56, et Lafarge/Commission, point 45 supra, point 38). |
58 |
En outre, et s’agissant, plus particulièrement, du fait qu’aucun des membres du collège de la Commission n’a assisté à l’audition de la requérante, cette circonstance n’est pas de nature à vicier la procédure administrative devant la Commission. |
59 |
Ainsi, dans une affaire où la partie requérante se prévalait précisément de l’absence de membres de la Commission lors de son audition, la Cour a jugé que, dans le cadre de la procédure administrative en matière de concurrence, rien ne s’opposait à ce que les membres de la Commission chargés de prendre une décision infligeant des amendes soient informés des résultats de l’audition par des personnes que la Commission a mandatées pour y procéder (arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, Buchler/Commission, 44/69, Rec. p. 733, points 19 à 23). |
60 |
Cette solution, fondée sur la nature administrative — et non juridictionnelle — de la procédure devant la Commission, a été adoptée dans le contexte du règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 17 (JO L 127, p. 2268), et, plus précisément, de son article 9, paragraphe 1. Elle demeure valable dans le contexte du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 123, p. 18), et, plus précisément, de son article 14, paragraphe 1. |
61 |
Il découle des considérations qui précèdent que l’argument tiré de la violation du droit au procès équitable, motif pris que la requérante «n’a pas été entendue par ses juges», est non fondé. |
62 |
Il convient, ensuite, d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle l’exigence d’impartialité, tant objective que subjective, de la procédure n’a pas été respectée. |
63 |
En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission viole l’exigence d’impartialité objective en cumulant les fonctions d’instruction et de sanction. |
64 |
Il convient, cependant, de relever que cet argument tout comme la référence opérée par la requérante, dans ce contexte, à l’arrêt de la Cour eur. D. H. Dubus S.A. c. France, no 5242/04, du 11 juin 2009 reposent, de nouveau, sur la prémisse erronée que la Commission serait un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la charte. |
65 |
Certes, et comme la Commission le relève d’ailleurs elle-même, elle doit respecter, au cours de la procédure administrative, les principes généraux du droit de l’Union (voir arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, point 718, et la jurisprudence citée), au nombre desquels figure le droit au procès équitable, repris à l’article 6 de la CEDH et à l’article 47 de la charte, et dont l’exigence d’impartialité, prétendument violée, constitue une manifestation. |
66 |
Mais le fait que la Commission, organe administratif, exerce à la fois les fonctions d’instruction et de sanction des infractions à l’article 101 TFUE ne constitue pas une violation de cette exigence d’impartialité, dès lors que ses décisions sont soumises au contrôle du juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Enso Española/Commission, point 57 supra, points 56 à 64, et du 11 mars 1999, Aristrain/Commission, T-156/94, Rec. p. II-645, points 102 et 103). |
67 |
La circonstance que la décision attaquée a été adoptée après l’annulation par le juge de l’Union d’une première décision ne remet nullement en cause cette appréciation. |
68 |
En second lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’exigence d’impartialité subjective par sa conduite et ses déclarations avant et pendant la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée. |
69 |
La requérante évoque, d’une part, certaines déclarations du membre de la Commission chargé de la politique de la concurrence s’agissant des affaires de «réadoption» de décisions annulées pour des raisons de procédure, d’autre part, certains termes utilisés par la Commission pour désigner la présente procédure et, enfin, certains termes de la décision attaquée, desquels il ressortirait que cette dernière décision n’aurait constitué, pour la Commission, qu’une «formalité administrative» dont l’issue défavorable à la requérante n’aurait fait aucun doute. |
70 |
Plus précisément, avant même le déclenchement de la procédure actuelle, le membre de la Commission chargé de la politique de la concurrence n’aurait pas fait mystère, dans des communiqués de presse relatifs à des affaires de «réadoption» antérieures, du sort que la Commission entend réserver aux entreprises dont la violation des droits a été reconnue par le juge de l’Union. Il aurait ainsi indiqué que «les entreprises p[ouvaient] donc avoir la certitude qu’elles n’échapper[aient] pas, pour des raisons de procédure, aux amendes infligées dans les affaires d’entente» et que «la Commission adress[ait] un message clair selon lequel les participants à une entente ne peuvent échapper aux amendes pour des raisons de procédure». |
71 |
Par ailleurs, les termes utilisés par la Commission pour désigner la présente procédure laisseraient peu de doutes quant à sa finalité première et quant à son issue programmée : dans son communiqué de presse sur la décision attaquée, la Commission indiquerait avoir «réadopté» sa décision à l’égard de la requérante et décrirait la présente procédure dans la décision attaquée comme une simple «reprise» de la procédure initiale et non comme une procédure nouvelle. |
72 |
Enfin, l’objet de la seconde communication des griefs aurait été, de l’aveu même de la Commission, de communiquer à la requérante le nouveau grief relatif à sa participation personnelle. À cet égard, le fait que la Commission semble s’étonner de ce que la requérante «ait profité» de cette procédure pour répondre au premier grief sur son rôle en tant que société mère démontrerait que la présente procédure ne constituerait, pour la Commission, qu’une «simple formalité administrative». |
73 |
Il convient de relever que l’affirmation par la Commission de sa détermination à ce que les membres d’ententes anticoncurrentielles n’échappent pas, pour des raisons de procédure, aux sanctions du droit de l’Union, n’est nullement une manifestation de partialité, mais simplement l’affirmation d’une volonté claire, pleinement conforme à la mission dont la Commission est investie, de remédier, au cas par cas, aux irrégularités de procédure constatées, afin de ne pas affaiblir l’efficacité du droit de la concurrence de l’Union. |
74 |
Il n’y a, par ailleurs, aucune partialité dans le fait pour la Commission de reprendre la procédure au point où l’illégalité a été constatée. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires à celui-ci (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C-415/96, Rec. p. I-6993, point 32, et la jurisprudence citée), la procédure visant à remplacer l’acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 73). |
75 |
En l’espèce, l’illégalité a résulté d’une différence entre la décision 2004/337 et la première communication des griefs, cette décision déclarant, pour la première fois, la requérante responsable de l’infraction également en sa qualité d’auteur direct. En adressant à la requérante une nouvelle communication des griefs la mettant en cause également en cette qualité, la Commission a remédié à l’illégalité constatée par la Cour. |
76 |
Que la Commission, dans son communiqué de presse en version anglaise relatif à la décision attaquée, ait indiqué qu’elle avait «réadopté» une décision — la version française mentionnant, quant à elle, l’«adoption d’une nouvelle décision» — ne prouve nullement que la Commission a été partiale à l’encontre de la requérante dans le cadre de la procédure ayant abouti à cette décision. |
77 |
La requérante n’établit nullement que la Commission aurait vu, dans la reprise de la procédure, une «simple formalité administrative», en ce sens que cette institution n’aurait accordé aucune importance aux éléments avancés par la requérante dans cette procédure. Il apparaît, au contraire, que la Commission a adopté la décision attaquée, laquelle comporte d’ailleurs une diminution du montant de l’amende infligée à la requérante, à l’issue d’une procédure contradictoire et au vu des éléments avancés par la requérante. |
78 |
Au demeurant et pour autant que la requérante vise à dénoncer un prétendu préjugé de la Commission à son égard, il convient de rappeler que l’existence d’une infraction doit être appréciée en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission. Ainsi, lorsque la matérialité d’une infraction est effectivement établie au terme de la procédure administrative, la preuve d’une manifestation prématurée par la Commission, au cours de cette procédure, de sa conviction selon laquelle ladite infraction existe n’est pas de nature à priver de sa réalité la preuve de l’infraction elle-même. La seule question pertinente est celle de savoir, au fond, si la preuve de l’infraction est ou non rapportée (arrêts du Tribunal Cimenteries CBR e.a./Commission, point 65 supra, point 726, et du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279/02, Rec. p. II-897, point 414). |
79 |
Il résulte des considérations qui précèdent que le grief tiré de la violation de l’exigence d’impartialité doit être rejeté. |
80 |
Le premier moyen d’annulation n’étant fondé en aucune de ses branches, il convient de le rejeter. |
81 |
S’agissant de la suite de l’examen du présent recours, il convient de relever que le deuxième moyen, tiré de la violation des règles de prescription en matière d’imposition de sanctions, ne peut, par définition, concerner que l’imposition de l’amende et non la constatation de l’infraction elle-même (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, T-22/02 et T-23/02, Rec. p. II-4065, points 40 à 64, et du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, Rec. p. II-4441, point 18). Par suite, le deuxième moyen sera examiné après les moyens visant à contester la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne la constatation de l’infraction. |
82 |
Dans ces conditions, c’est par le troisième moyen qu’il convient de poursuivre l’examen du présent recours. |
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
83 |
La requérante soutient avoir été traitée inégalement dans la décision attaquée par rapport à Stora. Stora, société mère, comme la requérante, d’une filiale ayant participé à l’infraction, n’aurait, à la différence de la requérante, pas été sanctionnée en sa qualité de société mère, alors même qu’elle était, lors de la première communication des griefs et contrairement à la requérante, toujours actionnaire minoritaire de son ex-filiale et était un des leaders mondiaux sur le marché du papier. |
84 |
La Commission relève que Stora était dans une situation différente de la requérante au moment de la décision 2004/337. Quoi qu’il en soit, une entreprise ne pourrait échapper à sa responsabilité en droit de la concurrence du simple fait que d’autres entreprises ont été traitées différemment. Enfin, la Commission jouirait, une fois l’entreprise ayant commis l’infraction identifiée, d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix du destinataire de la décision et du débiteur de l’amende. |
85 |
Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T-311/94, Rec. p. II-1129, point 309). |
86 |
Il convient, d’emblée, de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, Stora et cette dernière n’étaient pas dans des situations comparables. |
87 |
En effet, si ces sociétés étaient bien, toutes deux, sociétés mères de filiales impliquées dans l’infraction et étaient, à ce titre, destinataires de la première communication des griefs, il n’en reste pas moins que c’est seulement dans le cas du groupe Bolloré que la Commission a constaté que la société mère était responsable de l’infraction également en sa qualité d’auteur direct. Ainsi, au considérant 355 de la décision 2004/337, puis au considérant 376 de la décision attaquée, la Commission a expressément relevé qu’il existait des preuves impliquant directement la requérante dans l’infraction. |
88 |
Ces circonstances relevées par la Commission ne pouvaient que contribuer à renforcer la preuve de l’influence déterminante de la requérante sur sa filiale durant la période infractionnelle et, donc, sa responsabilité comme société mère, alors que, par contraste, s’agissant de Stora, la Commission a relevé, au considérant 360 de la décision 2004/337, puis au considérant 31 de la décision attaquée, que les activités du groupe Stora dans le domaine du papier autocopiant avaient été exercées «directement» par la filiale Stora Feldmühle AG jusqu’à la fin de 1992, ces activités ayant été, à partir de 1993, concentrées au sein d’une nouvelle filiale de la filiale Stora Feldmühle AG. |
89 |
Ces constatations de la Commission établissent suffisamment que les sociétés mères des groupes Stora et Bolloré n’étaient pas dans des situations comparables au cours de la période infractionnelle et, partant, que l’imputation de la responsabilité de l’infraction à la requérante en qualité de société mère, alors même que Stora n’était finalement pas sanctionnée en cette qualité, ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. |
90 |
Quant aux circonstances que Stora était, postérieurement à la période infractionnelle et contrairement à la requérante, toujours actionnaire de son ex-filiale et active sur le marché du papier mondial, elles ne retirent rien aux constatations du point précédent. |
91 |
Au-delà des considérations suffisantes qui précèdent, il convient de relever que, dans le cas du groupe Bolloré, la filiale impliquée dans l’infraction (Copigraph) avait cessé toute activité au mois de décembre 1999 et était donc, lors de l’adoption de la décision 2004/337, peu susceptible de pouvoir payer une quelconque amende. Par contraste, la filiale de Stora, entre-temps cédée au groupe Mitsubishi, demeurait en pleine activité lors de l’adoption de la décision 2004/337. |
92 |
Ces faits, s’ils n’expliquent certes pas, en eux-mêmes, pourquoi Stora n’a pas été sanctionnée en 2001 comme société mère alors que la requérante l’était, éclairent néanmoins le contexte de l’adoption de la décision 2004/337 et la nécessité concrète dans laquelle la Commission se trouvait, pour assurer l’effectivité de sa décision et son caractère dissuasif à l’égard de la requérante, de sanctionner la société mère plutôt que sa filiale désormais sans activité, alors que, dans le cas de Stora, les mêmes objectifs pouvaient être atteints à travers la filiale. |
93 |
Enfin, et en tout état de cause, il convient de rappeler que, dès lors qu’une entreprise a, par son comportement, violé l’article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d’amende, alors même que, comme en l’espèce, le juge de l’Union n’est pas saisi de la situation de ce dernier (arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, point 197 ; arrêts du Tribunal du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T-303/02, Rec. p. II-4567, point 141, et du 1er juillet 2008, Compagnie maritime belge/Commission, T-276/04, Rec. p. II-1277, point 94). |
94 |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen. |
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable et de l’impossibilité de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs
95 |
La requérante reproche à la Commission de lui avoir notifié la seconde communication des griefs dans un délai déraisonnable, à savoir plus de quatorze ans après les faits. Cette durée serait due au fait que la Commission a persisté à maintenir une première décision que la Cour a ensuite annulée. |
96 |
L’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs aurait empêché la requérante de se défendre contre le grief tenant à sa responsabilité en tant que société mère de Copigraph. En effet, elle devrait maintenant se défendre, pour la première fois, en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à Copigraph, faits dont elle n’aurait pas eu à répondre dans le cadre de la procédure initiale et au sujet desquels elle n’aurait, de toute manière, pas été en mesure de se défendre dans le cadre de ladite procédure. |
97 |
Un tel écoulement du temps aurait également empêché la requérante de se défendre contre le grief tenant à sa participation personnelle à l’infraction. |
98 |
La Commission soutient que la succession des procédures en l’espèce démontre que le délai n’a rien de déraisonnable. Elle rappelle que, s’agissant de l’imposition de l’amende, le principe du délai raisonnable est mis en œuvre par les règles de prescription. |
99 |
La référence à un délai de quatorze années méconnaîtrait la première communication des griefs et la décision 2004/337. En outre, la durée de la procédure devant le juge de l’Union ne saurait être prise en considération. Quant au fait que la Commission aurait «persisté» à maintenir la décision 2004/337, il ne saurait le lui être reproché. |
100 |
Quant à l’allégation que l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs aurait affecté les droits de la défense de la requérante, elle ne serait pas démontrée. |
101 |
Pour ce qui concerne la responsabilité de la requérante en tant que société mère de Copigraph, la seconde communication des griefs ne différerait pas de la première. Or, la requérante aurait été en mesure d’assurer sa défense sur ce point en 2000 et de contester la matérialité des faits, si elle l’avait voulu. Le fait qu’elle ne l’ait pas fait résulterait d’un libre choix de défense de sa part. Quant au fait que la requérante n’aurait pas été impliquée dès l’origine dans la procédure, la Commission rappelle que la phase contradictoire de la procédure débute avec la communication des griefs, que les entreprises n’ont aucun droit à faire l’objet d’une inspection et que la manière dont elle mène son enquête ne saurait dépendre de circonstances propres à chaque entreprise. Au demeurant, dans le recours contre la décision 2004/337, la requérante aurait montré sa capacité à se défendre sur le fond. |
102 |
Pour ce qui concerne la responsabilité de la requérante pour sa participation personnelle à l’infraction, la Commission estime également non prouvée l’incapacité de la requérante à se défendre. Les circonstances factuelles exposées dans la décision attaquée seraient les mêmes que celles exposées dans la décision 2004/337 et aurait été connues de la requérante. Avertie de sa responsabilité tant comme société mère que comme employeur de personnes ayant participé aux réunions du cartel, la requérante n’aurait jamais contesté la matérialité des faits alors que ces employés étaient encore à son service, mais soulèverait l’argument seulement après leur départ. |
103 |
Il convient de rappeler que, en vertu du principe du délai raisonnable, qui constitue un principe général du droit de l’Union et qui est repris à l’article 47, paragraphe 2, de la charte, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 74 supra, point 179, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T-196/01, Rec. p. II-3987, point 229). |
104 |
À cet égard, il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 74 supra, point 187 ; arrêts du Tribunal du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T-182/96, Rec. p. II-2673, point 177, et Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, point 103 supra, point 230). |
105 |
En outre, il y a lieu de rappeler que le dépassement d’un délai raisonnable, à le supposer établi, ne justifie pas nécessairement l’annulation de la décision. En effet, s’agissant de l’application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que, dans le cas d’une décision constatant des infractions, dès lors qu’il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement no 17 et du règlement no 1/2003 (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 49, et du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec. p. I-8831, points 47 et 48 ; arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T-410/03, Rec. p. II-881, point 227 ; voir, également, conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt de la Cour du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-110/10 P, Rec. p. I-10439, points 95 à 106). |
106 |
En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que, en lui adressant, plus de quatorze ans après la fin de l’infraction poursuivie, la seconde communication des griefs, la Commission a violé le délai raisonnable et porté atteinte à ses droits de la défense. En effet, du fait de cette communication tardive, la requérante aurait été privée de la possibilité concrète de se défendre, et ce tant en sa qualité de société mère de Copigraph qu’en sa qualité d’auteur direct de l’infraction. La requérante remarque que la durée de la procédure est, pour l’essentiel, due au fait que la Commission a infligé, en décembre 2001, et a persisté à maintenir, en dépit du recours introduit par elle, une décision que la Cour a ensuite annulée par l’arrêt PAK, point 13 supra, pour violation des droits de la défense. |
107 |
S’agissant du point de savoir si le délai raisonnable a été respecté en l’espèce, il convient, tout d’abord, de rappeler que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction du contexte dans lequel elle s’inscrit et des différentes étapes procédurales qui ont été suivies (voir la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus). La seule prise en compte du délai de quatorze ans relevé par la requérante, abstraction faite du contexte et des différentes étapes de l’affaire, ne saurait permettre de répondre à la question de savoir si la Commission a respecté l’exigence du délai raisonnable. |
108 |
En l’espèce, la première communication des griefs a été adressée à la requérante le 26 juillet 2000, soit quatre ans et dix mois après la fin de l’infraction et trois ans et six mois après le début de l’enquête, intervenu en janvier 1997. Quant à la décision 2004/337, elle est intervenue un an et cinq mois après la première communication des griefs. |
109 |
Il convient de considérer que ces durées n’ont pas excédé le délai raisonnable, eu égard, notamment, au grand nombre d’entreprises concernées par les vérifications préliminaires, puis par la procédure contradictoire. Au demeurant et comme le relève la Commission, la requérante n’a pas, que ce soit dans son recours contre la décision 2004/337 ou dans le présent recours, soutenu que la Commission avait, à ce stade de la procédure, violé le délai raisonnable. |
110 |
Tout au plus la requérante reproche-t-elle à la Commission de l’avoir impliquée trop tardivement dans la procédure administrative, à un moment où Copigraph avait de toute manière déjà été cédée à un autre groupe. Ce grief est examiné aux points 139 à 154 ci-dessous. |
111 |
S’agissant de la procédure juridictionnelle initiée par le recours dans l’affaire T‑109/02, il convient de relever que la période durant laquelle le juge de l’Union a examiné la légalité de la décision 2004/337, puis la validité de l’arrêt Bolloré, point 10 supra, n’est pas à prendre en compte lors de la détermination de la durée de la procédure devant la Commission (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 45 supra, point 123, et du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, Rec. p. II-2631, point 102). Au demeurant, la Cour, dans l’arrêt PAK, point 13 supra (points 146 à 149), a expressément relevé que la durée de la procédure devant le Tribunal n’avait pas excédé le délai raisonnable. |
112 |
Le 15 septembre 2009, soit douze jours après l’annulation de la décision 2004/337 par la Cour dans l’arrêt PAK, point 13 supra, la Commission a adressé à la requérante la seconde communication des griefs. L’adoption de la décision attaquée est ensuite intervenue le 23 juin 2010, soit un peu plus de neuf mois après cette communication des griefs. Dans ce cas également, il convient de considérer que la durée de la procédure administrative menée par la Commission après l’annulation de la décision 2004/337 n’a pas excédé le délai raisonnable. |
113 |
Il résulte des considérations qui précèdent que la durée de quatorze ans écoulée entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs trouve son explication dans une succession d’étapes procédurales dont aucune d’entre elles n’a excédé le délai raisonnable. |
114 |
La requérante maintient néanmoins que la violation du délai raisonnable est avérée. En effet, compte tenu du droit de toute personne à voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable par les institutions de l’Union (article 47 de la charte), la Commission n’aurait pas été en droit de la poursuivre et de la condamner pour des griefs notifiés plus de quatorze ans après les faits. La requérante remarque que cette durée extrêmement longue est, pour l’essentiel, due au fait que la Commission a infligé, au mois de décembre 2001, et a persisté à maintenir, en dépit du recours introduit par elle, une décision que la Cour a ensuite annulée par l’arrêt PAK, point 13 supra, pour violation des droits de la défense. |
115 |
Pour autant que, par cet argument, la requérante cherche à se prévaloir de la violation du délai raisonnable aux fins d’obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l’amende indépendamment même de la question de savoir si l’infraction est établie, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si le dépassement d’un délai raisonnable peut justifier, sous certaines conditions, l’annulation d’une décision constatant une infraction aux règles de concurrence, il ne saurait en être de même lorsque est contesté le montant des amendes infligées par cette décision, dès lors que le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes est régi par une réglementation ayant institué à cet égard un délai de prescription (arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213/00, Rec. p. II-913, point 321, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 105 supra, point 220). |
116 |
Or, le règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), puis le règlement no 1/2003 qui lui a succédé dans le domaine de la concurrence, ont institué une réglementation complète régissant en détail les délais dans lesquels la Commission est en droit, sans porter atteinte à l’exigence fondamentale de sécurité juridique, d’infliger des amendes aux entreprises faisant l’objet de procédures d’application des règles de concurrence de l’Union. À cet égard, il convient de souligner que, en matière d’amendes dans le cadre de l’application des règles de concurrence de l’Union, il résulte de l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003 (antérieurement l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2988/74) que la prescription est acquise après dix ans lorsque la prescription est interrompue conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (antérieurement l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2988/74), de sorte que la Commission ne peut, sous peine que la prescription ne soit acquise, retarder indéfiniment sa décision quant aux amendes (arrêts CMA CGM e.a./Commission, point 115 supra, point 324, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 105 supra, point 223). |
117 |
En présence de cette réglementation, toute considération liée à l’obligation pour la Commission d’exercer son pouvoir d’infliger des amendes dans un délai raisonnable doit être écartée (arrêts CMA CGM e.a./Commission, point 115 supra, point 324, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 105 supra, point 224 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, Geigy/Commission, 52/69, Rec. p. 787, points 20 à 22, et Imperial Chemical Industries/Commission, point 38 supra, points 46 à 49). |
118 |
Il s’ensuit que, pour autant que la requérante se prévaut de la violation du délai raisonnable pour obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l’amende indépendamment de la question de savoir si l’infraction est établie, cette prétention doit être rejetée. |
119 |
Pour autant que la requérante se prévaut de la violation du délai raisonnable aux fins d’obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne la constatation de l’infraction, même en l’absence d’une atteinte à ses droits de la défense, il convient de relever que, selon la jurisprudence constante rappelée au point 105 ci-dessus, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que, dans le cas d’une décision constatant des infractions au droit communautaire de la concurrence, dès lors qu’il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement no 17 et du règlement no 1/2003. |
120 |
Ensuite, s’agissant du reproche fait à la Commission d’avoir persisté à maintenir la décision 2004/337 en dépit du recours introduit contre cette décision, il suffit de rappeler, d’une part, que, selon l’article 278 TFUE, «[l]es recours introduits devant la Cour de justice de l’Union européenne n’ont pas d’effet suspensif» et, d’autre part, qu’un acte est présumé valide tant qu’il n’a pas été annulé (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission, C-227/92 P, Rec. p. I-4443, point 69, et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, Rec. p. I-469, point 60). |
121 |
