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Document 62007TJ0081

    Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 1er juillet 2009.
    Jan Rudolf Maas et autres contre Commission des Communautés européennes.
    Aides d’État - Aide à la restructuration accordée par les autorités néerlandaises à KG Holding NV - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Recours en annulation - Irrecevabilité partielle - Récupération de l’aide auprès d’entreprises bénéficiaires déclarées en faillite - Lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
    Affaires jointes T-81/07 à T-83/07.

    Recueil de jurisprudence 2009 II-02411

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2009:237

    ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

    1er juillet 2009 ( *1 )

    «Aides d’État — Aide à la restructuration accordée par les autorités néerlandaises à KG Holding NV — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Recours en annulation — Irrecevabilité partielle — Récupération de l’aide auprès d’entreprises bénéficiaires déclarées en faillite — Lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté»

    Dans les affaires jointes T-81/07 à T-83/07,

    Jan Rudolf Maas, en sa qualité de curateur de la faillite de KG Holding NV, demeurant à Rotterdam (Pays-Bas), représenté par Mes G. van der Wal et T. Boesman, avocats,

    partie requérante dans l’affaire T-81/07,

    Jan Rudolf Maas et Cornelis van den Bergh,en leur qualité de curateurs de la faillite de Kliq BV, demeurant à Rotterdam, représentés par Mes G. van der Wal et T. Boesman, avocats,

    partie requérante dans l’affaire T-82/07,

    et

    Jean Leon Marcel Groenewegen, en sa qualité de curateur de la faillite de Kliq Reïntegratie, demeurant à Utrecht (Pays-Bas), représenté par Mes G. van der Wal et T. Boesman, avocats,

    partie requérante dans l’affaire T-83/07,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Vliet, en qualité d’agent,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2006/939/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, concernant le régime d’aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding NV (JO L 366, p. 40),

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

    composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, N. Wahl et A. Dittrich (rapporteur), juges,

    greffier: M. J. Plingers, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2008,

    rend le présent

    Arrêt

    Antécédents du litige

    1. Contexte général

    1

    Dans le cadre de l’autonomisation des services de réinsertion du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi néerlandais, KG Holding NV, dont le Royaume des Pays-Bas était le seul actionnaire, a été constituée le 1er janvier 2002.

    2

    Le 18 mai 2002, au moyen d’une scission de KG Holding, Kliq Reïntegratie BV (1450 salariés) et Kliq Employability BV (200 salariés) ont été constituées. KG Holding était l’unique détentrice des parts de ces deux sociétés. Un nombre restreint d’autres filiales de petite taille existaient également. Les principales activités des deux principales filiales consistaient en des prestations de services dans le domaine de la mise au travail des demandeurs d’emploi, de l’insertion des travailleurs handicapés, de la recherche de travailleurs susceptibles d’occuper des emplois vacants au bénéfice des employeurs et des prestations en matière de placement de personnel en général.

    3

    À la suite de problèmes financiers, dans le cadre d’une opération de restructuration concernant Kliq Reïntegratie, Kliq BV a été constituée le 31 juillet 2003. Kliq a ensuite repris, à compter du , une partie des contrats de Kliq Reïntegratie.

    4

    Le 30 septembre 2003, KG Holding a décidé, en tant qu’actionnaire unique de Kliq, de procéder à l’émission de 150000 parts sociales de Kliq, chacune d’une valeur nominale de 100 euros, pour un montant total de 15 millions d’euros, à la condition que 75% de ce montant, soit 11,25 millions d’euros, ne soient libérés qu’après que Kliq en a fait la demande.

    5

    Le 12 novembre 2003, le Royaume des Pays-Bas a demandé à la Commission l’autorisation d’octroyer une aide au sauvetage sous la forme d’un crédit en faveur de KG Holding d’un montant de 45 millions d’euros et d’une durée de six mois, dont 9,25 millions d’euros destinés à être prêtés à Kliq et 35,75 millions d’euros destinés à Kliq Reïntegratie pour respecter les engagements contractuels en cours et couvrir les coûts d’un plan social.

    6

    Dans sa décision du 16 décembre 2003 (JO 2004, C 33, p. 8), la Commission a conclu que l’aide d’État que le Royaume des Pays-Bas projetait d’octroyer à KG Holding sous la forme d’un prêt de 45 millions d’euros pour une période de six mois pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun.

    7

    Le 23 décembre 2003, une convention de prêt a été conclue entre KG Holding et Kliq pour un montant de 9,25 millions d’euros. Celle-ci contenait une interdiction de compensation pour Kliq, tandis qu’elle permettait à KG Holding d’opérer une compensation entre les montants dus au titre du prêt et une éventuelle créance de Kliq.

    8

    Le 24 janvier 2004, le ministre des Finances néerlandais a décidé de transformer le prêt de 45 millions d’euros accordé à KG Holding en une aide à la restructuration en faveur de la même société. Cette transformation devait se concrétiser par la transformation du prêt de sauvetage accordé par le Royaume des Pays-Bas à KG Holding en fonds propres de KG Holding ainsi que par l’attribution d’un montant de 9,25 millions d’euros dudit prêt à Kliq et d’un montant de 35,75 millions d’euros dudit prêt à Kliq Reïntegratie. Dans sa notification à la Commission, le , le Royaume des Pays-Bas a demandé l’approbation de cette aide à la restructuration. En avril, en août et en novembre 2004, la Commission a demandé des précisions complémentaires.

    9

    Le 8 février 2005, la Rechtbank Rotterdam (tribunal de district de Rotterdam) a prononcé la faillite de KG Holding avec désignation de M. J. R. Maas en qualité de curateur. Le , la Rechtbank Utrecht (tribunal de district d’Utrecht) a prononcé la faillite de Kliq Reïntegratie avec désignation de M. J. L. M. Groenewegen en qualité de curateur.

    10

    Le 23 mars 2005, la Commission a organisé une réunion avec des représentants du ministère des Finances et des sociétés concernées au sujet de la demande d’autorisation de l’aide à la restructuration.

    11

    À la suite de la faillite de KG Holding et de difficultés financières auxquelles Kliq faisait face, cette dernière a élaboré, au début de 2005, un plan lui permettant d’assurer la poursuite de ses activités. Le but de ce plan était de permettre à KG Holding de vendre les parts sociales qu’elle détenait dans Kliq. À cette fin, Kliq a procédé sur la base d’un plan par étapes, à savoir, tout d’abord, la mise en œuvre par KG Holding de son obligation à son égard de libérer les parts en opérant une compensation entre l’obligation de libération et le prêt à concurrence de 9,25 millions d’euros et, ensuite, la vente de ses parts détenues par KG Holding.

    12

    Le 16 juin 2005, Kliq a demandé au curateur de KG Holding la libération intégrale du capital non libéré. Le curateur de KG Holding s’est opposé à la demande de Kliq visant à obtenir la libération des parts au moyen d’une compensation entre cette obligation et la dette de Kliq au titre du prêt d’un montant de 9,25 millions d’euros. Kliq a ensuite, le , demandé au rechter-commissaris (juge-commissaire), lequel est le juge national compétent, d’ordonner au curateur de KG Holding de collaborer à la réalisation du plan par étapes, de réaliser la conversion et de procéder ensuite à la vente des parts de Kliq par le biais d’une procédure d’appel d’offres. Le , le Royaume des Pays-Bas a également introduit un recours par lequel il demandait au rechter-commissaris d’ordonner au curateur de s’opposer par tous les moyens à la compensation, par Kliq, entre sa créance sur KG Holding (obligation de libérer les parts) et celle de KG Holding sur Kliq (prêt d’un montant de 9,25 millions d’euros). Le , le rechter-commissaris a accueilli la demande de Kliq. Celui-ci a considéré que la compensation et la libération des parts constituaient un avantage au profit de l’ensemble des créanciers de KG Holding. La demande du Royaume des Pays-Bas a été rejetée et le curateur de KG Holding a été sommé d’apporter sa collaboration à la mise en œuvre du plan par étapes élaboré par Kliq. Aucune des deux parties n’a interjeté appel de cette décision.

    13

    Le 14 décembre 2005, la faillite de Kliq a été prononcée avec désignation de MM. J. R. Maas et C. van den Bergh en qualité de curateurs. Lesdits curateurs ont vendu le les actifs de Kliq à un opérateur du marché pour un prix de 5,5 millions d’euros.

    2. Procédure administrative

    14

    Le 5 août 2005, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE, à la suite de la notification du Royaume des Pays-Bas du (JO C 280, p. 2). Dans cette décision, la Commission arrivait à la conclusion provisoire que l’aide à la restructuration, que le Royaume des Pays-Bas envisageait d’octroyer à KG Holding en transformant le prêt de 45 millions d’euros et les intérêts dus sur celui-ci en fonds propres de KG Holding, n’était pas conforme aux exigences de sa communication portant lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 1999, C 288, p. 2, ci-après les «lignes directrices») en vigueur au moment de l’octroi du prêt de sauvetage. La Commission doutait dès lors que l’aide à la restructuration projetée puisse être considérée comme compatible avec le marché commun.

    15

    Le Royaume des Pays-Bas a fait parvenir à la Commission sa réaction à cette décision, ainsi que les données supplémentaires qui lui avaient été demandées, par lettres du 29 septembre 2005 et des et .

    3. Décision attaquée

    16

    Le 19 juillet 2006, la Commission a adopté la décision 2006/939/CE concernant le régime d’aide notifié par les Pays-Bas en faveur de KG Holding (JO L 366, p. 40, ci-après la «décision attaquée»).

    17

    Dans la décision attaquée, la Commission a, tout d’abord, constaté l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

    18

    Ensuite, la Commission a apprécié la compatibilité de l’aide à la restructuration avec le marché commun. Au considérant 34 de la décision attaquée, la Commission a précisé que KG Holding remplissait les conditions pour pouvoir être considérée comme une entreprise en difficulté en application des lignes directrices et qu’elle pouvait donc bénéficier d’aides à la restructuration. La Commission a ensuite constaté que l’octroi de l’aide était conditionné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration devant être validé par elle (considérant 35 de la décision attaquée). Au considérant 36 de la décision attaquée, la Commission a exposé que le plan de restructuration notifié par les autorités néerlandaises était incomplet. Selon la Commission, le plan de restructuration n’était pas efficace et ne pouvait provoquer la mutation exigée en raison de l’insuffisance de la rentabilité interne par rapport à la rentabilité escomptée des capitaux propres (considérants 37 et 38 de la décision attaquée).

    19

    Au considérant 39 de la décision attaquée, la Commission énonce:

    «Les conditions clés prévues par les lignes directrices pour l’octroi de l’aide à la restructuration n’étant pas remplies, la Commission ne peut autoriser le plan de restructuration et l’aide à la restructuration ne peut donc pas être approuvée. Pour cette raison, la mesure notifiée ne peut pas non plus être considérée comme compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), [CE].»

    20

    Au point 6.2.3 de la décision attaquée, la Commission indique des considérations supplémentaires sur la transformation du prêt de sauvetage de 9,25 millions d’euros cédé à Kliq en fonds propres, sur le prêt de sauvetage de 35,75 millions d’euros cédé à Kliq Reïntegratie et sur les anciens prêts accordés à KG Holding lors de sa création.

    21

    S’agissant de la transformation du prêt de sauvetage de 9,25 millions d’euros cédé à Kliq en fonds propres, la Commission expose, aux considérants 43 à 45 de la décision attaquée, ce qui suit:

    «(43)

    Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que la juridiction néerlandaise compétente leur avait ordonné, en vertu des articles 53 et 69 de la loi néerlandaise sur les faillites, de transformer le prêt de 9,25 millions d’euros en fonds propres. Cette transformation a été effectuée en date du 22 août 2005. Elle peut donc être considérée comme une exécution partielle de la mesure notifiée.

    (44)

    La Commission rappelle aux autorités néerlandaises que, conformément au principe de primauté du droit communautaire sur le droit national, l’exécution de la décision du tribunal national visée au 43e considérant est contraire à l’interdiction de mettre en œuvre une mesure d’aide d’État avant qu’elle n’ait été autorisée par la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, [CE]. La transformation du prêt de sauvetage en fonds propres en faveur de la restructuration est une aide illégale à la restructuration. En outre, l’aide notifiée ne remplissant pas les conditions prévues par les lignes directrices, une mesure contenant une exécution partielle de cette aide est également incompatible. Le fait que cette mesure a été exécutée sur décision d’un juge national est sans pertinence à cet égard, car les juges nationaux sont tenus, à l’instar des autres institutions publiques, de respecter les dispositions du traité.

    (45)

    La transformation du prêt de sauvetage de 9,25 millions d’euros cédé à [Kliq], sur décision du juge national, doit par conséquent être assimilée à l’octroi d’une aide à la restructuration illégale et incompatible à [Kliq]. Étant donné qu’elle ne peut être autorisée, cette aide à la restructuration est incompatible avec le marché commun.»

