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Document 62001TJ0111

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 11 mai 2005.
    Saxonia Edelmetalle GmbH (T-111/01) et Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH (T-133/01) contre Commission des Communautés européennes.
    Aides d'État - Restructuration - Utilisation abusive d'aides d'État - Récupération des aides - Article 88, paragraphe 2, CE - Règlement (CE) nº 659/1999.
    Affaires jointes T-111/01 et T-133/01.

    Recueil de jurisprudence 2005 II-01579

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2005:166

    Affaires jointes T-111/01 et T-133/01

    Saxonia Edelmetalle GmbH et J. Riedemann en qualité       d’administrateur judiciaire de la société ZEMAG GmbH

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Aides d’État — Restructuration — Utilisation abusive d’aides d’État — Récupération des aides — Article 88, paragraphe 2, CE — Règlement (CE) nº 659/1999 »

    Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 11 mai 2005 

    Sommaire de l’arrêt

    1.     Aides accordées par les États — Procédure administrative — Obligation de la Commission de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations — Forme et contenu de la mise en demeure

    (Art. 88, § 2, CE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 6, § 1, et 16)

    2.     Aides accordées par les États — Procédure administrative — Obligation de la Commission, à défaut pour l’État membre de se conformer à son injonction de fournir des informations, d’interroger les intéressés — Absence

    (Règlement du Conseil nº 659/1999, art. 13, § 1, 14 et 16)

    3.     Recours en annulation — Moyens — Moyens susceptibles d’être soulevés à l’encontre d’une décision de la Commission en matière d’aides étatiques — Moyens non soulevés au cours de la procédure administrative — Distinction entre moyens de droit, recevables, et moyens de fait, irrecevables

    (Art. 88, § 2, CE et 230 CE)

    4.     Aides accordées par les États — Aides autorisées par la Commission — Utilisation de façon abusive par le bénéficiaire — Charge de la preuve incombant à la Commission — Refus de l’État membre concerné de se plier à l’injonction de fournir des informations — Conséquences

    [Art. 88, § 2, CE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, g), 13 et 16]

    5.     Aides accordées par les États — Aides autorisées par la Commission — Utilisation de façon abusive par le bénéficiaire — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Limites

    6.     Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Obligation découlant de l’illégalité — Objet — Rétablissement de la situation antérieure — Application mutatis mutandis en cas d’application abusive d’une aide

    [Art. 88, § 2, CE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, g), 14 et 16]

    7.     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Refus de prendre en considération, dans une décision ordonnant le remboursement d’une aide illégale, les données fournies par l’État membre concerné à la suite d’une injonction

    (Art. 253 CE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 10, § 3, et 13, § 1)

    1.     La procédure de contrôle des aides d’État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte vis-à-vis de l’État membre responsable, au regard de ses obligations communautaires, de l’octroi de l’aide et non à l’égard du ou des bénéficiaires de l’aide.

    La notion d’« intéressés », au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, se réfère à un ensemble indéterminé de destinataires. Il résulte de cette considération que l’article 88, paragraphe 2, CE n’exige pas une mise en demeure individuelle de sujets particuliers. Son seul objet est d’obliger la Commission à faire en sorte que toutes les personnes potentiellement intéressées soient averties et reçoivent l’occasion de faire valoir leurs arguments. Dans ces circonstances, la publication d’un avis au Journal officiel des Communautés européennes apparaît comme un moyen adéquat en vue de faire connaître à tous les intéressés l’ouverture d’une procédure. Par conséquent, cette solution impartit essentiellement aux intéressés le rôle de sources d’information pour la Commission dans le cadre de la procédure administrative engagée au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE.

    Certes, le simple fait d’être informé de l’ouverture d’une procédure formelle ne suffit pas pour pouvoir faire valoir ses observations de manière utile. Il résulte, à cet égard, de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE], applicable également, en vertu de l’article 16 de ce règlement, aux aides appliquées de façon abusive, que la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, en dépit du caractère nécessairement provisoire de l’appréciation qu’elle comporte, doit être suffisamment précise pour mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à la procédure formelle d’examen lors de laquelle elles auront la possibilité de faire valoir leurs arguments. À cette fin, il suffit que les parties intéressées puissent connaître le raisonnement adopté par la Commission.

    Dès lors que la Commission a, par une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes, invité les bénéficiaires des aides initialement autorisées par une décision préalable à présenter leurs observations sur l’éventuelle violation de la décision en question en raison de l’utilisation de ces aides de manière contraire à ladite décision et que lesdits bénéficiaires n’ont pas fait l’usage de cette possibilité, la Commission n’a violé aucun de leurs droits.

    (cf. points 47-48, 50-51, 53)

    2.     Il résulte de l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE], que, lorsque l’État membre omet de répondre à la décision d’injonction de la Commission de fournir certaines informations, la Commission a le pouvoir de mettre fin à la procédure formelle d’examen et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide avec le marché commun sur la base des renseignements disponibles. Cette décision peut, dans les conditions prévues à l’article 14 du règlement nº 659/1999, exiger la récupération de l’aide déjà versée auprès de son bénéficiaire. Aux termes de l’article 16 du règlement nº 659/1999, les dispositions des articles 13 et 14 s’appliquent mutatis mutandis en cas d’application abusive d’une aide. Il résulte de ces dispositions que la Commission n’a pas l’obligation d’interroger les parties intéressées dans l’hypothèse où un État membre omet de se conformer à l’injonction de la Commission de fournir des informations.

    (cf. point 58)

    3.     Dans le cadre d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 230 CE, la légalité d’un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté. En particulier, les appréciations portées par la Commission ne doivent être examinées qu’en fonction des seuls éléments dont celle-ci disposait au moment où elle les a effectuées.

    Il s’ensuit qu’un requérant, lorsqu’il a participé à la procédure d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, ne saurait être recevable à se prévaloir d’arguments factuels inconnus de la Commission et qu’il n’aurait pas signalés à celle-ci au cours de la procédure d’examen. En revanche, rien n’empêche l’intéressé de développer à l’encontre de la décision finale un moyen juridique non soulevé au stade de la procédure administrative.

    Cette solution peut, sous réserve de cas tout à fait exceptionnels, être étendue à l’hypothèse dans laquelle une entreprise n’a pas participé à la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

    (cf. points 67-69)

    4.     Il résulte de la lecture combinée de l’article 88, paragraphe 2, CE et de l’article 1er, sous g), et de l’article 16 du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE], qu’il incombe, en principe, à la Commission de démontrer que tout ou partie des aides qu’elle a précédemment autorisées en vertu d’une décision antérieure ont été utilisées de façon abusive par le bénéficiaire. En effet, à défaut de cette démonstration, ces aides devraient être considérées comme étant couvertes par sa décision précédente d’approbation.

    Néanmoins, le renvoi à l’article 13 par l’article 16 du règlement nº 659/1999 autorise la Commission, au cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, à adopter une décision clôturant la procédure formelle d’examen sur la base des renseignements disponibles. Ainsi, lorsqu’un État membre omet de fournir des informations suffisamment claires et précises sur l’utilisation d’aides pour laquelle la Commission, sur la base des renseignements dont elle dispose, exprime des doutes quant au respect de sa décision préalable d’approbation, la Commission est habilitée à constater l’application abusive des aides en cause.

    (cf. points 86, 93)

    5.     Lorsque l’examen auquel doit se livrer la Commission implique la prise en considération et l’appréciation de faits et de circonstances économiques complexes, le contrôle du Tribunal doit, le juge communautaire ne pouvant substituer son appréciation à celle de la Commission, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Tel est le cas lorsque l’examen de la Commission porte sur la question de savoir si tout ou partie des aides qu’elle a précédemment autorisées ont été utilisés de façon abusive par leur bénéficiaire.

    (cf. points 90-91)

    6.     Conformément au droit communautaire, lorsqu’elle constate que des aides sont incompatibles avec le marché commun, la Commission peut enjoindre à l’État membre qui les a versées de les récupérer auprès des bénéficiaires. La suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure. Cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d’autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie. Il s’ensuit que le principal objectif visé par le remboursement d’une aide d’État versée illégalement est d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par l’aide illégale.

    Il ne saurait, en principe, en aller autrement pour ce qui concerne la restitution d’aides versées par un État membre qui, aux termes d’une décision adoptée par la Commission, sont considérées comme ayant été appliquées de façon abusive, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE et de l’article 1er, sous g), du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE]. À cet égard, il suffit de constater que l’article 16 du règlement nº 659/1999 prévoit notamment que l’article 14 du même règlement, en ce qu’il exige la récupération de l’aide déclarée illégale auprès de son bénéficiaire, s’applique mutatis mutandis en cas d’application abusive d’une aide. Par conséquent, une aide appliquée de façon abusive doit, en principe, afin d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel qu’elle procure, être récupérée auprès de l’entreprise qui en a eu la jouissance effective, laquelle peut être distincte de l’entreprise désignée comme bénéficiaire dans la décision ayant autorisé l’aide.

    (cf. points 111-115, 125)

    7.     Pour satisfaire aux exigences de l’article 253 CE, la motivation d’une décision doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d’exercer son contrôle. S’il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, elle doit néanmoins être appréciée non seulement au regard du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

    À cet égard, si, dans le cadre d’une injonction adoptée par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE], celle-ci peut, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, « [a]u cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations », adopter une décision de clore la procédure d’examen sur la base des renseignements disponibles, la Commission n’est toutefois pas dispensée d’expliquer à suffisance de droit les raisons qui la conduisent à considérer que des données fournies par un État membre, en réponse à la décision d’injonction, ne peuvent être retenues dans la décision finale qu’elle entend adopter. En effet, une telle situation ne saurait être assimilée à la circonstance dans laquelle un État membre omet de fournir toute information à la Commission en réponse à une injonction adoptée en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, hypothèse dans laquelle la motivation peut être limitée à rappeler le défaut par l’État membre de répondre à ladite injonction.

    (cf. points 138, 145)




    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

    11 mai 2005 (*)

    « Aides d’État – Restructuration – Utilisation abusive d’aides d’État – Récupération des aides – Article 88, paragraphe 2, CE – Règlement (CE) n° 659/1999 »

    Dans les affaires jointes T-111/01 et T-133/01,

    Saxonia Edelmetalle GmbH, établie à Haslbrücke (Allemagne), représentée par Me P. von Woedtke, avocat,

    partie requérante dans l’affaire T-111/01,

    J. Riedemann en qualité d'administrateur judiciaire de la société ZEMAG GmbH, en liquidation, établie à Zeitz (Allemagne), représenté par Me U. Vahlhaus, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante dans l’affaire T-133/01,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et V. Di Bucci, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l’annulation de la décision 2001/673/CE de la Commission, du 28 mars 2001, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH, avec les sociétés Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH et Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (JO L 236, p. 3),

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

    composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger, P. Mengozzi, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. F. Dehousse, juges,

    greffier : Mme D. Christensen, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2004,

    rend le présent

    Arrêt

     Cadre juridique

    1       L’article 87, paragraphe 1, CE dispose :

    « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »

    2       L’article 88, paragraphe 2, CE prévoit :

    « Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine [...] »

    3       Le Conseil a adopté, le 22 mars 1999, le règlement (CE) n° 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88]  du traité CE (JO L 83, p. 1).

    4       Aux termes de l’article 1er, sous g), du règlement nº 659/1999, constitue une « aide appliquée de façon abusive » une « aide utilisée par le bénéficiaire en violation d’une décision prise en application de l’article 4, paragraphe 3, ou de l’article 7, paragraphes 3 ou 4, du présent règlement », c’est-à-dire en violation soit d’une décision de ne pas soulever d’objections à l’octroi d’une aide, soit d’une décision constatant la compatibilité de l’aide avec le marché commun, cette décision pouvant être assortie, le cas échéant, de conditions et d’obligations.

    5       L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 dispose :

    « La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai. »

    6       Selon l’article 10 du règlement n° 659/1999 :

    « 1. Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai.

    2. Le cas échéant, elle demande à l’État membre concerné de lui fournir des renseignements. L’article 2, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, s’appliquentmutatis mutandis.