Quant à la contestation du droit de la Commission de reprendre la procédure administrative après l’annulation, par l’arrêt PAK, point 13 supra, de la décision 2004/337, il convient de rappeler que, en application de l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’arrêt d’annulation. |
122 |
Dans l’arrêt PAK, point 13 supra, après avoir indiqué qu’il importait que la communication des griefs indique en quelle qualité une entreprise se voit reprocher les faits allégués (point 39 de l’arrêt), la Cour a jugé que la requérante ne pouvait prévoir, aux termes de la première communication des griefs, que la Commission entendait lui imputer, dans la décision 2004/337, l’infraction également en raison de son implication personnelle et directe dans les activités de l’entente (point 40 de l’arrêt). |
123 |
La Cour n’a pas préjugé de la question de savoir si la requérante serait désormais dans l’impossibilité de se défendre. Elle a seulement retenu que le fait que la décision attaquée a retenu la responsabilité de la requérante pour son implication en qualité de société mère de Copigraph, en plus de l’implication personnelle de cette société mère, n’écartait pas la possibilité que ladite décision soit fondée sur des comportements pour lesquels la requérante n’avait pas été en mesure d’assurer sa défense (point 44 de l’arrêt). |
124 |
Il ressort de ce qui précède que rien dans les appréciations de la Cour n’interdisait à la Commission, au titre des mesures d’exécution de l’arrêt PAK, point 13 supra, d’adresser à la requérante une nouvelle communication des griefs mettant cette dernière en cause non plus seulement en sa qualité de société mère de Copigraph, mais également en sa qualité d’auteur direct de l’infraction. |
125 |
Ce faisant, la Commission n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, cherché à purger la violation des droits de la défense constatée par la Cour par l’adoption d’une mesure de pure forme. |
126 |
Au contraire, par la seconde communication des griefs, la Commission a, par la notification à la requérante de sa mise en cause non seulement en sa qualité de société mère de Copigraph, mais également en sa qualité d’auteur direct, mis en œuvre l’arrêt PAK, point 13 supra, en ouvrant une nouvelle procédure contradictoire qui offrait à la requérante la possibilité de se défendre sur l’ensemble des griefs. |
127 |
Se pose, toutefois, la question de savoir si la requérante, comme elle l’a objecté dans sa réponse à la seconde communication des griefs, puis dans le présent recours, a été placée, du fait de l’écoulement du temps jusqu’à cette communication des griefs, dans l’impossibilité de se défendre contre les griefs qu’elle contenait. |
128 |
En effet, dans un tel cas de figure, dont la preuve incombe à la requérante (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 105 supra, point 61), il conviendrait de conclure que l’adoption de la décision attaquée est intervenue en violation de ses droits de la défense. |
129 |
Il convient donc d’examiner l’objection de la requérante tirée de son impossibilité de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs, tout d’abord, pour ce qui est de l’imputation de l’infraction à celle-ci en sa qualité de société mère de Copigraph et, ensuite, pour ce qui est de l’imputation de l’infraction à celle-ci en sa qualité d’auteur direct. |
130 |
S’agissant, tout d’abord, de l’imputation de l’infraction à la requérante en sa qualité de société mère de Copigraph, la requérante soutient qu’elle n’est plus en mesure de se défendre. En effet, dès lors que les griefs de la Commission relatifs aux agissements de Copigraph auraient été notifiés directement à cette société dans la première communication des griefs, la requérante n’aurait pas eu elle-même à en répondre. Elle se serait défendue alors uniquement sur les éléments caractérisant sa propre responsabilité en tant que société mère, c’est-à-dire sur son comportement en tant qu’entité contrôlante de Copigraph. Or, la requérante, unique destinataire de la seconde communication des griefs, devrait maintenant se défendre également contre les griefs relatifs aux agissements de Copigraph, ce qui lui serait, en pratique, impossible du fait de l’écoulement du temps. |
131 |
La requérante ajoute que, en toute hypothèse, elle était, dès la première procédure administrative, dans l’impossibilité de se défendre sur les agissements de Copigraph, et ce en raison des carences de la Commission dans la conduite de cette procédure. Partant, elle le serait a fortiori aujourd’hui. |
132 |
S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré de ce que la requérante n’aurait pas eu à répondre, dans la première procédure administrative, des agissements de Copigraph, il convient de rappeler que la première communication des griefs a été notifiée tant à la requérante qu’à Copigraph et que, en raison de l’unité économique formée par ces sociétés, les agissements reprochés à Copigraph étaient tout autant ceux de la requérante, cette dernière étant mise en cause pour une infraction qu’elle était censée avoir commise elle-même (voir point 52 ci-dessus). |
133 |
La circonstance que la première communication des griefs traitait, dans des développements séparés, la question de l’imputabilité à la requérante de l’infraction et la description des faits infractionnels eux-mêmes témoigne simplement du fait que la question de l’imputabilité de l’infraction à la requérante appelait des explications spécifiques. Mais, comme le relève la Commission, ces explications ne faisaient que s’ajouter à la description des faits infractionnels, sans s’y substituer en ce qui concerne la société mère. Ainsi, et contrairement à ce que prétend la requérante, ces explications ne formaient pas un grief distinct d’un autre grief qui aurait été reproché uniquement à la filiale. Elles n’autorisaient pas la requérante à considérer que la description des faits infractionnels ne la concernait pas. |
134 |
La requérante objecte que la position de la Commission «est pernicieuse en ce qu’on ne pourrait logiquement exiger d’une société qui conteste le contrôle qu’elle exerce sur une autre société d’endosser dans sa défense la responsabilité des agissements de cette société». |
135 |
Force est de constater que cette objection méconnaît la jurisprudence relative à la responsabilité personnelle des sociétés mères en cas d’unité économique avec leurs filiales, laquelle était bien établie à l’époque des faits. De plus, il n’y a pas, en soi, de contradiction à se prévaloir, subsidiairement à une défense fondée sur l’absence d’unité économique entre la société mère et la filiale, d’une défense visant les faits infractionnels eux-mêmes. |
136 |
Enfin, et pour autant que cette objection suggère qu’il ne pourrait être légitimement exigé d’une société mère qui prétend ne pas avoir de contrôle sur sa filiale de détenir, dans le même temps, les éléments lui permettant de se défendre contre les faits commis par sa filiale, il convient de la rejeter. |
137 |
En effet, soit il n’y a pas de contrôle effectif de la société mère sur la filiale et, dans ce cas, la question de la responsabilité de la société mère ne se pose même pas, avec pour conséquence qu’il importe peu à celle-ci de devoir se défendre sur les agissements de la filiale ; soit un tel contrôle existe et, dans ce cas, il appartient, de toute manière, à la société mère de disposer, que ce soit par une conservation en ses archives ou par tout autre moyen, des éléments lui permettant de se défendre contre sa mise en cause personnelle en tant que société mère formant une unité économique avec sa filiale (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, point 45 supra, point 171). |
138 |
Il résulte des considérations qui précèdent que l’argument de la requérante, tiré de ce qu’elle n’était pas concernée par les éléments de la première communication des griefs concernant les faits infractionnels, doit être rejeté. |
139 |
En second lieu, il convient d’examiner l’argument selon lequel la requérante était de toute manière, dès la première procédure administrative et en raison des carences de la Commission dans la conduite de cette procédure, dans l’impossibilité de se défendre sur les faits reprochés à Copigraph. |
140 |
La requérante fait valoir qu’elle a été impliquée trop tard par la Commission dans cette procédure administrative, alors qu’elle avait déjà cédé Copigraph en novembre 1998, avec toutes ses archives, à un tiers et que Copigraph avait cessé toute activité. De ce fait, elle aurait été, dès la première procédure administrative, dans l’incapacité à se défendre s’agissant des faits infractionnels commis par Copigraph. Elle le serait a fortiori aujourd’hui. |
141 |
La requérante reproche à la Commission de l’avoir, à la différence des autres entreprises sanctionnées dans cette affaire, laissée dans l’ignorance de la procédure en cours, alors pourtant que la Commission disposait dès le début de tous les éléments d’information sur les liens entre elle et Copigraph. De ce fait, la requérante aurait été traitée moins favorablement que les autres entreprises mises en cause. |
142 |
Il convient de rappeler que la procédure administrative en matière de concurrence se subdivise en deux phases distinctes et successives dont chacune répond à une logique interne propre, à savoir une phase d’instruction préliminaire, d’une part, et une phase contradictoire, d’autre part. La phase d’instruction préliminaire, durant laquelle la Commission fait usage des pouvoirs d’instruction prévus par le règlement no 17 puis par le règlement no 1/2003 et qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite ultérieure à réserver à la procédure. En revanche, la phase contradictoire, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 74 supra, points 181 à 183, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, point 38 ; arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T-99/04, Rec. p. II-1501 point 47). |
143 |
Ce n’est qu’au début de la phase contradictoire de la procédure administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d’un droit d’accès au dossier afin de garantir l’exercice effectif de ses droits de la défense (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 74 supra, points 315 et 316 ; Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 142 supra, point 47, et du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, Rec. p. I-829, point 59). |
144 |
Il s’ensuit que la phase d’instruction préliminaire n’a pas pour objectif de permettre aux entreprises de se défendre, mais de permettre à la Commission de réunir tous les éléments nécessaires, cette institution étant libre de la manière dont elle mène son enquête et de collecter des renseignements auprès des entreprises qu’elle estime susceptibles d’être en possession d’informations utiles. La Commission n’est nullement obligée d’adresser ses demandes de renseignements ou de poser les mêmes questions, au stade de l’enquête préliminaire, à toutes les entreprises qu’elle soupçonne d’avoir participé à une infraction. En effet, force est de constater que l’existence d’une telle obligation serait de nature à nuire à la liberté d’action de la Commission dans le cadre de ses enquêtes en matière de concurrence et, partant, à l’efficacité de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Corus UK/Commission, T-48/00, Rec. p. II-2325, point 212). |
145 |
Certes, s’agissant de l’observation d’un délai raisonnable, la Cour a jugé, en substance, que l’appréciation de la source d’éventuelles entraves à l’exercice efficace des droits de la défense ne doit pas être limitée à la phase contradictoire de la procédure administrative, mais doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci (arrêts de la Cour Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 142 supra, points 49 et 50 ; Technische Unie/Commission, point 105 supra, points 54 et 55, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, Rec. p. I-8947, point 118). |
146 |
Des considérations similaires s’appliquent à la question de savoir si, et dans quelle mesure, la Commission est tenue de fournir à l’entité concernée, dès le stade de la phase d’instruction préliminaire, certains éléments d’information sur l’objet et le but de l’instruction, qui la mettraient en mesure de préserver l’efficacité de sa défense dans le cadre de la phase contradictoire (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 145 supra, point 119). |
147 |
Cela ne veut cependant pas dire que la Commission, dès avant la première mesure prise à l’égard d’une entité donnée, est tenue, en toute hypothèse, d’avertir cette entité de la possibilité même des mesures d’instruction ou des poursuites fondées sur le droit de la concurrence de l’Union (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 145 supra, point 120, et la jurisprudence citée). |
148 |
En outre, la Cour a déjà jugé que le principe de la responsabilité personnelle ne s’opposait pas à ce que la Commission envisage d’abord de sanctionner la société auteur d’une infraction aux règles de la concurrence avant d’explorer si, éventuellement, l’infraction peut être imputée à sa société mère (arrêts de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, point 82, et Elf Aquitaine/Commission, point 145 supra, point 121). |
149 |
Ainsi, pour autant que le destinataire d’une communication des griefs soit mis en mesure de faire utilement connaître son point de vue au cours de la procédure contradictoire administrative sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués par la Commission, cette dernière n’est pas par principe tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, d’adresser une mesure d’enquête à ce destinataire préalablement à l’envoi de la communication des griefs (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 145 supra, point 122). |
150 |
Il s’ensuit que, contrairement à ce que suggère la requérante, la Commission n’avait aucune obligation de l’impliquer plus tôt qu’elle ne l’a fait dans la première procédure administrative. |
151 |
En tout état de cause, la requérante, qui a accès au dossier de la Commission, n’étaye pas, devant le Tribunal, son allégation selon laquelle cette institution aurait disposé, dès le début de la procédure, de toutes les informations sur ses liens avec Copigraph. Encore qu’il n’appartienne pas au Tribunal de se substituer à la requérante dans l’administration de la preuve incombant à celle-ci, force est de constater que le seul élément produit devant lui et qui prouve, en lui donnant date certaine, l’information de la Commission sur les liens entre Copigraph et la requérante n’est pas un document de 1996 ou de 1997, mais apparaît être la réponse de Copigraph, du 10 février 2000, à la demande de renseignements du 20 décembre 1999. Cette demande de renseignements faisait directement suite à l’information, fournie par AWA à la Commission par lettre du 9 décembre 1999, que cette société n’avait acquis Copigraph qu’en novembre 1998. La Commission a, donc, sollicité directement de Copigraph des renseignements sur son activité avant cette acquisition. Au premier alinéa de sa réponse, Copigraph a informé la Commission de ses liens avec la requérante. Ce sont ces informations, fournies en février 2000, qui, reprises presque à l’identique dans la première communication des griefs, ont motivé l’envoi de cette communication des griefs à la requérante en sa qualité de société mère. |
152 |
Quant à l’argument tiré de ce que la requérante aurait cédé Copigraph avec ses archives et n’aurait donc prétendument plus eu le moyen de se défendre, il convient de le rejeter. En effet, d’une part, il appartenait à la requérante de veiller, dans les circonstances de la vente de Copigraph, à conserver, en ses propres livres et archives ou par tout autre moyen, tel par exemple qu’un droit d’accès aux archives transférées, les éléments lui permettant de retracer l’activité de sa filiale, afin de disposer des preuves nécessaires pour pouvoir se défendre dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, point 45 supra, point 171). D’autre part, faire droit à cet argument reviendrait à remettre en cause le droit même de la Commission de poursuivre une société mère après la vente de sa filiale. |
153 |
Il résulte des considérations qui précèdent que, pour autant que la requérante ait, comme elle l’allègue, été effectivement dans l’incapacité à se défendre contre sa mise en cause, dans la seconde procédure administrative, en sa qualité de société mère de Copigraph, cette incapacité n’a nullement résulté de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs ou de fautes de la Commission, mais uniquement de circonstances imputables à la requérante. |
154 |
Au demeurant, et à titre surabondant, il convient de noter que l’allégation selon laquelle la requérante n’aurait pas été en mesure, dès la première procédure administrative, de se défendre au sujet des faits infractionnels n’est pas convaincante. En effet, la requérante ne conteste pas n’avoir pas avancé cette allégation dans le recours dans l’affaire T‑109/02. Pourtant, si cette allégation avait eu une quelconque substance, la requérante n’aurait certainement pas manqué de s’en prévaloir à l’occasion de son recours contre la décision 2004/337. En outre, dans ce même recours, la requérante s’est, en réalité, défendue en ce qui concerne les faits infractionnels eux-mêmes, puisqu’elle a contesté la durée de l’infraction et a soutenu que Copigraph n’avait eu qu’un rôle de suiveur dans l’entente. |
155 |
En conclusion, il convient de rejeter l’argument selon lequel, du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs, la requérante n’aurait pas été en mesure de se défendre, dans la seconde procédure administrative, contre sa mise en cause en sa qualité de société mère de Copigraph. |
156 |
Il convient, ensuite, d’examiner l’allégation de la requérante selon laquelle, pour ce qui est de l’imputation de l’infraction à son égard en sa qualité d’auteur direct, elle n’a pas non plus été en mesure de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs. |
157 |
Il convient, dans ce cadre, de relever, d’emblée, que les éléments de la seconde communication des griefs sur lesquels la Commission s’est fondée, dans la décision attaquée, pour retenir la responsabilité de la requérante en sa qualité d’auteur direct tiennent exclusivement à la participation de salariés de la requérante aux réunions du cartel (voir le point 376 de la seconde communication des griefs et le considérant 376 de la décision attaquée). Comme cela ressort du considérant 377 de la décision attaquée, la position de la Commission n’est nullement fondée sur l’adhésion de la requérante à l’Association of European Manufacturers of Carbonless Paper (Association des fabricants européens de papier autocopiant, AEMCP), impliquée dans l’infraction. |
158 |
La Commission a donc retenu, comme preuve de l’implication directe de la requérante dans l’entente, le fait que deux de ses salariés, M. V. (directeur de l’usine de papier de la requérante à Thonon-les-Bains et chef de la division «Papiers spéciaux» de la requérante) et son subordonné M. B. (occupant une fonction de vente à la papeterie de la requérante de Thonon-les-Bains), avaient assisté aux réunions du cartel. |
159 |
Il convient de relever que ni la qualité de salariés de la requérante de ces deux personnes ni la réalité de leur participation aux réunions du cartel n’est contestée par la requérante dans le recours. Le présent recours ne comporte, en effet, que ce soit dans la requête ou dans la réplique, aucun moyen ni argument dénonçant une erreur de la Commission à cet égard. Tout au plus la requérante a-t-elle évoqué, lors de l’audience, une attestation de M. B. selon laquelle il n’aurait exercé de fonctions chez la requérante qu’à partir de février 1995. Force est, toutefois, de constater que cette allégation nouvelle, dont rien ne justifie la présentation tardive, est irrecevable au regard de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Au surplus, cette allégation n’est étayée par aucun élément probant tiré du registre du personnel de la requérante, alors même qu’elle est contredite par la réponse de Copigraph, du 10 février 2000, à la demande de renseignements du 20 décembre 1999, selon laquelle l’intéressé a exercé des fonctions de ventes chez la requérante à partir de 1994. |
160 |
La requérante se limite donc, en substance, à se prévaloir d’une violation de ses droits de la défense, tirée du fait que ce n’est que dans la seconde communication des griefs que la Commission a allégué que ces deux personnes avaient agi en tant que représentants de la requérante. Or, dès lors que ces deux salariés auraient quitté le groupe Bolloré et que la requérante n’aurait plus aucun lien avec les activités éventuellement exercées par eux, il aurait été bien trop tard pour recueillir leur témoignage, ou pour effectuer des recherches dans les archives, au sujet de cette allégation nouvelle de la Commission. |
161 |
La requérante en déduit que l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs l’a privée de la possibilité de se défendre en ce qui concerne son implication directe dans l’infraction, reprochée dans la seconde communication des griefs. |
162 |
Pour illustrer sa position, la requérante produit une liste d’informations et de documents dont elle fait valoir que, dans l’hypothèse d’une mise en cause en temps utile en tant qu’auteur direct de l’infraction et aux fins de sa défense, elle n’aurait pas manqué de les demander à ses deux salariés ou de les rechercher dans ses archives. |
163 |
S’agissant de la nouveauté des griefs de la Commission mise en avant par la requérante, il convient, à tout le moins, de la relativiser. |
164 |
Il est, évidemment, exact que c’est seulement dans la seconde communication des griefs que la Commission a procédé à une imputation, en bonne et due forme, de l’infraction à la requérante prise en sa qualité d’auteur direct. |
165 |
Toutefois, et même si la décision 2004/337 a été annulée pour violation des droits de la défense de la requérante, il n’en reste pas moins que, sur un plan factuel, la requérante savait, dès cette date, que la Commission lui reprochait l’infraction également en sa qualité d’auteur direct, en raison de la participation de MM. V. et B., salariés de la requérante, aux réunions du cartel. Ce n’est donc pas en 2009 que la requérante fut informée de la position de la Commission, mais en 2001. |
166 |
Compte tenu de cette circonstance, la requérante ne saurait tirer argument des termes du mémoire en défense de la Commission dans l’affaire T‑109/02 pour prétendre, en substance, que l’imputation à son égard de l’infraction en qualité d’auteur direct aurait constitué, en 2009, un grief nouveau pour elle. En effet, quels que soient les arguments développés par la Commission devant le Tribunal dans l’affaire T‑109/02, il est incontestable que l’imputation en qualité d’auteur direct figurait bien dans la décision 2004/337. C’est d’ailleurs bien pour cette raison, notamment, que la requérante a introduit le recours dans l’affaire T‑109/02 et que tant le Tribunal, dans l’arrêt Bolloré, point 10 supra, que la Cour, dans l’arrêt PAK, point 13 supra, n’ont pu que confirmer ce fait. |
167 |
Pour les mêmes raisons, la requérante ne saurait pas plus tirer argument du fait que le conseiller-auditeur de la Commission, dans une lettre du 13 janvier 2010, a indiqué que la seconde communication des griefs comportait «un grief tout à fait nouveau portant sur des faits remontant à plus de quinze ans». Au demeurant, il convient, replaçant cette lettre dans son contexte, de relever qu’il s’agissait seulement d’une réponse à une demande de la requérante d’un délai supplémentaire pour répondre à la seconde communication des griefs, demande dans laquelle la requérante arguait elle-même qu’il s’agissait d’un grief «tout à fait nouveau» et que les faits remontaient à plus de quinze ans. En outre, et pour lever toute hésitation quant à la position du conseiller-auditeur, il convient de noter que ce dernier, dans son rapport final, a expressément relevé que «le grief relatif à [la] participation directe [de la requérante] lui a[vait] été notifié dans la [décision 2004/337]». |
168 |
Enfin, et au-delà même des considérations qui précèdent, il convient de noter que, dès la première communication des griefs, les éléments factuels que constituait la participation de MM. V. et B. aux réunions du cartel étaient déjà mis en avant par la Commission pour constater l’existence de l’infraction, reprochée alors à Copigraph et à la requérante en sa qualité de société mère de Copigraph. En d’autres termes, dès la première communication des griefs, la requérante, quoique prise alors seulement en sa qualité de société mère de Copigraph, était saisie par la Commission de ces éléments factuels. |
169 |
Au vu des considérations développées aux points 163 à 168 ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’aucun des éléments factuels qui fondent, dans la seconde communication des griefs, l’imputation de l’infraction à la requérante en sa qualité d’auteur direct n’a constitué, en 2009, un élément nouveau, et encore moins un élément nouveau au sujet duquel la requérante aurait été privée de la possibilité de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs. |
170 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante consistant, aux fins d’établir une atteinte à ses droits de la défense du fait de l’écoulement du temps, à produire, dans la réplique, une liste d’informations et de documents dont elle prétend que, si elle avait été mise en cause en temps utile en tant qu’auteur direct de l’infraction, elle n’aurait pas manqué de les demander à ses deux salariés ou de les rechercher dans ses archives. |
171 |
En effet, cet argument est, ainsi que cela ressort d’ailleurs du document produit par la requérante, fondé sur la thèse que la Commission reprocherait à la requérante une infraction personnelle «distincte» de celle qui lui est reprochée en tant que société mère de Copigraph, infraction personnelle distincte qui aurait consisté dans une implication concrètement différente, sur le plan factuel, de celle de Copigraph dans l’infraction et pour laquelle la requérante aurait, donc, eu besoin de rassembler des éléments de défense spécifiques. |
172 |
Or, dans le cas d’espèce, il convient de relever que cette thèse, que la requérante invoque itérativement dans le recours, ne correspond pas à la réalité des faits. |
173 |
Il ressort, en effet, clairement, tant de la seconde communication des griefs que de la décision attaquée, que la Commission ne reproche à la requérante aucune infraction distincte, ni aucune implication dans l’infraction qui serait concrètement différente de celle de Copigraph. |
174 |
L’infraction reprochée à la requérante, tant en sa qualité de société mère de Copigraph qu’en sa qualité d’auteur direct, est une seule et même infraction, consistant dans la «participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur du papier autocopiant» (article 1er de la décision attaquée ; voir également point 338, in fine, de la seconde communication des griefs). |
175 |
Quant aux éléments factuels dont la Commission déduit l’implication de la requérante dans l’entente également en qualité d’auteur direct, ce sont les mêmes éléments factuels — connus de longue date — que ceux ayant permis de caractériser l’implication de Copigraph dans l’entente, à savoir la participation de MM. V. et B., salariés de la requérante, aux réunions anticoncurrentielles (voir, s’agissant de Copigraph, les points 282 à 294 de la seconde communication des griefs et les considérants 287 à 298 de la décision attaquée ; voir, s’agissant de la requérante, le point 376 de la seconde communication des griefs et le point 376 de la décision attaquée ainsi que les tableaux concernant les réunions, repris dans les annexes I et II de ces deux documents). |
176 |
Cette réalité d’une infraction unique, reposant sur les mêmes éléments factuels, ne saurait, quoi qu’en dise la requérante, être remise en cause par certaines formulations figurant dans le mémoire en défense (point 46). La Commission confirme, au demeurant, clairement, ailleurs dans le mémoire en défense (point 61) et dans la duplique (point 26), l’unicité de l’infraction et la double qualité en vertu de laquelle la requérante se voit, tout au plus, reprocher cette infraction. |
177 |
La prétendue impossibilité pour la requérante de contacter des témoins ou d’accéder à des archives, si ce n’est pour contester ces éléments factuels — que cette partie ne remet pourtant pas en cause devant le Tribunal, sinon tardivement et de manière non convaincante —, apparaît donc largement dénuée de pertinence. |
178 |
Quant à la prétention que le témoignage de MM. V. et B. aurait quand même pu permettre d’établir que la requérante n’était pas directement impliquée dans l’infraction, il convient de relever que cette prétention est dépourvue de crédibilité. |
179 |