    22

    S’agissant du prêt de sauvetage de 35,75 millions d’euros cédé à Kliq Reïntegratie, la Commission a constaté que celui-ci n’avait pas été transformé en fonds propres de sorte que l’aide en cause restait assimilée à une aide au sauvetage. Au considérant 50 de la décision attaquée, la Commission autorise le plan de liquidation de KG Holding et de Kliq Reïntegratie, tombées en faillite, dans la mesure où les deux conditions suivantes soient réunies:

    «[Le Royaume des Pays-Bas] enregis[tre sa] créance sur [KG Holding] et/ou [Kliq Reïntegratie] à hauteur de 35,75 millions d’euros en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur.

    [Le Royaume des Pays-Bas] veil[le] à ce que la société soit mise en liquidation de manière à ce qu’il soit mis fin à la distorsion de concurrence, ce qui implique que les activités des entreprises concernées doivent être suspendues et que leurs actifs doivent être cédés dans les plus brefs délais aux conditions du marché. De manière générale, lorsqu’une entreprise est vendue dans son ensemble, l’aide accordée risque de passer à celui qui acquiert l’entreprise en question. En ne cédant que les actifs de l’entreprise, on réduit ce risque.»

    23

    S’agissant des anciens prêts accordés à KG Holding lors de sa création, la Commission a indiqué que ceux-ci sortaient du cadre des mesures d’aide à la restructuration et de la procédure en l’espèce (considérant 51 de la décision attaquée). La Commission souligne néanmoins qu’elle entend faire connaître son point de vue de manière à contribuer à prévenir l’apparition de nouvelles contradictions entre les règles communautaires en matière d’aides d’État et l’application de la législation nationale par les tribunaux compétents, concernant plus particulièrement la procédure judiciaire devant le juge néerlandais telle qu’exposée aux considérants 52 à 55 de la décision attaquée.

    24

    Les considérants 52 à 55 de la décision attaquée énoncent:

    «(52)

    Conformément au plan de restructuration notifié, [KG Holding] devait rembourser intégralement, avant 2016, les anciens prêts d’un montant total de 41 millions d’euros, y compris une facilité de crédit conditionnelle sous forme de découvert autorisé de 17 millions d’euros […] que l’État avait accordée en 2002, aux conditions du marché, après la création de [KG Holding] et qui sort du cadre des mesures d’aide à la restructuration.

    (53)

    En février 2006, [le Royaume des Pays-Bas a] fait savoir par lettre à la Commission que les curateurs avaient demandé aux juridictions nationales compétentes, dans le cadre des procédures de faillite concernant [KG Holding] et [Kliq Reïntegratie], d’ordonner à l’État de procéder au paiement de l’intégralité de la facilité de crédit qu’il avait gelée en février 2005 après la cessation de paiement dans l’attente de la faillite de [KG Holding] et [Kliq Reïntegratie].

    (54)

    La Commission se rend compte que la présente affaire est du ressort du tribunal national compétent, lequel devra déterminer si la décision de l’État était conforme aux termes de l’accord encadrant la résiliation de la facilité de crédit.

    (55)

    La Commission considère que si la décision de l’État était conforme à l’accord, le tribunal compétent devrait confirmer cette décision et rejeter l’action des curateurs. Toutefois, dans le cas où le tribunal devait décider que, même si l’État a respecté ses droits et obligations contractuels, il doit payer, dans le cadre de la procédure de faillite, la totalité de la facilité de crédit aux curateurs, cette décision pourrait être assimilée à l’octroi d’une nouvelle aide d’État en faveur des créanciers de [KG Holding] et devrait être notifiée à la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 3, [CE].»

    25

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a arrêté, dans la décision attaquée, le dispositif suivant:

    «Article premier

    L’aide accordée par [le Royaume des Pays-Bas] sous la forme d’une aide à la restructuration en faveur de [KG Holding] pour un montant de 45 millions d’euros ne remplit pas les conditions prévues par les [lignes directrices] et est dès lors incompatible avec le marché commun.

    Article 2

    1.   [Le Royaume des Pays-Bas prend] toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de [KG Holding] et de [Kliq] la partie de l’aide visée à l’article 1er que [KG Holding] a cédée à sa filiale [Kliq] au titre de prêt de sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros et qui a été transformée en fonds propres, intérêts y afférents compris.

    2.   La récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant que celles-ci permettent l’exécution immédiate et effective de la [décision attaquée].

    3.   Le montant à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle ses différentes tranches ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.

    4.   Les intérêts visés au paragraphe 3 sont calculés conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

    Article 3

    [Le Royaume des Pays-Bas] enregistr[e sa] créance sur [KG Holding] et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur. [Le Royaume des Pays-Bas] veil[le] à ce que les entreprises soient mises en liquidation de manière à ce qu’il soit mis fin à la distorsion de concurrence, ce qui implique la suspension des activités des entreprises concernées et la cession de leurs actifs dans les plus brefs délais aux conditions du marché.»

    Procédure et conclusions des parties

    26

    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 14 mars 2007, M. Maas, en sa qualité de curateur de la faillite de KG Holding (ci-après le «requérant 1»), MM. Maas et van den Bergh, en leur qualité de curateurs de la faillite de Kliq BV (ci-après le «requérant 2»), et M. Groenewegen, en sa qualité de curateur de la faillite de Kliq Reïntegratie (ci-après le «requérant 3»), ont introduit trois recours.

    27

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 3 novembre 2008, les affaires T-81/07, T-82/07 et T-83/07 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

    28

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2008, la Commission a transmis sa lettre du relative aux affaires T-81/07 et T-82/07 adressée aux autorités néerlandaises. Les requérants 1 et 2 ont soumis leurs observations concernant cette lettre par acte déposé au greffe du Tribunal le .

    29

    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 10 décembre 2008.

    30

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée;

    condamner la Commission aux dépens.

    31

    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    rejeter les recours;

    condamner les parties requérantes aux dépens.

    En droit

    32

    Au soutien de leurs recours, les parties requérantes font valoir, en substance, des erreurs de fait et de droit, une motivation insuffisante de la décision attaquée, une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu ainsi que des principes généraux de droit et diverses violations des articles 87 CE et 88 CE.

    33

    Aux fins de l’examen des présents recours, il convient de distinguer les différentes parties contestées de la décision attaquée:

    la facilité de crédit de 17 millions d’euros octroyée à KG Holding par le Royaume des Pays-Bas, mentionnée aux considérants 51 à 55 de la décision attaquée;

    l’aide à la restructuration notifiée d’un montant de 45 millions d’euros, déclarée incompatible avec le marché commun à l’article 1er de la décision attaquée;

    la récupération auprès de KG Holding et de Kliq du prêt de sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros transformé en fonds propres ainsi que des intérêts y afférents jusqu’à la date de sa récupération, prévue à l’article 2 de la décision attaquée;

    l’enregistrement de la créance du Royaume des Pays-Bas sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros, en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur, pour récupérer la partie de l’aide au sauvetage transmise à Kliq Reïntegratie, prévu à l’article 3 de la décision attaquée.

    1. Observations liminaires

    34

    Afin de préparer l’audience, le Tribunal a fait parvenir le rapport d’audience aux parties avant l’audience et a invité les parties à présenter d’éventuelles observations sur ce rapport soit oralement lors de l’audience, soit par écrit en temps utile avant l’audience. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 décembre 2008, les requérants 1 et 2 ont présenté certaines observations écrites sur le rapport d’audience. À l’audience du , la Commission a demandé au Tribunal, en substance, de ne pas tenir compte de ces observations.

    35

    Il convient de relever que, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur. Les requérants 1 et 2 ayant déposé leurs requêtes et répliques et la Commission ayant déposé ses mémoires en défense et ses dupliques, en ce qui concerne les affaires T-81/07 et T-82/07, la procédure écrite est close depuis le 14 janvier 2008. Le Tribunal estime que le mémoire des requérants 1 et 2 du sort, en partie, du cadre des observations sur le rapport d’audience. Les parties n’étant pas autorisées à compléter le dossier après la fin de la procédure écrite, le Tribunal n’a pas tenu compte des observations des requérants 1 et 2 dans leur mémoire du dans la mesure où celles-ci sortaient du cadre des observations sur le rapport d’audience.

    2. Sur la recevabilité des recours dans les affaires T-81/07 et T-83/07 en ce qui concerne la facilité de crédit de 17 millions d’euros octroyée à KG Holding par le Royaume des Pays-Bas

    Arguments des parties

    36

    La Commission invoque l’irrecevabilité des griefs concernant la facilité de crédit. Ses appréciations formulées dans les motifs de la décision attaquée ne seraient pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.

    37

    Les requérants 1 et 3 font valoir que la Commission s’est prononcée, de façon erronée en droit, aux considérants 51 à 55 de la décision attaquée, sur une facilité de crédit sous forme de compte courant, représentant un montant de 17 millions d’euros, qui, selon eux, a été octroyée à KG Holding par le Royaume des Pays-Bas dès la constitution de cette dernière et qui n’a pas fait l’objet de la décision d’ouverture. La Commission aurait donc outrepassé sa compétence et aurait violé leurs droits de la défense et leur droit d’être entendues, ainsi que les principes généraux de droit, y compris le droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1), le principe de transparence et son devoir de diligence.

    38

    La Commission examinerait, aux considérants 51 à 55 de la décision attaquée, un crédit public octroyé en 2002 par l’État à KG Holding. Il s’agirait d’une facilité de crédit sous forme de compte courant auprès d’une banque, d’un montant de 17 millions d’euros, associé à une garantie publique, octroyée par le Royaume des Pays-Bas en 2002, aux conditions du marché, dont le requérant 1 et le requérant 3 auraient demandé la mise en œuvre dans le cadre d’une procédure civile devant la Rechtbank Den Haag (tribunal de district de La Haye). Sans motiver sa position à cet égard, la Commission indiquerait, dans la décision attaquée, qu’une décision du juge national, qui conclurait que l’État serait tenu de s’acquitter de cette obligation, contractée en 2002, équivaudrait à une décision d’octroi d’une aide d’État nouvelle, au profit des créanciers de KG Holding.

    39

    Les requérants 1 et 3 soulignent que la Commission outrepasse ses compétences en se prononçant sur une mesure qui fait l’objet d’un litige pendant devant le juge national.

    40

    De plus, la position de la Commission serait motivée de façon insuffisante selon l’article 253 CE. La Commission aurait établi au considérant 52 de la décision attaquée que la facilité de crédit de 17 millions d’euros avait été accordée par le Royaume des Pays-Bas aux conditions du marché et qu’elle ne pouvait être considérée comme une aide d’État. Dès lors que l’octroi du prêt à une entreprise par l’État ne constituerait pas une aide d’État, la décision prise par le juge compétent, au titre du droit national, de condamner cet État à s’acquitter de ses obligations, au titre d’une convention qui, au moment où elle a été conclue, ne constituait pas une aide d’État, et à honorer la facilité de crédit, pourrait encore moins être considérée comme une décision d’octroi d’une aide d’État nouvelle. Une entreprise commerciale serait également contrainte, si elle était dans la situation du Royaume des Pays-Bas, d’honorer la facilité de crédit convenue.

    41

    La facilité de crédit de 17 millions d’euros n’entrerait en outre pas dans le cadre de la transformation du prêt de sauvetage en aide à la restructuration de KG Holding, notifiée par le Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE.

    42

    Même si le Royaume des Pays-Bas avait, à un moment quelconque, complété sa notification en y ajoutant cette facilité de crédit, ce dont les requérants 1 et 3 n’auraient pas été informés, cette question ne rentrerait pas pour autant dans le cadre de l’examen et de la procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE. Dans la décision du 5 août 2005, il n’en serait, en tout état de cause, fait aucune mention.

    43

    Le principe de bonne administration, le principe de transparence et le devoir de diligence exigeraient que les intéressés potentiels puissent savoir clairement, sur la base de la décision d’ouverture, quelles sont la nature et la portée de la mesure soumise à un examen plus approfondi. Ne serait pas compatible avec ces principes le fait que la Commission se prononce, même de manière non contraignante, sur une mesure, qu’elle ait ou non un lien avec l’objet de la décision d’ouverture, si cette mesure n’y est pas citée.

    44

    Contrairement à ce que prétendrait la Commission, la facilité de crédit ne relèverait pas du point 5 de l’annexe de la décision d’ouverture.

    Appréciation du Tribunal

    45

    Les requérants 1 et 3 font valoir, en substance, que la Commission s’est prononcée, de façon erronée en droit, aux considérants 51 à 55 de la décision attaquée, sur la facilité de crédit de 17 millions d’euros et qu’elle a, à tort, qualifié cette facilité de crédit d’aide d’État nouvelle à notifier dans le cas où l’État doit payer la totalité de celle-ci aux curateurs. Cette appréciation de la Commission enfreindrait leurs droits de la défense, leur droit d’être entendus, son devoir de diligence et les principes de bonne administration et de transparence.