    3. Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l’article 5, paragraphe 2, l’État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée ‘injonction de fournir des informations’). Cette décision précise la nature des informations requises et fixe un délai approprié pour leur communication. »

    7       L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 prévoit :

    « L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l’article 7. Au cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles. »

    8       L’article 14 du règlement n° 659/1999 dispose :

    « 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci‑après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

    2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

    3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242] du traité, la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. »

    9       Par ailleurs, l’article 16 du règlement n° 659/1999, intitulé « Application abusive d’une aide », énonce :

    « Sans préjudice de l’article 23, la Commission peut, en cas d’application abusive d’une aide, ouvrir la procédure formelle d’examen conformément à l’article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7, 9, 10, l’article 11, paragraphe 1, ainsi que les articles 12, 13, 14 et 15 s’appliquentmutatis mutandis. »

     Antécédents du litige

    10     En 1993, huit entreprises de l’ex-République démocratique allemande [Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH et Gothaer Fahrzeugwerk GmbH] ont été regroupées dans une société holding, EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG, détenue par la Treuhandanstalt (devenue par la suite la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, ci-après la « BvS ») en vue d’une restructuration et d’une privatisation.

    11     Par contrat de privatisation signé le 25 novembre 1994, la BvS a vendu en bloc les huit entreprises susmentionnées à une société de personnes de droit allemand, Emans & Partner GbR. Les huit entreprises et la société holding EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG, devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH (ci-après la « société holding Lintra »), ont alors formé le groupe Lintra.

    12     Le projet de privatisation, ainsi que le projet connexe de restructuration, comportant des mesures d’aide, celles-ci ont été notifiées par la République fédérale d’Allemagne à la Commission par lettre du 19 janvier 1995.

    13     Par décision SG (96) D/4218 du 13 mars 1996, dont un résumé succinct a été publié au JO C 168, p. 10 (ci-après la « décision du 13 mars 1996 »), la Commission a autorisé le versement des mesures d’aide notifiées, considérées comme étant compatibles notamment avec l’article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CE [devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, sous c), CE]. Cette décision a été notifiée aux autorités allemandes par lettre du 23 avril 1996. Le montant total des aides autorisées à être versées au groupe Lintra s’élevait à 824 200 000 marks allemands (DEM).

    14     Alors qu’initialement il avait été projeté que les filiales de la société holding Lintra (ci-après les « filiales Lintra » ou les « filiales ») deviendraient rentables en 1998, la BvS a dû intervenir au début de l’année 1997 pour éviter la faillite de l’ensemble du groupe. Aux termes d’un contrat conclu le 6 janvier 1997 avec les repreneurs, la BvS a dégagé ceux-ci de toute responsabilité liée au contrat de privatisation. La BvS a obtenu en contrepartie le droit de racheter à tout moment l’une ou l’autre des filiales Lintra pour 1 DEM symbolique. Selon le même contrat, la société holding Lintra avait pour principal objectif de céder les filiales Lintra en totalité ou en partie à de nouveaux repreneurs.

    15     Après avoir repris le contrôle du groupe Lintra par le contrat du 6 janvier 1997, la BvS a décidé de vendre la seule société du groupe, Saxonia Edelmetalle, qui, à ce moment-là, était déjà rentable sans l’octroi de nouvelles aides. La requérante dans l’affaire T‑111/01, qui est active dans le secteur de la frappe des monnaies, a été rachetée par la société Vereinigte Deutsche Nickelwerke AG en 1997.

    16     Parallèlement, la BvS a décidé de poursuivre la restructuration de plusieurs autres filiales, dont la société ZEMAG, avec l’objectif de préparer ces entreprises potentiellement rentables à être cédées à des partenaires industriels dans les plus brefs délais. La société ZEMAG, requérante dans l’affaire T-133/01, qui est active dans le secteur des machines pour mines de lignite, a été cédée aux repreneurs Jacobi & Lobeck à la fin de l’année 1997.

    17     Par contrat conclu au cours du mois de septembre 1999 entre la BvS, la société holding Lintra et les repreneurs restants, la BvS a racheté la société holding Lintra pour la somme de 1 DEM. Depuis le ler janvier 2000, cette société est en liquidation.

    18     Ayant reçu notification par la République fédérale d’Allemagne de nouvelles aides à la restructuration en 1998, la Commission a adressé une liste de questions aux autorités allemandes par lettre du 25 juin 1998.

    19     Par lettre du 22 juin 1999, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Par cette décision (JO C 238, p. 4), la Commission a constaté que le montant des aides effectivement versé depuis la première notification des autorités allemandes était inférieur à celui autorisé par la décision du 13 mars 1996. Elle relevait toutefois que certaines parties des aides versées, dont un prêt de trésorerie de 12 000 000 DEM, n’étaient pas couvertes par la décision du 13 mars 1996. La Commission présentait également des doutes sur les points suivants :

    –       le caractère complet et exact des renseignements obtenus avant la décision du 13 mars 1996 ;

    –       l’utilisation des aides approuvées par la décision du 13 mars 1996 ;

    –       l’octroi d’autres aides au groupe Lintra.

    20     Par lettres des 18 octobre 1999 et 10 mars 2000, les autorités allemandes ont répondu aux questions et aux constatations faites par la Commission dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Il ressort notamment de ces informations que :

    –       depuis la première notification des autorités allemandes, le montant total des aides versées par la BvS au groupe Lintra était de 658 200 000 DEM ;

    –       au 31 décembre 1997, 34 978 000 DEM figuraient dans les comptes de la société holding Lintra ;

    –       le prêt de trésorerie de 12 000 000 DEM avait été octroyé en 1997 aux filiales Lintra dont la restructuration devait se poursuivre et, en particulier, à la société ZEMAG.

    21     Le 1er août 2000, la Commission, considérant ces renseignements insuffisants, a enjoint aux autorités allemandes, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, de lui communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision d’injonction (ci‑après la « décision d’injonction du 1er  août 2000 »), toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer le mode de répartition des dépenses de la société holding Lintra entre les différentes filiales et imputer convenablement le montant de l’aide restant sur les comptes de la société holding Lintra. La Commission a également invité la République fédérale d’Allemagne à préciser dans quelle mesure les cotisations payées par les filiales à la société holding Lintra avaient été financées par des aides et a souligné que, à défaut de ces précisions, elle prendrait sa décision sur la base des informations dont elle disposait. Enfin, la Commission a demandé aux autorités allemandes de transmettre directement une copie de la décision d’injonction du 1er  août 2000 aux éventuels destinataires des aides.

    22     Les autorités allemandes ont répondu à cette décision d’injonction par lettre du 2 octobre 2000, complétée par une lettre du 31 octobre 2000, à laquelle a été annexé le rapport d’un expert-comptable relatif à la demande éventuelle de la restitution des aides auprès du groupe Lintra. Dans ces documents, les autorités allemandes ont confirmé que, en date du 31 décembre 1997, le montant de 34 978 000 DEM, octroyé par la République fédérale d’Allemagne au groupe Lintra, figurait dans les comptes de la société holding Lintra. De plus, il ressort de ces informations que ledit montant était composé, d’une part, d’un reliquat de 22 978 000 DEM qui figurait dans le capital propre de la société holding Lintra et dont la majeure partie (18 638 000 DEM) était constituée de redevances de groupe payées par les filiales à la société holding et, d’autre part, d’un montant de 12 000 000 DEM destiné à couvrir les dépenses que la société holding Lintra avait engagées pour poursuivre la restructuration des filiales Lintra qui pouvaient devenir rentables après 1997.

    23     Le 1er mars 2001, Me J. Riedemann a été désigné administrateur judiciaire de la société ZEMAG, placée en liquidation.

    24     Par décision 2001/673/CE, du 28 mars 2001, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH, avec les sociétés Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH et Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (JO L 236, p. 3, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a constaté que les aides d’un montant de 623 224 000 DEM ont été octroyées en conformité avec la décision du 13 mars 1996 (article 1er de la décision attaquée). En revanche, aux termes de l’article 2 de la décision attaquée, la Commission a constaté que des aides d’un montant de 34 978 000 DEM, qu’elle avait approuvées pour la restructuration des filiales Lintra, ont été utilisées de façon abusive, au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE. La Commission a donc demandé à la République fédérale d’Allemagne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de la société holding Lintra et des filiales Lintra le montant de 34 978 000 DEM selon les modalités déterminées ci‑après. D’une part, le montant partiel de 12 000 000 DEM, qui a été accordé sous forme de prêts de trésorerie à certaines filiales Lintra et considéré comme non couvert par la décision du 13 mars 1996, doit être récupéré auprès desdites filiales, dont une quote-part de 4 077 000 DEM auprès de la société ZEMAG. D’autre part, le reliquat d’aides d’un montant de 22 978 000 DEM doit être récupéré auprès de la société holding Lintra, laquelle est responsable du montant intégral en tant que débiteur solidaire, ainsi que de l’ensemble des filiales Lintra, selon une clé de répartition donnée. En vertu de cette clé de répartition, l’article 3 de la décision attaquée impose à la République fédérale d’Allemagne de récupérer un montant de 3 195 559 DEM auprès de la société Saxonia Edelmetalle et un montant de 2 419 271 DEM auprès de la société ZEMAG. La République fédérale d’Allemagne est donc tenue de récupérer auprès de cette dernière entreprise un montant total de 6 496 271 DEM. Les aides à récupérer sont majorées des intérêts à compter de la date à partir de laquelle les aides utilisées de façon abusive ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective.

     Procédure et conclusions des parties

    25     Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 23 mai 2001 et le 12 juin 2001, enregistrées respectivement sous les références T‑111/01 et T‑133/01, les requérantes ont introduit les présents recours.

    26     Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2001, la requérante dans l’affaire T‑111/01 a également introduit une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée.

    27     Par ordonnance du 2 août 2001, Saxonia Edelmetalle/Commission (T‑111/01 R, Rec. p. II‑2335), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

    28     Les procédures écrites ont été closes, respectivement, le 10 janvier 2002 dans l’affaire T‑111/01 et le 11 janvier 2002 dans l’affaire T‑133/01.

    29     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre élargie) a, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, invité les parties à répondre à certaines questions et à produire certains documents.

    30     Par ordonnance du président de la première chambre élargie du Tribunal du 17 décembre 2003, les affaires T‑111/01 et T‑133/01 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

    31     À la suite de la décision du Tribunal d’ouvrir la procédure orale, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 29 juin 2004.

    32     La requérante dans l’affaire T‑111/01 conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –       annuler la décision attaquée ;

    –       condamner la Commission aux dépens.

    33     La requérante dans l’affaire T‑133/01 conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –       à titre principal, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne ;

    –       à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans son intégralité ;

    –       condamner la Commission aux dépens.

    34     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal dans les affaires T‑111/01 et T‑133/01 :

    –       rejeter les recours ;

    –       condamner les requérantes aux dépens.

     En droit

    35     À l’appui de leurs conclusions en annulation, les requérantes soulèvent chacune cinq moyens, dont quatre moyens communs, que le Tribunal considère devoir examiner dans l’ordre suivant : premièrement, le moyen commun tiré de la violation des droits des requérantes dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE ; deuxièmement, le moyen tiré d’erreurs factuelles dans la décision attaquée (affaire T‑133/01) ; troisièmement, le moyen tiré de la prétendue erreur quant à la constatation de l’utilisation abusive des aides autorisées par la décision du 13 mars 1996 (affaire T‑111/01) ; quatrièmement, le moyen commun tiré de l’erreur commise par la Commission quant à la détermination du bénéficiaire des aides litigieuses ; cinquièmement, le moyen commun tiré du caractère arbitraire de la clé de répartition entre les filiales pour la restitution du montant partiel de 22 978 000 DEM ; enfin, sixièmement, le moyen commun tiré de la prétendue erreur d’appréciation quant à l’imputabilité de l’obligation de restitution des aides litigieuses en raison de la cession des parts sociales respectives de la société Saxonia Edelmetalle et de la société ZEMAG.

     Sur le moyen commun, tiré de la violation des droits des requérantes dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE

     Arguments des parties

    –       Dans l’affaire T‑111/01

    36     La requérante dans l’affaire T‑111/01 indique que les considérations à l’origine de la décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE ne la concernaient pas ou ne s’adressaient pas à elle. D’ailleurs, le considérant 36 de la décision attaquée confirmerait que le plan de restructuration la concernant a été mis en œuvre avec succès. Le fait que, dans ce cadre, les autorités allemandes n’ont pas fourni les informations et les documents demandés par la Commission ne saurait porter préjudice à la requérante. D’une part, la requérante souligne que la Commission est tenue, en vertu du règlement nº 659/1999, de procéder sur place à ses propres vérifications. D’autre part, la requérante rappelle que la Commission réclame la restitution d’aides préalablement approuvées. Cette approbation aurait fondé sa confiance légitime dans la légalité des aides. Elle soutient en outre qu’elle n’a pas eu connaissance du risque de restitution des aides litigieuses du fait qu’elle ne connaissait pas le contenu de la décision d’approbation et n’avait pas été invitée à participer à l’enquête qui a précédé l’ouverture de la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE. De plus, la requérante souligne que la société holding Lintra l’a laissée dans l’ignorance totale des sommes devant être considérées comme des aides. Or, selon la requérante, si elle avait eu connaissance du risque de restitution, elle aurait effectué ses propres recherches et aurait conclu un accord avec la société holding Lintra afin d’exclure ce risque.

