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Document 62004TJ0500
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 22 May 2007. # Commission of the European Communities v IIC Informations-Industrie Consulting GmbH. # Arbitration clause - Jurisdiction of the Court of First Instance - Repayment of the advance paid by the Community for projects financed in the domain of trans-European telecommunications networks - Forfeiture - Eligibility of the costs purportedly incurred. # Case T-500/04.
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 22 mai 2007.
Commission des Communautés européennes contre IIC Informations-Industrie Consulting GmbH.
Clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Restitution de l'avance versée par la Communauté pour des projets financés dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunication - Déchéance - Caractère remboursable des frais prétendument exposés.
Affaire T-500/04.
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 22 mai 2007.
Commission des Communautés européennes contre IIC Informations-Industrie Consulting GmbH.
Clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Restitution de l'avance versée par la Communauté pour des projets financés dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunication - Déchéance - Caractère remboursable des frais prétendument exposés.
Affaire T-500/04.
Recueil de jurisprudence 2007 II-01443
Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2007:146
Affaire T-500/04
Commission des Communautés européennes
contre
IIC Informations-Industrie Consulting GmbH
« Clause compromissoire — Compétence du Tribunal — Restitution de l'avance versée par la Communauté pour des projets financés dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunication — Déchéance — Caractère remboursable des frais prétendument exposés »
Sommaire de l'arrêt
1. Budget des Communautés européennes — Concours financier communautaire — Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d'octroi du concours
(Art. 274 CE)
2. Budget des Communautés européennes — Concours financier communautaire — Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d'octroi du concours
1. La Commission est liée, en vertu de l'article 274 CE, par l'obligation de bonne et saine gestion financière des ressources communautaires. Dans le système d'octroi des concours financiers communautaires, l'utilisation de ces concours est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d'un concours déjà octroyé. Le bénéficiaire d'un concours financier dont la demande a été approuvée par la Commission n'acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral du concours s'il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné.
Dans ce contexte, selon un principe fondamental régissant les concours financiers communautaires, la Communauté ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d'informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu'un projet a été réalisé pour justifier l'attribution d'une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l'aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu'il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l'octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l'un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours financier communautaire.
(cf. points 93-94)
2. Dans le cadre d'une procédure engagée par la Commission visant à obtenir la restitution d'avances faites dans le cadre d'un contrat octroyant un soutien financier communautaire, le fait pour la Commission d'insister sur le respect scrupuleux par la défenderesse de ses obligations contractuelles en matière d'états de dépenses et de justification des frais exposés ne saurait être qualifié de formaliste. Il incombe plutôt à la défenderesse de démontrer que ces obligations de justification comptable ont effectivement été respectées.
Cette conclusion n'est pas infirmée par les règles relatives à la charge de la preuve. En vertu de ces règles, c'est certes la Commission, en tant que partie requérante, qui est tenue d'établir le bien-fondé de son droit à restitution, si bien qu'il lui incombe d'exposer de manière concluante et, en cas de contestation, de prouver que ses paiements ont excédé le concours financier dû. La Commission doit uniquement contribuer aux frais qui ont été exposés conformément aux conditions contractuelles et qui ont, notamment, été dûment justifiés. Ce n'est que si la défenderesse a produit les relevés de frais pertinents que la Commission doit, le cas échéant, prouver qu'elle n'est pas tenue de rembourser les dépenses exposées parce que la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais sont inexacts.
(cf. points 97-99)
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
22 mai 2007 (*)
« Clause compromissoire – Compétence du Tribunal – Restitution de l’avance versée par la Communauté pour des projets financés dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunication – Déchéance – Caractère remboursable des frais prétendument exposés »
Dans l’affaire T‑500/04,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun, W. Wils et N. Knittlmayer, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
IIC Informations-Industrie Consulting GmbH, établie à Königswinter (Allemagne), représentée par Mes E. Rott et J. Wolff, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande au titre de l’article 238 CE, visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à restituer une partie de l’avance versée par la Communauté en exécution de deux contrats de financement dans le cadre de programmes culturels,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique et factuel du litige
Droit communautaire applicable
1 Les concours financiers communautaires dans le domaine des réseaux transeuropéens sont octroyés sur la base du règlement (CE) nº 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un tel concours financier (JO L 228, p. 1).
2 Selon les articles 1, 2 et 5 de ce règlement, un projet d’intérêt commun, notamment dans le domaine des réseaux transeuropéens d’infrastructure des télécommunications, peut bénéficier d’un concours communautaire limité au montant minimal estimé nécessaire pour le lancement du projet.
3 L’article 11 du règlement nº 2236/95 prévoit que le concours communautaire ne peut couvrir que les dépenses afférentes au projet et supportées par les bénéficiaires ou par des tiers chargés de l’exécution de celui-ci. En règle générale, les paiements sont effectués sous la forme d’avance, puis de versements intermédiaires, puis d’un versement final.
4 L’article 13 du règlement nº 2236/95 énonce les conditions de réduction, de suspension et de suppression du concours communautaire. Ainsi, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le concours pour l’opération en question si l’examen du dossier fait apparaître qu’une irrégularité a été commise ou que l’une des conditions d’octroi du concours n’a pas été respectée. Tout cumul injustifié des concours communautaires donne lieu au recouvrement des sommes indûment versées. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission.
Faits à l’origine du litige
5 Par décision du 4 avril 1996, le Conseil a appelé à intégrer davantage l’art et la culture dans la promotion par l’Union européenne de la société d’information. La Commission a, en conséquence, lancé une initiative relative à l’accès multimédia à l’héritage culturel européen, connue sous la désignation de « mémorandum d’accord sur l’héritage culturel européen ». Dans le cadre de cette initiative, la Commission a subventionné, notamment, deux projets transfrontaliers visant à mettre en réseau ─ par la création, avec l’aide d’outils numériques, d’une plate-forme commune dans un espace européen culturel ─ des personnes établies dans différents pays de la Communauté, à savoir le projet « DCC − Digital Content for Culture » (ci-après « DCC ») et le projet « Donna – Art, Design and Fashion Online » (ci-après « Donna »).
6 S’agissant plus particulièrement du projet DCC, il avait pour objet la numérisation de contenus culturels sélectionnés ainsi que leur présentation, leur communication et leur vente par Internet. Il visait à générer ainsi de nouveaux produits et services dans le secteur économique de la culture en vue de mettre en valeur l’héritage culturel européen. Cela devait permettre la création de nouveaux emplois, notamment pour les artistes et concepteurs, et de nouvelles opportunités pour les petites et moyennes entreprises innovantes.
7 Quant au projet Donna, il visait à permettre à des créatrices (artistes et conceptrices) de présenter, sous forme numérisée, au moyen d’une structure logicielle d’information et de communication, leur œuvre dans les secteurs de l’art, du design et de la mode, pour assurer une communication interactive avec le public. Ce projet pilote était globalement conçu comme un forum virtuel permettant aux artistes et conceptrices de différents domaines (produits industriels, mode, télévision, architecture, etc.) de se rencontrer, d’échanger leurs idées et de nouer des relations avec des fournisseurs, des clients, des partenaires et des médias.
8 Pour chacun de ces projets, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu un contrat de financement, d’une part, avec la société à responsabilité limitée de droit allemand IIC Informations‑Industrie Consulting, qui est active dans le secteur de la planification stratégique, de la mercatique et du conseil dans le domaine des industries de l’information, et, d’autre part, avec la société anonyme de droit allemand CSC Ploenzke (ci-après « Ploenzke »). Ces contrats datent du 18 décembre 1996, en ce qui concerne le projet DCC (contrat nº 45 528), et du 30 décembre 1996, en ce qui concerne le projet Donna (contrat nº 20 730).
9 Par ces contrats, dont les dispositions pertinentes sont largement identiques, la Commission s’engage à octroyer un concours financier communautaire couvrant 50 % des coûts éligibles des projets en cause.
10 Aux termes de l’article 4 de chaque contrat, les coûts envisagés pour les projets ont été estimés à 3 360 000 écus, en ce qui concerne le projet DCC, et à 980 000 écus pour le projet Donna. Conformément à l’article 2 de chaque contrat, la durée du projet DCC était de douze mois, et celle du projet Donna de neuf mois, à compter du premier jour du mois suivant celui de la dernière signature des parties cocontractantes, à savoir le 1er janvier 1997.
11 Les contrats, rédigés en anglais et contenant une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE en faveur du Tribunal (article 12, paragraphe 2), sont régis par le droit allemand (article 12, paragraphe 1). Ils comportent les stipulations suivantes :
« Article 1er, paragraphe 1
Les cocontractants sont obligés envers la Commission à exécuter le contrat conjointement et solidairement en ce qui concerne les travaux énumérés à son annexe I (‘le projet’).
[…]
[paragraphe 3 / 4]
Le coordinateur est responsable de la présentation de tous les documents ainsi que des relations générales entre les cocontractants et la Commission. Toutes les communications générales avec la Commission seront effectuées par le coordinateur.
[…]
[Article 4, paragraphe 5]
Tout paiement auquel procède la Commission doit être effectué sur le compte bancaire du coordinateur […]
Le coordinateur est responsable du transfert immédiat du montant approprié du concours financier de la Commission à chaque cocontractant. Le coordinateur ne peut pas être le bénéficiaire d’un paiement, sauf accord entre les cocontractants qui doivent convenir des modalités appropriées de tout transfert sur le compte personnel du coordinateur.
Article 5 [...]
Les cocontractants peuvent conclure des contrats de sous-traitance sous réserve de l’autorisation écrite préalable de la Commission. Les cocontractants imposeront à tout sous-traitant les obligations auxquelles ils sont eux-mêmes tenus en application du contrat. »
12 À l’annexe I de chaque contrat, le programme du projet concerné est expliqué. Selon l’annexe I.3 du contrat DCC et l’annexe I du contrat Donna, l’équipe professionnelle de la défenderesse est composée, notamment, de M. B., l’ancien gérant de cette dernière, de MM. F. et M. ainsi que de Mmes D. D., B. D. et L.
13 Les conditions du remboursement des frais éligibles découlent, pour les deux projets, de l’annexe II de chaque contrat. Cette annexe énonce ce qui suit :
« 1.2. Les frais remboursables sont les frais réels définis ci-après, qui sont nécessaires pour le projet, peuvent être prouvés et ont été exposés durant la période stipulée à l’article 2.1 du contrat [...]
Les frais remboursables peuvent inclure l’ensemble ou certaines des catégories de frais suivantes :
– personnel ;
– équipements ;
– assistance de tiers ;
– déplacement et séjour ;
– matériel consommable et frais informatiques ;
– autres coûts ;
– frais généraux.
[…]
1.3.1. Personnel
Le coût des heures de travail effectives consacrées au projet par le personnel directement employé par le cocontractant peut être facturé.
[...]
La totalité des heures de travail du personnel déclarées doit être enregistrée et certifiée. Cette exigence sera satisfaite, au minimum, par l’enregistrement des temps de travail, certifié au moins une fois par mois, par le chef de projet désigné ou par un cadre supérieur de l’entreprise cocontractante dûment autorisé.
1.3.2. […]
Les coûts d’achat ou de crédit-bail des équipements peuvent être imputés comme des frais directs. Le coût éligible pour le crédit-bail d’équipements ne doit pas dépasser le montant des coûts éligibles qu’aurait entraîné leur achat [...]
1.3.3. Assistance de tiers
Les coûts de sous-traitants et de services extérieurs sont des coûts éligibles conformément à l’article 5 du contrat.
[…]
1.3.5. [...]
Les produits consommables [...] peuvent être facturés comme des coûts directs.