    46

    Le Tribunal relève qu’il ne convient pas pour la Commission de se prononcer dans la motivation d’une décision sur des mesures qui sortent du cadre du dispositif de celle-ci. Cependant, dans le cas d’espèce, il suffit de constater que, quels que soient les motifs sur lesquels repose la décision attaquée, seul le dispositif de celle-ci est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d’une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation. Elles ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge communautaire que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte (ordonnance de la Cour du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C-164/02, Rec. p. I-1177, point 21) ou si, à tout le moins, ces motifs sont susceptibles de modifier la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du , Lagardère et Canal+/Commission, T-251/00, Rec. p. II-4825, point 68; ordonnance du Tribunal du , EnBW/Commission, T-387/04, Rec. p. II-1195, point 127).

    47

    Or, en l’espèce, les appréciations de la Commission contestées, relatives à la facilité de crédit, ne constituent pas le support nécessaire du dispositif de la décision attaquée. Elles ne sont pas non plus susceptibles de modifier la substance de ce dispositif. En effet, dès lors que la Commission s’est limitée à constater dans ce dispositif que l’aide accordée par le Royaume des Pays-Bas sous la forme d’une aide à la restructuration en faveur de KG Holding pour un montant de 45 millions d’euros était incompatible avec le marché commun et que le Royaume des Pays-Bas devait prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de KG Holding et de Kliq la partie de l’aide d’un montant de 9,25 millions d’euros et enregistrer sa créance sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros, il convient de relever que ledit dispositif ne comporte nullement une prise de position de la Commission sur la facilité de crédit de 17 millions d’euros.

    48

    Par conséquent, les recours dans les affaires T-81/07 et T-83/07 sont irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre les considérations énoncées dans la décision attaquée concernant la facilité de crédit de 17 millions d’euros.

    3. Sur le fond

    49

    Il convient d’examiner les griefs concernant l’incompatibilité avec le marché commun de l’aide à la restructuration notifiée d’un montant de 45 millions d’euros (article 1er de la décision attaquée), la récupération auprès de KG Holding et de Kliq du prêt de sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros transformé en fonds propres ainsi que des intérêts y afférents jusqu’à la date de sa récupération (article 2 de la décision attaquée), l’enregistrement de la créance du Royaume des Pays-Bas sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur (article 3 de la décision attaquée) et les conséquences de la faillite pour la récupération de l’aide d’État (articles 2 et 3 de la décision attaquée).

    Sur l’incompatibilité avec le marché commun de l’aide à la restructuration notifiée d’un montant de 45 millions d’euros (article 1er de la décision attaquée)

    Arguments des parties

    50

    Les parties requérantes font valoir que la Commission n’a, en violation des articles 87 CE et 88 CE, pas établi que l’aide envisagée affectait la concurrence et les échanges entre les États membres. À tout le moins, les considérations émises par la Commission à cet égard, au considérant 23 de la décision attaquée, seraient motivées de façon insuffisante et seraient dès lors contraires à l’article 253 CE.

    51

    S’agissant des considérations énoncées au considérant 23 de la décision attaquée, selon les parties requérantes, la première phrase de ce considérant, selon laquelle le fait que KG Holding n’opère que sur le marché néerlandais n’exclut pas qu’accorder un avantage à celle-ci puisse fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, constitue une simple affirmation.

    52

    À la deuxième phrase du considérant 23 de la décision attaquée, la Commission ne préciserait pas quelles seraient les entreprises internationales de plus petite taille qui seraient actives sur le marché néerlandais. En outre, elle n’expliquerait pas dans quelle mesure la présence sur le marché néerlandais de filiales de ces entreprises est pertinente pour déterminer si la concurrence est faussée de manière significative ni les conséquences que cela entraîne pour les échanges entre États membres. À l’audience, les parties requérantes ont contesté le caractère international de ces entreprises concernant le marché commun.

    53

    À la troisième phrase du considérant 23 de la décision attaquée, la Commission indiquerait que les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE semblent remplies. La Commission aurait dû établir que lesdites conditions étaient effectivement remplies et ne pourrait se satisfaire de la considération selon laquelle elles semblaient l’être.

    54

    S’agissant des conséquences de la transformation du prêt de sauvetage à KG Holding en une aide à la restructuration, la Commission aurait dû prendre en considération la nature du prêt de sauvetage et de l’aide à la restructuration en cause.

    55

    Selon les requérants 1 et 3, le prêt de sauvetage approuvé, d’un montant de 45 millions d’euros, aurait été en tout premier lieu destiné à la liquidation de Kliq Reïntegratie: 35,75 millions d’euros auraient été mis à la disposition de Kliq Reïntegratie par KG Holding pour financer le plan de départ de près de 1000 salariés ainsi que d’autres dépenses exposées dans le cadre de la liquidation de Kliq Reïntegratie. Ce montant n’aurait pas pu être remboursé et ne pourrait donc pas affecter la concurrence nationale et avoir des conséquences significatives sur les échanges entre les États membres.

    56

    Selon le requérant 2, s’agissant de Kliq, la Commission n’indiquerait pas en quoi la compensation entre les deux dettes pourrait avoir des conséquences significatives sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres. Ladite compensation n’impliquerait en effet, par rapport à une situation dans laquelle elle n’aurait pas été opérée, un avantage que pour la masse de KG Holding et non pour Kliq.

    57

    Dans leurs répliques, les parties requérantes soulignent que la motivation de la décision attaquée est également incompatible avec ce que la Commission a indiqué dans sa décision du 16 décembre 2003. Au point 3.2.2 de cette décision, la Commission aurait considéré que les conséquences sur la concurrence et les échanges entre les États membres étaient inexistantes ou à peine perceptibles. De plus, en faisant référence à la décision d’ouverture, la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que l’obligation de motivation qui s’imposerait à elle dans le cadre de la décision d’ouverture serait très différente de celle qui s’imposerait à elle s’agissant de la décision attaquée.

    58

    Les parties requérantes font valoir que la Commission ne peut compléter a posteriori la motivation de la décision attaquée. En se référant à la décision de la Commission du 23 novembre 2005 concernant la mesure d’aide N 465/2005 (JO 2006, C 9, p. 5), les parties requérantes estiment que les éléments évoqués par la Commission dans ses mémoires en défense ne sont pas pertinents quant à la question de savoir si la mesure d’aide a pu fausser ou menacer de fausser la concurrence ou affecter les échanges entre les États membres.

    59

    La Commission conteste les arguments avancés par les parties requérantes.

    Appréciation du Tribunal

    60

    En ce qui concerne l’article 1er de la décision attaquée, les parties requérantes remettent en cause, d’une part, la motivation prétendument insuffisante s’agissant de la distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges entre les États membres et, d’autre part, l’analyse faite par la Commission quant à ces deux conditions.

    61

    En premier lieu, s’agissant de l’obligation de motivation, le Tribunal relève que la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et du , France/Commission, C-17/99, Rec. p. I-2481, point 35).

    62

    L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 16, et France/Commission, point 61 supra, point 36).

    63

    S’agissant plus particulièrement d’une décision en matière d’aides d’État, la Cour a jugé que, s’il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (arrêts de la Cour du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 24; du , Italie et Sardegna Lines/Commission, C-15/98 et C-105/99, Rec. p. I-8855, point 66, et du , Allemagne/Commission, C-334/99, Rec. p. I-1139, point 59).

    64

    Il convient de préciser que la Commission est tenue non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais doit seulement examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-372/97, Rec. p. I-3679, point 44). À cet égard, la notion d’«affectation» sur les échanges entre États membres inclut aussi la possibilité d’un tel effet (arrêt de la Cour du , Italie/Commission, C-66/02, Rec. p. I-10901, point 112).

    65

    En l’espèce, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a évoqué, notamment, le fait que la mesure litigieuse consistait à transformer en fonds propres l’aide au sauvetage d’un montant de 45 millions d’euros accordée par le Royaume des Pays-Bas à KG Holding (considérants 8 et 22). En outre, elle a indiqué que l’aide au sauvetage accordée à KG Holding et sa transformation en fonds propres impliquaient l’existence d’un avantage qu’une entreprise connaissant le même type de difficultés et se trouvant au bord de la faillite n’aurait pas obtenu sur le marché financier (considérant 22). De plus, la Commission a souligné que des entreprises internationales de plus petite taille, telles que TMP et Creyff’s (filiale de Solvus, Belgique), étaient actives sur le marché néerlandais sur lequel opérait également KG Holding (considérant 23). Elle a ensuite conclu que l’avantage en cause semblait favoriser une entreprise par rapport à ses concurrents, ce qui faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affectait les échanges entre les États membres (considérant 23). En ce qui concerne la taille de KG Holding et Kliq Reïntegratie, la Commission a indiqué que ces entreprises employaient environ 2000 salariés (considérants 9 et 10) et que le capital social de KG Holding s’élevait à environ 73 millions d’euros au 1er janvier 2002 (considérant 32).

    66

    Ce faisant, la Commission a exposé d’une manière suffisamment claire les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée à cet égard. En relevant ces éléments, la Commission a produit des éléments suffisants pour établir que l’aide en cause était susceptible d’affecter les échanges et la concurrence.

    67

    Cette motivation permet aux parties requérantes et au Tribunal de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a considéré qu’il n’était pas exclu que l’opération litigieuse puisse entraîner une distorsion de concurrence et affecter les échanges entre les États membres.

    68

    S’agissant de l’argument des parties requérantes selon lequel la motivation de la décision attaquée à cet égard est incompatible avec le point 3.2.2 de la décision de la Commission du 16 décembre 2003, il convient de souligner que cette dernière décision n’a pas traité de l’aide à la restructuration, mais de l’aide au sauvetage. En ce qui concerne la décision de la Commission du , relative à la mesure d’aide N 465/2005 concernant les services d’accompagnement scolaires, précitée, les requérants n’indiquent pas en quoi cette décision est pertinente pour le cas d’espèce. En tout état de cause, cette décision ne saurait remettre en cause le caractère adéquat de la motivation de la décision attaquée.

    69

    Par conséquent, l’argumentation relative à un prétendu défaut de motivation doit être rejetée.

    70

    En second lieu, en ce qui concerne le bien-fondé de l’appréciation de la Commission contenue dans la décision attaquée s’agissant de la distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges, il convient d’examiner si l’aide en cause est susceptible d’affecter les échanges entre États membres et si elle fausse ou menace de fausser la concurrence.

    71

    Il doit être rappelé, à cet effet, qu’il ressort de la jurisprudence que tout octroi d’aides à une entreprise qui exerce ses activités sur le marché communautaire est susceptible de causer des distorsions de concurrence et d’affecter les échanges entre États membres (voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-92/00 et T-103/00, Rec. p. II-1385, point 72, et la jurisprudence citée).

    72

    S’agissant tout d’abord de la condition relative à la distorsion de concurrence, il est constant que l’aide au sauvetage d’un montant de 45 millions d’euros a été octroyée sous la forme d’un prêt par le Royaume des Pays-Bas à KG Holding, dont 9,25 millions d’euros étaient cédés en prêt à Kliq, tandis que 35,75 millions d’euros étaient destinés à Kliq Reïntegratie pour respecter les engagements contractuels en cours et couvrir les coûts d’un plan social.

    73

    Selon le plan de restructuration, le prêt de 45 millions d’euros accordé à KG Holding devait être transformé en une aide à la restructuration en faveur de la même société. Cette transformation devait se concrétiser par la transformation du prêt de sauvetage accordé par le Royaume des Pays-Bas à KG Holding en fonds propres de KG Holding ainsi que par l’attribution d’un montant de 9,25 millions d’euros dudit prêt à Kliq et d’un montant de 35,75 millions d’euros dudit prêt à Kliq Reïntegratie.

    74

    L’effet envisagé de l’aide à la restructuration était la libération pour KG Holding de la dette considérable — au vu du capital social d’environ 73 millions d’euros au 1er janvier 2002 — de 45 millions d’euros. En ce qui concerne Kliq, cette libération devait avoir pour effet de transformer le prêt de 9,25 millions d’euros en fonds propres. L’aide en cause devait améliorer les moyens d’actions de KG Holding et Kliq et, partant, la position concurrentielle de ces entreprises.