    37     La Commission rappelle tout d’abord que, dans le cadre de la procédure administrative concernant le droit des aides, seuls les États membres jouissent de la plénitude des droits dévolus aux parties. À l’égard des bénéficiaires potentiels ou réels des aides, la Commission indique qu’elle a simplement pour obligation de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations. En revanche, elle soutient qu’elle n’est en aucun cas tenue de faire contrôler par les intéressés les informations fournies par les États membres. En l’espèce, la Commission rappelle qu’elle a fondé sa décision sur les informations transmises par la République fédérale d’Allemagne, que la requérante n’a pas jugé utile d’intervenir dans la procédure administrative, alors même que les intéressés ont été invités à présenter leurs observations lors de l’ouverture de la procédure. Il s’ensuit, selon la Commission, que la requérante ne saurait à présent lui reprocher d’avoir adopté la décision attaquée sur la base d’informations insuffisantes. À cet égard, la Commission indique qu’elle s’est conformée à la jurisprudence de la Cour de justice ainsi qu’aux dispositions pertinentes du règlement nº 659/1999.

    38     La Commission conteste ensuite l’affirmation de la requérante selon laquelle cette dernière n’aurait pas été informée de la décision du 13 mars 1996. Selon la Commission, dans la mesure où la requérante ne conteste pas avoir reçu de l’État un soutien financier considérable, il est inconcevable qu’elle n’ait pas remarqué avoir reçu ces aides. De l’avis de la Commission, selon l’obligation de diligence qui incombe à tout opérateur économique, la requérante aurait dû s’assurer que les aides litigieuses bénéficiaient de l’autorisation nécessaire de la Commission. Dans ces conditions, la Commission estime que la requérante ne saurait invoquer son ignorance pour échapper à la restitution des aides.

    39     Enfin, selon la Commission, c’est à tort que la requérante considère qu’elle ne serait obligée de restituer les aides que si elle avait commis une « faute ». En effet, rien n’empêche que l’absence d’informations suffisantes transmises par l’État concerné à la Commission puisse jouer au détriment du bénéficiaire des aides.

    –       Dans l’affaire T‑133/01

    40     La requérante dans l’affaire T‑133/01 soutient que, avant d’adopter la décision attaquée, la Commission aurait dû déterminer et apprécier les faits en procédant à une enquête plus minutieuse. À cet égard, la requérante considère que la Commission était tenue de l’interroger, en particulier après que la Commission eut admis que les autorités allemandes n’étaient pas en mesure de fournir l’ensemble des informations pertinentes. De l’avis de la requérante, seule la République fédérale d’Allemagne aurait fait l’objet d’une mise en demeure, à l’exclusion des tiers intéressés, contrairement à ce qui est prévu par l’article 88, paragraphe 2, CE.

    41     En réponse à l’affirmation de la Commission selon laquelle cette dernière aurait, lors de l’ouverture de la procédure administrative, invité les parties intéressées à présenter leurs observations, la requérante, tout en admettant que son administrateur judiciaire n’a pas participé à ladite procédure, soutient que ce dernier n’était pas en mesure de le faire à l’époque, la procédure de liquidation de la société ZEMAG n’ayant pas encore commencé. En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la Commission, la requérante considère qu’elle ne saurait renoncer à relever une inexactitude contenue dans la décision attaquée au motif qu’elle n’a pas participé à la procédure administrative. Selon elle, si l’on faisait droit à une telle conclusion, cela reviendrait à vider de sens le droit de recours des parties intéressées.

    42     La Commission rappelle que, en l’espèce, on ne saurait parler de « procédure hâtive », dans la mesure où la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE a été engagée le 22 juin 1999 et n’a été close que vingt et un mois plus tard, par l’adoption de la décision attaquée le 28 mars 2001. Dès lors, la société ZEMAG aurait eu le temps nécessaire pour participer à cette procédure. La Commission réitère également sa position exprimée au point 37 ci-dessus.

    43     En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel son administrateur judiciaire n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations en raison du fait que la procédure d’insolvabilité n’était pas encore ouverte, la Commission rétorque que, ce faisant, la requérante méconnaît le fait que l’administrateur judiciaire n’agit pas en son nom propre, et que la requérante, lors de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, aurait pu formuler des observations.

    44     Enfin, la Commission souligne que la requérante ne saurait se prévaloir de faits ou de circonstances dont elle avait connaissance lors de la procédure formelle d’examen, mais qu’elle n’a pas communiqués à la Commission après avoir été invitée à présenter ses observations. Contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission considère qu’une telle solution ne remettrait pas en cause le droit de recours des parties intéressées, puisqu’il leur serait toujours loisible d’invoquer un moyen juridique non soulevé au cours de la procédure d’examen ou une erreur d’appréciation de la Commission.

     Appréciation du Tribunal

    45     Par le présent moyen, les requérantes reprochent, en substance, à la Commission de ne pas les avoir mises individuellement en demeure de présenter leurs observations avant d’adopter la décision attaquée.

    46     Ce grief ne saurait être accueilli.

    47     Premièrement, il convient de rappeler que la procédure de contrôle des aides d’État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte vis-à-vis de l’État membre responsable, au regard de ses obligations communautaires, de l’octroi de l’aide (arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, dit « Meura », 234/84, Rec. p. 2263, point 29, et arrêt du Tribunal du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec. p. II-127, point 42), et non à l’égard du ou des bénéficiaires de l’aide (arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 83, et arrêt Fleuren Compost/Commission, précité, point 44).

    48     De plus, en vertu d’une jurisprudence bien établie, la notion d’« intéressés », au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, se réfère à un ensemble indéterminé de destinataires. Il résulte de cette considération que l’article 88, paragraphe 2, CE n’exige pas une mise en demeure individuelle de sujets particuliers. Son seul objet est d’obliger la Commission à faire en sorte que toutes les personnes potentiellement intéressées soient averties et reçoivent l’occasion de faire valoir leurs arguments. Dans ces circonstances, la publication d’un avis au Journal officiel des Communautés européennes apparaît comme un moyen adéquat en vue de faire connaître à tous les intéressés l’ouverture d’une procédure (arrêt de la Cour du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 17, et arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec. p. II‑2405, point 59). Par conséquent, cette jurisprudence impartit essentiellement aux intéressés le rôle de sources d’information pour la Commission dans le cadre de la procédure administrative engagée au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission, T‑266/94, Rec. p. II‑1399, point 256, et arrêt British Airways e.a./Commission, précité, point 59).

    49     En l’espèce, alors qu’il est constant que les requérantes n’ont pas participé à la procédure formelle d’examen, il ressort du texte de la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 21 août 1999 (JO C 238, p. 4) que les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la lettre du 22 juin 1999 de la Commission par laquelle celle-ci a notifié à la République fédérale d’Allemagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Par cette communication, qui présentait un résumé de la lettre précitée ainsi que le texte de cette dernière, les parties intéressées ont donc été informées de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans le cadre d’aides versées pour la restructuration de huit entreprises, dont la société Saxonia Edelmetalle et la société ZEMAG.

    50     Certes, il convient de préciser que le simple fait d’être informé de l’ouverture d’une procédure formelle ne suffit pas pour pouvoir faire valoir ses observations de manière utile. À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, applicable également, en vertu de l’article 16 de ce règlement, aux aides appliquées de façon abusive, prévoit que « [l]a décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure […] visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun ». Il s’ensuit que la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, en dépit du caractère nécessairement provisoire de l’appréciation qu’elle comporte, doit être suffisamment précise pour mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à la procédure formelle d’examen lors de laquelle elles auront la possibilité de faire valoir leurs arguments. À cette fin, il suffit que les parties intéressées puissent connaître le raisonnement adopté par la Commission.

    51     Toutefois, il y a lieu de noter que les requérantes n’ont pas allégué que la décision d’ouverture de la procédure était insuffisamment motivée pour leur permettre d’exercer utilement leur droit à soumettre des observations.

    52     À supposer même que les requérantes aient invoqué un tel argument, le Tribunal relève que, par la communication précitée au point 49 ci‑dessus, la Commission a présenté de manière suffisamment claire ses doutes quant au respect des conditions fixées par la décision du 13 mars 1996 et a ainsi permis aux requérantes d’exercer utilement leur droit à soumettre des observations. En effet, la Commission a estimé, en premier lieu, que des éléments clés des plans de restructuration, tels qu’ils avaient été approuvés, n’avaient pas été mis en œuvre. Elle a considéré, en second lieu, que la décision du 13 mars 1996 ne couvrait plus les aides en cause et a donné à cet égard plusieurs exemples précis, dont les aides destinées à la couverture de pertes des entreprises et au financement d’investissements après l’échec des plans de restructuration. La Commission a également indiqué qu’il était possible que des aides supplémentaires aient été octroyées aux entreprises du groupe Lintra pour un montant total de plus de 82 000 000 DEM. Elle exprimait également des doutes quant à la compatibilité de ces aides avec le marché commun, notamment en raison du fait que certaines aides pouvaient avoir été utilisées à des fins différentes de celle de la restructuration des filiales Lintra et de l’absence de mise en œuvre intégrale des plans de restructuration. De surcroît, la Commission a expressément attiré l’attention des autorités allemandes et des éventuelles parties intéressées sur le fait que des aides illégalement octroyées devraient, le cas échéant, être récupérées auprès de leur bénéficiaire.

    53     Dès lors que la Commission a, par la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes, invité les bénéficiaires des aides initialement autorisées par une décision préalable à présenter leurs observations sur l’éventuelle violation de la décision en question en raison de l’utilisation de ces aides de manière contraire à ladite décision et que lesdits bénéficiaires n’ont pas fait l’usage de cette possibilité, la Commission n’a violé aucun de leurs droits (arrêts Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 47 supra, point 84, et Fleuren Compost/Commission, point 47 supra, point 47). Par ailleurs, la Commission ne saurait être tenue pour responsable de la prétendue omission, par l’État membre concerné ou, ainsi que le prétend la requérante dans l’affaire T‑111/01, par la société holding Lintra, de l’avoir informée de l’engagement de la procédure formelle d’examen.

    54     Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’allégation de la requérante dans l’affaire T‑133/01 selon laquelle la procédure en liquidation la concernant n’était pas intervenue au moment de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. En effet, ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre, il ressort clairement de la requête introductive d’instance que l’administrateur judiciaire n’agit qu’en cette qualité et non en son nom propre. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 49 ci-dessus, au moment de la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la société ZEMAG, explicitement visée par cette décision, bénéficiait du temps suffisant pour répondre à l’invitation à présenter des observations.

    55     De même, le Tribunal ne saurait accueillir les arguments de la requérante dans l’affaire T‑111/01 selon lesquels celle-ci n’était pas concernée par la décision d’ouverture de la procédure formelle et ignorait le risque de restitution. En effet, d’une part, dans la mesure où la requérante est explicitement visée à plusieurs reprises par cette décision et où la Commission exprimait, à tout le moins, des doutes quant à l’utilisation correcte de l’ensemble des aides qu’elle avait autorisées pour la restructuration des filiales Lintra dans la décision du 13 mars 1996, la requérante dans l’affaire T‑111/01 était nécessairement concernée par cette décision. Le fait qu’elle ait choisi de ne pas présenter d’observations à la suite de l’invitation faite par la communication de la Commission, mentionnée au point 49 ci-dessus, ne saurait être reproché à cette dernière.

    56     D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué au point 52 ci-dessus, la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen indiquait de manière suffisamment claire que les aides qu’elle visait seraient, le cas échéant, récupérées auprès de leur bénéficiaire, conformément à l’article 14 du règlement nº 659/1999. Dès lors, dès la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle, la requérante dans l’affaire T‑111/01 ne pouvait ignorer le risque de restitution des aides en cause. Par voie de conséquence, elle ne pouvait non plus fonder une prétendue confiance légitime dans la compatibilité des aides en cause avec le marché commun, allégation qui est d’ailleurs contredite par la requérante elle-même lorsqu’elle prétend ne pas avoir été informée de la décision du 13 mars 1996.