En effet, compte tenu du fait non sérieusement contesté que ces deux personnes étaient des salariés de la requérante et que, à tout le moins s’agissant de M. V., sa qualité de représentant de la requérante a été identifiée dès la séance inaugurale du cartel du 23 janvier 1992 (voir considérant 376, troisième phrase, de la décision attaquée), la prétention de la requérante repose, en définitive, sur l’hypothèse — irréaliste compte tenu de l’unité économique entre la requérante et Copigraph — que ses salariés auraient pu, lors des réunions du cartel, tout à la fois s’impliquer dans l’entente au nom de Copigraph et s’en distancier publiquement et de manière convaincante au nom de la requérante. |
180 |
Le défaut de crédibilité de la prétention selon laquelle un témoignage des anciens salariés de la requérante aurait été utile à la défense est encore corroboré par le comportement de la requérante. Il est, en effet, significatif de relever que la requérante, alors qu’elle savait, dès le 20 décembre 2001, que la Commission la considérait comme directement impliquée dans l’infraction et qu’elle pouvait alors très facilement recueillir le témoignage de M. B. — qui était encore salarié de la requérante —, ne l’a pas fait. |
181 |
Cette inaction de la requérante, puis le fait que le témoignage de cette personne apparaisse, curieusement, indispensable seulement après son départ du groupe, alors que la requérante disposait de longues années pour le recueillir, corrobore le fait que ce témoignage ne devait présenter aucune utilité pour sa défense. |
182 |
Enfin, et en tout état de cause, il convient de relever que la requérante ne produit aucune preuve établissant l’impossibilité concrète, en 2009, d’obtenir des renseignements de ses anciens salariés (voir, pour des appréciations similaires, arrêt Technische Unie/Commission, point 128 supra, point 64). En particulier, la requérante ne produit aucune preuve d’une quelconque diligence qu’elle aurait entreprise dans le but de reprendre contact avec ses anciens salariés et de solliciter leur témoignage. Tout au plus, lors de l’audience, la requérante a-t-elle vaguement et, en tout état de cause, tardivement au regard des exigences de l’article 48 du règlement de procédure, évoqué, s’agissant de M. B., une maladie qui aurait été suivie d’un décès. Il s’ensuit que l’allégation selon laquelle la requérante n’aurait, en 2009, plus eu accès à ses anciens salariés est tout simplement non prouvée. |
183 |
Quant à la référence aux archives de la requérante, il convient de relever que, indépendamment même du fait que cette dernière pouvait prendre ses dispositions dès 2001, si une société mère doit conserver les éléments lui permettant de se défendre contre une mise en cause en tant que société mère formant une unité économique avec sa filiale (voir point 152 ci-dessus), il en va a fortiori de même en ce qui concerne son propre comportement et ses propres archives. L’argument de la requérante, selon lequel il aurait été trop tard pour rechercher dans ses propres archives, doit être rejeté. |
184 |
Au vu des considérations exposées aux points 156 à 183 ci-dessus, la thèse de la requérante, selon laquelle elle aurait été privée, du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs, de la possibilité de se défendre dans la seconde procédure administrative en sa qualité d’auteur direct de l’infraction, doit être rejetée. En effet, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, tenant, notamment, à la connaissance concrète par la requérante, dès 2001, des griefs de la Commission à son égard, à l’absence, en 2009, de tout nouveau grief par rapport à ceux formulés en 2001, à l’identité et à la non-contestation — sinon tardive et non convaincante — des éléments factuels fondant l’implication de la requérante en qualité d’auteur direct, à l’inaction de la requérante durant de nombreuses années puis à l’absence de toute preuve d’une quelconque diligence de sa part pour entrer en contact avec ses anciens salariés en 2009 et, enfin, au fait que la requérante ne saurait légitimement prétendre ne plus pouvoir accéder utilement à ses propres archives, le Tribunal considère que la preuve d’une violation des droits de la défense du fait de l’écoulement du temps, s’agissant de la mise en cause de la requérante en sa qualité d’auteur direct, n’est pas établie. |
185 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, desquelles il ressort que la Commission n’a pas violé le délai raisonnable et que, quoi qu’il en soit de la durée de la procédure en l’espèce, une violation des droits de la défense de la requérante du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs n’est pas établie, il convient de rejeter le présent moyen. |
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des règles de prescription
186 |
La requérante fait valoir qu’il ressort des règles de prescription que le pouvoir de sanction de la Commission était prescrit pour les faits dont Copigraph est l’auteur direct, pour ceux dont elle est l’auteur indirect en tant que société mère de Copigraph et, enfin, pour ceux dont elle est l’auteur direct. S’agissant de Copigraph, le dernier acte interruptif de prescription serait intervenu avec la première communication des griefs, Copigraph n’ayant pas introduit de recours contre la décision 2004/337. S’agissant de la requérante prise en tant que société mère, la prescription aurait également été acquise, dès lors que la responsabilité de la requérante en cette qualité serait accessoire à celle de Copigraph. S’agissant de la requérante en tant qu’auteur direct, aucun acte de la procédure initiale n’aurait interrompu la prescription, qui aurait donc été acquise. La Commission aurait donc méconnu l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission (T-405/06, Rec. p. II-771, points 143 à 145). |
187 |
La Commission dénonce la «distinction artificielle» établie par la requérante entre une infraction qui serait reprochée à Copigraph et une autre infraction qui lui serait reprochée en tant que société mère. En fait, la requérante, société mère de Copigraph, et Copigraph formeraient une seule et même entreprise, chacune des deux étant censée avoir commis la même infraction. |
188 |
La prescription aurait une nature objective et s’apprécierait à l’égard de la requérante, seule destinataire de la décision attaquée. La question d’une prétendue prescription à l’égard de Copigraph serait donc sans pertinence. Outre que la référence à l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra, serait erronée, la circonstance que Copigraph n’a pas introduit de recours contre la décision 2004/337 serait sans pertinence. |
189 |
S’agissant de la prétendue prescription en faveur de la requérante comme société mère, le raisonnement de cette dernière reposerait sur le postulat erroné que la responsabilité de la société mère est «accessoire» à celle de la filiale. |
190 |
S’agissant de la prétendue prescription en faveur de la requérante comme auteur direct, la Commission conteste l’argument selon lequel aucun acte de prescription ne serait intervenu au motif avancé que la première communication des griefs ne visait la responsabilité de la requérante qu’en sa qualité de société mère. Les actes interruptifs de prescription, parmi lesquels cette première communication des griefs, vaudraient à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction et, donc, à l’égard de la requérante. Même à supposer, pour les besoins du raisonnement, qu’il faille considérer que ce ne soit pas la même entreprise qui ait été mise en cause, il serait incontestable que la requérante a participé à l’infraction, au sens de la jurisprudence. |
191 |
Par le présent moyen, la requérante fait, en substance, valoir que le pouvoir de sanction de la Commission à son égard, en sa qualité de société mère de Copigraph, était prescrit, dès lors que sa responsabilité en cette qualité serait accessoire à celle de sa filiale et que la prescription aurait été acquise au profit de cette dernière. La requérante fait, par ailleurs, valoir que la prescription lui était également acquise en sa qualité d’auteur direct de l’infraction, faute pour la Commission d’avoir effectué, dans le délai de prescription, aucun acte interruptif de prescription à son égard en cette qualité. |
192 |
À titre liminaire, il convient de relever que l’argumentation de la requérante fondée sur le caractère accessoire de sa responsabilité par rapport à celle de Copigraph et sur le fait que la prescription aurait été acquise au profit de Copigraph doit être rejetée comme dénuée de pertinence. |
193 |
En effet, il convient de rappeler que, dans le cas — tel que celui en l’espèce — d’une unité économique entre une société mère et sa filiale, la société mère est considérée, à l’égal de la filiale, comme auteur de l’infraction. Elle est censée avoir commis elle-même l’infraction (voir la jurisprudence citée aux points 38 à 41 et 52 ci-dessus et, notamment, l’arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, point 40 supra, point 34). |
194 |
Par suite, la circonstance éventuelle que la filiale ne puisse plus être sanctionnée pour l’infraction constatée, que ce soit en raison de la disparition de cette filiale ou encore — comme l’allègue la requérante en l’espèce — en raison de l’acquisition de la prescription au profit de cette filiale, est sans incidence sur la question de savoir si la société mère, réputée elle-même auteur de l’infraction en raison de l’unité économique avec sa filiale, peut l’être. Certes, la responsabilité de la société mère n’existerait pas s’il était démontré qu’il n’y a pas eu d’infraction, mais cette responsabilité ne peut pas disparaître du fait qu’il y a prescription de la sanction à l’égard de la filiale. En effet, la prescription prévue à l’article 25 du règlement no 1/2003 n’a pas pour effet d’effacer l’existence d’une infraction, mais seulement de faire échapper aux sanctions ceux qui en bénéficient. |
195 |
Il résulte des considérations liminaires qui précèdent que, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’importe nullement de s’interroger sur le point de savoir si la prescription était acquise à l’égard de Copigraph. |
196 |
La seule question pertinente est celle de savoir si la prescription était acquise à l’égard de la requérante, laquelle est, au demeurant, l’unique destinataire de la décision attaquée. |
197 |
À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction et que cette interruption prend effet le jour où l’acte est notifié «à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction». |
198 |
L’objet de l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 est donc de définir le périmètre des actions de la Commission qui emportent interruption de la prescription. |
199 |
Cette disposition limite expressément ce périmètre aux actes d’instruction et de poursuite qui sont notifiés à (au moins) une entreprise ayant participé à l’infraction, c’est-à-dire, en dernière analyse, à une entreprise identifiée comme telle dans la décision sanctionnant l’infraction. |
200 |
C’est ainsi que le Tribunal, dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra (point 143), énonce que, «[p]ar ‘entreprise ayant participé à l’infraction’, il y [avait] lieu d’entendre, aux fins de [l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003], toute entreprise identifiée comme telle dans une décision de la Commission sanctionnant une infraction». |
201 |
Quant à l’article 25, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, il dispose que l’interruption de la prescription vaut à l’égard de «toutes» les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction. |
202 |
L’objet de l’article 25, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 est, donc, de définir le périmètre des entreprises à l’égard desquelles opère une interruption de la prescription. |
203 |
Le terme «toutes» utilisé dans cette disposition vise à souligner que ce qui importe, c’est la participation objective de l’entreprise concernée à l’infraction, indépendamment, donc, du point de savoir en quelle qualité cette entreprise a participé à l’infraction, ou si cette entreprise était connue de la Commission avant la communication des griefs, ou si elle fut ou non destinataire d’un acte interruptif de prescription avant cette communication des griefs, ou encore si elle avait obtenu dans le passé l’annulation d’une première décision de sanction de la Commission à son égard. |
204 |
C’est en ce sens que le Tribunal, dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra (point 145), a précisé, s’agissant des entreprises à l’encontre desquelles opère l’interruption de prescription, que l’expression «ayant participé à l’infraction» impliquait un fait objectif, à savoir la participation à l’infraction, qui se distingue d’un élément subjectif et contingent tel que l’identification d’une telle entreprise au cours de la procédure (arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra, point 145). |
205 |
Il découle des considérations qui précèdent, relatives au sens et à la portée de l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003, que, dès lors qu’une entreprise a participé à l’infraction, c’est-à-dire, en dernière analyse, dès lors que cette entreprise est identifiée comme telle dans la décision attaquée, l’interruption de la prescription, résultant de la notification d’un acte d’instruction et de poursuite à au moins une entreprise (elle ou une autre) également identifiée comme ayant participé à l’infraction, opère à son égard. |
206 |
En l’espèce, il convient de constater que non seulement la requérante est identifiée dans la décision attaquée comme ayant participé à l’infraction, mais encore que tous les moyens du présent recours visant à remettre en cause la légalité de cette constatation ont été rejetés. |
207 |
Il s’ensuit que, quoi que soutienne la requérante, elle est bien une entreprise ayant participé à l’infraction aux fins de l’article 25, paragraphe 4, du règlement no 1/2003. La circonstance avancée par la requérante qu’elle n’a été mise en cause en qualité d’auteur direct dans l’infraction que dans la seconde communication des griefs, soit plus de cinq ans après la fin de l’infraction, est dépourvue de toute pertinence et procède d’une méconnaissance du mécanisme de l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003. |
208 |
Par ailleurs, il convient de relever qu’il est constant que des actes d’instruction ou de poursuite ont été notifiés à «au moins une entreprise ayant participé à l’infraction», qu’il s’agisse des actes d’instruction opérés par la Commission en 1997 et en 1999 (voir points 2 et 5 ci-dessus), de la première communication des griefs, du 26 juillet 2000, ou encore de la seconde communication des griefs, du 15 septembre 2009. |
209 |
Il s’ensuit que, quoi que soutienne la requérante, la prescription avait été interrompue à son égard par ces différents actes. L’argument de la requérante, selon lequel, dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission (point 186 supra), le Tribunal aurait jugé que des actes d’enquête visant des tiers n’interrompent pas la prescription à l’égard d’entreprises dont la Commission connaissait l’identité et dont elle ne pouvait ignorer la participation à l’infraction sur la base des pièces en sa possession, procède d’une méconnaissance tant du mécanisme de l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003 que des termes de l’arrêt en cause (voir point 204 ci-dessus). |
210 |
Quant à la prétention selon laquelle, la décision 2004/337 ayant été annulée, la Commission n’aurait pu se fonder sur cette décision pour démontrer que la requérante avait été identifiée comme ayant participé à l’infraction «dans une décision de la Commission sanctionnant une infraction», il y a lieu de considérer que cette prétention méconnaît, là encore, le mécanisme de la prescription. Il se trouve que la requérante est identifiée comme ayant participé à l’infraction dans la décision attaquée, ce qui entraîne que les actes d’instruction et de poursuite rappelés au point 208 ci-dessus ont efficacement interrompu la prescription à son égard. |
211 |
Enfin, s’agissant de la suggestion que le Tribunal et la Cour auraient prétendument opéré une «évolution en faveur d’une application effective des règles de prescription» lorsqu’ils ont jugé que la suspension de la prescription du fait de l’introduction d’un recours n’opérait pas erga omnes, mais seulement à l’encontre des parties requérantes (arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra, point 158, et ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a, point 41 supra, points 141 à 149), il convient de relever que la solution retenue par le juge de l’Union dans ces arrêts ne concerne, par hypothèse, que le cas de la suspension de la prescription (article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003). Elle n’implique donc nullement que l’interruption de la prescription (article 25, paragraphes 3 et 4, du même règlement) ne vaudrait pas à l’égard de toutes les parties ayant participé à l’infraction. D’ailleurs, dans son arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra, le Tribunal a nettement distingué le régime de l’interruption de la prescription, pour lequel l’effet erga omnes est «expressément prévu» par l’article 25, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, du régime de la suspension de la prescription, pour lequel la question n’était «pas tranchée» (point 153, première phrase, de l’arrêt). |
212 |
En conclusion, il convient de considérer que la prescription, qui avait commencé à courir au mois de septembre 1995, a été interrompue à l’égard de la requérante par les divers actes évoqués au point 208 ci-dessus et, en particulier, par la première communication des griefs (du 26 juillet 2000). |
213 |
Le cours de la prescription ayant, de ce fait, recommencé à courir de zéro à partir de cette première communication des griefs, il a été suspendu, en application de l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, du 11 avril 2002 (date de l’introduction par la requérante du recours dans l’affaire T‑109/02 devant le Tribunal) au 3 septembre 2009 (date de l’arrêt PAK, point 13 supra), puis il a repris son cours jusqu’à son interruption par la seconde communication des griefs, du 15 septembre 2009. Le délai de prescription a donc couru, entre le 26 juillet 2000 et le 15 septembre 2009 et déduction faite de la période de suspension, pendant une durée d’un an et neuf mois. |
214 |
À la suite de la seconde communication des griefs (15 septembre 2009), le délai de prescription a recommencé à courir de zéro, jusqu’à l’adoption par la Commission, le 23 juin 2010, soit neuf mois plus tard, de la décision attaquée. |
215 |
Il ressort de ces éléments que la décision attaquée a été adoptée à l’intérieur du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003. |
216 |
En ce qui concerne le délai de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, deuxième phrase, du même règlement, il a été également respecté, puisque, après déduction de la période de suspension durant la procédure judiciaire (11 avril 2002–3 septembre 2009), le délai entre la fin de l’infraction (septembre 1995) et la décision attaquée (juin 2010) est de sept ans et quatre mois. |
217 |
Compte tenu des considérations qui précèdent, desquelles il ressort que la prescription n’était pas acquise à l’égard de la requérante, il convient de rejeter le présent moyen. |
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des lignes directrices, des principes d’individualisation des peines et de proportionnalité et de l’obligation de motivation
Sur la première branche, tirée du refus de réduire le montant de l’amende du fait du contexte factuel et juridique de la présente procédure
218 |
La requérante soutient que les trois éléments suivants, tenant, premièrement, à l’impossibilité pour elle d’exercer ses droits de la défense, deuxièmement, au fait que Copigraph ne lui a appartenu que peu de temps, puisqu’elle s’est retirée du marché, et, troisièmement, au fait que Copigraph était un «petit acteur» qui ne s’est vu reprocher qu’une participation à l’entente passive et sous contrainte, auraient dû justifier une réduction significative du montant de l’amende. Une réduction du montant de l’amende s’imposerait d’autant plus si le montant de l’amende infligée à la requérante était comparé à celui de l’amende imposée à AWA, leader du marché et chef de file de l’entente. |
219 |
La Commission répond que les trois éléments susmentionnés soit ont déjà été réfutés, soit sont sans incidence, soit ont été pris en compte. Quant à la comparaison avec AWA opérée par la requérante, elle serait, compte tenu des critères pris en compte par la Commission, «réductrice et trompeuse». |
220 |
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, lors de la détermination du montant de chaque amende, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-150/89, Rec. p. II-1165, point 59, et du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, Rec. p. II-1989, point 268). Son appréciation doit, toutefois, être effectuée dans le respect du droit de l’Union, lequel inclut non seulement les dispositions du traité, mais aussi les principes généraux du droit (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Peugeot et Peugeot Nederland/Commission, T-450/05, Rec. p. II-2533, point 273). Il convient également de relever que cette appréciation est soumise au contrôle du juge de l’Union, auquel il revient d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe et le pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par l’article 31 du règlement no 1/2003, sur la base — en dehors d’éventuelles considérations d’ordre public — des moyens soulevés par la partie requérante et des éléments de preuve apportés par elle à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, Rec. p. I-13085, points 62 à 64, et KME Germany e.a./Commission, C-389/10 P, Rec. p. I-12789, points 129 à 131). |
221 |
Conformément à une jurisprudence constante, la gravité d’une infraction est déterminée en tenant compte de nombreux éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes (arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 33 supra, point 241, et du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C-328/05 P, Rec. p. I-3921, point 43). |
222 |
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a déterminé le montant de l’amende infligée à la requérante sur la base de la méthode générale qu’elle s’est imposée dans les lignes directrices, lesquelles disposent, en leur point 1, premier alinéa, que «[le] montant de base [de l’amende] est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, seuls critères retenus à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17». |
223 |
S’agissant de l’argument selon lequel le montant de l’amende devrait être réduit en considération de l’impossibilité pour la requérante de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs, il convient, compte tenu des constatations opérées dans le cadre de l’examen du quatrième moyen d’annulation, de le rejeter comme non fondé. |
224 |
S’agissant de l’argument selon lequel le montant de l’amende devrait être réduit en considération du fait que Copigraph n’aurait appartenu que peu de temps à la requérante qui se serait retirée du marché, il convient également de l’écarter, dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante a été la société mère de Copigraph durant toute la durée de l’infraction. La circonstance que la requérante a cédé Copigraph et s’est retirée du marché après la fin de l’infraction ne saurait justifier une réduction du montant de l’amende. |
225 |
S’agissant de l’argument tiré de ce que Copigraph serait un «petit acteur» sur le marché, il convient de relever que cela a été pris en considération par la Commission dans le calcul du montant de l’amende. En effet, une telle circonstance se reflète dans le chiffre d’affaires de Copigraph, lequel a été pris en compte pour établir le montant de base de l’amende au titre de la gravité (voir les considérants 434 à 437 de la décision attaquée). |
226 |
Quant au fait que Copigraph ne se serait vu reprocher par la Commission qu’une participation passive et sous contrainte à l’entente, il convient de relever que, au contraire, la Commission a considéré que Copigraph et la requérante étaient, comme tous les autres membres de l’entente, des membres actifs (considérant 455 de la décision attaquée) et que, pour ce qui est d’une participation sous contrainte, il incombait aux entreprises concernées d’informer la Commission du comportement illégal et des menaces de leurs concurrents, en vue d’y mettre fin (considérant 456 de la décision attaquée). |
227 |
S’agissant, enfin, de la circonstance que l’amende infligée à la requérante serait d’un niveau comparable, en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur le marché, à celle infligée au chef de file de l’entente, AWA, il suffit de relever qu’il s’agit là d’une circonstance purement fortuite. |
228 |
En effet, tant l’amende infligée à la requérante (21,26 millions d’euros, soit 35,43 % du chiffre d’affaires de la requérante sur le marché en cause) que celle infligée à AWA (141,75 millions d’euros, soit 37,26 % du chiffre d’affaires d’AWA sur le marché en cause) ne sont que les résultats de l’application par la Commission, au cas particulier de chacune de ces deux entreprises, de la méthode des lignes directrices, selon le principe d’individualisation des peines (voir, s’agissant de la requérante, les considérants 414 à 479 de la décision attaquée et, plus particulièrement, les considérants 436, 442, 443, 450 à 453, 461, 468, 473 et 479 ; voir, s’agissant d’AWA, les considérants 369 à 461 de la décision 2004/337 et, plus particulièrement, les considérants 409, 412, 415 à 417, 424, 432, 433, 448, 452 et 461). |
229 |
Il résulte des considérations qui précèdent que la présente branche du cinquième moyen doit être rejetée. |
Sur la deuxième branche, tirée du refus de réduire le montant de l’amende du fait de la crise du secteur du papier autocopiant
230 |
La requérante fait valoir qu’un cartel intervenu pour tirer un maximum de profits d’un secteur florissant ne saurait être traité avec la même sévérité qu’un cartel intervenu pour faire face au déclin inexorable du secteur. La pratique de la Commission fournirait des exemples à cet égard et cette nécessité aurait été rappelée aux niveaux national et international. |
231 |
En l’espèce, le déclin du marché aurait été invoqué et d’ailleurs relevé par la Commission, mais elle aurait refusé, sans motivation, d’en tenir compte, alors même que le déclin du secteur se serait poursuivi. |
232 |
La Commission répond qu’elle a pris en compte la situation économique du secteur. Elle rappelle que la comparaison avec des décisions précédentes est dénuée de pertinence. En outre, la crise n’aurait réellement affecté le secteur qu’à la fin de l’infraction, ce qui, loin de constituer une circonstance atténuante, conforterait la conclusion que le cartel n’a fait que prolonger artificiellement une situation irrémédiablement compromise. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la Commission ne serait pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière d’un secteur. Quant à la poursuite du déclin du secteur après la décision 2004/337, elle serait sans pertinence. |
233 |
S’agissant de la présente branche du cinquième moyen, il convient de relever que la requérante ne saurait tirer argument de la crise alléguée du secteur du papier autocopiant pour reprocher à la Commission de ne pas avoir reconnu l’existence d’une circonstance atténuante aux fins du calcul du montant de l’amende. |
234 |
En effet, comme la Commission l’a expressément relevé au considérant 460 de la décision attaquée et comme cela ressort d’une jurisprudence constante, cette institution n’est pas obligée de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause et ce n’est pas parce qu’elle a tenu compte, dans de précédentes affaires, de la situation économique du secteur comme circonstance atténuante qu’elle doit nécessairement continuer à observer cette pratique (arrêts du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, point 510 ; Prym et Prym Consumer/Commission, point 45 supra, point 208, et du 19 mai 2010, Wieland-Werke e.a./Commission, T‑11/05, non publié au Recueil, point 227). |
235 |
Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre (considérant 460 de la décision attaquée), en règle générale, les cartels naissent au moment où un secteur connaît des difficultés. Si le raisonnement de la requérante était suivi, l’amende devrait régulièrement être réduite dans la quasi-totalité des cas (voir, pour des considérations similaires, arrêts Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 234 supra, point 510 ; Prym et Prym Consumer/Commission, point 45 supra, point 207, et Wieland-Werke e.a./Commission, point 234 supra, point 227). |
236 |
Il s’ensuit que la présente branche doit être rejetée. |
Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation s’agissant des paramètres du calcul du montant de l’amende
237 |