    75

    En ce qui concerne Kliq Reïntegratie, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T-459/93, Rec. p. II-1675, points 48 et 77; du , Vlaams Gewest/Commission, T-214/95, Rec. p. II-717, point 43, et du , Ter Lembeek/Commission, T-217/02, Rec. p. II-4483, point 177). L’aide à la restructuration envisagée devait libérer cette dernière d’une dette de 35,75 millions d’euros. S’agissant de l’argument des parties requérantes, selon lequel le montant de 35,75 millions d’euros était destiné à la liquidation de Kliq Reïntegratie, il convient de constater qu’il ressort de la décision de la Commission du que ce montant était destiné à respecter les engagements contractuels et à couvrir les coûts d’un plan social. Kliq Reïntegratie devait ainsi être libérée des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter.

    76

    En ce qui concerne la condition relative à l’affectation des échanges entre États membres, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une aide financière accordée par l’État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (arrêts de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland/Commission, 730/79, Rec. p. 2671, point 11, et du , Belgique/Commission, C-75/97, Rec. p. I-3671, point 47; arrêt Ter Lembeek/Commission, point 75 supra, point 181).

    77

    En l’espèce, force est de constater que l’aide à la restructuration envisagée d’un montant de 45 millions d’euros renforce la position de KG Holding et de ses deux filiales, Kliq et Kliq Reïntegratie, par rapport à celle de leurs concurrents sur le marché néerlandais, parmi lesquels figurent, ainsi qu’il est indiqué dans le considérant 23 de la décision attaquée, des entreprises internationales, comme TMP et Creyff’s.

    78

    À l’audience, les parties requérantes ont contesté le caractère international de ces entreprises quant au marché commun en faisant valoir que les effets de leurs activités étaient internes au Royaume des Pays-Bas. Il convient de constater que les parties requérantes n’ont présenté aucune preuve à cet égard. Celles-ci n’ont donc pas pu démontrer que la conclusion de la Commission, dans la décision attaquée, selon laquelle les entreprises concernées présentaient un caractère international, était inexacte.

    79

    Dès lors que l’aide litigieuse renforce la position des parties requérantes par rapport à d’autres entreprises concurrentes, en particulier des entreprises internationales offrant des services comparables également dans d’autres États membres, il convient de considérer que les échanges intracommunautaires sont influencés par l’aide.

    80

    En conséquence, il y a lieu de conclure, à la lumière de la jurisprudence citée, que c’est à bon droit que la Commission a considéré que l’aide litigieuse était susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les États membres.

    81

    Il résulte de ce qui précède que l’argumentation des parties requérantes concernant l’incompatibilité de l’aide litigieuse avec le marché commun doit être rejetée. Par conséquent, la demande d’annulation de l’article 1er de la décision attaquée n’est pas fondée.

    Sur la récupération auprès de KG Holding et de Kliq du prêt de sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros ainsi que des intérêts y afférents jusqu’à la date de sa récupération (article 2 de la décision attaquée)

    Arguments des parties

    82

    Les requérants 1 et 2 font valoir que la Commission s’est prononcée, à tort, aux considérants 43 à 46 de la décision attaquée, sur la libération des parts sociales détenues par KG Holding dans Kliq au moyen de la compensation entre l’obligation de libération pesant sur KG Holding et la créance de cette dernière sur Kliq au titre de la convention de prêt. Cette question ne ferait pas l’objet de la décision d’ouverture du 5 août 2005. La Commission aurait donc outrepassé sa compétence et aurait violé leurs droits de la défense et leur droit d’être entendus, ainsi que les principes généraux de droit, y compris le droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe de transparence et son devoir de diligence.

    83

    La compensation en cause n’entrerait pas dans le cadre de la transformation du prêt de sauvetage en aide à la restructuration en faveur de KG Holding, notifiée par le Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE, le 26 janvier 2004.

    84

    Même si le Royaume des Pays-Bas avait complété sa notification en y ajoutant cette compensation projetée entre obligations, ce dont les requérants 1 et 2 n’auraient pas été informés, cette question ne rentrerait pas dans le cadre de l’examen et de la procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE. Dans la décision d’ouverture, il n’en serait fait aucune mention. Contrairement à ce que la Commission affirmerait, la conversion en fonds propres ne serait pas mentionnée dans l’annexe de la décision d’ouverture.

    85

    Le principe de bonne administration, le principe de transparence et le devoir de diligence exigeraient que les intéressés potentiels puissent savoir clairement, sur la base de la décision d’ouverture, quelles sont la nature et la portée de la mesure soumise à un examen plus approfondi. Ne serait pas compatible avec ces principes le fait que la Commission se prononce, même de manière non contraignante, sur une mesure, qu’elle ait ou non un lien avec l’objet de la décision d’ouverture, si cette mesure n’y est pas citée.

    86

    Dans leurs répliques, les requérants 1 et 2 affirment que, contrairement à ce que prétend la Commission, il n’est nullement question d’une modification de la mesure d’aide notifiée après l’ouverture de la procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE. Du fait que KG Holding, postérieurement à la notification du 26 janvier 2004, a été déclarée en faillite le , le Royaume des Pays-Bas aurait perdu tout contrôle sur KG Holding et ses filiales, parmi lesquelles Kliq Reintegratie et Kliq. Le Royaume des Pays-Bas serait devenu créancier ordinaire, sans aucun droit de contrôle. Il ne pourrait être question de considérer cette compensation, opérée unilatéralement par Kliq, comme un acte de l’État membre ou un élément de la procédure ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE.

    87

    Le requérant 2 fait également valoir que la Commission a, aux considérants 43 à 46 de la décision attaquée, décidé à tort que Kliq devait être considérée comme le bénéficiaire d’une aide d’État d’un montant de 9,25 millions d’euros. La Commission aurait dû, selon lui, tenir compte du fait que la transformation du prêt de sauvetage en fonds propres ne pouvait être imputée au Royaume des Pays-Bas et qu’elle ne pouvait donc être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. La décision attaquée serait erronée en droit et/ou en fait, motivée de façon insuffisante, en contradiction avec l’article 87 CE et/ou l’article 253 CE.

    88

    Selon le requérant 2, la Commission a examiné l’existence d’une aide d’État sous le titre «Compatibilité de l’aide avec le marché commun», et non sous le titre «Existence d’une aide».

    89

    Pour évaluer la mesure, la Commission se serait appuyée sur des données de fait incorrectes, ce qui ressortirait notamment du considérant 43 de la décision attaquée. Contrairement à ce qu’elle prétend, l’ordonnance du rechter-commissaris ne s’adresserait pas au Royaume des Pays-Bas, mais uniquement au curateur de KG Holding, qui ne pourrait être comparé ou assimilé à l’État. De plus, la Commission prétendrait à tort que le juge a ordonné aux autorités néerlandaises de transformer le prêt en fonds propres, alors qu’il aurait ordonné seulement au curateur de KG Holding de permettre la compensation pour Kliq.

    90

    La faillite de KG Holding, le 8 février 2005, aurait changé la situation. Les actes du curateur de KG Holding, qu’il agisse sur mandat du rechter-commissaris ou avec son autorisation, ne pourraient être imputés à l’État. Le curateur de KG Holding ne serait pas un organe de l’État, il n’agirait pas au nom de l’actionnaire (l’État), et ce même État ne pourrait donner des directives au curateur de KG Holding ou au rechter-commissaris ou exercer un contrôle. Le statut du curateur de faillite serait régi par le droit néerlandais de la faillite. L’article 87, paragraphe 1, CE ne serait donc pas applicable aux actes et aux décisions du curateur.

    91

    Le rechter-commissaris serait, en matière de faillites, une juridiction au sens de l’article 234 CE.

    92

    Le seul fait qu’une entreprise publique soit sous contrôle étatique ne suffirait pas pour imputer des mesures de soutien financier à l’État. Il serait encore nécessaire d’examiner si les autorités publiques devraient être considérées comme ayant été impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans l’adoption de ces mesures. Du fait de la faillite et de la désignation du curateur, les ressources financières de KG Holding et de Kliq ne seraient plus, depuis le 8 février 2005, soumises constamment au contrôle public et ne seraient dès lors plus à la disposition des autorités nationales compétentes. Il ressortirait du considérant 36 de la décision attaquée que les autorités néerlandaises n’auraient à aucun moment pu fournir les informations requises.

    93

    La primauté du droit communautaire qu’évoque la Commission au considérant 44 de la décision attaquée, ainsi que l’article 88, paragraphe 3, CE, ne créeraient pas, en l’espèce, la moindre obligation pour le curateur de KG Holding. Selon le requérant 2, la compensation était dans l’intérêt de la masse de KG Holding. Ce serait la raison pour laquelle le rechter-commissaris, sans enfreindre le droit communautaire, a pu faire droit à cette demande, son ordonnance étant, en tant que telle, compatible avec le marché commun.

    94

    Dans sa réplique, le requérant 2 souligne que la Commission n’a pas tenu compte du fait que la compensation unilatérale opérée par Kliq était une mesure différente de celle notifiée par le Royaume des Pays-Bas. La mesure notifiée consisterait en la décision projetée des autorités néerlandaises d’octroyer une aide à la restructuration à KG Holding au moyen de la transformation du prêt de sauvetage, d’un montant de 45 millions d’euros, et des intérêts dus sur celui-ci, en fonds propres. La mesure que la Commission a examinée dans la décision attaquée serait l’ordonnance du rechter-commissaris en vertu de laquelle ce dernier ordonne au curateur de KG Holding de collaborer à l’exécution du plan par étapes proposé par Kliq. Les deux mesures auraient dû être examinées séparément au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE.

    95

    En outre, l’affirmation de la Commission selon laquelle le rechter-commissaris a eu le contrôle des fonds concernés serait inexacte. Tout intéressé aurait le droit, au titre du droit national de la faillite, d’introduire un recours devant le rechter-commissaris contre un acte du curateur. Cela n’impliquerait pas pour autant que la créance est à la disposition du rechter-commissaris ou qu’il en a le contrôle. Adopter une autre interprétation entraînerait la conséquence inacceptable que toute mesure d’une entreprise faisant suite à une décision judiciaire devrait être considérée comme ayant été financée au moyen de ressources d’État et dès lors comme étant imputable à l’État.

    96

    S’agissant de la récupération des intérêts, les requérants 1 et 2 font valoir que la Commission a décidé, à tort, à l’article 2, paragraphe 3, de la décision attaquée, que le Royaume des Pays-Bas devait prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de KG Holding et de Kliq l’aide de 9,25 millions d’euros, le montant à récupérer incluant les intérêts à partir de la date à laquelle ses différentes tranches ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.

    97

    Selon eux, le droit néerlandais de la faillite prévoit que les intérêts dus après la date de la déclaration de faillite ne sont plus vérifiés. Ils ajoutent que l’aide illégale doit être récupérée selon les règles de procédure du droit national, dans la mesure où ces règles nationales ne rendent pas impossible en pratique la récupération de l’aide.

    98

    Une législation nationale, qui prévoit que les dettes des entreprises qui ont été déclarées en faillite cessent de produire des intérêts à partir de la date de la déclaration correspondante, ne pourrait être considérée comme étant de nature à rendre pratiquement impossible la récupération des aides exigée par le droit communautaire.

    99

    Selon ces requérants, les intérêts visés à l’article 2, paragraphe 3, de la décision attaquée courent donc jusqu’à la date à laquelle KG Holding et Kliq ont été respectivement déclarées en faillite, et non jusqu’à la date de la récupération.

    100

    Dans leurs répliques, les requérants 1 et 2 soulignent qu’il leur avait été impossible, avant la décision attaquée, de savoir que la Commission imposerait au Royaume des Pays-Bas une obligation contraire aux règles du droit national. Ils n’auraient donc pas manqué au devoir de diligence qui leur incombe en n’informant pas la Commission de l’existence d’une disposition nationale. La concertation de la Commission avec l’État membre, en vertu de l’article 10 CE, au sujet des modalités de la récupération ne serait pas suffisante. Ils précisent que, tant que la décision attaquée n’est pas annulée ou modifiée sur ce point, le Royaume des Pays-Bas a l’obligation de récupérer également les intérêts jusqu’à la date de la récupération effective.

    101

    La Commission souligne qu’elle n’est pas sortie du cadre de la décision d’ouverture. Les entreprises visées, à savoir celles du groupe Kliq, et les types d’aide qu’elle a examinés, en l’occurrence des aides au sauvetage et à la restructuration, seraient restés les mêmes tout au long de la procédure. De surcroît, dans le cas de Kliq, la conversion envisagée en fonds propres de la dette de 9,25 millions d’euros aurait été mentionnée au point 3 de l’annexe de la décision d’ouverture.

    102

    La décision d’ouverture n’aurait pas pu mentionner le fait spécifique que cette mesure a été ordonnée par le rechter-commissaris, parce que ce fait serait ultérieur.

    103

    La Commission souligne que l’aide était illégale. Elle ajoute que, lorsqu’une aide est illégale et qu’elle a ouvert, à l’encontre d’un régime d’aides déjà mis en œuvre, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, elle ne saurait être tenue d’étendre cette procédure lorsque l’État membre concerné modifie ledit régime. En effet, dans le cas contraire, cet État serait effectivement en mesure de prolonger, à sa guise, ladite procédure et de retarder ainsi l’adoption d’une décision finale.