    57     Deuxièmement, il convient également de rejeter l’argument des requérantes selon lequel, à la suite de l’omission de la République fédérale d’Allemagne de répondre à la décision d’injonction du 1er  août 2000 de fournir certaines informations, elles auraient dû être directement interrogées par la Commission avant qu’elle n’adopte la décision attaquée.

    58     À cet égard, même à supposer que la République fédérale d’Allemagne ait effectivement omis de se conformer à la décision d’injonction précitée, il résulte de l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 que, dans une telle circonstance, la Commission a le pouvoir de mettre fin à la procédure formelle d’examen et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide avec le marché commun sur la base des renseignements disponibles. Cette décision peut, dans les conditions prévues à l’article 14 du règlement nº 659/1999, exiger la récupération de l’aide déjà versée auprès de son bénéficiaire. Aux termes de l’article 16 du règlement nº 659/1999, les dispositions des articles 13 et 14 s’appliquentmutatis mutandis en cas d’application abusive d’une aide. Il résulte, par conséquent, de ces dispositions que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, la Commission n’a pas l’obligation d’interroger les parties intéressées dans l’hypothèse où un État membre omet de se conformer à l’injonction de la Commission de fournir des informations.

    59     En outre, il convient de relever que, en l’espèce, les requérantes ne soutiennent ni qu’elles auraient sollicité, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, une copie de la décision enjoignant à la République fédérale d’Allemagne de fournir des informations ni a fortiori que, malgré l’invitation adressée par la Commission à la République fédérale d’Allemagne dans la décision d’injonction du 1er août 2000 de transmettre cette dernière à tous les destinataires potentiels des aides en cause, elles auraient communiqué des informations à la Commission que celle‑ci n’aurait pas prises en considération avant l’adoption de la décision attaquée.

    60     Enfin, la requérante dans l’affaire T‑111/01 reproche à la Commission de ne pas avoir procédé à des vérifications sur place, ainsi que les dispositions du règlement nº 659/1999 le lui imposeraient.

    61     Ce grief, qui ne relève pas des droits dont les parties intéressées jouissent au cours de la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, mais de l’étendue des investigations qui sont entreprises par la Commission au cours de l’examen d’aides d’État, sera examiné aux points 98 à 100 ci-après, dans le cadre du moyen tiré de la prétendue erreur quant à la constatation de l’utilisation abusive des aides autorisées par la décision du 13 mars 1996.

    62     Dans ces conditions, il s’ensuit que le moyen commun, tiré de la violation des droits des requérantes dans le cadre de la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, doit être rejeté.

     Sur le moyen tiré d’erreurs factuelles dans la décision attaquée (affaire T‑133/01)

     Arguments des parties

    63     La requérante dans l’affaire T‑133/01 reproche à la Commission d’avoir adopté la décision attaquée sur le fondement de quatre données factuelles erronées. Premièrement, contrairement à ce qu’affirme le considérant 39 de la décision attaquée, les investissements réalisés par la société ZEMAG entre les années 1994 et 1997 n’auraient pas été inférieurs à ceux initialement prévus. Deuxièmement, la requérante aurait reçu un montant inférieur (44 977 000 DEM) à celui retenu par la Commission au considérant 40 de la décision attaquée (65 617 000 DEM). Troisièmement, quant aux aides faisant l’objet de l’ordre de restitution, elle n’aurait pas bénéficié d’un prêt de trésorerie mais d’aides de trésorerie. Enfin, dans la réplique, la requérante conteste les affirmations de la Commission relatives, d’une part, à l’inadaptation du programme de production des filiales Lintra aux conditions du marché et, d’autre part, aux qualifications et aptitudes professionnelles des dirigeants de la société holding Lintra.

    64     La Commission considère que les trois premières allégations d’erreurs factuelles ne sauraient être retenues. Selon la Commission, les constatations établies dans la décision attaquée sont fondées sur les informations fournies par les autorités allemandes en réponse à la décision d’injonction du 1er août 2000. D’après la Commission, la requérante n’ayant pas pris part à la procédure administrative, elle a renoncé à la faculté de se prévaloir de toute inexactitude de fait. La Commission rappelle également que, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice et des dispositions du règlement nº 659/1999, la Commission a le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre une décision sur la base des éléments dont elle dispose, lorsqu’un État membre, nonobstant l’injonction de la Commission, omet de fournir les renseignements sollicités. Quand bien même la Commission aurait commis les erreurs alléguées par la requérante, cela n’influerait pas, selon elle, sur l’exactitude de la décision attaquée qui expose que les aides ont été utilisées pour l’essentiel conformément au plan de restructuration approuvé. Pour ce qui concerne les aides litigieuses, leur restitution aurait été demandée non pas en raison de leur utilisation illégale par les filiales, mais en raison de leur conservation par la société holding Lintra, d’une part, et l’octroi de prêts de trésorerie après l’échec manifeste de la première restructuration, d’autre part.

    65     S’agissant de la quatrième erreur factuelle invoquée par la requérante, la Commission soutient que, étant soulevé pour la première fois au stade de la réplique et n’étayant aucun argument juridique de nature à fonder l’illégalité de la décision attaquée, cette contestation est irrecevable. En tout état de cause, de l’avis de la Commission, la teneur des allégations est non fondée, la Commission ayant notamment vérifié la véracité des informations en cause auprès des autorités allemandes.

     Appréciation du Tribunal

    66     La Commission objecte, en substance, que la requérante dans l’affaire T‑133/01 n’est pas recevable à soulever les arguments factuels présentés au point 63 ci‑dessus, à défaut de les avoir invoqués dans le cadre de la procédure d’examen des aides litigieuses. De surcroît, elle considère que la quatrième erreur de fait alléguée est irrecevable, puisqu’elle a été soulevée de manière tardive au stade de la réplique.

    67     Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 230 CE, la légalité d’un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté. En particulier, les appréciations portées par la Commission ne doivent être examinées qu’en fonction des seuls éléments dont celle-ci disposait au moment où elle les a effectuées (arrêt British Airways e.a./Commission, point 48 supra, point 81 ; arrêts du Tribunal du 6 octobre 1999, Kneissl Dachstein/Commission, T‑110/97, Rec. p. II‑2881, point 47, et Salomon/Commission, T‑123/97, Rec. p. II‑2925, point 48).

    68     Il s’ensuit qu’un requérant, lorsqu’il a participé à la procédure d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, ne saurait être recevable à se prévaloir d’arguments factuels inconnus de la Commission et qu’il n’aurait pas signalés à celle-ci au cours de la procédure d’examen. En revanche, rien n’empêche l’intéressé de développer à l’encontre de la décision finale un moyen juridique non soulevé au stade de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêts Kneissl Dachstein/Commission, point 67 supra, point 102, et Salomon/Commission, point 67 supra, point 55).

    69     Cette jurisprudence ne saurait nécessairement être étendue à tous les cas dans lesquels une entreprise n’a pas participé à la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Sans exclure que cette jurisprudence ne s’applique pas dans certains cas tout à fait exceptionnels, il convient toutefois de constater qu’elle s’applique en l’espèce.

    70     En effet, il y a lieu de rappeler que la requérante n’a pas fait usage de son droit de participer à la procédure d’examen, alors même qu’il est constant qu’elle était spécifiquement visée à plusieurs reprises par la décision d’ouverture de la procédure d’examen – notamment dans l’intitulé et aux points 2.1 et 2.4 de cette décision – et que cette décision soulevait des doutes quant à l’utilisation correcte de l’ensemble des aides destinées à la restructuration des filiales Lintra par rapport à la décision du 13 mars 1996. Il est tout aussi constant que les éléments de fait retenus par la Commission aux considérants 39 et 40 de la décision attaquée se fondent sur des renseignements transmis par les autorités allemandes dans le cadre de la procédure d’examen. Dans ces conditions, les arguments de la requérante relatifs au montant des investissements et au montant d’aides perçu sont des arguments factuels inconnus de la Commission au moment où elle a adopté la décision attaquée, qui ne sauraient dès lors être soulevés pour la première fois devant le Tribunal à l’encontre de cette décision.

    71     Une conclusion identique s’impose pour les prétendues erreurs de fait commises par la Commission quant à l’inadaptation du programme de production des filiales du groupe Lintra aux conditions du marché ainsi qu’aux qualifications et aptitudes professionnelles des dirigeants de la société holding Lintra, mentionnées au considérant 16 de la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’objection tirée par la Commission du caractère tardif de ces arguments développés dans la réplique. En tout état de cause, il y a lieu de constater que, même à supposer qu’il s’agisse d’erreurs factuelles, ces indications d’ordre général n’ont aucune pertinence quant au choix qui a été opéré par la Commission dans la décision attaquée.

    72     Enfin, s’agissant de la question juridique, et non purement factuelle, de savoir si la société ZEMAG a obtenu, après l’échec du premier plan de restructuration, des aides de trésorerie à la place d’un prêt de trésorerie, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, la requérante, interrogée spécifiquement par le Tribunal à cet égard, a simplement indiqué que cette distinction tenait essentiellement aux divers termes utilisés par la société holding Lintra, sans qu’elle ait été en mesure de préciser quelle conséquence cette qualification pourrait avoir sur la restitution des aides litigieuses. Il s’ensuit que cet argument est inopérant.

    73     Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’erreurs factuelles dans la décision attaquée.

     Sur le moyen tiré de la prétendue erreur quant à la constatation de l’utilisation abusive des aides autorisées par la décision de la Commission du 13 mars 1996 (affaire T‑111/01)

     Arguments des parties

    74     En premier lieu, la requérante dans l’affaire T‑111/01 soutient que les aides qui lui ont été versées jusqu’en 1996 ont été utilisées conformément à la décision du 13 mars 1996, ainsi que cela résulte des justificatifs transmis aux autorités allemandes par la BvS. Bien que la décision attaquée ne détaille pas le montant de 3 195 559 DEM dont la restitution est demandée à la requérante en tant que quote-part du montant partiel de 22 978 000 DEM, ce qui, en soi, selon la requérante, constitue une illégalité, le détail des paiements effectués montrerait que ceux-ci étaient conformes au plan de restructuration et avaient été autorisés par la décision du 13 mars 1996.

    75     Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la Commission dans la décision attaquée, la requérante soutient que le montant partiel de 22 978 000 DEM n’a pas été utilisé pour rémunérer certaines prestations de management de la société holding Lintra, mais exclusivement pour financer des mesures de restructuration. À cet égard, la requérante rappelle que le gouvernement allemand a indiqué, dans sa communication à la Commission en date du 2 octobre 2000, que les prestations fournies par la société holding Lintra aux filiales étaient destinées à assurer leur restructuration, sans lesquelles cette dernière n’aurait pas été possible. Du reste, quand bien même les aides auraient été utilisées pour rémunérer des prestations effectuées par la société holding Lintra, quod non, la requérante estime que cela ne constituerait pas une utilisation abusive. En effet, la requérante souligne que la Commission connaissait la structure de groupe choisie par les autorités allemandes, notamment le fait que Lintra était un simple holding, dont les prestations étaient facturées à ses filiales en application d’une clé de répartition interne. La Commission ayant marqué son accord à l’utilisation des aides pour rémunérer les prestations de la société holding Lintra, celles-ci devraient être considérées comme couvertes par la décision du 13 mars 1996.

    76     En second lieu, la requérante fait grief à la décision attaquée de se fonder uniquement sur des présomptions quant à la prétendue utilisation abusive des aides, présomptions qui résulteraient elles-mêmes de vagues indications obtenues auprès des autorités allemandes. En effet, d’après la requérante, qui se réfère au considérant 42 de la décision attaquée, la Commission s’appuie sur la déclaration de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle elle n’a pas pu exclure que les aides ont été utilisées pour rémunérer des prestations de la société holding Lintra. Or, de l’avis de la requérante, il aurait fallu démontrer que ces aides ont effectivement servi à rémunérer lesdites prestations.

    77     La Commission rappelle, premièrement, que, en vertu de la décision du 13 mars 1996, l’utilisation d’aides par la société holding Lintra n’était pas prévue. Cela n’aurait d’ailleurs pu être le cas, puisque cette société n’était pas une entreprise en difficulté. Il en serait de même de l’utilisation d’aides par les filiales Lintra pour rémunérer des prestations de la société holding Lintra. La Commission souligne que, d’une part, le montant de 22 978 000 DEM étant resté dans les comptes de la société holding Lintra sans que les autorités allemandes aient pu fournir des informations précises quant à son affectation et, d’autre part, les filiales étant responsables de l’utilisation correcte de ce montant, la totalité de la somme devait être récupérée auprès de la société holding Lintra et de ses filiales. Le fait que la Commission connaissait la nature de holding de la société Lintra ne signifierait pas que des prestations fournies par cette société pouvaient être payées au moyen d’aides d’État qui avaient été autorisées pour restructurer les filiales.

