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Document 62007TJ0334

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 19 novembre 2009.
Denka International BV contre Commission des Communautés européennes.
Produits phytopharmaceutiques - Substance active dichlorvos - Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE - Procédure d’évaluation - Avis d’un groupe scientifique de l’EFSA - Exception d’illégalité - Article 20 du règlement (CE) nº 1490/2002 - Présentation de nouvelles études et données en cours de procédure d’évaluation - Article 8 du règlement (CE) nº 451/2000 - Article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 - Confiance légitime - Proportionnalité - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Droits de la défense - Principe de subsidiarité - Article 95, paragraphe 3, CE, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414.
Affaire T-334/07.

Recueil de jurisprudence 2009 II-04205

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2009:453

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 novembre 2009 ( *1 )

«Produits phytopharmaceutiques — Substance active dichlorvos — Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE — Procédure d’évaluation — Avis d’un groupe scientifique de l’EFSA — Exception d’illégalité — Article 20 du règlement (CE) no 1490/2002 — Présentation de nouvelles études et données en cours de procédure d’évaluation — Article 8 du règlement (CE) no 451/2000 — Article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 — Confiance légitime — Proportionnalité — Égalité de traitement — Principe de bonne administration — Droits de la défense — Principe de subsidiarité — Article 95, paragraphe 3, CE, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414»

Dans l’affaire T-334/07,

Denka International BV, établie à Barneveld (Pays-Bas), représentée par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Doherty et L. Parpala, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2007/387/CE de la Commission, du 6 juin 2007, concernant la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 145, p. 16),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier: Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Directive 91/414/CEE

1

La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

2

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit que «[l]es États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement […] si [s]es substances actives sont énumérées à l’annexe I».

3

Les conditions requises aux fins de l’inscription des substances actives à l’annexe I sont précisées à l’article 5 de la directive 91/414:

«1.   Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l’annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions suivantes:

a)

leurs résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d’influence inacceptable sur l’environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d’usage courant;

b)

leur utilisation consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’influence inacceptable sur l’environnement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, [sous] b), iv) et v).

[…]»

4

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 énonce:

«L’inscription d’une substance active à l’annexe I est décidée selon la procédure prévue à l’article 19.

Cette procédure est également appliquée pour décider:

des conditions auxquelles cette inscription est éventuellement liée,

[…]»

5

Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’un régime dérogatoire transitoire. Selon l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, un État membre pouvait, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive 91/414, autoriser la mise sur son marché national de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414, soit le 25 juillet 1993. La Commission des Communautés européennes devait entamer un programme de travail pour l’examen graduel de ces substances actives. Par la suite, il pouvait être décidé que ladite substance serait ou non incluse à l’annexe I de la directive 91/414. Les États membres devaient assurer que les autorisations pertinentes, selon le cas, seraient accordées, retirées ou modifiées.

6

Ladite période de douze ans a été prolongée par l’article 1er du règlement (CE) no 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005, modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et le maintien de l’utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I (JO L 211, p. 6), jusqu’au pour les substances actives qui sont évaluées dans le cadre de la deuxième phase prévue par le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission, du , établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 55, p. 25).

Règlement no 451/2000

7

Le règlement no 451/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant le règlement no 451/2000 (JO L 224, p. 23), organise la procédure d’évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de la directive 91/414. Parmi ces substances figure le dichlorvos.

8

La procédure instituée par le règlement no 451/2000 débute par une notification d’intérêt, prévue à son article 4, paragraphe 1, qui, en ce qui concerne le dichlorvos, devait être adressée pour le 31 août 2000, au plus tard, à l’État membre rapporteur (ci-après l’«EMR») désigné à l’annexe I du règlement, à savoir la République italienne, par le producteur souhaitant obtenir l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414.

9

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 451/2000, il appartient à chaque auteur d’une notification de transmettre à l’EMR un dossier sommaire et un dossier complet, tels que définis à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement.

10

Le délai pour la soumission de ces dossiers, ainsi que des informations pertinentes pouvant contribuer à l’évaluation des substances actives, a été fixé au 30 avril 2002, en vertu des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 4, sous c) et d), du règlement no 451/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) no 703/2001 de la Commission, du , fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances (JO L 98, p. 6).

11

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 451/2000, l’EMR est tenu de présenter à la Commission, au plus tard six mois après réception de tous les dossiers relatifs à une substance active, un rapport sur le caractère complet des dossiers transmis. Pour les substances actives faisant l’objet d’un dossier considéré comme complet, l’EMR procède à l’évaluation du dossier.

12

La phase d’évaluation des substances actives, proprement dite, est régie par l’article 8 du règlement no 451/2000, tel que modifié par l’article 20 du règlement no 1490/2002.

13

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 451/2000 prévoit:

«L’[EMR] effectue une évaluation et établit un rapport uniquement en ce qui concerne les substances actives pour lesquelles au moins un dossier a été jugé complet […] Il adresse un projet de rapport d’évaluation du dossier à l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] dans les meilleurs délais et au plus tard douze mois après que le dossier a été jugé complet […]

Dans le même temps, l’[EMR] recommande à la Commission:

soit d’inscrire la substance active à l’annexe I de la directive [91/414], en indiquant les conditions de cette inscription,

soit de ne pas inscrire la substance active à l’annexe I de la directive [91/414], en indiquant les raisons de la non-inscription.

[…]»

14

À ce stade de l’évaluation, l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 451/2000, modifié, prévoit que «la soumission de nouvelles études n’est [en principe] pas acceptée», mais que «[l’EMR] peut inviter les notifiants à soumettre des données complémentaires, nécessaires à la clarification du dossier» et qu’il «définit alors un délai pour la soumission [de ces] informations».

15

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement no 451/2000, «l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] transmet le projet de rapport d’évaluation du rapporteur aux États membres et peut organiser une consultation d’experts à laquelle participe l’[EMR]». À ce stade de la procédure, l’article 8, paragraphe 5, second alinéa, du règlement no 451/2000, modifié, précise:

«Sans préjudice de l’article 7 de la directive [91/414], la soumission de nouvelles études ne sera pas acceptée. L’[EMR] peut, en accord avec l’[Autorité européenne de sécurité des aliments], inviter les notifiants à soumettre, dans des délais spécifiés, des données complémentaires que l’[EMR] ou l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] juge nécessaires à la clarification du dossier.»

16

L’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000 dispose:

«L’[Autorité européenne de sécurité des aliments] évalue le projet de rapport d’évaluation du rapporteur et transmet à la Commission un avis sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive [91/414] dans un délai d’un an après la réception du projet de rapport d’évaluation de l’[EMR]. Le cas échéant, l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] formule un avis sur les options considérées comme satisfaisant aux exigences de sécurité […]»

17

L’article 8, paragraphe 8, du règlement no 451/2000 dispose:

«Au plus tard six mois après la réception de l’avis de l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] visé [au paragraphe] 7, la Commission soumet un projet de rapport de réexamen [… E]lle soumet au comité:

a)

un projet de directive visant l’inscription de la substance active à l’annexe I de la directive [91/414] et énonçant, s’il y a lieu, les conditions, y compris le délai, de cette inscription, ou

b)

un projet de décision adressé aux États membres visant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive [91/414] et, par conséquent, la non-inscription de cette substance à l’annexe I de la directive [91/414], en en indiquant les raisons.

[…]»

Règlement (CE) no 178/2002

18

L’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), prévoit ce qui suit:

«Le comité scientifique et les groupes scientifiques permanents sont chargés, dans leurs domaines de compétence propres, de fournir les avis scientifiques de l’[Autorité européenne de sécurité des aliments] et ils ont la possibilité d’organiser des débats publics, le cas échéant.»

Antécédents du litige

19

La requérante, Denka International BV, est une société commercialisant le dichlorvos et des produits phytopharmaceutiques à base de dichlorvos.

20

Le dichlorvos est une substance active utilisée comme insecticide organophosphaté dans les traitements en serre et après récolte dans les entrepôts.

21

Le 20 avril 2000, la requérante a notifié à la Commission son souhait d’obtenir l’inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414.

22

Le 17 avril 2002, la requérante a déposé son dossier auprès de l’EMR. Après avoir demandé des précisions concernant le dossier, l’EMR a estimé, le , que le dossier était complet et a procédé à son évaluation, en application de l’article 8 du règlement no 451/2000.

23

Le 20 octobre 2003, l’EMR a soumis son projet de rapport d’évaluation (ci-après le «PRE») à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Le PRE recommandait la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414 au motif, principalement, que de nombreuses données faisaient défaut.

24

Le 21 juin 2004, le PRE a été communiqué par l’EFSA aux États membres et à la requérante. À la suite de cette communication, la requérante a déposé, le , un rapport d’expert concernant la toxicité chronique ainsi que ses observations sur le PRE. La communication du PRE a marqué le début de la procédure dite d’ «examen par les pairs», telle qu’envisagée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 451/2000.

25

Dans ce cadre, une réunion d’évaluation a eu lieu, le 9 février 2005, rassemblant des représentants des États membres, l’EFSA et la requérante.

26

En mai 2005, l’EMR a publié un addendum au PRE tenant compte, ainsi qu’il avait été décidé lors de la réunion du 9 février 2005, du rapport d’expert sur la toxicité chronique ainsi que des observations des États membres et de la requérante. Dans cet addendum, l’EMR a indiqué que, en dépit des données soumises par la requérante, des questions restaient ouvertes notamment quant à la toxicité à long terme et la mutagénicité du dichlorvos. Dans cet addendum, l’EMR a maintenu sa recommandation quant à la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414.

27

Du 27 juin au , une réunion de l’unité de coordination de l’examen collégial des pesticides de l’EFSA (ci-après l’«EPCO») a été organisée, au cours de laquelle la toxicité du dichlorvos a été examinée. Lors de cette réunion, l’EPCO n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion définitive, notamment en ce qui concerne la mutagénicité et la carcinogénicité du dichlorvos. Par conséquent, il a été décidé de poser deux questions à l’un des groupes scientifiques de l’EFSA, le groupe scientifique de la santé des plantes, des produits phytopharmaceutiques et de leurs résidus (ci-après le «groupe SPR»). Ainsi, l’EPCO a demandé au groupe SPR, d’une part, s’il était possible d’identifier un mécanisme par lequel le dichlorvos cause des tumeurs et de fixer le seuil d’exposition nécessaire avant leur apparition et, d’autre part, si les tumeurs observées chez les rats et les souris étaient des éléments pertinents pour l’évaluation des effets du dichlorvos sur la santé humaine.

28

Le 1er avril 2006, le groupe SPR a adopté un avis qui a été examiné le lors de la réunion d’évaluation définitive du dichlorvos entre les représentants des États membres et l’EFSA.

29

Le 12 mai 2006, l’EFSA a finalisé son rapport intitulé «Conclusions relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active dichlorvos utilisée en tant que pesticide» (ci-après le «rapport de l’EFSA») et l’a ensuite envoyé à la Commission, en application de l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000.

30

Le 22 juin 2006, la requérante a présenté ses observations sur le rapport de l’EFSA.

