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Document 61998TJ0045

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 décembre 2001.
    Krupp Thyssen Stainless GmbH et Acciai speciali Terni SpA contre Commission des Communautés européennes.
    Traité CECA - Concurrence - Entente - Extra d'alliage - Fixation de prix - Droits de la défense - Durée de l'infraction - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Coopération durant la procédure administrative - Principe d'égalité de traitement.
    Affaires jointes T-45/98 et T-47/98.

    Recueil de jurisprudence 2001 II-03757

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2001:288

    61998A0045

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 décembre 2001. - Krupp Thyssen Stainless GmbH et Acciai speciali Terni SpA contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Concurrence - Entente - Extra d'alliage - Fixation de prix - Droits de la défense - Durée de l'infraction - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Coopération durant la procédure administrative - Principe d'égalité de traitement. - Affaires jointes T-45/98 et T-47/98.

    Recueil de jurisprudence 2001 page II-03757


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Procédure - Mesures d'organisation de la procédure - Demande de production de documents - Obligations du demandeur

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 64, § 3, sous d), et 4]

    2. Procédure - CECA - Dossier transmis par une institution à la juridiction communautaire en vertu de l'article 23 du statut de la Cour de justice - Droit d'accès - Accès aux documents internes - Conditions

    (Statut CECA de la Cour de justice, art. 23)

    3. CECA - Décision infligeant une amende ou fixant une astreinte - Procédure administrative - Accès au dossier - Finalités - Limites - Documents à caractère confidentiel

    (Traité CECA, art. 36, alinéa 1)

    4. CECA - Décision infligeant une amende ou fixant une astreinte - Procédure administrative - Accès au dossier - Inapplicabilité des principes régissant la procédure juridictionnelle - Conséquence

    (Traité CECA, art. 36, alinéa 1)

    5. CECA - Règles communautaires de concurrence - Infractions - Imputation - Personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise lors de l'infraction - Exception - Interprétation restrictive - Conséquence

    (Traité CECA, art. 36, alinéa 1, et 65)

    6. CECA - Décision infligeant une amende ou fixant une astreinte - Procédure administrative - Dispositif et motivation de la décision - Modification après notification à son destinataire - Inadmissibilité

    (Traité CECA, art. 15, alinéa 2)

    7. CECA - Prix - Barèmes de prix - Publicité obligatoire - Finalités - Articulation avec le principe d'interdiction des ententes

    (Traité CECA, art. 60 et 65, § 1)

    8. Recours en annulation - Recours introduit par une entreprise dans le cadre du traité CECA - Moyens - Moyens d'ordre public - Défaut ou insuffisance de motivation - Conséquences

    (Traité CECA, art. 33, alinéa 2)

    9. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Appréciation - Finalités - Décision CECA

    (Traité CECA, art. 15)

    10. CECA - Ententes - Atteinte à la concurrence - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante

    (Traité CECA, art. 65, § 1)

    11. CECA - Ententes - Interdiction - Champ d'application - Ententes portant sur la fixation d'une partie du prix final - Inclusion

    (Traité CECA, art. 65, § 1)

    12. CECA - Ententes - Interdiction - Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle - Application de l'article 65 du traité CECA

    [Traité CECA, art. 65; traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

    13. CECA - Règles communautaires de concurrence - Infractions - Gravité - Appréciation - Prééminence de l'aspect intentionnel du comportement sur ses effets - Réalisation de propos délibéré - Notion

    (Traité CECA, art. 65)

    14. CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Attitude de l'entreprise durant la procédure administrative - Appréciation du degré de la coopération fournie par chacune des entreprises participant à l'entente - Respect du principe de l'égalité de traitement - Traitement différencié fondé sur l'ordre de déclaration de la reconnaissance, par chaque entreprise, des faits reprochés - Inadmissibilité

    (Traité CECA, art. 65, § 5)

    15. CECA - Ententes - Pratiques concertées - Notion - Critères de coordination et de coopération - Interprétation

    (Traité CECA, art. 65, § 1)

    16. CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Attitude de l'entreprise durant la procédure administrative - Défaut de déclaration expresse de non-contestation de l'allégation de la Commission concernant l'existence d'une pratique concertée - Facilitation de la constatation de l'infraction par la Commission - Absence

    (Traité CECA, art. 65, § 5)

    Sommaire


    1. Aux termes de l'article 64, paragraphes 3, sous d), et 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure peuvent être proposées par les parties à tout stade de la procédure et peuvent consister à demander la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire. Toutefois, pour permettre au Tribunal de déterminer s'il est utile au bon déroulement de la procédure d'ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit, non seulement identifier les documents sollicités, mais aussi fournir au Tribunal au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité de ces documents pour les besoins de l'instance.

    ( voir points 30-31 )

    2. L'article 23 du statut CECA de la Cour de justice, concernant la transmission par une des institutions de la Communauté à la juridiction communautaire des pièces relatives à l'affaire portée devant celle-ci, a pour objet de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité de la décision attaquée dans le respect des droits de la défense, et non d'assurer un accès inconditionnel et illimité de toutes les parties au dossier administratif.

    En particulier, au cours de la procédure juridictionnelle, les documents internes de la Commission ne sont pas portés à la connaissance des parties requérantes, sauf si les circonstances exceptionnelles de l'espèce l'exigent, sur la base d'indices sérieux qu'il leur appartient de fournir.

    ( voir points 33-34 )

    3. Dans le cadre de l'application des règles de concurrence du traité CE, l'accès au dossier a notamment pour objet de permettre aux destinataires d'une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, afin qu'ils puissent se prononcer utilement, sur la base de ces éléments, sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans sa communication des griefs. Il s'ensuit que la Commission est tenue de rendre accessible aux destinataires de la communication des griefs l'ensemble des documents à charge et à décharge qu'elle a recueillis au cours de l'enquête à l'exception, toutefois, des documents qui ont un caractère confidentiel, tels que les documents internes de la Commission.

    Ces considérations valent également dans le cadre de l'application des règles de concurrence du traité CECA.

    ( voir points 45-46 )

    4. De même que les principes généraux du droit communautaire régissant, dans les affaires de concurrence, le droit d'accès au dossier de la Commission au cours de la procédure administrative ne s'appliquent pas, en tant que tels, à la procédure juridictionnelle, les dispositions régissant cette dernière ne sauraient être appliquées à la procédure administrative devant la Commission. Aussi, la Commission n'est-elle pas obligée de rendre accessibles des documents internes au cours de la procédure administrative.

    ( voir points 47-48 )

    5. Il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction aux règles communautaires de concurrence a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne.

    Tel n'est toutefois pas le cas lorsque la personne sous la responsabilité de laquelle l'exploitation de l'entreprise est désormais placée a déclaré accepter d'être tenue pour responsable des faits reprochés à son prédécesseur. Une telle déclaration, qui répond, notamment, à des considérations économiques propres aux opérations de concentration entre entreprises, implique que la personne morale sous la responsabilité de laquelle les activités d'une autre personne morale ont été placées, postérieurement à la date de l'infraction découlant desdites activités, soit tenue d'en répondre, même si, en principe, il appartient à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci.

    Cependant, dans la mesure où elle déroge au principe en vertu duquel une personne, physique ou morale, ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, une telle déclaration doit être interprétée de manière stricte. En particulier, à défaut d'indication contraire de sa part, la personne à l'origine d'une telle déclaration ne saurait être présumée avoir renoncé à l'exercice de ses droits de la défense, et notamment à son droit d'être entendue sur les faits reprochés à son prédécesseur dans la communication des griefs notifiée à ce dernier.

    ( voir points 57, 62-64 )

    6. Le dispositif et la motivation de la décision infligeant une amende pour infraction aux règles de concurrence, telle que notifiée à son ou à ses destinataires, doivent correspondre à ceux de la décision adoptée par le collège des membres de la Commission, abstraction faite des adaptations purement orthographiques ou grammaticales qui peuvent encore être apportées au texte d'un acte après son adoption finale par le collège.

    ( voir point 73 )

    7. La publicité obligatoire des barèmes de prix et des conditions de vente prévue par l'article 60, paragraphe 2, du traité CECA a pour but, premièrement, d'empêcher autant que possible les pratiques interdites, deuxièmement, de permettre aux acheteurs de se renseigner exactement sur les prix et de participer également au contrôle des discriminations et, troisièmement, de permettre aux entreprises de connaître exactement les prix de leurs concurrents pour leur donner la possibilité de s'aligner. Toutefois, les prix qui figurent dans les barèmes doivent être fixés par chaque entreprise de façon indépendante, sans accord, même tacite, entre elles. En particulier, le fait que les dispositions de l'article 60 ont tendance à restreindre la concurrence n'empêche pas l'application de l'interdiction des ententes prévue à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

    ( voir points 116-117 )

    8. Dans le cadre d'un recours en annulation, le moyen tiré d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation d'un acte communautaire constitue un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge communautaire, et qui, par conséquent, peut être invoqué par les parties à tout stade de la procédure.

    ( voir point 125 )

    9. La motivation prescrite par l'article 15 du traité CECA doit, d'une part, permettre à l'intéressé de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits et vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d'autre part, mettre le juge communautaire à même d'exercer son contrôle de légalité. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte en cause, de la nature des motifs invoqués et du contexte dans lequel il a été adopté.

    ( voir point 129 )

    10. La Commission n'est pas tenue de démontrer l'existence d'un effet préjudiciable sur la concurrence pour établir une violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, dès lors qu'elle a établi l'existence d'un accord, ou d'une pratique concertée, ayant pour objet de restreindre la concurrence.

    ( voir point 154 )

    11. L'interdiction des ententes qui consistent, de façon directe ou indirecte, à fixer les prix vise également les ententes portant sur la fixation d'une partie du prix final.

    ( voir point 157 )

    12. Dans le cas d'ententes qui ont cessé d'être en vigueur, il suffit, pour que l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) soit applicable, et, par analogie, l'article 65 du traité CECA, qu'elles poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle. Il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque les effets de l'entente ont perduré jusqu'à l'adoption de la décision constatant l'infraction, sans qu'il ait été formellement mis fin à l'entente.

    ( voir point 181 )

    13. La gravité des infractions aux règles de concurrence doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte. À cet égard, des éléments relevant de l'aspect intentionnel, et donc de l'objet d'un comportement, peuvent avoir plus d'importance que ceux relatifs à ses effets, surtout lorsqu'ils ont trait à des infractions intrinsèquement graves, telles que la fixation des prix. En particulier, une infraction aux règles de concurrence peut être considérée comme ayant été commise de propos délibéré dès lors que l'entreprise ne pouvait ignorer que sa conduite avait pour objet de restreindre la concurrence. Il n'est donc pas nécessaire que l'entreprise ait eu conscience d'enfreindre ces règles.

    ( voir points 198-200 )

    14. Dans le cadre de l'appréciation de la coopération fournie par des entreprises au cours de la procédure administrative engagée pour entente prohibée, la Commission ne saurait méconnaître le principe de l'égalité de traitement, principe général du droit communautaire, qui, selon une jurisprudence constante, n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.

    À cet égard, la seule circonstance que l'une des entreprises participant à l'entente ait reconnu les faits reprochés en répondant la première aux questions posées par la Commission ne saurait constituer une raison objective de leur réserver un traitement différencié. En effet, l'appréciation du degré de la coopération fournie par des entreprises ne saurait dépendre de facteurs purement hasardeux, tels que l'ordre dans lequel elles sont interrogées par la Commission. Les degrés de la coopération fournie par les entreprises concernées doivent être considérés comme comparables, pour autant que ces entreprises ont fourni à la Commission, au même stade de la procédure administrative et dans des circonstances analogues, des informations semblables concernant les faits qui leur étaient reprochés.

    ( voir points 237, 245-246 )

    15. Les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu'il entend réserver à sa clientèle.

    ( voir point 264 )

    16. La réduction du montant d'une amende n'est justifiée que si le comportement de l'entreprise concernée a permis à la Commission de constater l'infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y mettre fin. Or, en l'absence de déclaration expresse indiquant qu'elle ne conteste pas l'allégation de la Commission concernant l'existence d'une pratique concertée, une entreprise ne contribue pas à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et en la répression des infractions aux règles communautaires de la concurrence.

    ( voir point 270 )

    Parties


    Dans les affaires jointes T-45/98 et T-47/98,

    Krupp Thyssen Stainless GmbH, établie à Duisburg (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann, O. Lieberknecht et K. Moosecker, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    Acciai speciali Terni SpA, établie à Terni (Italie), représentée par Me L. G. Radicati di Brozolo, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    parties requérantes,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils et Mme K. Leivo, en qualité d'agents, assistés de Mes H.- J. Freund et A. Dal Ferro, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 98/247/CECA de la Commission, du 21 janvier 1998, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 - Extra d'alliage) (JO L 100, p. 55),

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

    composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

    greffier: M. G. Herzig, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 octobre 2000,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Faits à l'origine du litige

    1 Krupp Thyssen Nirosta GmbH (ci-après «KTN»), société de droit allemand, est née le 1er janvier 1995 de la concentration des activités dans le secteur des produits plats en acier inoxydable, résistants aux acides et aux températures élevées, de Thyssen Stahl AG et de Fried Krupp AG Hoesch-Krupp (ci-après «Krupp»). Le 16 septembre 1997, sa dénomination sociale a été changée en Krupp Thyssen Stainless GmbH (ci-après «KTS»).

    2 Acciai Speciali Terni SpA (ci-après «AST»), société de droit italien dont l'une des activités principales est la production de produits plats en acier inoxydable, a été créée le 1er janvier 1994, lors de la séparation, en vue de leur vente ultérieure, des activités sidérurgiques du groupe italien ILVA en trois entreprises. Le 21 décembre 1994, la Commission a autorisé l'acquisition conjointe de AST par Krupp, Thyssen Stahl, AFL Falck, Tadfin SpA et FI-RE Finanziaria SpA (groupe Riva) [décision 95/421/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire n° IV/M.484 - Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST) (JO 1995, L 251, p. 18)]. Au mois de décembre 1995, Krupp a augmenté sa participation dans AST de 50 à 75 %, puis a acquis la totalité des parts d'AST, le 10 mai 1996 [décision de la Commission, du 2 mai 1996, déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire n° IV/M.740 - Krupp II) (JO C 144, p. 3)]. Ces parts ont ensuite été transférées à KTN, devenue KTS.