    78     Deuxièmement, la Commission estime que, en ce qui concerne les prestations de gestion fournies par la société holding Lintra, la requérante se serait contredite à plusieurs reprises. Celle-ci affirmerait que les prestations fournies par la société holding Lintra à ses filiales étaient nécessaires pour leur restructuration et qu’elles devaient donc être considérées comme des aides couvertes par la décision du 13 mars 1996. Or, si la requérante a obtenu lesdites prestations au moyen de subsides de l’État, c’est-à-dire de façon gratuite, elle affirmerait toutefois avoir rémunéré ces prestations en utilisant les aides octroyées. Il s’ensuit, selon la Commission, que la requérante ne peut pas sérieusement prétendre qu’elle a obtenu à titre onéreux les aides dont le remboursement lui est demandé. En tout état de cause, selon la Commission, les aides doivent être récupérées parce qu’il ne peut pas être établi avec certitude qu’elles ont été utilisées de façon conforme à la décision du 13 mars 1996. Le motif de la récupération ne résiderait donc pas dans la structure abstraite de groupe, mais dans le fait que, aux termes de la décision du 13 mars 1996, les sociétés filiales Lintra étaient les bénéficiaires des aides.

    79     Enfin, s’agissant des présomptions alléguées par la requérante, la Commission rétorque qu’elle ne s’est précisément pas fondée sur de telles suppositions. En effet, la décision attaquée n’aurait fait que constater que les autorités allemandes ne pouvaient exclure que les filiales aient effectivement utilisé les aides pour payer les prestations de la société holding Lintra. La Commission ajoute que, dans le cas où les aides ont été dépensées par la société holding Lintra, elles doivent être récupérées auprès des filiales qui ont bénéficié des prestations de gestion du holding. Si la requérante possédait des preuves qu’elle n’avait pas reçu de telles prestations à titre non onéreux, elle aurait dû les transmettre à la Commission au cours de la procédure administrative, en réponse à l’invitation faite par la Commission de présenter des observations.

     Appréciation du Tribunal

    80     En substance, la requérante dans l’affaire T‑111/01 conteste que le montant partiel des aides de 22 978 000 DEM, sur la base duquel le montant de 3 195 559 DEM dont la restitution lui est réclamée par la décision attaquée a été calculé, ait été utilisé de façon abusive. Selon elle, ces aides ont été utilisées pour sa restructuration, conformément à la décision du 13 mars 1996.

    81     Le Tribunal considère que l’examen du présent moyen doit être réalisé en deux temps. Tout d’abord, il s’agit de vérifier la portée exacte de la décision du 13 mars 1996. Ensuite, à la lumière de cet examen, le Tribunal contrôlera si la Commission pouvait conclure, dans la décision attaquée, à l’utilisation abusive, au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, du montant des aides sur la base duquel le montant à restituer par la requérante dans l’affaire T‑111/01 a été calculé.

    –       Sur la portée de la décision du 13 mars 1996

    82     Dans la décision du 13 mars 1996, la Commission a tout d’abord examiné les situations individuelles des huit filiales gérées par la société holding Lintra, dont la requérante dans l’affaire T‑111/01, du point de vue économique, social et de leur viabilité présumée au regard de la restructuration planifiée par les autorités allemandes. Elle a également relevé que, à la suite d’une procédure d’appel d’offres en vue de la restructuration et de la privatisation des entreprises, c’est l’offre d’achat faite par Emans & Partners GbR pour l’ensemble des entreprises qui avait été retenue par les autorités allemandes, cette offre étant considérée comme la meilleure, en particulier au regard du maintien de l’emploi, du plan d’investissement, de l’engagement personnel de l’acquéreur, de l’obligation financière envers la Treuhandanstalt et des perspectives pour chacune des entreprises. La Treuhandanstalt (devenue par la suite la BvS) a, par conséquent, cédé aux acquéreurs 100 % des parts sociales des entreprises détenues par la société holding Lintra. La Commission a ensuite détaillé les mesures financières projetées par les autorités allemandes pour la restructuration et la privatisation à terme des entreprises du groupe Lintra, dont des aides d’un montant de 970 200 000 DEM, réduit par la suite à 824 200 000 DEM. Dans son analyse de la compatibilité des aides, la Commission a relevé enfin que, « en dépit de la procédure d’appel d’offres, aucun investisseur n’a[vait] pu être trouvé qui [était] disposé à prendre le risque économique de la restructuration des entreprises en question sans l’existence d’aides d’État » et que, « [p]arce que les entreprises [avaient] été vendues au plus offrant, les aides d’État prévues dans le contrat de privatisation [étaient] limitées au strict nécessaire, pour donner la possibilité aux entreprises de rétablir leur compétitivité à long terme ». Elle a précisé que « les entreprises dans leur ensemble agiss[ai]ent sur des marchés en expansion où il n’exist[ait] pas de surcapacité structurelle », et que « l’aide financière était limitée dans le temps ». La Commission en a déduit que « [l]es aides respect[ai]ent les conditions exigées en matière de restructuration (compétitivité, proportionnalité, réduction des capacités) ».

    83     Au terme de son examen, la Commission a conclu, d’une part, que, « si l’on consid[érait] ensemble l’intégralité des aides à la restructuration, [elle][serait] d’avis que ces aides [étaient] compatibles avec le marché commun au sens de l’article 92, paragraphe 3, sous c), du traité [...], car elles se limit[ai]ent à ce qui [était] strictement nécessaire et ne confér[aient] aux entreprises aucune position privilégiée face aux concurrents ». D’autre part, la Commission a également considéré que, « du fait que les entreprises [étaient] toutes établies dans une région relevant de la réglementation d’exception prévue à l’article 92, paragraphe 3, sous a), du traité [...], compte tenu du nombre et de la taille des entreprises aidées, du fait que leur palette de produits [était] variée et qu’on ne [pouvait] donc pas obtenir d’effet de synergie, et du montant relativement limité des aides, les aides en question [étaient] déclarées compatibles avec le marché commun au sens de l’article 92, paragraphe 3, sous a), du traité ».

    84     Il résulte de la lecture de la décision du 13 mars 1996 que les bénéficiaires des aides autorisées étaient les huit filiales Lintra, y compris la requérante dans l’affaire T‑111/01, dont les situations en termes économique, social et de viabilité ont été spécifiquement décrites aux pages 1 à 5 de la décision, à l’exclusion de la société holding Lintra dont les fonctions consistaient à assurer la gestion du groupe dans le but de permettre la restructuration et la privatisation des filiales dès que possible. Si les mesures financières envisagées par les autorités allemandes visaient à la recapitalisation des sociétés et au financement des mesures de restructuration, notamment par la participation de la BvS aux pertes, par des aides à l’investissement et par la couverture des besoins de trésorerie des sociétés, la décision du 13 mars 1996 n’autorisait pas que des aides puissent être utilisées par la société holding Lintra pour financer les activités de cette dernière. Au demeurant, le fait que les aides aient pu être versées par les autorités allemandes à la société holding Lintra, dans le cadre de la gestion du groupe Lintra, ne fait pas obstacle à ce que les filiales de ce groupe soient considérées comme en retirant un avantage (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 34) et soient, en réalité, les bénéficiaires des aides qui ont été autorisées par la décision du 13 mars 1996. Il s’ensuit que, dans sa décision du 13 mars 1996, la Commission a exclusivement autorisé des aides en vue de la restructuration des filiales Lintra, y compris la requérante dans l’affaire T‑111/01.

    –       Sur la constatation de l’utilisation abusive du montant des aides dont la restitution est demandée à la requérante dans l’affaire T‑111/01

    85     Il y a lieu tout d’abord de souligner que, selon l’article 88, paragraphe 2, CE, si la Commission constate qu’une aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

    86     Il résulte de la lecture combinée de l’article 88, paragraphe 2, CE et de l’article 1er, sous g), et de l’article 16 du règlement n° 659/1999 qu’il incombe, en principe, à la Commission de démontrer que tout ou partie des aides qu’elle a précédemment autorisées en vertu d’une décision antérieure ont été utilisées de façon abusive par le bénéficiaire. En effet, à défaut de cette démonstration, ces aides devraient être considérées comme étant couvertes par sa décision précédente d’approbation. Néanmoins, le renvoi à l’article 13 par l’article 16 du règlement nº 659/1999 autorise la Commission, au cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, à adopter une décision clôturant la procédure formelle d’examen sur la base des renseignements disponibles. Ainsi, lorsqu’un État membre omet de fournir des informations suffisamment claires et précises sur l’utilisation d’aides pour laquelle la Commission, sur la base des renseignements dont elle dispose, exprime des doutes quant au respect de sa décision préalable d’approbation, la Commission est habilitée à constater l’application abusive des aides en cause.

    87     En outre, il convient de rappeler que, en l’espèce, aux termes du considérant 42 de la décision attaquée, la Commission a constaté :

    « Dans la mesure où les aides accordées au groupe Lintra n’ont pas été utilisées aux fins exposées dans le plan de restructuration approuvé, elles ne sont pas couvertes par la décision du 13 mars 1996, en vertu de laquelle toutes les aides auraient dû servir directement à la restructuration des filiales Lintra. L’utilisation d’aides dans la société [holding] Lintra [...] n’est prévue expressément ni dans le plan de restructuration ni dans cette décision. Il n’aurait d’ailleurs jamais pu en être question, puisque cette société n’était pas une entreprise en difficulté. De même, l’utilisation d’aides par les filiales pour rémunérer des prestations de la [société holding] Lintra [...] n’était pas expressément prévue dans le plan de restructuration ni dans la décision du 13 mars 1996. Les autorités allemandes ont confirmé qu’on ne pouvait exclure que les filiales aient effectivement utilisé les aides pour payer des prestations de cette société. De surcroît, en réponse à l’injonction de fournir des informations concernant les dépenses totales de [la société holding] Lintra [...] (frais de personnel, frais juridiques, loyers de bureaux, etc.), les autorités allemandes n’ont présenté que des chiffres succincts et n’ont pas démontré avec précision quelles prestations cette société avait fournies, moyennant paiement, à quelles filiales et à quelle date. Étant donné que les autorités allemandes n’ont pas été en mesure d’apporter des preuves suffisantes à ce sujet, la Commission considère que la somme de 34,978 millions de DEM restée dans les caisses de la société [holding] Lintra [...] n’est pas couverte par sa décision du 13 mars 1996. »

    88     Elle en a déduit, au considérant 43 de la décision attaquée :

    « La partie des aides octroyées qui est restée chez [la société holding] Lintra [...], soit 34,978 millions de DEM, n’a pas été utilisée conformément aux dispositions du plan de restructuration approuvé. Le bénéficiaire l’a donc utilisée en violation de la décision du 13 mars 1996, ce qui constitue une utilisation abusive au sens des dispositions combinées de l’article 88, paragraphe 2, [...] CE et de l’article 1er, [sous] g), du règlement (CE) nº 659/1999. […] »

    89     S’agissant du montant partiel de 22 978 000 DEM, la Commission a constaté, au considérant 44 de la décision attaquée, que les « autorités allemandes n’[avaient] pas fourni de preuves détaillées dans leur réponse à l’injonction de fournir des informations » quant à son utilisation. Elle a également indiqué au considérant 45 de la décision attaquée que « les autorités allemandes n’[avaient] pas démontré que ce montant avait été redistribué aux filiales », alors qu’elle relevait que, « [à] partir des renseignements fournis par les autorités allemandes, il [était] hors de doute que la société [holding] Lintra [...] a[vait] obtenu la totalité du montant de l’aide ». Par voie de conséquence, la Commission a demandé à ce que la totalité de la somme soit récupérée auprès de la société holding Lintra et de ses filiales, selon les modalités décrites au considérant 46 de la décision attaquée. Selon ce considérant, la République fédérale d’Allemagne est tenue de demander le remboursement d’un montant de 3 195 559 DEM à la requérante dans l’affaire T‑111/01.

