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Document 62004TJ0205

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 20 novembre 2007.
Alessandro Ianniello contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation 2001/2002 - Recours en annulation - Recours en indemnité.
Affaire T-205/04.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-2-00209; II-A-2-01361

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2007:346

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
20 novembre 2007


Affaire T-205/04


Alessandro Ianniello

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation du rapport d’évolution de carrière du requérant relatif à l’exercice 2001/2002 ainsi que de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 18 février 2004, portant rejet de sa réclamation et, d’autre part, le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral subi.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Respect des droits de la défense

(Statut des fonctionnaires, art. 26, alinéas 1 et 2, et 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Comité paritaire d’évaluation – Interdiction pour un membre du comité impliqué dans l’établissement d’un rapport d’évolution de carrière de participer à l’examen au fond de celui‑ci

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Recours en annulation – Moyens

(Art. 230 CE et 253 CE)

4.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Régression de la notation par rapport à la notation antérieure

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

5.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

6.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Dans le domaine de l’évaluation du personnel des Communautés européennes, le principe fondamental du respect des droits de la défense doit permettre à l’intéressé, au cours de la procédure d’évaluation, de se défendre face à l’allégation de faits susceptibles d’être retenus à sa charge. Cet objectif est mis en œuvre, en particulier, à l’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, ainsi que dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, dont les dispositions assurent le respect du contradictoire tout au long de ladite procédure.

(voir point 46)

Référence à : Tribunal 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 64


2.      Afin de garantir que l’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions des membres du comité paritaire d’évaluation appelé à intervenir dans la procédure de notation des fonctionnaires ne soit pas compromise, l’article 8, paragraphe 6, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission prévoit l’obligation, pour les membres de ce comité, de se démettre et de se faire remplacer par un suppléant s’il apparaît que, en leur qualité d’évaluateur, de validateur ou d’évaluateur d’appel, ils ont des intérêts incompatibles avec leur mission.

Il en ressort que les membres dudit comité responsables de l’établissement d’un rapport d’évolution de carrière ne sauraient participer aux séances du comité lorsque celui‑ci examine la réclamation dirigée contre ledit rapport.

Toutefois, la seule circonstance que le validateur du rapport, auquel les dispositions précitées interdiraient de prendre part à l’examen du même rapport par le comité, ne s’est pas abstenu de participer à une réunion du comité dans le cadre de laquelle il a été question de la suspension de l’examen du recours du fonctionnaire évalué n’est pas susceptible de remettre en cause l’impartialité dudit comité, dès lors qu’aucun aspect concernant le fond du recours n’a été examiné pendant la séance en cause.

(voir points 70 à 72)


3.      S’agissant des moyens susceptibles d’être invoqués dans le cadre d’un recours en annulation, une distinction claire doit être opérée entre celui tiré de la violation de l’obligation de motivation et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Il s’agit, en effet, de deux moyens distincts, dont le premier, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 253 CE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge communautaire, tandis que le second, qui porte sur la légalité au fond de la décision litigieuse, ne peut être examiné par le juge communautaire que s’il est invoqué par le requérant.

(voir point 92)

Référence à : Tribunal 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, non encore publié au Recueil, point 90, et la jurisprudence citée


4.      L’administration a l’obligation de motiver le rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure.

Les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques doivent permettre au noté d’en apprécier le bien‑fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel et, à cet effet, une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier doit exister.

(voir points 94 et 95)

Référence à : Tribunal 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée


5.      Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports de notation sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir.

(voir point 100)

Référence à: Andrieu/Commission, précité, point 99, et la jurisprudence citée

6.      Un rapport de notation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, il ne saurait affecter la validité du rapport de notation ni, par conséquent, en justifier l’annulation.

(voir point 139)

Référence à : Tribunal 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 32, et la jurisprudence citée

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