[…]
1.4. [...]
Pour les cocontractants utilisant les prix de revient d’absorption, les frais généraux (coûts généraux indirects) liés au projet et calculés conformément aux conventions et principes comptables normaux considérés par la Commission comme raisonnables, peuvent être imputés sur des postes tels que la recherche autofinancée (dans une limite maximum de 10 % des coûts de personnel), l’administration, le personnel de soutien, les fournitures de bureau, les infrastructures, les équipements de viabilité et les services.
[...]
Pour les cocontractants utilisant les frais accessoires, une contribution allant jusqu’à 20 % des coûts effectifs remboursables pour tous les coûts directs mentionnés au point 1.3 de cette annexe peut être imputée au titre de ces frais généraux.
[…]
4.3. Lorsque le concours financier total dû au titre du projet, y compris le résultat de tout audit, est inférieure aux versements effectués au titre du projet, les cocontractantes rembourseront immédiatement la différence en écus à la Commission.
[…]
5. Justificatif des coûts
Les cocontractants rédigeront, sur une base régulière et conformément à la comptabilité conventionnelle de l’État dans lequel ils sont établis, une comptabilité propre et la documentation appropriée pour corroborer et justifier les coûts et les heures qui ont été consignés. »
14 Sur la base desdits contrats, la Commission a versé à Ploenzke, en sa qualité de coordonnatrice des deux projets, les avances suivantes : 980 472 marks allemands (DEM) pour le projet DCC et 317 745 DEM pour le projet Donna. Ploenzke était tenue, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, des contrats, de transmettre à la défenderesse les montants, versés par la Commission, auxquels elle avait droit. Ainsi, la défenderesse s’est vu transmettre 293 328 DEM, pour le projet DCC, et 107 493 DEM, pour le projet Donna. Elle a donc obtenu, en 1997, un montant global de 400 821 DEM (204 936,52 euros) à titre d’avances sur le concours financier.
15 La réalisation des deux projets ayant débuté le 1er janvier 1997, Ploenzke et la défenderesse ont, à l’issue de ces derniers, introduit des demandes de remboursement de frais d’un montant total de 6 144 287 DEM pour le projet DCC et de 1 906 934 DEM pour le projet Donna, la part afférente à la défenderesse s’élevant à 1 960 943 DEM pour le projet DCC et à 646 809 DEM pour le projet Donna.
16 Les frais réclamés par la défenderesse pour le projet DCC se divisent en frais de personnel (834 568 DEM), de sous-traitance (618 631 DEM), d’équipement (384 018 DEM), de déplacement (32 682 DEM), de produits consommables (35 017 DEM) et en frais généraux (56 027 DEM).
17 Pour le projet Donna, la défenderesse a fait valoir des frais de personnel (227 998,39 DEM), de sous-traitance (257 659 DEM), d’équipement (106 871 DEM), de déplacement (22 659 DEM), de produits consommables (9 312,53 DEM) et des frais généraux (22 385 DEM).
18 La Commission a, pour sa part, chargé des experts externes d’établir des rapports techniques. En conséquence, un rapport d’une commission chargée d’un contrôle approfondi a été établi pour le projet DCC, le 10 décembre 1997, et un rapport d’experts pour le projet Donna, le 26 juin 1998. Ces rapports ont conclu tous deux que les critères de qualité fixés n’avaient pas été respectés et que les conditions de remboursement des frais prévues dans les contrats DCC et Donna n’étaient, généralement, pas réunies.
19 Le rapport de la commission chargée d’un contrôle approfondi a été envoyé aux participants du projet DCC le 17 décembre 1997. Ensuite, par lettre du 23 décembre 1997 adressée à Ploenzke (et en copie à la défenderesse), la Commission a mis fin au contrat DCC et invité Ploenzke à en informer ses partenaires, cette résiliation ayant pris effet un mois plus tard, en vertu de l’article 9, paragraphe 1 du contrat.
20 Quant au projet Donna, qui avait été achevé le 30 septembre 1997, le rapport d’experts a été établi, notamment, à la suite d’une rencontre, dite « examen technique », qui a eu lieu à Bruxelles le 26 juin 1998. Lors de cette rencontre, des représentants de la défenderesse ont répondu aux questions des experts mandatés par la Commission.
21 En outre, des agents de la Commission ont examiné, les 10 et 11 mars 1998, le financement des projets en cause. À la suite de cette vérification, la Commission a envoyé à la défenderesse, sous forme de projets, des rapports d’audit en date du 28 avril 1998 (concernant le projet DCC) et du 27 mai 1998 (concernant le projet Donna). Ces projets de rapports, après avoir énuméré et évalué en détail les coûts liés aux projets, ont révélé que la majeure partie des frais invoqués n’était pas remboursable en raison du non-respect des objectifs contractuels.
22 Après avoir reçu les observations de la défenderesse en date du 30 juin 1998, la Commission lui a envoyé, sous couvert d’une lettre d’accompagnement du 29 juillet 1998, la version définitive des rapports d’audit. Dans ces rapports, la Commission a conclu que Ploenzke ne pouvait prétendre qu’à un remboursement de 51 506 DEM pour le projet DCC et de 37 679 DEM pour le projet Donna, tandis que la défenderesse n’avait droit à aucun remboursement pour le projet DCC et à un remboursement de seulement 46 300,18 DEM pour le projet Donna.
23 La Commission a ensuite présenté, tant à Ploenzke qu’à la défenderesse, une demande de restitution de la partie non remboursable de l’avance versée pour les deux projets. Ploenzke a reversé à la Commission les montants qu’elle lui avait demandés, alors que la défenderesse a refusé tout remboursement.
24 Le 12 août 1998, la Commission a envoyé à la défenderesse un avis de recouvrement, suivi d’un avis de débit, reçu par la défenderesse le 8 septembre 1998 et portant sur le montant différentiel de 179 337 écus (354 520,82 DEM) à rembourser avant le 31 octobre 1998. Jusqu’à présent, la défenderesse n’a pas versé ce montant.
25 Par courrier du 30 novembre 1998, la défenderesse a, pour sa part, demandé à la Commission le paiement supplémentaire de 352 800 écus pour le projet DCC et de 110 781,45 écus pour le projet Donna. Jusqu’à présent, la Commission n’a pas non plus versé ces montants.
26 Enfin, la défenderesse a, en 1999, saisi le Médiateur européen d’une plainte dirigée contre la Commission. Cette procédure a été close le 27 avril 2000. Dans son avis, le Médiateur a conclu que l’existence d’un cas de mauvaise administration n’avait pas pu être établie à l’encontre de la Commission.
Procédure et conclusions des parties
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2004, la Commission a introduit le présent recours.
28 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’organiser une réunion informelle avec les parties. Cette réunion a eu lieu, en présence du juge rapporteur, le 2 février 2006. À cette occasion, les parties ont entamé des négociations visant à parvenir, dans un délai de deux mois, à un règlement amiable. Ce délai ayant été prorogé deux fois, la défenderesse a informé le Tribunal, le 29 juin 2006, de l’échec de ces tentatives de règlement amiable.
29 Ensuite, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
30 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 7 novembre 2006.
31 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner IIC Informations-Industrie Consulting à lui payer la somme de 181 263,61 euros, augmentée de 4 % d’intérêts à compter du 1er novembre 1998 ;
– condamner IIC Informations-Industrie Consulting aux dépens.
32 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, lui accorder la protection contre l’exécution forcée et lui permettre d’éviter une éventuelle exécution forcée par la constitution d’une sûreté, qui pourrait prendre la forme d’une garantie bancaire ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
33 La Commission soutient que la quasi-totalité des frais dont le financement a été accordé à la défenderesse n’était pas éligible aux fins d’un remboursement. Selon la Commission, il ressort des rapports techniques, mentionnés aux points 18 à 20 ci-dessus, que la défenderesse est tenue, conformément au point 4.3 de l’annexe II des contrats DCC et Donna, de restituer les montants qui lui ont été versés à titre d’avances, dans la mesure où elle n’a pas droit au financement de ses frais.
34 À l’encontre de ces prétentions, la défenderesse présente deux séries de moyens de défense. Par la première, elle conteste l’exigibilité de la créance revendiquée par la Commission. Dans ce contexte, elle invoque l’absence de qualité pour se défendre en justice (légitimation passive), la prescription de la créance alléguée et la déchéance de la Commission de tout droit à restitution. Par la seconde série de moyens, elle fait valoir que les objectifs poursuivis par les deux projets ont été atteints et que les coûts déclarés ont effectivement été engagés. Elle reproche à la Commission de se comporter de façon contradictoire en ce qu’elle essayerait a posteriori, en se fondant sur des considérations purement formelles, de se soustraire à ses obligations contractuelles.
Sur la qualité pour se défendre en justice (légitimation passive)
Arguments des parties
35 La Commission estime qu’elle a le droit de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de la défenderesse, étant donné que les contrats DCC et Donna désignent cette dernière comme étant débitrice de l’obligation de remboursement. En effet, tout cocontractant serait tenu de restituer, à titre individuel, les montants indûment versés.
36 Selon la défenderesse, il résulte des deux contrats que la Commission poursuivait l’objectif d’avoir un interlocuteur unique avec lequel l’ensemble des difficultés liées à l’exécution des contrats pourrait être directement traité. Par conséquent, le rôle de Ploenzke comme coordinatrice aurait dépassé celui d’un simple mandataire chargé de la réception des aides. Le point 4.3 de l’annexe II des contrats imposant aux cocontractants l’obligation de restituer à la Commission les sommes trop perçues ne conduirait pas à une conclusion différente, car il ne décrirait pas la manière dont la restitution devrait avoir lieu. Ce point 4.3 serait à interpréter en ce sens que Ploenzke était le partenaire contractuel par l’intermédiaire duquel devait avoir lieu l’exécution des contrats.
Appréciation du Tribunal
37 Il convient de rappeler que les contrats DCC et Donna ont été conclus entre la Commission, d’une part, et Ploenzke et la défenderesse, désignées en tant que « cocontractants », d’autre part, étant précisé que Ploenzke avait, en outre, la fonction de « coordinatrice » en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, des contrats DCC et Donna. Conformément à l’article 1er de ces mêmes contrats, les cocontractants s’étaient obligés envers la Commission à exécuter les contrats conjointement et solidairement en ce qui concerne les travaux énoncés à leur annexe I.
38 Il est vrai que Ploenzke était, en sa qualité de coordinatrice, responsable de la présentation de tous les documents à la Commission ainsi que des relations générales entre les cocontractants et cette dernière. En outre, du côté des cocontractants, Ploenzke était l’unique interlocuteur de la Commission. Toutefois, la disposition contractuelle prévoyant ce rôle de coordination doit, conformément au droit allemand pertinent, à savoir l’article 242 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, code civil allemand), être interprétée selon les exigences de loyauté et de confiance réciproque généralement admises entre les parties au contrat.
39 Or, il ressort clairement du point 4.3 de l’annexe II des contrats qu’il incombait aux « cocontractants » en tant que tels, et non à l’éventuel coordinateur, de restituer à la Commission la différence entre la contribution financière effectivement due et les versements indus. De plus, la Commission a souligné, à juste titre, que la coordination incombant à Ploenzke se limitait à quelques tâches supplémentaires d’ordre organisationnel, notamment celle de transmettre à l’autre cocontractant les sommes versées par la Commission.
40 Par conséquent, les contrats litigieux ne sauraient raisonnablement être interprétés en ce sens que Ploenzke, en sa qualité de coordinatrice, devrait restituer des versements dont le bénéficiaire était, aux termes de l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, des contrats, la seule défenderesse en sa qualité de cocontractante et de débitrice. Ces contrats ne contiennent donc aucune stipulation qui obligerait Ploenzke à restituer des sommes d’un montant supérieur à celui qu’elle avait elle-même perçu en tant que cocontractante.