    90     À la lecture des considérants précités de la décision attaquée et sur la base des éléments du dossier, il est constant que le montant partiel des aides de 22 978 000 DEM est resté dans les comptes de la société holding Lintra. Il est tout aussi constant que, dans le cadre de ses activités de gestion du groupe Lintra, la société holding Lintra a effectué diverses prestations pour le compte des filiales Lintra. En revanche, dans le cadre du présent moyen, la controverse qui oppose les parties porte sur le point de savoir si la Commission pouvait constater que le montant de 22 978 000 DEM avait été utilisé abusivement, malgré le fait qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer l’utilisation effective de ce montant, compte tenu du manque de preuves détaillées présentées par les autorités allemandes à la suite de la décision d’injonction du 1er août 2000 de fournir des informations.

    91     À cet égard, il convient de rappeler que l’examen auquel doit se livrer la Commission implique la prise en considération et l’appréciation de faits et de circonstances économiques complexes. Le juge communautaire ne pouvant substituer son appréciation des faits et des circonstances économiques complexes à celle de la Commission, le contrôle du Tribunal doit, par conséquent, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333, point 25 ; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I-3203, point 25 ; arrêts du Tribunal du 15 juillet 1994, Matra Hachette/Commission, T‑17/93, Rec. p. II‑595, point 104 ; du 8 juin 1995, Schöller/Commission, T‑9/93, Rec. p. II‑1611, point 140 ; Skibsværftsforeningen e.a./Commission, point 48 supra, point 170, et du 24 octobre 1997, British Steel/Commission, T‑243/94, Rec. p. II‑1887, point 113).

    92     En l’espèce, la constatation de la Commission selon laquelle le montant de 22 978 000 DEM a été utilisé abusivement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

    93     Il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir adopté la décision attaquée, en dépit du fait qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer l’utilisation effective du montant en cause. En effet, à la lumière du point 86 ci-dessus, s’il incombe, en principe, à la Commission de démontrer que des aides qu’elle a précédemment autorisées ont été utilisées de façon abusive, il appartient néanmoins à l’État membre de fournir tous les éléments demandés par la Commission à la suite d’une injonction de fournir des informations, à défaut de quoi la Commission est habilitée à adopter une décision clôturant la procédure formelle d’examen sur la base des renseignements disponibles.

    94     Or, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, bien qu’enjointes par la Commission de fournir « toutes les données permettant de déterminer comment les dépenses de la [société holding Lintra] ont été réparties entre les filiales », « tous les éléments concernant une éventuelle autre affectation du solde [22 978 000 DEM] demeuré dans le holding aux filiales, c’est-à-dire les éléments précis concernant le chiffre d’affaires et le total des aides obtenues par les filiales pendant la première phase de restructuration (1994‑1996) », ainsi que « tous les éléments nécessaires permettant d’apprécier jusqu’à quel point les contributions du groupe payées par les filiales ont été financées par des aides », n’ont pas fourni les renseignements nécessaires. En effet, dans leur lettre du 2 octobre 2000 adressée en réponse à la décision d’injonction du 1er août 2000, les autorités allemandes se sont limitées à présenter des chiffres globaux quant à l’affectation du montant de 22 978 000 DEM, resté dans les comptes de la société holding Lintra, à diverses prestations de cette dernière, sans pouvoir préciser la répartition exacte de ce montant entre les filiales.

    95     Dans ces circonstances, le fait que le montant de 22 978 000 DEM se soit retrouvé dans les comptes de la société holding Lintra ne pouvait être interprété par la Commission que selon les deux manières suivantes : soit la société holding Lintra, à laquelle la BvS versait les aides à la restructuration en faveur des filiales, n’avait pas reversé le montant de 22 978 000 DEM aux filiales et, auquel cas, cette situation contrevenait à la décision du 13 mars 1996 autorisant le versement des aides à la restructuration en faveur des filiales Lintra ; soit les filiales avaient rémunéré la société holding Lintra pour des prestations qui, bien qu’elles aient pu être fournies à des fins de restructuration des filiales, n’avaient fait l’objet d’aucune preuve précise par les autorités allemandes quant à leur nature, à leur destination et à la date de leur versement, ce qui pouvait dès lors entraîner la Commission à considérer, ainsi qu’elle l’a relevé au considérant 45 de la décision attaquée, que le montant de 22 978 000 DEM n’avait pas été redistribué aux filiales, situation qui violait également la décision du 13 mars 1996.

    96     Certes, aux termes du règlement nº 659/1999, des aides ne peuvent être considérées comme ayant été utilisées abusivement que si cette pratique est imputable à leur bénéficiaire.

    97     À cet égard, il résulte de la lecture combinée des considérants 43 et 44 de la décision attaquée que la Commission a considéré que le bénéficiaire auquel devait être imputé l’utilisation abusive du montant de 22 978 000 DEM était le groupe Lintra dans son ensemble, en tant que bénéficiaire initial des aides approuvées par la décision du 13 mars 1996. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 84 ci-dessus, les bénéficiaires initiaux des aides approuvées par la décision du 13 mars 1996 devaient uniquement être les filiales Lintra et non le groupe en son entier. Toutefois, le montant de 22 978 000 DEM étant resté dans les comptes de la société holding Lintra, la Commission, compte tenu des informations en sa possession au moment de l’adoption de la décision attaquée, pouvait constater à juste titre que ces aides n’avaient pas été utilisées conformément à la décision du 13 mars 1996.

    98     Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n’avait pas non plus à procéder à des vérifications sur place, au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, avant de pouvoir adopter la décision attaquée.

    99     Il y a lieu de rappeler que, en vertu de cette disposition, « [l]orsque la Commission a de sérieux doutes quant au respect des décisions de ne pas soulever d’objections, des décisions positives ou des décisions conditionnelles, en ce qui concerne les aides individuelles, l’État membre concerné, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, l’autorise à procéder à des visites de contrôle sur place ». L’article 22, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 doit être lu à la lumière de son considérant 20 selon lequel « les visites de contrôle sur place sont un instrument approprié et utile, notamment dans l’hypothèse d’une application abusive de l’aide ».

    100   Or, en l’espèce, il suffit de constater que, à la suite de la réponse des autorités allemandes du 2 octobre 2000 à la décision d’injonction du 1er août 2000, la Commission, face aux deux hypothèses énoncées au point 95 ci-dessus, ne pouvait plus présenter de sérieux doutes quant au non-respect de sa décision du 13 mars 1996 pour ce qui concerne l’utilisation du montant de 22 978 000 DEM. Dans ces conditions, elle n’était pas soumise à une prétendue obligation de procéder à un contrôle sur place visant à vérifier le respect de la décision du 13 mars 1996.

    101   Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’erreur quant à la constatation de l’utilisation abusive des aides autorisées par la décision de la Commission du 13 mars 1996.

     Sur le moyen commun, tiré de l’erreur commise par la Commission quant à la détermination du bénéficiaire des aides litigieuses

     Arguments des parties

    –       Dans l’affaire T‑111/01

    102   La requérante dans l’affaire T‑111/01 fait observer que les aides autorisées par la décision de la Commission du 13 mars 1996 ont été directement versées par la République fédérale d’Allemagne à la société holding Lintra. La requérante, comme du reste toutes les filiales Lintra, n’a donc reçu les aides que de manière indirecte. Selon la requérante, cette affirmation serait confirmée par la Commission elle-même. En effet, dans sa décision d’injonction du 1er août 2000, adressée aux autorités allemandes, la Commission aurait reconnu que, d’après les informations disponibles, il n’y aurait pas eu lieu de considérer que le montant de 34 978 000 DEM avait été versé aux filiales. Il s’ensuit, selon la requérante, que seule la société holding Lintra peut être contrainte à restituer les aides litigieuses. Du reste, la requérante invite le Tribunal à examiner si l’actionnaire unique de Lintra entre 1994 et 1997 ainsi que la BvS et la République fédérale d’Allemagne elle-même ne devraient pas être obligés de restituer les aides.

    103   La requérante conteste également la responsabilité solidaire de la société holding Lintra et de ses filiales retenue par la décision attaquée. Une telle responsabilité solidaire n’aurait aucune base juridique et reviendrait à admettre une « responsabilité de groupe inversée », selon laquelle une filiale serait responsable des dettes de sa société mère. Or, selon la requérante, cela n’existe ni en droit allemand ni, à sa connaissance, en droit communautaire. Au demeurant, une telle responsabilité solidaire n’aurait été retenue par la Commission que pour des motifs de facilité, tenant à la situation d’insolvabilité dans laquelle se trouve la société holding Lintra.

    104   La Commission rétorque que la décision du 13 mars 1996 désignait les filiales Lintra comme étant les bénéficiaires des aides approuvées. Il s’ensuit, selon la Commission, que ces filiales sont coresponsables de l’utilisation correcte des aides. Il ne serait donc pas arbitraire de la part de la Commission d’ordonner que des aides appliquées de façon abusive soient aussi récupérées auprès d’elles, si cela n’est pas possible auprès de la société holding Lintra. À cet égard, la Commission explique que, en l’espèce, les autorités allemandes n’ayant pas pu fournir d’informations fiables sur la destination des aides octroyées, une responsabilité solidaire de toutes les filiales semblait indispensable.

    105   Selon la Commission, la requérante n’est donc pas tenue aux obligations de la société mère en vertu d’une « responsabilité de groupe inversée », mais bien d’une obligation propre qui lui incombe en qualité de bénéficiaire des aides. De l’avis de la Commission, la seule raison pour laquelle la décision attaquée prévoit une responsabilité solidaire est que, connaissant la structure du groupe et le projet de canaliser les aides à travers la société holding Lintra, la Commission ne pouvait exclure que des aides se trouvent en partie dans les comptes de la société holding Lintra. En tout état de cause, la Commission ajoute qu’il importe peu que la situation juridique décrite dans le mémoire en défense soit ou non « étrangère au droit allemand », puisque le droit communautaire ne s’évalue pas à l’aune de l’ordre juridique national. En outre, la Commission relève que l’invitation de la requérante faite au Tribunal d’examiner si la restitution des aides litigieuses par la République fédérale d’Allemagne ou par la BvS était nécessaire n’aurait aucun sens et celle de savoir si l’actionnaire unique de la société holding Lintra devait être contraint à la restitution est une question relevant du droit national.

    –       Dans l’affaire T‑133/01

    106   La requérante dans l’affaire T‑133/01 soutient que la Commission a commis un abus de son pouvoir d’appréciation en exigeant la récupération des aides auprès d’elle. En effet, selon la requérante, seule la société holding Lintra aurait perçu les aides. D’ailleurs, par la décision du 13 mars 1996, la Commission aurait marqué son accord à des aides destinées à des mesures de restructuration dans le contexte de la privatisation de la société holding Lintra. Dans ces conditions, la requérante conteste la responsabilité solidaire de la société holding Lintra et de ses filiales, retenue par la décision attaquée, pour ce qui concerne le montant partiel de 22 978 000 DEM, ainsi que sa responsabilité partielle (à concurrence de 4 077 000 DEM) en ce qui concerne la restitution des aides sous forme de prêts de trésorerie. À cet égard, la requérante soutient qu’il ne saurait être question de restituer, même partiellement, le montant de 4 077 000 DEM retenu par la décision attaquée, dont elle ne sait de toute façon pas comment il a été déterminé par la Commission.

    107   La Commission indique tout d’abord que, selon la décision du 13 mars 1996, les bénéficiaires des aides accordées étaient les huit sociétés filiales Lintra. C’est à ce titre qu’elles seraient responsables de la bonne utilisation des aides.

    108   Elle rappelle ensuite qu’il incombe à la Commission, lorsqu’elle constate qu’une aide d’État est incompatible avec le marché commun, d’en ordonner sa restitution. À cet égard, la Commission ne disposerait d’aucune marge d’appréciation, ainsi que le consacre l’article 14 du règlement nº 659/1999. L’objectif du rétablissement de la situation antérieure visé par l’obligation de l’État de supprimer une aide serait atteint lorsque l’aide, y compris, le cas échéant, majorée des intérêts de retard, a été restituée par le bénéficiaire.

    109   S’agissant du montant partiel de 12 000 000 DEM, la Commission estime que ce montant ne relevait pas de la décision du 13 mars 1996 et devait donc être restitué. À cet égard, la Commission rappelle que les aides autorisées par la décision du 13 mars 1996 étaient destinées au groupe formé par les filiales en vue d’une restructuration et d’une privatisation communes. Or, selon la Commission, le montant de 12 000 000 DEM a été versé au cours des mois d’avril et de juin 1997, à la suite de l’échec de la première restructuration et à une époque où le groupe se trouvait quasiment en situation de renationalisation, puisque la BvS en avait repris le contrôle. Dans ces conditions, la Commission considère qu’il est manifeste que le montant de 12 000 000 DEM ne pouvait pas être couvert par la décision du 13 mars 1996 et que la demande de restitution se justifiait pleinement.