    104

    De plus, ni les requérants 1 et 2 ni les sociétés dont ils sont les curateurs n’auraient jamais présenté d’observations dans le cadre de la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE, bien que, eux-mêmes ou des représentants de ces sociétés, auraient assisté à la réunion du 23 mars 2005 avec la Commission.

    105

    Dans ses dupliques, la Commission souligne que le «debt-for-equity-swap» (échange de créances contre des actifs) dépendait de la convention relative au prêt de 9,25 millions d’euros à Kliq par KG Holding. Il ne s’agirait pas d’un acte unilatéral de Kliq. Le Royaume des Pays-Bas se serait opposé à la demande formulée par Kliq et aurait signalé au rechter-commissaris que la conversion du prêt de sauvetage en fonds propres nécessiterait l’autorisation de la Commission. Le rechter-commissaris aurait négligé cette argumentation. Selon lui, en l’espèce, en cas de compensation et de libération intégrale des actions, il s’agirait seulement du règlement de la mise en œuvre, conforme à la loi nationale, d’une aide au sauvetage autorisée.

    106

    La conversion de 9,25 millions du prêt de sauvetage en fonds propres que le curateur aurait ordonnée serait contraire au point 3.1 des lignes directrices, en vertu duquel l’aide au sauvetage devrait revêtir la forme de garanties de prêts ou de prêts et les prêts de sauvetage devraient être remboursés dans les douze mois suivant le dernier versement à l’entreprise. Le rechter-commissaris n’aurait pas interprété les dispositions du droit national en conformité avec le droit communautaire, bien qu’il aurait disposé d’un pouvoir discrétionnaire étendu s’agissant de la demande de Kliq.

    107

    Selon la Commission, admettre les thèses défendues par les requérants 1 et 2 aurait la conséquence que, lorsqu’un État membre notifie un projet d’aide à la restructuration et qu’elle ouvre la procédure formelle d’examen, le seul fait qu’une juridiction ordonne par la suite, sans son autorisation, d’octroyer cette aide à la restructuration, la contraindrait à ouvrir une seconde procédure formelle d’examen.

    108

    Contestant les arguments du requérant 2, la Commission souligne que, au point 6.2.3.1 de la décision attaquée, elle n’analysait pas les actes du pouvoir exécutif néerlandais, mais l’ordonnance du rechter-commissaris du 22 août 2005. Les actes accomplis par le curateur sur la base de celle-ci seraient imputables au Royaume des Pays-Bas, car ils auraient été accomplis sur l’ordre d’un membre du pouvoir judiciaire néerlandais.

    109

    La Commission indique qu’il s’agit de ressources d’État, émanant en particulier du pouvoir exécutif du Royaume des Pays-Bas, sous la forme d’un prêt de sauvetage qui aurait dû en principe être remboursé à l’État. Le Royaume des Pays-Bas, en particulier son pouvoir judiciaire, aurait eu le contrôle de ces fonds. Il aurait ordonné la transformation du prêt en fonds propres.

    110

    Selon la Commission, l’ordonnance du rechter-commissaris n’est pas compatible avec le marché commun. Un créancier ne transformerait pas son prêt en fonds propres d’une entreprise en difficulté. Ses chances de récupérer une partie de son dû en cas de faillite diminueraient fortement. La Commission fait également valoir que la convention de prêt entre KG Holding et Kliq contient une interdiction de compensation. Si le rechter-commissaris n’avait pas rendu son ordonnance, Kliq n’aurait donc eu aucune possibilité de contraindre KG Holding à transformer le prêt en fonds propres.

    111

    La jurisprudence aurait également confirmé à plusieurs reprises que les actes des juges pouvaient déboucher sur des aides d’État.

    112

    Même si l’ordonnance du rechter-commissaris du 22 août 2005 ne constitue pas un acte imputable à l’État ni donc une aide d’État, cela n’aurait pas modifié sa conclusion selon laquelle le prêt de 9,25 millions d’euros devait être récupéré. Dans ce cas, il y aurait eu application abusive d’une aide au sens des articles 14 et 16 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du , portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1). La Commission n’aurait donné son accord que pour une aide au sauvetage sous la forme d’un prêt remboursable à court terme. Or, ce prêt aurait été transformé, sans son consentement, en fonds propres à partir de la fin du mois d’août 2005. Si cette transformation n’était pas imputable à l’État, elle devrait donc être imputable à quelqu’un d’autre. Si tel était le cas, cette personne aurait utilisé l’aide d’une autre façon que celle qu’elle aurait acceptée, ce qui constituerait une application abusive d’une aide d’État.

    113

    Dans sa duplique, la Commission souligne que le contenu du plan par étapes était équivalent au «debt-for-equity-swap» qu’elle a décrit au point 3 de l’annexe de la décision d’ouverture. L’ordonnance du rechter-commissaris concernant la transformation de l’aide au sauvetage en aide à la restructuration serait contraire au droit communautaire et imputable à l’État. En l’espèce, il ne s’agirait pas de ressources disponibles à la suite de bénéfices générés par Kliq, mais de ressources provenant d’un prêt de sauvetage accordé par le Royaume des Pays-Bas.

    114

    S’agissant de la récupération des intérêts, la Commission fait valoir que personne, et notamment pas les requérants 1 et 2, ne l’avait informé de la législation néerlandaise avant qu’elle ait adopté la décision attaquée. En l’absence de telles informations spécifiques avant l’adoption de la décision attaquée, elle aurait été dans l’impossibilité de tenir compte, dans la formulation de ses décisions ordonnant la récupération, de toutes les législations nationales possibles.

    Appréciation du Tribunal

    115

    Les requérants 1 et 2 font valoir, en substance, que la compensation entre l’obligation de libérer les parts sociales et le prêt d’un montant de 9,25 millions d’euros n’a pas fait l’objet de la décision d’ouverture. Selon la Commission, cette compensation doit être considérée comme une exécution partielle de l’aide à la restructuration notifiée par le Royaume des Pays-Bas. S’agissant des intérêts à récupérer, selon les requérants 1 et 2, la Commission aurait décidé, à tort, qu’ils couraient jusqu’à la date de la récupération.

    116

    Il y a lieu d’examiner tout d’abord si la compensation entre l’obligation de libération des parts sociales et la créance à hauteur de 9,25 millions d’euros qui a été effectuée à la suite de l’ordonnance du rechter-commissaris fait l’objet de la décision d’ouverture.

    117

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 6 du règlement no 659/1999, la décision d’ouverture doit mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à la procédure formelle d’examen lors de laquelle elles auront la possibilité de faire valoir leurs arguments (arrêt du Tribunal du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T-195/01 et T-207/01, Rec. p. II-2309, point 138). Le seul objet de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE est d’obliger la Commission à faire en sorte que toutes les personnes potentiellement intéressées soient averties et reçoivent l’occasion de faire valoir leurs arguments (arrêt de la Cour du , Intermills/Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 17).

    118

    Selon le point 1 de la décision d’ouverture, celle-ci a pour objet la notification du 26 janvier 2004, par laquelle le Royaume des Pays-Bas a annoncé son intention d’accorder à KG Holding une aide à la restructuration. Le point 15 de ladite décision précise que la mesure en cause vise à transformer l’aide au sauvetage accordée par l’État à KG Holding, ainsi que les intérêts y afférents, en fonds propres. Cette transformation fait partie du plan de restructuration, tel qu’exposé au point 10 de ladite décision. Selon ce plan, l’aide à la restructuration consiste en l’attribution par KG Holding du prêt d’État de sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros à Kliq et, ensuite, en la transformation de ce prêt en fonds propres. Cette mesure de restructuration est également mentionnée au point 3 de l’annexe de la décision d’ouverture.

    119

    La compensation entre l’obligation de libération des parts sociales et la créance à hauteur de 9,25 millions d’euros n’est pas mentionnée dans la décision d’ouverture. En effet, l’ordonnance concernée du rechter-commissaris est datée du 22 août 2005 et a donc été rendue après l’adoption de la décision d’ouverture le . La Commission n’était donc pas en mesure de mentionner cette compensation dans la décision d’ouverture.

    120

    Or, cette compensation, qui a été effectuée à la suite de l’ordonnance du rechter-commissaris, doit être distinguée de la transformation du prêt de sauvetage en fonds propres conformément au plan de restructuration notifié par le Royaume des Pays-Bas à la Commission.

    121

    En ce qui concerne cette compensation, il ressort du dossier, et notamment de l’ordonnance du rechter-commissaris du 22 août 2005, que celle-ci est prévue dans le plan par étapes, établi par Kliq. Selon ce plan par étapes, KG Holding devait mettre en œuvre son obligation à l’égard de Kliq de libérer les parts sociales qu’elle détenait dans Kliq en opérant cette compensation et ces parts sociales devaient ensuite être vendues.

    122

    Dans le cas d’espèce, Kliq a demandé au rechter-commissaris, en vertu de l’article 69 de la Faillissementswet (loi néerlandaise sur les faillites), d’ordonner au curateur de KG Holding de collaborer à la réalisation de ce plan par étapes.

    123

    Le rechter-commissaris, dans son ordonnance du 22 août 2005, a fait droit à la demande de Kliq. De manière implicite, il a donc ordonné au curateur de KG Holding de libérer intégralement les actions que KG Holding détenait dans Kliq et de compenser ce montant avec la partie de l’aide au sauvetage, d’un montant de 9,25 millions d’euros, prêtée à Kliq par KG Holding.

    124

    Il est vrai que cette compensation a résulté en la transformation de la partie du prêt de sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros en fonds propres de Kliq et qu’elle a donc eu l’effet qui était notamment envisagé dans le plan de restructuration exposé dans la décision d’ouverture.

    125

    Cependant, force est de constater que le rechter-commissaris n’a pas ordonné l’exécution du plan de restructuration tel que notifié par le Royaume des Pays-Bas à la Commission.

    126

    Tout d’abord, il convient de constater que cette ordonnance avait pour objet, selon son point 1.1, la demande de Kliq, en vertu de l’article 69 de la Faillissementswet, visant la collaboration du curateur de KG Holding à la réalisation du plan par étapes, à savoir, tout d’abord, la mise en œuvre par KG Holding de son obligation à l’égard de Kliq de libérer les parts en opérant une compensation entre l’obligation de libération et le prêt à concurrence de 9,25 millions d’euros, puis la vente des parts détenues par KG Holding dans Kliq.

    127

    Cette ordonnance concernait donc non seulement la partie de l’aide au sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros, mais également l’obligation de libération des parts sociales. En effet, la compensation en cause dépendait de la libération des parts sociales. Par contre, la transformation du prêt de sauvetage en fonds propres, telle que prévue par le plan de restructuration, n’aurait concerné que l’aide au sauvetage. Partant, l’objet de l’ordonnance se distingue clairement de celui du plan de restructuration.

    128

    Ensuite, il y a lieu de relever que l’ordonnance du rechter-commissaris est fondée sur le seul droit néerlandais sur les faillites, en l’occurrence l’article 69 de la Faillissementswet.

    129

    Il ressort de l’ordonnance du rechter-commissaris que celui-ci a examiné si l’exécution du plan par étapes constituait un avantage au profit de l’ensemble des créanciers de KG Holding. Il a finalement considéré que la libération intégrale des actions que KG Holding détenait dans Kliq et la compensation de ce montant avec la partie de l’aide au sauvetage, d’un montant de 9,25 millions d’euros, prêtée à Kliq par KG Holding, constituait un tel avantage.

    130

    Dès lors, le rechter-commissaris n’a pas exécuté le plan de restructuration, mais a ordonné l’exécution du plan par étapes tel que demandé par Kliq.

    131

    De plus, il convient de relever que le rechter-commissaris n’était ni impliqué dans l’établissement du plan de restructuration ni dans la demande d’aide à la restructuration. C’est le pouvoir exécutif qui en était responsable. Celui-ci aurait donc été compétent pour la mise à exécution de l’aide à la restructuration, si celle-ci avait été approuvée par la Commission. Le rechter-commissaris a statué dans son ordonnance, en tant que juridiction indépendante, sur les actifs et passifs des entreprises, dont la partie de l’aide au sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros, sans tenir compte de l’aide à la restructuration projetée par les autorités néerlandaises et notifiée à la Commission.

    132

    Il y a également lieu de tenir compte du fait que, ainsi que la Commission l’a admis à l’audience, au moment du prononcé de l’ordonnance du rechter-commissaris, les autorités néerlandaises ne voulaient plus exécuter le plan de restructuration tel que notifié à la Commission.