41 Il s’ensuit que l’obligation de restituer les avances que la défenderesse aurait trop perçues, à supposer que cette obligation s’avère fondée, lui incombe.
42 Le moyen concernant l’absence de légitimation passive doit, dès lors, être rejeté.
Sur la prescription
Observations liminaires
43 S’agissant du droit allemand pertinent en matière de prescription, les dispositions du BGB qui y sont relatives trouvent application en l’espèce, même si les contrats litigieux sont qualifiés de « contrats de droit public » au sens de l’article 238 CE. En effet, le Bundesverwaltungsverfahrensgesetz (loi fédérale sur la procédure administrative non contentieuse, ci-après le « BVwVfG »), du 25 mai 1976 (BGBl. 1976 I, p. 1253, et 2003 I, p. 102), qui régit, notamment, les contrats de droit public, mais reste muet sur les questions de prescription, prévoit, à l’article 62, que les dispositions du BGB leur sont applicables par analogie, à titre complémentaire.
44 À cet égard, il est constant que, avant la réforme du droit des obligations allemand, entrée en vigueur en 2002, les dispositions sur la prescription figurant aux articles 195 et 196 du BGB prévoyaient un délai de prescription de droit commun de 30 ans et un délai de prescription de deux ou quatre ans pour une série de créances déterminées détenues par des opérateurs économiques spécifiques.
45 Depuis la réforme du droit des obligations allemand, l’article 195 du BGB, dans sa nouvelle rédaction, prévoit un délai de prescription de droit commun de trois ans.
46 L’article 229, paragraphe 6, quatrième alinéa, du Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (loi d’introduction relative au BGB, ci-après l’« EGBGB ») a, dans le cadre de la réforme du droit des obligations, introduit un régime transitoire selon lequel lorsque le délai de prescription prévu dans la nouvelle rédaction du BGB applicable depuis le 1er janvier 2002 est plus court que celui qui était prévu dans l’ancienne rédaction du BGB applicable jusqu’à cette date, le délai plus court est appliqué et commence à courir le 1er janvier 2002.
Arguments des parties
47 Selon la Commission, son droit à restitution n’est pas prescrit en l’espèce. Conformément à l’article 195 du BGB, dans son ancienne rédaction, ce droit aurait initialement été soumis à un délai de prescription de 30 ans. En vertu des dispositions combinées de l’article 195 du BGB, dans sa nouvelle rédaction, et de l’article 229, paragraphe 6, quatrième alinéa, de l’EGBGB, le délai de prescription dudit droit serait désormais de trois ans. Ce délai aurait commencé à courir le 1er janvier 2002 et aurait été interrompu, avant son expiration le 31 décembre 2004, par le dépôt du présent recours.
48 Dans la mesure où la défenderesse invoque l’article 196 du BGB, dans son ancienne rédaction, la Commission soutient que cette disposition contient une énumération exhaustive, de sorte que tous les droits qui ne relèvent pas expressément de ce texte sont exclus du bref délai de prescription. L’idée fondamentale de cette disposition − visant à soumettre à un bref délai de prescription les opérations de la vie quotidienne donnant rarement lieu à la délivrance d’une preuve de paiement − ne serait pas applicable par analogie au financement, par la Commission, des projets litigieux.
49 La défenderesse rétorque que la créance de la Commission est éteinte, la prescription étant intervenue en l’espèce avant l’introduction du recours. Elle affirme que les initiatives culturelles, telles que celles lancées par les deux projets litigieux, dépendent largement de l’octroi de subventions. Or, dans ce domaine, il existerait un impératif particulier de sécurité juridique, car les demandes de restitution représenteraient une pression financière importante sur le bénéficiaire. Il serait donc approprié d’appliquer, par analogie, les dispositions relatives au délai de prescription écourté de l’article 196 du BGB, dans son ancienne rédaction.
50 La défenderesse précise que son intérêt est comparable à celui des débiteurs auprès desquels les créances mentionnées dans cette disposition sont recouvrées, à savoir celles résultant des échanges économiques en général qui ont un besoin de sécurité juridique assuré grâce à des prescriptions écourtées. L’engagement de la défenderesse en faveur des projets culturels litigieux aurait été lié à des intérêts économiques importants et à des répercussions financières concrètes. Le droit allemand connaîtrait le principe d’une application analogue dudit article 196, les dispositions légales sur la prescription ne comportant aucune énumération exhaustive, car le législateur n’aurait pas pu réglementer en détail toutes les spécificités de l’octroi d’une subvention européenne.
Appréciation du Tribunal
51 Afin d’examiner la possibilité d’une application, directe ou par analogie, au cas d’espèce, de l’article 196 du BGB, dans son ancienne rédaction, il y a lieu de rappeler que cette disposition prévoit un délai de prescription écourté pour une série de créances qu’elle énumère de façon détaillée.
52 Or, il s’avère que cette disposition n’énonce ni le droit à la restitution de sommes payées au titre d’une subvention communautaire ni celui à la restitution des avances versées à cet effet. Elle ne saurait donc trouver une application directe au cas d’espèce.
53 S’agissant d’une éventuelle application par analogie, cette dernière est admise en droit allemand si la réglementation en cause est lacunaire, la situation factuelle et juridique à apprécier devant être comparable à celle effectivement régie par la loi. Une application par analogie suppose, notamment, qu’il soit hautement probable que, si le législateur avait dû combler cette lacune en tenant compte des intérêts respectifs, il l’aurait fait par l’inclusion du cas de figure litigieux dans la réglementation en cause (arrêts de la cour fédérale en matière civile, BGHZ tome 105, p. 140, 143 ; tome 110, p. 183, 193 ; tome 120, p. 239, 252).
54 Or, ainsi qu’il ressort des motifs du BGB, l’article 196 de ce code, dans son ancienne rédaction, repose sur la prémisse que les transactions de la vie quotidienne sont généralement caractérisées par des paiements plutôt prompts et par l’absence de pièces justificatives ou leur destruction rapide, les parties ne pouvant raisonnablement être obligées de garder pendant une période de 30 ans des preuves relatives à la conclusion et à l’exécution d’un contrat de ce type.
55 Compte tenu de ce qui précède, l’existence d’une lacune dans le texte pertinent ne peut être constatée en l’espèce.
56 En effet, l’article 196 du BGB, dans son ancienne rédaction, ne prévoit un délai de prescription écourté que pour la restitution d’avances accordées dans le cadre d’un contrat conclu avec un employé dépendant, avec un ouvrier ou avec un avocat. La défenderesse, en tant que société commerciale, ne saurait être assimilée à ces catégories de personnes bien délimitées. En tant que société commerciale, elle ne saurait non plus être considérée comme nécessitant une protection spécifique assurée grâce à des prescriptions écourtées.
57 En outre, le financement communautaire des projets culturels litigieux ne saurait être considéré comme une transaction de la vie quotidienne. En effet, ces projets, d’une importance financière considérable, sont fondés sur des accords complexes, y compris des annexes volumineuses, qui prévoient des audits techniques et financiers et qui obligent la défenderesse à fournir des preuves détaillées de ses frais en vue d’obtenir leur remboursement.
58 Par conséquent, le moyen tiré d’une prescription de la créance réclamée par la Commission doit également être rejeté.
Sur la déchéance
Arguments des parties
59 La Commission fait valoir que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, elle n’est pas déchue de sa créance. En effet, l’attitude générale de la Commission n’aurait pas permis à la défenderesse de s’attendre à ce qu’elle ne fasse pas valoir sa créance. La défenderesse n’aurait pas non plus droit à la protection d’une confiance légitime, car la Commission aurait précisé, dans les rapports techniques susmentionnés, que les projets litigieux ne répondaient pas aux exigences de qualité. Par conséquent la défenderesse aurait dû s’attendre à devoir rembourser les sommes en cause.
60 La défenderesse estime qu’elle a pu légitimement croire que la Commission ne ferait plus valoir son droit à restitution. Par conséquent, la Commission serait déchue de ce droit. En effet, compte tenu du comportement général de la Commission, la défenderesse aurait pu considérer que cette dernière avait renoncé à son droit parce qu’elle n’avait pris, pendant presque sept ans, à savoir entre l’élaboration des rapports d’audit et la fin du mois de décembre 2004, aucune mesure visant à réclamer la restitution des sommes en cause par voie judiciaire. La défenderesse ajoute qu’elle a pu croire légitimement à cette renonciation parce que, depuis sept ans, la Commission mentionnait les projets en question sur le site Internet de l’Union européenne en exploitant ainsi leurs résultats à ses propres fins. Il faudrait aussi prendre en compte la circonstance que les projets n’auraient pas pu être mis en œuvre sans l’aide financière de la Commission et que la santé financière de la défenderesse dépendrait de la possibilité de pouvoir conserver le concours financier. À cet égard, la défenderesse souligne la nature spécifique des subventions litigieuses en tant qu’« aides à fonds perdus ». Elle en déduit que le recours relatif à leur restitution devait être introduit sans retard, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.
61 Selon la défenderesse, la référence aux rapports d’audit est dépourvue de pertinence, les experts choisis et mandatés par la Commission n’ayant pas procédé à des rapports d’expertise indépendants et conformes aux règles du métier. En particulier, il n’y aurait pas eu d’examen circonstancié des arguments présentés par la défenderesse durant l’exécution des projets.
62 S’agissant du projet Donna, la date de remise du rapport d’experts du 26 juin 1998 suggérerait que la Commission voulait éviter un examen des arguments présentés par la défenderesse. En effet, lors de la rencontre qui s’est tenue ce jour-là, les représentants de la défenderesse auraient répondu aux questions des experts de la Commission. Cependant, cette dernière n’aurait communiqué le procès-verbal de cette rencontre que peu de temps avant la transmission de sa demande de restitution. Il en serait de même en ce qui concerne le projet DCC : le 17 décembre 1997, la Commission aurait envoyé le rapport technique aux intéressés et, le 23 décembre 1997, elle aurait mis fin au contrat.
63 Dans ce contexte, la défenderesse affirme ne pas avoir encore réclamé les sommes auxquelles elle avait, elle-même, droit au titre du remboursement de ses frais (352 800 écus pour le projet DCC et 110 781,45 écus pour le projet Donna) parce qu’elle considérait que la Commission, quant à elle, ne ferait pas non plus valoir son droit à restitution. En effet, les deux parties seraient, à l’époque, convenues, de manière tacite, de laisser les choses en l’état afin de parvenir à une situation acceptable pour chacune d’elles (pactum de non petendo). Le comportement de la défenderesse constituerait donc une preuve de sa confiance dans l’inaction de la Commission à cet égard.
Appréciation du Tribunal
64 Il y a lieu de rejeter, d’emblée, l’assertion de la défenderesse, selon laquelle les deux parties étaient tacitement convenues, à l’époque, de laisser les choses en l’état afin de parvenir à une situation acceptable pour chacune d’elle. En effet, il s’agit là d’une affirmation qui n’est étayée par aucun élément du dossier. Bien que cette affirmation ait été vigoureusement contestée par la Commission, la défenderesse n’a présenté aucune preuve concrète permettant de conclure à l’existence d’une renonciation réciproque tacite.