    110   Enfin, en ce qui concerne la question de la responsabilité solidaire, la Commission indique que cette question n’a été abordée dans la décision attaquée que parce que la Commission ne pouvait exclure qu’une partie des aides puisse se trouver dans les comptes de la société holding Lintra. À cet égard, la Commission précise que, contrairement à ce que la requérante allègue, celle-ci n’est pas responsable des dettes de la société holding Lintra. C’est, au contraire, cette dernière qui est débitrice solidaire des dettes des filiales.

     Appréciation du Tribunal

    111   À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément au droit communautaire, lorsqu’elle constate que des aides sont incompatibles avec le marché commun, la Commission peut enjoindre à l’État membre de récupérer ces aides auprès des bénéficiaires (arrêts de la Cour du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne, 70/72, Rec. p. 813, point 20 ; du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, Rec. p. I-4035, point 65, et du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, Rec. p. I-3925, point 73).

    112   La suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure (arrêt Allemagne/Commission, point 111 supra, point 74).

    113   Cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d’autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 avril 1995, Commission/Italie, C‑350/93, Rec. p. I‑699, point 22 ; du 3 juillet 2003, Belgique/Commission, C‑457/00, Rec. p. I‑6931, point 55, et Allemagne/Commission, point 111 supra, point 75).

    114   Il s’ensuit que le principal objectif visé par le remboursement d’une aide d’État versée illégalement est d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par l’aide illégale (arrêt Allemagne/Commission, point 111 supra, point 76).

    115   Il ne saurait, en principe, en aller autrement pour ce qui concerne la restitution d’aides versées par l’État qui, aux termes d’une décision adoptée par la Commission, sont considérées comme ayant été appliquées de façon abusive, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE et de l’article 1er, sous g), du règlement nº 659/1999. À cet égard, il suffit de constater que l’article 16 du règlement nº 659/1999 prévoit notamment que l’article 14 du même règlement, en ce qu’il exige la récupération de l’aide déclarée illégale auprès de son bénéficiaire, s’applique mutatis mutandis en cas d’application abusive d’une aide. Par conséquent, une aide appliquée de façon abusive doit, en principe, être récupérée auprès de l’entreprise qui en a eu la jouissance effective, afin d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par cette aide.

    116   C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la légalité de l’ordre de récupération des aides litigieuses figurant à l’article 3 de la décision attaquée. À cet égard, le Tribunal appréciera, en premier lieu, la légalité de l’ordre de restitution du montant partiel des aides de 22 978 000 DEM adressé à la fois à la société Saxonia Edelmetalle, à concurrence du montant de 3 195 559 DEM, et à la société ZEMAG, à concurrence du montant de 2 419 271 DEM. En second lieu, le Tribunal examinera l’ordre de restitution du montant de 12 000 000 DEM, adressé à la société ZEMAG à concurrence du montant de 4 077 000 DEM.

    –       Sur l’ordre de récupération des aides litigieuses en ce qui concerne le montant partiel des aides de 22 978 000 DEM figurant à l’article 3 de la décision attaquée (affaires T‑111/01 et T‑133/01)

    117   Il convient de relever tout d’abord que, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du moyen précédent soulevé par la requérante dans l’affaire T-111/01, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le montant partiel des aides de 22 978 000 DEM avait été utilisé abusivement. De plus, la requérante dans l’affaire T‑133/01 n’a pas sérieusement contesté les appréciations de la Commission relatives à l’utilisation abusive de ce montant pour autant qu’il la concerne.

    118   Il y a lieu ensuite de rappeler que, aux termes de la décision attaquée, la Commission a, d’une part, constaté au considérant 44 :

    « Étant donné que l’aide a été initialement accordée au groupe Lintra comme un tout et que ce groupe n’existe plus, la Commission n’est pas tenue d’examiner dans quelle mesure les différentes entreprises du groupe ont pu profiter de cette aide. De ce fait, l’obligation de récupération doit être appliquée à toutes les entreprises qui faisaient partie du groupe à la date d’octroi de l’aide. »

    119   La Commission a indiqué, d’autre part, au considérant 45 de la décision attaquée :

    « À partir des renseignements fournis par les autorités allemandes, il est hors de doute que la société [holding] Lintra [...] a obtenu la totalité du montant de l’aide. En ce qui concerne les 22,978 millions de DEM, les autorités allemandes n’ont pas démontré que ce montant avait été redistribué aux filiales. Dans ces conditions, la totalité de la somme octroyée doit être récupérée auprès de [la société holding] Lintra [...] et de ses filiales. »

    120   La Commission a ensuite précisé les modalités de récupération du montant de 22 978 000 DEM auprès des filiales Lintra, en vertu d’une clé de répartition fondée sur l’intensité des aides que ces entreprises avaient reçues et qui ont été déclarées, par la décision attaquée, comme ayant été utilisées en conformité avec la décision du 13 mars 1996.

    121   Dans la décision attaquée, la Commission a donc été amenée à constater que, en l’absence d’informations contraires de la part des autorités allemandes, le montant de 22 978 000 DEM qui était resté dans les comptes de la société holding Lintra n’avait pas été redistribué aux filiales. Dans ses écritures, ainsi qu’il a été mis en exergue au point 64 ci-dessus, la Commission a également admis que la récupération du montant de 22 978 000 DEM auprès des requérantes n’avait pas été exigée en raison de l’utilisation illégale de ces aides par les filiales, mais en raison de leur conservation par la société holding Lintra.

    122   Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission ne pouvait imposer à la République fédérale d’Allemagne qu’elle récupère auprès des requérantes les montants indiqués dans le second tableau figurant à l’article 3 de la décision attaquée, puisque, d’après la décision attaquée elle-même et les écritures de la Commission, ces entreprises n’étaient pas bénéficiaires du montant de 22 978 000 DEM, dans la mesure où elles n’avaient pas eu la jouissance effective de ce montant utilisé abusivement.

    123   Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’affirmation faite au considérant 44 de la décision attaquée selon laquelle c’est le groupe Lintra comme un tout auquel les aides avaient été initialement accordées en vertu de la décision du 13 mars 1996 et que, par conséquent, il ne revenait pas à la Commission d’examiner dans quelle mesure les différentes entreprises du groupe avaient pu profiter de cette aide. En effet, il suffit de relever que, ainsi qu’il a été précisé au point 84 ci-dessus, si le groupe Lintra, par l’intermédiaire de la société holding Lintra, percevait les aides versées par la BvS, le bénéficiaire initial de la totalité des aides n’était pas le groupe Lintra, composé des filiales et de la société holding Lintra, mais devait être uniquement les filiales aux fins de leur restructuration et de leur privatisation. Au demeurant, il y a lieu de relever que la Commission, en indiquant notamment, au considérant 42 de la décision attaquée, qu’il n’aurait jamais pu être question de l’utilisation d’aides par la société holding Lintra, en raison du fait que celle-ci n’était pas une entreprise en difficulté, a elle-même admis que ce n’était pas le groupe en tant que tel qui devait être le bénéficiaire initial des aides approuvées par la décision du 13 mars 1996. Dans ces conditions, la prémisse sur laquelle s’est fondée la Commission, afin de considérer qu’elle n’était pas tenue d’examiner dans quelle mesure les différentes entreprises du groupe avaient pu profiter du montant de 22 978 000 DEM, est erronée.

    124   Il convient néanmoins de préciser que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Commission n’était pas tenue de déterminer, dans la décision attaquée, dans quelle mesure chaque entreprise avait profité du montant de 22 978 000 DEM, mais pouvait se limiter à inviter les autorités allemandes à récupérer ces aides auprès de leur(s) bénéficiaire(s), c’est-à-dire auprès de la ou des entreprises en ayant eu la jouissance effective. Il serait alors revenu à la République fédérale d’Allemagne, dans le cadre de ses obligations communautaires, de procéder à la récupération du montant en question. Dans l’hypothèse où, lors de l’exécution de cet ordre de restitution, l’État membre rencontre des difficultés imprévues, il y a lieu de rappeler qu’il peut soumettre ces problèmes à l’appréciation de la Commission, celle-ci et l’État membre devant, dans un tel cas, conformément au devoir de coopération loyale, exprimé notamment à l’article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et notamment de celles relatives aux aides (voir, notamment, arrêts de la Cour du 21 mars 1991, Italie/Commission, C‑303/88, Rec. p. I‑1433, point 58, et du 13 juin 2002, Pays‑Bas/Commission, C‑382/99, Rec. p. I‑5163, point 50).

    125   En revanche, en l’absence d’informations plus précises et, eu égard au fait que le montant des aides se trouvait dans les comptes de la société holding Lintra, la Commission ne saurait à bon droit imputer de manière automatique l’obligation de restitution des aides litigieuses aux requérantes, au seul motif qu’elles étaient désignées comme les bénéficiaires initiaux des aides autorisées par la décision du 13 mars 1996, ainsi qu’elle l’a fait valoir dans ses écritures. Cette approche méconnaît en effet la règle selon laquelle il revient à l’entreprise qui a eu la jouissance effective des aides utilisées de façon abusive de restituer l’avantage dont elle a bénéficié.

    126   Par conséquent, c’est à tort que la Commission a exigé la restitution du montant de 3 195 559 DEM par la société Saxonia Edelmetalle et du montant de 2 419 271 DEM par la société ZEMAG.

    127   Il s’ensuit que l’article 3 de la décision attaquée doit être annulé pour autant qu’il exige que la République fédérale d’Allemagne récupère auprès de la requérante dans l’affaire T‑111/01 un montant de 3 195 559 DEM et auprès de la requérante dans l’affaire T‑133/01 un montant de 2 419 271 DEM.

    –       Sur l’ordre de récupération des aides litigieuses en ce qui concerne le montant partiel de 12 000 000 DEM figurant à l’article 3 de la décision attaquée (affaire T‑133/01)

    128   Selon le considérant 29 de la décision attaquée :

    « La somme de 12 millions de DEM a été accordée après l’échec de la première restructuration, sous la forme de prêts de trésorerie aux filiales Lintra pour préparer la poursuite de la restructuration […]. Ces fonds ont servi à payer des factures en souffrance et ont été octroyés en avril et juin 1997 aux filiales pour lesquelles une seconde restructuration semblait possible. Étant donné que cette aide a été accordée par la BvS après l’échec connu de la première restructuration du groupe Lintra et pour préparer la seconde restructuration, elle ne relève manifestement pas de la décision du 13 mars 1996. »

    129   Aux termes du considérant 45 de la décision attaquée, le montant de 12 000 000 DEM peut « clairement être imputé aux filiales auxquelles il a été accordé après que fut connu l’échec de la première restructuration du groupe Lintra ». À partir des renseignements fournis par les autorités allemandes, la restitution du montant de 12 000 000 DEM a été exigée des différentes filiales concernées selon le tableau figurant au même considérant, lequel est repris à l’article 3 de la décision attaquée.

    130   Il convient ensuite de relever que la requérante dans l’affaire T‑133/01 ne conteste pas le caractère abusif de l’utilisation des aides litigieuses, tel qu’il a été retenu par la décision attaquée. Au demeurant, il y a lieu de noter que, selon la lettre des autorités allemandes du 10 mars 2000 adressée à la Commission, le montant de 12 000 000 DEM n’était pas couvert par la décision de la Commission du 13 mars 1996. Les autorités allemandes n’ont pas infirmé cette position dans leur lettre du 2 octobre 2000 en réponse à la décision d’injonction du 1er août 2000. Il y a donc lieu d’observer que, au moment d’adopter la décision attaquée, la Commission était en droit de considérer que le montant de 12 000 000 DEM n’était ni couvert par la décision du 13 mars 1996 ni légal, puisqu’il n’avait pas été formellement notifié à la Commission.

    131   Toutefois, la requérante dans l’affaire T‑133/01 conteste, d’une part, la constatation selon laquelle elle aurait perçu une partie du montant de 12 000 000 DEM dont la Commission exige la restitution et s’interroge, d’autre part, sur la façon dont le montant de 4 077 000 DEM, qui lui est réclamé, a été déterminé.