    3 L'acier inoxydable est un type d'acier spécial dont la propriété principale est sa résistance à la corrosion. Cette propriété est donnée par l'utilisation de différents éléments d'alliage (chrome, nickel, molybdène) dans le processus de production. L'acier inoxydable est utilisé sous forme de produits plats (en feuilles ou en bobines; laminés à chaud ou à froid) ou de produits longs (barres, fil machine, profilés; laminés à chaud ou parachevés), les produits plats représentant 82 % des ventes de produits finis en acier inoxydable. La plupart de ces produits relèvent du traité CECA au sens de l'article 81 dudit traité.

    4 Le 16 mars 1995, à la suite d'informations parues dans la presse spécialisée et de plaintes de consommateurs, la Commission a, en vertu de l'article 47 du traité CECA, demandé à plusieurs producteurs d'acier inoxydable de lui communiquer des informations sur l'application par lesdits producteurs d'une majoration commune des prix connue sous le nom d'«extra d'alliage».

    5 L'extra d'alliage est un supplément de prix, calculé en fonction des cours des éléments d'alliage, qui vient s'ajouter au prix de base de l'acier inoxydable. Le coût des éléments d'alliage utilisés par les producteurs d'acier inoxydable (nickel, chrome et molybdène) représente une proportion importante des coûts de production. Les cours de ces éléments sont extrêmement variables.

    6 Les formules de calcul de l'extra d'alliage ont varié au cours du temps et selon les producteurs. Lors de vérifications sur place effectuées en vertu de l'article 47 du traité CECA, et dans certaines lettres adressées à la Commission, les producteurs des produits plats en acier inoxydable ont affirmé avoir utilisé la même formule de calcul de l'extra d'alliage, à l'exception des valeurs de référence (ou valeurs de déclenchement), depuis 1988. Toutefois, en 1991, à la suite de la baisse des cours des éléments d'alliage en deça des valeurs de déclenchement, les producteurs ont appliqué un extra d'alliage égal à zéro.

    7 Sur la base des informations recueillies, et notamment des copies de lettres circulaires adressées par les producteurs en cause à leurs clients annonçant la modification des bases de calcul de l'extra d'alliage, la Commission a, le 19 décembre 1995, adressé à 19 entreprises une communication des griefs. Les réponses fournies par ces entreprises ont conduit la Commission à procéder à de nouvelles investigations en vertu de l'article 47 du traité CECA.

    8 Aux mois de décembre 1996 et de janvier 1997, après que la Commission a eu effectué une série de vérifications sur place, les avocats ou représentants de certaines entreprises, parmi lesquelles Krupp et AST, ont fait connaître à la Commission leur désir de coopérer. À cet effet, des déclarations ont été adressées à la Commission, le 17 décembre 1996, par Compañia española para la fabricación de aceros inoxidables, SA (Acerinox), ALZ NV, Avesta Sheffield AB (ci-après «Avesta»), KTN et Usinor SA (ci-après «Usinor» ou «Ugine»), ainsi que le 10 janvier 1997, par AST.

    9 Le 24 avril 1997, la Commission a adressé à ces entreprises, ainsi qu'à Thyssen Stahl, une nouvelle communication des griefs qui a remplacé celle du 19 décembre 1995.

    10 Le 21 janvier 1998, la Commission a adopté la décision 98/247/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 - Extra d'alliage) (JO L 100, p. 55, ci-après la «Décision»).

    11 Selon la Décision, les prix des éléments d'alliage de l'acier inoxydable ont considérablement baissé en 1993. Lorsque, à partir de septembre 1993, le cours du nickel a augmenté, les marges des producteurs ont diminué de manière importante. Pour faire face à cette situation, les producteurs des produits plats en acier inoxydable, à l'exception d'Outokumpu, sont convenus, au cours d'une réunion tenue à Madrid le 16 décembre 1993 (ci-après la «réunion de Madrid»), d'augmenter de manière concertée leurs prix en modifiant les paramètres de calcul de l'extra d'alliage. À cet effet, ils ont décidé d'appliquer, à partir du 1er février 1994, un extra d'alliage calculé d'après la formule utilisée pour la dernière fois en 1991, en adoptant, pour tous les producteurs, comme valeurs de référence pour les éléments d'alliage, celles du mois de septembre 1993, au cours duquel le cours du nickel a atteint un minimum historique.

    12 Ainsi, selon la Décision, pour le calcul du montant de l'extra d'alliage à appliquer un mois donné (M) dans les différentes monnaies communautaires, les producteurs effectuent les opérations suivantes: ils calculent le cours moyen du nickel, du ferrochrome et du molybdène des deux mois précédant le mois antérieur à celui du calcul (autrement dit, M - 2 et M - 3). Ils comparent, ensuite, les valeurs ainsi obtenues aux valeurs de référence (ou valeurs de déclenchement), à savoir, depuis février 1994: 3 750 écus/tonne pour le nickel, 5 532 écus/tonne pour le molybdène, et 777 écus/tonne pour le chrome. Selon ce système, si la différence entre la moyenne des cours et ces valeurs de référence est positive, un supplément de prix est ajouté au prix de base de l'acier concerné pour le mois M. Si elle est négative, aucune majoration n'est appliquée. Il n'existe donc pas d'extra d'alliage négatif. Cette situation s'est présentée de 1991 à 1993: les cours des éléments d'alliage ayant baissé en deça des valeurs de déclenchement, alors applicables, les producteurs ont appliqué un extra d'alliage égal à zéro. Les montants correspondant à une différence positive sont multipliés par le pourcentage de chaque alliage entrant dans la composition de la qualité d'acier concernée.

    13 Selon la Décision, l'extra d'alliage calculé sur la base des valeurs de référence nouvellement fixées a été appliqué par tous les producteurs à leurs ventes en Europe à partir du 1er février 1994, sauf en Espagne et au Portugal. En Espagne, ce nouvel extra d'alliage a été appliqué en juin 1994, Acerinox ayant indiqué, lors de la réunion de Madrid, que l'application immédiate du nouvel extra d'alliage en Espagne n'entraînerait aucune progression de la demande et n'aurait pas d'effet positif pour l'industrie espagnole, enlisée dans une crise profonde. Toutefois, Acerinox a, elle aussi, appliqué le nouvel extra d'alliage dès le 1er février 1994 dans d'autres États membres, et notamment au Danemark. Selon la Décision, cette entente aurait contribué à un quasi-doublement des prix de l'acier inoxydable entre janvier 1994 et mars 1995.

    14 Le dispositif de la Décision comprend les dispositions suivantes:

    «Article premier

    Les entreprises [Acerinox], ALZ NV, [AST], [Avesta], [Krupp] ([KTN] à partir du 1er janvier 1995), [Thyssen Stahl] ([KTN] à partir du 1er janvier 1995) et Ugine SA ont enfreint l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, à partir du mois de décembre 1993 jusqu'en novembre 1996 pour [Avesta] et jusqu'à la date de la présente décision pour toutes les autres entreprises en modifiant et en appliquant de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché commun.

    Article 2

    Pour les infractions décrites à l'article 1er, les amendes suivantes sont infligées par la présente décision:

    - [Acerinox]: 3 530 000 écus,

    - ALZ NV: 4 540 000 écus,

    - [AST]: 4 540 000 écus,

    - [Avesta]: 2 810 000 écus,

    - [KTN]: 8 100 000 écus,

    - [Usinor]: 3 860 000 écus.

    Article 3

    [...]

    Article 4

    [Acerinox], ALZ NV, [AST], [KTN] et [Usinor] mettent immédiatement fin aux infractions visées à l'article 1er et communiquent à la Commission dans les trois mois suivant la notification de la présente décision les mesures prises à cet effet.

    Les entreprises mentionnées à l'article 1er s'abstiennent de répéter les actes ou comportements spécifiés audit article et d'adopter toutes mesures ayant un effet équivalent.»

    15 Par télécopie du 21 janvier 1998, la Commission a notifié le dispositif de la Décision aux requérantes. Par décision du 2 février 1998, la Commission a remplacé, à l'article 3, premier alinéa, du dispositif de la Décision, notifié le 21 janvier 1998, le numéro de compte bancaire qui y figurait, et sur lequel les amendes infligées devaient être versées, par d'autres numéros (ci-après la «décision du 2 février 1998»). Le 5 février 1998, la Décision ainsi corrigée a été communiquée formellement à ses destinataires.

    Procédure

    16 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 11 mars 1998 (affaire T-45/98) et le 13 mars 1998 (affaire T-47/98), KTS et AST ont, respectivement, introduit les présents recours. Acerinox a, elle-aussi, introduit un recours en annulation contre la Décision (affaire T-48/98).

    17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité la Commission à répondre à certaines questions écrites.

    18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal, au cours de l'audience qui s'est déroulée le 11 octobre 2000.

    19 Les parties ayant été entendues sur ce point, le Tribunal estime qu'il y a lieu de joindre les présentes affaires aux fins de l'arrêt, conformément à l'article 50 du règlement de procédure.

    Conclusions des parties

    20 Dans l'affaire T-45/98, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la Décision, telle que modifiée par la décision du 2 février 1998, pour autant qu'elle la concerne;

    - subsidiairement, supprimer l'amende qui lui a été infligée à l'article 2 de la Décision, et annuler les dispositions combinées de l'article 4 et de l'article 1er de la Décision;

    - encore plus subsidiairement, réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée à l'article 2 de la Décision, et annuler les dispositions combinées de l'article 4 et de l'article 1er de la Décision;

    - faire droit à sa demande de mesures d'organisation de la procédure;

    - condamner la Commission aux dépens.

    21 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours;

    - rejeter la demande des mesures d'organisation de la procédure;

    - condamner la requérante aux dépens.

    22 Dans l'affaire T-47/98, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la Décision pour autant qu'elle la concerne;

    - à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 4 de la Décision pour autant qu'ils la concernent;

    - à titre plus subsidiaire, réduire l'amende qui lui a été infligée;

    - adopter les mesures d'organisation de la procédure sollicitées;

    - condamner la Commission aux dépens.

    23 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours comme non fondé;

    - condamner la requérante aux dépens.

    Sur les demandes de mesures d'organisation de la procédure relatives aux documents internes de la Commission

    Arguments des parties

    24 Durant la procédure écrite, KTS et AST ont demandé au Tribunal d'ordonner à la Commission de produire ses documents internes relatifs à la Décision dont il pourrait ressortir que la Commission avait connaissance de l'utilisation de l'extra d'alliage. À l'appui de leurs demandes, elles soutiennent que, dans la mesure où les barèmes de prix étaient régulièrement communiqués aux fonctionnaires de la Commission, conformément au traité CECA, ces derniers avaient, ou devaient, avoir connaissance de l'utilisation de la formule unique de l'extra d'alliage.

    25 AST ajoute que l'accès à ces pièces lui permettrait également de contester le grief contenu au considérant 50 de la Décision, selon lequel la concertation sur les prix daterait, non pas de 1993, mais de 1988.

    26 Par ailleurs, KTS, après avoir consulté le dossier transmis au greffe le 7 décembre 1998 par la Commission, a, par lettre déposée au greffe le 10 juin 1999, demandé, à titre de mesure d'organisation de la procédure, que la Commission soit invitée à élaborer une liste complète des documents internes contenus dans les classeurs XIX à XXII, et à indiquer, dans chaque cas, les raisons pour lesquelles lesdits documents ne pouvaient pas lui être communiqués. À l'appui de sa demande, KTS fait valoir qu'une telle mesure est nécessaire pour lui permettre de vérifier si ces classeurs comportent des documents pertinents qui pourraient justifier qu'elle y ait accès.

    27 La Commission rétorque qu'elle n'a eu connaissance ni de la formule de calcul unique de l'extra d'alliage, ni des conditions de sa mise en oeuvre, qui ne lui ont jamais été notifiées, les entreprises concernées s'étant bornées à lui communiquer les extras d'alliage qu'elles appliquaient respectivement. En outre, il ne serait pas pertinent de demander l'accès aux documents internes afin de vérifier la constatation, contenue au considérant 50 de la Décision, selon laquelle l'infraction datait d'environ 1988, puisque, faute de preuves suffisantes, la Décision indique comme date du début de l'infraction le mois de décembre 1993, date de la réunion de Madrid.

    28 Quant à la demande de KTS présentée par lettre du 10 juin 1999, la Commission, dans ses observations déposées au greffe le 25 août 1999, a demandé de la rejeter aux motifs, d'une part, qu'elle n'est pas tenue de fournir une liste détaillée de ses documents internes auxquels l'accès n'est pas autorisé et, d'autre part, qu'elle n'est pas tenue de motiver, pour chaque document, les raisons impérieuses pour lesquelles l'accès à ces parties du dossier doit être refusé aux intéressés. Elle fait valoir, à cet égard, que l'ordonnance du Tribunal du 10 décembre 1997, NMH Stahlwerke e.a./Commission (T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 et T-157/94, Rec. p. II-2293, ci-après l'«ordonnance Poutrelles II») ne lui impose pas une telle obligation.

    Appréciation du Tribunal

    29 L'article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que «[l]es mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges».

    30 Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du même règlement de procédure, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves, ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction. Aux termes de l'article 64, paragraphes 3, sous d), et 4, dudit règlement, ces mesures peuvent être proposées par les parties à tout stade de la procédure et peuvent consister à demander la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire.

    31 Toutefois, pour permettre au Tribunal de déterminer s'il est utile au bon déroulement de la procédure d'ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit, non seulement identifier les documents sollicités, mais aussi fournir au Tribunal au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité de ces documents pour les besoins de l'instance (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 93).

    32 En ce qui concerne, en premier lieu, les demandes d'accès aux documents internes de la Commission durant la procédure juridictionnelle, il importe, tout d'abord, de rappeler que l'article 23 du statut CECA de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, de celui-ci, impose à l'institution défenderesse de transmettre à la juridiction communautaire «toutes les pièces relatives à l'affaire qui est portée devant elle», et non les seules pièces qu'elle-même estime pertinentes à la lumière des contestations de fait et de droit soulevées par les parties. Dès lors, la Commission était tenue de transmettre au Tribunal, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, l'ensemble des documents relatifs à la procédure administrative préalable à l'adoption de la Décision, y compris ses documents internes.

    33 L'article 23 du statut de la Cour a, cependant, pour objet de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité de la décision attaquée dans le respect des droits de la défense, et non d'assurer un accès inconditionnel et illimité de toutes les parties au dossier administratif (ordonnance Poutrelles II, point 32).