    133

    De plus, force est de constater que les autorités néerlandaises n’étaient pas impliquées dans la transformation de la partie du prêt de sauvetage en fonds propres. Selon l’ordonnance du rechter-commissaris et contrairement à ce qui est indiqué aux considérants 19 et 43 de la décision attaquée, ce n’est pas le Royaume des Pays-Bas qui doit transformer le prêt en fonds propres, mais le curateur de KG Holding qui est tenu d’apporter sa collaboration à cette transformation. Ainsi qu’il ressort de son mémoire en défense, la Commission en était consciente au moment de l’adoption de la décision attaquée. Elle explique, dans ce mémoire, qu’elle a considéré que la partie de l’aide en cause était imputable à l’État au motif que, si la mesure n’avait pas été ordonnée par le pouvoir exécutif néerlandais, elle avait néanmoins été ordonnée par le rechter-commissaris.

    134

    Il convient donc de conclure que, dans le cas d’espèce, la transformation du prêt de sauvetage de 9,25 millions d’euros, par voie de compensation entre l’obligation de libération des parts sociales pesant sur KG Holding et la créance de cette dernière sur Kliq au titre de la convention de prêt, ordonnée par le rechter-commissaris, est une mesure différente de celle notifiée par le Royaume des Pays-Bas. L’ordonnance du rechter-commissaris concernait les actifs et passifs de KG Holding et de Kliq, dont la partie de l’aide au sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros, approuvée par la Commission, indépendamment de l’aide à la restructuration notifiée par le Royaume des Pays-Bas. Cette transformation par voie de compensation n’entre donc pas dans le cadre de la décision d’ouverture.

    135

    Certes, ainsi que la Commission l’a souligné, il ressort de l’arrêt de la Cour du 18 juillet 2007, Lucchini (C-119/05, Rec. p. I-6199, points 60 et 61), qu’une juridiction nationale doit interpréter les dispositions du droit national dans toute la mesure du possible d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application qui contribue à la mise en œuvre du droit communautaire et qu’elle a l’obligation d’assurer le plein effet des normes du droit communautaire en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale. Il est également vrai, ainsi que la Commission l’a fait valoir, que la juridiction nationale doit veiller à ne pas adopter une décision qui aurait pour seul effet d’étendre le cercle des bénéficiaires d’une aide illégale (arrêt de la Cour du , Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, Rec. p. I-9957, point 57).

    136

    Toutefois, l’obligation pour le rechter-commissaris de tenir compte du droit communautaire en ce qui concerne l’aide au sauvetage ne modifie en rien le fait qu’il n’a aucunement pris une décision d’exécution de l’aide à la restructuration et que son ordonnance n’entre donc pas dans le cadre de la décision d’ouverture.

    137

    S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel l’ordonnance du rechter-commissaris est imputable à l’État, force est de constater que, en l’occurrence, la question qui se pose n’est pas celle de savoir si les actes du pouvoir judiciaire sont imputables à l’État (voir, s’agissant de cette question, arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, points 31 à 33), mais si, ainsi qu’il est indiqué au considérant 43 de la décision attaquée, le juge national a ordonné l’exécution de l’aide à la restructuration telle que notifiée par le Royaume des Pays-Bas.

    138

    Concernant l’argument de la Commission, selon lequel elle n’est pas tenue d’étendre la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE lorsque l’État membre concerné modifie l’aide en cause, il convient de relever que, dans le cas d’espèce, l’ordonnance du rechter-commissaris ne concernait pas l’aide à la restructuration notifiée par le Royaume des Pays-Bas. Il ne s’agit donc pas, en l’espèce, d’une modification de cette aide.

    139

    Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument de la Commission, invoqué à titre subsidiaire au cas où le Tribunal considérerait que l’ordonnance du rechter-commissaris ne constitue pas une aide d’État, selon lequel il y aurait eu application abusive de l’aide au sauvetage autorisée. En effet, d’une part, la Commission a ouvert une procédure formelle en vue d’examiner l’aide à la restructuration notifiée par le Royaume des Pays-Bas et non l’application abusive de l’aide au sauvetage qu’elle a approuvée. D’autre part, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que celle-ci concernerait l’application abusive d’une aide d’État.

    140

    Par conséquent, l’argumentation de la Commission ne saurait être accueillie.

    141

    Il résulte de ce qui précède que l’article 2 de la décision attaquée doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments invoqués par les requérants 1 et 2 concernant la partie de l’aide au sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros.

    Sur l’enregistrement de la créance du Royaume des Pays-Bas sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur (article 3 de la décision attaquée)

    142

    Ce moyen concerne la récupération de l’aide au sauvetage reçue, en dernier lieu, par Kliq Reïntegratie. Les requérants 1 et 3 contestent la motivation de la décision attaquée ainsi que le bien-fondé de l’obligation d’enregistrer la créance sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros dans la procédure de faillite.

    Sur la motivation de la décision attaquée

    — Arguments des parties

    143

    S’agissant de l’enregistrement de la créance du Royaume des Pays-Bas sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur, les requérants 1 et 3 font valoir que la Commission a commis des erreurs d’appréciation et que la décision attaquée est dès lors motivée de façon incompréhensible ou à tout le moins insuffisante, en violation de l’article 87, paragraphe 1, CE et de l’article 253 CE. La décision attaquée n’exposerait pas clairement si la Commission considère qu’il s’agit d’une aide légale ou illégale d’un montant de 35,75 millions d’euros qui doit être récupérée par le Royaume des Pays-Bas ou si elle considère qu’il s’agit d’une aide de sauvetage qu’elle approuve au titre du paragraphe 23, sous d), des lignes directrices. La première interprétation pourrait ressortir des articles 1er, 2 et 3 de la décision attaquée, tandis que les considérants 47 à 50 ainsi que l’article 3 de la décision attaquée soutiendraient la seconde interprétation, laquelle serait cependant infirmée par l’article 1er et les considérants 39 et 56 de la décision attaquée, selon lesquels la mesure notifiée ne pourrait pas être considérée comme compatible avec le marché commun.

    144

    Selon les requérants 1 et 3, il est possible que la Commission ait seulement entendu indiquer, à l’article 3 de la décision attaquée, que le Royaume des Pays-Bas ne devait récupérer le montant du prêt de sauvetage approuvé auprès de la partie ayant contracté ledit prêt que dans des conditions conformes au droit national, sans se prononcer sur l’identité de cette partie contractante.

    145

    La Commission conteste les arguments avancés par les requérants 1 et 3.

    — Appréciation du Tribunal

    146

    Les requérants 1 et 3 soutiennent que la décision attaquée est motivée de façon insuffisante concernant le montant de 35,75 millions d’euros.

    147

    À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la décision attaquée, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte litigieux, et qui doit satisfaire aux exigences consacrées par la jurisprudence (voir points 61 et 62 ci-dessus).

    148

    En l’espèce, aux considérants 7 et 8 de la décision attaquée, la Commission décrit le contexte de l’aide à la restructuration notifiée par le Royaume des Pays-Bas par lettre du 26 janvier 2004. Elle y indique notamment qu’elle a, en décembre 2003, autorisé l’aide au sauvetage d’un montant de 45 millions d’euros en faveur de KG Holding, dans l’attente d’un plan de restructuration. Au considérant 14 de la décision attaquée, la Commission met en exergue que, selon le plan de restructuration, l’aide au sauvetage, accordée à KG Holding et dont 35,75 millions d’euros ont été attribués ensuite à Kliq Reïntegratie, serait transformée en aide à la restructuration par reconversion en fonds propres.

    149

    Au considérant 22 de la décision attaquée, la Commission indique que la mesure litigieuse consiste en la transformation de l’aide au sauvetage accordée par le Royaume des Pays-Bas à KG Holding, ainsi que les intérêts y afférents, en fonds propres. Après avoir examiné les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation de l’aide à la restructuration aux considérants 30 à 38 de la décision attaquée, la Commission conclut au considérant 39 de celle-ci que, les conditions prévues par les lignes directrices pour l’octroi de l’aide à la restructuration n’étant pas remplies, elle ne peut autoriser le plan de restructuration et que l’aide à la restructuration ne peut donc être approuvée. L’article 1er de la décision attaquée prévoit ainsi que l’aide à la restructuration est incompatible avec le marché commun.

    150

    Les considérants 47 à 50 de la décision attaquée concernent la partie de l’aide au sauvetage d’un montant de 35,75 millions d’euros. La Commission y indique les conditions d’autorisation d’un plan de liquidation, dont l’obligation pour le Royaume des Pays-Bas d’enregistrer sa créance sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur. L’article 3 de la décision attaquée énonce cette obligation ainsi que celle, pour le Royaume des Pays-Bas, de veiller à ce que les entreprises concernées soient mises en liquidation de manière à ce qu’il soit mis fin à la distorsion de concurrence et, en particulier, que leurs activités soient suspendues et que leurs actifs soient cédés dans les plus brefs délais aux conditions du marché.

    151

    Dans la motivation de la décision attaquée, la Commission distingue donc clairement l’aide au sauvetage de l’aide à la restructuration. Elle prend en considération le contexte de l’aide à la restructuration qui porte sur le même montant que l’aide au sauvetage. En imposant au Royaume des Pays-Bas d’enregistrer sa créance à hauteur de 35,75 millions d’euros sur les sociétés «[KG Holding] et/ou Kliq Reïntegratie» dans la procédure de faillite auprès du curateur, la Commission tient compte de la complexité de l’affaire s’agissant en particulier de la propriété des actifs de ces sociétés exposée au considérant 15 de la décision attaquée.

    152

    Au demeurant, dans le cadre de la procédure administrative, la Commission a organisé, le 23 mars 2005, une réunion portant sur la demande d’autorisation de l’aide à la restructuration, à laquelle des représentants de KG Holding et de Kliq Reïntegratie ont participé. Le contexte de la décision attaquée était donc également bien connu de ces sociétés.

    153

    Comprenant d’abord des considérations selon lesquelles les conditions d’une autorisation de l’aide à la restructuration n’étaient pas remplies et ensuite un exposé des conséquences de ces considérations pour la partie de l’aide au sauvetage d’un montant de 35,75 millions d’euros, la motivation de la décision attaquée laisse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission et satisfait dès lors aux exigences de l’article 253 CE.

    Sur l’obligation d’enregistrer la créance de l’État sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros dans la procédure de faillite

    — Arguments des parties

    154

    Les requérants 1 et 3 soulignent que la Commission a décidé, à tort, que le Royaume des Pays-Bas devait enregistrer sa créance sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur.

    155

    La Commission aurait admis, dans sa décision du 16 décembre 2003, que le montant de 35,75 millions d’euros devait être affecté au financement du départ de membres du personnel et du rachat des contrats superflus de Kliq Reïntegratie, cette dernière devant ensuite être liquidée, ce qui serait incompatible avec la récupération dudit montant à charge de KG Holding et/ou de Kliq Reïntegratie.

    156

    La Commission aurait eu connaissance de ce que Kliq Reïntegratie ne fonctionnerait, dans le cadre de l’opération de restructuration projetée, que comme une entité dans laquelle les éléments non rentables de KG Holding seraient liquidés et que Kliq Reïntegratie serait liquidée à son tour après le règlement des diverses dettes et des plans de départ des salariés. Ainsi que la Commission l’indiquerait aux points 2.1 et 2.4 de sa décision du 16 décembre 2003, les 35,75 millions d’euros auraient été destinés à procurer les moyens de respecter les obligations découlant des contrats en cours et de couvrir les coûts du plan social.

    157

    Dans leurs répliques, les requérants 1 et 3 font valoir que la reformulation des obligations imposées au Royaume des Pays-Bas au titre de la décision du 16 décembre 2003 était superflue, car cette décision énonçait déjà les obligations au cas où l’aide au sauvetage ne serait pas convertie en aide à la restructuration ou au cas où la Commission n’autoriserait pas l’aide à la restructuration. De plus, la Commission aurait dû, compte tenu de la façon dont l’enquête a été circonscrite dans la décision d’ouverture, se limiter à examiner la demande d’approbation de l’aide à la restructuration et, conformément à la décision du , se contenter de constater que, au cas où elle s’abstiendrait de donner l’approbation demandée, ce serait au Royaume des Pays-Bas qu’il appartiendrait de démontrer que le prêt de sauvetage a été ou est remboursé, ou qu’il a fait l’objet d’une compensation conformément au droit national de la faillite. La question de savoir dans quelle mesure le Royaume des Pays-Bas a satisfait à cette obligation ne devrait pas relever de la décision attaquée. L’examen de l’aide à la restructuration notifiée et la procédure ouverte à cet effet au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE ne pourraient être utilisés pour vérifier le respect d’une décision antérieure et des obligations qui y seraient imposées au Royaume des Pays-Bas ou qui en découleraient pour ce dernier.