    132   S’agissant de la question de savoir si la société ZEMAG a eu la jouissance effective d’une partie du montant de 12 000 000 DEM, le Tribunal considère que, au regard des informations dont disposait la Commission au moment de l’adoption de la décision attaquée, tel a bien été le cas.

    133   À cet égard, il y a lieu de relever que, dans leur lettre du 10 mars 2000 précitée, les autorités allemandes ont affirmé que le montant de 12 000 000 DEM avait été versé aux filiales au cours des mois d’avril et de juin 1997 pour autant qu’une seconde privatisation était envisagée pour ces entreprises. Les autorités allemandes présentaient une « première répartition de ces fonds » entre les filiales concernées qui figurait en annexe à ladite lettre. La société ZEMAG apparaissait à trois reprises dans le tableau annexé à la lettre du 10 mars 2000, avec en face de chacune de ses mentions, des sommes formant un total de 4 077 000 DEM.

    134   Le 1er août 2000, la Commission a enjoint à la République fédérale d’Allemagne, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, de fournir, notamment, « toutes les données permettant de déterminer comment les dépenses de la holding [Lintra] [avaient] été réparties entre les filiales ». La Commission a également rappelé que, à défaut de la transmission de tous les éléments, chiffres et documents pertinents pour apprécier la légalité des aides, elle se verrait dans l’obligation d’adopter une décision sur la base des éléments en sa possession.

    135   Les autorités allemandes ont répondu à la décision d’injonction du 1er août 2000 par lettre du 2 octobre 2000 à laquelle elles ont annexé le rapport d’un expert‑comptable. Selon ces informations, 7 910 000 DEM (sur le montant partiel de 12 000 000 DEM) devaient être imputés aux filiales correspondant à l’utilisation effective des aides. S’agissant de la société ZEMAG, le tableau synoptique communiqué par les autorités allemandes (également contenu dans le rapport de l’expert-comptable) indiquait un montant de 107 000 DEM imputable à cette entreprise. Pour le reliquat de 4 090 000 DEM (12 000 000 – 7 910 000), les autorités allemandes ont expliqué que ce montant devait être imputé à la seule société holding Lintra dans la mesure où ce montant avait, pour partie (à hauteur de 421 000 DEM), été affecté à d’autres activités de privatisation en 1998 et avait, pour l’autre partie (3 669 000 DEM), financé la société holding Lintra pour des dépenses de matériel et de personnel. Les autorités allemandes ont également ajouté que le montant imputable aux filiales avait été notifié à la Commission dans le cadre de la seconde privatisation des entreprises concernées.

    136   Il ressort des éléments d’information précités, adressés par les autorités allemandes à la Commission, que cette dernière pouvait conclure, au moment de l’adoption de la décision attaquée, que la société ZEMAG avait eu la jouissance effective d’une partie du montant partiel de 12 000 000 DEM considéré comme ayant été utilisé de façon abusive.

    137   Toutefois, quant à l’argument de la requérante tiré, en substance, de l’insuffisance de la motivation du montant de 4 077 000 DEM dont la récupération est exigée auprès d’elle, le Tribunal considère que, pour les raisons exposées ci-après, ce grief est fondé.

    138   Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour satisfaire aux exigences de l’article 253 CE, la motivation d’une décision doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d’exercer son contrôle. S’il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, elle doit néanmoins être appréciée non seulement au regard du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 86, du 12 décembre 2002, Belgique/Commission, C‑5/01, Rec. p. I‑11991, point 68 ; arrêts du Tribunal Skibsværftsforeningen e.a./Commission, point 48 supra, point 230, et du 16 décembre 1999, Acciaierie di Bolzano/Commission, T‑158/96, Rec. p. II‑3927, point 167).

    139   En l’espèce, l’unique raison, exposée au considérant 45 de la décision attaquée, à l’origine de l’obligation imposée à la République fédérale d’Allemagne de récupérer le montant de 4 077 000 DEM auprès de la société ZEMAG, repose sur « [l]es renseignements fournis par les autorités allemandes ».

    140   Or, à la lumière du contexte dans lequel s’inscrit la décision attaquée, il y a lieu de considérer qu’une telle motivation est insuffisante.

    141   Ainsi qu’il a été noté au point 133 ci-dessus, il convient de rappeler que, dans leur lettre du 10 mars 2000 précitée, les autorités allemandes avaient explicitement indiqué que les informations qu’elles transmettaient à la Commission ne constituaient qu’une « première répartition » entre les filiales du montant de 12 000 000 DEM. Dans leur lettre du 2 octobre 2000, les autorités allemandes, en réponse à la décision d’injonction du 1er août 2000 de fournir « toutes les données permettant de déterminer comment les dépenses de la [société] holding [Lintra] ont été réparties entre les filiales », ont présenté des calculs, rappelés au point 135135 ci-dessus, aux termes desquels un montant de 107 000 DEM (sur le montant partiel de 12 000 000 DEM) devait être imputé à la société ZEMAG, cette imputation représentant, selon les autorités allemandes, l’« utilisation effective des aides ».

    142   Interrogée par le Tribunal à propos des raisons pour lesquelles le montant de 4 077 000 DEM avait été imputé à la société ZEMAG par l’article 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les informations transmises par les autorités allemandes en réponse à la décision d’injonction du 1er août 2000 ne permettaient pas de comprendre comment le solde de 107 000 DEM, constitué de créances fondées sur des versements réalisés par la société holding Lintra en faveur des filiales et de créances prétendument détenues par les filiales sur le holding, a été calculé. Le chiffre obtenu n’est pas non plus expliqué plus en détail par les autorités allemandes. La Commission a ajouté que, en revanche, il est incontestable que le prêt de trésorerie de 12 000 000 DEM doit être réclamé dans son intégralité et que c’est la répartition indiquée dans la lettre des autorités allemandes du 10 mars 2000 précitée qui a servi de base à l’ordre de restitution de la Commission, en l’absence d’indications plus précises et plus compréhensibles.

    143   Il ressort de ce qui précède que la Commission a ordonné la restitution du montant de 4 077 000 DEM auprès de la société ZEMAG sans avoir prouvé ou même avoir expliqué les raisons pour lesquelles un tel montant était exigé.

    144   Certes, il est vrai que, ainsi que l’indique la Commission, l’objectif visant à récupérer le montant de 12 000 000 DEM doit être atteint. Toutefois, il y a lieu de préciser que les modalités de répartition de ces aides auprès de leurs bénéficiaires réels ne sauraient être établies au mépris d’une motivation suffisante de la décision attaquée et sur la base d’une simple supposition.

    145   À cet égard, si, dans le cadre d’une injonction adoptée par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, celle-ci peut, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, « [a]u cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations », adopter une décision de clore la procédure d’examen sur la base des renseignements disponibles, la Commission n’est toutefois pas dispensée d’expliquer à suffisance de droit les raisons qui la conduisent à considérer que des données fournies par un État membre, en réponse à la décision d’injonction, ne peuvent être retenues dans la décision finale qu’elle entend adopter. En effet, une telle situation ne saurait être assimilée à la circonstance dans laquelle un État membre omet de fournir toute information à la Commission en réponse à une injonction adoptée en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, hypothèse dans laquelle la motivation peut être limitée à rappeler le défaut par l’État membre de répondre à ladite injonction. En l’espèce, la Commission était donc tenue d’indiquer, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle considérait que les éléments d’information fournis par les autorités allemandes en réponse à la décision d’injonction du 1er  août 2000 ne pouvaient pas être pris en considération aux fins de la détermination du montant des aides devant être restitué par la société ZEMAG.

    146   Il convient également de rappeler que la République fédérale d’Allemagne, dans sa lettre du 2 octobre 2000 précitée au point 135 ci-dessus, avait attiré l’attention de la Commission sur la nouvelle notification des aides octroyées aux filiales concernées dans le cadre de leur seconde restructuration, observation qui figure au demeurant au considérant 41 de la décision attaquée. Or, la Commission ne pouvait ignorer, au moment d’adopter la décision attaquée, qu’elle avait décidé d’ouvrir, le 1er  février 2001, soit environ deux mois avant l’adoption de la décision attaquée, une procédure formelle d’examen en ce qui concerne des aides à la restructuration en faveur de la société ZEMAG, dont le texte a été repris dans l'invitation à présenter des observations publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 133, p. 3), dans laquelle elle indiquait que, sur le montant des aides octroyées à cette société à partir du 1er janvier 1997, « des aides de 107 000 DEM sont examinées dans le cadre de la décision concernant l’affaire C‑41/99, Lintra Beteiligungsholding GmbH », c’est‑à-dire dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée. Dans ces conditions, il appartenait à la Commission, à tout le moins, de motiver la différence entre ce montant imputé à la société ZEMAG et celui retenu par la décision attaquée.

    147   Il s’ensuit que la motivation sur laquelle est fondée la décision attaquée est insuffisante au regard de l’article 253 CE pour autant qu’elle concerne l’obligation pour la République fédérale d’Allemagne de récupérer des aides d’un montant de 4 077 000 DEM auprès de la société ZEMAG.

    148   Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’article 3 de la décision attaquée pour autant qu’il enjoint à la République fédérale d’Allemagne de récupérer, d’une part, des aides d’un montant de 3 195 559 DEM auprès de la requérante dans l’affaire T‑111/01, y compris les intérêts afférents, et, d’autre part, des aides d’un montant total de 6 496 271 DEM auprès de la requérante dans l’affaire T‑133/01, y compris les intérêts afférents.

    149   Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen commun des requérantes tiré du caractère arbitraire de la fixation de la clé de répartition, entre les requérantes, du montant de 22 978 000 DEM devant être restitué, l’ordre de restitution des aides litigieuses, calculées sur la base du montant précité, étant annulé en ce qui concerne les requérantes. Il n’y a pas non plus lieu de se prononcer sur le moyen commun tiré de la prétendue erreur quant à l’imputabilité de l’obligation de restituer les aides litigieuses, au motif de la cession des parts sociales respectives de la requérante dans l’affaire T‑111/01 et de la requérante dans l’affaire T‑133/01, l’ordre de restitution des aides litigieuses dans les deux affaires étant annulé.

     Sur les dépens

    150   Conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l’essentiel de ces conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé dans l’affaire T-111/01, conformément aux conclusions des requérantes.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

    déclare et arrête :

    1)      L’article 3 de la décision 2001/673/CE de la Commission, du 28 mars 2001, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH, avec les sociétés Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnink GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH et Gothaer Fahrzeugwerk GmbH), est annulé, pour autant qu’il exige de la République fédérale d’Allemagne la récupération d’un montant de 3 195 559 DEM, y compris les intérêts afférents, auprès de la société Saxonia Edelmetalle GmbH et d’un montant total d’aides de 6 496 271 DEM, y compris les intérêts afférents, auprès de la société Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH.

    2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)      La Commission est condamnée aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé dans l’affaire T-111/01.

    Vesterdorf

    Jaeger

    Mengozzi

    Martins Ribeiro

     

           Dehousse

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mai 2005.

    Le greffier

     

           Le président

    H. Jung

     

           B. Vesterdorf



    Table des matières


    Cadre juridique

    Antécédents du litige

    Procédure et conclusions des parties

    En droit

    Sur le moyen commun, tiré de la violation des droits des requérantes dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE

    Arguments des parties

    – Dans l’affaire T‑111/01

    – Dans l’affaire T‑133/01

    Appréciation du Tribunal

    Sur le moyen tiré d’erreurs factuelles dans la décision attaquée (affaire T‑133/01)

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    Sur le moyen tiré de la prétendue erreur quant à la constatation de l’utilisation abusive des aides autorisées par la décision de la Commission du 13 mars 1996 (affaire T‑111/01)

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    – Sur la portée de la décision du 13 mars 1996

    – Sur la constatation de l’utilisation abusive du montant des aides dont la restitution est demandée à la requérante dans l’affaire T‑111/01

    Sur le moyen commun, tiré de l’erreur commise par la Commission quant à la détermination du bénéficiaire des aides litigieuses

    Arguments des parties

    – Dans l’affaire T‑111/01

    – Dans l’affaire T‑133/01

    Appréciation du Tribunal

    – Sur l’ordre de récupération des aides litigieuses en ce qui concerne le montant partiel des aides de 22 978 000 DEM figurant à l’article 3 de la décision attaquée (affaires T‑111/01 et T‑133/01)

    – Sur l’ordre de récupération des aides litigieuses en ce qui concerne le montant partiel de 12 000 000 DEM figurant à l’article 3 de la décision attaquée (affaire T‑133/01)

    Sur les dépens


    * Langue de procédure : l'allemand.

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