    34 En particulier, il résulte d'une jurisprudence constante que, au cours de la procédure juridictionnelle, les documents internes de la Commission ne sont pas portés à la connaissance des parties requérantes, sauf si les circonstances exceptionnelles de l'espèce l'exigent, sur la base d'indices sérieux qu'il leur appartient de fournir (ordonnance de la Cour du 18 juin 1986, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 1899, point 11; arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Deere/Commission, T-35/92, Rec. p. II-957, point 31, et ordonnance Poutrelles II, points 35 et 36).

    35 Dans les circonstances de l'espèce, les arguments de KTS et d'AST, selon lesquels l'accès aux documents internes de la Commission leur permettrait de démontrer que la Commission avait, ou devait, avoir connaissance de l'utilisation de la formule de calcul de l'extra d'alliage par les producteurs d'acier inoxydable, ne s'appuient sur aucun indice sérieux, ni ne démontrent l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens de la jurisprudence susvisée.

    36 En effet, ainsi que l'a constaté la Commission au considérant 61 de la Décision, en réponse à un argument analogue présenté au cours de la procédure administrative, les entreprises concernées lui communiquaient seulement les montants des extras d'alliage que chacune d'elles appliquait. Celles-ci ne lui ont, en revanche, jamais communiqué la formule de calcul elle-même, ni les conditions de sa mise en oeuvre. Cette constatation, qui n'est, par ailleurs, pas contestée, exclut toute prétendue connaissance par la Commission de l'infraction incriminée, dont l'objet n'était pas, en outre, l'utilisation d'une formule unique de calcul de l'extra d'alliage contenant des taux de calcul variables, mais l'introduction dans cette formule de calcul, à partir de la même date et par toutes les entreprises concernées, des mêmes valeurs de référence pour les éléments d'alliage (chrome, nickel et molybdène), en vue d'obtenir un relèvement des prix.

    37 Quant à l'argument d'AST selon lequel l'accès aux documents internes de la Commission lui permettrait de contester le grief tiré de ce que la concertation avait débuté en 1988, il est dénué de toute pertinence, la Commission n'ayant retenu, dans sa Décision, que l'existence d'une concertation à partir du mois de décembre 1993, faute de preuves suffisantes (considérants 50 et 56 de la Décision).

    38 En conséquence, il y a lieu de constater que KTS et AST n'ont apporté aucun indice sérieux, ni n'ont démontré l'existence de circonstances exceptionnelles, justifiant d'admettre une exception à la règle générale selon laquelle les documents internes de la Commission ne sont pas accessibles aux parties requérantes. N'ayant, dès lors, fourni aucun élément permettant d'accréditer l'utilité des mesures qu'elles sollicitent, leurs demandes doivent être rejetées.

    39 En ce qui concerne, en second lieu, la demande séparée de KTS tendant à la production d'une liste des documents internes de la Commission, force est de constater que KTS ne l'a présentée qu'afin de vérifier s'il s'agissait de documents auxquels elle estimait devoir avoir accès. Une telle argumentation étant également insuffisante pour accréditer l'utilité de la mesure sollicitée, cette demande ne saurait être accueillie.

    40 Il s'ensuit que les demandes de mesures d'organisation de la procédure relatives aux documents internes de la Commission doivent être rejetées.

    Sur les demandes tendant à l'annulation de l'article 1er de la Décision

    I - Sur les moyens tirés de la violation des droits de la défense

    A - Sur l'accès au dossier

    Arguments des parties

    41 Les requérantes soutiennent qu'elles n'ont pas eu un accès suffisant au dossier lors de la phase administrative, notamment en ce qui concerne les documents qualifiés d'internes. En particulier, KTS fait valoir que la Commission ne lui aurait pas non plus fourni des indications sur le contenu des documents qui lui étaient dissimulés. En ce qui concerne les autres documents internes qui ont été inclus au dossier après le 8 novembre 1995, la Commission n'aurait pas non plus fourni d'informations sur le nombre, l'importance et le contenu de ces documents, ni même une liste reprenant ces documents.

    42 Selon les requérantes, la Commission n'aurait pas respecté la jurisprudence du Tribunal en la matière (ordonnance du Tribunal du 19 juin 1996, NMH Stahlwerke e.a./Commission, T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 et T-157/94, Rec. p. II-537, ci-après «ordonnance Poutrelles I», points 62 à 78, et ordonnance Poutrelles II, points 30 à 39). En effet, l'accès auxdits documents internes de la Commission serait pertinent afin de démontrer la «complicité» des agents de la Commission qui avaient, ou devaient avoir, connaissance de l'utilisation de la formule de l'extra d'alliage par les producteurs d'acier inoxydable. Selon KTS, il serait, en outre, contraire au principe de l'économie de la procédure si son droit d'accès aux documents internes de la Commission ne pouvait être exercé qu'au seul stade de la phase juridictionnelle et non lors de la phase administrative.

    43 La Commission soutient que les requérantes ne peuvent pas avoir accès à ses documents internes (arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 54). Quant aux ordonnances Poutrelles I et Poutrelles II, la Commission souligne qu'elles concernaient le champ d'application de l'article 23 du statut de la Cour, et notamment la question de savoir dans quelles conditions des requérants peuvent avoir accès à ses documents internes dans le cadre de la procédure juridictionnelle.

    Appréciation du Tribunal

    44 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les principes généraux de droit communautaire régissant le droit d'accès au dossier de la Commission visent à garantir un exercice effectif des droits de la défense, dont celui d'être entendu (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 76), lequel, s'agissant des procédures de concurrence engagées en vertu du traité CECA, est prévu à l'article 36, premier alinéa, du même traité, aux termes duquel la Commission, avant de prendre une décision imposant une des sanctions pécuniaires prévues audit traité, doit mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations.

    45 Dans le cadre de l'application des règles de concurrence du traité CE, il découle d'une jurisprudence constante que l'accès au dossier a notamment pour objet de permettre aux destinataires d'une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, afin qu'ils puissent se prononcer utilement, sur la base de ces éléments, sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans sa communication des griefs (arrêt de la Cour du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310/93 P, Rec. p. I-865, point 21; arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité, point 89, et du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, précité, point 75).

    46 Il s'ensuit que la Commission est tenue de rendre accessible aux destinataires de la communication des griefs l'ensemble des documents à charge et à décharge qu'elle a recueillis au cours de l'enquête à l'exception, toutefois, des documents qui ont un caractère confidentiel, tels que les documents internes de la Commission (arrêt du Tribunal du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission, T-65/89, Rec. p. II-389, point 29, tel que confirmé par l'arrêt de la Cour du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, précité, point 25; voir, également, arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, précité, point 54, et du 28 avril 1999, Endemol/Commission, T-221/95, Rec. p. II-1299, point 66). Ces considérations valent également dans le cadre de l'application des règles de concurrence du traité CECA.

    47 En l'espèce, il y a lieu de constater que les requérantes, qui ne contestent pas avoir eu accès aux pièces du dossier sur lesquelles la Commission a fondé la Décision, se limitent à faire valoir qu'elles auraient également dû avoir accès aux documents internes de la Commission au cours de la procédure administrative. Or, ainsi qu'il a été exposé, la Commission n'est pas obligée de rendre accessibles de tels documents au cours de la procédure administrative.

    48 Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argument tiré des ordonnances Poutrelles I et Poutrelles II. À cet égard, il convient de rappeler que cette jurisprudence concerne l'application de l'article 23 du statut de la Cour et, en particulier, les conditions d'accès aux documents internes de la Commission au cours de la procédure juridictionnelle. Or, de même que les principes généraux du droit communautaire régissant le droit d'accès au dossier de la Commission au cours de la procédure administrative ne s'appliquent pas, en tant que tels, à la procédure juridictionnelle (arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 90), les dispositions régissant cette dernière ne sauraient être appliquées à la procédure administrative devant la Commission.

    49 Quant à l'argument de KTS, selon lequel il serait contraire au principe de l'économie de la procédure de ne lui donner accès aux documents internes de la Commission qu'au stade de la procédure juridictionnelle, il apparaît comme étant dénué de pertinence dès lors que, ainsi qu'il a déjà été exposé (voir ci-dessus points 29 à 40), les conditions imposées par la jurisprudence pour permettre cet accès lors de la procédure juridictionnelle ne sont, en tout état de cause, pas réunies.

    50 Il résulte de ces éléments que le présent moyen n'est pas fondé et doit, partant, être rejeté.

    B - Sur la violation du droit de KTS d'être entendu à propos des agissements de Thyssen Stahl

    Arguments des parties

    51 KTS soutient que la Commission a violé l'article 36, premier alinéa, du traité CECA au motif que son droit d'être entendue à propos des agissements reprochés à Thyssen Stahl n'a pas été respecté. Elle rappelle que KTN, à laquelle elle s'est substituée, a acquis, à partir du 1er janvier 1995, les activités de Thyssen Stahl dans le secteur des produits plats en acier inoxydable, et a accepté d'assumer, en tant qu'acquéreur, la responsabilité des infractions commises éventuellement par cette entreprise.

    52 Toutefois, KTN n'aurait jamais marqué son accord pour renoncer à ce qu'une nouvelle procédure soit engagée contre elle dans l'hypothèse où la Commission lui infligerait une amende pour les agissements de Thyssen Stahl. Elle souligne, à cet égard, que lors d'une vérification effectuée le 8 octobre 1996 auprès de KTN, la Commission ne lui a pas indiqué que la procédure menée à l'encontre de Thyssen Stahl devrait dorénavant la concerner. La Commission aurait même notifié la nouvelle communication des griefs du 24 avril 1997 non seulement à KTN mais aussi à Thyssen Stahl, communication sur laquelle les deux entreprises auraient pris séparément position. Dans sa réponse du 30 juin 1997 sur la communication des griefs, KTN aurait d'ailleurs expressément indiqué qu'elle ne prenait position que sur les griefs qui la concernaient.

    53 La Commission rappelle que, par lettre du 23 juillet 1997, KTN a déclaré que, à la suite de la reprise du secteur des produits plats en acier inoxydable de Thyssen Stahl, elle acceptait la responsabilité d'éventuels comportements de celle-ci pour les produits faisant l'objet de la présente procédure et ce également «pour la période remontant jusqu'à l'année 1993».

    54 Or, selon la Commission, c'est précisément parce qu'elle avait mené la procédure administrative suivant deux voies distinctes qu'elle a ensuite demandé à KTN si celle-ci était prête à assumer la responsabilité des agissements reprochés à Thyssen Stahl. À la date de la déclaration de KTN, Thyssen Stahl avait d'ailleurs déjà pris position sur la communication des griefs. Dès lors, à défaut d'indications contraires, la déclaration de KTN ne pouvait que porter sur l'état dans lequel se trouvait, à l'époque, la procédure, dont le numéro de référence est expressément mentionné dans sa déclaration. Par conséquent, selon la Commission, cette déclaration n'avait pas pour objet d'assumer la prise en charge du paiement de l'amende éventuellement infligée à Thyssen Stahl, mais d'assumer la responsabilité des comportements éventuels de celle-ci en relation avec les produits plats en acier inoxydable. Cette interprétation serait confirmée par le fait que, si KTN avait répondu par la négative à la question de savoir si elle assumait la responsabilité des agissements de Thyssen Stahl, la Commission se serait limitée à infliger l'amende à cette dernière mais n'aurait pas engagé une nouvelle procédure contre KTN.

    Appréciation du Tribunal

    55 Les droits de la défense invoqués par KTS sont, en l'espèce, garantis par l'article 36, premier alinéa, du traité CECA, aux termes duquel, avant de prendre une des sanctions pécuniaires prévues audit traité, la Commission doit mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations.

    56 Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions constitue un principe fondamental du droit communautaire, qui doit être observé en toutes circonstances, même s'il s'agit d'une procédure de caractère administratif. Le respect effectif de ce principe exige que l'entreprise intéressée ait été mise en mesure, dès le stade de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de ses allégations (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 10; voir, également, arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T-30/91, Rec. p. II-1775, point 59, et la jurisprudence citée). Il en résulte, notamment, que la Commission ne peut retenir que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l'occasion de s'expliquer (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 14).

    57 Il convient également de rappeler qu'il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne (voir, notamment, l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C-279/98 P, Rec. p. I-9693, point 78).

    58 En l'espèce, il ressort, tout d'abord, du dossier que, le 24 avril 1997, KTN et Thyssen Stahl se sont vus, chacune, adresser une communication des griefs, et que chacune de ces entreprises y a répondu, de manière distincte, par lettres de leurs représentants respectifs du 30 juin suivant. Dans sa réponse à la communication des griefs, KTN a, en outre, expressément indiqué qu'elle présentait ses observations «au nom et pour le compte de KTN».

    59 Par la suite, il est constant que KTN, à laquelle a succédé la requérante KTS, a accepté, par lettre du 23 juillet 1997 adressée à la Commission, d'être tenue pour responsable des faits reprochés à Thyssen Stahl pour la période commençant à courir à partir de l'année 1993, alors que les activités de Thyssen Stahl dans le secteur des produits concernés ne lui avaient été transférées qu'à partir du 1er janvier 1995.

    60 En effet, par la lettre susvisée, KTN a expressément indiqué ce qui suit:

    «Concernant la procédure mentionnée en objet [Affaire IV/35.814 - KTN], vous avez demandé au représentant légal de Thyssen Stahl [...] que [KTN] confirme expressément qu'elle endossait la responsabilité des actes éventuellement passés par Thyssen Stahl, à la suite du transfert du secteur d'activité des produits plats inoxydables de Thyssen Stahl, dans la mesure où les produits plats inoxydables, qui font l'objet de la présente procédure, sont concernés, et ce également pour la période remontant jusqu'à l'année 1993. Par la présente, nous vous le confirmons expressément.»

    61 Enfin, au considérant 102 de la Décision, la Commission a déduit de cette déclaration qu'il y avait lieu d'en tenir compte dans le dispositif de la Décision. En conséquence, la Commission a considéré KTN responsable des agissements de Thyssen Stahl considérés comme contraires à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (article 1er de la Décision) et lui a, partant, infligé une amende en raison, également, des faits reprochés à Thyssen Stahl (article 2 de la Décision). À cet égard, la Commission a considéré, au considérant 78 de la Décision, que la durée de l'infraction reprochée à Thyssen Stahl était comprise entre le mois de décembre 1993, date de la réunion de Madrid lors de laquelle avait débuté la concertation entre les producteurs de produits plats en acier inoxydable, et le 1er janvier 1995, date de la cessation des activités de Thyssen Stahl dans ce secteur.