65 Il convient d’ajouter, en tout état de cause, que, eu égard à l’importance inégale des sommes litigieuses, à savoir 180 000 euros réclamés par la Commission au titre de la restitution, d’une part, et 650 000 euros réclamés par la défenderesse au titre du remboursement de frais, d’autre part, la conclusion d’un tel pactum de non petendo ne paraît pas crédible. Par ailleurs, même devant le Tribunal, la défenderesse n’a pas invoqué une compensation de sa prétendue créance avec celle de la Commission, mais s’est contentée d’alléguer qu’elle « se réserv[ait] le droit de demander à la Commission le versement des sommes résiduelles ». Or, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 215 du BGB, l’éventuelle prescription de sa créance n’aurait pas empêché la défenderesse de faire valoir, dans le cadre du présent litige, cette créance au titre d’une compensation.
66 Il y a lieu de constater, ensuite, que, en droit allemand, le principe de déchéance a été développé par la jurisprudence dans le cadre de l’article 242 du BGB imposant aux parties cocontractantes d’exécuter leur contrat selon les exigences de loyauté et de confiance réciproque généralement admises dans les rapports juridiques entre particuliers. D’après cette jurisprudence, le créancier est déchu de son droit contractuel lorsqu’il ne l’a pas invoqué pendant une longue période et que, eu égard à son comportement général, le débiteur est autorisé à croire que ce droit ne sera pas invoqué à l’avenir (BGHZ tome 91, p. 62, 71, tome 105, p. 290, 298, et, notamment, tome 146, p. 217, 220 et 221).
67 Il convient donc d’examiner, en premier lieu, la durée de la période pendant laquelle le créancier s’est abstenu d’exercer son droit, la pertinence d’une période d’inaction dépendant du cas individuel. Il faut prendre en compte, en deuxième lieu, la nature et l’importance de la créance, qui peut relever soit du droit privé soit du droit public, et, enfin, l’intensité de la confiance suscitée par le comportement du créancier ainsi que la dimension du besoin de protection de la part du débiteur.
68 S’agissant de la durée de la période pendant laquelle la Commission est restée inactive, en l’espèce, il importe de constater, tout d’abord, que le début de cette période d’inaction doit être fixé au 1er novembre 1998. En effet, c’est par les avis de recouvrement et de débit, mentionnés au point 24 ci-dessus, que la Commission a clairement et définitivement demandé à la défenderesse, sous forme d’une mise en demeure, de rembourser le montant de 179 337 écus avant le 31 octobre 1998.
69 Il s’ensuit que tout élément antérieur à cette date ─ notamment la manière, critiquée par la défenderesse, dont ont été établis les rapports techniques et d’audit mentionnés aux points 18 à 22 ci-dessus ─ est dénué de pertinence pour statuer sur la question de savoir si la Commission est déchue de son droit à restitution, revendiqué pour le 31 octobre 1998, du seul fait qu’elle s’est abstenue de l’exercer en justice avant le 24 décembre 2004.
70 Il y a lieu de constater, ensuite, que la Commission, en formant le présent recours plus de six ans après la mise en demeure du 31 octobre 1998, a respecté le délai de prescription spécifique, initialement de 30 puis de trois ans (voir points 44 à 46 ci-dessus), applicable au cas d’espèce. Or, un créancier ne saurait normalement être empêché de tirer pleinement profit du délai de prescription, en particulier lorsqu’il est relativement court par rapport à celui de 30 ans.
71 Il convient d’ajouter que la défenderesse était tenue, en vertu de l’article 257, paragraphe 1, point 4, et paragraphe 4, du Handelsgesetzbuch (code de commerce allemand, ci-après le « HGB ») et de l’article 147, paragraphe 1, point 4, et paragraphe 3, de la Abgabenordnung (code fiscal allemand, ci-après l’« AO »), de conserver pendant dix ans toute pièce comptable relative à l’exécution des projets DCC et Donna. Si la durée de l’obligation de conserver ces pièces comptables n’a été étendue à dix ans que par les articles 2 et 4 de la loi modifiant plusieurs réglementations fiscales du 19 décembre 1998 (BGBl. 1998 I, p. 3816), ce nouveau délai de dix ans était applicable, en vertu des articles 3 et 5 de cette même loi, dès lors que l’ancien délai de conservation applicable à ces pièces n’avait pas encore expiré à la fin de l’année 1998. Or, les projets DCC et Donna ayant été exécutés en 1997, les pièces comptables qui y sont relatives devaient être conservées, en vertu des dispositions antérieures du HGB et de l’AO, pendant six années, de sorte que ce délai n’avait pas encore expiré à la fin de l’année 1998.
72 La défenderesse n’a pas prétendu, devant le Tribunal, avoir été soumise à des délais de conservation spécifiques plus courts qui auraient déjà expirés avant l’introduction du présent recours. En revanche, elle s’est prévalue des dispositions de l’article 45 du Sozialgesetzbuch X (code social allemand, Xe partie) du 18 août 1980 (BGBl. 1980 I, p. 1469, et 2001 I, p. 130) et de l’article 48 du BVwVfG (voir point 43 ci-dessus), selon lesquelles les autorités administratives ne disposent, en principe, à l’encontre du bénéficiaire, que d’un délai d’un an pour procéder au retrait d’un acte administratif illégal favorable.
73 À cet égard, il suffit de relever que ce délai d’un an est inhérent à des procédures administratives dans le cadre desquelles l’administration publique peut agir par acte administratif unilatéral. Les dispositions invoquées par la défenderesse ne sont, en revanche, d’aucune pertinence pour le cas d’espèce, étant donné que la Commission et la défenderesse ont préféré nouer des relations contractuelles aux termes desquelles la Commission n’était pas habilitée à adopter de tels actes.
74 Il s’ensuit que la période de plus de six ans comprise entre la mise en demeure de la défenderesse et l’introduction du présent recours n’apparaît pas, dans les circonstances du cas d’espèce, suffisamment longue pour entraîner une déchéance de la créance revendiquée par la Commission.
75 S’agissant de la nature et de l’importance de cette créance, la défenderesse n’a soumis aucun élément susceptible de démontrer que la Commission devrait, en raison des caractéristiques ou du montant du droit à restitution en cause, être déchue de son droit.
76 En ce qui concerne l’éventuelle confiance suscitée chez la défenderesse par le comportement de la Commission, force est de constater que le dossier ne comporte aucune trace d’un acte positif par lequel cette dernière aurait, au-delà de sa simple inaction de plusieurs années, manifesté l’intention de renoncer à son droit à restitution. Tout au contraire, comme il ressort de l’avis du Médiateur européen clôturant, le 27 avril 2000, la procédure de plainte intentée par la défenderesse, la Commission a explicitement déclaré, devant le Médiateur, qu’elle allait exercer en justice son droit à restitution.
77 En outre, la défenderesse était censée, en tant qu’opérateur économique prudent et avisé, être au courant de l’entrée en vigueur, en 2002, de la réforme du droit des obligations allemand. Elle pouvait donc s’attendre à ce que la Commission se serve pleinement du nouveau délai de prescription qui expirait le 31 décembre 2004 (voir points 44 à 46 ci-dessus). Le fait qu’elle ait choisi, quant à elle, de ne pas poursuivre en justice le recouvrement de sa propre créance auprès de la Commission ne pouvait, en aucun cas, créer une confiance légitime de la défenderesse en ce que la Commission n’exercerait pas son droit à restitution. En tout état de cause, la défenderesse n’a pas prétendu que la Commission l’avait empêchée, par son comportement, d’introduire en temps utile un recours en paiement.
78 S’agissant, enfin, du besoin de protection de la défenderesse, celle-ci affirme appartenir, en tant que société à responsabilité limitée, à la catégorie des petites et moyennes entreprises, de sorte qu’il conviendrait de faire, sur ce point, une nette distinction entre elle-même et la société anonyme Ploenzke qui serait active à l’échelle mondiale.
79 À cet égard, il y a lieu de relever que le fait, pour une société débitrice, d’être de petite taille ne suffit pas, à lui seul, à ce que son créancier puisse être déclaré déchu de sa créance, à moins qu’il n’ait contribué, par son comportement, à placer la débitrice dans une mauvaise situation financière. Or, rien dans le dossier ne permet de conclure que la Commission se soit comportée de cette façon pendant la période comprise entre le 1er novembre 1998 et l’introduction du présent recours.
80 Par ailleurs, la défenderesse ne saurait utilement invoquer un manque d’expérience, en tant que petite entreprise, dans l’exécution des deux projets financés par la Commission. En effet, M. B., l’ancien gérant de la défenderesse et membre de son équipe professionnelle active dans le cadre de ces projets (voir point 12 ci-dessus), avait signé les contrats DCC et Donna au nom de Ploenzke, en tant que directeur d’unité de cette dernière société. En outre, M. B. est mentionné comme l’un des représentants de Ploenzke en annexe du contrat DCC et comme l’unique représentant de Ploenzke en annexe du contrat Donna. Eu égard à l’existence de ces liens personnels entre les deux sociétés, il n’apparaît pas que la défenderesse ait objectivement besoin d’une protection particulière contre le droit à restitution revendiqué par la Commission.
81 Compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce, le moyen tiré d’une déchéance ne saurait, dès lors, être retenu.
82 Il résulte de tout ce qui précède que la première série de moyens invoqués par IIC doit être rejetée. Par conséquent, il convient de constater que la créance revendiquée par la Commission est exigible. Il reste, néanmoins, à déterminer quels sont les frais remboursables dans le cadre des deux projets en cause.
Sur les frais remboursables dans le cadre des projets DCC et Donna
Observations liminaires
83 Il convient de rappeler que le prétendu droit de la Commission à une restitution des avances versées découle du point 4.3 de l’annexe II de chaque contrat. En effet, cette disposition contractuelle ouvre un tel droit, si le concours financier total dû par la Commission au titre des projets, tel qu’il ressort, le cas échéant, d’une vérification comptable, est inférieur aux paiements déjà effectués pour les projets. En application dudit point 4.3, il convient donc de vérifier si le montant des avances perçues par la défenderesse excède le montant des frais éligibles.
84 À cet égard, il apparaît que la Commission n’a accepté aucun des postes de frais que la défenderesse lui avait présentés dans le cadre du projet DCC, cette dernière ayant réclamé le remboursement d’un montant total de 1 960 943 DEM composé de frais de personnel (834 568 DEM), de sous-traitance (618 631 DEM), d’équipements (384 018 DEM), de déplacement (32 682 DEM), de produits consommables (35 017 DEM) et de frais généraux (56 027 DEM).
85 Dans le cadre du projet Donna, la Commission n’a accepté que le remboursement d’un montant de 46 300,18 DEM, alors que la défenderesse avait réclamé un montant total de 646 809 DEM consistant en des frais de personnel (227 998,39 DEM), de sous-traitance (257 659 DEM), d’équipement (106 871 DEM), de déplacement (22 659 DEM), de produits consommables (9 236 DEM) et des frais généraux (22 385 DEM).
86 Dans ce contexte, la défenderesse reproche à la Commission de se comporter de façon contradictoire, sa demande de restitution étant incompatible avec le fait que les prestations contractuelles ont toutes été fournies en bonne et due forme. Elle soutient, en outre, que les coûts qu’elle avait déclarés auprès de la Commission aux fins de leur remboursement sont tous éligibles.
Sur le comportement contradictoire de la Commission
– Arguments des parties
87 La Commission est d’avis que son comportement, consistant à revendiquer la restitution des avances versées à la défenderesse, n’est pas contradictoire. En effet, les projets litigieux se seraient soldés par un échec, les critères de qualité n’ayant pas été remplis.
88 En tout état de cause, le remboursement des frais exposés ne dépendrait pas du succès ou de l’échec des projets. En effet, indépendamment du succès des projets, la défenderesse méconnaîtrait que la Commission avait droit à une restitution parce que les frais invoqués n’étaient pas éligibles au sens des points 1 et 5 de l’annexe II de chaque contrat. Le seul élément décisif serait donc que la défenderesse puisse prouver le caractère éligible des dépenses, ce qu’elle ne serait pas parvenue à faire.