    158

    Le requérant 3 ajoute que, le 23 décembre 2003, le Royaume des Pays-Bas a conclu une convention de prêt avec KG Holding pour un montant de 45 millions d’euros. Cette dernière aurait conclu à son tour une convention de prêt avec Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros et avec Kliq à hauteur de 9,25 millions d’euros. Le Royaume des Pays-Bas n’aurait, en vertu tant de la convention de prêt que du droit national, pas de créance sur Kliq Reïntegratie.

    159

    Le requérant 3 fait valoir que Kliq Reïntegratie ne peut être qualifiée d’entreprise bénéficiaire. La Commission n’indiquerait ni dans la décision attaquée ni dans la décision d’approbation du prêt de sauvetage du 16 décembre 2003 qu’une aide d’État avait été octroyée à Kliq Reïntegratie. Dans la décision du ainsi qu’au considérant 24 et à l’article 1er de la décision attaquée, la Commission n’évoquerait une aide d’État qu’à l’égard de KG Holding.

    160

    Le requérant 3 ajoute que Kliq Reïntegratie ne peut en aucune façon être qualifiée de bénéficiaire d’une aide d’État, puisque, au moment où le prêt d’un montant de 35,75 millions d’euros lui a été accordé, elle n’exerçait plus aucune activité économique et, dès lors, ne pouvait plus être considérée comme une entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. La convention de prêt conclue entre KG Holding et Kliq Reïntegratie, approuvée par la Commission par sa décision du 16 décembre 2003, serait datée du . Les activités de Kliq Reïntegratie auraient été transférées à Kliq à partir du .

    161

    La Commission aurait indiqué, dans le tableau 2 de sa décision du 16 décembre 2003, que, bien que l’objet du prêt ne semblait pas strictement limité au maintien de l’activité normale de KG Holding, il pouvait néanmoins être considéré comme un prêt de sauvetage dans le cas d’espèce. Le prêt de 35,75 millions d’euros serait en effet nécessaire pour couvrir le coût du départ de 1200 membres du personnel et du rachat de contrats de leasing et de location devenus superflus. La Commission aurait ajouté que ce prêt devait permettre également à l’entreprise de disposer des liquidités nécessaires pour respecter ses engagements contractuels courants.

    162

    Selon le requérant 3, il se pourrait que la Commission, à l’article 3 de la décision attaquée, entendait seulement indiquer que le Royaume des Pays-Bas devait enregistrer la créance découlant du prêt de l’État, d’un montant de 35,75 millions d’euros, auprès du curateur de la faillite de la partie contractante à qui l’État avait prêté ce montant, à savoir KG Holding. Cependant, l’État aurait enregistré une créance auprès du curateur de la faillite de KG Holding et auprès de celui de Kliq Reïntegratie.

    163

    Dans sa réplique, le requérant 3 fait référence au point 9 de la décision d’ouverture, selon lequel KG Holding devait liquider Kliq Reïntegratie, qui était déficitaire, et créer une nouvelle filiale, Kliq. Dans le cadre du plan de restructuration, ce serait à Kliq qu’il incomberait de rétablir la viabilité de KG Holding à long terme. Au point 10 de la décision d’ouverture, la Commission indiquerait également que Kliq Reïntegratie doit être liquidée avant la fin de l’année 2004. Dans le schéma figurant au point 11 de la décision d’ouverture, la Commission aurait apposé la mention «À fermer» à côté du nom de Kliq Reïntegratie.

    164

    La Commission conteste les arguments avancés par les requérants 1 et 3.

    — Appréciation du Tribunal

    165

    Les requérants 1 et 3 font tout d’abord valoir que l’affectation du prêt de sauvetage à hauteur de 35,75 millions d’euros au financement de la liquidation de Kliq Reïntegratie, prévue dans la décision de la Commission du 16 décembre 2003, est incompatible avec l’obligation d’enregistrer la créance du Royaume des Pays-Bas sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie.

    166

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du paragraphe 10 des lignes directrices, l’aide au sauvetage est par nature transitoire. Selon le paragraphe 23, sous d), des lignes directrices, elle doit être accompagnée d’un engagement de l’État membre de transmettre à la Commission, dans un délai de six mois à compter de l’autorisation de l’aide au sauvetage, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé. Le paragraphe 25 des lignes directrices énonce que l’aide au sauvetage est une opération exceptionnelle visant à maintenir l’activité pendant une période limitée, au cours de laquelle l’avenir de l’entreprise peut être évalué.

    167

    Il s’ensuit que, en principe, sans communication à la Commission d’un plan de restructuration ou de liquidation, l’aide au sauvetage doit être remboursée. Dans le cas d’espèce, le remboursement se fait, selon la Commission, par l’enregistrement de la créance à hauteur de 35,75 millions d’euros sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie.

    168

    La décision de la Commission du 16 décembre 2003 n’exclut pas le remboursement de l’aide au moyen de cet enregistrement. Il résulte des points 1 et 2.1 de ladite décision que l’aide a été assignée au sauvetage du groupe Kliq, à savoir KG Holding et ses filiales Kliq et Kliq Reïntegratie. Aux points 2.1 et 2.4 de cette décision, la Commission a indiqué que les 35,75 millions d’euros étaient destinés à procurer les moyens de respecter les obligations découlant des contrats en cours et à couvrir les coûts du plan social de Kliq Reïntegratie.

    169

    La Commission a approuvé l’aide au sauvetage en application des lignes directrices. En outre, dans la décision du 16 décembre 2003, il est précisé que le Royaume des Pays-Bas s’est engagé, conformément au paragraphe 23, sous d), des lignes directrices, à transmettre un plan de restructuration ou de liquidation ou la preuve que l’aide a été intégralement remboursée.

    170

    Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’argument des requérants 1 et 3, selon lequel l’affectation de l’aide au sauvetage mentionnée dans la décision de la Commission du 16 décembre 2003 est incompatible avec le remboursement, doit être rejeté.

    171

    S’agissant de l’argument des requérants 1 et 3 selon lequel la décision attaquée est superflue dès lors que la décision du 16 décembre 2003 formule déjà les obligations imposées au Royaume des Pays-Bas au cas où l’aide au sauvetage ne serait pas convertie en aide à la restructuration ou au cas où la Commission n’autoriserait pas l’aide à la restructuration, il convient de souligner que le seul fait qu’une décision soit superflue n’a pas pour conséquence qu’elle est illégale.

    172

    Dans leurs répliques, les requérants 1 et 3 font valoir que, conformément à la décision d’ouverture, la décision attaquée devait se limiter à examiner la demande d’approbation de l’aide à la restructuration et ne devrait pas porter sur les obligations concernant l’aide au sauvetage, lesquelles résultent déjà de la décision du 16 décembre 2003.

    173

    Or, il convient de constater que, dans leurs requêtes, les requérants 1 et 3 n’ont pas avancé de moyen tiré du fait que la Commission, dans la décision attaquée, en statuant sur l’aide au sauvetage, n’a pas respecté les limites de la décision d’ouverture. Il y a donc lieu de relever que, en contestant la décision attaquée au motif que la Commission n’y respecte pas les limites de son examen établies dans la décision d’ouverture, les requérants 1 et 3 développent un moyen nouveau dans leurs répliques. Par conséquent, ayant été formulé sans aucune explication susceptible de justifier le retard à le présenter, ce moyen doit être rejeté comme tardif en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

    174

    Le requérant 3 soutient également que Kliq Reïntegratie n’était pas bénéficiaire de l’aide et que le Royaume des Pays-Bas n’avait pas de créance sur celle-ci. De plus, lors de l’octroi du prêt d’un montant de 35,75 millions d’euros, celle-ci n’aurait plus été une entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

    175

    S’agissant tout d’abord de l’argument selon lequel Kliq Reïntegratie n’était pas bénéficiaire de l’aide et l’État n’avait pas de créance sur cette société, il y a lieu de rappeler que, conformément au droit communautaire, lorsqu’elle constate que des aides sont incompatibles avec le marché commun, la Commission peut enjoindre à l’État membre de récupérer ces aides auprès des bénéficiaires (arrêts de la Cour du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C-328/99 et C-399/00, Rec. p. I-4035, point 65, et du , Allemagne/Commission, C-277/00, Rec. p. I-3925, point 73), ou, en d’autres termes, auprès des entreprises qui en ont eu la jouissance effective (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du , Belgique/Commission, C-457/00, Rec. p. I-6931, point 55, et du , Allemagne/Commission, précité, point 75).

    176

    L’aide au sauvetage à hauteur de 45 millions d’euros a été destinée au sauvetage du groupe Kliq. Le montant de 35,75 millions d’euros était destiné à procurer les moyens de respecter les obligations découlant des contrats en cours et à couvrir les coûts du plan social de Kliq Reïntegratie. C’est cette dernière qui a effectivement reçu le montant de 35,75 millions d’euros du prêt de sauvetage accordé à KG Holding. Kliq Reïntegratie était une filiale à 100% de KG Holding. Cette dernière n’était donc qu’un intermédiaire s’agissant de l’octroi de l’aide dont Kliq Reïntegratie avait la jouissance effective.

    177

    La Commission a donc pu à bon droit considérer Kliq Reïntegratie comme bénéficiaire de l’aide d’un montant de 35,75 millions d’euros, sans qu’il soit besoin pour le Tribunal d’examiner si une créance du Royaume des Pays-Bas sur cette dernière existait.

    178

    S’agissant de l’argument du requérant 3 selon lequel, au moment de l’octroi du prêt de 35,75 millions d’euros, Kliq Reïntegratie ne pouvait plus être considérée comme une entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêts de la Cour du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21, et du , Wouters e.a., C-309/99, Rec. p. I-1577, point 46, et la jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence constante que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir arrêt Wouters e.a., précité, point 47, et la jurisprudence citée).

    179

    La principale activité de Kliq Reïntegratie consistait en des prestations de services dans le domaine de la mise au travail des demandeurs d’emploi, de l’insertion des travailleurs handicapés, de la recherche de travailleurs susceptibles d’occuper des emplois vacants au bénéfice des employeurs et des prestations en matière de placement de personnel en général. Au vu de la jurisprudence citée au point 178 ci-dessus, il y a lieu de considérer que Kliq Reïntegratie exerçait une activité économique.

    180

    Lors de l’octroi du prêt de sauvetage d’un montant de 35,75 millions d’euros à Kliq Reïntegratie par la convention de prêt que cette dernière a conclue avec KG Holding le 24 décembre 2003, approuvée par la Commission par sa décision du , Kliq Reïntegratie n’était pas encore tombée en faillite. Selon le requérant 3, à compter du , Kliq a repris une partie des contrats de Kliq Reïntegratie au prix du marché, une nouvelle direction a été désignée, les coûts ont été réduits et une partie des salariés de Kliq Reïntegratie (500 des 1450 salariés) ont été engagés par Kliq. Le requérant 3 ajoute que, pour la partie du personnel qui n’a pas été engagée par Kliq, un plan social a été mis en œuvre ainsi que notamment un plan de départ pour les salariés.

    181

    Au 1er octobre 2003, Kliq Reïntegratie était encore responsable pour la partie des contrats non reprise par Kliq et disposait de 950 salariés. Les moyens financiers pour le plan social n’ont été disponibles qu’après la conclusion de la convention de prêt le . Enfin, Kliq Reïntegratie n’est tombée en faillite que seize mois après la reprise d’une partie des contrats par Kliq, à savoir le . Ces éléments démontrent que, lorsque le prêt de sauvetage d’un montant de 35,75 millions d’euros lui a été accordé par la convention de prêt qu’elle a conclue avec KG Holding le , Kliq Reïntegratie exerçait encore une activité économique et pouvait être qualifiée d’entreprise bénéficiaire de l’aide au sauvetage.

    182

    Il s’ensuit que l’argumentation des requérants 1 et 3 ne saurait être accueillie.

    Sur les conséquences de la faillite pour la récupération de l’aide d’État (articles 2 et 3 de la décision attaquée)

    Arguments des parties

    183

    Les parties requérantes font valoir que la Commission a décidé, aux considérants 43 à 46 et à l’article 2 de la décision attaquée, en violation des articles 87 CE et 88 CE, que le Royaume des Pays-Bas devait réclamer à KG Holding et à Kliq l’aide octroyée à hauteur de 9,25 millions d’euros. La Commission aurait également décidé, à tort, aux considérants 47 à 50 et à l’article 3 de la décision attaquée, que le Royaume des Pays-Bas devait, aux fins de récupérer l’aide à hauteur de 35,75 millions d’euros auprès de KG Holding et/ou de Kliq Reïntegratie, enregistrer sa créance sur ces dernières dans la procédure de faillite. Du fait de la faillite de KG Holding, de Kliq Reïntegratie et de Kliq, la récupération du montant de l’aide serait devenue impossible et dépourvue de sens, en ce que la récupération de ces montants au moyen de l’enregistrement de la créance dans la procédure de faillite ne serait plus nécessaire et serait superflue pour mettre un terme à la distorsion de concurrence.