La requérante fait valoir qu’aucun des 65 considérants de la décision attaquée consacrés aux mesures correctives ne lui permet de connaître dans quelle proportion sa participation personnelle à l’infraction a été prise en compte dans le calcul du montant de l’amende. |
238 |
La Commission fait valoir que cette critique est sans pertinence, l’infraction reprochée à la requérante au titre de son implication personnelle étant la même que celle qui lui est reprochée au titre de sa responsabilité du fait des agissements de sa filiale. S’agissant d’une même infraction reprochée à une même entreprise, il n’y aurait pas lieu, aux fins du calcul du montant de l’amende, d’établir une distinction entre les deux qualités pour lesquelles la requérante est sanctionnée. |
239 |
Il convient de relever que la présente branche repose sur la prémisse, déjà écartée (voir points 173 à 176 ci-dessus), que serait reprochée à la requérante, prise en sa qualité d’auteur direct, une infraction distincte de celle qui lui est reprochée en tant que société mère de Copigraph. |
240 |
Or, comme il l’a été relevé précédemment, l’infraction à laquelle la requérante a participé, en qualité d’auteur direct et en qualité de société mère de Copigraph, est la même. Tout au plus cette infraction a-t-elle été imputée à la requérante à ces deux différents titres. |
241 |
S’agissant, donc, de la même infraction reprochée à la même entreprise, il n’y avait pas lieu, pour la Commission, aux fins du calcul du montant de l’amende, de distinguer entre les deux qualités au titre desquelles la requérante était mise en cause. |
242 |
Il convient d’ajouter que, dans ses conclusions du 2 avril 2009 sous l’arrêt PAK, point 13 supra (Rec. p. I-7191, I-7196, point 103), l’avocat général M. Bot a relevé que le fait que la requérante a été considérée comme responsable de l’infraction, dans la décision 2004/337, également en qualité d’auteur direct n’avait eu aucune incidence sur le montant de l’amende, dès lors que ce montant était déterminé sur la base du chiffre d’affaires sur le marché du papier autocopiant, lequel était intégralement réalisé par sa filiale Copigraph. Il en est de même dans la décision attaquée. |
243 |
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y avait pas lieu, aux fins du calcul du montant de l’amende, de distinguer entre les qualités au titre desquelles la requérante avait été déclarée responsable de l’infraction. |
244 |
La présente branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, doit donc être rejetée. |
245 |
Le présent moyen n’étant fondé en aucune de ses branches, il convient de le rejeter. |
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de la communication sur la coopération et des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement
246 |
La requérante considère que la réduction du montant de l’amende supplémentaire de 5 %, octroyée dans la décision attaquée, en plus de la réduction du montant de l’amende de 20 % déjà octroyée dans la décision 2004/337, est largement insuffisante. |
247 |
Dans sa réponse à la seconde communication des griefs, la requérante aurait demandé une réduction du montant de l’amende supplémentaire en application du point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération. En effet, la requérante aurait décidé, compte tenu de son impossibilité de se défendre sur ce point, de renoncer à contester la participation de Copigraph à l’entente pour toute la période infractionnelle retenue par la Commission, soit dès le mois de janvier 1992 et jusqu’au mois de septembre 1995. Ce faisant, la requérante aurait reconnu la participation de Copigraph à l’infraction pour une période supplémentaire de 25 mois, là où Copigraph avait reconnu sa participation pour une période de 21 mois seulement. Or, remarque la requérante, pour une non-contestation des faits portant sur une période plus longue encore, la Commission lui aurait accordé une réduction du montant de l’amende 75 % plus faible que la réduction du montant de l’amende déjà octroyée. |
248 |
La requérante critique, en outre, les motifs retenus par la Commission pour limiter la réduction additionnelle à 5 %, selon lesquels la non-contestation ne l’aurait pas empêchée de soulever toutes sortes d’arguments contestant la compétence de la Commission, ce qui n’aurait pas facilité la tâche de cette institution. La requérante soutient qu’elle n’a fait là que se prévaloir, de manière légitime, de ses droits de la défense et de la prescription. Les erreurs de la Commission à son égard l’auraient privée de la possibilité tant de se défendre que de coopérer au-delà de la non-contestation des faits, faute pour elle de pouvoir désormais contacter les témoins et accéder aux archives. Cette situation comporterait une inégalité de traitement de la requérante par rapport aux autres entreprises. |
249 |
La Commission répond que les arguments chiffrés de la requérante sont dépourvus de sens. La réduction aurait été octroyée principalement au titre de la coopération avant l’envoi de la communication des griefs. La réduction au titre de la coopération ne serait pas proportionnelle à la durée de l’infraction reconnue ou non contestée. Ce qui serait récompensé par une réduction d’amende, ce serait le fait de faciliter le travail de la Commission. |
250 |
La non-contestation de la requérante serait intervenue après la seconde communication des griefs, alors que le rejet par le Tribunal, dans l’arrêt Bolloré, point 10 supra, des moyens des parties tirés de la durée de l’infraction confirmait, en pratique, l’appréciation de la Commission sur ce point. La requérante n’aurait donc plus eu, en réalité, d’autre choix que de ne pas contester la durée de l’infraction. Au surplus, l’indication de la requérante qu’elle a renoncé à contester l’infraction parce qu’elle n’aurait plus été en mesure d’assurer sa défense témoignerait que ce n’est pas pour coopérer avec la Commission qu’elle a eu cette attitude après la seconde communication des griefs. |
251 |
Il n’y aurait rien de choquant à ce que la Commission prenne en compte le fait que la requérante a soulevé de nombreux arguments qui ne lui ont pas facilité la tâche. |
252 |
Enfin, la requérante aurait bénéficié de la coopération, avant communication des griefs, de son ancienne filiale, ce qui lui serait favorable au regard de la pratique de la Commission de ne pas faire bénéficier une ancienne société mère de la coopération de son ancienne filiale. Si le Tribunal devait estimer que la requérante n’aurait pas dû bénéficier de la réduction supplémentaire de 5 %, la Commission ne verrait pas d’inconvénient à ce que l’amende de la requérante soit augmentée. |
253 |
Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la réduction du montant des amendes en cas de coopération des entreprises participant à des infractions au droit de la concurrence de l’Union trouve son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission (arrêts du Tribunal BPB de Eendracht/Commission, point 85 supra, point 325 ; du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T-338/94, Rec. p. II-1617, point 363, et Mayr-Melnhof/Commission, T-347/94, Rec. p. II-1751, point 330). |
254 |
Une réduction du montant de l’amende sur le fondement de la communication sur la coopération ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l’entreprise concernée pourraient à cet égard être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part. Ainsi qu’il résulte de la notion même de coopération, telle que mise en évidence dans le texte de la communication sur la coopération, et notamment l’introduction et le point D, paragraphe 1, de cette communication, c’est, en effet, uniquement lorsque le comportement de l’entreprise concernée témoigne d’un tel esprit de coopération qu’une réduction sur la base de ladite communication peut être accordée (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 33 supra, points 395 et 396, et Degussa/Commission, point 78 supra, point 383). |
255 |
Il convient de rappeler que, en l’espèce, la réduction du montant de l’amende de 20 %, octroyée au titre du point D, paragraphe 2, premier tiret, de la communication sur la coopération, trouve son origine dans l’envoi par Copigraph à la Commission, avant la première communication des griefs, de documents et d’informations pour la période comprise entre le mois de septembre 1993 et le mois de mai 1995 ayant contribué à confirmer l’existence de l’infraction pour cette période (voir les considérants 70, 446, 449 et 452 de la décision 2004/337 et les considérants 463 à 466 de la décision attaquée). |
256 |
La réduction additionnelle du montant de l’amende de 5 %, octroyée dans la décision attaquée, est fondée sur la circonstance que la requérante a déclaré, dans sa réponse à la seconde communication des griefs (point 118 de cette réponse), ne plus contester les faits pour la période allant du mois de janvier 1992 inclus au mois de septembre 1993 exclu (considérant 471 de la décision attaquée). |
257 |
S’agissant de l’argument selon lequel, pour une non-contestation par la requérante des faits portant sur une période plus longue (25 mois selon la requérante) que la période infractionnelle non contestée par Copigraph (21 mois selon la requérante), la Commission aurait accordé à la requérante une réduction du montant de l’amende additionnelle (5 %) 75 % plus faible que la réduction de 20 % accordée dans la décision 2004/337, il convient de le rejeter, et ce indépendamment même du fait que la non-contestation par la requérante n’a visé qu’une période de 20 mois et non de 25 mois. |
258 |
En effet, il convient de relever que la réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération ne s’établit pas en proportion de la durée de l’infraction reconnue ou non contestée, mais en fonction du point de savoir si la coopération a facilité, concrètement, le travail de la Commission. Or, ne facilite pas la tâche de la Commission une non-contestation qui intervient alors que cette institution possède déjà suffisamment d’éléments pour établir les faits en question (voir, en ce sens, arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 148 supra, points 288 à 290). |
259 |
À cet égard, il convient de souligner que la réduction initiale du montant de l’amende de 20 % avait été accordée pour une coopération de Copigraph avec la Commission intervenue avant la première communication des griefs. Comme l’a relevé la Commission, une coopération active, consistant, comme dans le cas de Copigraph, à fournir des informations allant au-delà d’une simple réponse aux demandes de renseignements, facilite plus le travail de cette institution qu’une simple non-contestation des faits postérieure à la communication des griefs. |
260 |
De plus, en l’espèce, la non-contestation des faits par la requérante pour la période allant du mois de janvier 1992 au mois de septembre 1993 est intervenue non seulement après la première communication des griefs, mais encore après que le Tribunal a, dans l’arrêt Bolloré, point 10 supra, examiné et rejeté tous les moyens soulevés par les différentes parties requérantes et relatifs à la durée de l’infraction (voir les points 244 à 371 de cet arrêt). Dans cet arrêt, le Tribunal a avalisé la position de la Commission quant à l’objet anticoncurrentiel des réunions auxquelles les différentes entreprises visées par la décision 2004/337 — en ce compris Copigraph — avaient participé. Ce faisant, l’arrêt Bolloré, point 10 supra, quoique annulé à l’égard de la requérante pour violation des droits de la défense, n’en confirmait pas moins, en pratique, l’appréciation de la Commission sur la durée de l’infraction. Dans l’arrêt PAK, point 13 supra (voir, en particulier, points 77 à 81 et 97 à 99), la Cour a rejeté les moyens relatifs à la durée de l’infraction. |
261 |
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Commission a pu considérer que le fait que la requérante, dans sa réponse à la seconde communication des griefs, n’avait pas contesté la participation de Copigraph à l’infraction, pour la période allant du mois de janvier 1992 au mois de septembre 1993, ne lui avait pas réellement facilité la tâche (considérant 472 de la décision attaquée). |
262 |
Cette constatation étant, en soi, de nature à justifier qu’il ne soit accordé aucune réduction additionnelle du montant de l’amende à la requérante, il ne saurait être prétendu que le montant de 5 % de réduction additionnelle néanmoins octroyé par la Commission, pour les motifs indiqués au considérant 473 de la décision attaquée, était manifestement insuffisant. |
263 |
Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté, quelles que soient les critiques que la requérante formule à l’encontre des motifs retenus par la Commission au considérant 473 de la décision attaquée pour accorder néanmoins une réduction additionnelle de 5 % (voir point 248 ci-dessus). |
264 |
S’agissant de ces critiques, il doit cependant être relevé que l’énonciation du considérant 473 de la décision attaquée, selon laquelle le fait que la requérante «ne conteste plus les faits [ne] l’a pas empêchée de soulever toutes sortes d’arguments visant à contester la compétence de la Commission, ce qui n’a certainement pas facilité la tâche de la Commission», n’est nullement choquante, contrairement à ce que soutient la requérante. |
265 |
La Commission a seulement constaté, en substance, que la non-contestation des faits par la requérante ne découlait pas d’une réelle volonté de coopérer avec la Commission et, donc, de lui faciliter la tâche, mais que cette non-contestation était indissociablement liée à l’argumentation de la requérante selon laquelle elle aurait prétendument été privée, par la faute de la Commission, de la possibilité de se défendre. Ce faisant, la non-contestation des faits par la requérante ne relevait, en réalité, pas du véritable esprit de coopération requis pour l’obtention d’une réduction du montant de l’amende (voir la jurisprudence citée au point 254 ci-dessus). |
266 |
La Commission n’a donc formulé aucun reproche envers la requérante s’agissant de ses moyens de défense, ni ne lui a dénié le droit de faire valoir les arguments qu’elle souhaitait. Elle a simplement constaté que celle-ci devait assumer les conséquences de ses choix de défense. |
267 |
Quant à l’argument selon lequel la requérante aurait été privée, par la faute de la Commission, de la possibilité non seulement de se défendre, mais encore de coopérer au-delà de la non-contestation des faits, et selon lequel cela induirait une violation de l’égalité de traitement entre elle et les autres entreprises poursuivies, il convient de le rejeter. En effet, il a déjà été constaté, lors de l’examen du quatrième moyen, que la Commission n’était nullement responsable de la prétendue incapacité de la requérante à se défendre dans la seconde procédure administrative. Au surplus et comme cela a été constaté au point 154 ci-dessus, cette prétendue incapacité est contredite par le fait que, dans le recours dans l’affaire T‑109/02, la requérante a contesté la durée de l’infraction. |
268 |
Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté. |
269 |
Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation, n’étant fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble. |
Sur les dépens
270 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) déclare et arrête : |
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Forwood Dehousse Schwarcz Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2012. Signatures |
Table des matières
Faits à l’origine du litige |
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Procédure et conclusions des parties |
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En droit |
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Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 6 et 7 de la CEDH et des articles 41, 47 et 49 de la charte |
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Sur la première branche, tirée de la violation des principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique visés aux articles 6 et 7 de la CEDH et aux articles 47 et 49 de la charte et du principe de personnalité des peines reconnu par les États membres de l’Union européenne. |
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Sur la seconde branche, tirée de ce que les conditions de l’audition de la requérante violent le droit au procès équitable visé à l’article 6 de la CEDH et aux articles 41 et 47 de la charte ainsi que l’exigence d’impartialité |
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Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement |
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Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable et de l’impossibilité de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs |
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Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des règles de prescription |
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Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des lignes directrices, des principes d’individualisation des peines et de proportionnalité et de l’obligation de motivation |
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Sur la première branche, tirée du refus de réduire le montant de l’amende du fait du contexte factuel et juridique de la présente procédure |
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Sur la deuxième branche, tirée du refus de réduire le montant de l’amende du fait de la crise du secteur du papier autocopiant |
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Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation s’agissant des paramètres du calcul du montant de l’amende |
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Sur le sixième moyen, tiré de la violation de la communication sur la coopération et des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement |
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Sur les dépens |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire T-372/10,
Bolloré, établie à Ergué-Gabéric (France), représentée par M es P. Gassenbach, C. Lemaire et O. de Juvigny, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. W. Mölls, F. Castillo de la Torre et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de M e N. Coutrelis, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation ou de réformation de la décision C (2010) 4160 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/36212 — Papier autocopiant),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,
greffier : M me C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1 er février 2012,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1. À l’automne de l’année 1996, le groupe papetier Sappi a fourni à la Commission des Communautés européennes des informations donnant à celle-ci des raisons de soupçonner l’existence d’une entente occulte portant sur la fixation des prix dans le secteur du papier autocopiant.
2. Au cours de l’année 1997, la Commission a procédé à des vérifications au titre du règlement n o 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), auprès de plusieurs producteurs de papier autocopiant, en particulier auprès des Papeteries Mougeot, de Sappi et d’autres sociétés, dont Koehler et Arjo Wiggins Appelton plc (ci-après « AWA »).
3. Ni Copigraph, société appartenant à ce secteur d’activité, ni la requérante, Bolloré, sa société mère à 100 %, n’ont été visées par ces vérifications.
4. Au mois de novembre 1998, la requérante a cédé Copigraph à AWA.
5. En 1999, la Commission a adressé des demandes de renseignements à plusieurs sociétés, au nombre desquelles figuraient AWA, les Papeteries Mougeot, Divipa, Koehler et Copigraph. Ainsi, le 20 décembre 1999, Copigraph a reçu une demande de renseignements de la Commission.
6. Le 26 juillet 2000, la Commission a adopté une communication des griefs (ci-après la « première communication des griefs ») qu’elle a adressée à 17 sociétés, parmi lesquelles figuraient Copigraph, la requérante, en sa qualité de société mère de Copigraph, ainsi qu’AWA, Divipa, les Papeteries Mougeot, Koehler, Sappi, Stora Enso Oyj (ci-après « Stora ») et Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH.
7. Dans la première communication des griefs, la Commission a indiqué entendre imputer à la requérante l’infraction reprochée en raison de sa responsabilité, en tant que société mère à 100 % de Copigraph à l’époque de l’infraction, pour la participation de Copigraph à l’entente.
8. Le 20 décembre 2001, la Commission a adopté la décision 2004/337/CE, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/36.212 — Papier autocopiant) (JO 2004, L 115, p. 1). Dans cette décision, la Commission a imputé à la requérante l’infraction reprochée non plus seulement en tant que société mère de Copigraph, mais également en raison de son implication personnelle et directe dans les activités de l’entente.
9. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2002 et enregistrée sous la référence T-109/02, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision 2004/337.
10. Par arrêt du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947, ci-après l’« arrêt Bolloré »), le Tribunal a constaté que la première communication des griefs n’avait pas permis à la requérante de prendre connaissance du grief tiré de son implication personnelle et directe dans les activités de l’entente, ni même des faits retenus par la Commission dans la décision 2004/337 au soutien de ce grief, de sorte que cette société n’avait pas pu assurer sa défense, au cours de la procédure administrative, sur ce grief et sur ces faits (arrêt Bolloré, précité, point 79).
11. Toutefois, aux points 80 et 81 de l’arrêt Bolloré, point 10 supra, le Tribunal a considéré que le vice constaté ne devait entraîner l’annulation de la décision 2004/337 que si les allégations de la Commission ne pouvaient pas être établies à suffisance de droit sur la base d’autres éléments retenus par cette décision et au sujet desquels les sociétés concernées avaient eu l’occasion de faire valoir leur point de vue. Le Tribunal a ajouté que, s’il devait s’avérer, lors de l’examen au fond, que la Commission avait, à bon droit, tenu la requérante pour responsable de la participation de sa filiale Copigraph à l’entente, l’illégalité commise par la Commission ne saurait suffire à justifier l’annulation de ladite décision, parce qu’elle n’aurait pas pu avoir une influence déterminante quant au dispositif de celle-ci.
12. Ces considérations ont conduit le Tribunal, après l’examen au fond, à retenir la responsabilité de la requérante pour le comportement infractionnel de sa filiale, indépendamment de l’implication directe de la société mère, et à confirmer la décision 2004/337 en ce qu’elle sanctionnait la requérante au paiement de l’amende infligée par la Commission.
13. Sur pourvoi introduit par la requérante pour, notamment, violation de ses droits de la défense, la Cour, par arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, Rec. p. I-7191, ci-après l’« arrêt PAK »), a annulé l’arrêt Bolloré, point 10 supra, ainsi que la décision 2004/337 en ce qu’ils concernaient la requérante.
14. La Cour a considéré que le fait que la décision 2004/337 avait retenu la responsabilité de la requérante pour son implication en qualité de société mère de Copigraph, en plus de l’implication personnelle de cette société mère, n’écartait pas la possibilité que ladite décision soit fondée sur des comportements pour lesquels la requérante n’avait pas été en mesure d’assurer sa défense (arrêt PAK, point 13 supra, point 44).
15. La Cour a ajouté que le Tribunal avait ainsi commis une erreur de droit en ne tirant aucune conséquence juridique de sa décision selon laquelle les droits de la défense de la requérante n’avaient pas été respectés (arrêt PAK, point 13 supra, point 45) et qu’il y avait donc lieu d’annuler l’arrêt Bolloré, point 10 supra, en tant qu’il concernait la requérante (arrêt PAK, point 13 supra, point 46).
16. La Cour, statuant elle-même définitivement sur le litige, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, a jugé, en substance, que le moyen d’annulation de la décision 2004/337 soulevé par la requérante, tiré de la violation des droits de la défense, était fondé et que cette décision devait donc être annulée pour autant qu’elle concernait la requérante (arrêt PAK, point 13 supra, point 48).
17. À la suite de cette annulation, la Commission a adopté, le 15 septembre 2009, une nouvelle communication des griefs (ci-après la « seconde communication des griefs »), qu’elle a adressée à la requérante.
18. Dans cette communication, la Commission a informé la requérante de son intention de la tenir pour responsable de l’infraction en tant que société mère de Copigraph ainsi que pour son implication directe dans l’entente (points 7 et 378 de la seconde communication des griefs).
19. Par des observations datées du 16 février 2010, la requérante a répondu à cette communication des griefs.
20. Le 23 juin 2010, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes et au vu du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a adopté la décision C (2010) 4160 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/36212 — Papier autocopiant) (ci-après la « décision attaquée »).
21. Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué remédier, par celle-ci, à l’illégalité constatée par la Cour dans l’arrêt PAK, point 13 supra, en reprenant la procédure au point où cette illégalité était survenue (considérants 6 et 7 de la décision attaquée).
22. Selon la Commission, la seconde communication des griefs a visé à corriger le vice de procédure commis par elle lors de l’adoption de la décision 2004/337. La Commission a ajouté que cette seconde communication des griefs avait permis à la requérante de se défendre en ce qui concerne sa responsabilité pour sa participation dans l’infraction non seulement en tant que société mère pour le comportement illégal de sa filiale Copigraph, mais également pour son implication personnelle et directe dans l’entente (considérant 8 de la décision attaquée).
23. La Commission a précisé que la décision attaquée faisait suite à la seconde communication des griefs et que le texte de cette décision était basé, quant au fond, sur celui ayant abouti à la décision du 20 décembre 2001 et qu’il prenait en compte l’arrêt Bolloré, point 10 supra, ainsi que l’arrêt PAK, point 13 supra (considérant 9 de la décision attaquée).
24. Sur le fondement de sa communication, du 18 juillet 1996, concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »), la Commission a accordé à la requérante une réduction additionnelle du montant de l’amende de 5 % en sus de celle de 20 % qui avait été accordée en 2001 (considérant 473 de la décision attaquée).
25. L’article 1 er et l’article 2, premier alinéa, de la décision attaquée sont libellés comme suit :
« Article premier
Bolloré a enfreint l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur du papier autocopiant.
La durée de l’infraction s’étend de janvier 1992 à septembre 1995.
Article 2
Une amende de 21 262 500 EUR est infligée à Bolloré pour l’infraction visée à l’article premier. »
Procédure et conclusions des parties
26. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.
27. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les articles 1 er et 2 de la décision attaquée ;
– subsidiairement, réduire très substantiellement le montant de l’amende qui lui est infligée à l’article 2 de ladite décision ;
– condamner la Commission aux dépens.
28. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
29. Au soutien du recours, la requérante invoque six moyens.
30. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 6 et 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et des articles 41, 47 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1, ci-après la « charte »), en ce que la sanction infligée à la requérante aurait été prononcée en violation des principes de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique, de personnalité des peines et du droit à un procès équitable. Le deuxième moyen est tiré de la violation des règles de prescription. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. Le quatrième moyen est tiré de la violation du délai raisonnable et de l’impossibilité de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs. Le cinquième moyen est tiré de la violation des lignes directrices, du 14 janvier 1998, pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n o 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), de la violation des principes d’individualisation des peines et de proportionnalité et de l’obligation de motivation. Le sixième moyen est tiré de la violation de la communication sur la coopération ainsi que de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 6 et 7 de la CEDH et des articles 41, 47 et 49 de la charte
Sur la première branche, tirée de la violation des principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique visés aux articles 6 et 7 de la CEDH et aux articles 47 et 49 de la charte et du principe de personnalité des peines reconnu par les États membres de l’Union européenne.