    62 Il importe de souligner qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de la déclaration fournie par KTN le 23 juillet 1997, la Commission était exceptionnellement en droit d'imputer à cette dernière la responsabilité du comportement infractionnel reproché à Thyssen Stahl entre le mois de décembre 1993 et le 1er janvier 1995. En effet, il y a lieu de considérer qu'une telle déclaration, qui répond, notamment, à des considérations économiques propres aux opérations de concentration entre entreprises, implique que la personne morale sous la responsabilité de laquelle les activités d'une autre personne morale ont été placées, postérieurement à la date de l'infraction découlant desdites activités, soit tenue d'en répondre, même si, en principe, il appartient à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci.

    63 Cependant, dans la mesure où elle déroge au principe en vertu duquel une personne, physique ou morale, ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, une telle déclaration doit être interprétée de manière stricte. En particulier, à défaut d'indication contraire de sa part, la personne à l'origine d'une telle déclaration ne saurait être présumée avoir renoncé à l'exercice de ses droits de la défense.

    64 Or, contrairement à ce que fait valoir, en substance, la Commission, la déclaration de KTN du 23 juillet 1997 ne pouvait être interprétée comme impliquant, également, une renonciation de celle-ci à son droit d'être entendue sur les faits reprochés à Thyssen Stahl dans la communication des griefs notifiée à cette dernière, le 24 avril 1997, faits pour lesquels KTN acceptait désormais d'être tenue pour responsable aux fins de l'imputation d'une amende éventuelle.

    65 Il en est d'autant plus ainsi que la communication des griefs a été adressée, de façon séparée, à KTN et à Thyssen Stahl et que, de toute évidence, cette communication n'imputait pas à KTN la responsabilité des agissements allégués à l'encontre de Thyssen Stahl.

    66 Force est donc de constater, en l'espèce, que la Commission n'a pas mis KTN en mesure de présenter ses observations sur la réalité et la pertinence des faits reprochés à Thyssen Stahl et que, par conséquent, KTN n'a pas pu exercer ses droits de la défense à cet égard.

    67 Dès lors, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence, la Commission n'était pas en droit d'imputer la responsabilité des agissements de Thyssen Stahl à KTN ni, en conséquence, d'infliger une amende à KTN en raison des faits reprochés à Thyssen Stahl alors que, sur ce point, la communication des griefs n'était adressée qu'à cette dernière (voir l'arrêt de la Cour du 13 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C-395/96 P et C-396/96 P, Rec. p. I-1365, point 146).

    68 Au regard de ces éléments, il convient donc de déclarer le présent moyen de KTS fondé et, partant, d'annuler l'article 1er de la Décision pour autant qu'il impute à KTN l'infraction reprochée à Thyssen Stahl.

    II - Sur le moyen tiré de l'existence d'un vice de forme

    Arguments des parties

    69 Les requérantes soutiennent que la Décision n'a pas été adoptée régulièrement, au motif qu'elle a été corrigée et modifiée par la décision du 2 février 1998, sans que les erreurs de droit affectant la Décision ne soient précisées, et sans qu'il soit indiqué si lesdites erreurs avaient été éliminées, ce qui constitue une violation du règlement intérieur de la Commission.

    70 En outre, AST fait valoir que les considérants 38 et 40 de la Décision ont été omis dans la copie qui lui a été notifiée, ce qui constitue un vice de forme grave étant donné qu'elle n'est pas en mesure de connaître pleinement le raisonnement de la Commission et de se défendre.

    71 N'ayant pas eu accès au dossier lors de la phase administrative de la procédure, les requérantes demandent que des mesures d'organisation de la procédure soient ordonnées à cet effet par le Tribunal.

    72 La Commission relève que la prétendue erreur de droit corrigée par la décision du 2 février 1998 portait sur l'indication à l'article 3, premier alinéa, de la Décision des numéros de compte bancaire sur lesquels les amendes infligées doivent être versées. Elle souligne que, dans la lettre du 5 février 1998, accompagnant la communication formelle de la Décision aux requérantes et aux autres entreprises, cette correction était expressément mentionnée. De plus, la Décision, telle que transmise aux parties par télécopie du 21 janvier 1998, était parfaitement identique à celle qui leur a été signifiée par lettre du 5 février 1998.

    Appréciation du Tribunal

    73 Il ressort de la jurisprudence que le dispositif et la motivation de la décision notifiée à son ou à ses destinataires doivent correspondre à ceux de la décision adoptée par le collège des membres de la Commission, abstraction faite des adaptations purement orthographiques ou grammaticales qui peuvent encore être apportées au texte d'un acte après son adoption finale par le collège (arrêt de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137/92 P, Rec. p. I-2555, points 62 à 70).

    74 En l'espèce, l'article 3, premier alinéa, du dispositif de la Décision, tel que transmis aux parties le 21 janvier 1998, contenait un numéro de compte bancaire sur lequel les amendes infligées devaient être versées. Par sa décision du 2 février 1998, la Commission a remplacé ce numéro par plusieurs numéros de comptes différents. Cette modification, qui est la seule apportée par la décision du 2 février 1998, figurait dans le texte de la Décision, communiquée formellement aux requérantes le 5 février 1998 et accompagnée d'une lettre dans laquelle la correction effectuée par le collège des membres de la Commission était, par ailleurs, expressément mentionnée. Il n'est pas contesté qu'aucune autre modification n'a été apportée à la Décision. En conséquence, dès lors que la Décision, telle que notifiée aux requérantes, correspond à celle adoptée par le collège des membres de la Commission, l'argument tiré d'irrégularités commises lors de l'adoption de la Décision n'est pas fondé.

    75 Quant à la prétendue omission des considérants 38 et 40 de la Décision, telle que notifiée à AST, il suffit de relever qu'il s'agit d'une simple erreur de numérotation dépourvue d'importance, dès lors que, dans le texte de la Décision notifiée à AST, ces considérants correspondent, respectivement, au second alinéa des considérants 37 et 39.

    76 Dans ces conditions, le présent moyen doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de mesures d'organisation de la procédure.

    III - Sur les moyens tirés de défauts de motivation, d'erreurs manifestes d'appréciation des faits et d'erreurs de droit

    A - Sur l'origine de l'infraction

    Arguments des parties

    77 Les requérantes soutiennent que la Décision est entachée d'erreurs d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, en ce qu'elle est fondée sur des affirmations non démontrées concernant l'origine de la formule de calcul de l'extra d'alliage, qui sont de nature à influencer l'appréciation de l'infraction faisant l'objet de la Décision, ainsi que l'évaluation du montant de l'amende.

    78 À cet égard, les requérantes font grief à la Commission d'avoir indiqué, aux considérants 19, 50 et 56 de la Décision, que l'utilisation d'une formule unique de l'extra d'alliage par les producteurs d'acier inoxydable datait de 1988 et résultait d'une concertation, de sorte que la modification concertée des valeurs de référence, à partir de 1994, n'était que l'un de ses développements. À cet égard, elles lui reprochent, en particulier, de s'être référée à la décision 90/417/CECA de la Commission, du 18 juillet 1990, relative à une procédure au titre de l'article 65 du traité CECA concernant l'accord et les pratiques concertées des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid (JO L 220, p. 28).

    79 En outre, AST estime que l'affirmation de la Commission, au considérant 55 de la Décision, selon laquelle les valeurs de calcul comprises dans la formule de l'extra d'alliage peuvent être assimilées à des recommandations au sens de la communication de la Commission relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (JO 1968, C 75, p. 3, ci-après la «communication de 1968»), n'a été effectuée que dans le but de prétendre que l'objet de l'entente était nettement plus grave qu'en réalité.

    80 Aux fins de vérifier les éléments sur lesquels la Commission a fondé l'ensemble de ces constatations, AST demande au Tribunal d'ordonner la production des documents internes de la Commission.

    81 La Commission rétorque qu'aucune infraction aux règles de la concurrence n'est reprochée aux requérantes pour la période antérieure à 1993. Par ailleurs, l'appréciation de faits antérieurs à cette date n'aurait exercé aucune influence sur l'appréciation de l'infraction constatée et le calcul du montant de l'amende infligée.

    Appréciation du Tribunal

    82 Il convient de relever que l'objet de l'entente décrit, notamment, au considérant 47 de la Décision, était l'utilisation, par tous les producteurs des produits plats en acier inoxydable et à partir de la même date, de valeurs de référence identiques dans la formule de calcul de l'extra d'alliage, formule qui était déjà utilisée précédemment, en vue d'obtenir un relèvement des prix des produits plats en acier inoxydable.

    83 Par ailleurs, s'agissant de la durée de l'infraction, il importe de relever que la Commission a exposé, au considérant 50 de la Décision, que, s'il y avait, certes, des raisons de penser que l'entente trouvait son origine en 1988, date à laquelle les entreprises auraient utilisé une formule identique de calcul de l'extra d'alliage, les faits n'étaient pas suffisamment établis sur ce point. Elle en a déduit que l'entente, résultant de la modification concertée des valeurs de référence figurant dans cette formule de calcul, avait débuté avec la réunion de Madrid au mois de décembre 1993 et s'était poursuivie jusqu'au jour de l'adoption de la Décision. Dès lors, quant à la durée de l'infraction, la Commission n'a retenu qu'une durée de quatre ans, correspondant à la période écoulée entre la date de la réunion de Madrid et celle de l'adoption de la Décision, sauf pour Avesta et Thyssen Stahl, pour lesquelles elle a estimé que la durée de l'infraction était plus réduite (considérant 78 de la Décision).

    84 Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, le fait que la Commission ait pu considérer que l'entente trouvait déjà son origine dans l'utilisation, par les entreprises, d'une formule de calcul identique de l'extra d'alliage à partir de 1988 n'a produit aucune conséquence juridique, ni sur la qualification de l'infraction, ni sur le calcul du montant de l'amende. Par conséquent, une telle considération n'est pas de nature à affecter la légalité de la Décision.

    85 Il en va de même de la référence, aux considérants 19 et 56 de la Décision, à la décision 90/417, dont il convient de constater qu'elle n'a été effectuée que pour présenter le contexte dans lequel s'inscrivait l'utilisation de la formule de calcul de l'extra d'alliage, et non pas afin de porter une appréciation sur l'objet, l'effet ou la durée de l'entente faisant l'objet de la Décision, ou de procéder au calcul du montant de l'amende.

    86 Doit également être rejeté l'argument selon lequel la référence à la communication de 1968 visait à établir que l'objet de l'entente était nettement plus grave qu'en réalité.

    87 À cet égard, il convient, en effet, de constater que la Commission s'est référée à cette communication aux fins de démontrer que, contrairement à ce que prétendaient les entreprises concernées, son appréciation des accords portant sur des schémas de calcul devait être connue de celles-ci. Aux considérants 62 et 63 de la Décision, elle a ainsi relevé que, selon la communication de 1968, les accords ayant uniquement pour objet d'établir en commun des schémas de calcul ne doivent pas être considérés comme restrictifs de concurrence, mais que tel n'est pas le cas, en revanche, lorsque ces schémas contiennent des taux déterminés de calcul. Se référant, sur ce point, à sa pratique décisionnelle, elle a rappelé que ce dernier type de schémas était assimilé à des recommandations restrictives de concurrence, dans la mesure où ces schémas sont de nature à influencer la politique des entreprises en matière de prix, en leur permettant de calculer leurs coûts.

    88 Or, en l'espèce, AST ne présente aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé de ces constatations, ni ne démontre que la Commission poursuivait un but autre que celui de démontrer le caractère restrictif de concurrence de l'entente faisant l'objet de la Décision.

    89 Enfin, il y a lieu de constater que AST n'a apporté aucun indice sérieux, ni n'a démontré l'existence de circonstances exceptionnelles, justifiant une exception à la règle générale selon laquelle les documents internes de la Commission ne sont pas accessibles aux parties requérantes. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la production de ces documents.

    90 Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le présent moyen doit être rejeté.

    B - Sur l'objet et la qualification de l'entente

    1. Sur la description de la réunion de Madrid

    Arguments des parties

    91 Les requérantes soutiennent que la description de l'objet de la réunion de Madrid, donnée au considérant 44 de la Décision, est inexacte et imprécise. Cette description impliquerait, en effet, que les entreprises concernées se sont concertées, non seulement sur l'introduction et l'application des valeurs de référence pour les alliages comprises dans la formule de calcul de l'extra d'alliage, mais également sur l'adoption d'une formule de calcul identique. Une telle constatation serait en contradiction avec l'affirmation selon laquelle l'utilisation d'une formule identique datait d'environ 1988.

    92 AST ajoute que l'objet de l'entente est décrit de façon contradictoire et imprécise. Si la formulation du considérant 70 de la Décision serait exact, en ce qu'il indique que l'objet de l'entente a été, seulement, de modifier les valeurs de référence dans la formule de calcul de l'extra d'alliage, sans aucun engagement quant à leur maintien ultérieur, l'article 1er du dispositif définirait, toutefois, l'infraction comme étant, non seulement la modification, mais également l'application de ces valeurs de manière concertée. Or, aucun élément ne démontrerait que la réunion de Madrid avait également pour objet le maintien des valeurs de référence dont l'utilisation avait été décidée.

    93 La Commission estime que les arguments des requérantes sur le véritable objet de la réunion de Madrid ne sont pas fondés, dans la mesure où elle ne s'est pas prononcée, dans la Décision, sur l'adoption d'une formule unique de calcul de l'extra d'alliage, mais sur l'utilisation, dans la formule de calcul existante, de nouvelles valeurs de référence identiques pour toutes les entreprises en question. Quant à l'argument d'AST, il viserait à contester le caractère continu de l'infraction.

    Appréciation du Tribunal

    94 Il y a lieu de constater que le considérant 44 de la Décision expose:

    «[...] la réunion de Madrid avait un objectif: obtenir un relèvement uniforme des prix de l'acier inoxydable pour compenser la hausse des prix des alliages. Il y a eu un exposé des différentes formules de calcul de l'extra d'alliage appliquées dans le passé et, à la suite de cette réunion, toutes les entreprises ont adopté un comportement identique. Les entreprises ont appliqué à leurs ventes en Europe, sauf en Espagne et au Portugal, à partir du 1er février 1994, un extra d'alliage d'après la formule utilisée pour la dernière fois en 1991, en adoptant comme valeurs de référence pour les alliages les valeurs qu'elles avaient atteintes en septembre 1993. [...]»

