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Document 62005TJ0121

    Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 11 mars 2009.
    Borax Europe Ltd contre Commission des Communautés européennes.
    Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Documents et enregistrements sonores - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection du processus décisionnel.
    Affaire T-121/05.

    Recueil de jurisprudence 2009 II-00027*

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2009:64





    Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 11 mars 2009 – Borax Europe/Commission

    (affaire T-121/05)

    « Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents et enregistrements sonores – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Exception relative à la protection du processus décisionnel »

    Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 3 et 4, § 3) (cf. points 33-35, 43, 63, 66-70, 73)

    Objet

    Demande d’annulation de la décision du secrétaire général de la Commission du 17 janvier 2005, refusant l’accès à certains documents et enregistrements sonores dans le cadre de la trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1).

    Dispositif

    1)

    La décision du secrétaire général de la Commission du 17 janvier 2005, refusant l’accès à certains documents et enregistrements sonores dans le cadre de la trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses est annulée.

    2)

    La Commission est condamnée aux dépens.

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