31

Le rapport de l’EFSA et l’avis du groupe SPR ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Une première réunion de ce comité a eu lieu le 14 juillet 2006. Dans le cadre d’une seconde réunion, organisée les et , la Commission a établi son rapport d’examen du dichlorvos, dans lequel elle proposait de ne pas inscrire cette substance à l’annexe I de la directive.

32

Le 6 juin 2007, la Commission a adopté la décision 2007/387/CE concernant la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 145, p. 16, ci-après la «décision attaquée»).

33

La décision attaquée dispose, en son article 1er, que le dichlorvos n’est pas inscrit à l’annexe I de la directive 91/414. Dès lors, elle impose, en son article 2, que les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos soient retirées avant le 6 décembre 2007 et que des autorisations de tels produits ne soient ni accordées ni reconduites à compter du . En vertu de son article 4, la décision attaquée est adressée aux États membres.

34

Les motifs de la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414 sont mentionnés au considérant 5 de la décision attaquée:

«Un certain nombre de préoccupations ont été mises en avant au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, sur la base des données toxicologiques disponibles et compte tenu des incertitudes liées aux propriétés génotoxiques et cancérogènes de la substance ainsi que de la médiocre qualité d’ensemble du dossier, il n’a pas été démontré que l’exposition estimée des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes était acceptable.»

Procédure et conclusions des parties

35

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2007, la requérante a introduit le présent recours.

36

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens ainsi qu’à des intérêts compensatoires et moratoires de 8%.

37

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

38

À l’appui de son recours, la requérante soulève une exception d’illégalité et neuf moyens d’annulation. L’exception d’illégalité est tirée de l’illégalité de l’article 20 du règlement no 1490/2002. Les moyens sont pris respectivement, premièrement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000, d’une violation de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 178/2002, et d’une violation de l’article 8 du règlement no 451/2000, deuxièmement, de l’absence d’une base scientifique objective à la décision attaquée, troisièmement, d’une violation de l’article 5 de la directive 91/414, quatrièmement, d’une violation du principe de proportionnalité, du droit d’être entendu et des droits de la défense, cinquièmement, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, sixièmement, d’une violation du principe de bonne administration et du devoir d’excellence et d’indépendance des avis scientifiques, septièmement, d’une violation du «principe de non-discrimination», huitièmement, d’une violation de l’article 95 CE, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 et, neuvièmement, d’une violation du principe de subsidiarité et de l’article 5 CE.

Sur l’exception d’illégalité de l’article 20 du règlement no 1490/2002

Arguments des parties

39

La requérante excipe de l’illégalité de l’article 20 du règlement no 1490/2002, qui, selon elle, a profondément porté atteinte à ses droits et à ses attentes légitimes en prévoyant l’intervention de l’EFSA dans les procédures d’évaluation des substances actives visées par la deuxième phase du programme de travail, tel le dichlorvos, ce qui constitue une étape supplémentaire obligatoire dans l’évaluation des substances actives, alors que, sous l’empire de la réglementation antérieure, cette étape était facultative. L’article 20 du règlement no 1490/2002 devrait être déclaré illégal et inapplicable à la requérante dès lors que cette disposition aurait été appliquée avec effet rétroactif à la procédure d’évaluation du dichlorvos.

40

En effet, la requérante rappelle que le principe de droit communautaire de non-rétroactivité demande que la réglementation applicable à la procédure d’évaluation du dichlorvos, en application de la directive 91/414, soit celle en vigueur à l’époque où elle a débuté. Ce principe imposerait que cette réglementation ne soit pas profondément modifiée par la suite. Ce ne serait qu’exceptionnellement que l’application rétroactive d’actes juridiques pourrait être admise, sous réserve d’une juste motivation et s’il n’est pas porté atteinte aux attentes légitimes des opérateurs économiques.

41

Or, la requérante souligne que ni la directive 91/414, ni le règlement no 451/2000, ni l’article 20 du règlement no 1490/2002 n’énoncent la raison pour laquelle l’EFSA devait intervenir avec effet rétroactif dans le cadre des procédures d’évaluation en cours. En outre, la confiance légitime de la requérante aurait été violée dès lors qu’elle n’aurait pas pu prévoir l’intervention d’un organe distinct, telle l’EFSA, dans le cadre de la procédure d’évaluation, et l’examen par les pairs tardif du PRE.

42

La Commission soutient que l’exception d’illégalité soulevée par la requérante doit être rejetée comme étant non fondée.

Appréciation du Tribunal

43

Il importe de rappeler, d’abord, que les dispositions de l’article 8 du règlement no 451/2000 ont été modifiées par l’article 20 du règlement no 1490/2002. Alors que, avant l’entrée en vigueur du règlement no 1490/2002, les substances actives étaient évaluées par l’EMR et la Commission, laquelle, conformément à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 451/2000, «[pouvait] organiser une consultation d’experts d’un ou [de] plusieurs États membres», le règlement no 1490/2002 a accordé un rôle à l’EFSA dans l’évaluation des substances actives. Ainsi, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 451/2000, tel que modifié, l’EMR adresse, pour les substances actives pour lesquelles un dossier a été considéré comme complet, le PRE à l’EFSA qui, conformément à l’article 8, paragraphe 7, de ce même règlement, évalue celui-ci et transmet à la Commission un avis sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive 91/414.

44

Ensuite, s’agissant, en premier lieu, du grief tiré de l’application rétroactive de l’article 20 du règlement no 1490/2002, il y a lieu de constater que le règlement no 1490/2002 ne prévoit aucune application rétroactive de ses dispositions, et notamment de son article 20. En effet, conformément à l’article 21 dudit règlement, celui-ci est entré en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel, à savoir le 28 août 2002, et ses dispositions ont été directement applicables à partir de cette date.

45

À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, contrairement aux règles communautaires de droit matériel, qui doivent être interprétées comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, les règles de procédure sont d’application immédiate (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission, T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 et T-98/03, Rec. p. II-4331, point 116, et la jurisprudence citée).

46

Or, les dispositions du règlement no 1490/2002 prévoyant l’intervention de l’EFSA dans le cadre de la procédure d’évaluation des substances actives constituent des règles de procédure qui, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, sont d’application immédiate.

47

Partant, la requérante ne saurait prétendre que l’application immédiate des nouvelles dispositions de l’article 8 du règlement no 451/2000 à des procédures d’évaluation de substances actives en cours était illégale. En outre, eu égard à l’application immédiate des règles de procédure, aucune motivation spécifique n’était requise sur ce point dans le règlement no 1490/2002.

48

S’agissant, en second lieu, du grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, il ressort d’une jurisprudence constante que le champ d’application de ce principe ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil, 203/86, Rec. p. 4563, point 19; du , Butterfly Music, C-60/98, Rec. p. I-3939, point 25, et du , Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, Rec. p. I-1049, point 55).

49

De surcroît, il convient de relever, premièrement, que, en pratique, le règlement no 1490/2002 n’a pas introduit une étape supplémentaire dans le cadre de la procédure d’évaluation des substances actives. En effet, ainsi que relevé au point 43 ci-dessus, l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 451/2000, disposait, avant sa modification par le règlement no 1490/2002, que la Commission «[pouvait] organiser une consultation d’experts d’un ou [de] plusieurs États membres». Dès lors, sur cette base, la requérante pouvait s’attendre, au moment où elle a notifié son dossier à l’EMR, à ce qu’un examen par les pairs soit réalisé.

50

Deuxièmement, le règlement no 178/2002 ayant été publié le 1er février 2002, la requérante pouvait s’attendre, notamment sur le fondement des considérants 34 et 36 ainsi que de l’article 22 de ce règlement, à ce que l’EFSA soit chargée de délivrer un avis scientifique, dans le cadre de la procédure d’évaluation des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques. La requérante ne saurait donc avoir eu de confiance légitime dans le fait que l’EFSA n’interviendrait pas dans l’évaluation.

51

Il convient donc de rejeter l’exception d’illégalité.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000, de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 178/2002 et de l’article 8 du règlement no 451/2000

Sur la première branche du premier moyen

— Arguments des parties

52

Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, en vertu de l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000, l’EFSA aurait dû transmettre son rapport à la Commission en octobre 2004. Or, elle ne l’aurait fait qu’en mai 2006. Partant, selon la requérante, l’EFSA a procédé à une évaluation pendant une période durant laquelle elle n’était pas légalement habilitée à le faire et pour laquelle elle ne disposait pas de mandat spécial, délivré par la Commission ou une autre institution communautaire. L’EFSA aurait donc outrepassé ses compétences.

53

Dès lors que le rapport de l’EFSA aurait, conformément à l’article 8, paragraphe 8, du règlement no 451/2000, servi de base à la décision attaquée, le vice de procédure dont serait affecté ledit rapport justifierait l’annulation de la décision attaquée. En effet, si l’EFSA avait respecté le délai prévu à l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000, la décision attaquée aurait été différente, parce que la Commission aurait dû représenter le PRE à l’EFSA ou à un autre organisme scientifique indépendant en vue d’un examen par les pairs ultérieur. L’EMR aurait alors eu la possibilité de faire connaître ses sujets de préoccupation à la requérante qui aurait disposé de davantage de temps pour évaluer le PRE et produire des études complémentaires ou pour présenter davantage de données probantes.

54

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que la présente branche doit être rejetée.

— Appréciation du Tribunal

55

Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000, l’EFSA évalue le PRE et transmet à la Commission un avis sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive 91/414 dans un délai d’un an après la réception du PRE. En l’espèce, il doit être constaté que l’EFSA n’a pas respecté ce délai. En effet, alors que l’EFSA a reçu le PRE le 20 octobre 2003, elle n’a transmis son avis à la Commission que le

56

Toutefois, à supposer même que le délai de l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000 soit impératif, le dépassement dudit délai n’affecterait la légalité de la décision attaquée que s’il était établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, Rec. p. 1375, point 28, et arrêt du Tribunal du , Degussa/Commission, T-279/02, Rec. p. II-897, point 416).

57

La requérante prétend que tel est le cas, dans la mesure où, si l’EFSA avait respecté le délai prévu à l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000, la Commission aurait dû représenter le PRE à l’EFSA ou à un autre organisme scientifique indépendant en vue d’un nouvel examen par les pairs. L’EMR aurait alors eu la possibilité de faire connaître ses sujets de préoccupation à la requérante qui aurait disposé de davantage de temps pour évaluer le PRE et produire des études complémentaires ou pour présenter davantage de données probantes.

58

Cependant, force est de constater que tant le PRE que son addendum et que le rapport de l’EFSA faisaient état de ce que le dossier, tel que notifié par la requérante, ne contenait pas tous les éléments nécessaires pour permettre une évaluation satisfaisante des effets nocifs du dichlorvos. Or, si, à la suite des échanges de vues et d’informations organisés en son sein pendant de nombreux mois, l’EFSA n’est finalement pas parvenue, le 12 mai 2006, à conclure à l’innocuité du dichlorvos, elle n’aurait, a fortiori, eu égard au caractère insuffisant du dossier notifié, pas pu parvenir à un résultat différent si elle avait adopté son rapport dans le délai d’un an à compter de la communication du PRE. Au contraire, l’EMR aurait été dans l’impossibilité de déposer un addendum au PRE, ainsi qu’il l’a fait en mai 2005.