    184

    Selon une jurisprudence constante, l’objectif d’une décision imposant la récupération de l’aide serait de rétablir une concurrence effective, c’est-à-dire de rétablir la situation telle qu’elle se présenterait avant l’octroi de l’aide incompatible. Cet objectif serait atteint dès lors que le montant de l’aide illégale octroyée, augmenté des intérêts de retard, serait remboursé par le bénéficiaire, étant donné qu’il perdrait alors l’avantage sur le marché dont il bénéficierait par rapport à ses concurrents et que, de ce fait, la situation du marché antérieure au versement de l’aide serait rétablie. Si les entreprises bénéficiaires ne sont plus actives sur ledit marché, la récupération du montant de l’aide sur la masse de faillite ne serait pas nécessaire.

    185

    Les parties requérantes admettent que, selon l’arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, point 175 supra (point 85), l’aide doit être récupérée au moyen de l’inscription de la créance à la masse de la faillite. Toutefois, cet arrêt ferait référence aux arrêts de la Cour du , Commission/Belgique (52/84, Rec. p. 89), et du , Belgique/Commission (C-142/87, Rec. p. I-959), lesquels portent sur des affaires dans lesquelles l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas été en faillite à la date de la décision litigieuse et aurait dès lors été encore potentiellement active sur le marché. Ces affaires devraient donc être distinguées de la présente espèce, dans laquelle les entreprises bénéficiaires n’auraient plus été actives sur le marché, du fait de leur faillite.

    186

    Dans leurs répliques, les parties requérantes soulignent que, lorsqu’une entreprise a cessé complètement et définitivement ses activités, qu’elle a été déclarée en faillite et qu’il a été procédé à sa liquidation, comme c’est le cas pour KG Holding, il va de soi que ses concurrents ne peuvent plus être désavantagés. L’entreprise bénéficiaire aurait en effet disparu du marché et, économiquement, n’existerait plus.

    187

    Les parties requérantes font référence aux décisions de la Commission du 30 octobre 2002 concernant l’aide d’État accordée par l’Italie à Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) (JO 2003, L 22, p. 36), et du relative à une aide à la restructuration accordée par l’Allemagne à Fairchild Dornier GmbH (Dornier) (JO L 357, p. 36). La Commission y aurait décidé qu’il faut s’abstenir de procéder à la récupération de l’aide dès lors que l’entreprise bénéficiaire a cessé son activité économique.

    188

    Les parties requérantes soulignent qu’elles ne remettent pas en cause une jurisprudence constante, rappelée dans l’arrêt du Tribunal du 19 octobre 2005, CDA Datenträger Albrechts/Commission (T-324/00, Rec. p. II-4309). Dans cet arrêt, l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas encore été déclarée en faillite lorsque la Commission avait adopté sa décision. Dans l’arrêt du , Allemagne/Commission, point 175 supra, les activités économiques de l’entreprise concernée auraient été transférées, après la faillite, à une filiale détenue par celle-ci à 100%, sur laquelle elle aurait exercé un contrôle.

    189

    La Commission conteste les arguments avancés par les parties requérantes.

    Appréciation du Tribunal

    190

    Les parties requérantes contestent, en substance, la légalité de l’ordre de récupération figurant à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3 de la décision attaquée du fait de la procédure de faillite et de la cessation de leurs activités économiques.

    191

    S’agissant, en premier lieu, de la procédure de faillite, il y a lieu de constater que les faillites de KG Holding, de Kliq Reïntegratie et de Kliq ont été prononcées respectivement les 8 et et , donc avant l’adoption de la décision attaquée le .

    192

    À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence relative aux entreprises bénéficiaires d’aides tombées en faillite que le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au passif de l’entreprise en liquidation d’une obligation relative à la restitution des aides concernées, sauf dans la mesure où ces aides auraient bénéficié à une autre entreprise (voir arrêt CDA Datenträger Albrechts/Commission, point 188 supra, point 101, et la jurisprudence citée).

    193

    Selon cette jurisprudence, la seule circonstance que l’entreprise est tombée en faillite ne remet donc pas en cause le principe de la récupération de l’aide (voir également, en ce sens, arrêt Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, point 175 supra, points 53 à 55).

    194

    S’agissant, en second lieu, de la cessation des activités économiques des entreprises concernées, il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission disposait au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, point 175 supra, point 39), à savoir le dans le cas d’espèce.

    195

    Il convient de constater que les parties requérantes n’ont transmis aucune observation à la Commission pendant la procédure administrative. Toutefois, l’argumentation des parties requérantes n’est pas irrecevable pour la seule raison qu’elle n’a pas été invoquée au cours de la procédure administrative. Le droit d’agir d’une personne ne saurait être restreint pour la simple raison que, alors qu’elle aurait pu, au cours de la procédure administrative, présenter des observations sur une appréciation communiquée lors de l’ouverture de la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE et reprise dans la décision litigieuse, elle s’est abstenue de le faire (arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380/94, Rec. p. II-2169, point 64, et du , Cityflyer Express/Commission, T-16/96, Rec. p. II-757, point 39).

    196

    En ce qui concerne les activités économiques de KG Holding, il ressort des considérants 19 et 20 de la décision attaquée que les autorités néerlandaises ont adressé deux lettres à la Commission en septembre 2005 et en février 2006 pour l’informer du déroulement de la procédure de faillite engagée à l’encontre de KG Holding. Pour ce qui est de Kliq, il ressort du considérant 20 de la décision attaquée que les autorités néerlandaises ont adressé une lettre à la Commission en janvier 2006 pour lui indiquer que Kliq avait été déclarée en faillite le 14 décembre 2005 et que la procédure appropriée avait été engagée. Il ne ressort pas du dossier que la Commission aurait reçu d’autres informations concernant les activités économiques de KG Holding et de Kliq après leur déclaration en faillite. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir conclu, lors de l’adoption de la décision attaquée, que la procédure de faillite n’était pas encore terminée et que les entreprises concernées n’avaient pas encore cessé d’exister.

    197

    En ce qui concerne les activités économiques de Kliq Reïntegratie, il ressort des considérants 19 et 20 de la décision attaquée que les autorités néerlandaises ont adressé deux lettres à la Commission en septembre 2005 et en février 2006 pour l’informer du déroulement de la procédure de faillite engagée à l’encontre de Kliq Reïntegratie. Il ne ressort pas du dossier que la Commission aurait reçu d’autres informations concernant les activités économiques de Kliq Reïntegratie après sa déclaration en faillite. Il résulte des points 178 à 181 ci-dessus que, en dépit du fait que Kliq a repris une partie des contrats de Kliq Reïntegratie à compter du 1er octobre 2003, celle-ci exerçait encore une activité économique lors de la conclusion de la convention de prêt d’un montant de 35,75 millions d’euros en décembre 2003. Cette entreprise n’est tombée en faillite que seize mois après la reprise d’une partie des contrats de celle-ci par Kliq, à savoir le . La Commission avait connaissance de ce que, selon le plan de restructuration, Kliq Reïntegratie devait cesser ses activités. Cet élément ne signifie cependant pas que l’entreprise aurait effectivement déjà cessé ses activités au .

    198

    Il ne ressort pas du dossier que les informations fournies par les autorités néerlandaises à cet égard étaient fragmentaires de sorte que la Commission aurait dû demander au Royaume des Pays-Bas de lui fournir des informations supplémentaires concernant la situation économique des entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 avril 1994, Allemagne et Pleuger Worthington/Commission, C-324/90 et C-342/90, Rec. p. I-1173, point 29). La Commission a donc pu, à bon droit, considérer que le seul fait que les entreprises concernées avaient été déclarées en faillite ne signifiait pas que celles-ci n’existaient plus.

    199

    Au demeurant, contrairement à ce qu’allèguent les parties requérantes, il ne ressort pas du dossier que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, les entreprises concernées avaient cessé complètement et définitivement leurs activités économiques.

    200

    S’agissant de l’argument des parties requérantes selon lequel la récupération de l’aide en cause est impossible, il convient de rappeler, d’une part, que le seul fait que les entreprises bénéficiaires d’une aide sont tombées en faillite ne signifie pas pour autant que la récupération de l’aide est devenue impossible et, d’autre part, que l’État membre concerné peut inscrire sa créance au passif de ces entreprises. En outre, il y a lieu d’ajouter que des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l’exécution de l’acte attaqué ne sauraient influer sur la légalité de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, point 185 supra, points 62 et 63, et du , Commission/France, C-214/07, Rec. p. I-8357, point 46). En cas de difficultés, la Commission et l’État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l’article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter ces difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment celles relatives aux aides d’État (voir arrêt de la Cour du , Commission/Grèce, C-415/03, Rec. p. I-3875, point 42, et la jurisprudence citée).

    201

    Les parties requérantes ont fait référence aux décisions antérieures de la Commission des 30 octobre 2002 et , précitées, pour démontrer l’illégalité de la décision attaquée. À cet égard, il suffit de constater que chaque cas d’aide d’État doit être apprécié séparément par le Tribunal. Les décisions citées par les parties requérantes, qui concernent des cas spécifiques et n’ont aucun rapport avec la présente décision, ne sont donc pas pertinentes pour le cas d’espèce.

    202

    Il s’ensuit que l’argumentation des parties requérantes doit être rejetée.

    203

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler l’article 2 de la décision attaquée et de rejeter les recours pour le surplus.

    Sur les dépens

    204

    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

    205

    Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de ces dispositions en décidant que, les requérants 1 et 2 ayant partiellement succombé en leurs moyens, le requérant 1 supportera ses propres dépens dans l’affaire T-81/07, et le requérant 2 dans l’affaire T-82/07. Le requérant 3 ayant succombé dans tous ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens dans l’affaire T-83/07, ceux exposés, dans l’affaire T-83/07, par la Commission. La Commission supportera ses propres dépens dans les affaires T-81/07 et T-82/07.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (huitième chambre)

    déclare et arrête:

     

    1)

    L’article 2 de la décision 2006/939/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, concernant le régime d’aide notifié par le Royaume des Pays-Bas en faveur de KG Holding NV est annulé.

     

    2)

    Les recours sont rejetés pour le surplus.

     

    3)

    M. Jan Rudolf Maas, en sa qualité de curateur de la faillite de KG Holding NV, supportera ses propres dépens dans l’affaire T-81/07.

     

    4)

    MM. Jan Rudolf Maas et Cornelis van den Bergh, en leur qualité de curateurs de la faillite de Kliq BV, supporteront leurs propres dépens dans l’affaire T-82/07.

     

    5)

    M. Jean Leon Marcel Groenewegen, en sa qualité de curateur de la faillite de Kliq Reïntegratie, supportera, outre ses propres dépens dans l’affaire T-83/07, ceux exposés, dans l’affaire T-83/07, par la Commission.

     

    6)

    La Commission supportera ses propres dépens dans les affaires T-81/07 et T-82/07.

     

    Papasavvas

    Wahl

    Dittrich

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2009.

    Signatures

    Table des matières

     

    Antécédents du litige

     

    1. Contexte général

     

    2. Procédure administrative

     

    3. Décision attaquée

     

    Procédure et conclusions des parties

     

    En droit

     

    1. Observations liminaires

     

    2. Sur la recevabilité des recours dans les affaires T-81/07 et T-83/07 en ce qui concerne la facilité de crédit de 17 millions d’euros octroyée à KG Holding par le Royaume des Pays-Bas

     

    Arguments des parties

     

    Appréciation du Tribunal

     

    3. Sur le fond

     

    Sur l’incompatibilité avec le marché commun de l’aide à la restructuration notifiée d’un montant de 45 millions d’euros (article 1er de la décision attaquée)

     

    Arguments des parties

     

    Appréciation du Tribunal

     

    Sur la récupération auprès de KG Holding et de Kliq du prêt de sauvetage d’un montant de 9,25 millions d’euros ainsi que des intérêts y afférents jusqu’à la date de sa récupération (article 2 de la décision attaquée)

     

    Arguments des parties

     

    Appréciation du Tribunal

     

    Sur l’enregistrement de la créance du Royaume des Pays-Bas sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros en tant que créancier dans la procédure de faillite auprès du curateur (article 3 de la décision attaquée)

     

    Sur la motivation de la décision attaquée

     

    — Arguments des parties

     

    — Appréciation du Tribunal

     

    Sur l’obligation d’enregistrer la créance de l’État sur KG Holding et/ou Kliq Reïntegratie à hauteur de 35,75 millions d’euros dans la procédure de faillite

     

    — Arguments des parties

     

    — Appréciation du Tribunal

     

    Sur les conséquences de la faillite pour la récupération de l’aide d’État (articles 2 et 3 de la décision attaquée)

     

    Arguments des parties

     

    Appréciation du Tribunal

     

    Sur les dépens


    ( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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