31. Selon la requérante, la Commission aurait violé le principe de légalité des délits et des peines en la sanctionnant en sa qualité de société mère de Copigraph. En effet, aucune disposition du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003 L 1, p. 1), ou du traité FUE ne prévoirait la possibilité de sanctionner une société au motif qu’elle est la société mère d’un participant à une entente. Le principe de sécurité juridique serait violé, du fait de l’imprévisibilité absolue de la responsabilité des sociétés mères. Enfin, la sanction de la requérante comme société mère violerait le principe de personnalité des peines.
32. S’agissant du principe de légalité des délits et des peines, la Commission répond, d’une part, que l’infraction reprochée est incontestablement définie à l’article 101 TFUE et, d’autre part, que la requérante ne saurait dénier à la jurisprudence le statut de source de droit. Quant au principe de sécurité juridique, il n’aurait pas été violé. Quant à la référence au principe de personnalité des peines, elle méconnaîtrait le fondement de la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales.
33. Il convient de rappeler que le principe de légalité des délits et des peines, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres, a également été consacré par différents traités internationaux, et notamment à l’article 7 de la CEDH (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 décembre 1996, X, C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609, point 25 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 215 à 219 ; du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, point 49, et du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C-266/06 P, non publié au Recueil, point 38).
34. L’article 7 de la CEDH et l’article 49 de la charte disposent que « [n]ul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».
35. Ce principe de légalité des délits et des peines exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (arrêts Advocaten voor de Wereld, point 33 supra, point 50, et Evonik Degussa/Commission, point 33 supra, point 39).
36. À cet égard, la Cour a reconnu qu’il découlait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la notion de « droit » au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH correspond à celle de « loi » utilisée dans d’autres dispositions de la même convention et englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 33 supra, point 216, et Evonik Degussa/Commission, point 33 supra, point 40).
37. Or, de même qu’il ne saurait être — et qu’il n’est d’ailleurs pas — contesté que l’infraction relevée en l’espèce est clairement définie à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, il ne saurait être contesté que l’imputation à la société mère de l’infraction commise par la filiale, motif pris que ces sociétés forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union et, donc, que la société mère est considérée comme ayant participé à l’infraction au même titre que sa filiale, ressort également clairement du droit de l’Union, selon une jurisprudence déjà ancienne de la Cour et du Tribunal.
38. En effet, dans son arrêt du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission (48/69, Rec. p. 619), la Cour a considéré que la circonstance que la filiale avait une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère. La Cour a ajouté que tel pouvait être notamment le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère (points 132 et 133 de l’arrêt).
39. Dans son arrêt du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission (107/82, Rec. p. 3151), la Cour a, dans le cas des agissements d’une filiale à 100 % d’AEG, imputé à cette dernière le comportement de sa filiale en se fondant sur la présomption selon laquelle celle-ci suivait la politique tracée par sa société mère (point 50 de l’arrêt).
40. Dans son arrêt du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission (C-294/98 P, Rec. p. I-10065), la Cour a relevé qu’il était de jurisprudence constante que le comportement anticoncurrentiel d’une société peut être imputé à une autre lorsqu’elle n’a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l’essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (point 27 de l’arrêt). La Cour a ajouté que, dans ces conditions, l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n o 17 ne pouvait être considérée comme contraire au principe de légalité, dès lors que les requérantes, auxquelles avaient été imputés les agissements anticoncurrentiels de l’association commercialisant leurs produits, avaient été condamnées, au titre de cet article, à une amende pour une infraction qu’elles étaient censées avoir commise elles-mêmes du fait de cette imputation (point 28 de l’arrêt).
41. Enfin, dans ses arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, Rec. p. I-8237, point 58), du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission (C-90/09 P, Rec. p. I-1, point 37), du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C-201/09 P et C-216/09 P, Rec. p. I-2239, point 96), et du 29 septembre 2011, Arkema/Commission (C-520/09 P, Rec. p. I-8901, point 38), la Cour a réaffirmé que le comportement d’une filiale pouvait être imputé à la société mère notamment lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère.
42. Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que suggère la requérante, la décision attaquée, par laquelle lui a été imposée une sanction au motif qu’elle était la société mère d’un participant à l’entente avec lequel elle formait une unité économique, ne viole nullement le principe de légalité des délits et des peines.
43. En outre et contrairement à ce qu’allègue la requérante, les conditions de la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales ne sont nullement entachées d’une « imprévisibilité absolue » qui contreviendrait, selon elle, au principe de sécurité juridique.
44. Tout d’abord, dès avant la période infractionnelle, la Cour avait clairement retenu l’existence d’une présomption selon laquelle une société mère qui détient 100 % du capital de sa filiale exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de celle-ci (arrêt AEG-Telefunken/Commission, point 39 supra, point 50).
45. Par la suite, la solution ainsi dégagée a fait l’objet d’une mise en œuvre dans la continuité de l’arrêt cité au point 44 ci-dessus (arrêts du Tribunal du 1 er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission, T-65/89, Rec. p. II-389, points 149 et 150 ; du 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, T-354/94, Rec. p. II-2111, point 80 ; du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 960, 961 et 984 ; du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T-203/01, Rec. p. II-4071, point 290 ; du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, non publié au Recueil, points 58 à 60 ; du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T-325/01, Rec. p. II-3319, points 219 à 221 ; du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T-330/01, Rec. p. II-3389, points 81 à 83 ; Avebe/Commission, T-314/01, Rec. p. II-3085, point 136 ; Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435, point 125 ; du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T-30/05, non publié au Recueil, point 146 ; du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. p. II-5049, points 60 à 62 ; du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié au Recueil, points 541 à 560 ; du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-69/04, Rec. p. II-2567, points 56 à 58 ; du 30 avril 2009, Itochu/Commission, T-12/03, Rec. p. II-883, points 49 à 51 ; du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, T-175/05, non publié au Recueil, points 91 et 92, et Hoechst/Commission, T-161/05, Rec. p. II-3555, point 59).
46. Cette dernière constatation, relative à la mise en œuvre de la solution ainsi dégagée dans la continuité de l’arrêt AEG-Telefunken/Commission, point 39 supra, n’est nullement remise en cause par la référence qu’opère la requérante au point 198 des conclusions de l’avocat général M. Bot sous l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission, point 41 supra (Rec. p. I-2239), étant précisé que la Cour, dans cet arrêt (points 95 à 100), n’a pas suivi les propositions que l’avocat général formulait au point 213 de ses conclusions.
47. Quant à l’argument selon lequel la responsabilité des sociétés mères serait imprévisible, parce qu’elle serait fondée sur la notion d’entreprise, elle-même imprécise et en constante évolution, il convient de le rejeter.
48. En effet, la circonstance que la notion d’entreprise s’applique à des modalités potentiellement variées d’exercice d’une activité économique, puisque que, selon la jurisprudence, l’entreprise en droit de la concurrence de l’Union comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, et que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 41 supra, points 54 et 55, et la jurisprudence citée), ne retire rien au fait que la notion d’entreprise, en tant qu’unité économique, est tout à fait identifiée et prévisible s’agissant des relations entre sociétés mères et filiales détenues à 100 %.
49. Par ailleurs, la circonstance que la Commission puisse infliger la sanction uniquement à la filiale, ou uniquement à la société mère, ou encore aux deux, ne viole nullement le principe de sécurité juridique, lequel exige que les règles soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C-199/03, Rec. p. I-8027, point 69).
50. En effet, la faculté pour la Commission d’infliger la sanction à l’une et/ou à l’autre des entités, société mère et filiale, qui forment une entreprise ayant violé l’article 101 TFUE ou l’article 53 de l’accord EEE découle clairement de la nature solidaire, rappelée par la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, de leur responsabilité (voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C-196/99 P, Rec. p. I-11005, point 99, in fine, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 33 ci-dessus, point 118, in fine).
51. Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la sanction de la requérante méconnaîtrait le principe de personnalité des peines, selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait, il suffit de relever que cet argument méconnaît le fondement de la responsabilité de la société mère, qui n’est pas une responsabilité sans faute encourue pour autrui, mais une responsabilité pour faute et de nature personnelle.
52. En effet, et comme l’a rappelé la Cour, le droit de la concurrence de l’Union repose sur le principe de la responsabilité personnelle de l’entité économique ayant commis l’infraction. Or, si la société mère fait partie de cette unité économique, cette société mère est considérée comme solidairement responsable avec les autres personnes juridiques constituant cette unité des infractions au droit de la concurrence. En effet, même si la société mère ne participe pas directement à l’infraction, elle exerce, dans une telle hypothèse, une influence déterminante sur la ou les filiales qui ont participé à celle-ci. Il en résulte que, dans ce contexte, la responsabilité de la société mère ne saurait être considérée comme étant une responsabilité sans faute (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 41 supra, point 77). Dans une telle circonstance, la société mère est condamnée pour une infraction qu’elle est censée avoir commise elle-même (arrêts Metsä-Serla e.a./Commission, point 40 supra, point 34, et Schunk Kohlenstoff-Technik e.a./Commission, point 45 supra, point 74).
53. Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante soutient à tort que la décision attaquée viole les principes de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique et de personnalité des peines. La présente branche du premier moyen doit donc être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée de ce que les conditions de l’audition de la requérante violent le droit au procès équitable visé à l’article 6 de la CEDH et aux articles 41 et 47 de la charte ainsi que l’exigence d’impartialité
54. Dans la présente branche de son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que son droit à un procès équitable a été violé par la Commission. En effet, la requérante n’aurait pas été entendue par « ses juges », aucun des membres du collège de la Commission n’ayant assisté à son audition. En outre, l’exigence d’impartialité de la procédure, tant objective que subjective, n’aurait pas été respectée.
55. La Commission répond qu’elle n’est pas un tribunal. Le fait qu’aucun de ses membres n’aurait assisté à l’audition ne vicierait en rien la procédure, qui serait administrative. Quant au grief visant la violation de l’exigence d’impartialité, il serait sans pertinence, puisque fondé sur le postulat que la Commission serait un tribunal. Au demeurant, la Commission, qui ne nie nullement être soumise à cette exigence, l’aurait respectée.
56. S’agissant, tout d’abord, de l’argumentation tirée de ce que le droit au procès équitable de la requérante aurait été violé au motif que cette dernière n’a pas été entendue par « ses juges », il convient de la rejeter.
57. En effet, cette argumentation est fondée sur la prémisse que la Commission serait un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la charte. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission n’est pas un tribunal au sens de ces dispositions (arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 81 ; arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T-348/94, Rec. p. II-1875, point 56, et Lafarge/Commission, point 45 supra, point 38).
58. En outre, et s’agissant, plus particulièrement, du fait qu’aucun des membres du collège de la Commission n’a assisté à l’audition de la requérante, cette circonstance n’est pas de nature à vicier la procédure administrative devant la Commission.
59. Ainsi, dans une affaire où la partie requérante se prévalait précisément de l’absence de membres de la Commission lors de son audition, la Cour a jugé que, dans le cadre de la procédure administrative en matière de concurrence, rien ne s’opposait à ce que les membres de la Commission chargés de prendre une décision infligeant des amendes soient informés des résultats de l’audition par des personnes que la Commission a mandatées pour y procéder (arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, Buchler/Commission, 44/69, Rec. p. 733, points 19 à 23).
60. Cette solution, fondée sur la nature administrative — et non juridictionnelle — de la procédure devant la Commission, a été adoptée dans le contexte du règlement n o 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n o 17 (JO L 127, p. 2268), et, plus précisément, de son article 9, paragraphe 1. Elle demeure valable dans le contexte du règlement (CE) n o 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 123, p. 18), et, plus précisément, de son article 14, paragraphe 1.
61. Il découle des considérations qui précèdent que l’argument tiré de la violation du droit au procès équitable, motif pris que la requérante « n’a pas été entendue par ses juges », est non fondé.
62. Il convient, ensuite, d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle l’exigence d’impartialité, tant objective que subjective, de la procédure n’a pas été respectée.
63. En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission viole l’exigence d’impartialité objective en cumulant les fonctions d’instruction et de sanction.
64. Il convient, cependant, de relever que cet argument tout comme la référence opérée par la requérante, dans ce contexte, à l’arrêt de la Cour eur. D. H. Dubus S.A. c. France, n o 5242/04, du 11 juin 2009 reposent, de nouveau, sur la prémisse erronée que la Commission serait un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la charte.
65. Certes, et comme la Commission le relève d’ailleurs elle-même, elle doit respecter, au cours de la procédure administrative, les principes généraux du droit de l’Union (voir arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, point 718, et la jurisprudence citée), au nombre desquels figure le droit au procès équitable, repris à l’article 6 de la CEDH et à l’article 47 de la charte, et dont l’exigence d’impartialité, prétendument violée, constitue une manifestation.
66. Mais le fait que la Commission, organe administratif, exerce à la fois les fonctions d’instruction et de sanction des infractions à l’article 101 TFUE ne constitue pas une violation de cette exigence d’impartialité, dès lors que ses décisions sont soumises au contrôle du juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Enso Española/Commission, point 57 supra, points 56 à 64, et du 11 mars 1999, Aristrain/Commission, T-156/94, Rec. p. II-645, points 102 et 103).
67. La circonstance que la décision attaquée a été adoptée après l’annulation par le juge de l’Union d’une première décision ne remet nullement en cause cette appréciation.
68. En second lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’exigence d’impartialité subjective par sa conduite et ses déclarations avant et pendant la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée.
69. La requérante évoque, d’une part, certaines déclarations du membre de la Commission chargé de la politique de la concurrence s’agissant des affaires de « réadoption » de décisions annulées pour des raisons de procédure, d’autre part, certains termes utilisés par la Commission pour désigner la présente procédure et, enfin, certains termes de la décision attaquée, desquels il ressortirait que cette dernière décision n’aurait constitué, pour la Commission, qu’une « formalité administrative » dont l’issue défavorable à la requérante n’aurait fait aucun doute.
70. Plus précisément, avant même le déclenchement de la procédure actuelle, le membre de la Commission chargé de la politique de la concurrence n’aurait pas fait mystère, dans des communiqués de presse relatifs à des affaires de « réadoption » antérieures, du sort que la Commission entend réserver aux entreprises dont la violation des droits a été reconnue par le juge de l’Union. Il aurait ainsi indiqué que « les entreprises p[ouvaient] donc avoir la certitude qu’elles n’échapper[aient] pas, pour des raisons de procédure, aux amendes infligées dans les affaires d’entente » et que « la Commission adress[ait] un message clair selon lequel les participants à une entente ne peuvent échapper aux amendes pour des raisons de procédure ».
71. Par ailleurs, les termes utilisés par la Commission pour désigner la présente procédure laisseraient peu de doutes quant à sa finalité première et quant à son issue programmée : dans son communiqué de presse sur la décision attaquée, la Commission indiquerait avoir « réadopté » sa décision à l’égard de la requérante et décrirait la présente procédure dans la décision attaquée comme une simple « reprise » de la procédure initiale et non comme une procédure nouvelle.
72. Enfin, l’objet de la seconde communication des griefs aurait été, de l’aveu même de la Commission, de communiquer à la requérante le nouveau grief relatif à sa participation personnelle. À cet égard, le fait que la Commission semble s’étonner de ce que la requérante « ait profité » de cette procédure pour répondre au premier grief sur son rôle en tant que société mère démontrerait que la présente procédure ne constituerait, pour la Commission, qu’une « simple formalité administrative ».
73. Il convient de relever que l’affirmation par la Commission de sa détermination à ce que les membres d’ententes anticoncurrentielles n’échappent pas, pour des raisons de procédure, aux sanctions du droit de l’Union, n’est nullement une manifestation de partialité, mais simplement l’affirmation d’une volonté claire, pleinement conforme à la mission dont la Commission est investie, de remédier, au cas par cas, aux irrégularités de procédure constatées, afin de ne pas affaiblir l’efficacité du droit de la concurrence de l’Union.
74. Il n’y a, par ailleurs, aucune partialité dans le fait pour la Commission de reprendre la procédure au point où l’illégalité a été constatée. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires à celui-ci (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C-415/96, Rec. p. I-6993, point 32, et la jurisprudence citée), la procédure visant à remplacer l’acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 73).
75. En l’espèce, l’illégalité a résulté d’une différence entre la décision 2004/337 et la première communication des griefs, cette décision déclarant, pour la première fois, la requérante responsable de l’infraction également en sa qualité d’auteur direct. En adressant à la requérante une nouvelle communication des griefs la mettant en cause également en cette qualité, la Commission a remédié à l’illégalité constatée par la Cour.
76. Que la Commission, dans son communiqué de presse en version anglaise relatif à la décision attaquée, ait indiqué qu’elle avait « réadopté » une décision — la version française mentionnant, quant à elle, l’« adoption d’une nouvelle décision » — ne prouve nullement que la Commission a été partiale à l’encontre de la requérante dans le cadre de la procédure ayant abouti à cette décision.
77. La requérante n’établit nullement que la Commission aurait vu, dans la reprise de la procédure, une « simple formalité administrative », en ce sens que cette institution n’aurait accordé aucune importance aux éléments avancés par la requérante dans cette procédure. Il apparaît, au contraire, que la Commission a adopté la décision attaquée, laquelle comporte d’ailleurs une diminution du montant de l’amende infligée à la requérante, à l’issue d’une procédure contradictoire et au vu des éléments avancés par la requérante.
78. Au demeurant et pour autant que la requérante vise à dénoncer un prétendu préjugé de la Commission à son égard, il convient de rappeler que l’existence d’une infraction doit être appréciée en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission. Ainsi, lorsque la matérialité d’une infraction est effectivement établie au terme de la procédure administrative, la preuve d’une manifestation prématurée par la Commission, au cours de cette procédure, de sa conviction selon laquelle ladite infraction existe n’est pas de nature à priver de sa réalité la preuve de l’infraction elle-même. La seule question pertinente est celle de savoir, au fond, si la preuve de l’infraction est ou non rapportée (arrêts du Tribunal Cimenteries CBR e.a./Commission, point 65 supra, point 726, et du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279/02, Rec. p. II-897, point 414).
79. Il résulte des considérations qui précèdent que le grief tiré de la violation de l’exigence d’impartialité doit être rejeté.
80. Le premier moyen d’annulation n’étant fondé en aucune de ses branches, il convient de le rejeter.
81. S’agissant de la suite de l’examen du présent recours, il convient de relever que le deuxième moyen, tiré de la violation des règles de prescription en matière d’imposition de sanctions, ne peut, par définition, concerner que l’imposition de l’amende et non la constatation de l’infraction elle-même (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, T-22/02 et T-23/02, Rec. p. II-4065, points 40 à 64, et du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, Rec. p. II-4441, point 18). Par suite, le deuxième moyen sera examiné après les moyens visant à contester la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne la constatation de l’infraction.
82. Dans ces conditions, c’est par le troisième moyen qu’il convient de poursuivre l’examen du présent recours.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
83. La requérante soutient avoir été traitée inégalement dans la décision attaquée par rapport à Stora. Stora, société mère, comme la requérante, d’une filiale ayant participé à l’infraction, n’aurait, à la différence de la requérante, pas été sanctionnée en sa qualité de société mère, alors même qu’elle était, lors de la première communication des griefs et contrairement à la requérante, toujours actionnaire minoritaire de son ex-filiale et était un des leaders mondiaux sur le marché du papier.
84. La Commission relève que Stora était dans une situation différente de la requérante au moment de la décision 2004/337. Quoi qu’il en soit, une entreprise ne pourrait échapper à sa responsabilité en droit de la concurrence du simple fait que d’autres entreprises ont été traitées différemment. Enfin, la Commission jouirait, une fois l’entreprise ayant commis l’infraction identifiée, d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix du destinataire de la décision et du débiteur de l’amende.
85. Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T-311/94, Rec. p. II-1129, point 309).
86. Il convient, d’emblée, de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, Stora et cette dernière n’étaient pas dans des situations comparables.
87. En effet, si ces sociétés étaient bien, toutes deux, sociétés mères de filiales impliquées dans l’infraction et étaient, à ce titre, destinataires de la première communication des griefs, il n’en reste pas moins que c’est seulement dans le cas du groupe Bolloré que la Commission a constaté que la société mère était responsable de l’infraction également en sa qualité d’auteur direct. Ainsi, au considérant 355 de la décision 2004/337, puis au considérant 376 de la décision attaquée, la Commission a expressément relevé qu’il existait des preuves impliquant directement la requérante dans l’infraction.
88. Ces circonstances relevées par la Commission ne pouvaient que contribuer à renforcer la preuve de l’influence déterminante de la requérante sur sa filiale durant la période infractionnelle et, donc, sa responsabilité comme société mère, alors que, par contraste, s’agissant de Stora, la Commission a relevé, au considérant 360 de la décision 2004/337, puis au considérant 31 de la décision attaquée, que les activités du groupe Stora dans le domaine du papier autocopiant avaient été exercées « directement » par la filiale Stora Feldmühle AG jusqu’à la fin de 1992, ces activités ayant été, à partir de 1993, concentrées au sein d’une nouvelle filiale de la filiale Stora Feldmühle AG.
89. Ces constatations de la Commission établissent suffisamment que les sociétés mères des groupes Stora et Bolloré n’étaient pas dans des situations comparables au cours de la période infractionnelle et, partant, que l’imputation de la responsabilité de l’infraction à la requérante en qualité de société mère, alors même que Stora n’était finalement pas sanctionnée en cette qualité, ne viole pas le principe de l’égalité de traitement.
90. Quant aux circonstances que Stora était, postérieurement à la période infractionnelle et contrairement à la requérante, toujours actionnaire de son ex-filiale et active sur le marché du papier mondial, elles ne retirent rien aux constatations du point précédent.
91. Au-delà des considérations suffisantes qui précèdent, il convient de relever que, dans le cas du groupe Bolloré, la filiale impliquée dans l’infraction (Copigraph) avait cessé toute activité au mois de décembre 1999 et était donc, lors de l’adoption de la décision 2004/337, peu susceptible de pouvoir payer une quelconque amende. Par contraste, la filiale de Stora, entre-temps cédée au groupe Mitsubishi, demeurait en pleine activité lors de l’adoption de la décision 2004/337.
92. Ces faits, s’ils n’expliquent certes pas, en eux-mêmes, pourquoi Stora n’a pas été sanctionnée en 2001 comme société mère alors que la requérante l’était, éclairent néanmoins le contexte de l’adoption de la décision 2004/337 et la nécessité concrète dans laquelle la Commission se trouvait, pour assurer l’effectivité de sa décision et son caractère dissuasif à l’égard de la requérante, de sanctionner la société mère plutôt que sa filiale désormais sans activité, alors que, dans le cas de Stora, les mêmes objectifs pouvaient être atteints à travers la filiale.
93. Enfin, et en tout état de cause, il convient de rappeler que, dès lors qu’une entreprise a, par son comportement, violé l’article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d’amende, alors même que, comme en l’espèce, le juge de l’Union n’est pas saisi de la situation de ce dernier (arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, point 197 ; arrêts du Tribunal du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T-303/02, Rec. p. II-4567, point 141, et du 1 er juillet 2008, Compagnie maritime belge/Commission, T-276/04, Rec. p. II-1277, point 94).
94. Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable et de l’impossibilité de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs
95. La requérante reproche à la Commission de lui avoir notifié la seconde communication des griefs dans un délai déraisonnable, à savoir plus de quatorze ans après les faits. Cette durée serait due au fait que la Commission a persisté à maintenir une première décision que la Cour a ensuite annulée.
96. L’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs aurait empêché la requérante de se défendre contre le grief tenant à sa responsabilité en tant que société mère de Copigraph. En effet, elle devrait maintenant se défendre, pour la première fois, en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à Copigraph, faits dont elle n’aurait pas eu à répondre dans le cadre de la procédure initiale et au sujet desquels elle n’aurait, de toute manière, pas été en mesure de se défendre dans le cadre de ladite procédure.
97. Un tel écoulement du temps aurait également empêché la requérante de se défendre contre le grief tenant à sa participation personnelle à l’infraction.