    95 Comme le confirme également le considérant 45 de la Décision, qui se réfère à «la réintroduction de l'extra d'alliage selon des modalités volontairement identiques quant à la valeur et à la date par les producteurs d'acier inoxydable», l'appréciation de la Commission portait ainsi, non pas sur l'utilisation d'une formule de calcul unique en tant que telle, dont l'origine était antérieure à 1993, mais sur l'introduction, dans cette formule de calcul, de valeurs de référence identiques pour toutes les entreprises.

    96 Ainsi qu'il a déjà été exposé (voir ci-dessus point 82), il en a été déduit, au considérant 47 de la Décision, que l'objet de l'entente était l'utilisation, par toutes les entreprises et à partir de la même date, de valeurs de référence identiques dans la formule de calcul de l'extra d'alliage, formule qui était déjà utilisée précédemment, en vue d'obtenir un relèvement des prix de l'acier inoxydable.

    97 Il résulte de ces éléments que la réunion de Madrid n'est pas décrite, dans la Décision, comme portant sur l'adoption d'une formule de calcul de l'extra d'alliage, mais comme visant l'introduction, dans cette formule, de valeurs de référence identiques pour tous les producteurs.

    98 Quant à l'argument d'AST selon lequel l'objet de l'entente serait défini de manière contradictoire et imprécise, en ce qu'il ne serait pas démontré qu'il portait aussi sur le maintien des valeurs de référence introduites dans la formule de l'extra d'alliage, il doit également être rejeté. En indiquant que l'objet de l'entente était l'utilisation des mêmes valeurs de référence dans cette formule de calcul, la Commission a nécessairement considéré que les entreprises concernées avaient pour objectif de parvenir à une application effective de ces valeurs. La question de savoir si la Commission a démontré, à suffisance de droit, que tel avait été le cas relève de l'examen du moyen relatif à la durée de l'infraction constatée (voir ci-après points 174 à 184).

    99 Partant, le présent moyen doit être rejeté.

    2. Sur l'alignement des prix et des extras d'alliage

    Arguments des parties

    100 Les requérantes contestent la pertinence des constatations effectuées par la Commission à propos des modalités pratiques d'application de l'extra d'alliage. Elles soutiennent que la Décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ainsi que d'une erreur de droit sur ce point, dans la mesure où elle fait grief aux entreprises d'avoir, en dehors de leurs marchés nationaux, aligné les prix de leurs produits plats en acier inoxydable sur les prix pratiqués par un seul producteur (considérant 39, troisième alinéa, de la Décision).

    101 Les requérantes font valoir que l'article 60 du traité CECA prévoit expressément un «mécanisme d'alignement» des prix, en vertu duquel, pour les prix appliqués en dehors de leur marché national, les producteurs s'alignent sur les prix du producteur national ou, à défaut, sur ceux du principal fournisseur. L'alignement des prix étant le résultat de comportements autonomes, il serait donc dépourvu de force probante pour constater l'existence d'un accord au sens de l'article 65 dudit traité. Dès lors, les déclarations d'Avesta, citées aux considérants 38 et 40 de la Décision, seraient également dépourvues de pertinence dans la mesure où elles ne se référeraient qu'à un alignement des prix, au demeurant de manière «non uniforme» selon le considérant 40 de la Décision.

    102 AST soutient, en outre, que ces appréciations sur l'alignement des prix des produits plats en acier inoxydable démontrent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet de l'entente, en considérant qu'elle avait également pour objet les prix des produits plats plutôt que l'extra d'alliage seulement.

    103 Enfin, les requérantes estiment que le caractère erroné, et non motivé, de la Décision quant à l'appréciation du comportement des entreprises sur le marché est confirmé par les divergences linguistiques existant entre les versions allemande et italienne de la Décision. En effet, la version allemande de la Décision indiquerait, au considérant 39, que les entreprises se sont mises d'accord («geeinigt») sur la liste de prix du même producteur, alors que selon la version italienne, ces entreprises se sont alignées («si sono allinéate»). La version allemande de la Décision serait manifestement erronée sur ce point, dès lors qu'elle ne correspondrait pas, non plus, aux déclarations d'Avesta citées à l'appui de cette démonstration. Dans sa réplique, KTS souligne que la Commission admet elle-même que l'expression «geeinigt» prête à confusion, mais estime que celle-ci ne tire pas les conclusions qui s'imposent sur le plan du caractère contradictoire de la motivation.

    104 Les requérantes demandent, en tout état de cause, qu'une expertise soit ordonnée au titre de l'article 25 du statut de la Cour en vue d'établir si des divergences substantielles existent entre les diverses versions linguistiques de la Décision et, en particulier, entre les versions allemande et italienne.

    105 La Commission rétorque que la Décision a pour objet, non pas une entente sur l'application d'une liste identique de prix des produits plats, mais une entente concernant l'utilisation, dans des conditions identiques, de la formule de l'extra d'alliage. Dans ce contexte, le considérant 39 de la Décision ne serait que l'une des illustrations des modalités d'application de la formule de l'extra d'alliage, et le fait que les entreprises se soient mises d'accord, ou non, sur le prix des produits plats n'aurait eu aucune importance, en particulier lors du calcul du montant de l'amende. À cet égard, il ressortirait clairement des considérants 29 à 36 de la Décision que, à la suite de la réunion de Madrid, les entreprises avaient décidé d'appliquer l'extra d'alliage sur tous les marchés, nationaux comme étrangers, comme le confirmerait, en outre, le mémorandum d'Avesta cité au considérant 38 de la Décision. Ainsi qu'il résulterait, par ailleurs, des considérants 42 et suivants de la Décision, ces modalités d'application de l'extra d'alliage mettaient chaque producteur en mesure de connaître par avance l'attitude que toutes les entreprises allaient adopter.

    106 Dans ces conditions, le mécanisme d'alignement des prix prévu à l'article 60 du traité CECA n'aurait nullement été méconnu, et ce n'est que dans la mesure où il serait considéré de manière isolée que le considérant 39 de la version allemande de la Décision aurait pu prêter à confusion.

    Appréciation du Tribunal

    107 Il convient, en premier lieu, d'examiner si, comme les requérantes le soutiennent, la Décision est entachée d'erreurs d'appréciation en ce qui concerne la description des modalités pratiques d'application de l'extra d'alliage, décrites aux considérants 37 à 41 de la Décision.

    108 À cet égard, il importe de constater d'emblée que, contrairement à ce qu'elles prétendent, la Décision ne retient pas à l'encontre des requérantes une infraction résultant d'une entente sur les prix des produits plats en acier inoxydable, mais seulement, ainsi qu'il a été exposé (voir ci-dessus point 82), leur participation à une entente ayant pour objet l'introduction et l'application, de manière concertée, de valeurs de référence identiques pour les alliages dans la formule de calcul de l'extra d'alliage.

    109 Dès lors, le fait qu'il ait été fait référence, au considérant 39, troisième alinéa, de la Décision, à l'alignement des prix des produits plats en acier inoxydable auquel les entreprises en cause ont procédé, en dehors de leurs marchés nationaux, sur la base de la liste des prix pratiqués par l'un des producteurs, n'a eu aucune incidence sur l'appréciation juridique de l'infraction qui a été effectuée par la Commission, ni sur la détermination du montant des amendes, ce que les requérantes ne contestent d'ailleurs pas.

    110 Il convient, ensuite, de relever que, dans la Décision, la Commission a exposé les modalités pratiques d'application de l'extra d'alliage en se référant à des circonstances autres que celles relatives à l'alignement des prix des produits plats en acier inoxydable, lequel ne constituait que l'un des éléments caractérisant le contexte dans lequel la mise en oeuvre de la concertation s'inscrivait.

    111 En effet, la Décision se fonde principalement sur un mémorandum d'Avesta du 17 janvier 1994, décrivant, à la suite de la réunion de Madrid, les modalités d'application de l'extra d'alliage, dans lequel il est exposé, notamment (considérant 38 de la Décision): «Sur chacun des marchés producteurs, nous nous conformerons à la ligne de conduite adoptée par le producteur national, notamment en ce qui concerne l'application de l'extra d'alliage déclaré par ce dernier.» Selon la Décision, il y est également précisé (considérant 40 de la Décision): «Sur les marchés nationaux sur lesquels [Avesta] n'était ni le producteur national ni, dans le cas de marchés où il n'existe aucun producteur national, le premier fournisseur, [Avesta] s'est alignée généralement, mais pas de manière uniforme, sur le producteur national ou le premier fournisseur, ce qui est un comportement traditionnel sur le marché de l'acier inoxydable.»

    112 Il est également constaté, au considérant 41 de la Décision, que différents producteurs ont adressé à leurs clients des lettres annonçant, à la suite de la réunion de Madrid, la modification des valeurs de référence, utilisées pour le calcul de l'extra d'alliage. Dans l'une de ces lettres, datée du 31 janvier 1994, l'un des producteurs indique, en particulier, que «la seule solution est d'appliquer des extras sur tous les produits plats en acier inoxydable, en [s'] alignant sur ce que font tous les autres producteurs».

    113 Au regard de ces éléments de preuve, il n'est donc pas démontré que la Décision, en ce qu'elle constate que les entreprises concernées ont volontairement et effectivement procédé à un alignement des extras d'alliage à la suite de la réunion de Madrid, serait entachée d'erreurs d'appréciation.

    114 La décision ayant, par ailleurs, exposé de manière claire le raisonnement suivi par la Commission pour parvenir à cette conclusion, l'argument tiré d'un défaut de motivation sur ce point ne saurait être accueilli.

    115 Il convient d'examiner, en second lieu, si, ainsi que les requérantes le font valoir, la Décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaîtrait le mécanisme d'alignement des prix institué par l'article 60 du traité CECA.

    116 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la publicité obligatoire des barèmes de prix et des conditions de vente prévue par l'article 60, paragraphe 2, du traité CECA a pour but, premièrement, d'empêcher autant que possible les pratiques interdites, deuxièmement, de permettre aux acheteurs de se renseigner exactement sur les prix et de participer également au contrôle des discriminations et, troisièmement, de permettre aux entreprises de connaître exactement les prix de leurs concurrents pour leur donner la possibilité de s'aligner (voir les arrêts de la Cour du 21 décembre 1954, France/Haute Autorité, 1/54, Rec. p. 7, 24, et du 12 juillet 1979, Rumi/Commission, 149/78, Rec. p. 2523, point 10).

    117 Toutefois, les prix qui figurent dans les barèmes doivent être fixés par chaque entreprise de façon indépendante, sans accord, même tacite, entre elles. En particulier, le fait que les dispositions de l'article 60 ont tendance à restreindre la concurrence n'empêche pas l'application de l'interdiction des ententes prévue à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (arrêt France/Haute Autorité, précité, Rec. p. 31, et arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T-141/94, Rec. p. II-347, point 312).

    118 En outre, l'article 60 du traité CECA ne prévoit aucun contact entre les entreprises, préalable à la publication des barèmes, aux fins d'une information mutuelle sur leurs prix futurs. Or, dans la mesure où de tels contacts empêchent que ces mêmes barèmes soient fixés de façon indépendante, ils sont susceptibles de fausser le jeu normal de la concurrence, au sens de l'article 65, paragraphe 1, du même traité (arrêt Thyssen Stahl/Commission, précité, point 313).

    119 En l'espèce, il est certes constant que, en application de l'article 60, paragraphe 2, sous a), du traité CECA, les producteurs d'acier inoxydable se sont acquittés de leur obligation de publier leurs prix et leurs conditions de vente en les adressant régulièrement à la Commission, et que, sur cette base, ces entreprises ont chacune communiqué à la Commission les montants des extras d'alliage qu'ils allaient appliquer à compter du 1er février 1994 (considérant 37 de la Décision).

    120 Toutefois, les requérantes ne sauraient utilement invoquer le mécanisme d'alignement prévu par les dispositions susvisées, dès lors que l'alignement des valeurs de référence destinées au calcul de l'alliage auquel il est fait référence dans les documents cités par la Commission, aux considérants 38, 40 et 41 de la Décision, résultait, non pas de la publicité des barèmes de prix, mais d'une concertation préalable entre les producteurs, lors de la réunion de Madrid, par laquelle il a été convenu d'adopter des valeurs de référence identiques en vue de permettre une harmonisation, à la hausse, des extras d'alliage.

    121 Il s'ensuit que la Commission n'a nullement méconnu le mécanisme d'alignement des prix résultant de l'article 60 du traité CECA et que, partant, la Décision n'est entachée d'aucune erreur de droit à cet égard.

    122 Quant à l'argument tiré d'une divergence entre les versions allemande et italienne de la Décision, il suffit de constater que le terme d'«accord», utilisé au considérant 39 de la version allemande de la Décision à propos de l'alignement des prix des produits plats en acier inoxydable, n'a eu aucune conséquence sur la qualification du comportement reproché aux entreprises en cause, qui, ainsi qu'il a déjà été exposé, visait les modalités d'application de la formule de calcul de l'extra d'alliage, et non pas le prix final des produits susvisés. Partant, il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise.

    123 Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le présent moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

    3. Sur le défaut de motivation concernant la qualification d'accord ou de pratique concertée

    Sur la recevabilité du moyen

    124 La Commission soutient que, dans la mesure où ce moyen de KTS n'a été soulevé que dans la réplique, il s'agit d'un moyen nouveau, qui, partant, doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

    125 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que le moyen tiré d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation constitue un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge communautaire (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67), et qui, par conséquent, peut être invoqué par les parties à tout stade de la procédure (arrêt de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. I-983, point 25).

    126 Le moyen est, dès lors, recevable.

    Sur le fond du moyen

    - Arguments des parties

    127 KTS soutient, dans sa réplique, que la Commission a violé l'article 15 du traité CECA, qui l'oblige à motiver ses décisions, dès lors qu'elle a confondu les griefs de pratique concertée et d'accord.

    128 La Commission rétorque que le fait de qualifier une entente d'accord, et, à titre subsidiaire, de pratique concertée, ne constitue pas une motivation ambiguë au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T-1/89, Rec. p. II-867, points 119 à 124).

    - Appréciation du Tribunal

    129 La motivation prescrite par l'article 15 du traité CECA doit, d'une part, permettre à l'intéressé de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits et vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d'autre part, mettre le juge communautaire à même d'exercer son contrôle de légalité. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte en cause, de la nature des motifs invoqués et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, NALOO/Commission, T-57/91, Rec. p. II-1019, points 298 et 300).