59

De surcroît, contrairement à ce que la requérante fait valoir quant à la possibilité pour la Commission de représenter le PRE à l’EFSA ou à un autre organisme scientifique indépendant en vue d’un nouvel examen par les pairs, le règlement no 451/2000 ne prévoit pas une telle possibilité. En effet, d’une part, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement que la Commission ne dispose d’aucune compétence pour présenter le PRE. Ce rôle incombe au seul EMR qui doit adresser le PRE à l’EFSA au plus tard douze mois après que le dossier a été considéré comme complet. D’autre part, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 451/2000, la soumission d’un nouveau PRE n’est possible que dans des cas exceptionnels, lorsque ce document ne respecte visiblement pas les exigences de présentation établies par la Commission. Dans ce cas, la Commission convient, avec l’EFSA et l’EMR, d’un délai pour le dépôt d’un nouveau PRE qui, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 451/2000, ne peut excéder quatre mois. Force est donc de constater que l’hypothèse développée par la requérante, selon laquelle, si le rapport de l’EFSA avait été adopté dans les délais, la Commission aurait dû représenter le PRE à l’EFSA ou à un autre organisme scientifique, ce qui, notamment, lui aurait laissé davantage de temps pour produire des études complémentaires, est erronée.

60

La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.

Sur la deuxième branche du premier moyen

— Arguments des parties

61

Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la requérante relève que, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 178/2002, l’EPCO a, au cours de l’examen du dichlorvos au titre de la directive 91/414, soumis des questions concernant la carcinogénicité et la génotoxicité du dichlorvos au groupe SPR. Selon la requérante, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 178/2002, l’avis formulé par le groupe SPR représente l’avis scientifique de l’EFSA dans son ensemble. Cet avis aurait donc dû être pris en compte, sans modification, dans le rapport de l’EFSA. Ce dernier contredisant l’avis du groupe SPR, l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 178/2002 aurait été violé. De plus, dès lors que le rapport de l’EFSA constitue la base scientifique de la décision attaquée, cette dernière serait dénuée de tout fondement scientifique et procédural et devrait donc être annulée.

62

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que la présente branche doit être rejetée.

— Appréciation du Tribunal

63

En substance, les allégations de la requérante soulèvent deux questions. La première concerne la valeur juridique de l’avis du groupe SPR. Plus précisément, il convient de déterminer si cet avis lie l’EFSA. La seconde question, qui ne se pose qu’en cas de réponse positive à la première, concerne la prétendue contradiction entre l’avis du groupe SPR et le rapport de l’EFSA. Il convient d’examiner ces deux questions successivement.

64

En premier lieu, s’agissant de la valeur juridique de l’avis du groupe SPR, il convient, tout d’abord, de clarifier le rôle attribué au groupe SPR, dans le cadre de la procédure d’évaluation des dossiers notifiés par les producteurs souhaitant obtenir l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414, telle qu’envisagée à l’article 8 du règlement no 451/2000.

65

À cet égard, il importe de souligner qu’aucune mention explicite n’est faite du groupe SPR dans cet article. Ainsi, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 451/2000, l’EMR établit un PRE qu’il transmet à l’EFSA. En vertu de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, l’EFSA transmet le PRE aux États membres et peut organiser une consultation d’experts. Enfin, conformément à l’article 8, paragraphe 7, dudit règlement, l’EFSA évalue le PRE et transmet à la Commission un avis sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive 91/414.

66

Néanmoins, c’est dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 451/2000 qu’un rôle peut être dévolu au groupe SPR. Conformément à cet article, l’EFSA est tenue d’organiser un examen par les pairs, à savoir par les États membres et, si nécessaire, par des experts nationaux, afin d’évaluer le PRE. Dans un but de rationalisation de cet examen, l’EFSA a élaboré des procédures particulières. Ces procédures sont décrites dans le document intitulé «Procedure of the peer review of active substances used in plant protection products evaluated in the second stage of the review programme» (Procédure de l’examen par les pairs des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques évaluées dans le cadre de la deuxième phase du programme de travail). L’EFSA y expose quatre types de procédure entre lesquels elle peut faire son choix en fonction des difficultés présentées par le dossier. Ces procédures sont gérées, au sein de l’EFSA, par une unité de coordination de l’examen par les pairs des pesticides, aussi appelée PRAPeR (EFSA’s Pesticide Risk Assessment Peer Review), unité qui a repris les fonctions antérieurement assumées par l’EPCO. C’est dans le cadre de la procédure spécifiquement élaborée par l’EFSA pour procéder à l’évaluation des substances actives dont l’innocuité pose problème — qui est l’un des quatre types de procédure précités — que l’EFSA a prévu un rôle pour le groupe SPR, créé en application de l’article 28, paragraphe 4, du règlement no 178/2002. En effet, pour ces substances, l’EFSA a prévu la convocation de réunions d’experts nationaux ainsi que la possibilité de consulter le groupe SPR sur des questions problématiques.

67

Il convient, ensuite, de déterminer si l’avis du groupe SPR lie l’EFSA pour la rédaction de son rapport. La requérante fait valoir que tel est le cas en se référant à l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 178/2002.

68

Aux termes de cet article, «les groupes scientifiques permanents sont chargés, dans leurs domaines de compétence propres, de fournir les avis scientifiques de l’[EFSA]». Il importe de constater, à l’instar de la requérante, que le libellé de cet article implique que l’EFSA, si elle décide de demander un avis scientifique à un tel groupe, est tenue de s’y conformer. Cette interprétation est corroborée par les règles que l’EFSA s’est fixées: en cas de consultation du groupe SPR, il est prévu que le rapport des réunions d’experts nationaux mentionnées au point 66 ci-dessus tienne compte de son avis. Une exception à cette règle n’est envisageable que dans les cas où l’EFSA dispose d’éléments scientifiques justifiant la mise à l’écart de cet avis.

69

Néanmoins, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient la requérante, dans le cadre de la procédure d’évaluation des dossiers notifiés par les producteurs souhaitant obtenir l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414, l’avis du groupe SPR ne saurait être confondu avec l’avis de l’EFSA sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive 91/414, élaboré conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000. En effet, il a déjà été relevé que, dans le cadre de la procédure précitée, le groupe SPR peut être consulté par la PRAPeR sur certaines difficultés particulières des dossiers dont elle coordonne l’évaluation. En revanche, le groupe SPR ne peut en aucun cas être amené à se substituer à l’EFSA pour la préparation de l’avis visé à l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000.

70

Il découle de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 8 du règlement no 451/2000, l’avis du groupe SPR lie l’EFSA pour ce qui est des questions sur lesquelles il a été consulté, mais sans préjudice de l’évaluation générale du risque présenté par la substance active en cause.

71

En second lieu, il convient de déterminer si l’avis du groupe SPR n’a pas été déformé ou contredit dans le rapport de l’EFSA. À cet égard, il importe de rappeler que l’avis scientifique du groupe SPR a été fourni à la demande de l’EPCO. Deux questions ont été posées au groupe SPR. D’une part, il a été demandé audit groupe s’il pouvait identifier les mécanismes par lesquels le dichlorvos cause des tumeurs et, dans l’affirmative, s’il pouvait déterminer si un seuil d’exposition pouvait être fixé. D’autre part, il lui a été demandé si les tumeurs observées chez les animaux pouvaient être pertinentes pour l’évaluation des effets du dichlorvos sur la santé humaine.

72

S’agissant de la première question, le groupe SPR a distingué, dans sa réponse, entre la génotoxicité et la carcinogénicité. En ce qui concerne les éventuels mécanismes par lesquels le dichlorvos pourrait être génotoxique, l’avis du groupe SPR a conclu, d’une part, à la mutagénicité in vitro du dichlorvos et, d’autre part, à l’existence de certaines preuves que le dichlorvos est mutagène au point de contact in vivo, mais que le mécanisme qui déclenche cet effet est mal connu. En ce qui concerne le caractère cancérigène du dichlorvos, le groupe SPR a souligné que le seul effet cancérigène constaté concernait des tumeurs découvertes dans l’estomac antérieur de souris. Selon le groupe SPR, de telles tumeurs semblent être la conséquence de concentrations locales élevées de dichlorvos pendant une période prolongée (causées par le gavage des animaux). À cet égard, le groupe SPR a indiqué qu’il était possible, mais loin d’être certain, que ces tumeurs soient causées par une modification de l’ADN des cellules au point de contact, ce qui impliquait, en principe, que des tumeurs peuvent survenir à d’autres endroits. Néanmoins, selon le groupe SPR, les doses nécessaires pour obtenir des tumeurs étaient si élevées que l’apparition de telles tumeurs à d’autres endroits était peu probable. Cela signifie donc, selon le groupe SPR, qu’il existe une valeur seuil en dessous de laquelle aucune réaction cancérigène ne peut se produire.

73

S’agissant de la seconde question, le groupe SPR a conclu que, l’estomac antérieur des souris n’ayant pas d’équivalent chez l’être humain, il y avait une incertitude scientifique considérable en ce qui concerne le mode d’action et la pertinence pour les êtres humains des tumeurs de l’estomac antérieur induites par le dichlorvos chez la souris. Le groupe SPR a réitéré que, bien qu’il n’était pas possible d’exclure une interaction avec l’ADN en tant qu’étape critique de la production de ces tumeurs, l’apparition de ces tumeurs semblait être la conséquence des concentrations locales élevées et prolongées de dichlorvos. Selon le groupe SPR, les éléments de preuve disponibles semblaient suggérer que ces tumeurs ne se produiraient pas aux niveaux d’exposition qui seraient rencontrés avec l’usage proposé de la substance active, dans la mesure où une toxicité systémique grave ferait son apparition avant que des tumeurs ne se développent.

74

Il convient de constater que le rapport de l’EFSA contient un résumé fidèle de ces réponses. À l’issue de ce résumé, l’EFSA concède que, en vertu de l’avis du groupe SPR, une valeur seuil, en deçà de laquelle l’usage de la substance active dichlorvos serait sans danger, peut théoriquement être fixée. Néanmoins, selon le rapport de l’EFSA, dès lors que le dossier ne contient pas d’étude solide à long terme sur la carcinogénicité, il n’est possible ni de fixer la «dose sans effet indésirable observé» (DSEIO), ni d’avoir une vision d’ensemble des propriétés toxicologiques de la substance active. Partant, le rapport de l’EFSA affirme qu’une telle valeur seuil ne peut être définie, en l’espèce.