89 La défenderesse affirme avoir fourni de manière correcte et complète les prestations convenues dans les deux contrats. En effet, la Commission utiliserait aujourd’hui les résultats des deux projets dans la publicité qu’elle fait sur le site Internet de l’Union européenne. Ce site renverrait au mémorandum d’accord sur l’héritage culturel européen dans lequel la Commission remercie M. B. pour le travail fourni qui aurait contribué à la réalisation des objectifs du mémorandum d’accord. Le projet DCC aurait été cité pour illustrer les mérites de M. B. En outre, dans une lettre du 16 mars 1998, la Commission aurait remercié la défenderesse pour sa contribution au mémorandum d’accord et donc aux deux projets. Il serait important que la Commission n’ait pas supprimé les références aux deux projets sur Internet et qu’elle n’ait donc pas pris ses distances par rapport aux objectifs atteints dans le cadre de ces projets.
90 La défenderesse ajoute que les rapports, les programmes ainsi que les matériels numériques et analogiques élaborés pour les projets ont été délivrés et que les frais de personnel invoqués ont effectivement été exposés. Pendant la mise en œuvre des projets, la défenderesse ne se serait vu communiquer aucun des griefs soulevés aujourd’hui dans la requête. Les dispositions contractuelles citées par la Commission auraient pour seul objet de faciliter la preuve et le contrôle des dépenses éligibles engagées dans le cadre des deux projets.
– Appréciation du Tribunal
91 La défenderesse estime, en substance, que le succès des projets DCC et Donna exclut, à lui seul, le droit à restitution revendiqué par la Commission, ce droit étant fondé sur des considérations d’éligibilité purement formalistes.
92 Cette thèse ne saurait être retenue.
93 En effet, la Commission est liée, en vertu de l’article 274 CE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources communautaires. Dans le système d’octroi des concours financiers communautaires, l’utilisation de ces concours est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d’un concours déjà octroyé. Le bénéficiaire d’un concours financier dont la demande a été approuvée par la Commission n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral du concours s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (arrêts du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T‑81/95, Rec. p. II‑1265, point 62, et du 29 septembre 1999, Sonasa/Commission, T‑126/97, Rec. p. II‑2793, point 59).
94 Dans ce contexte, la Cour a jugé que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers communautaires, la Communauté ne pouvait subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, points 69, 76, 78, 86 et 97).
95 La Cour a également jugé que l’obligation, prévue dans un contrat de subvention communautaire, de remettre à la Commission, dans les formes et délais prescrits, les relevés des coûts prétendument éligibles a un caractère impératif et que l’exigence de produire ces relevés en bonne et due forme n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de la Communauté ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 janvier 2006, Implants/Commission, C‑279/03 OP, non publié au Recueil, points 36 et 37).
96 De même, dans le cadre du financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole et par le Fonds social européen, la Cour a souligné l’importance de la règle selon laquelle seules les dépenses effectuées en conformité avec les règles communautaires sont à la charge du budget communautaire, de sorte que la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer un concours financier communautaire en cas d’irrégularités. Selon la Cour, même des irrégularités de nature purement « technique », qui n’ont pas d’impact financier précis, peuvent sérieusement affecter les intérêts financiers de l’Union ainsi que le respect du droit communautaire et justifier, dès lors, l’application de corrections financières par la Commission (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, Rec. p. I‑8027, points 26, 27, 29 et 31).
97 Il résulte de cette jurisprudence que le fait pour la Commission d’insister sur le respect scrupuleux par la défenderesse de ses obligations contractuelles en matière d’états de dépenses et de justification des frais exposés ne saurait être qualifié de formaliste. Il incombe plutôt à la défenderesse de démontrer que ces obligations de justification comptable ont effectivement été respectées.
98 Cette conclusion n’est pas infirmée par les règles relatives à la charge de la preuve. En vertu de ces règles, c’est certes la Commission, en tant que partie requérante, qui est tenue d’établir le bien-fondé de son droit à restitution [arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 14 janvier 1991, II ZR 190/89, BGHZ tome 113, p. 222, 226], si bien qu’il lui incombe d’exposer de manière concluante et, en cas de contestation, de prouver que ses paiements ont excédé le concours financier dû.
99 Toutefois, la Commission doit uniquement contribuer aux frais qui ont été exposés conformément aux conditions contractuelles et qui ont, notamment, été dûment justifiés. Ce n’est que si la défenderesse a produit les relevés de frais pertinents que la Commission doit, le cas échéant, prouver qu’elle n’est pas tenue de rembourser les dépenses exposées parce que la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais sont inexacts (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt de la Cour du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C‑294/02, Rec. p. I‑2175, I‑2178, points 174 et suivants).
100 Par ailleurs, s’agissant du prétendu succès des projets en cause, il convient d’ajouter que la défenderesse a admis, à l’audience, que le dossier ne comportait aucun document informatique attestant un tel succès en matière de numérisation des contenus culturels sélectionnés dans le cadre du projet DCC ou en matière d’installation d’un forum virtuel dans le cadre du projet Donna. La défenderesse a même parlé, lors de l’audience, d’un échec des projets qui serait lié au fait qu’il n’y avait pas, en 1997, assez d’utilisateurs dotés d’un accès rapide à l’internet et qu’il fallait utiliser des modems qui n’étaient pas du tout adaptés.
101 Si la défenderesse affirme, néanmoins, que les résultats des deux projets sont utilisés à des fins de publicité sur le site Internet de l’Union européenne, la Commission a démontré, dans sa réplique (points 21 à 29), que les informations disponibles sur ledit site se référaient au début de la réalisation des projets (en 1997) et ne se prononçaient pas sur leur éventuel résultat. Enfin, les extraits du mémorandum d’accord sur l’héritage culturel européen et, plus particulièrement, les remerciements auxquels se réfère la défenderesse ne se prononcent pas non plus sur le succès des projets.
102 Enfin, il est vrai que, dans le contexte du mémorandum d’accord sur l’héritage culturel européen, le nom de l’ancien gérant de la défenderesse, M. B., est mentionné dans le cadre d’un « Groupe de travail 4 – Priorités dans le contenu numérique pour la culture ». Toutefois, ainsi que la Commission l’a observé à juste titre, c’est seulement dans le cadre d’un remerciement général à tous les participants du projet DCC que la collaboration personnelle de M. B. au projet « Multimédia pour l’éducation et les emplois pour une initiative culturelle intégrée » a été relevée. Le rapport final du groupe de travail 4 ne saurait non plus attester un résultat objectif du projet DCC, ce rapport ayant été établi par M. B. lui-même. De même, la formulation employée par la Commission dans sa lettre du 16 mars 1998 remerciant la défenderesse pour les efforts consentis constitue une simple formule de politesse et n’indique pas que le groupe de travail 4 a eu un succès concret et réel.
103 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d’un comportement contradictoire de la Commission doit être rejeté.
Sur l’éligibilité des frais déclarés
104 S’agissant des catégories de dépenses qui pouvaient être engagées pour exécuter les projets DCC et Donna, à savoir les dépenses directes (personnel, sous-traitance, équipements, déplacements et produits consommables) et les dépenses indirectes (frais généraux), il y a lieu de rappeler que le point 1.2 de l’annexe II de chaque contrat définit les frais remboursables comme des dépenses réelles nécessaires à chaque projet, qui peuvent être prouvées et qui ont été engagées pendant la durée des projets.
105 Il s’ensuit qu’il incombait à la défenderesse d’apporter la preuve (voir point 99 ci-dessus) que les coûts déclarés à la Commission étaient des frais réels effectivement nécessaires et encourus pour l’exécution des projets pendant leur durée. En outre, dans la production de cette preuve, la défenderesse devait se conformer aux exigences contractuelles spécifiques à chaque catégorie de frais.
106 Dans ce contexte, la défenderesse reproche à la Commission un comportement déloyal en ce qu’elle exige la production de documents détaillés après une période de presque sept ans alors que ces documents soit seraient perdus, soit ne pourraient être reconstitués que difficilement, du fait que l’ancien gérant de la défenderesse, M. B., est décédé en 1999. La défenderesse affirme avoir fourni à la Commission, pendant, et immédiatement après, la mise en œuvre des deux projets, l’ensemble des documents requis établissant l’éligibilité de tous les frais exposés. Pour elle, les documents produits ─ mentionnés en partie dans la requête et joints en annexe à celle-ci ─ constituent une preuve suffisante de la réalité des dépenses remboursables.
107 Toutefois, cette argumentation n’est pas de nature à exonérer la défenderesse des obligations imposées au point 1.2 de l’annexe II de chaque contrat. Par ailleurs, il suffit de rappeler que la défenderesse était tenue, en vertu des dispositions pertinentes du droit allemand, de conserver pendant dix ans toute pièce comptable relative à l’exécution des projets DCC et Donna (voir point 71 ci-dessus).
108 Il convient d’ajouter que la question décisive, en matière d’éligibilité des frais déclarés par la défenderesse, est de savoir si celle-ci est parvenue à justifier ces frais en 1997 et 1998, c’est-à-dire au terme des deux projets. Or, les justificatifs qui y sont relatifs ont été joints aux mémoires déposés par les parties devant le Tribunal. Ils figurent, notamment, dans les annexes de la requête. La défenderesse a expressément renvoyé à ces annexes dans son mémoire en défense (point 24), sans reprocher à la Commission d’avoir détruit, ou intentionnellement omis de présenter, des pièces pertinentes que la défenderesse lui aurait fournies en temps utile, mais qu’elle ne pourrait plus produire de nouveau aujourd’hui. La remarque de la défenderesse selon laquelle de telles pièces n’auraient été jointes à la requête qu’« en partie » est, en tout état de cause, trop vague pour pouvoir dispenser la défenderesse de son obligation de justifier les frais déclarés.
109 C’est donc sur la base des mémoires échangés entre les parties, y compris les pièces jointes à la requête et au mémoire en défense, qu’il y a lieu d’examiner l’éligibilité des différentes catégories de frais.
– Frais de personnel
110 Dans le cadre du projet DCC, la défenderesse a déclaré 834 568 DEM, et ce pour les personnes suivantes : M. C. (Micro Computer DOS Systemhaus), Mme D., MM. E., F., G. (FORSA), M. (Leonardo) et W. (Innovative Software).
111 Dans le cadre du projet Donna, elle a déclaré 227 998,39 DEM pour MM. F. et E. ainsi que Mme L.
112 S’agissant des frais déclarés dans le cadre du projet DCC, la Commission allègue que les postes de frais individuels n’ont pas pu être acceptés, du fait que les personnes prétendument impliquées dans la réalisation du projet n’ont pas été employées par la défenderesse. Il en irait de même pour le projet Donna. En tout état de cause, aucun des documents produits par la défenderesse ne remplirait les conditions de forme fixées au point 1.3.1 de l’annexe II de chaque contrat.
113 La défenderesse répond que le refus de reconnaître les frais de personnel est contraire au sens et à l’objet des contrats conclus. S’agissant du reproche de ne pas avoir directement employé le personnel en cause, le point 1.3.1 de l’annexe II devrait être interprété en ce sens qu’il ne vise à exclure le remboursement de dépenses qu’en cas de personnes totalement étrangères aux projets. De plus, elle aurait fourni à la Commission des relevés d’heures de travail faisant clairement apparaître la date, le temps de travail, le domaine d’activité et le projet lui-même. Si la Commission exigeait que les relevés d’heures de travail soient établis au moins une fois par mois et signés par le chef du projet, elle méconnaîtrait le caractère purement formel dudit point 1.3.1 de l’annexe II.