    130 En l'espèce, il convient de rechercher si la qualification de l'entente d'accord et, à titre subsidiaire, de pratique concertée, au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, est suffisamment motivée. À cette fin, il convient d'examiner si la Décision expose, à suffisance, si les éléments constitutifs de chacune des deux notions sont réunis.

    131 En ce qui concerne la qualification d'accord, la Décision rappelle, tout d'abord, qu'il existe une violation de l'article 65 du traité si les parties parviennent à un concours de volontés qui limite ou est de nature à limiter leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action mutuelle sur le marché ou de leurs abstentions, étant entendu qu'il n'est requis ni l'existence de sanctions contractuelles, ou de procédures d'exécution, ni que ce concours de volontés résulte d'un document écrit (considérant 43 de la Décision).

    132 Concernant les faits de l'espèce, le considérant 44 de la Décision expose les éléments faisant ressortir l'existence d'un concours de volontés entre les entreprises concernées. À cet égard, il est indiqué, d'abord, que la réunion de Madrid avait pour objectif de parvenir à un relèvement uniforme des prix de l'acier inoxydable pour compenser la hausse des prix des éléments d'alliage, et que, lors de cette réunion, il y a eu un exposé des différentes formules de calcul de l'extra d'alliage appliquées dans le passé. Il est constaté, ensuite, que, après cette réunion, toutes les entreprises ont adopté un comportement identique, consistant en l'application à leurs ventes en Europe à partir du 1er février 1994, sauf en Espagne et au Portugal, d'un extra d'alliage calculé d'après la formule utilisée en 1991, sur la base de valeurs de référence correspondant aux valeurs des éléments d'alliage en septembre 1993.

    133 Enfin, la Décision relève que ce concours de volontés a été concrétisé par une télécopie d'Ugine du 20 décembre 1993, laquelle, adressée à tous les producteurs présents lors de la réunion de Madrid, ainsi qu'à Outokumpu, reflète les conclusions de cette réunion, détaille le calcul de l'extra d'alliage y compris les valeurs de déclenchement, le taux d'échange écu/dollar des États-Unis (USD) et USD/écu pour les éléments d'alliage (nickel, chrome, molybdène), les mois de référence et les teneurs normalisées en alliage.

    134 À cet égard, la Décision fait également mention de ce que la qualification d'accord est confirmée par la teneur des lettres circulaires, citées au considérant 41 de la Décision, par lesquelles les différents producteurs ont annoncé à leurs clients la réintroduction de l'extra d'alliage. Dans l'une de ces lettres, du 28 janvier 1994, Ugine Savoie UK a indiqué: [...] «il a été décidé, au niveau européen, de réintroduire le système de l'extra pour tenir compte de la hausse des coûts des alliages depuis septembre 1993. Cet extra sera applicable de manière générale, à compter du 1er février 1994.» Dans une autre lettre, du 31 janvier 1994, Thyssen Fine Steels Ltd a annoncé à ses clients: «[...] la seule solution est d'appliquer des extras sur tous les produits plats en acier inoxydable, en nous alignant sur ce que font tous les autres producteurs. Comme par le passé, lorsque nous avons appliqué des extras, le mode de calcul de l'extra a été convenu de manière claire et précise, afin de tenir compte des modifications du rapport entre les prix et les coûts.»

    135 En ce qui concerne, ensuite, la qualification de pratique concertée, la Décision souligne, en son considérant 45, que, en tout état de cause, «si la qualification d'accord devait être contestée, la réintroduction de l'extra d'alliage selon des modalités volontairement identiques quant à la valeur et à la date par les producteurs d'acier inoxydable constitue à tout le moins et sans aucun doute une pratique concertée». À cet égard, il est rappelé que n'échappent pas à l'interdiction des ententes les collusions anticoncurrentielles, par lesquelles les entreprises s'informent mutuellement par avance de l'attitude que chacune d'elles se propose d'adopter, de façon à ce que chacune puisse moduler son comportement commercial en sachant que ses concurrents agiront de la même façon.

    136 En conséquence, il ressort de ces considérants de la Décision que celle-ci a exposé, à suffisance, les principaux éléments de fait et de droit qui ont amené la Commission à considérer que l'entente en cause pouvait être qualifiée d'accord ou, à titre subsidiaire, de pratique concertée, au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. En particulier, contrairement à ce que KTS prétend, la Décision a clairement distingué les qualifications d'accord et de pratique concertée en caractérisant les éléments constitutifs de chacune de ces deux notions.

    137 Il s'ensuit que le présent moyen doit être rejeté.

    C - Sur les effets de l'entente sur les prix

    Arguments des parties

    138 Les requérantes soutiennent que la Commission n'a pas prouvé à suffisance les effets de la formule de l'extra d'alliage sur le prix des produits plats en acier inoxydable, et donc les effets restrictifs de concurrence allégués. Elles estiment que la motivation fournie, à cet égard, est erronée et, en tout état de cause, insuffisante.

    139 Selon KTS, la Commission se serait limitée à constater, au considérant 48 de la Décision, que l'extra d'alliage peut représenter jusqu'à 25 % du prix total de l'acier inoxydable. Or, cette appréciation méconnaîtrait le fait que, en pratique, chaque client est libre d'acheter les produits à prix fixe plutôt qu'à prix variable.

    140 AST rappelle, quant à elle, que l'extra d'alliage n'est que l'une des composantes du prix final de l'acier inoxydable et ne prend en considération les variations des prix des alliages qu'au-delà d'un certain niveau. Or, la plus grande partie du prix final de l'acier inoxydable n'aurait pas fait l'objet d'un accord.

    141 Elle soutient, par ailleurs, que la Commission a recours à des allégations non motivées et non étayées. Ainsi, il n'aurait pas été répondu à l'argument selon lequel l'augmentation des prix de l'acier inoxydable, à partir de 1994, était largement imputable à la très forte augmentation de la demande - 30 % environ - enregistrée à l'époque. Il n'aurait pas non plus été tenu compte du fait que la modification des valeurs de référence convenue à Madrid a cessé de produire ses effets dès le mois de juin 1994, dans la mesure où l'évolution des prix des éléments d'alliage les a ramenés aux valeurs originairement prévues dans la formule de calcul de l'extra d'alliage, avant la modification de celles-ci.

    142 AST fait également valoir que, aux fins de l'appréciation des effets restrictifs de l'entente, il y a lieu de se référer à l'application effective des nouveaux prix aux clients, et non à la date à laquelle ces nouveaux prix ont été communiqués à la Commission. Or, AST n'aurait commencé à appliquer l'extra d'alliage qu'au mois d'avril 1994, soit avec un retard de plus de deux mois par rapport aux autres producteurs.

    143 Enfin, les requérantes soutiennent que le caractère contradictoire de la motivation de la Décision, à propos des effets de l'entente sur les prix, est confirmé par les divergences entre les versions allemande et italienne du considérant 49 de la Décision. En effet, selon la version allemande de la Décision, la modification des valeurs de référence de l'extra d'alliage ne serait pas la cause de l'augmentation des niveaux de prix de l'acier inoxydable qui a eu lieu entre janvier 1994 et mars 1995, alors que, selon la version italienne, il existerait un lien de causalité concret entre cette augmentation et la modification des valeurs de référence de l'extra d'alliage. En conséquence, KTS demande qu'une expertise soit ordonnée au titre de l'article 25 du statut de la Cour, et AST demande la production de tout document utile à cet effet, en application de l'article 24 du statut de la Cour.

    144 La Commission rétorque que la Décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, ni d'aucun défaut de motivation, sur ce point.

    145 En particulier, la Décision aurait clairement expliqué que l'extra d'alliage constitue une composante du prix final des produits concernés et que, par conséquent, l'objet de l'entente est de fixer un élément du prix. À cet égard, la Commission relève qu'il n'est pas véritablement contesté que l'extra d'alliage peut représenter jusqu'à 25 % du prix final des produits. Les éléments communiqués durant la procédure administrative feraient ressortir, en tout état de cause, que, au mois de mars 1995, l'extra d'alliage représentait 24 % du prix final des tôles laminées à froid et 25 % du prix final des tôles laminées à chaud, et que, pour les autres qualités d'acier à plus forte teneur en nickel, la part de l'extra d'alliage dans le prix serait encore supérieure.

    146 Les efforts de KTS pour relativiser l'importance économique de l'infraction seraient rendus vains par les déclarations de KTN durant la procédure, dans lesquelles il était soutenu que l'entente visait à faire face à une situation économique catastrophique. Par ailleurs, le fait que la Décision ne contienne pas d'indication expresse à propos de la possibilité pour les clients d'acheter à prix fixe, et non pas à prix variable, ne signifierait pas que la Commission n'en a pas pris connaissance. Toutefois, selon la jurisprudence, la Commission ne serait pas tenue de discuter, dans une décision, tous les points de fait et de droit invoqués par les parties lors de la procédure administrative.

    147 La Commission soutient, en outre, que les effets de l'entente sur le prix final des produits n'ont pas été exagérés, puisque la Décision indique, à cet égard, que la hausse considérable des prix de l'acier inoxydable ne peut pas être imputée à la seule modification des seuils de déclenchement de l'extra d'alliage, même s'il est également constaté que celle-ci y a néanmoins fortement contribué.

    148 À propos du prétendu retard d'AST dans l'application des nouvelles valeurs de référence, la Commission rétorque qu'AST elle-même lui a officiellement communiqué que le nouveau montant de l'extra d'alliage, calculé d'après les nouvelles valeurs de référence, serait appliqué à partir du 1er février 1994. En tout état de cause, ce prétendu retard dans la mise en oeuvre de l'entente ne saurait remettre en cause sa participation à celle-ci.

    149 Quant à l'argument des requérantes tiré des prétendues divergences linguistiques, au considérant 49 des versions allemande et italienne de la Décision, il serait dénué de fondement. En effet, à supposer même que la deuxième phrase du considérant 49 de la version allemande de la Décision ne fasse pas état d'un lien de causalité entre l'application de la formule de l'extra d'alliage et la hausse des prix qui a suivi, il n'en resterait pas moins que la phrase suivante fait expressément état de ce que la hausse des prix de l'acier inoxydable ne peut, certes, être imputée («zurückgeführt») à la seule modification des seuils de déclenchement de l'extra d'alliage, mais que celle-ci y a néanmoins fortement contribué.

    Appréciation du Tribunal

    150 L'article 65, paragraphe 1, du traité CECA interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence, et en particulier:

    a) à fixer ou à déterminer les prix;

    [...]».

    151 Selon une jurisprudence constante, relative à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence, au sens de cet article (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 99; Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 178, et Montecatini/Commission, C-235/92 P, Rec. p. I-4539, point 122).

    152 De même, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. En effet, si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret d'empêcher ou de fausser la concurrence (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, précité, points 123 et 124, Hüls/Commission, précité, points 164 et 165, et Montecatini/Commission, précité, points 124 et 125). Aussi, lorsque la Commission a établi à suffisance de droit la participation d'une entreprise à une concertation ayant pour objet de restreindre la concurrence, elle n'a pas à apporter la preuve que cette concertation s'est manifestée par des comportements sur le marché ou qu'elle a eu des effets restrictifs de la concurrence. Au contraire, il incombe à l'entreprise concernée de prouver que la concertation n'a influencé d'aucune manière son propre comportement sur le marché (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 126, et Hüls/Commission, précité, point 167).

    153 Ces principes sont également applicables dans le cadre de l'application de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. En effet, dans la mesure où celui-ci se réfère aux ententes qui «tendraient» à fausser le jeu normal de la concurrence, il y a lieu de considérer que cette expression englobe la formule «ont pour objet», figurant à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (arrêt Thyssen Stahl/Commission, précité, point 277).

    154 Il s'ensuit que la Commission n'est pas tenue de démontrer l'existence d'un effet préjudiciable sur la concurrence pour établir une violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, dès lors qu'elle a établi l'existence d'un accord, ou d'une pratique concertée, ayant pour objet de restreindre la concurrence (voir l'arrêt Thyssen Stahl/Commission, précité, point 277).

    155 En l'espèce, les différents arguments des requérantes, qui se limitent à faire valoir une prétendue absence d'effets restrictifs de la concurrence, doivent être écartés, en ce qu'ils se fondent sur une conception erronée des exigences de preuve posées par l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. En effet, les requérantes ne contestent pas le bien-fondé des constatations effectuées par la Commission, aux considérants 47 et 48 de la Décision, visant à démontrer que l'entente en cause avait pour objet de restreindre la concurrence.

    156 Or, avant d'examiner, à titre surabondant, les effets restrictifs de concurrence de l'entente, la Commission a considéré, à bon droit, qu'il s'agissait d'une entente relevant de l'interdiction édictée par l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, dès lors qu'elle avait pour objet de fixer un élément du prix final des produits plats en acier inoxydable par l'utilisation, à partir de la même date et par les producteurs concernés, des mêmes valeurs de référence pour les éléments d'alliage, dans la formule de calcul de l'extra d'alliage.

    157 Comme le confirme, en effet, la jurisprudence relative à l'application de l'article 85, paragraphe 1, sous a), du traité CE, l'interdiction des ententes qui consistent, de façon directe ou indirecte, à fixer les prix vise également les ententes portant sur la fixation d'une partie du prix final (voir, notamment, l'arrêt du Tribunal du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T-29/92, Rec. p. II-289, point 146). Il s'ensuit, notamment, que l'argument d'AST selon lequel la plus grande partie du prix final de l'acier inoxydable n'aurait pas fait l'objet d'un accord est dénué de pertinence.

    158 En l'espèce, la Commission a, en outre, constaté, au considérant 48 de la Décision, que l'entente était de nature à restreindre la concurrence de manière sensible, dans la mesure où, d'une part, les entreprises concernées représentaient plus de 90 % des ventes de produits plats en acier inoxydable et où, d'autre part, la majoration induite par l'extra d'alliage pouvait représenter jusqu'à 25 % du prix final de ces produits.

    159 Or, il y a lieu de relever que les requérantes ne contestent pas le bien-fondé de cette appréciation. À cet égard, l'argument de KTS ne consiste qu'à soutenir que la part du prix final résultant de l'extra d'alliage était inférieure à 25 % lorsque ses clients procédaient à des achats à prix fixe plutôt qu'à prix variable. Or, outre qu'un tel argument ne met pas en cause le fait que le supplément de prix résultant de l'extra d'alliage, calculé sur la base des valeurs de référence décidées lors de la réunion de Madrid, était, en principe, susceptible de représenter une part importante du prix final des produits, KTS ne conteste pas le caractère effectif de la répercussion de l'extra d'alliage ainsi calculé sur le prix final de ses produits lorsque ses clients n'effectuaient pas leurs achats à prix fixe.