75

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le rapport de l’EFSA ne déforme ni ne méconnaît l’avis du groupe SPR. À cet égard, il importe de relever que le fait que, dans son rapport, l’EFSA ait estimé que l’évaluation des risques présentés par le dichlorvos pour la santé humaine n’était pas concluante du fait des incertitudes liées aux propriétés génotoxiques et cancérogènes de cette substance, alors que le groupe SPR a souligné que les éléments de preuve disponibles semblaient suggérer que le risque de génotoxicité et de carcinogénicité était minime, est directement lié à la constatation figurant au point 69 ci-dessus selon laquelle le groupe SPR peut être consulté sur certaines difficultés particulières des dossiers à évaluer, mais ne peut en aucun cas être amené à se substituer à l’EFSA pour la préparation de l’avis visé à l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000. En effet, alors que l’évaluation des risques effectuée par le groupe SPR est de nature théorique, il incombe à l’EFSA, lorsqu’elle effectue cette même évaluation, de tenir compte des contingences pratiques liées à la gestion de ces risques. En l’espèce, bien que le groupe SPR ait estimé que, en théorie, les risques de mutagénicité et de carcinogénicité étaient minimes, le rapport de l’EFSA a indiqué que, du fait de lacunes dans les données fournies par la requérante, rendant impossible la fixation d’une valeur seuil, l’évaluation des risques n’était pas concluante.

76

Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée.

Sur la troisième branche du premier moyen

— Arguments des parties

77

Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que, selon la jurisprudence, la Commission a l’obligation de présenter, aux États membres, toute information utile à la décision d’inscription ou de non-inscription d’une substance active, avant le vote au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Un manquement à cette obligation constituerait une violation des exigences procédurales de l’article 8 du règlement no 451/2000.

78

La requérante relève, à cet égard, qu’il ressort du considérant 6 de la décision attaquée que la Commission a attentivement examiné toutes ses observations. Parmi ces dernières figureraient ses observations sur le rapport de l’EFSA, datées du 22 juin 2006. Ces observations n’ayant pas été transmises aux États membres, la Commission aurait violé ses obligations au titre de l’article 8 du règlement no 451/2000, ce qui justifierait l’annulation de la décision attaquée.

79

La requérante fait, en outre, valoir, dans la réplique, que si ces observations ont bien été transmises aux États membres le 11 septembre 2006, comme le prétend la Commission, c’est lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du que la Commission aurait proposé, pour la première fois, la non-inscription du dichlorvos. Les représentants des États membres n’auraient donc pas eu accès à ces documents lors du premier examen de la proposition de la Commission. De surcroît, ils n’y auraient eu accès que 17 jours avant la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du , au cours de laquelle la décision attaquée aurait été adoptée.

80

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que la présente branche doit être rejetée.

— Appréciation du Tribunal

81

Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, conformément à l’article 8, paragraphe 8, du règlement no 451/2000, la Commission est tenue de soumettre, au plus tard six mois après réception du rapport de l’EFSA, un projet de rapport de réexamen ainsi qu’un projet de directive visant à l’inscription de la substance active à l’annexe I ou un projet de décision adressé aux États membres visant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause et, partant, la non-inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414.

82

En l’espèce, il convient de relever que, indépendamment de la question de savoir s’il existe une obligation pour la Commission de communiquer les observations de la requérante sur le rapport de l’EFSA, il ressort des éléments du dossier que les observations de la requérante datées du 22 juin 2006 ont été transmises aux États membres, en vue de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale des et , le . Même si, ainsi que le rappelle la requérante, une première réunion dudit comité a eu lieu le , réunion à l’issue de laquelle aucune décision concernant l’inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414 n’a été prise, le vote concernant la non-inscription du dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414 n’est intervenu, au sein de ce même comité, que lors de la réunion des et . Force est donc de constater que les observations de la requérante ont été communiquées aux États membres suffisamment tôt pour que ces derniers puissent en tenir compte lors de leur vote.

83

Partant, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de justification scientifique de la décision attaquée

Arguments des parties

84

En premier lieu, la requérante prétend que la Commission ne disposait pas d’éléments scientifiques suffisants lui permettant de conclure, sur une base objective, à la nécessité d’interdire le dichlorvos.

85

Ainsi, la requérante fait valoir que la décision attaquée est fondée sur la conclusion scientifique essentielle selon laquelle la génotoxicité et la carcinogénicité du dichlorvos ne sont pas à exclure. Cette conclusion serait contredite par l’avis du groupe SPR, selon lequel le dichlorvos ne poserait pas de risque cancérogène ou génotoxique. Ainsi, les termes de cet avis, selon lequel, «[a]près avoir examiné toutes les données à sa disposition, le groupe SPR a conclu que, à l’exception des tumeurs à l’avant de l’estomac de la souris, il n’existait aucun élément convaincant d’une croissance liée au composé de l’incidence tumorale», seraient en contradiction avec les conclusions formulées dans le rapport de l’EFSA et dans la décision attaquée.

86

Or, d’une part, l’avis du groupe SPR devrait être juridiquement assimilé à celui de l’EFSA dans son ensemble.

87

D’autre part, la Commission comme l’EFSA ne pourraient choisir qu’entre se rallier à l’avis du groupe SPR ou s’en départir, à condition, dans ce dernier cas, de se référer à un nouvel avis du groupe SPR ou d’un organisme scientifique de même stature ou de même niveau. À cet égard, le rapport de l’EFSA serait particulièrement sujet à caution, dans la mesure où il n’a été finalisé que cinq jours après la communication de l’avis du groupe SPR qui, lui-même, avait nécessité une année d’évaluation méthodique. De surcroît, la Commission ne s’est pas fondée sur les découvertes scientifiques sérieuses concernant l’absence de génotoxicité et de carcinogénicité du dichlorvos, telles qu’exposées dans l’avis du groupe SPR, et il n’existait aucune recherche sérieuse révélatrice du contraire. Enfin, l’avis du groupe SPR ne serait pas mentionné dans la décision attaquée et la Commission n’apporterait aucune justification de sa méconnaissance dans la décision attaquée.

88

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, même si le rapport de l’EFSA devait être considéré comme un fondement valable de la décision attaquée, ce rapport serait lui-même vicié dans la mesure où il n’a pas été rédigé par l’EFSA, en sa qualité d’organisme indépendant présentant des avis scientifiques, mais en sa qualité de coordinateur des réunions d’experts. Cela découlerait du considérant 4 de la décision attaquée et du rapport de l’EFSA lui-même.

89

En troisième lieu, la requérante fait valoir que les effets du dichlorvos sur la population en général et sur l’environnement sont sans pertinence compte tenu de l’usage proposé du dichlorvos, à savoir un usage intérieur pour les bulbes de fleurs. Il serait évident que, d’un point de vue logique comme scientifique, il n’existe aucun risque pour la population ou pour l’environnement si le dichlorvos est utilisé à l’intérieur uniquement pour les bulbes de fleurs. Par conséquent, il n’y aurait aucune justification scientifique à la restriction contenue dans la décision attaquée, fondée sur des préoccupations hypothétiques.

90

En quatrième lieu, s’agissant de l’affirmation de la Commission, selon laquelle il était impossible de mener à bien l’évaluation du risque en raison de lacunes du dossier, la requérante soutient, dans la réplique, que l’EMR lui-même a déclaré que le dossier était complet. Une telle déclaration impliquerait nécessairement que l’EMR considérait que le dossier comportait toutes les données requises en vertu de la directive 91/414 pour pouvoir procéder à l’évaluation de la substance active. La circonstance que les autorités compétentes ont jugé le dossier complet et ont poursuivi l’évaluation du dossier aurait fait naître chez la requérante une confiance légitime dans le fait que toutes les données exigées avaient été fournies.

91

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que le présent moyen doit être rejeté.

Appréciation du Tribunal

92

Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de ses cinquième, sixième et neuvième considérants, la directive 91/414 vise à l’élimination des entraves aux échanges intracommunautaires de produits phytopharmaceutiques, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement ainsi que de la santé humaine et animale (arrêt de la Cour du 14 septembre 2006, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, C-138/05, Rec. p. I-8339, point 43, et arrêt du Tribunal du , Bayer CropScience e.a./Commission, T-75/06, Rec. p. II-2081, point 81).

93

Dans ce cadre, il convient de relever que, afin de pouvoir poursuivre efficacement l’objectif qui lui est assigné, et en considération des évaluations techniques complexes qu’elle doit opérer, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission (arrêt de la Cour du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C-326/05 P, Rec. p. I-6557, ci-après l’«arrêt IQV», point 75, et arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 82).

94

L’exercice de ce pouvoir n’est toutefois pas soustrait au contrôle juridictionnel. À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de ce contrôle, le juge communautaire doit vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir (arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 5, et du , Nölle, C-16/90, Rec. p. I-5163, point 12; arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 83).

95

Il y a également lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement no 451/2000 que c’est l’auteur de la notification qui doit apporter la preuve que, sur la base des informations soumises pour une ou plusieurs préparations correspondant à une série limitée d’usages représentatifs, les exigences de la directive 91/414 sont satisfaites au regard des critères visés à l’article 5 de ladite directive. La charge de la preuve de l’innocuité de la substance active repose donc sur l’auteur de la notification (voir, par analogie, arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 85).

96

C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si les conclusions scientifiques formulées dans la décision attaquée manquent, comme le prétend la requérante, de base scientifique objective et valable.

97

En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait que la décision attaquée est fondée sur la conclusion scientifique essentielle selon laquelle la génotoxicité et la carcinogénicité du dichlorvos ne sont pas à exclure, conclusion qui serait contredite par l’avis du groupe SPR, il importe de relever, premièrement, qu’il ressort du considérant 5 de la décision attaquée que, bien que la préoccupation essentielle concerne les incertitudes liées aux propriétés génotoxiques et cancérogènes du dichlorvos, il est également fait référence à la médiocre qualité d’ensemble du dossier qui a constitué un obstacle à la démonstration de ce que l’exposition estimée des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes était acceptable.

98

Si la Commission ne donne pas davantage de précisions dans la décision attaquée concernant les lacunes du dossier, le rapport de l’EFSA, dont il n’est pas contesté qu’il constitue la base scientifique de la décision attaquée, fournit de telles précisions. Ainsi, au-delà des incertitudes liées aux propriétés génotoxiques et cancérogènes du dichlorvos, le rapport de l’EFSA fait état des problèmes suivants:

aucune valeur définitive de référence n’est confirmée;

faute d’accord sur des valeurs de référence définitives, l’évaluation du risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes est non concluante;

il n’est pas possible d’établir une spécification technique pour le dichlorvos;

aucune méthode analytique pour la détermination des résidus de dichlorvos dans le sol, dans l’eau, dans l’air, dans le sang et dans les tissus animaux n’est disponible.

99

Partant, c’est à tort que la requérante ignore les problèmes identifiés dans la décision attaquée, autres que les incertitudes liées à la génotoxicité et à la carcinogénicité du dichlorvos.

100

Deuxièmement, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision attaquée ne contredit pas l’avis du groupe SPR. Comme il a déjà été exposé aux points 71 à 75 ci-dessus, le rapport de l’EFSA, qui constitue la base scientifique de la décision attaquée, rapporte fidèlement les termes de cet avis. Bien que le rapport de l’EFSA indique que l’évaluation des risques n’est pas concluante, alors que le groupe SPR suggère que le risque de génotoxocité et de carcinogénicité est minime, l’EFSA explique dans ce rapport, ainsi qu’il a été souligné au point 74 ci-dessus, la raison pour laquelle des risques pouvant paraître acceptables en théorie ne le sont pas en l’espèce. En outre, ainsi que cela a été démontré au point 98 ci-dessus, le rapport de l’EFSA fait référence à des problèmes autres que des incertitudes liées à la génotoxicité et à la carcinogénicité du dichlorvos, problèmes au sujet desquels le groupe SPR n’avait pas été consulté.