98. La Commission soutient que la succession des procédures en l’espèce démontre que le délai n’a rien de déraisonnable. Elle rappelle que, s’agissant de l’imposition de l’amende, le principe du délai raisonnable est mis en œuvre par les règles de prescription.
99. La référence à un délai de quatorze années méconnaîtrait la première communication des griefs et la décision 2004/337. En outre, la durée de la procédure devant le juge de l’Union ne saurait être prise en considération. Quant au fait que la Commission aurait « persisté » à maintenir la décision 2004/337, il ne saurait le lui être reproché.
100. Quant à l’allégation que l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs aurait affecté les droits de la défense de la requérante, elle ne serait pas démontrée.
101. Pour ce qui concerne la responsabilité de la requérante en tant que société mère de Copigraph, la seconde communication des griefs ne différerait pas de la première. Or, la requérante aurait été en mesure d’assurer sa défense sur ce point en 2000 et de contester la matérialité des faits, si elle l’avait voulu. Le fait qu’elle ne l’ait pas fait résulterait d’un libre choix de défense de sa part. Quant au fait que la requérante n’aurait pas été impliquée dès l’origine dans la procédure, la Commission rappelle que la phase contradictoire de la procédure débute avec la communication des griefs, que les entreprises n’ont aucun droit à faire l’objet d’une inspection et que la manière dont elle mène son enquête ne saurait dépendre de circonstances propres à chaque entreprise. Au demeurant, dans le recours contre la décision 2004/337, la requérante aurait montré sa capacité à se défendre sur le fond.
102. Pour ce qui concerne la responsabilité de la requérante pour sa participation personnelle à l’infraction, la Commission estime également non prouvée l’incapacité de la requérante à se défendre. Les circonstances factuelles exposées dans la décision attaquée seraient les mêmes que celles exposées dans la décision 2004/337 et aurait été connues de la requérante. Avertie de sa responsabilité tant comme société mère que comme employeur de personnes ayant participé aux réunions du cartel, la requérante n’aurait jamais contesté la matérialité des faits alors que ces employés étaient encore à son service, mais soulèverait l’argument seulement après leur départ.
103. Il convient de rappeler que, en vertu du principe du délai raisonnable, qui constitue un principe général du droit de l’Union et qui est repris à l’article 47, paragraphe 2, de la charte, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 74 supra, point 179, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T-196/01, Rec. p. II-3987, point 229).
104. À cet égard, il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 74 supra, point 187 ; arrêts du Tribunal du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T-182/96, Rec. p. II-2673, point 177, et Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, point 103 supra, point 230).
105. En outre, il y a lieu de rappeler que le dépassement d’un délai raisonnable, à le supposer établi, ne justifie pas nécessairement l’annulation de la décision. En effet, s’agissant de l’application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que, dans le cas d’une décision constatant des infractions, dès lors qu’il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement n o 17 et du règlement n o 1/2003 (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 49, et du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec. p. I-8831, points 47 et 48 ; arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T-410/03, Rec. p. II-881, point 227 ; voir, également, conclusions de l’avocat général M me Kokott sous l’arrêt de la Cour du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-110/10 P, Rec. p. I-10439, points 95 à 106).
106. En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que, en lui adressant, plus de quatorze ans après la fin de l’infraction poursuivie, la seconde communication des griefs, la Commission a violé le délai raisonnable et porté atteinte à ses droits de la défense. En effet, du fait de cette communication tardive, la requérante aurait été privée de la possibilité concrète de se défendre, et ce tant en sa qualité de société mère de Copigraph qu’en sa qualité d’auteur direct de l’infraction. La requérante remarque que la durée de la procédure est, pour l’essentiel, due au fait que la Commission a infligé, en décembre 2001, et a persisté à maintenir, en dépit du recours introduit par elle, une décision que la Cour a ensuite annulée par l’arrêt PAK, point 13 supra, pour violation des droits de la défense.
107. S’agissant du point de savoir si le délai raisonnable a été respecté en l’espèce, il convient, tout d’abord, de rappeler que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction du contexte dans lequel elle s’inscrit et des différentes étapes procédurales qui ont été suivies (voir la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus). La seule prise en compte du délai de quatorze ans relevé par la requérante, abstraction faite du contexte et des différentes étapes de l’affaire, ne sa urait permettre de répondre à la question de savoir si la Commission a respecté l’exigence du délai raisonnable.
108. En l’espèce, la première communication des griefs a été adressée à la requérante le 26 juillet 2000, soit quatre ans et dix mois après la fin de l’infraction et trois ans et six mois après le début de l’enquête, intervenu en janvier 1997. Quant à la décision 2004/337, elle est intervenue un an et cinq mois après la première communication des griefs.
109. Il convient de considérer que ces durées n’ont pas excédé le délai raisonnable, eu égard, notamment, au grand nombre d’entreprises concernées par les vérifications préliminaires, puis par la procédure contradictoire. Au demeurant et comme le relève la Commission, la requérante n’a pas, que ce soit dans son recours contre la décision 2004/337 ou dans le présent recours, soutenu que la Commission avait, à ce stade de la procédure, violé le délai raisonnable.
110. Tout au plus la requérante reproche-t-elle à la Commission de l’avoir impliquée trop tardivement dans la procédure administrative, à un moment où Copigraph avait de toute manière déjà été cédée à un autre groupe. Ce grief est examiné aux points 139 à 154 ci-dessous.
111. S’agissant de la procédure juridictionnelle initiée par le recours dans l’affaire T-109/02, il convient de relever que la période durant laquelle le juge de l’Union a examiné la légalité de la décision 2004/337, puis la validité de l’arrêt Bolloré, point 10 supra, n’est pas à prendre en compte lors de la détermination de la durée de la procédure devant la Commission (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 45 supra, point 123, et du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66/01, Rec. p. II-2631, point 102). Au demeurant, la Cour, dans l’arrêt PAK, point 13 supra (points 146 à 149), a expressément relevé que la durée de la procédure devant le Tribunal n’avait pas excédé le délai raisonnable.
112. Le 15 septembre 2009, soit douze jours après l’annulation de la décision 2004/337 par la Cour dans l’arrêt PAK, point 13 supra, la Commission a adressé à la requérante la seconde communication des griefs. L’adoption de la décision attaquée est ensuite intervenue le 23 juin 2010, soit un peu plus de neuf mois après cette communication des griefs. Dans ce cas également, il convient de considérer que la durée de la procédure administrative menée par la Commission après l’annulation de la décision 2004/337 n’a pas excédé le délai raisonnable.
113. Il résulte des considérations qui précèdent que la durée de quatorze ans écoulée entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs trouve son explication dans une succession d’étapes procédurales dont aucune d’entre elles n’a excédé le délai raisonnable.
114. La requérante maintient néanmoins que la violation du délai raisonnable est avérée. En effet, compte tenu du droit de toute personne à voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable par les institutions de l’Union (article 47 de la charte), la Commission n’aurait pas été en droit de la poursuivre et de la condamner pour des griefs notifiés plus de quatorze ans après les faits. La requérante remarque que cette durée extrêmement longue est, pour l’essentiel, due au fait que la Commission a infligé, au mois de décembre 2001, et a persisté à maintenir, en dépit du recours introduit par elle, une décision que la Cour a ensuite annulée par l’arrêt PAK, point 13 supra, pour violation des droits de la défense.
115. Pour autant que, par cet argument, la requérante cherche à se prévaloir de la violation du délai raisonnable aux fins d’obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l’amende indépendamment même de la question de savoir si l’infraction est établie, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si le dépassement d’un délai raisonnable peut justifier, sous certaines conditions, l’annulation d’une décision constatant une infraction aux règles de concurrence, il ne saurait en être de même lorsque est contesté le montant des amendes infligées par cette décision, dès lors que le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes est régi par une réglementation ayant institué à cet égard un délai de prescription (arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213/00, Rec. p. II-913, point 321, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 105 supra, point 220).
116. Or, le règlement (CEE) n o 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), puis le règlement n o 1/2003 qui lui a succédé dans le domaine de la concurrence, ont institué une réglementation complète régissant en détail les délais dans lesquels la Commission est en droit, sans porter atteinte à l’exigence fondamentale de sécurité juridique, d’infliger des amendes aux entreprises faisant l’objet de procédures d’application des règles de concurrence de l’Union. À cet égard, il convient de souligner que, en matière d’amendes dans le cadre de l’application des règles de concurrence de l’Union, il résulte de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 1/2003 (antérieurement l’article 2, paragraphe 3, du règlement n o 2988/74) que la prescription est acquise après dix ans lorsque la prescription est interrompue conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement n o 1/2003 (antérieurement l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o 2988/74), de sorte que la Commission ne peut, sous peine que la prescription ne soit acquise, retarder indéfiniment sa décision quant aux amendes (arrêts CMA CGM e.a./Commission, point 115 supra, point 324, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 105 supra, point 223).
117. En présence de cette réglementation, toute considération liée à l’obligation pour la Commission d’exercer son pouvoir d’infliger des amendes dans un délai raisonnable doit être écartée (arrêts CMA CGM e.a./Commission, point 115 supra, point 324, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, point 105 supra, point 224 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, Geigy/Commission, 52/69, Rec. p. 787, points 20 à 22, et Imperial Chemical Industries/Commission, point 38 supra, points 46 à 49).
118. Il s’ensuit que, pour autant que la requérante se prévaut de la violation du délai raisonnable pour obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l’amende indépendamment de la question de savoir si l’infraction est établie, cette prétention doit être rejetée.
119. Pour autant que la requérante se prévaut de la violation du délai raisonnable aux fins d’obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne la constatation de l’infraction, même en l’absence d’une atteinte à ses droits de la défense, il convient de relever que, selon la jurisprudence constante rappelée au point 105 ci-dessus, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que, dans le cas d’une décision constatant des infractions au droit communautaire de la concurrence, dès lors qu’il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement n o 17 et du règlement n o 1/2003.
120. Ensuite, s’agissant du reproche fait à la Commission d’avoir persisté à maintenir la décision 2004/337 en dépit du recours introduit contre cette décision, il suffit de rappeler, d’une part, que, selon l’article 278 TFUE, « [l]es recours introduits devant la Cour de justice de l’Union européenne n’ont pas d’effet suspensif » et, d’autre part, qu’un acte est présumé valide tant qu’il n’a pas été annulé (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission, C-227/92 P, Rec. p. I-4443, point 69, et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, Rec. p. I-469, point 60).
121. Quant à la contestation du droit de la Commission de reprendre la procédure administrative après l’annulation, par l’arrêt PAK, point 13 supra, de la décision 2004/337, il convient de rappeler que, en application de l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’arrêt d’annulation.
122. Dans l’arrêt PAK, point 13 supra, après avoir indiqué qu’il importait que la communication des griefs indique en quelle qualité une entreprise se voit reprocher les faits allégués (point 39 de l’arrêt), la Cour a jugé que la requérante ne pouvait prévoir, aux termes de la première communication des griefs, que la Commission entendait lui imputer, dans la décision 2004/337, l’infraction également en raison de son implication personnelle et directe dans les activités de l’entente (point 40 de l’arrêt).
123. La Cour n’a pas préjugé de la question de savoir si la requérante serait désormais dans l’impossibilité de se défendre. Elle a seulement retenu que le fait que la décision attaquée a retenu la responsabilité de la requérante pour son implication en qualité de société mère de Copigraph, en plus de l’implication personnelle de cette société mère, n’écartait pas la possibilité que ladite décision soit fondée sur des comportements pour lesquels la requérante n’avait pas été en mesure d’assurer sa défense (point 44 de l’arrêt).
124. Il ressort de ce qui précède que rien dans les appréciations de la Cour n’interdisait à la Commission, au titre des mesures d’exécution de l’arrêt PAK, point 13 supra, d’adresser à la requérante une nouvelle communication des griefs mettant cette dernière en cause non plus seulement en sa qualité de société mère de Copigraph, mais également en sa qualité d’auteur direct de l’infraction.
125. Ce faisant, la Commission n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, cherché à purger la violation des droits de la défense constatée par la Cour par l’adoption d’une mesure de pure forme.
126. Au contraire, par la seconde communication des griefs, la Commission a, par la notification à la requérante de sa mise en cause non seulement en sa qualité de société mère de Copigraph, mais également en sa qualité d’auteur direct, mis en œuvre l’arrêt PAK, point 13 supra, en ouvrant une nouvelle procédure contradictoire qui offrait à la requérante la possibilité de se défendre sur l’ensemble des griefs.
127. Se pose, toutefois, la question de savoir si la requérante, comme elle l’a objecté dans sa réponse à la seconde communication des griefs, puis dans le présent recours, a été placée, du fait de l’écoulement du temps jusqu’à cette communication des griefs, dans l’impossibilité de se défendre contre les griefs qu’elle contenait.
128. En effet, dans un tel cas de figure, dont la preuve incombe à la requérante (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 105 supra, point 61), il conviendrait de conclure que l’adoption de la décision attaquée est intervenue en violation de ses droits de la défense.
129. Il convient donc d’examiner l’objection de la requérante tirée de son impossibilité de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs, tout d’abord, pour ce qui est de l’imputation de l’infraction à celle-ci en sa qualité de société mère de Copigraph et, ensuite, pour ce qui est de l’imputation de l’infraction à celle-ci en sa qualité d’auteur direct.
130. S’agissant, tout d’abord, de l’imputation de l’infraction à la requérante en sa qualité de société mère de Copigraph, la requérante soutient qu’elle n’est plus en mesure de se défendre. En effet, dès lors que les griefs de la Commission relatifs aux agissements de Copigraph auraient été notifiés directement à cette société dans la première communication des griefs, la requérante n’aurait pas eu elle-même à en répondre. Elle se serait défendue alors uniquement sur les éléments caractérisant sa propre responsabilité en tant que société mère, c’est-à-dire sur son comportement en tant qu’entité contrôlante de Copigraph. Or, la requérante, unique destinataire de la seconde communication des griefs, devrait maintenant se défendre également contre les griefs relatifs aux agissements de Copigraph, ce qui lui serait, en pratique, impossible du fait de l’écoulement du temps.
131. La requérante ajoute que, en toute hypothèse, elle était, dès la première procédure administrative, dans l’impossibilité de se défendre sur les agissements de Copigraph, et ce en raison des carences de la Commission dans la conduite de cette procédure. Partant, elle le serait a fortiori aujourd’hui.
132. S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré de ce que la requérante n’aurait pas eu à répondre, dans la première procédure administrative, des agissements de Copigraph, il convient de rappeler que la première communication des griefs a été notifiée tant à la requérante qu’à Copigraph et que, en raison de l’unité économique formée par ces sociétés, les agissements reprochés à Copigraph étaient tout autant ceux de la requérante, cette dernière étant mise en cause pour une infraction qu’elle était censée avoir commise elle-même (voir point 52 ci-dessus).
133. La circonstance que la première communication des griefs traitait, dans des développements séparés, la question de l’imputabilité à la requérante de l’infraction et la description des faits infractionnels eux-mêmes témoigne simplement du fait que la question de l’imputabilité de l’infraction à la requérante appelait des explications spécifiques. Mais, comme le relève la Commission, ces explications ne faisaient que s’ajouter à la description des faits infractionnels, sans s’y substituer en ce qui concerne la société mère. Ainsi, et contrairement à ce que prétend la requérante, ces explications ne formaient pas un grief distinct d’un autre grief qui aurait été reproché uniquement à la filiale. Elles n’autorisaient pas la requérante à considérer que la description des faits infractionnels ne la concernait pas.
134. La requérante objecte que la position de la Commission « est pernicieuse en ce qu’on ne pourrait logiquement exiger d’une société qui conteste le contrôle qu’elle exerce sur une autre société d’endosser dans sa défense la responsabilité des agissements de cette société ».
135. Force est de constater que cette objection méconnaît la jurisprudence relative à la responsabilité personnelle des sociétés mères en cas d’unité économique avec leurs filiales, laquelle était bien établie à l’époque des faits. De plus, il n’y a pas, en soi, de contradiction à se prévaloir, subsidiairement à une défense fondée sur l’absence d’unité économique entre la société mère et la filiale, d’une défense visant les faits infractionnels eux-mêmes.
136. Enfin, et pour autant que cette objection suggère qu’il ne pourrait être légitimement exigé d’une société mère qui prétend ne pas avoir de contrôle sur sa filiale de détenir, dans le même temps, les éléments lui permettant de se défendre contre les faits commis par sa filiale, il convient de la rejeter.
137. En effet, soit il n’y a pas de contrôle effectif de la société mère sur la filiale et, dans ce cas, la question de la responsabilité de la société mère ne se pose même pas, avec pour conséquence qu’il importe peu à celle-ci de devoir se défendre sur les agissements de la filiale ; soit un tel contrôle existe et, dans ce cas, il appartient, de toute manière, à la société mère de disposer, que ce soit par une conservation en ses archives ou par tout autre moyen, des éléments lui permettant de se défendre contre sa mise en cause personnelle en tant que société mère formant une unité économique avec sa filiale (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, point 45 supra, point 171).
138. Il résulte des considérations qui précèdent que l’argument de la requérante, tiré de ce qu’elle n’était pas concernée par les éléments de la première communication des griefs concernant les faits infractionnels, doit être rejeté.
139. En second lieu, il convient d’examiner l’argument selon lequel la requérante était de toute manière, dès la première procédure administrative et en raison des carences de la Commission dans la conduite de cette procédure, dans l’impossibilité de se défendre sur les faits reprochés à Copigraph.
140. La requérante fait valoir qu’elle a été impliquée trop tard par la Commission dans cette procédure administrative, alors qu’elle avait déjà cédé Copigraph en novembre 1998, avec toutes ses archives, à un tiers et que Copigraph avait cessé toute activité. De ce fait, elle aurait été, dès la première procédure administrative, dans l’incapacité à se défendre s’agissant des faits infractionnels commis par Copigraph. Elle le serait a fortiori aujourd’hui.
141. La requérante reproche à la Commission de l’avoir, à la différence des autres entreprises sanctionnées dans cette affaire, laissée dans l’ignorance de la procédure en cours, alors pourtant que la Commission disposait dès le début de tous les éléments d’information sur les liens entre elle et Copigraph. De ce fait, la requérante aurait été traitée moins favorablement que les autres entreprises mises en cause.
142. Il convient de rappeler que la procédure administrative en matière de concurrence se subdivise en deux phases distinctes et successives dont chacune répond à une logique interne propre, à savoir une phase d’instruction préliminaire, d’une part, et une phase contradictoire, d’autre part. La phase d’instruction préliminaire, durant laquelle la Commission fait usage des pouvoirs d’instruction prévus par le règlement n o 17 puis par le règlement n o 1/2003 et qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite ultérieure à réserver à la procédure. En revanche, la phase contradictoire, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 74 supra, points 181 à 183, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, point 38 ; arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T-99/04, Rec. p. II-1501 point 47).
143. Ce n’est qu’au début de la phase contradictoire de la procédure administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d’un droit d’accès au dossier afin de garantir l’exercice effectif de ses droits de la défense (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 74 supra, points 315 et 316 ; Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 142 supra, point 47, et du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, Rec. p. I-829, point 59).
144. Il s’ensuit que la phase d’instruction préliminaire n’a pas pour objectif de permettre aux entreprises de se défendre, mais de permettre à la Commission de réunir tous les éléments nécessaires, cette institution étant libre de la manière dont elle mène son enquête et de collecter des renseignements auprès des entreprises qu’elle estime susceptibles d’être en possession d’informations utiles. La Commission n’est nullement obligée d’adresser ses demandes de renseignements ou de poser les mêmes questions, au stade de l’enquête préliminaire, à toutes les entreprises qu’elle soupçonne d’avoir participé à une infraction. En effet, force est de constater que l’existence d’une telle obligation serait de nature à nuire à la liberté d’action de la Commission dans le cadre de ses enquêtes en matière de concurrence et, partant, à l’efficacité de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Corus UK/Commission, T-48/00, Rec. p. II-2325, point 212).
145. Certes, s’agissant de l’observation d’un délai raisonnable, la Cour a jugé, en substance, que l’appréciation de la source d’éventuelles entraves à l’exercice efficace des droits de la défense ne doit pas être limitée à la phase contradictoire de la procédure administrative, mais doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci (arrêts de la Cour Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 142 supra, points 49 et 50 ; Technische Unie/Commission, point 105 supra, points 54 et 55, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, Rec. p. I-8947, point 118).
146. Des considérations similaires s’appliquent à la question de savoir si, et dans quelle mesure, la Commission est tenue de fournir à l’entité concernée, dès le stade de la phase d’instruction préliminaire, certains éléments d’information sur l’objet et le but de l’instruction, qui la mettraient en mesure de préserver l’efficacité de sa défense dans le cadre de la phase contradictoire (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 145 supra, point 119).
147. Cela ne veut cependant pas dire que la Commission, dès avant la première mesure prise à l’égard d’une entité donnée, est tenue, en toute hypothèse, d’avertir cette entité de la possibilité même des mesures d’instruction ou des poursuites fondées sur le droit de la concurrence de l’Union (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 145 supra, point 120, et la jurisprudence citée).
148. En outre, la Cour a déjà jugé que le principe de la responsabilité personnelle ne s’opposait pas à ce que la Commission envisage d’abord de sanctionner la société auteur d’une infraction aux règles de la concurrence avant d’explorer si, éventuellement, l’infraction peut être imputée à sa société mère (arrêts de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, point 82, et Elf Aquitaine/Commission, point 145 supra, point 121).
149. Ainsi, pour autant que le destinataire d’une communication des griefs soit mis en mesure de faire utilement connaître son point de vue au cours de la procédure contradictoire administrative sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués par la Commission, cette dernière n’est pas par principe tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, d’adresser une mesure d’enquête à ce destinataire préalablement à l’envoi de la communication des griefs (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 145 supra, point 122).
150. Il s’ensuit que, contrairement à ce que suggère la requérante, la Commission n’avait aucune obligation de l’impliquer plus tôt qu’elle ne l’a fait dans la première procédure administrative.
151. En tout état de cause, la requérante, qui a accès au dossier de la Commission, n’étaye pas, devant le Tribunal, son allégation selon laquelle cette institution aurait disposé, dès le début de la procédure, de toutes les informations sur ses liens avec Copigraph. Encore qu’il n’appartienne pas au Tribunal de se substituer à la requérante dans l’administration de la preuve incombant à celle-ci, force est de constater que le seul élément produit devant lui et qui prouve, en lui donnant date certaine, l’information de la Commission sur les liens entre Copigraph et la requérante n’est pas un document de 1996 ou de 1997, mais apparaît être la réponse de Copigraph, du 10 février 2000, à la demande de renseignements du 20 décembre 1999. Cette demande de renseignements faisait directement suite à l’information, fournie par AWA à la Commission par lettre du 9 décembre 1999, que cette société n’avait acquis Copigraph qu’en novembre 1998. La Commission a, donc, sollicité directement de Copigraph des renseignements sur son activité avant cette acquisition. Au premier alinéa de sa réponse, Copigraph a informé la Commission de ses liens avec la requérante. Ce sont ces informations, fournies en février 2000, qui, reprises presque à l’identique dans la première communication des griefs, ont motivé l’envoi de cette communication des griefs à la requérante en sa qualité de société mère.
152. Quant à l’argument tiré de ce que la requérante aurait cédé Copigraph avec ses archives et n’aurait donc prétendument plus eu le moyen de se défendre, il convient de le rejeter. En effet, d’une part, il appartenait à la requérante de veiller, dans les circonstances de la vente de Copigraph, à conserver, en ses propres livres et archives ou par tout autre moyen, tel par exemple qu’un droit d’accès aux archives transférées, les éléments lui permettant de retracer l’activité de sa filiale, afin de disposer des preuves nécessaires pour pouvoir se défendre dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, point 45 supra, point 171). D’autre part, faire droit à cet argument reviendrait à remettre en cause le droit même de la Commission de poursuivre une société mère après la vente de sa filiale.
153. Il résulte des considérations qui précèdent que, pour autant que la requérante ait, comme elle l’allègue, été effectivement dans l’incapacité à se défendre contre sa mise en cause, dans la seconde procédure administrative, en sa qualité de société mère de Copigraph, cette incapacité n’a nullement résulté de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs ou de fautes de la Commission, mais uniquement de circonstances imputables à la requérante.