    160 En tout état de cause, il importe de constater que les requérantes n'ont pas démontré que la Décision est entachée d'une erreur d'appréciation, pour autant qu'elle concerne les effets réels de l'entente sur le marché.

    161 En particulier, il ne saurait être utilement allégué que la Commission a exagéré ou, au contraire, méconnu les effets de l'entente sur le prix final des produits. À cet égard, elle a, en effet, considéré, au considérant 49 de la Décision, y compris dans sa version allemande, que le quasi-doublement des prix de l'acier inoxydable entre janvier 1994 et mars 1995 ne pouvait pas être imputé à la seule modification des valeurs de référence de l'extra d'alliage, mais que celle-ci y avait néanmoins fortement contribué. Partant, l'argument tiré de ce que la version allemande de la Décision ne ferait pas apparaître l'existence d'un lien de causalité entre l'entente et la hausse des prix doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de faire droit aux demandes d'expertise ou de production de documents présentées par les requérantes.

    162 De même, doit être rejeté l'argument tiré de ce que la modification des valeurs de référence convenues à Madrid aurait cessé de produire ses effets, lorsque l'évolution des prix des éléments d'alliage les a ramenés aux valeurs antérieures à leur modification. En effet, ainsi que l'a relevé la Commission au considérant 70 de la Décision, le fait que le prix d'un élément d'alliage ait rejoint d'anciennes valeurs de référence est sans incidence, dès lors que le supplément de prix résultant de l'extra d'alliage a été nécessairement plus élevé que si les valeurs de référence n'avaient pas été modifiées.

    163 Quant à l'argument d'AST, selon lequel elle aurait appliqué les nouvelles valeurs de référence avec un retard de deux mois, il ne saurait être accueilli. Force est, en effet, de constater qu'il n'est pas contesté que cette dernière a officiellement informé la Commission qu'elle appliquerait le nouveau montant de l'extra d'alliage à partir du 1er février 1994. En outre, même s'il était démontré, un tel argument ne ferait que prouver que la concertation, à laquelle elle ne conteste pas avoir participé, a effectivement influencé son propre comportement sur le marché (voir ci-dessus point 151).

    164 Enfin, la Décision ayant exposé, de manière claire, le raisonnement suivi par la Commission, l'argument tiré du caractère insuffisant de la motivation doit être rejeté.

    165 Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les présents moyens doivent être rejetés.

    D - Sur la durée de l'infraction

    Arguments des parties

    166 Les requérantes soutiennent que la Commission a mal apprécié la durée de l'infraction et n'a pas motivé la Décision, en considérant que la concertation avait débuté avec la réunion de Madrid, en décembre 1993, et s'était poursuivie jusqu'au jour de l'adoption de la Décision. En effet, selon les requérantes, la modification des valeurs de référence de la formule de l'extra d'alliage, décidée lors de la réunion de Madrid, n'a eu qu'un caractère ponctuel et non pas continu.

    167 À cet égard, elles exposent que, ni au cours de cette réunion, ni à aucun autre moment ultérieur, il n'y a eu de discussion sur le maintien de ces valeurs. Or, il serait erroné de considérer qu'une pratique concertée dure tant qu'il n'y est pas mis fin expressément. En l'espèce, une fois la hausse des prix réalisée, les entreprises auraient été libres de décider du niveau de leurs prix en tenant compte des conditions du marché, celles-ci étant les mêmes pour toutes les entreprises.

    168 KTS soutient, en particulier, que, si elle a admis que la modification uniforme, lors de la réunion de Madrid, des valeurs de référence contenues dans la formule de l'extra d'alliage pouvait être considérée comme une pratique concertée, au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, cette concertation n'était toutefois que ponctuelle dès lors qu'elle a, ensuite, modifié individuellement et régulièrement les montants des extras d'alliage et des prix finals. En outre, s'agissant de l'appréciation de la durée de l'infraction, l'élément déterminant ne serait pas la fixation de l'extra d'alliage en tant qu'élément du prix final, mais le prix final lui-même, tel qu'il est appliqué sur le marché. L'infraction ne pourrait donc pas être considérée comme durable.

    169 KTS ajoute que la Commission n'était pas en droit de se fonder sur les contacts qu'elle-même aurait eu avec d'autres producteurs, postérieurement à la réunion de Madrid. En effet, le considérant 33 de la version allemande de la Décision comporterait, à cet égard, une erreur de traduction laissant croire que l'auteur de la télécopie en cause attendait encore des informations provenant de Krupp concernant les extras d'alliage que cette dernière allait appliquer («noch keine Informationen»), alors qu'il indiquait seulement ne pas avoir d'informations («we have no current information»).

    170 AST fait valoir, quant à elle, que, si les valeurs de référence de la formule de l'extra d'alliage n'ont pas été modifiées depuis la réunion de Madrid, ceci n'est pas dû à un accord quelconque visant à la poursuite de l'infraction, mais au système de transparence des prix du traité CECA et aux comportements parallèles des entreprises concernées.

    171 Quant à la jurisprudence citée par la Commission, elle serait dépourvue de pertinence, dès lors qu'elle se rapporte à des situations dans lesquelles les accords sanctionnés continuaient de produire des effets après leur cessation.

    172 La Commission rétorque que, après la réunion de Madrid, les valeurs de référence de l'extra d'alliage n'ont pas été modifiées par les requérantes. La seule explication plausible du maintien de ces valeurs serait nécessairement que les participants à l'entente sont restés d'accord pour ne pas les modifier à nouveau. Ceci serait d'ailleurs confirmé par le fait que seule Avesta a mis fin à l'infraction avant la Décision, en modifiant radicalement la méthode de calcul de l'extra d'alliage, alors que KTS et AST n'ont formellement mis fin à l'infraction que le 1er avril 1998, lorsque, conformément à l'article 4 de la Décision, elles ont mis en pratique de nouveaux seuils de déclenchement pour les éléments d'alliage aux fins du calcul de l'extra d'alliage. Toutes les autres modifications de prix invoquées par les requérantes seraient dénuées de pertinence dès lors qu'elles ne concernent que les prix finals des produits plats en acier inoxydable appliqués à leurs clients.

    173 Enfin, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence relative à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, que cet article est applicable si un comportement parallèle de certaines entreprises, résultant originellement d'un accord, se prolonge même après la cessation de celui-ci (arrêt de la Cour du 15 juin 1976, EMI Records, 51/75, Rec. p. 811, point 30). Or, cette solution serait applicable, par analogie, à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

    Appréciation du Tribunal

    174 Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence, il appartient à la Commission de prouver non seulement l'existence de l'entente mais aussi sa durée (voir les arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. II-441, point 79, et du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, point 2802).

    175 En l'espèce, il convient donc d'examiner si la Commission, lorsqu'elle a constaté, au considérant 50 de la Décision, que la concertation s'est poursuivie jusqu'au jour de l'adoption de la Décision, s'est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait, et a motivé la Décision à suffisance.

    176 Il importe, tout d'abord, de rappeler que l'objet de l'entente consistait en l'utilisation, dans la formule de calcul de l'extra d'alliage, de valeurs de référence identiques par les producteurs de produits plats en acier inoxydable en vue d'un relèvement de leur prix final, dont l'extra d'alliage représente une part importante.

    177 Ainsi qu'il résulte de la Décision, notamment du considérant 44 de celle-ci, cette entente a débuté lors de la réunion de Madrid du 16 décembre 1993, date à laquelle il a été décidé par les entreprises participantes d'appliquer l'extra d'alliage ainsi calculé à partir du 1er février 1994. Il a également été constaté que, à compter de cette dernière date, ces entreprises, parmi lesquelles KTN et AST, avaient effectivement appliqué à leurs ventes en Europe, sauf en Espagne et au Portugal, un extra d'alliage calculé sur la base de la formule fondée sur les valeurs de référence convenues lors de la réunion de Madrid. Enfin, il a été relevé, au considérant 50 de la Décision, que seule Avesta avait annoncé, au mois de novembre 1996, recourir à une autre méthode de calcul de l'extra d'alliage.

    178 Force est de constater que les requérantes ne contestent pas, et n'ont pas contesté durant la procédure administrative, que les valeurs de référence de l'extra d'alliage, telles que convenues lors de la réunion de Madrid, n'ont pas été modifiées avant l'adoption de la Décision. Or, dès lors que les entreprises en cause ont continué à appliquer effectivement les valeurs de référence dont elles étaient convenues au cours de ladite réunion, le fait qu'aucune décision explicite n'ait alors été prise quant à la durée d'application de l'entente ne saurait démontrer le caractère ponctuel, et non pas continu, de celle-ci.

    179 À cet égard, l'argument selon lequel les entreprises auraient régulièrement modifié les prix appliqués à leurs clients est dénué de pertinence, dès lors qu'il concerne le prix final des produits plats en acier inoxydable pratiqué par ces entreprises, dont l'extra d'alliage n'est qu'une composante. De même, les variations régulières de l'extra d'alliage lui-même ne sauraient démontrer la cessation de l'entente, dans la mesure où ces variations n'étaient que le résultat de calculs effectués sur la base de la formule comportant les mêmes valeurs de référence pour tous les producteurs. L'erreur de traduction alléguée par KTS, censée démontrer l'absence de contacts avec les autres producteurs postérieurement à la réunion de Madrid, est également dépourvue de toute force probante, étant admis, par ailleurs, que l'entreprise en cause a calculé l'extra d'alliage selon les modalités convenues lors de ladite réunion.

    180 Doit également être rejeté l'argument d'AST selon lequel le maintien des valeurs de référence convenues lors de la réunion de Madrid résulterait de la transparence des prix et du parallélisme de comportements des entreprises concernées. S'il résulte, certes, de la jurisprudence qu'un parallélisme de comportements ne peut être considéré comme apportant la preuve d'une concertation que si la concertation en constitue la seule explication plausible (arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, point 71), il n'en demeure pas moins que, en l'espèce, le maintien par les entreprises en cause de valeurs de référence identiques dans la formule de calcul de l'extra d'alliage s'explique par une concertation, dès lors que ces valeurs ont été déterminées en commun au cours des discussions entre producteurs du mois de décembre 1993.

    181 Enfin, il importe de rappeler que, dans le cas d'ententes qui ont cessé d'être en vigueur, il suffit, pour que l'article 85 du traité CE soit applicable, et, par analogie, l'article 65 du traité CECA, qu'elles poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle (arrêt EMI Records, précité, point 15, et arrêt de la Cour du 3 juillet 1985, Binon, 243/83, Rec. p. 2015, point 17; arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T-2/89, Rec. p. II-1087, point 212, et du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T-327/94, Rec. p. II-1373, point 95). Il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque, comme en l'espèce, les effets de l'entente ont perduré jusqu'à l'adoption de la Décision, sans qu'il ait été formellement mis fin à l'entente.

    182 Il résulte de ces éléments que, dans la mesure où KTN et AST n'avaient pas renoncé à appliquer les valeurs de référence convenues lors de la réunion de Madrid avant l'adoption de la Décision, la Commission a pu considérer, à bon droit, que l'infraction avait perduré jusqu'à cette date.

    183 La Décision ayant, par ailleurs, exposé, de manière claire, le raisonnement suivi par la Commission pour parvenir à cette conclusion, l'argument tiré d'un défaut de motivation sur ce point ne saurait être accueilli.

    184 Il s'ensuit que les présents moyens doivent être rejetés.

    Sur les demandes subsidiaires tendant à l'annulation de l'article 2 de la Décision ou à la réduction du montant de l'amende

    I - Sur les moyens tirés d'un calcul erroné des amendes

    A - Sur l'imputation d'amendes distinctes à KTN et à AST

    Arguments des parties

    185 Les requérantes font grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la relation de groupe existant entre elles, aux fins du calcul du montant de l'amende, alors qu'elle avait pourtant connaissance de cette situation.

    186 Elles estiment que, dans la mesure où la Commission n'a pas fixé le montant de l'amende en rapport avec le chiffre d'affaires des entreprises concernées, mais s'est fondée sur un montant forfaitaire de 4 millions d'écus applicable à chacune d'entre elles, il fallait imposer une seule amende à KTN couvrant à la fois ses activités, celles d'AST et celles reprises à Thyssen Stahl. En l'espèce, la solution adoptée serait erronée et discriminatoire en ce qu'elle aboutirait, en fait, à imposer trois amendes à une entité économique unique, c'est-à-dire KTN. Partant, la Décision serait entachée d'une erreur de droit.

    187 En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel KTN et AST auraient toujours agi de façon indépendante pendant la durée de l'entente, KTS rétorque que cette circonstance ne permet pas pour autant de leur infliger des amendes distinctes d'un même montant. AST indique, quant à elle, qu'il est incontestable que KTN ne déterminait pas son comportement, mais que la Commission ne devait pas, pour autant, les considérer comme des entités équivalentes aux fins du calcul du montant de l'amende.

    188 La Commission rétorque que des amendes séparées ont été infligées à KTS et AST, car ces sociétés étaient indépendantes l'une de l'autre lorsque l'entente a débuté, lors de la réunion de Madrid. En outre, même après que KTN a eu acquis l'ensemble des parts d'AST, le 10 mai 1996, cette dernière a continué à agir de façon indépendante sur le marché. Enfin, l'argument relatif au contrôle d'AST par KTN n'aurait jamais été soulevé pendant la procédure administrative. En particulier, AST n'aurait jamais indiqué que ses décisions étaient imputables à sa société mère. Il résulterait de ces éléments que, dans la mesure où la conduite de la filiale est demeurée indépendante de celle de la société mère, il était juste d'infliger des sanctions séparées.

    Appréciation du Tribunal

    189 Selon une jurisprudence constante, le comportement anticoncurrentiel d'une entreprise peut être imputé à sa société mère lorsqu'elle n'a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l'essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (voir les arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, points 132 et 133; du 25 octobre 1983, AEG/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, point 49, et, en dernier lieu, du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C-294/98 P, Rec. p. I-10065, point 27).

    190 En l'espèce, il convient de rappeler, ainsi qu'il a déjà été exposé (voir point 2 ci-dessus), qu'AST a fait l'objet d'une acquisition conjointe par Krupp et un consortium italien. Par la suite, au mois de décembre 1995, Krupp a augmenté sa participation dans AST de 50 à 75 %, puis a acquis la totalité des parts d'AST, le 10 mai 1996. Ces parts ont ensuite été transférées à KTN, puis à KTS.