101

Eu égard à ce qui précède, l’argument de la requérante tiré du fait que la décision attaquée est fondée sur la conclusion scientifique essentielle selon laquelle la génotoxicité et la carcinogénicité du dichlorvos ne sont pas à exclure, conclusion qui serait contredite par l’avis du groupe SPR, doit être rejeté.

102

En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que le rapport de l’EFSA n’aurait pas été rédigé par celle-ci en sa qualité d’organisme indépendant, mais en sa qualité de coordinateur des réunions d’experts, il y a lieu de constater que cette affirmation démontre, de la part de la requérante, une méconnaissance de la procédure d’évaluation des dossiers notifiés par les producteurs souhaitant obtenir l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414, telle qu’envisagée à l’article 8 du règlement no 451/2000.

103

Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 65 ci-dessus, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 451/2000, l’EMR établit un PRE qu’il transmet à l’EFSA. En vertu de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, l’EFSA transmet le PRE aux États membres et peut organiser une consultation d’experts. Enfin, conformément à l’article 8, paragraphe 7, dudit règlement, l’EFSA évalue le PRE et transmet à la Commission un avis sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive 91/414.

104

Cette procédure d’évaluation doit être interprétée à la lumière du préambule du règlement no 1490/2002, dans la mesure où ce règlement a modifié l’article 8 du règlement no 451/2000. Il ressort, en particulier, du considérant 12 du règlement no 1490/2002 que les PRE sont «supervisés par l’[EFSA] avant d’être soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale». En vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 451/2000, cette supervision passe par l’organisation d’un examen par les pairs. C’est sur la base de cet examen par les pairs que l’EFSA transmet le PRE ainsi que son propre rapport à la Commission, en application de l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000.

105

Partant, c’est à bon droit que la Commission précise, au considérant 4 de la décision attaquée, que le PRE a été soumis à un «examen collégial» par les États membres et l’EFSA et lui a été présenté sous la forme du rapport de l’EFSA. Dès lors, il ne saurait être considéré que ledit rapport serait vicié dans la mesure où il n’aurait pas été rédigé par l’EFSA en sa qualité d’organe indépendant.

106

En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait que les effets du dichlorvos sur la population en général et sur l’environnement sont sans pertinence dans la mesure où le dichlorvos n’est destiné à être utilisé qu’à l’intérieur pour les bulbes de fleurs, il convient de relever que, même s’il n’existait aucun risque pour la population en général et pour l’environnement, la requérante était tenue de prouver, conformément à l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement no 451/2000, que le risque pour les opérateurs qui manipulent la substance active était conforme aux exigences de la directive 91/414 et notamment aux critères visés à l’article 5 de ladite directive. Or, il a déjà été mentionné aux points 97 à 99 ci-dessus que les lacunes du dossier ne permettaient pas une évaluation du risque concluante.

107

En quatrième lieu, l’argument de la requérante tiré de ce que, l’EMR ayant déclaré le dossier complet, la Commission ne pourrait plus lui reprocher d’avoir omis des informations, est irrecevable au titre de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où il a été soulevé pour la première fois dans la réplique.

108

En tout état de cause, cet argument n’est pas fondé. À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 451/2000, les auteurs de la notification doivent «soumettre à l’autorité désignée de [l’EMR] pour toute substance active déterminée, le dossier complet prévu au paragraphe 3». Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 451/2000, le dossier complet contient «physiquement les rapports d’essai et d’étude individuels».

109

En revanche, le fait qu’un dossier a été déclaré comme étant complet par l’EMR au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 451/2000 ne garantit pas nécessairement qu’il contient toutes les informations pour permettre à l’EMR, à l’EFSA et à la Commission de prendre position sur l’effet nocif, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, de la substance active concernée. Il convient de préciser à cet égard qu’un dossier qui contient les études et rapports prévus à l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 451/2000 sera considéré comme étant complet par l’EMR, ce qui ne préjuge pas de la qualité du dossier et n’exclut pas que des données complémentaires puissent être demandées pour permettre à l’EMR et/ou à l’EFSA d’effectuer leur évaluation scientifique de la substance active.

110

Il ressort de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 5 de la directive 91/414

Arguments des parties

111

La requérante fait valoir que, en vertu de la jurisprudence, le danger doit être distingué du risque. Selon la requérante, les critères d’évaluation posés par l’article 5 de la directive 91/414 sont fondés sur une évaluation du risque. La décision attaquée violerait cet article en ce qu’elle ne serait pas fondée sur une évaluation des risques, mais uniquement sur l’énoncé des propriétés intrinsèquement dangereuses du dichlorvos.

112

Ainsi, selon la requérante, la Commission fait référence, au considérant 5 de la décision attaquée, aux incertitudes liées aux propriétés génotoxiques et cancérogènes de cette substance pour justifier sa non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414. Or, la génotoxicité et le caractère cancérogène du dichlorvos seraient relatifs à ses propriétés intrinsèquement dangereuses. La constatation de ces propriétés ne permettrait pas en elle-même de conclure que le dichlorvos expose l’environnement et la santé humaine à un risque inacceptable. À cet égard, la décision attaquée se bornerait à préciser que les données disponibles ne sont pas suffisantes, sans déboucher sur une conclusion claire quant à la question de savoir si elles entraînent ou non un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement.

113

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que le présent moyen doit être rejeté.

Appréciation du Tribunal

114

Il convient de rappeler qu’il ressort du neuvième considérant de la directive 91/414 que les dispositions régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées.

115

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que les critères posés par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, pour qu’une substance puisse être inscrite à l’annexe I, sont formulés de manière large et reposent sur une analyse des risques d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d’influence inacceptable sur l’environnement (arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 184).

116

En outre, cette disposition doit être interprétée en liaison avec le principe de précaution. En vertu de ce principe, lorsque des incertitudes scientifiques subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé humaine, les institutions communautaires peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C-180/96, Rec. p. I-2265, point 99, et arrêt du Tribunal du , Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, Rec. p. II-3305, point 139). De surcroît, dans le contexte de l’application du principe de précaution, lequel correspond par hypothèse à un contexte d’incertitude scientifique, il ne saurait être exigé d’une évaluation des risques qu’elle fournisse obligatoirement aux institutions communautaires des preuves scientifiques concluantes de la réalité du risque et de la gravité des effets adverses potentiels en cas de réalisation de ce risque (arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, précité, point 142).

117

À la lumière de ce qui précède et de la jurisprudence citée aux points 92 à 95 ci-dessus, il importe de rappeler qu’il ressort du considérant 5 de la décision attaquée que cette dernière est fondée non seulement sur les données toxicologiques disponibles et sur les incertitudes liées aux propriétés génotoxiques et cancérogènes du dichlorvos, mais également, de façon plus générale, sur la médiocre qualité d’ensemble du dossier. À cet égard, il a déjà été établi, au point 98 ci-dessus, que le dossier déposé par la requérante était lacunaire de sorte qu’aucune conclusion fiable ne pouvait être tirée quant aux propriétés génotoxiques et cancérogènes du dichlorvos ainsi que, plus généralement, quant à l’innocuité du dichlorvos. Ainsi, le rapport de l’EFSA indique que certaines incertitudes ne pourront être levées que si les données et études manquantes sont fournies.

118

Dès lors, il convient de constater, à la lumière du principe de précaution, que la Commission, compte tenu des données toxicologiques disponibles, des incertitudes liées aux propriétés génotoxiques et cancérogènes du dichlorvos, et des lacunes du dossier rendant impossible la réalisation d’une évaluation des risques concluante, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision attaquée et n’a pas non plus violé l’article 5 de la directive 91/414.

119

Il convient donc de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, du droit d’être entendu et du principe de proportionnalité

Sur la première branche du quatrième moyen

— Arguments des parties

120

La requérante soutient que la Commission a violé ses droits de la défense et son droit d’être entendue équitablement en manquant, en premier lieu, à son obligation de lui donner la possibilité et le temps suffisant pour formuler des observations et présenter des études en réponse aux objections soulevées au cours de l’évaluation du dichlorvos concernant l’absence d’études à long terme permettant d’exclure le risque génotoxique et cancérogène, et, en second lieu, à son obligation d’examiner soigneusement ses observations.

121

En premier lieu, s’agissant du manquement à l’obligation de lui donner la possibilité et le temps suffisant pour formuler des observations et présenter des études, la requérante estime qu’il est nécessaire d’examiner si l’absence d’études à long terme a été évoquée par la Commission ou l’EFSA suffisamment tôt au cours de la procédure d’évaluation et si elle a disposé de suffisamment de temps pour présenter les données manquantes.

122

En ce qui concerne le moment auquel l’absence d’études à long terme a été évoquée par la Commission et l’EFSA, la requérante soutient, premièrement, que ni l’EMR ni le groupe SPR n’ont soulevé la question des études à long terme en tant qu’aspect essentiel de l’évaluation scientifique. Deuxièmement, cette question ne serait formellement devenue une demande de données, de la part de l’EFSA, qu’à un stade très tardif du traitement du dossier alors que l’EFSA avait finalisé son rapport. Troisièmement, la requérante n’aurait pu s’attendre à cette demande dans la mesure où le groupe SPR la considérait comme inutile. Quatrièmement, dans la réplique, la requérante soutient que l’allégation de la Commission, selon laquelle elle n’avait pas à l’avertir des lacunes du dossier et à lui donner le temps d’y remédier dès lors qu’un notifiant peut toujours déposer une nouvelle demande, doit être considérée comme une réponse disproportionnée et inadaptée à un manque imprévisible de données qui survient pendant la procédure d’examen.

123

En ce qui concerne la question du temps dont elle a disposé pour préparer ces études à long terme, la requérante fait valoir que la Commission ne lui a pas donné la possibilité et le temps d’aborder ce point dès lors qu’elle estimait que les délais pour ce faire avaient expiré. La Commission aurait dû proroger ou suspendre ses propres délais administratifs afin de lui donner une possibilité équitable de défendre sa position. Cela serait particulièrement vrai compte tenu du fait qu’elle avait reçu des assurances précises, lors de la réunion de l’EPCO organisée du 27 juin au et de la part du groupe SPR, qu’aucune étude à long terme n’était nécessaire. La situation de la requérante serait donc comparable à celle de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt IQV, point 93 supra. En outre, la négligence dont a fait preuve la Commission à l’égard du droit de la requérante d’être entendue serait accentuée par le fait que la requérante a fait de son mieux tout au long de l’évaluation afin de satisfaire toute demande émanant des autorités compétentes. Enfin, dans la mesure où les autorités compétentes n’auraient pas respecté les délais réglementaires, elles ne pourraient pas légitimement chercher à faire respecter à la lettre les délais s’imposant à la requérante.

124

En second lieu, s’agissant du manquement à l’obligation d’examiner soigneusement les observations de la requérante, cette dernière relève que, au considérant 6 de la décision attaquée, la Commission fait valoir que toutes les observations qu’elle a présentées ont été examinées avec soin. Or, tel ne serait pas le cas.