154. Au demeurant, et à titre surabondant, il convient de noter que l’allégation selon laquelle la requérante n’aurait pas été en mesure, dès la première procédure administrative, de se défendre au sujet des faits infractionnels n’est pas convaincante. En effet, la requérante ne conteste pas n’avoir pas avancé cette allégation dans le recours dans l’affaire T-109/02. Pourtant, si cette allégation avait eu une quelconque substance, la requérante n’aurait certainement pas manqué de s’en prévaloir à l’occasion de son recours contre la décision 2004/337. En outre, dans ce même recours, la requérante s’est, en réalité, défendue en ce qui concerne les faits infractionnels eux-mêmes, puisqu’elle a contesté la durée de l’infraction et a soutenu que Copigraph n’avait eu qu’un rôle de suiveur dans l’entente.
155. En conclusion, il convient de rejeter l’argument selon lequel, du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs, la requérante n’aurait pas été en mesure de se défendre, dans la seconde procédure administrative, contre sa mise en cause en sa qualité de société mère de Copigraph.
156. Il convient, ensuite, d’examiner l’allégation de la requérante selon laquelle, pour ce qui est de l’imputation de l’infraction à son égard en sa qualité d’auteur direct, elle n’a pas non plus été en mesure de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs.
157. Il convient, dans ce cadre, de relever, d’emblée, que les éléments de la seconde communication des griefs sur lesquels la Commission s’est fondée, dans la décision attaquée, pour retenir la responsabilité de la requérante en sa qualité d’auteur direct tiennent exclusivement à la participation de salariés de la requérante aux réunions du cartel (voir le point 376 de la seconde communication des griefs et le considérant 376 de la décision attaquée). Comme cela ressort du considérant 377 de la décision attaquée, la position de la Commission n’est nullement fondée sur l’adhésion de la requérante à l’Association of European Manufacturers of Carbonless Paper (Association des fabricants européens de papier autocopiant, AEMCP), impliquée dans l’infraction.
158. La Commission a donc retenu, comme preuve de l’implication directe de la requérante dans l’entente, le fait que deux de ses salariés, M. V. (directeur de l’usine de papier de la requérante à Thonon-les-Bains et chef de la division « Papiers spéciaux » de la requérante) et son subordonné M. B. (occupant une fonction de vente à la papeterie de la requérante de Thonon-les-Bains), avaient assisté aux réunions du cartel.
159. Il convient de relever que ni la qualité de salariés de la requérante de ces deux personnes ni la réalité de leur participation aux réunions du cartel n’est contestée par la requérante dans le recours. Le présent recours ne comporte, en effet, que ce soit dans la requête ou dans la réplique, aucun moyen ni argument dénonçant une erreur de la Commission à cet égard. Tout au plus la requérante a-t-elle évoqué, lors de l’audience, une attestation de M. B. selon laquelle il n’aurait exercé de fonctions chez la requérante qu’à partir de février 1995. Force est, toutefois, de constater que cette allégation nouvelle, dont rien ne justifie la présentation tardive, est irrecevable au regard de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Au surplus, cette allégation n’est étayée par aucun élément probant tiré du registre du personnel de la requérante, alors même qu’elle est contredite par la réponse de Copigraph, du 10 février 2000, à la demande de renseignements du 20 décembre 1999, selon laquelle l’intéressé a exercé des fonctions de ventes chez la requérante à partir de 1994.
160. La requérante se limite donc, en substance, à se prévaloir d’une violation de ses droits de la défense, tirée du fait que ce n’est que dans la seconde communication des griefs que la Commission a allégué que ces deux personnes avaient agi en tant que représentants de la requérante. Or, dès lors que ces deux salariés auraient quitté le groupe Bolloré et que la requérante n’aurait plus aucun lien avec les activités éventuellement exercées par eux, il aurait été bien trop tard pour recueillir leur témoignage, ou pour effectuer des recherches dans les archives, au sujet de cette allégation nouvelle de la Commission.
161. La requérante en déduit que l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs l’a privée de la possibilité de se défendre en ce qui concerne son implication directe dans l’infraction, reprochée dans la seconde communication des griefs.
162. Pour illustrer sa position, la requérante produit une liste d’informations et de documents dont elle fait valoir que, dans l’hypothèse d’une mise en cause en temps utile en tant qu’auteur direct de l’infraction et aux fins de sa défense, elle n’aurait pas manqué de les demander à ses deux salariés ou de les rechercher dans ses archives.
163. S’agissant de la nouveauté des griefs de la Commission mise en avant par la requérante, il convient, à tout le moins, de la relativiser.
164. Il est, évidemment, exact que c’est seulement dans la seconde communication des griefs que la Commission a procédé à une imputation, en bonne et due forme, de l’infraction à la requérante prise en sa qualité d’auteur direct.
165. Toutefois, et même si la décision 2004/337 a été annulée pour violation des droits de la défense de la requérante, il n’en reste pas moins que, sur un plan factuel, la requérante savait, dès cette date, que la Commission lui reprochait l’infraction également en sa qualité d’auteur direct, en raison de la participation de MM. V. et B., salariés de la requérante, aux réunions du cartel. Ce n’est donc pas en 2009 que la requérante fut informée de la position de la Commission, mais en 2001.
166. Compte tenu de cette circonstance, la requérante ne saurait tirer argument des termes du mémoire en défense de la Commission dans l’affaire T-109/02 pour prétendre, en substance, que l’imputation à son égard de l’infraction en qualité d’auteur direct aurait constitué, en 2009, un grief nouveau pour elle. En effet, quels que soient les arguments développés par la Commission devant le Tribunal dans l’affaire T-109/02, il est incontestable que l’imputation en qualité d’auteur direct figurait bien dans la décision 2004/337. C’est d’ailleurs bien pour cette raison, notamment, que la requérante a introduit le recours dans l’affaire T-109/02 et que tant le Tribunal, dans l’arrêt Bolloré, point 10 supra, que la Cour, dans l’arrêt PAK, point 13 supra, n’ont pu que confirmer ce fait.
167. Pour les mêmes raisons, la requérante ne saurait pas plus tirer argument du fait que le conseiller-auditeur de la Commission, dans une lettre du 13 janvier 2010, a indiqué que la seconde communication des griefs comportait « un grief tout à fait nouveau portant sur des faits remontant à plus de quinze ans ». Au demeurant, il convient, replaçant cette lettre dans son contexte, de relever qu’il s’agissait seulement d’une réponse à une demande de la requérante d’un délai supplémentaire pour répondre à la seconde communication des griefs, demande dans laquelle la requérante arguait elle-même qu’il s’agissait d’un grief « tout à fait nouveau » et que les faits remontaient à plus de quinze ans. En outre, et pour lever toute hésitation quant à la position du conseiller-auditeur, il convient de noter que ce dernier, dans son rapport final, a expressément relevé que « le grief relatif à [la] participation directe [de la requérante] lui a[vait] été notifié dans la [décision 2004/337] ».
168. Enfin, et au-delà même des considérations qui précèdent, il convient de noter que, dès la première communication des griefs, les éléments factuels que constituait la participation de MM. V. et B. aux réunions du cartel étaient déjà mis en avant par la Commission pour constater l’existence de l’infraction, reprochée alors à Copigraph et à la requérante en sa qualité de société mère de Copigraph. En d’autres termes, dès la première communication des griefs, la requérante, quoique prise alors seulement en sa qualité de société mère de Copigraph, était saisie par la Commission de ces éléments factuels.
169. Au vu des considérations développées aux points 163 à 168 ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’aucun des éléments factuels qui fondent, dans la seconde communication des griefs, l’imputation de l’infraction à la requérante en sa qualité d’auteur direct n’a constitué, en 2009, un élément nouveau, et encore moins un élément nouveau au sujet duquel la requérante aurait été privée de la possibilité de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs.
170. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante consistant, aux fins d’établir une atteinte à ses droits de la défense du fait de l’écoulement du temps, à produire, dans la réplique, une liste d’informations et de documents dont elle prétend que, si elle avait été mise en cause en temps utile en tant qu’auteur direct de l’infraction, elle n’aurait pas manqué de les demander à ses deux salariés ou de les rechercher dans ses archives.
171. En effet, cet argument est, ainsi que cela ressort d’ailleurs du document produit par la requérante, fondé sur la thèse que la Commission reprocherait à la requérante une infraction personnelle « distincte » de celle qui lui est reprochée en tant que société mère de Copigraph, infraction personnelle distincte qui aurait consisté dans une implication concrètement différente, sur le plan factuel, de celle de Copigraph dans l’infraction et pour laquelle la requérante aurait, donc, eu besoin de rassembler des éléments de défense spécifiques.
172. Or, dans le cas d’espèce, il convient de relever que cette thèse, que la requérante invoque itérativement dans le recours, ne correspond pas à la réalité des faits.
173. Il ressort, en effet, clairement, tant de la seconde communication des griefs que de la décision attaquée, que la Commission ne reproche à la requérante aucune infraction distincte, ni aucune implication dans l’infraction qui serait concrètement différente de celle de Copigraph.
174. L’infraction reprochée à la requérante, tant en sa qualité de société mère de Copigraph qu’en sa qualité d’auteur direct, est une seule et même infraction, consistant dans la « participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur du papier autocopiant » (article 1 er de la décision attaquée ; voir également point 338, in fine, de la seconde communication des griefs).
175. Quant aux éléments factuels dont la Commission déduit l’implication de la requérante dans l’entente également en qualité d’auteur direct, ce sont les mêmes éléments factuels — connus de longue date — que ceux ayant permis de caractériser l’implication de Copigraph dans l’entente, à savoir la participation de MM. V. et B., salariés de la requérante, aux réunions anticoncurrentielles (voir, s’agissant de Copigraph, les points 282 à 294 de la seconde communication des griefs et les considérants 287 à 298 de la décision attaquée ; voir, s’agissant de la requérante, le point 376 de la seconde communication des griefs et le point 376 de la décision attaquée ainsi que les tableaux concernant les réunions, repris dans les annexes I et II de ces deux documents).
176. Cette réalité d’une infraction unique, reposant sur les mêmes éléments factuels, ne saurait, quoi qu’en dise la requérante, être remise en cause par certaines formulations figurant dans le mémoire en défense (point 46). La Commission confirme, au demeurant, clairement, ailleurs dans le mémoire en défense (point 61) et dans la duplique (point 26), l’unicité de l’infraction et la double qualité en vertu de laquelle la requérante se voit, tout au plus, reprocher cette infraction.
177. La prétendue impossibilité pour la requérante de contacter des témoins ou d’accéder à des archives, si ce n’est pour contester ces éléments factuels — que cette partie ne remet pourtant pas en cause devant le Tribunal, sinon tardivement et de manière non convaincante —, apparaît donc largement dénuée de pertinence.
178. Quant à la prétention que le témoignage de MM. V. et B. aurait quand même pu permettre d’établir que la requérante n’était pas directement impliquée dans l’infraction, il convient de relever que cette prétention est dépourvue de crédibilité.
179. En effet, compte tenu du fait non sérieusement contesté que ces deux personnes étaient des salariés de la requérante et que, à tout le moins s’agissant de M. V., sa qualité de représentant de la requérante a été identifiée dès la séance inaugurale du cartel du 23 janvier 1992 (voir considérant 376, troisième phrase, de la décision attaquée), la prétention de la requérante repose, en définitive, sur l’hypothèse — irréaliste compte tenu de l’unité économique entre la requérante et Copigraph — que ses salariés auraient pu, lors des réunions du cartel, tout à la fois s’impliquer dans l’entente au nom de Copigraph et s’en distancier publiquement et de manière convaincante au nom de la requérante.
180. Le défaut de crédibilité de la prétention selon laquelle un témoignage des anciens salariés de la requérante aurait été utile à la défense est encore corroboré par le comportement de la requérante. Il est, en effet, significatif de relever que la requérante, alors qu’elle savait, dès le 20 décembre 2001, que la Commission la considérait comme directement impliquée dans l’infraction et qu’elle pouvait alors très facilement recueillir le témoignage de M. B. — qui était encore salarié de la requérante —, ne l’a pas fait.
181. Cette inaction de la requérante, puis le fait que le témoignage de cette personne apparaisse, curieusement, indispensable seulement après son départ du groupe, alors que la requérante disposait de longues années pour le recueillir, corrobore le fait que ce témoignage ne devait présenter aucune utilité pour sa défense.
182. Enfin, et en tout état de cause, il convient de relever que la requérante ne produit aucune preuve établissant l’impossibilité concrète, en 2009, d’obtenir des renseignements de ses anciens salariés (voir, pour des appréciations similaires, arrêt Technische Unie/Commission, point 128 supra, point 64). En particulier, la requérante ne produit aucune preuve d’une quelconque diligence qu’elle aurait entreprise dans le but de reprendre contact avec ses anciens salariés et de solliciter leur témoignage. Tout au plus, lors de l’audience, la requérante a-t-elle vaguement et, en tout état de cause, tardivement au regard des exigences de l’article 48 du règlement de procédure, évoqué, s’agissant de M. B., une maladie qui aurait été suivie d’un décès. Il s’ensuit que l’allégation selon laquelle la requérante n’aurait, en 2009, plus eu accès à ses anciens salariés est tout simplement non prouvée.
183. Quant à la référence aux archives de la requérante, il convient de relever que, indépendamment même du fait que cette dernière pouvait prendre ses dispositions dès 2001, si une société mère doit conserver les éléments lui permettant de se défendre contre une mise en cause en tant que société mère formant une unité économique avec sa filiale (voir point 152 ci-dessus), il en va a fortiori de même en ce qui concerne son propre comportement et ses propres archives. L’argument de la requérante, selon lequel il aurait été trop tard pour rechercher dans ses propres archives, doit être rejeté.
184. Au vu des considérations exposées aux points 156 à 183 ci-dessus, la thèse de la requérante, selon laquelle elle aurait été privée, du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs, de la possibilité de se défendre dans la seconde procédure administrative en sa qualité d’auteur direct de l’infraction, doit être rejetée. En effet, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, tenant, notamment, à la connaissance concrète par la requérante, dès 2001, des griefs de la Commission à son égard, à l’absence, en 2009, de tout nouveau grief par rapport à ceux formulés en 2001, à l’identité et à la non-contestation — sinon tardive et non convaincante — des éléments factuels fondant l’implication de la requérante en qualité d’auteur direct, à l’inaction de la requérante durant de nombreuses années puis à l’absence de toute preuve d’une quelconque diligence de sa part pour entrer en contact avec ses anciens salariés en 2009 et, enfin, au fait que la requérante ne saurait légitimement prétendre ne plus pouvoir accéder utilement à ses propres archives, le Tribunal considère que la preuve d’une violation des droits de la défense du fait de l’écoulement du temps, s’agissant de la mise en cause de la requérante en sa qualité d’auteur direct, n’est pas établie.
185. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, desquelles il ressort que la Commission n’a pas violé le délai raisonnable et que, quoi qu’il en soit de la durée de la procédure en l’espèce, une violation des droits de la défense de la requérante du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs n’est pas établie, il convient de rejeter le présent moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des règles de prescription
186. La requérante fait valoir qu’il ressort des règles de prescription que le pouvoir de sanction de la Commission était prescrit pour les faits dont Copigraph est l’auteur direct, pour ceux dont elle est l’auteur indirect en tant que société mère de Copigraph et, enfin, pour ceux dont elle est l’auteur direct. S’agissant de Copigraph, le dernier acte interruptif de prescription serait intervenu avec la première communication des griefs, Copigraph n’ayant pas introduit de recours contre la décision 2004/337. S’agissant de la requérante prise en tant que société mère, la prescription aurait également été acquise, dès lors que la responsabilité de la requérante en cette qualité serait accessoire à celle de Copigraph. S’agissant de la requérante en tant qu’auteur direct, aucun acte de la procédure initiale n’aurait interrompu la prescription, qui aurait donc été acquise. La Commission aurait donc méconnu l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission (T-405/06, Rec. p. II-771, points 143 à 145).
187. La Commission dénonce la « distinction artificielle » établie par la requérante entre une infraction qui serait reprochée à Copigraph et une autre infraction qui lui serait reprochée en tant que société mère. En fait, la requérante, société mère de Copigraph, et Copigraph formeraient une seule et même entreprise, chacune des deux étant censée avoir commis la même infraction.
188. La prescription aurait une nature objective et s’apprécierait à l’égard de la requérante, seule destinataire de la décision attaquée. La question d’une prétendue prescription à l’égard de Copigraph serait donc sans pertinence. Outre que la référence à l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra, serait erronée, la circonstance que Copigraph n’a pas introduit de recours contre la décision 2004/337 serait sans pertinence.
189. S’agissant de la prétendue prescription en faveur de la requérante comme société mère, le raisonnement de cette dernière reposerait sur le postulat erroné que la responsabilité de la société mère est « accessoire » à celle de la filiale.
190. S’agissant de la prétendue prescription en faveur de la requérante comme auteur direct, la Commission conteste l’argument selon lequel aucun acte de prescription ne serait intervenu au motif avancé que la première communication des griefs ne visait la responsabilité de la requérante qu’en sa qualité de société mère. Les actes interruptifs de prescription, parmi lesquels cette première communication des griefs, vaudraient à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction et, donc, à l’égard de la requérante. Même à supposer, pour les besoins du raisonnement, qu’il faille considérer que ce ne soit pas la même entreprise qui ait été mise en cause, il serait incontestable que la requérante a participé à l’infraction, au sens de la jurisprudence.
191. Par le présent moyen, la requérante fait, en substance, valoir que le pouvoir de sanction de la Commission à son égard, en sa qualité de société mère de Copigraph, était prescrit, dès lors que sa responsabilité en cette qualité serait accessoire à celle de sa filiale et que la prescription aurait été acquise au profit de cette dernière. La requérante fait, par ailleurs, valoir que la prescription lui était également acquise en sa qualité d’auteur direct de l’infraction, faute pour la Commission d’avoir effectué, dans le délai de prescription, aucun acte interruptif de prescription à son égard en cette qualité.
192. À titre liminaire, il convient de relever que l’argumentation de la requérante fondée sur le caractère accessoire de sa responsabilité par rapport à celle de Copigraph et sur le fait que la prescription aurait été acquise au profit de Copigraph doit être rejetée comme dénuée de pertinence.
193. En effet, il convient de rappeler que, dans le cas — tel que celui en l’espèce — d’une unité économique entre une société mère et sa filiale, la société mère est considérée, à l’égal de la filiale, comme auteur de l’infraction. Elle est censée avoir commis elle-même l’infraction (voir la jurisprudence citée aux points 38 à 41 et 52 ci-dessus et, notamment, l’arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, point 40 supra, point 34).
194. Par suite, la circonstance éventuelle que la filiale ne puisse plus être sanctionnée pour l’infraction constatée, que ce soit en raison de la disparition de cette filiale ou encore — comme l’allègue la requérante en l’espèce — en raison de l’acquisition de la prescription au profit de cette filiale, est sans incidence sur la question de savoir si la société mère, réputée elle-même auteur de l’infraction en raison de l’unité économique avec sa filiale, peut l’être. Certes, la responsabilité de la société mère n’existerait pas s’il était démontré qu’il n’y a pas eu d’infraction, mais cette responsabilité ne peut pas disparaître du fait qu’il y a prescription de la sanction à l’égard de la filiale. En effet, la prescription prévue à l’article 25 du règlement n o 1/2003 n’a pas pour effet d’effacer l’existence d’une infraction, mais seulement de faire échapper aux sanctions ceux qui en bénéficient.
195. Il résulte des considérations liminaires qui précèdent que, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’importe nullement de s’interroger sur le point de savoir si la prescription était acquise à l’égard de Copigraph.
196. La seule question pertinente est celle de savoir si la prescription était acquise à l’égard de la requérante, laquelle est, au demeurant, l’unique destinataire de la décision attaquée.
197. À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 25, paragraphe 3, du règlement n o 1/2003, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction et que cette interruption prend effet le jour où l’acte est notifié « à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction ».
198. L’objet de l’article 25, paragraphe 3, du règlement n o 1/2003 est donc de définir le périmètre des actions de la Commission qui emportent interruption de la prescription.
199. Cette disposition limite expressément ce périmètre aux actes d’instruction et de poursuite qui sont notifiés à (au moins) une entreprise ayant participé à l’infraction, c’est-à-dire, en dernière analyse, à une entreprise identifiée comme telle dans la décision sanctionnant l’infraction.
200. C’est ainsi que le Tribunal, dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra (point 143), énonce que, « [p]ar ‘ entreprise ayant participé à l’infraction ’, il y [avait] lieu d’entendre, aux fins de [l’article 25, paragraphe 3, du règlement n o 1/2003], toute entreprise identifiée comme telle dans une décision de la Commission sanctionnant une infraction ».
201. Quant à l’article 25, paragraphe 4, du règlement n o 1/2003, il dispose que l’interruption de la prescription vaut à l’égard de « toutes » les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction.
202. L’objet de l’article 25, paragraphe 4, du règlement n o 1/2003 est, donc, de définir le périmètre des entreprises à l’égard desquelles opère une interruption de la prescription.
203. Le terme « toutes » utilisé dans cette disposition vise à souligner que ce qui importe, c’est la participation objective de l’entreprise concernée à l’infraction, indépendamment, donc, du point de savoir en quelle qualité cette entreprise a participé à l’infraction, ou si cette entreprise était connue de la Commission avant la communication des griefs, ou si elle fut ou non destinataire d’un acte interruptif de prescription avant cette communication des griefs, ou encore si elle avait obtenu dans le passé l’annulation d’une première décision de sanction de la Commission à son égard.
204. C’est en ce sens que le Tribunal, dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra (point 145), a précisé, s’agissant des entreprises à l’encontre desquelles opère l’interruption de prescription, que l’expression « ayant participé à l’infraction » impliquait un fait objectif, à savoir la participation à l’infraction, qui se distingue d’un élément subjectif et contingent tel que l’identification d’une telle entreprise au cours de la procédure (arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra, point 145).
205. Il découle des considérations qui précèdent, relatives au sens et à la portée de l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement n o 1/2003, que, dès lors qu’une entreprise a participé à l’infraction, c’est-à-dire, en dernière analyse, dès lors que cette entreprise est identifiée comme telle dans la décision attaquée, l’interruption de la prescription, résultant de la notification d’un acte d’instruction et de poursuite à au moins une entreprise (elle ou une autre) également identifiée comme ayant participé à l’infraction, opère à son égard.
206. En l’espèce, il convient de constater que non seulement la requérante est identifiée dans la décision attaquée comme ayant participé à l’infraction, mais encore que tous les moyens du présent recours visant à remettre en cause la légalité de cette constatation ont été rejetés.
207. Il s’ensuit que, quoi que soutienne la requérante, elle est bien une entreprise ayant participé à l’infraction aux fins de l’article 25, paragraphe 4, du règlement n o 1/2003. La circonstance avancée par la requérante qu’elle n’a été mise en cause en qualité d’auteur direct dans l’infraction que dans la seconde communication des griefs, soit plus de cinq ans après la fin de l’infraction, est dépourvue de toute pertinence et procède d’une méconnaissance du mécanisme de l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement n o 1/2003.
208. Par ailleurs, il convient de relever qu’il est constant que des actes d’instruction ou de poursuite ont été notifiés à « au moins une entreprise ayant participé à l’infraction », qu’il s’agisse des actes d’instruction opérés par la Commission en 1997 et en 1999 (voir points 2 et 5 ci-dessus), de la première communication des griefs, du 26 juillet 2000, ou encore de la seconde communication des griefs, du 15 septembre 2009.
209. Il s’ensuit que, quoi que soutienne la requérante, la prescription avait été interrompue à son égard par ces différents actes. L’argument de la requérante, selon lequel, dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission (point 186 supra), le Tribunal aurait jugé que des actes d’enquête visant des tiers n’interrompent pas la prescription à l’égard d’entreprises dont la Commission connaissait l’identité et dont elle ne pouvait ignorer la participation à l’infraction sur la base des pièces en sa possession, procède d’une méconnaissance tant du mécanisme de l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement n o 1/2003 que des termes de l’arrêt en cause (voir point 204 ci-dessus).
