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Document 62009TJ0191

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2010.
Hit Trading BV et Berkman Forwarding BV contre Commission européenne.
Union douanière - Importation de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) en provenance du Pakistan - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de remise de droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) nº 2913/92.
Affaire T-191/09.

Recueil de jurisprudence 2010 II-00283*

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2010:535





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2010 – HIT Trading et Berkman Forwarding/Commission

(affaire T-191/09)

« Union douanière – Importation de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) en provenance du Pakistan – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Demande de remise de droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 »

1.                     Ressources propres de l'Union européenne - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions de non-prise en compte des droits à l'importation énoncées à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92 (Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 62, § 1, et 220, § 2, b)) (cf. points 42-44, 53-61, 72-73)

2.                     Ressources propres de l'Union européenne - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Absence de publication, par la Commission, d'un avis aux importateurs en cas de doutes sur l'origine de marchandises susceptibles d'être soumises à des droits antidumping (Règlement du Conseil nº 2913/92) (cf. points 79-81)

3.                     Ressources propres de l'Union européenne - Remboursement ou remise des droits à l'importation - Clause d'équité instituée par les articles 239 du code des douanes communautaire et 905 de son règlement d'application nº 2454/93 - Situation particulière – Notion (Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 239; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 905) (cf. points 91-92, 95-99)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 747 final de la Commission, du 12 février 2009, constatant que la prise en compte a posteriori de certains droits à l’importation était justifiée et que la remise de ces droits n’était pas justifiée (dossier REC 01/08).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hit Trading BV et Berkman Forwarding BV sont condamnées aux dépens.

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