125

Ainsi, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui permettant pas de présenter les nouvelles études à long terme, après avoir rejeté ses arguments ainsi que l’avis du groupe SPR, suivant lesquels ces études étaient inutiles.

126

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que la présente branche doit être rejetée.

— Appréciation du Tribunal

127

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 juin 2006, Dokter e.a., C-28/05, Rec. p. I-5431, point 74, et arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 130).

128

En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que la décision attaquée fait grief à la requérante dès lors qu’elle refuse de faire droit à la demande de celle-ci de faire inscrire le dichlorvos à l’annexe I de la directive 91/414.

129

Ensuite, en premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel ses droits de la défense ont été violés, dans la mesure où ne lui ont été octroyés ni la possibilité ni le temps suffisant pour présenter des études, en réponse aux objections concernant l’absence d’études à long terme, soulevées dans le rapport de l’EFSA, il convient de relever, premièrement, que les dispositions réglementaires applicables ne prévoient aucune obligation de donner à un notifiant l’opportunité de présenter des études au cours de la procédure d’évaluation.

130

Ainsi, l’article 8, paragraphes 2 et 5, du règlement no 451/2000 dispose que de «nouvelles études» ne sont, en principe, pas admises au moment où, respectivement, l’EMR et l’EFSA ont entamé l’évaluation de la substance active. Même si, selon lesdites dispositions, l’EMR, le cas échéant avec l’accord de l’EFSA, lorsque le PRE a déjà été transmis à cette dernière, peut inviter le notifiant à soumettre, dans des délais spécifiés, des données complémentaires que l’EMR ou l’EFSA jugent nécessaires à la clarification du dossier, ces dispositions ne prévoient pas une telle exception pour la soumission de nouvelles études. A fortiori, aucune possibilité n’existe de fournir des données complémentaires ou des études après que l’EFSA a finalisé son rapport.

131

Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission n’était pas tenue de proroger ou de suspendre les délais légaux afin de lui donner une possibilité équitable de défendre sa position. Selon la requérante, cette obligation découlerait, d’une part, des assurances précises qu’aucune étude à long terme n’était nécessaire, reçues lors de la réunion de l’EPCO organisée du 27 juin au et de la part du groupe SPR et, d’autre part, de l’arrêt IQV, point 93 supra.

132

Or, d’une part, indépendamment de la question de savoir si la requérante a effectivement reçu des assurances précises qu’aucune étude à long terme n’était nécessaire, de telles assurances n’auraient pas pu fonder une confiance légitime à l’égard de la requérante dès lors que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 451/2000 prévoit expressément que de nouvelles études ne sont, en principe, pas admises au moment où l’EFSA a entamé son évaluation de la substance active. En effet, il ressort de la jurisprudence que seules des assurances conformes aux normes applicables peuvent fonder une confiance légitime (arrêts du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-347/03, Rec. p. II-2555, point 102, et du , Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T-282/02, Rec. p. II-319, point 77).

133

D’autre part, l’arrêt IQV, point 93 supra, n’est d’aucun secours en l’espèce. Il ressort en effet de cet arrêt que la prolongation du délai d’évaluation d’une substance active s’impose s’il n’est pas impossible de déroger aux délais procéduraux fixés par la réglementation en cause et si les parties ayant notifié la substance active se sont trouvées dans une situation de force majeure qui les a empêchées de respecter les délais procéduraux, circonstance qui pourrait exister si l’impossibilité de respecter lesdits délais était due, au moins en partie, au comportement contradictoire des autorités compétentes (arrêt IQV, point 93 supra, points 84 à 88, et arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 89). En l’occurrence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il aurait été possible de déroger aux délais procéduraux fixés par la réglementation en cause, force est de constater que la requérante n’a avancé aucun élément visant à démontrer qu’elle se trouvait dans une situation de force majeure qui l’aurait empêchée de respecter ces délais. Au contraire, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 58 ci-dessus, le PRE, communiqué à la requérante en juin 2004, faisait déjà état de ce que le dossier, tel que notifié par cette dernière, ne contenait pas tous les éléments nécessaires pour permettre à l’EFSA d’évaluer, de façon satisfaisante, les effets nocifs du dichlorvos. En particulier, il fait état, en son point 4.6, de la nécessité de soumettre une étude concernant la toxicité à long terme du dichlorvos.

134

En second lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’obligation de donner à la requérante la possibilité et le temps suffisant pour formuler des observations ainsi que de l’obligation d’examiner attentivement les observations qui ont été formulées, il importe de relever qu’il ressort du considérant 6 de la décision attaquée que la requérante a été invitée à formuler de telles observations sur le rapport de l’EFSA, invitation à laquelle elle a déféré par le dépôt en date du 22 juin 2006 de ses observations. Ce même considérant confirme que les observations de la requérante «ont été examinées attentivement», mais que «les préoccupations […] sont restées sans réponse». Il s’ensuit non seulement que la requérante a été invitée à formuler ses observations, mais que celles-ci ont, en outre, été examinées attentivement.

135

Partant, il convient de conclure que le droit de la requérante d’être entendue au cours de la procédure précédant l’adoption de la décision attaquée a été respecté. La première branche du quatrième moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.

Sur la seconde branche du quatrième moyen

— Arguments des parties

136

La requérante soutient que, en s’empressant de rejeter l’avis du groupe SPR et ses observations communiquées le 22 juin 2006, sans envisager d’autres modalités de résolution du conflit d’opinion entre experts, par exemple en demandant un autre avis ou en donnant à la requérante plus de temps pour rassembler les données nécessaires, la Commission a violé le principe de proportionnalité.

137

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que la présente branche doit être rejetée.

— Appréciation du Tribunal

138

Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt de la Cour du 18 novembre 1987, Maizena e.a., 137/85, Rec. p. 4587, point 15; arrêts Pfizer Animal Health/Conseil, point 116 supra, point 411, et Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 223).

139

Cependant, en matière agricole, le contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité est particulier, en ce que la Cour et le Tribunal reconnaissent au législateur communautaire un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 34 CE à 37 CE lui attribuent (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a., C-157/96, Rec. p. I-2211, point 61). Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêt de la Cour du , Jippes e.a., C-189/01, Rec. p. I-5689, point 82; arrêts du Tribunal Pfizer Animal Health/Conseil, point 116 supra, point 412, et du , Alpharma/Conseil, T-70/99, Rec. p. II-3495, points 177 à 180).

140

La requérante prétend, en substance, que la Commission n’aurait pas dû rejeter l’avis du groupe SPR et ses observations communiquées le 22 juin 2006, sans envisager d’autres modalités de résolution du conflit d’opinion entre experts, par exemple en demandant un autre avis ou en lui donnant plus de temps pour rassembler les données nécessaires.

141

À cet égard, il convient de constater que l’argument selon lequel la Commission aurait pu demander un autre avis ou proroger les délais légaux ne trouve aucun fondement dans le cadre juridique applicable. En effet, au moment où la Commission intervient dans le cadre de l’évaluation de la substance active, l’EFSA a déjà, conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000, formulé un avis sur la conformité de ladite substance aux exigences de sécurité de la directive 91/414. Or, à ce stade de la procédure, ni la directive 91/414 ni le règlement no 451/2000 ne prévoient la possibilité de demander un avis supplémentaire. En outre, il a été établi, aux points 129 à 133 ci-dessus, que, sauf en cas de force majeure, aucune prorogation des délais légaux n’est possible et que la requérante n’a avancé aucun élément visant à démontrer qu’elle se trouvait dans une situation de force majeure.

142

Partant, il convient de constater que la requérante n’a pas établi que la Commission disposait d’un choix entre plusieurs mesures appropriées, lui imposant de recourir à la mesure la moins contraignante, conformément au principe de proportionnalité.

143

En tout état de cause, il convient de relever que l’affirmation, selon laquelle la Commission se serait empressée de rejeter l’avis du groupe SPR ainsi que les observations de la requérante sur le rapport de l’EFSA, est factuellement incorrecte. En effet, il a été établi, respectivement aux points 74 et 134 ci-dessus, que les termes de l’avis du groupe SPR ont été fidèlement repris dans le rapport de l’EFSA et que les observations de la requérante sur ce rapport ont été examinées attentivement. Partant, il convient de constater que l’allégation de la requérante n’est pas fondée.

144

La deuxième branche du quatrième moyen ne peut donc pas non plus être accueillie, de sorte qu’il convient de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

145

La requérante prétend que le principe de protection de la confiance légitime a été violé à deux reprises. D’une part, elle aurait reçu des assurances que les nouvelles données qu’elle soumettait, dans le cadre de l’examen du dichlorvos, seraient étudiées et feraient l’objet d’un examen par les pairs. Ces assurances auraient émané de deux organes agissant au nom ou sous l’autorité de la Commission, l’EMR et l’EFSA. En ne soumettant pas à un examen par des pairs les données soumises par la requérante, la Commission aurait porté atteinte à ses attentes légitimes.

146

D’autre part, la requérante soutient qu’elle aurait été amenée à croire qu’il était inutile d’élaborer une étude du caractère cancérogène à long terme, parce que le calendrier de travail ne le permettait pas, et que la question avait été soumise au groupe SPR en vue d’une conclusion définitive. Le fait que le groupe SPR ait émis un avis qui dissipait toute préoccupation concernant le caractère cancérogène et la génotoxicité aurait renforcé sa confiance légitime dans le fait que l’EFSA produirait un rapport compatible avec cet avis.

147

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que le présent moyen doit être rejeté.

Appréciation du Tribunal

148

Selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, Rec. p. I-6911, point 70; arrêt du Tribunal du , Embassy Limousines & Services/Parlement, T-203/96, Rec. p. II-4239, point 74; voir également, en ce sens, arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 153). Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du , Kögler/Cour de justice, C-82/98 P, Rec. p. I-3855, point 33). En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts de la Cour du , Allemagne/Commission, C-506/03, non publié au Recueil, point 58, et du , Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I-5479, point 147).

149

À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure d’évaluation d’une substance active aux fins de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414, qui est prévue par l’article 8 du règlement no 451/2000, l’EFSA évalue les effets nocifs de la substance concernée et adresse un avis scientifique sur ce point à la Commission. Ledit avis scientifique est élaboré sur la base du PRE, tel qu’évalué au cours d’un examen par les pairs par les États membres et, si nécessaire, par des experts nationaux. En principe, un contact a lieu entre le ou les notifiants de la substance active en cause et l’EFSA avant que l’examen par les pairs ne soit initié. Il appartient ensuite à la Commission et, le cas échéant, au Conseil de prendre une décision définitive sur la substance active concernée. Eu égard au rôle ainsi attribué à l’EFSA dans le cadre de la procédure d’évaluation d’une substance active, il doit être considéré que, contrairement à ce que prétend la Commission, tant des assurances précises formulées par la Commission que celles formulées par l’EFSA au cours de la procédure d’évaluation d’une substance active sont susceptibles de fonder une confiance légitime chez le notifiant.