114 À cet égard, il suffit de souligner qu’il est constant entre les parties que la défenderesse n’a pas rempli les conditions du point 1.3.1 de l’annexe II de chaque contrat. D’après cette disposition, la totalité des heures de travail du personnel déclarées doit être enregistrée et certifiée, l’enregistrement des temps de travail devant être certifié, au moins une fois par mois, par le chef du projet ou par un cadre supérieur de l’entreprise cocontractante, dûment autorisé.
115 Or, les relevés d’heures de travail présentés par la défenderesse (joints en annexes 9 et 10 au mémoire en défense) sont dépourvus de toute signature et leur auteur reste inconnu. Il s’agit d’une liasse de copies imprimées par ordinateur, dont le rapport avec la réalité des prestations fournies n’est, en l’absence de toute explication ou preuve additionnelle, pas établi. En effet, aucun représentant de la défenderesse n’a assumé, par une signature apposée en temps utile, la responsabilité de la véracité du contenu de ces relevés horaires.
116 Contrairement aux affirmations de la défenderesse, l’exigence établie au point 1.3.1 de l’annexe II ne contredit ni le sens ni l’objet des contrats. En effet, cette disposition sert à assurer la présentation régulière et temporellement proche (au moins une fois par mois) de justificatifs fiables, signés par des représentants qualifiés de la défenderesse, du temps effectivement consacré aux projets en cause par les employés de celle-ci. La Commission, n’ayant pas assisté aux travaux convenus, ne dispose pas d’autres moyens pour contrôler l’exactitude des frais de personnel invoqués.
117 Il s’ensuit que la défenderesse n’a aucun droit au remboursement de ses prétendus frais de personnel, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si et, le cas échéant, selon quelles modalités des collaborateurs indépendants sont à considérer, en droit allemand, comme appartenant au personnel de leur employeur.
– Frais de sous-traitance
118 Dans le cadre du projet DCC, la défenderesse a déclaré 618 631 DEM, répartis sur les postes suivants : McDOS, Christian Liepe Photodesign et frais de Ploenzke attribués à IIC.
119 Dans le cadre du projet Donna, elle a déclaré 257 659 DEM, répartis sur les postes suivants : société Fink & Partner, Mme D. D., Mme B. D. et société Casper Casting and Styling Agency.
120 S’agissant du projet DCC, la Commission affirme qu’elle n’a pas donné l’autorisation préalable, nécessaire selon l’article 5, paragraphe 1, du contrat, à la sous-traitance. En tout état de cause, la défenderesse n’aurait pas respecté l’obligation de faire figurer, dans les contrats de sous-traitance, les obligations qui lui incombaient envers la Commission, notamment celle de produire le relevé des heures de travail.
121 Quant au projet Donna, la Commission rappelle qu’elle n’a accepté comme remboursables que les frais concernant Mmes D. D. et B. D. à hauteur de 46 300,18 DEM. En revanche, elle aurait refusé de rembourser les autres frais de sous-traitance en l’absence d’autorisation écrite préalable.
122 Selon la défenderesse, il est constant entre les parties que les entreprises au titre desquelles ces frais ont été présentés ont été actives dans le cadre du projet DCC, de sorte que l’accord préalable de la Commission n’était pas nécessaire, l’article 5 du contrat DCC constituant une simple prescription d’ordre. En outre, la Commission aurait déjà approuvé les sous-traitants en recevant une liste à cet effet. La défenderesse n’aurait pas été obligée de fournir des relevés circonstanciés. Concernant les frais de Ploenzke, leur attribution à IIC résulterait d’un accord interne avec Ploenzke.
123 Quant au projet Donna, la défenderesse estime que tous les frais de sous-traitance sont remboursables. La signature du mémorandum d’accord par la société Fink & Partner permettrait de respecter le sens et l’objet de l’article 5, paragraphe 1, du contrat Donna. S’agissant des frais de la société Casper Casting and Styling Agency, une autorisation écrite de la Commission n’aurait pas été nécessaire.
124 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, des deux contrats, la défenderesse était autorisée à conclure des contrats de sous-traitance sous réserve de l’autorisation écrite préalablement donnée par la Commission, étant entendu que la défenderesse devait imposer à tout sous-traitant les mêmes obligations auxquelles elle était elle-même soumise en vertu des contrats conclus avec la Commission.
125 La thèse défendue par la défenderesse, selon laquelle cette disposition constitue une simple prescription d’ordre dont la violation ne saurait affecter l’éligibilité des frais en cause, doit être rejetée.
126 En effet, l’exigence contractuelle d’une autorisation préalable par la Commission concernant l’intervention de sous-traitants est justifiée et nécessaire, étant donné que l’exécution des obligations convenues incombe, en principe, à la seule entreprise que la Commission a précisément et individuellement choisie comme partie cocontractante. Par conséquent, la Commission doit pouvoir contrôler et, le cas échéant, exclure l’éventuelle implication d’un sous-traitant. La violation par la défenderesse de l’exigence d’une autorisation écrite préalable suffit donc à ce que la Commission refuse le remboursement des frais qui y sont afférents.
127 En outre, et en tout état de cause, il est constant que la défenderesse n’a pas produit de relevés d’heures de travail, pour ses sous-traitants, dans la forme prescrite au point 1.3.1 de l’annexe II des contrats. Or, l’article 5, paragraphe 1, des contrats l’obligeait à imposer à tout sous-traitant les mêmes obligations auxquelles elle était elle-même soumise. Il s’ensuit que chaque sous-traitant engagé par la défenderesse dans l’exécution des projets était tenu de se conformer au point 1.3.1 de ladite annexe II en déclarant la totalité des heures de travail de son personnel impliqué et en faisant certifier, au moins une fois par mois, les relevés d’heures de travail par un cadre supérieur dûment autorisé.
128 L’exigence contractuelle d’imposer à chaque sous-traitant les mêmes obligations que celles applicables à la défenderesse était justifiée et nécessaire afin de garantir un contrôle complet des frais prétendument exposés et d’exclure que la défenderesse puisse, grâce à la simple intervention de sous-traitants, obtenir le remboursement de frais qui n’auraient, autrement, pas été éligibles.
129 Aucun des relevés horaires présentés par la défenderesse en annexe à son mémoire en défense ne répond à cette exigence. Pour les motifs exposés aux points 115 et 116 ci-dessus, elle n’a donc aucun droit au remboursement des frais de sous-traitance en cause.
130 S’agissant des frais attribués à la défenderesse par Ploenzke en vertu d’un prétendu accord interne entre les deux sociétés, il convient d’ajouter que Ploenzke, contrairement à la défenderesse, a spontanément rendu la totalité des avances dont la restitution avait été réclamée par la Commission (voir point 23 ci-dessus). Par conséquent, la Commission ne saurait être obligée de rembourser, par le biais de la défenderesse, des frais que Ploenzke, en restituant les avances perçues, a renoncé à se faire rembourser.
131 Il s’ensuit que la défenderesse ne saurait demander le remboursement de ses prétendus frais de sous-traitance ─ à l’exception de ceux, déjà reconnus par la Commission, qui ont été exposés pour Mmes B. D. et D. D. dans le cadre du projet Donna ─ du fait que ces frais n’ont pas été correctement justifiés.
– Frais de déplacement
132 Dans le cadre du projet DCC, la défenderesse a déclaré 32 682 DEM pour les personnes suivantes : Mme D., M. E., M. F., Mme L., M. M. (Leonardo) et M. C. (McDOS).
133 Dans le cadre du projet Donna, elle a déclaré 22 659 DEM pour les personnes suivantes: Mme D. D., M. E., M. F., Mme L. et M. M.
134 Selon la Commission, la défenderesse n’a aucun droit au remboursement des frais de déplacement. En effet, contrairement aux dispositions combinées des points 1.3.4 et 1.2 de l’annexe II des contrats, la défenderesse n’aurait pas prouvé le lien concret existant entre ces dépenses et les deux projets.
135 S’agissant du projet DCC, la Commission allègue que, à l’exception de Mme L., toutes les sociétés et personnes mentionnées ont été des sous-traitants dépourvus d’autorisation préalable. Les frais de Mme L. ne seraient pas remboursables, car la défenderesse n’aurait pas engagé de frais de personnel pour cette personne.
136 Quant au projet Donna, la Commission affirme que, s’agissant des frais engagés pour M. M., la défenderesse n’a pas réclamé de frais de personnel. M. F. et M. E. ne seraient, en tant que sous-traitants, pas couverts par l’autorisation préalable de la Commission. Pour Mme L., la défenderesse n’aurait pas fourni de relevés d’heures de travail. Les frais de Mme D. D. ne pourraient être acceptés, car les documents produits seraient insuffisants pour établir la nécessité de ses déplacements.
137 Réitérant les arguments présentés dans le contexte de la sous-traitance, la défenderesse souligne que le fait de ne pas avoir déclaré de frais de personnel n’exclut nullement la réclamation de frais de déplacement pour la personne en cause, dès lors que ces frais ont effectivement été exposés. S’agissant de MM. F. et E., aucune autorisation n’aurait été nécessaire. Quant aux frais de Mme L., l’importance de son activité aurait été prouvée par les relevés d’heures de travail fournis à la Commission. Concernant les frais de Mme D. D., la défenderesse renvoie à des accords additionnels concernant le remboursement de ses frais de déplacement.
138 À cet égard, force est de constater que les frais de déplacement constituent, en vue de leur éligibilité, des frais typiquement accessoires en ce sens que seul le déplacement des personnes dont les prestations effectivement fournies ont été reconnues comme nécessaires dans le cadre des projets peut être qualifié de nécessaire aux fins des projets en cause. En d’autres termes, le remboursement des frais de déplacement n’est justifié que si la personne pour laquelle ces frais sont invoqués a utilement participé, c’est-à-dire sous une forme reconnue par la Commission, à la réalisation du projet en cause.
139 Or, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la Commission était autorisée à refuser le remboursement de toutes les dépenses déclarées par la défenderesse au titre de frais de personnel et de sous-traitance, à l’exception de celles concernant Mmes B. D. et D. D. pour le projet Donna. Par conséquent, les prestations prétendument fournies par les personnes en cause n’ayant eu aucune valeur chiffrable pour la Commission, leurs éventuels déplacements, entrepris pour fournir ces prestations, ne sauraient être qualifiés de nécessaires aux fins des projets DCC et Donna. C’est donc à juste titre que la Commission invoque, à cet égard, le point 1.2 de l’annexe II de chaque contrat, selon lequel sont seuls remboursables les coûts réels nécessaires à chaque projet, qui peuvent être prouvés et qui ont été encourus pendant la durée des projets.
140 Il convient d’ajouter que la défenderesse était obligée, en vertu du point 5 de l’annexe II des deux contrats, de tenir une comptabilité propre et une documentation appropriée pour corroborer et justifier les frais déclarés. Or, aucune des copies jointes en annexes A 7 à A 23 à la requête et B 9 à B 14 au mémoire en défense ne peut être qualifiée de preuve valable et appropriée établissant, au regard de l’objectif et de la nécessité de chaque voyage individuel, que les frais de déplacement déclarés ont effectivement été exposés pour les besoins des projets DCC et Donna. La défenderesse n’est donc pas parvenue, contrairement aux exigences fixées au point 1.2 et au point 5 de l’annexe II des deux contrats, à établir le lien nécessaire entre les frais de déplacement prétendument exposés pour les personnes en cause et leur engagement dans le cadre des projets.