210. Quant à la prétention selon laquelle, la décision 2004/337 ayant été annulée, la Commission n’aurait pu se fonder sur cette décision pour démontrer que la requérante avait été identifiée comme ayant participé à l’infraction « dans une décision de la Commission sanctionnant une infraction », il y a lieu de considérer que cette prétention méconnaît, là encore, le mécanisme de la prescription. Il se trouve que la requérante est identifiée comme ayant participé à l’infraction dans la décision attaquée, ce qui entraîne que les actes d’instruction et de poursuite rappelés au point 208 ci-dessus ont efficacement interrompu la prescription à son égard.
211. Enfin, s’agissant de la suggestion que le Tribunal et la Cour auraient prétendument opéré une « évolution en faveur d’une application effective des règles de prescription » lorsqu’ils ont jugé que la suspension de la prescription du fait de l’introduction d’un recours n’opérait pas erga omnes, mais seulement à l’encontre des parties requérantes (arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra, point 158, et ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a, point 41 supra, points 141 à 149), il convient de relever que la solution retenue par le juge de l’Union dans ces arrêts ne concerne, par hypothèse, que le cas de la suspension de la prescription (article 25, paragraphe 6, du règlement n o 1/2003). Elle n’implique donc nullement que l’interruption de la prescription (article 25, paragraphes 3 et 4, du même règlement) ne vaudrait pas à l’égard de toutes les parties ayant participé à l’infraction. D’ailleurs, dans son arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 186 supra, le Tribunal a nettement distingué le régime de l’interruption de la prescription, pour lequel l’effet erga omnes est « expressément prévu » par l’article 25, paragraphe 4, du règlement n o 1/2003, du régime de la suspension de la prescription, pour lequel la question n’était « pas tranchée » (point 153, première phrase, de l’arrêt).
212. En conclusion, il convient de considérer que la prescription, qui avait commencé à courir au mois de septembre 1995, a été interrompue à l’égard de la requérante par les divers actes évoqués au point 208 ci-dessus et, en particulier, par la première communication des griefs (du 26 juillet 2000).
213. Le cours de la prescription ayant, de ce fait, recommencé à courir de zéro à partir de cette première communication des griefs, il a été suspendu, en application de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n o 1/2003, du 11 avril 2002 (date de l’introduction par la requérante du recours dans l’affaire T-109/02 devant le Tribunal) au 3 septembre 2009 (date de l’arrêt PAK, point 13 supra), puis il a repris son cours jusqu’à son interruption par la seconde communication des griefs, du 15 septembre 2009. Le délai de prescription a donc couru, entre le 26 juillet 2000 et le 15 septembre 2009 et déduction faite de la période de suspension, pendant une durée d’un an et neuf mois.
214. À la suite de la seconde communication des griefs (15 septembre 2009), le délai de prescription a recommencé à courir de zéro, jusqu’à l’adoption par la Commission, le 23 juin 2010, soit neuf mois plus tard, de la décision attaquée.
215. Il ressort de ces éléments que la décision attaquée a été adoptée à l’intérieur du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 1/2003.
216. En ce qui concerne le délai de dix ans prévu à l’article 25, paragraphe 5, deuxième phrase, du même règlement, il a été également respecté, puisque, après déduction de la période de suspension durant la procédure judiciaire (11 avril 2002–3 septembre 2009), le délai entre la fin de l’infraction (septembre 1995) et la décision attaquée (juin 2010) est de sept ans et quatre mois.
217. Compte tenu des considérations qui précèdent, desquelles il ressort que la prescription n’était pas acquise à l’égard de la requérante, il convient de rejeter le présent moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des lignes directrices, des principes d’individualisation des peines et de proportionnalité et de l’obligation de motivation
Sur la première branche, tirée du refus de réduire le montant de l’amende du fait du contexte factuel et juridique de la présente procédure
218. La requérante soutient que les trois éléments suivants, tenant, premièrement, à l’impossibilité pour elle d’exercer ses droits de la défense, deuxièmement, au fait que Copigraph ne lui a appartenu que peu de temps, puisqu’elle s’est retirée du marché, et, troisièmement, au fait que Copigraph était un « petit acteur » qui ne s’est vu reprocher qu’une participation à l’entente passive et sous contrainte, auraient dû justifier une réduction significative du montant de l’amende. Une réduction du montant de l’amende s’imposerait d’autant plus si le montant de l’amende infligée à la requérante était comparé à celui de l’amende imposée à AWA, leader du marché et chef de file de l’entente.
219. La Commission répond que les trois éléments susmentionnés soit ont déjà été réfutés, soit sont sans incidence, soit ont été pris en compte. Quant à la comparaison avec AWA opérée par la requérante, elle serait, compte tenu des critères pris en compte par la Commission, « réductrice et trompeuse ».
220. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, lors de la détermination du montant de chaque amende, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-150/89, Rec. p. II-1165, point 59, et du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, Rec. p. II-1989, point 268). Son appréciation doit, toutefois, être effectuée dans le respect du droit de l’Union, lequel inclut non seulement les dispositions du traité, mais aussi les principes généraux du droit (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Peugeot et Peugeot Nederland/Commission, T-450/05, Rec. p. II-2533, point 273). Il convient également de relever que cette appréciation est soumise au contrôle du juge de l’Union, auquel il revient d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe et le pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par l’article 31 du règlement n o 1/2003, sur la base — en dehors d’éventuelles considérations d’ordre public — des moyens soulevés par la partie requérante et des éléments de preuve apportés par elle à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, Rec. p. I-13085, points 62 à 64, et KME Germany e.a./Commission, C-389/10 P, Rec. p. I-12789, points 129 à 131).
221. Conformément à une jurisprudence constante, la gravité d’une infraction est déterminée en tenant compte de nombreux éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes (arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./C ommission, point 33 supra, point 241, et du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C-328/05 P, Rec. p. I-3921, point 43).
222. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a déterminé le montant de l’amende infligée à la requérante sur la base de la méthode générale qu’elle s’est imposée dans les lignes directrices, lesquelles disposent, en leur point 1, premier alinéa, que « [le] montant de base [de l’amende] est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, seuls critères retenus à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n o 17 ».
223. S’agissant de l’argument selon lequel le montant de l’amende devrait être réduit en considération de l’impossibilité pour la requérante de se défendre du fait de l’écoulement du temps entre la fin de l’infraction et la seconde communication des griefs, il convient, compte tenu des constatations opérées dans le cadre de l’examen du quatrième moyen d’annulation, de le rejeter comme non fondé.
224. S’agissant de l’argument selon lequel le montant de l’amende devrait être réduit en considération du fait que Copigraph n’aurait appartenu que peu de temps à la requérante qui se serait retirée du marché, il convient également de l’écarter, dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante a été la société mère de Copigraph durant toute la durée de l’infraction. La circonstance que la requérante a cédé Copigraph et s’est retirée du marché après la fin de l’infraction ne saurait justifier une réduction du montant de l’amende.
225. S’agissant de l’argument tiré de ce que Copigraph serait un « petit acteur » sur le marché, il convient de relever que cela a été pris en considération par la Commission dans le calcul du montant de l’amende. En effet, une telle circonstance se reflète dans le chiffre d’affaires de Copigraph, lequel a été pris en compte pour établir le montant de base de l’amende au titre de la gravité (voir les considérants 434 à 437 de la décision attaquée).
226. Quant au fait que Copigraph ne se serait vu reprocher par la Commission qu’une participation passive et sous contrainte à l’entente, il convient de relever que, au contraire, la Commission a considéré que Copigraph et la requérante étaient, comme tous les autres membres de l’entente, des membres actifs (considérant 455 de la décision attaquée) et que, pour ce qui est d’une participation sous contrainte, il incombait aux entreprises concernées d’informer la Commission du comportement illégal et des menaces de leurs concurrents, en vue d’y mettre fin (considérant 456 de la décision attaquée).
227. S’agissant, enfin, de la circonstance que l’amende infligée à la requérante serait d’un niveau comparable, en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur le marché, à celle infligée au chef de file de l’entente, AWA, il suffit de relever qu’il s’agit là d’une circonstance purement fortuite.
228. En effet, tant l’amende infligée à la requérante (21,26 millions d’euros, soit 35,43 % du chiffre d’affaires de la requérante sur le marché en cause) que celle infligée à AWA (141,75 millions d’euros, soit 37,26 % du chiffre d’affaires d’AWA sur le marché en cause) ne sont que les résultats de l’application par la Commission, au cas particulier de chacune de ces deux entreprises, de la méthode des lignes directrices, selon le principe d’individualisation des peines (voir, s’agissant de la requérante, les considérants 414 à 479 de la décision attaquée et, plus particulièrement, les considérants 436, 442, 443, 450 à 453, 461, 468, 473 et 479 ; voir, s’agissant d’AWA, les considérants 369 à 461 de la décision 2004/337 et, plus particulièrement, les considérants 409, 412, 415 à 417, 424, 432, 433, 448, 452 et 461).
229. Il résulte des considérations qui précèdent que la présente branche du cinquième moyen doit être rejetée.
Sur la deuxième branche, tirée du refus de réduire le montant de l’amende du fait de la crise du secteur du papier autocopiant
230. La requérante fait valoir qu’un cartel intervenu pour tirer un maximum de profits d’un secteur florissant ne saurait être traité avec la même sévérité qu’un cartel intervenu pour faire face au déclin inexorable du secteur. La pratique de la Commission fournirait des exemples à cet égard et cette nécessité aurait été rappelée aux niveaux national et international.
231. En l’espèce, le déclin du marché aurait été invoqué et d’ailleurs relevé par la Commission, mais elle aurait refusé, sans motivation, d’en tenir compte, alors même que le déclin du secteur se serait poursuivi.
232. La Commission répond qu’elle a pris en compte la situation économique du secteur. Elle rappelle que la comparaison avec des décisions précédentes est dénuée de pertinence. En outre, la crise n’aurait réellement affecté le secteur qu’à la fin de l’infraction, ce qui, loin de constituer une circonstance atténuante, conforterait la conclusion que le cartel n’a fait que prolonger artificiellement une situation irrémédiablement compromise. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la Commission ne serait pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière d’un secteur. Quant à la poursuite du déclin du secteur après la décision 2004/337, elle serait sans pertinence.
233. S’agissant de la présente branche du cinquième moyen, il convient de relever que la requérante ne saurait tirer argument de la crise alléguée du secteur du papier autocopiant pour reprocher à la Commission de ne pas avoir reconnu l’existence d’une circonstance atténuante aux fins du calcul du montant de l’amende.
234. En effet, comme la Commission l’a expressément relevé au considérant 460 de la décision attaquée et comme cela ressort d’une jurisprudence constante, cette institution n’est pas obligée de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause et ce n’est pas parce qu’elle a tenu compte, dans de précédentes affaires, de la situation économique du secteur comme circonstance atténuante qu’elle doit nécessairement continuer à observer cette pratique (arrêts du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, point 510 ; Prym et Prym Consumer/Commission, point 45 supra, point 208, et du 19 mai 2010, Wieland-Werke e.a./Commission, T-11/05, non publié au Recueil, point 227).
235. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre (considérant 460 de la décision attaquée), en règle générale, les cartels naissent au moment où un secteur connaît des difficultés. Si le raisonnement de la requérante était suivi, l’amende devrait régulièrement être réduite dans la quasi-totalité des cas (voir, pour des considérations similaires, arrêts Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 234 supra, point 510 ; Prym et Prym Consumer/Commission, point 45 supra, point 207, et Wieland-Werke e.a./Commission, point 234 supra, point 227).
236. Il s’ensuit que la présente branche doit être rejetée.
Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation s’agissant des paramètres du calcul du montant de l’amende
237. La requérante fait valoir qu’aucun des 65 considérants de la décision attaquée consacrés aux mesures correctives ne lui permet de connaître dans quelle proportion sa participation personnelle à l’infraction a été prise en compte dans le calcul du montant de l’amende.
238. La Commission fait valoir que cette critique est sans pertinence, l’infraction reprochée à la requérante au titre de son implication personnelle étant la même que celle qui lui est reprochée au titre de sa responsabilité du fait des agissements de sa filiale. S’agissant d’une même infraction reprochée à une même entreprise, il n’y aurait pas lieu, aux fins du calcul du montant de l’amende, d’établir une distinction entre les deux qualités pour lesquelles la requérante est sanctionnée.
239. Il convient de relever que la présente branche repose sur la prémisse, déjà écartée (voir points 173 à 176 ci-dessus), que serait reprochée à la requérante, prise en sa qualité d’auteur direct, une infraction distincte de celle qui lui est reprochée en tant que société mère de Copigraph.
240. Or, comme il l’a été relevé précédemment, l’infraction à laquelle la requérante a participé, en qualité d’auteur direct et en qualité de société mère de Copigraph, est la même. Tout au plus cette infraction a-t-elle été imputée à la requérante à ces deux différents titres.
241. S’agissant, donc, de la même infraction reprochée à la même entreprise, il n’y avait pas lieu, pour la Commission, aux fins du calcul du montant de l’amende, de distinguer entre les deux qualités au titre desquelles la requérante était mise en cause.
242. Il convient d’ajouter que, dans ses conclusions du 2 avril 2009 sous l’arrêt PAK, point 13 supra (Rec. p. I-7191, I-7196, point 103), l’avocat général M. Bot a relevé que le fait que la requérante a été considérée comme responsable de l’infraction, dans la décision 2004/337, également en qualité d’auteur direct n’avait eu aucune incidence sur le montant de l’amende, dès lors que ce montant était déterminé sur la base du chiffre d’affaires sur le marché du papier autocopiant, lequel était intégralement réalisé par sa filiale Copigraph. Il en est de même dans la décision attaquée.
243. Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y avait pas lieu, aux fins du calcul du montant de l’amende, de distinguer entre les qualités au titre desquelles la requérante avait été déclarée responsable de l’infraction.
244. La présente branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, doit donc être rejetée.
245. Le présent moyen n’étant fondé en aucune de ses branches, il convient de le rejeter.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de la communication sur la coopération et des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement
246. La requérante considère que la réduction du montant de l’amende supplémentaire de 5 %, octroyée dans la décision attaquée, en plus de la réduction du montant de l’amende de 20 % déjà octroyée dans la décision 2004/337, est largement insuffisante.
247. Dans sa réponse à la seconde communication des griefs, la requérante aurait demandé une réduction du montant de l’amende supplémentaire en application du point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération. En effet, la requérante aurait décidé, compte tenu de son impossibilité de se défendre sur ce point, de renoncer à contester la participation de Copigraph à l’entente pour toute la période infractionnelle retenue par la Commission, soit dès le mois de janvier 1992 et jusqu’au mois de septembre 1995. Ce faisant, la requérante aurait reconnu la participation de Copigraph à l’infraction pour une période supplémentaire de 25 mois, là où Copigraph avait reconnu sa participation pour une période de 21 mois seulement. Or, remarque la requérante, pour une non-contestation des faits portant sur une période plus longue encore, la Commission lui aurait accordé une réduction du montant de l’amende 75 % plus faible que la réduction du montant de l’amende déjà octroyée.
248. La requérante critique, en outre, les motifs retenus par la Commission pour limiter la réduction additionnelle à 5 %, selon lesquels la non-contestation ne l’aurait pas empêchée de soulever toutes sortes d’arguments contestant la compétence de la Commission, ce qui n’aurait pas facilité la tâche de cette institution. La requérante soutient qu’elle n’a fait là que se prévaloir, de manière légitime, de ses droits de la défense et de la prescription. Les erreurs de la Commission à son égard l’auraient privée de la possibilité tant de se défendre que de coopérer au-delà de la non-contestation des faits, faute pour elle de pouvoir désormais contacter les témoins et accéder aux archives. Cette situation comporterait une inégalité de traitement de la requérante par rapport aux autres entreprises.
249. La Commission répond que les arguments chiffrés de la requérante sont dépourvus de sens. La réduction aurait été octroyée principalement au titre de la coopération avant l’envoi de la communication des griefs. La réduction au titre de la coopération ne serait pas proportionnelle à la durée de l’infraction reconnue ou non contestée. Ce qui serait récompensé par une réduction d’amende, ce serait le fait de faciliter le travail de la Commission.
250. La non-contestation de la requérante serait intervenue après la seconde communication des griefs, alors que le rejet par le Tribunal, dans l’arrêt Bolloré, point 10 supra, des moyens des parties tirés de la durée de l’infraction confirmait, en pratique, l’appréciation de la Commission sur ce point. La requérante n’aurait donc plus eu, en réalité, d’autre choix que de ne pas contester la durée de l’infraction. Au surplus, l’indication de la requérante qu’elle a renoncé à contester l’infraction parce qu’elle n’aurait plus été en mesure d’assurer sa défense témoignerait que ce n’est pas pour coopérer avec la Commission qu’elle a eu cette attitude après la seconde communication des griefs.
251. Il n’y aurait rien de choquant à ce que la Commission prenne en compte le fait que la requérante a soulevé de nombreux arguments qui ne lui ont pas facilité la tâche.
252. Enfin, la requérante aurait bénéficié de la coopération, avant communication des griefs, de son ancienne filiale, ce qui lui serait favorable au regard de la pratique de la Commission de ne pas faire bénéficier une ancienne société mère de la coopération de son ancienne filiale. Si le Tribunal devait estimer que la requérante n’aurait pas dû bénéficier de la réduction supplémentaire de 5 %, la Commission ne verrait pas d’inconvénient à ce que l’amende de la requérante soit augmentée.
253. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la réduction du montant des amendes en cas de coopération des entreprises participant à des infractions au droit de la concurrence de l’Union trouve son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission (arrêts du Tribunal BPB de Eendracht/Commission, point 85 supra, point 325 ; du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T-338/94, Rec. p. II-1617, point 363, et Mayr-Melnhof/Commission, T-347/94, Rec. p. II-1751, point 330).
254. Une réduction du montant de l’amende sur le fondement de la communication sur la coopération ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l’entreprise concernée pourraient à cet égard être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part. Ainsi qu’il résulte de la notion même de coopération, telle que mise en évidence dans le texte de la communication sur la coopération, et notamment l’introduction et le point D, paragraphe 1, de cette communication, c’est, en effet, uniquement lorsque le comportement de l’entreprise concernée témoigne d’un tel esprit de coopération qu’une réduction sur la base de ladite communication peut être accordée (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 33 supra, points 395 et 396, et Degussa/Commission, point 78 supra, point 383).
255. Il convient de rappeler que, en l’espèce, la réduction du montant de l’amende de 20 %, octroyée au titre du point D, paragraphe 2, premier tiret, de la communication sur la coopération, trouve son origine dans l’envoi par Copigraph à la Commission, avant la première communication des griefs, de documents et d’informations pour la période comprise entre le mois de septembre 1993 et le mois de mai 1995 ayant contribué à confirmer l’existence de l’infraction pour cette période (voir les considérants 70, 446, 449 et 452 de la décision 2004/337 et les considérants 463 à 466 de la décision attaquée).
256. La réduction additionnelle du montant de l’amende de 5 %, octroyée dans la décision attaquée, est fondée sur la circonstance que la requérante a déclaré, dans sa réponse à la seconde communication des griefs (point 118 de cette réponse), ne plus contester les faits pour la période allant du mois de janvier 1992 inclus au mois de septembre 1993 exclu (considérant 471 de la décision attaquée).
257. S’agissant de l’argument selon lequel, pour une non-contestation par la requérante des faits portant sur une période plus longue (25 mois selon la requérante) que la période infractionnelle non contestée par Copigraph (21 mois selon la requérante), la Commission aurait accordé à la requérante une réduction du montant de l’amende additionnelle (5 %) 75 % plus faible que la réduction de 20 % accordée dans la décision 2004/337, il convient de le rejeter, et ce indépendamment même du fait que la non-contestation par la requérante n’a visé qu’une période de 20 mois et non de 25 mois.
258. En effet, il convient de relever que la réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération ne s’établit pas en proportion de la durée de l’infraction reconnue ou non contestée, mais en fonction du point de savoir si la coopération a facilité, concrètement, le travail de la Commission. Or, ne facilite pas la tâche de la Commission une non-contestation qui intervient alors que cette institution possède déjà suffisamment d’éléments pour établir les faits en question (voir, en ce sens, arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 148 supra, points 288 à 290).
259. À cet égard, il convient de souligner que la réduction initiale du montant de l’amende de 20 % avait été accordée pour une coopération de Copigraph avec la Commission intervenue avant la première communication des griefs. Comme l’a relevé la Commission, une coopération active, consistant, comme dans le cas de Copigraph, à fournir des informations allant au-delà d’une simple réponse aux demandes de renseignements, facilite plus le travail de cette institution qu’une simple non-contestation des faits postérieure à la communication des griefs.
260. De plus, en l’espèce, la non-contestation des faits par la requérante pour la période allant du mois de janvier 1992 au mois de septembre 1993 est intervenue non seulement après la première communication des griefs, mais encore après que le Tribunal a, dans l’arrêt Bolloré, point 10 supra, examiné et rejeté tous les moyens soulevés par les différentes parties requérantes et relatifs à la durée de l’infraction (voir les points 244 à 371 de cet arrêt). Dans cet arrêt, le Tribunal a avalisé la position de la Commission quant à l’objet anticoncurrentiel des réunions auxquelles les différentes entreprises visées par la décision 2004/337 — en ce compris Copigraph — avaient participé. Ce faisant, l’arrêt Bolloré, point 10 supra, quoique annulé à l’égard de la requérante pour violation des droits de la défense, n’en confirmait pas moins, en pratique, l’appréciation de la Commission sur la durée de l’infraction. Dans l’arrêt PAK, point 13 supra (voir, en particulier, points 77 à 81 et 97 à 99), la Cour a rejeté les moyens relatifs à la durée de l’infraction.
261. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Commission a pu considérer que le fait que la requérante, dans sa réponse à la seconde communication des griefs, n’avait pas contesté la participation de Copigraph à l’infraction, pour la période allant du mois de janvier 1992 au mois de septembre 1993, ne lui avait pas réellement facilité la tâche (considérant 472 de la décision attaquée).
262. Cette constatation étant, en soi, de nature à justifier qu’il ne soit accordé aucune réduction additionnelle du montant de l’amende à la requérante, il ne saurait être prétendu que le montant de 5 % de réduction additionnelle néanmoins octroyé par la Commission, pour les motifs indiqués au considérant 473 de la décision attaquée, était manifestement insuffisant.
263. Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté, quelles que soient les critiques que la requérante formule à l’encontre des motifs retenus par la Commission au considérant 473 de la décision attaquée pour accorder néanmoins une réduction additionnelle de 5 % (voir point 248 ci-dessus).
264. S’agissant de ces critiques, il doit cependant être relevé que l’énonciation du considérant 473 de la décision attaquée, selon laquelle le fait que la requérante « ne conteste plus les faits [ne] l’a pas empêchée de soulever toutes sortes d’arguments visant à contester la compétence de la Commission, ce qui n’a certainement pas facilité la tâche de la Commission », n’est nullement choquante, contrairement à ce que soutient la requérante.
265. La Commission a seulement constaté, en substance, que la non-contestation des faits par la requérante ne découlait pas d’une réelle volonté de coopérer avec la Commission et, donc, de lui faciliter la tâche, mais que cette non-contestation était indissociablement liée à l’argumentation de la requérante selon laquelle elle aurait prétendument été privée, par la faute de la Commission, de la possibilité de se défendre. Ce faisant, la non-contestation des faits par la requérante ne relevait, en réalité, pas du véritable esprit de coopération requis pour l’obtention d’une réduction du montant de l’amende (voir la jurisprudence citée au point 254 ci-dessus).
266. La Commission n’a donc formulé aucun reproche envers la requérante s’agissant de ses moyens de défense, ni ne lui a dénié le droit de faire valoir les arguments qu’elle souhaitait. Elle a simplement constaté que celle-ci devait assumer les conséquences de ses choix de défense.
267. Quant à l’argument selon lequel la requérante aurait été privée, par la faute de la Commission, de la possibilité non seulement de se défendre, mais encore de coopérer au-delà de la non-contestation des faits, et selon lequel cela induirait une violation de l’égalité de traitement entre elle et les autres entreprises poursuivies, il convient de le rejeter. En effet, il a déjà été constaté, lors de l’examen du quatrième moyen, que la Commission n’était nullement responsable de la prétendue incapacité de la requérante à se défendre dans la seconde procédure administrative. Au surplus et comme cela a été constaté au point 154 ci-dessus, cette prétendue incapacité est contredite par le fait que, dans le recours dans l’affaire T-109/02, la requérante a contesté la durée de l’infraction.
268. Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté.
269. Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation, n’étant fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
270. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bolloré est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.