150

En deuxième lieu, s’agissant des assurances prétendument reçues par la requérante que les nouvelles données qu’elle soumettait, dans le cadre de l’examen du dichlorvos, seraient étudiées et feraient l’objet d’un examen par les pairs, il y a lieu de constater, premièrement, que la requérante ne précise pas quelles données auraient été soumises, mais non évaluées. Or, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure (arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 120). Partant, compte tenu du fait que l’allégation de la requérante concernant les données prétendument soumises, mais non évaluées, manque de précision, il convient de rejeter ce grief comme étant irrecevable.

151

En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que la requérante aurait été amenée à croire qu’il était inutile d’élaborer une étude du caractère cancérogène à long terme du dichlorvos parce que, premièrement, le calendrier de travail ne le permettait pas, deuxièmement, la question avait été soumise au groupe SPR en vue d’une conclusion définitive et, troisièmement, le groupe SPR avait émis un avis qui dissipait toute préoccupation concernant le caractère cancérogène et la génotoxicité du dichlorvos, force est de constater que la requérante ne prétend pas avoir reçu d’assurances précises qu’il était inutile d’élaborer une telle étude. Elle se borne, en effet, à prétendre qu’elle a déduit de certains éléments factuels qu’elle ne devait pas soumettre d’étude à long terme. Il s’ensuit que, en l’absence d’assurances précises fournies par l’EFSA ou la Commission à cet égard, aucune violation du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être invoquée.

152

Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le cinquième moyen.

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir d’excellence et d’indépendance des avis scientifiques

Arguments des parties

153

La requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de bonne administration, tel qu’il est consacré à l’article 211 CE, en ne fondant pas la décision attaquée, premièrement, sur des avis scientifiques indépendants, deuxièmement, sur des éléments de preuve décisifs, troisièmement, sur un examen scientifique effectué en temps utile, quatrièmement, sur une évaluation diligente et méticuleuse de toutes les données et en omettant d’avertir la requérante de ce que la qualité de son dossier était insuffisante.

154

En premier lieu, selon la requérante, le rapport de l’EFSA et la décision attaquée ne répondent pas à l’exigence d’indépendance. En effet, ainsi qu’il ressortirait de ce rapport, lequel mentionnerait qu’«il a été entendu à la réunion avec les représentants de l’État membre en avril 2006 que l’évaluation des risques reste non concluante», et du considérant 4 de la décision attaquée, l’EFSA aurait adopté son rapport en subordonnant sa propre expertise relative au caractère cancérogène et à la génotoxicité du dichlorvos à une évaluation et à un examen par les représentants des États membres, le 5 avril 2006. Ce serait la participation des représentants des États membres à l’adoption de l’avis scientifique de l’EFSA, conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000, qui compromettrait l’indépendance de cet avis.

155

En deuxième lieu, la requérante relève que les experts nationaux se sont contentés d’affirmer que les données sur le caractère cancérogène et la génotoxicité étaient non concluantes, qu’une nouvelle étude à long terme était à ce stade contre-indiquée et qu’il appartenait au groupe SPR de conclure définitivement sur ce point. Selon la requérante, d’une part, les experts ont en fait estimé qu’une nouvelle étude à long terme était contre-indiquée compte tenu de l’expiration des délais administratifs généraux. Or, il ressortirait de l’arrêt IQV, point 93 supra, que la nécessité de respecter des délais stricts ne peut prévaloir sur la nécessité de procéder à une évaluation des risques exhaustive et conforme au dernier état des connaissances. D’autre part, si les données étaient non concluantes et si seul le groupe SPR était en mesure de conclure sur ce point, la raison pour laquelle les experts ne se sont pas ralliés à l’avis du groupe SPR serait obscure. Partant, en méconnaissant l’avis du groupe SPR, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et violé son obligation de bonne administration.

156

En troisième lieu, selon la requérante, la Commission a en l’espèce manqué à son obligation de respecter le calendrier établi par la directive 91/414 et ses annexes pour l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, dans la mesure où l’EFSA a présenté son rapport à la Commission au-delà du délai prévu au règlement no 451/2000.

157

En quatrième lieu, la requérante soutient que la Commission a encore violé son obligation de bonne administration, ainsi que son obligation d’examiner chaque affaire avec diligence et impartialité, en ne soumettant pas aux États membres et à l’EFSA les observations déposées par la requérante le 22 juin 2006, alors que, selon la jurisprudence, elle était tenue de soumettre les études ou les données pertinentes pour l’évaluation du dichlorvos au même examen que toutes les études invoquées au cours du travail d’évaluation.

158

En cinquième lieu, la requérante soutient, dans la réplique, que, si la Commission estimait que le dossier était de si mauvaise qualité qu’il n’était pas possible de procéder à une évaluation du risque, elle aurait été obligée, en vertu du principe de bonne administration, de l’en avertir entre le dépôt de son dossier, en avril 2002, et la publication de la décision attaquée, en juin 2007.

159

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que le présent moyen doit être rejeté.

Appréciation du Tribunal

160

En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas fondée sur des avis scientifiques indépendants, il convient de relever que l’argumentation que la requérante développe dans le cadre du présent moyen est identique à celle développée dans le cadre du deuxième moyen. Or, il a été décidé que cette argumentation était non fondée. Le présent grief doit donc être rejeté.

161

En deuxième lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas fondée sur des éléments de preuve décisifs, il convient de relever que la requérante prétend, en substance, d’une part, que l’application de délais stricts ne peut prévaloir sur la nécessité de procéder à une évaluation des risques exhaustive et conforme au dernier état des connaissances et, d’autre part, que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant l’avis du groupe SPR. Il importe de constater que, en substance, cette argumentation est identique à celle développée respectivement dans le cadre de la première branche du quatrième moyen et dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen. Or, il a été décidé que cette argumentation était non fondée. Le présent grief doit donc être rejeté.

162

En troisième lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas fondée sur un examen scientifique effectué en temps utile, il y a lieu de constater que cette argumentation est identique à celle développée dans le cadre de la première branche du premier moyen. Or, il a été décidé que cette argumentation était non fondée. Le présent grief doit donc être rejeté.

163

En quatrième lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas fondée sur une évaluation diligente et méticuleuse de toutes les données, il convient de relever que la requérante fonde son grief sur le fait que la Commission aurait omis de communiquer aux États membres et à l’EFSA les observations qu’elle a soumises le 22 juin 2006. Cette argumentation est identique, en substance, à celle développée dans le cadre de la troisième branche du premier moyen. Or, il a été décidé que cette argumentation était non fondée. Le présent grief doit donc également être rejeté.

164

En cinquième lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré du fait que la Commission aurait été obligée, en vertu du principe de bonne administration, de l’avertir de la mauvaise qualité de son dossier entre le dépôt de celui-ci, en avril 2002, et la date de la publication de la décision attaquée, il a déjà été relevé, au point 58 ci-dessus, que le PRE, son addendum ainsi que le rapport de l’EFSA, documents qui ont été communiqués à la requérante entre 2004 et 2006, faisaient état de ce que le dossier, tel que notifié par la requérante, ne contenait pas tous les éléments nécessaires pour permettre à l’EFSA d’évaluer, de façon satisfaisante, les effets nocifs du dichlorvos. En outre, il ressort des éléments du dossier que la requérante avait été informée de l’existence de lacunes dans son dossier en 2003, avant même que le PRE ne soit finalisé. Partant, la requérante ne saurait prétendre qu’elle n’a pas été avertie de la mauvaise qualité de son dossier.

165

Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le sixième moyen comme étant non fondé.

Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

Arguments des parties

166

La requérante considère que les substances actives, qui sont soumises à une évaluation des risques dans le cadre du programme de travail transitoire mené par la Commission, au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, se trouvent dans une situation identique. Or, elle fait observer que plusieurs substances, comme le manèbe, le mancozèbe et l’oxamyl, ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 alors qu’elles présentaient des risques de toxicité sur la base des données fournies, sous condition toutefois que les substances en cause soient soumises à des tests supplémentaires, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414.

167

Partant, la décision attaquée violerait le «principe de non-discrimination», dans la mesure où il n’existerait aucun motif qui justifierait objectivement la distinction opérée, aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414, entre l’oxamyl, le mancozèbe et le manèbe, d’une part, et le dichlorvos, d’autre part.

168

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que le présent moyen doit être rejeté.

Appréciation du Tribunal

169

Il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, point 453, et Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 236).

170

En l’espèce, la requérante considère que le dichlorvos est comparable aux substances actives visées par la directive 2005/72/CE de la Commission, du 21 octobre 2005, modifiant la directive 91/414, en vue d’y inscrire les substances actives chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, mancozèbe, manèbe et métirame (JO L 279, p. 63), par la directive 2006/16/CE de la Commission, du , modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active oxamyl (JO L 36, p. 37), ainsi que par la directive 2007/25/CE de la Commission, du , modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire les substances actives diméthoate, diméthomorphe, glufosinate, métribuzine, phosmet et propamocarbe (JO L 106, p. 34). Dans ces directives, la Commission a accepté l’inscription des substances actives en cause à l’annexe I de la directive 91/414 sous réserve que des études complémentaires soient réalisées.

171

Le Tribunal relève qu’il ressort du considérant 5 de la directive 2005/72, du considérant 4 de la directive 2006/16 et du considérant 4 de la directive 2007/25 que la Commission a constaté que les différents examens effectués avaient montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives visées par lesdites directives pouvaient de manière générale être considérés comme satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/414. Il a donc été procédé à l’inscription de ces substances actives à l’annexe I de ladite directive, à condition toutefois que des tests supplémentaires soient effectués, visant à confirmer l’évaluation des risques sur certains points.

172

En revanche, pour le dichlorvos, la Commission n’a jamais constaté que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfaisaient aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/414. Au contraire, elle a constaté, au considérant 6 de la décision attaquée, que «les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’[avaient] pas démontré qu’il était permis d’escompter, dans les conditions d’utilisation proposées, que les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorvos satisferaient d’une manière générale aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, [sous] a) et b), de la directive 91/414».

173

Dès lors que l’évaluation du dichlorvos, d’une part, et des substances actives visées par les directives 2005/72, 2006/16 et 2007/25, d’autre part, a abouti à des résultats différents, la Commission a pu réserver un traitement différent au dichlorvos et a donc pu décider, sans violer le principe d’égalité de traitement, de ne pas inscrire cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414.

174

Partant, le septième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 95 CE ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414

Arguments des parties

175

La requérante fait valoir que la Commission n’a pas adopté la décision attaquée compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques telles que disponibles au 6 juin 2007, date d’adoption de cette décision. Ce faisant, elle aurait violé l’article 95 CE ainsi que l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414.

176

À cet égard, la requérante rappelle que l’article 95, paragraphe 3, CE dispose que, lorsqu’elles adoptent des mesures en matière de protection de la santé publique et de l’environnement, les institutions communautaires doivent tenir compte de tous les éléments scientifiques à leur disposition. En outre, l’article 5 de la directive 91/414 ne conférerait pas à la Commission la faculté de déroger à l’obligation d’adopter les décisions en la matière compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques. Ce point de vue serait corroboré par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Enfin, l’article 4 de la directive 91/414 contiendrait une allusion à la nécessité pour les États membres d’arrêter des décisions pertinentes concernant les substances actives compte tenu des connaissances scientifiques et techniques.