141 En ce qui concerne plus particulièrement Mmes B. D. et D. D., il convient de rappeler que les frais de sous-traitance exposés pour ces personnes dans le cadre du projet Donna ont été reconnus par la Commission comme remboursables. Toutefois, cela ne saurait entraîner automatiquement la reconnaissance des frais de déplacement déclarés.
142 En effet, le dossier ne contient aucune facture de voyage concernant Mme B. D. Quant à Mme D. D., les factures, jointes en annexe A 23 à la requête, que cette dernière a adressées à la défenderesse comportent des indications si générales et vagues qu’elles ne sauraient être considérées comme des justificatifs suffisants au sens des points 1.2 et 5 de l’annexe II de chaque contrat. Elles ne permettent pas, notamment, de vérifier la pertinence des déplacements de Mme D. D. pour le projet Donna et pour son activité individuelle dans le cadre de ce projet.
143 Il s’ensuit que la défenderesse n’a aucun droit au remboursement de ses prétendus frais de déplacement.
– Frais d’équipement
144 Dans le cadre du projet DCC, la défenderesse a déclaré 384 018 DEM pour des frais engagés par la société Digivision et des frais de Ploenzke attribués à IIC. Dans le cadre du projet Donna, elle a déclaré des frais à hauteur de 106 871 DEM qui s’appuient sur une facture de la société Fink & Partner.
145 La Commission s’oppose au remboursement des frais déclarés dans le cadre du projet DCC en faisant valoir que ceux déclarés pour la société Digivision ne sont pas éligibles. En effet, contrairement aux exigences du point 5 de l’annexe II du contrat, les courriers échangés entre la défenderesse et la société Digivision ne permettraient pas d’évaluer la nécessité de ces frais ni de vérifier si les frais de location de l’équipement n’excédaient pas ceux de son achat potentiel. Quant aux frais de Ploenzke attribués à la défenderesse, ils ne seraient pas remboursables à défaut d’un accord sur ce point entre les deux sociétés.
146 S’agissant du projet Donna, la Commission fonde son refus de remboursement sur le fait que la défenderesse n’a pas produit le contrat de location conclu avec la société Fink & Partner. En outre, les documents présentés ne préciseraient pas le matériel loué et ne répondraient pas aux exigences de justification contractuelles.
147 Selon la défenderesse, les documents fournis à la Commission pour justifier les frais présentés sont globalement de nature à apporter la preuve suffisante de l’engagement desdits frais, les contrats n’exigeant pas une preuve détaillée des coûts exposés. En tout état de cause, les deux projets n’auraient pas pu être mis en œuvre si aucun équipement n’avait été loué, la Commission n’ayant aucune raison valable de considérer les factures comme excessives, d’autant plus qu’elle n’a pas exposé les raisons concrètes pour lesquelles elle considère que le coût de la location de l’équipement pourrait dépasser celui de son achat. Par ailleurs, la Commission serait elle-même souvent intervenue dans le domaine des initiatives culturelles et devrait donc savoir que les frais exposés sont raisonnables. Peu importerait donc la nature exacte du matériel technique ayant fait l’objet du contrat de location. Enfin, la facture de la société sous-traitante Fink & Partner serait une preuve suffisante.
148 À cet égard, il y a lieu de rappeler la réglementation contenue aux points 1.2, 1.3.2 et 5 de l’annexe II de chaque contrat. En vertu de ces dispositions, d’une part, le montant des frais éligibles pour des équipements loués est limité à celui nécessaire à leur achat. D’autre part, la défenderesse est obligée de tenir une comptabilité propre et une documentation appropriée pour corroborer et justifier les frais déclarés. Enfin, ne sont remboursables que les dépenses réelles nécessaires à chaque projet, qui peuvent être prouvées et qui ont été engagées pendant la durée des projets.
149 Cette exigence imposant de fournir des justifications aussi détaillées que possible vise à ce que la Commission puisse exercer son contrôle sur les montants versés dans le cadre des deux projets ainsi que sur la réalité et la nécessité des frais d’équipement prétendument engagés. Il en résulte que la défenderesse était tenue de fournir des documents indiquant, de façon précise, quel type d’équipement avait été loué et à quel prix.
150 Or, la défenderesse n’a manifestement pas rempli cette obligation en affirmant que les documents soumis à la Commission étaient « globalement » de nature à prouver l’engagement des frais d’équipement et que la Commission « n’a[vait] aucune raison » d’avancer la thèse d’un montant excessif des factures produites, du fait qu’elle n’avait pas exposé les raisons concrètes pour lesquelles elle considérait que le coût de la location de l’équipement pouvait dépasser celui de son achat. La défenderesse ne pouvait pas davantage se borner à prétendre que la Commission disposait d’une expérience suffisante dans le domaine des projets culturels et devait donc savoir que les frais exposés étaient raisonnables, de sorte que la nature exacte du matériel technique loué importait peu.
151 S’agissant des frais de Ploenzke attribués à IIC, le dossier ne comporte aucune pièce permettant de vérifier leur réalité et leur nécessité. Par ailleurs, le fait pour Ploenzke d’avoir rendu la totalité des avances dont la restitution avait été réclamée par la Commission exclut que la Commission puisse être obligée de rembourser, par le biais de la défenderesse, des frais prétendument exposés par Ploenzke et imputables à la défenderesse en vertu d’un accord interne (voir point 130 ci-dessus).
152 S’agissant des frais d’équipement invoqués dans le cas de la société Digivision, les indications figurant sur les factures qui y sont relatives sont tellement vagues qu’elles ne permettent pas d’établir avec certitude que les frais d’équipement déclarés étaient nécessaires pour les besoins des projets.
153 En particulier, la facture jointe en annexe A 16 à la requête n’est pas une facture réelle et définitive. Il s’agit d’une facture pro forma, dont la valeur se limite à renseigner le client sur les détails de la vente ou à lui permettre d’accomplir certaines formalités préalables à la livraison. En outre, cette facture pro forma n’est pas signée. Elle se contente de décrire globalement l’équipement loué, sans énumérer ni préciser les appareils individuellement visés, alors qu’ils sont disponibles sur le marché dans une vaste gamme en termes de fonctionnalité, de qualité et de prix. De ce fait, il n’est objectivement pas possible d’évaluer la nécessité des frais prétendument exposés par la défenderesse pour la société Digivision.
154 Ce manque de précision n’est pas pallié par la facture de la société Digivision jointe en annexe B 11 au mémoire en défense. En effet, s’il est vrai que cette facture comporte une liste des appareils et logiciels prétendument fournis, elle n’est pas signée et n’est, contrairement à la facture pro forma, pas présentée sur du papier à en-tête de la société Digivision. En l’absence de toute explication ou preuve additionnelle, ce document est dépourvu de toute valeur probante quant à la réalité et à la nécessité des frais en question.
155 Quant aux frais d’équipement invoqués pour la société Fink & Partner, ils portent sur la location d’un studio audio HIS, y compris le matériel, le réseau et les logiciels (archivage d’images, gestion des enchaînements d’images et accès ISDN).
156 Comme il ressort du dossier, les premières traces documentaires relatives à ces frais se trouvent dans le projet de rapport d’audit (annexe A 6 à la requête), qui se réfère, au point 3.2, à des factures considérées comme insuffisantes pour justifier la nécessité du matériel loué ─ du fait que les composantes techniques de l’équipement prétendument loué n’y sont pas énumérées ─ et dans lequel il est reproché à la défenderesse de ne pas avoir présenté le contrat de location s’y rapportant. Dans ses observations sur ce projet de rapport (annexe A 9 à la requête), la défenderesse se borne, au point 3.1, à contester cette non-acceptation des factures en question, sans toutefois les produire en copie, pas plus, d’ailleurs, que le contrat de location. Le rapport d’audit définitif (annexe A 12 à la requête) maintient, au point 3.2, le refus de considérer les frais d’équipement relatifs à la société Fink & Partner comme remboursables.
157 Ce n’est qu’en annexe B 14 au mémoire en défense que la défenderesse a produit des documents concernant la location de l’équipement en question. Or, il s’agit là de trois « factures » qui ne sont pas signées et qui n’ont, contrairement aux factures originales de cette société jointes en annexes A 20 à A 22 à la requête, pas été présentées sur du papier à en-tête de la société Fink & Partner. En l’absence de toute explication ou preuve additionnelle, ces documents sont dépourvus de toute valeur probante quant à la réalité et à la nécessité des frais en question.
158 Il résulte de ce qui précède que la défenderesse n’a aucun droit au remboursement de ses prétendus frais d’équipement.
– Produits consommables
159 Dans le cadre des projets DCC et Donna, la défenderesse a déclaré des montants, respectivement, de 35 017 DEM et de 9 312,53 DEM au titre des produits consommables.
160 Selon la Commission, les frais déclarés dans le cadre du projet DCC n’ont été ni expliqués ni documentés par la défenderesse. Par conséquent, ils n’auraient pas pu être reconnus. Quant au projet Donna, la Commission fait valoir que les documents produits, à savoir trois factures de la société Fink & Partner, ne sont pas suffisants pour permettre l’évaluation de la nécessité des frais prétendument exposés. De plus, les frais déclarés seraient exposés dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec la société Fink & Partner. Or, la conclusion de ce contrat n’aurait pas été autorisée par la Commission.
161 Selon la défenderesse, l’argumentation avancée par la Commission au regard du projet DCC est trop générale pour qu’elle puisse se prononcer sur cette question. La Commission devrait savoir que la mise en œuvre de ce projet impliquait des frais relatifs à des produits consommables, dont le caractère nécessaire ne ferait aucun doute. Quant au projet Donna, les preuves produites seraient suffisantes.
162 À cet égard, force est de constater que les frais déclarés au regard de produits consommables dans le cadre du projet DCC ne sauraient, à l’évidence, être considérés comme éligibles. En effet, en se limitant à présenter une argumentation purement évasive, la défenderesse reconnaît, en substance, l’absence totale de justificatifs pour ces frais. La Commission n’était donc pas en mesure de vérifier leur nécessité, conformément au point 1.2 de l’annexe II du contrat DCC.
163 S’agissant des produits prétendument consommés dans le cadre du projet Donna, la défenderesse invoque trois factures, datées des 1er juin, 17 novembre et 1er décembre 1997, afin de justifier des frais exposés pour la société Fink & Partner (annexes A 20 à A 22 à la requête). Il en ressort que cette société a comptabilisé à la défenderesse des prestations décrites comme « présentation graphique d’objets en trois dimensions […] y compris le matériel utilisé ». Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, la défenderesse n’a précisé ni cette présentation ni le matériel utilisé, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir l’objet exact de ces factures. En outre, la défenderesse n’a fait aucune distinction, en valeur chiffrée, entre les produits consommables et la présentation graphique.
164 Il s’ensuit que les trois factures en cause ne sont pas suffisamment détaillées pour pouvoir être considérées comme des justificatifs établissant dûment, conformément au point 1.2 de l’annexe II du contrat Donna, la nécessité des frais déclarés au titre de produits consommables et leur lien concret avec le projet Donna.
165 Il convient d’ajouter que la défenderesse n’a aucun droit au remboursement des frais de personnel, de sous-traitance ou d’équipement qu’elle avait déclarés au titre de la société Fink & Partner (voir, notamment, points 155 à 157 ci-dessus). Pour cette raison supplémentaire, il est exclu que des frais de produits consommables puissent lui être remboursés. En effet, de tels frais ont un caractère purement accessoire en ce sens qu’ils ne sauraient être utilement exposés qu’à l’occasion d’une prestation principale et que leur nécessité, et donc leur éligibilité, dépend de celle de cette dernière prestation. Or, en l’espèce, la Commission était en droit de ne reconnaître aucune prestation principale en relation avec la société Fink & Partner.
166 Il s’ensuit que le refus du remboursement des frais de produits consommables, prétendument exposés par la défenderesse, est fondé.
– Frais généraux
167 Dans le cadre des projets DCC et Donna, la défenderesse a déclaré des montants, respectivement, de 56 027 DEM et de 22 385 DEM au titre des frais généraux.
168 D’après la Commission, ces frais n’ont été ni précisés ni justifiés par la défenderesse, ce qui n’a permis de vérifier, conformément au point 1.3.1 de l’annexe II de chaque contrat, ni leur exposition ni leur nécessité. En tout état de cause, aux termes du point 1.4 de cette annexe, la défenderesse ne pourrait demander le remboursement des frais généraux, qui sont en réalité des frais indirects, qu’à concurrence de 20 % des autres frais dont le remboursement a été accepté.
169 La défenderesse considère ses preuves comme suffisantes, les frais généraux étant permanents par nature et leur justification n’étant donc possible que de manière limitée. Ainsi, la preuve du lien entre ces frais et les projets se heurterait à des limites de faisabilité.
170 À cet égard, il y a lieu relever que les frais généraux, ou frais indirects (« overheads » selon la terminologie des contrats DCC et Donna), doivent explicitement, eux aussi, satisfaire aux exigences du point 1.2 de l’annexe II de chaque contrat. Par conséquent, seules les dépenses engagées pour couvrir des frais généraux réels nécessaires à la réalisation de chaque projet peuvent être qualifiées de remboursables. En effet, les frais généraux d’une entreprise reflètent les coûts de fonctionnement normal que celle-ci doit supporter en tout état de cause, en raison de son activité habituelle, et indépendamment de la réalisation d’un projet individuel (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 mars 2003, Comunità montana della Valnerina/Commission, T‑340/00, Rec. p. II‑811, point 106), de sorte que seuls les frais généraux réellement liés à la réalisation du projet en cause sont imputables au financement communautaire de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, point 94 supra, point 87).
171 En l’espèce, il a été exposé ci-dessus que la Commission était autorisée à refuser le remboursement de tous les frais directs que la défenderesse avait déclarés dans le cadre du projet DCC. Par voie de conséquence, il est exclu que la défenderesse puisse forfaitairement imputer une partie de ses frais indirects (frais d’administration, d’infrastructure, etc.) à ce projet, de tels frais ayant la nature de frais accessoires aux frais directs. De plus, la somme de 56 027 DEM, réclamée par la défenderesse à ce titre, ne repose sur aucun élément objectif permettant de vérifier sa justification.
172 S’agissant du projet Donna, la défenderesse n’a présenté aucun élément permettant de vérifier la justification des 22 385 DEM réclamés au titre des frais généraux. En outre, il convient de rappeler que, si la Commission a accepté le remboursement des frais de sous-traitance pour Mmes D. D. et B. D. à hauteur de 46 300,18 DEM, elle n’était pas obligée de reconnaître l’éligibilité d’une autre dépense (voir points 121 et 131 ci-dessus). Par ailleurs, les prétendus frais généraux, de 22 385 DEM, dépassent toute proportion raisonnable au regard des frais directs acceptés à hauteur de 46 300,18 DEM.
173 Il convient de préciser que, au point 1.4 de l’annexe II des deux contrats, il est opéré une distinction entre les cocontractants selon qu’ils font le décompte des « frais indirects totaux » ou celui des « frais accessoires ». Ainsi qu’il ressort du point 1.2, deuxième alinéa, de l’annexe II des deux contrats, la défenderesse appartenait à la première catégorie de cocontractants (ceux retenant des « frais indirects totaux »), l’autre catégorie ne visant que des universités et des centres de recherche. Aux termes dudit point 1.4, la défenderesse était tenue d’établir que ses frais généraux avaient été calculés conformément à ses conventions et principes comptables normaux, considérés par la Commission comme des principes raisonnables, étant entendu que ne pouvaient être déclarés comme frais généraux ni des éléments de coût aisément imputables aux frais directs ni des frais récupérés auprès d’autres parties. Or, en l’absence de toute précision relative aux frais généraux déclarés par la défenderesse dans le cadre du projet Donna, la Commission n’était pas en mesure de contrôler si ces frais satisfaisaient aux exigences du point 1.4.
174 Il s’ensuit que la défenderesse n’a aucun droit au remboursement de ses prétendus frais généraux.
– Conclusion
175 Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par la défenderesse afin d’établir l’éligibilité des frais qu’elle avait déclarés dans le cadre des projets DCC et Donna doivent être écartés dans leur ensemble.
Sur le montant principal et les intérêts moratoires réclamés par la Commission
Sur la dette principale
176 Il convient de rappeler que la demande de paiement introduite par la Commission s’élève à 181 263,61 euros au titre des avances à restituer. Selon la Commission, ce montant résulte de la conversion de 179 337 écus en 354 520,82 DEM et de cette dernière somme en euros. La défenderesse conteste le montant de 181 263,61 euros en faisant valoir qu’elle avait uniquement été invitée, en 1998, à verser la somme de 179 337 écus.
177 À cet égard, il est vrai que le montant des avances versées à la défenderesse s’élevait à 400 821 DEM, dont la Commission demande la restitution à hauteur de 354 520,82 DEM. Il est également vrai que les 181 263,61 euros réclamés dans le présent recours correspondent précisément à ces 354 520,82 DEM, compte tenu du taux de change applicable, aux termes duquel un euro correspond à 1,95583 DEM.
178 Cependant, au point 4 de l’annexe II de chaque contrat, il est prévu que tous les paiements versés par la Commission sont libellés en écu et que tout remboursement de la part des cocontractants de la Commission est également à effectuer en écu. En outre, l’avis de recouvrement et l’avis de débit que la Commission a envoyés à la défenderesse en 1998 (voir point 24 ci-dessus) portent expressément sur 179 337 écus, conformément au taux de change entre le mark allemand et l’écu, en vigueur à l’époque.
179 Or, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l’écu par une référence à l’euro, et ce au taux d’un euro pour un écu (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 mai 2005, Commission/Huhtamaki Dourdan, C‑315/03, non publié au Recueil, point 5).
180 Il s’ensuit que les conclusions en restitution formulées par la Commission ne sauraient être fondées qu’à hauteur de 179 337 euros. Elles doivent, en conséquence, être rejetées pour le surplus.
Sur les intérêts moratoires
181 Selon la Commission, la défenderesse est tenue de payer des intérêts moratoires à compter de la date de mise en demeure en tant que débitrice, la Commission l’ayant invitée à restituer avant le 31 octobre 1998 les sommes perçues à titre d’avances. En vertu de l’article 284, paragraphe 1, première phrase, du BGB, dans son ancienne rédaction, la défenderesse aurait ainsi été mise en demeure le 1er novembre 1998. Le montant de la dette principale devrait donc être augmenté, conformément à l’article 288, paragraphe 1, du BGB, dans son ancienne rédaction, d’intérêts de retard de 4 % l’an.
182 La défenderesse se borne à contester l’existence d’une dette principale.
183 À cet égard, il y a lieu de constater que les contrats DCC et Donna sont muets sur le point de savoir à partir de quelle date et pour quelle période des intérêts de retard pourraient être dus. Par conséquent, il convient d’appliquer les dispositions du droit allemand relatives à la mise en demeure du débiteur.
184 D’après l’article 229, paragraphe 5, de l’EGBGB, concernant les obligations qui sont nées avant le 1er janvier 2002, le BGB reste, à défaut de dérogations explicites, applicable dans sa version antérieure à cette date. S’agissant des intérêts découlant de la mise en demeure du débiteur, l’article 229, paragraphe 1, de l’EGBGB dispose que l’article 288 du BGB sera applicable, dans sa version antérieure au 1er mai 2000, à toutes les créances qui sont devenues exigibles avant cette date.
185 En l’espèce, les contrats DCC et Donna ont été conclus en 1996. Par conséquent, l’ancienne version du BGB reste applicable. La disposition relative à la mise en demeure du débiteur, à savoir l’article 284, paragraphe 1, première phrase, du BGB, dans son ancienne rédaction, dispose que, si le débiteur ne fournit pas sa prestation à la suite d’un rappel adressé après l’échéance, ce rappel vaut mise en demeure. Or, selon le point 4.3 de l’annexe II de chaque contrat, l’échéance de la restitution des avances à la Commission doit être effectuée « immédiatement » après le rappel. L’invitation adressée par la Commission à la défenderesse et visant au versement des montants en question avant le 31 octobre 1998 a, dès lors, mis la défenderesse en demeure à compter du 1er novembre 1998.
186 L’article 288 du BGB, dans son ancienne rédaction, prévoit des intérêts moratoires au taux annuel de 4 % à compter de la mise en demeure. Le montant de la dette principale à hauteur de 179 337 euros sera donc augmenté d’intérêts moratoires de 4 %, et ce à compter du 1er novembre 1998 jusqu’au paiement final de cette dette.
Sur la demande visant à protéger la défenderesse contre l’exécution forcée
187 La défenderesse a présenté, à titre subsidiaire, un chef de conclusions visant à lui accorder une protection contre l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir en lui permettant d’éviter une éventuelle exécution forcée par la constitution d’une sûreté, qui pourrait prendre la forme d’une garantie bancaire.
188 À cet égard, force est de constater que, en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article 12, paragraphe 2, de chaque contrat, le Tribunal n’est compétent pour trancher des différends entre les parties qu’en ce qui concerne « la validité, l’application et l’interprétation » des contrats en cause, ces derniers étant régis par le droit allemand en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de chaque contrat.
189 Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer, dans le cadre du présent litige, sur les modalités, en droit allemand, d’une éventuelle exécution forcée de son arrêt.
190 Il convient d’ajouter que, selon l’article 244 CE, les arrêts du juge communautaire ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 256 CE et que, aux termes du quatrième alinéa de cette dernière disposition, l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision du juge communautaire. Aux termes de l’article 110, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision du Tribunal, présentée en vertu des articles 244 CE et 256 CE, est régie par les dispositions des articles 104 à 110 du même règlement.
191 Or, il ressort de l’article 104, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, qu’une telle demande doit être présentée par acte séparé, après l’adoption de la décision en cause. Ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce, la demande visant à protéger la défenderesse contre l’exécution forcée du présent arrêt doit être rejetée.
Sur les dépens
192 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) IIC Informations-Industrie Consulting GmbH est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 179 337 euros due en principal, majorée des intérêts moratoires au taux de 4 % l’an à compter du 1er novembre 1998 jusqu’au paiement total des sommes dues.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La demande d’IIC Informations-Industrie Consulting GmbH visant à lui accorder une protection contre l’exécution forcée du présent arrêt est rejetée.
4) IIC Informations-Industrie Consulting GmbH est condamnée aux dépens.
Pirrung |
Forwood |
Papasavvas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. Pirrung |
Table des matières
Cadre juridique et factuel du litige
Droit communautaire applicable
Faits à l’origine du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur la qualité pour se défendre en justice (légitimation passive)
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la prescription
Observations liminaires
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la déchéance
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les frais remboursables dans le cadre des projets DCC et Donna
Observations liminaires
Sur le comportement contradictoire de la Commission
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur l’éligibilité des frais déclarés
– Frais de personnel
– Frais de sous-traitance
– Frais de déplacement
– Frais d’équipement
– Produits consommables
– Frais généraux
– Conclusion
Sur le montant principal et les intérêts moratoires réclamés par la Commission
Sur la dette principale
Sur les intérêts moratoires
Sur la demande visant à protéger la défenderesse contre l’exécution forcée
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.