177

Or, la requérante relève, d’une part, que la Commission n’a pas examiné toutes les données à sa disposition. En effet, la requérante aurait présenté plusieurs études à la Commission, en août 2005, dans lesquelles elle évaluait, premièrement, les niveaux d’exposition de l’opérateur au dichlorvos, deuxièmement, le risque auquel étaient exposées les personnes présentes, troisièmement, les propriétés physiques et chimiques du dichlorvos et, quatrièmement, la méthode analytique dans l’eau. En outre, en mars 2006, elle aurait également présenté l’étude demandée concernant la méthode analytique dans l’air. Ces études n’auraient jamais été évaluées, nonobstant l’assurance explicite qu’elles le seraient. La requérante relève, d’autre part, que la Commission ne l’a pas autorisée à présenter des données plus concluantes, ayant considéré que le délai pour ce faire était dépassé.

178

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que le présent moyen doit être rejeté.

Appréciation du Tribunal

— Sur le grief tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414

179

Il y a lieu de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/414 prévoit que, pour qu’une substance puisse être inscrite à l’annexe I de cette même directive, il doit être permis d’escompter, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause, consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires, n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale et qu’elle n’a pas d’influence inacceptable sur l’environnement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), iv) et v), de la même directive.

180

Cette disposition, interprétée en liaison avec le principe de précaution, implique que, s’agissant de la santé humaine, l’existence d’indices sérieux qui, sans écarter l’incertitude scientifique, permettent raisonnablement de douter de l’innocuité d’une substance, s’oppose, en principe, à l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414. En effet, le principe de précaution tend à prévenir les risques potentiels (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Suède/Commission, T-229/04, Rec. p. II-2437, point 161).

181

Il est toutefois important de préciser qu’il ne saurait être déduit de la référence dans l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 à «l’état des connaissances scientifiques et techniques» que des entreprises ayant notifié une substance active et qui sont confrontées à la probabilité d’une décision de non-inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414 devraient bénéficier de la possibilité de soumettre de nouvelles données aussi longtemps que des doutes concernant l’innocuité de ladite substance active persistent. Une telle interprétation serait contraire à l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale qui sous-tend l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 en ce qu’elle équivaudrait à accorder à la partie ayant notifié la substance active, qui a, d’une part, la charge de la preuve de son innocuité et, d’autre part, la meilleure connaissance de la substance en cause, un droit de veto à l’adoption d’une éventuelle décision de non-inscription de la substance en cause à l’annexe I de la directive 91/414 (arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 93).

182

De surcroît, il convient de constater qu’une telle interprétation de ladite disposition serait d’autant plus inconcevable au vu de l’existence, comme cela est indiqué au considérant 10 de la décision attaquée, de la faculté de (re)notifier la substance active en vue de son éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414 sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 92 supra, point 94).

183

En outre, comme il a déjà été exposé au point 130 ci-dessus, il convient de relever qu’il existe des dispositions réglementaires précises concernant les délais à respecter par les notifiants pour le dépôt d’études et de données, dans le cadre de la procédure générale d’évaluation des substances actives de la directive 91/414, en particulier à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 451/2000. Dès lors que la requérante ne prétend pas avoir soumis des données complémentaires sollicitées par l’EFSA, en accord avec l’EMR, lors de la réunion d’évaluation du 9 février 2005, il convient de constater que les études non prises en compte par la Commission n’ont pas été soumises conformément à cet article.

184

Bien que, comme la requérante le relève, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no451/2000 ne confère pas à la Commission le pouvoir de déroger à l’obligation que les décisions adoptées en application de la directive 91/414 doivent l’être compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation conforme à l’esprit et à l’objectif de l’article 5 de la directive 91/414 dont elle fixe les modalités pratiques d’application.

185

Or, il a déjà été relevé, au point 133 ci-dessus, que la prolongation du délai d’évaluation d’une substance active — et, le cas échéant, de soumission de nouvelles données — ne s’impose qu’à condition que, d’une part, il ne soit pas impossible de déroger aux délais procéduraux fixés par la réglementation en cause et, d’autre part, que les parties ayant notifié la substance active se soient trouvées dans une situation de force majeure qui les a empêchées de respecter les délais procéduraux. Outre le cas, déjà mentionné au point 133 ci-dessus, dans lequel l’impossibilité de respecter lesdits délais est due au comportement contradictoire des autorités compétentes, une telle circonstance est envisageable lorsque l’état des connaissances scientifiques et techniques a évolué, de façon imprévisible, depuis la notification du dossier à l’EMR.

186

En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a avancé aucun élément visant à démontrer qu’elle se trouvait dans une situation de force majeure qui l’aurait empêchée de respecter les délais. En particulier, aucune nouvelle évolution dans les connaissances scientifiques et techniques concernant le dichlorvos, depuis la notification du dossier à l’EMR, de nature à mettre en cause la fiabilité des informations contenues dans ledit dossier n’a été démontrée.

187

Partant, le grief tiré d’une prétendue violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 doit être rejeté.

— Sur le grief tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 3, CE

188

Il y a lieu de rappeler que l’article 95, paragraphe 3, CE dispose que la Commission, dans ses propositions au Conseil pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. L’article 152, paragraphe 1, CE énonce qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté européenne.

189

Il convient, par ailleurs, de constater que la requérante fait valoir, dans ses écritures, que l’article 5 de la directive 91/414 étaye et traduit ces dispositions du traité CE. Dès lors, force est de constater que l’argumentation que la requérante développe s’agissant de l’article 95, paragraphe 3, CE se confond avec celle développée à l’appui de l’article 5 de la directive 91/414. Or, il a été décidé que cette argumentation était non fondée. Le grief tiré d’une prétendue violation de l’article 95, paragraphe 3, CE doit donc également être rejeté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 95, paragraphe 3, CE, laquelle est contestée par la Commission.

— Sur le grief tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414

190

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit que les États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement si son innocuité est établie, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques. Dans la mesure où cet article, qui concerne la délivrance d’autorisations de produits phytopharmaceutiques (ci-après les «APP») par les États membres, est rédigé en des termes en substance analogues à ceux de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, ces articles doivent être interprétés de la même façon.

191

Partant, indépendamment du fait que cet article s’adresse aux États membres et non à la Commission, il y a lieu de constater que, comme pour le grief tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 3, CE, l’argumentation relative à la violation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414 se confond avec celle relative à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive. Or, il a été décidé que cette argumentation était non fondée. Le grief tiré d’une prétendue violation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414 doit donc être rejeté.

192

Il découle de ce qui précède que l’argument de la requérante tiré d’une obligation de la Commission de tenir compte de l’ «état des connaissances scientifiques et techniques» ne saurait prospérer. Le huitième moyen doit donc être rejeté dans son intégralité comme étant non fondé.

Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation du principe de subsidiarité et de l’article 5 CE

Arguments des parties

193

La requérante fait valoir que, si la Commission décide d’interdire une substance active sans examiner si cette décision pourrait être mieux adoptée au niveau des États membres, elle viole le principe de subsidiarité sur lequel se fonde, de son propre aveu, la directive 91/414.

194

En effet, selon la requérante, la pratique de la Commission est d’examiner si une substance active peut être inscrite à l’annexe I de la directive 91/414, sous réserve que des données supplémentaires ou confirmatoires soient soumises aux autorités de l’État membre quand les titulaires des APP veulent justifier le maintien desdites APP. Cette pratique reviendrait à réserver à l’État membre, dans lequel une APP est demandée, le soin de procéder à l’évaluation scientifique en dernier ressort de la substance active que contient un produit phytopharmaceutique. Ce seraient donc les États membres qui décideraient si les données soumises au niveau national sont suffisantes pour écarter tout sujet de préoccupation. Il s’agirait là d’un aspect logique du système étant donné que l’évaluation d’une substance active fondée sur les critères d’évaluation objective des risques ne peut, par exemple, tenir pleinement compte des différences dans les conditions géographiques et de l’agriculture propres à chaque État membre.

195

Or, bien que la Commission aurait été légalement tenue de s’interroger sur le point de savoir dans quelle mesure elle était mieux placée que les États membres pour se saisir des sujets de préoccupation qui, selon la décision attaquée, subsistaient, elle se serait abstenue de toute réflexion en ce sens.

196

La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que le présent moyen doit être rejeté.

Appréciation du Tribunal

197

Il y a lieu de rappeler que le principe de subsidiarité est énoncé à l’article 5, deuxième alinéa, CE, aux termes duquel la Communauté n’intervient, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

198

Il convient, par ailleurs, d’observer que la décision attaquée a été adoptée en conformité avec les procédures prévues par la directive 91/414 et par le règlement no 451/2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive. Or, la requérante n’excipe pas de l’illégalité de cette directive et de ce règlement au regard du principe de subsidiarité.

199

À cet égard, il importe de relever que la directive 91/414 répartit les responsabilités entre la Communauté et les États membres, en fonction des objectifs de l’action envisagée. Ainsi, conformément aux articles 3 et 4 de la directive 91/414, l’autorisation des produits phytopharmaceutiques relève de la responsabilité des États membres. Toutefois, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres ne peuvent en principe autoriser un produit phytopharmaceutique que si les substances actives concernées sont énumérées à l’annexe I. Il ressort, en outre, de l’article 8, paragraphe 8, du règlement no 451/2000 que seule la Commission ou, le cas échéant, seul le Conseil a compétence pour décider de l’inclusion ou non d’une substance active relevant de la deuxième phase du programme de travail à l’annexe I de la directive 91/414. Cette disposition ne permet en aucun cas aux États membres de prendre une décision finale sur la question de savoir si la substance active en question satisfait aux conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414.

200

Dès lors que le cadre juridique régissant l’adoption de la décision attaquée ne prévoyait pas, à cet égard, l’intervention des États membres, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir violé le principe de subsidiarité.

201

Partant, le neuvième moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

202

Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

203

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Denka International BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes.

 

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Signatures

Table des matières

 

Cadre juridique

 

Directive 91/414/CEE

 

Règlement no 451/2000

 

Règlement (CE) no 178/2002

 

Antécédents du litige

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

Sur l’exception d’illégalité de l’article 20 du règlement no 1490/2002

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 7, du règlement no 451/2000, de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 178/2002 et de l’article 8 du règlement no 451/2000

 

Sur la première branche du premier moyen

 

— Arguments des parties

 

— Appréciation du Tribunal

 

Sur la deuxième branche du premier moyen

 

— Arguments des parties

 

— Appréciation du Tribunal

 

Sur la troisième branche du premier moyen

 

— Arguments des parties

 

— Appréciation du Tribunal

 

Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de justification scientifique de la décision attaquée

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 5 de la directive 91/414

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, du droit d’être entendu et du principe de proportionnalité

 

Sur la première branche du quatrième moyen

 

— Arguments des parties

 

— Appréciation du Tribunal

 

Sur la seconde branche du quatrième moyen

 

— Arguments des parties

 

— Appréciation du Tribunal

 

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir d’excellence et d’indépendance des avis scientifiques

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 95 CE ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

— Sur le grief tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414

 

— Sur le grief tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 3, CE

 

— Sur le grief tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414

 

Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation du principe de subsidiarité et de l’article 5 CE

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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