    191 Toutefois, les requérantes ne soutiennent pas, ni à plus forte raison ne démontrent que, même après sa filialisation, AST a participé à l'entente faisant l'objet de la Décision en raison d'instructions imparties par sa société mère, et non pas de manière autonome. Il y a lieu de relever, au contraire, qu'elles ne contestent pas avoir agi de façon indépendante pendant toute la durée de l'entente.

    192 Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

    B - Sur la gravité de l'infraction

    Arguments des parties

    193 KTS reproche, en premier lieu, à la Commission d'avoir refusé de ne lui infliger qu'une amende d'un montant symbolique, au motif qu'il s'agissait d'une infraction flagrante. Ce critère ne fournirait aucune indication sur la nécessité d'une sanction, ou même sur le montant de l'amende, dès lors que toute infraction qui, comme en l'espèce, est reconnue par ses auteurs ou démontrée par des indices, doit être considérée comme flagrante. En outre, ce critère ne figurerait pas dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3) (ci-après les «lignes directrices»).

    194 En réponse à l'argument selon lequel le caractère flagrant de l'infraction se référerait à son caractère intentionnel, KTS soutient que la caractéristique de toute infraction de ce type est qu'elle est commise intentionnellement dès lors que les entreprises en sont conscientes. En effet, il ne serait pas possible de commettre des infractions à l'article 65 du traité CECA par négligence.

    195 En second lieu, KTS fait valoir que la Commission a tenu compte à un double titre de la gravité de l'infraction dans le cadre du calcul du montant de l'amende. En effet, alors que l'examen de la gravité de l'infraction avait déjà été effectué aux considérants 74 à 77 de la Décision pour fixer le montant de base de l'amende à 4 millions d'écus, la Commission s'est ensuite, de nouveau, fondée sur ce critère, au considérant 79 de la Décision, pour justifier la majoration de 1,6 million d'écus du montant de base susvisé.

    196 La Commission fait valoir, en premier lieu, que des amendes symboliques ne se justifiaient pas en l'espèce, eu égard à la gravité et à la durée de l'infraction, ainsi qu'à la coopération tardive et limitée de KTS. L'allusion au caractère flagrant de l'infraction montrerait seulement que les entreprises ne pouvaient pas ignorer que l'infraction était contraire au droit de la concurrence.

    197 En second lieu, s'agissant de la prise en considération à un double titre de la gravité de l'infraction, la Commission rétorque que, malgré l'erreur de plume existant au considérant 79 de la Décision, il ressort clairement des motifs exposés aux considérants 78 à 80 de celle-ci que la majoration contestée a été effectuée au titre de la durée de l'infraction.

    Appréciation du Tribunal

    198 Selon une jurisprudence bien établie, la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 54; arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219/95 P, Rec. p. I-4411, point 33).

    199 À cet égard, des éléments relevant de l'aspect intentionnel, et donc de l'objet d'un comportement, peuvent avoir plus d'importance que ceux relatifs à ses effets (voir les conclusions du juge M. Vesterdorf, faisant fonction d'avocat général, sous l'arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T-1/89, Rec. p. II-867, II-869, II-1022, conclusions communes aux arrêts dits «polypropylène» du 24 octobre 1991, T-2/89, T-3/89, respectivement, Rec. p. II-1087, Rec. p. II-1177; du 17 décembre 1991, T-4/89, T-6/89 à T-8/89, respectivement, Rec. p. II-1523, Rec. p. II-1623, Rec. p. II-1711, Rec. p. II-1833, et du 10 mars 1992, T-9/89 à T-15/89, respectivement, Rec. p. II-499, Rec. p. II-629, Rec. p. II-757, Rec. p. II-907, Rec. p. II-1021, Rec. p. II-1155, Rec. p. II-1275), surtout lorsqu'ils ont trait à des infractions intrinsèquement graves, telles que la fixation des prix (arrêt Thyssen Stahl/Commission, précité, point 636, et arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T-157/94, Rec. p. II-707, point 508).

    200 En particulier, une infraction aux règles de concurrence peut être considérée comme ayant été commise de propos délibéré dès lors que l'entreprise ne pouvait pas ignorer que sa conduite avait pour objet de restreindre la concurrence. Il n'est donc pas nécessaire que l'entreprise ait eu conscience d'enfreindre ces règles (arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Ferriere Nord/Commission, T-143/89, Rec. p. II-917, point 41).

    201 Enfin, selon le point 3, quatrième et cinquième tirets, des lignes directrices, l'existence d'un doute raisonnable de l'entreprise sur le caractère infractionnel du comportement restrictif, ou le fait qu'il s'agisse d'une infraction commise par négligence et non de propos délibéré, peuvent constituer des circonstances atténuantes justifiant une diminution du montant de base de l'amende calculé par la Commission.

    202 En l'espèce, la Commission a considéré, au considérant 75 de la Décision, que l'infraction avait un caractère flagrant après avoir rappelé, au considérant 74, qu'il s'agissait d'une entente ayant pour objet la hausse uniforme d'un élément de prix, et donc d'une infraction grave au droit communautaire, impliquant la quasi-totalité des producteurs de produits plats en acier inoxydable. Dans la mesure où la Commission entendait ainsi constater que les entreprises en cause avaient commis une infraction grave de propos délibéré, sans avoir de doute sur le caractère infractionnel de leur comportement, le refus de celle-ci de n'infliger qu'une amende symbolique ne saurait être considéré comme entaché d'une erreur de droit.

    203 Dès lors, l'argument de KTS doit être rejeté.

    204 Quant à l'argument tiré d'une prise en compte de la gravité de l'infraction à un double titre, il suffit de constater que l'emploi du terme «gravité» au lieu de «durée», au considérant 79 de la Décision situé dans la partie intitulée «Durée de l'infraction», ne peut être considéré que comme une simple erreur de plume et n'a pas entraîné une majoration supplémentaire de l'amende.

    205 Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.

    C - Sur la durée de l'infraction

    Arguments des parties

    206 Les requérantes soutiennent que, dans la mesure où l'infraction était de courte durée, la Commission devait procéder à une réduction, et non à une majoration, du montant de l'amende. Une minoration de l'amende serait d'autant plus justifiée que ce n'est que lors de l'adoption de la Décision que la Commission aurait considéré, pour la première fois, qu'il s'agissait d'une infraction de longue durée. En effet, à aucun moment de la procédure administrative, la Commission ne leur aurait expliqué que la durée de l'infraction tiendrait compte de la durée de la procédure, ce qui, selon AST, constituerait une violation du principe de la confiance légitime.

    207 AST ajoute que, du fait de la méconnaissance du caractère ponctuel de l'infraction, la Commission n'a pas dûment tenu compte de la situation critique du secteur au titre des circonstances atténuantes. En effet, l'infraction n'ayant eu, en réalité, qu'une durée limitée, réduite à l'instant de la réunion de Madrid, la situation économique critique du secteur aurait nécessairement eu une incidence beaucoup plus importante que celle alléguée par la Commission.

    208 En outre, AST fait valoir que, dans la Décision, la Commission ne tient pas compte du fait qu'elle-même n'a appliqué la modification des valeurs de référence de la formule de l'extra d'alliage qu'en avril 1994, soit avec un retard de deux mois, circonstance qui aurait également dû justifier une minoration du montant de l'amende.

    209 La Commission rétorque que l'infraction commise par les requérantes a duré quatre ans et qu'il s'agissait donc d'une infraction de moyenne durée pouvant entraîner une majoration allant jusqu'à 50 % des montants fixés au titre de la seule gravité de l'infraction, d'où la majoration de 10 % (400 000 écus) effectuée en l'espèce pour chaque année de l'infraction. Contrairement à ce qui est allégué, la Commission n'aurait jamais laissé entendre que l'infraction était de courte durée et aurait même souligné, dans la communication des griefs adressée aux requérantes, que cette infraction se poursuivait.

    210 En ce qui concerne l'argument d'AST relatif à la situation économique du secteur, il se fonderait sur le postulat erroné que l'infraction était de courte durée. Or, la situation économique du secteur n'aurait été critique qu'au tout début de la concertation et se serait, par la suite, améliorée.

    Appréciation du Tribunal

    211 Pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée des infractions ainsi que de tous les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de leur gravité (voir, notamment, l'arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 129).

    212 En ce qui concerne le facteur relatif à la durée de l'infraction, les lignes directrices établissent une distinction entre les infractions de courte durée (en général inférieures à 1 an), pour lesquelles le montant retenu au titre de la gravité ne devrait pas être majoré, les infractions de moyenne durée (en général de 1 à 5 ans), pour lesquelles ce montant peut être majoré jusqu'à 50 %, et les infractions de longue durée (en général au-delà de 5 ans), pour lesquelles ce montant peut être majoré pour chaque année de 10 % (point 1 B, premier à troisième tiret).

    213 En l'espèce, la Commission, dans la Décision, retient, à l'encontre des requérantes, une infraction d'une durée de quatre ans et procède à une majoration de 40 % du montant retenu au titre de la gravité de l'infraction, à raison de 10 % par année écoulée.

    214 Ainsi que cela a déjà été observé (voir ci-dessus points 174 à 184), la Commission a correctement calculé la durée de l'infraction reprochée aux requérantes.

    215 À cet égard, il ne saurait lui être fait grief d'avoir considéré l'infraction comme continue, sans en avertir les requérantes durant la procédure administrative. En effet, au point 50 de la communication des griefs qui leur a été adressée le 24 avril 1997, la Commission a indiqué clairement que «la concertation a débuté avec la réunion de Madrid en décembre 1993 et s'est poursuivie depuis lors». La Commission ayant, par la suite, constaté que l'infraction avait perduré durant la procédure administrative, la durée de cette dernière devait donc nécessairement être comprise dans la durée de l'infraction.

    216 De même, l'argument d'AST selon lequel elle n'aurait mis en application la modification des valeurs de la formule de l'extra d'alliage qu'en avril 1994 n'est pas de nature à remettre en cause la durée prise en compte aux fins du calcul du montant de l'amende. À cet égard, il convient de rappeler que le point de départ de l'infraction commise était la date de la concertation entre les producteurs, lors de la réunion de Madrid le 16 décembre 1993, et non pas la date à laquelle leurs décisions ont été mises effectivement en application sur le marché. En conséquence, la Commission a pu estimer, à bon droit, que la durée de l'infraction avait été de quatre ans jusqu'à l'adoption de la Décision.

    217 Quant à l'argument d'AST tiré d'une prise en compte insuffisante de la situation économique du secteur à titre de circonstance atténuante, il importe de constater, d'une part, que la requérante ne conteste pas que cette situation n'a été critique qu'à la fin de 1993, date du début de la concertation entre les producteurs, alors que l'infraction n'a pris fin que quatre ans plus tard, et, d'autre part, que cette même situation a été prise en considération par la Commission à titre de circonstance atténuante (considérants 83 et 84 de la Décision). Dès lors, la Commission a suffisamment tenu compte de la situation particulière du secteur en considérant que celle-ci n'avait existé que lors du tout début de l'infraction.

    218 Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.

    D - Sur la coopération au cours de la procédure administrative

    1. Observations liminaires

    219 Au considérant 96 de la Décision, la Commission a estimé que toutes les entreprises concernées pouvaient bénéficier, de manière différenciée, des dispositions du point D, intitulé «Réduction significative du montant de l'amende», de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»).

    220 À cet égard, la Décision constate, tout d'abord, que seules Usinor et Avesta ont reconnu l'existence de l'infraction. En outre, Avesta a transmis à la Commission, le 31 octobre 1996, des documents attestant de l'existence de contacts entre les entreprises concernées et elle serait la seule entreprise à avoir mis fin à l'infraction avant l'adoption de la Décision. Usinor, pour sa part, serait la première à avoir informé la Commission de l'existence de la réunion de Madrid (considérant 97 de la Décision). En revanche, en ce qui concerne les autres entreprises et, notamment, KTN et AST, la Décision expose que leurs déclarations et réponses à la communication des griefs n'ont apporté aucun élément nouveau et contenaient une contestation de l'existence de la concertation (considérant 98 de la Décision).

    221 La Commission, dans la Décision, en déduit que la coopération d'Usinor et d'Avesta a donc été importante mais néanmoins extrêmement tardive. Pour ce qui concerne les autres entreprises, notamment KTN et AST, leur coopération est considérée comme ayant été plus limitée que celle de ces premières entreprises, car aucune preuve documentaire ni aucun élément factuel dont la Commission n'avait déjà connaissance n'ont été fournis, et ces entreprises n'ont pas reconnu l'infraction (considérant 100 de la Décision).

    222 Au considérant 101 de la Décision, la Commission a conclu que ces éléments justifiaient une minoration du montant de l'amende de 10 % pour toutes les entreprises, à l'exception d'Avesta et d'Usinor, auxquelles a été appliquée une minoration de 40 %.

    223 Les requérantes font grief à la Commission de ne leur avoir accordé qu'une minoration de 10 % du montant de leurs amendes en considérant, à tort, que leurs déclarations et réponses à la communication des griefs, premièrement, n'avaient apporté aucun élément nouveau et, deuxièmement, contenaient une contestation de l'existence d'une infraction.

    2. Sur l'absence d'élément nouveau apporté lors de la procédure administrative

    Arguments des parties

    224 Les requérantes soutiennent que la Commission a méconnu le point D de la communication sur la coopération, ainsi que le principe d'égalité de traitement, en considérant que leurs déclarations n'avaient apporté aucun élément nouveau en ce qu'elles n'avaient fourni aucune preuve documentaire ni aucun élément factuel dont la Commission n'avait déjà connaissance.

    225 De l'avis des requérantes, lorsque plusieurs entreprises répondent, parallèlement ou successivement, à des questions de la Commission en lui révélant des faits qui confirment ses soupçons, l'ordre dans lequel sont fournies les informations sollicitées n'est pas de nature à différencier les entreprises aux fins d'une minoration du montant de l'amende. En effet, le point D de la communication sur la coopération tiendrait seulement compte du fait que les entreprises ont fourni des informations contribuant à établir l'existence de l'infraction, et non de l'ordre dans lequel ces informations lui ont été transmises. D'ailleurs, même en cas de transmission simultanée des mêmes informations, la coopération des entreprises en cause présenterait un intérêt certain pour la Commission puisqu'elle permettrait de conférer une plus grande force probante à ces allégations. À défaut, la Commission n'estimerait pas utile de poser les mêmes questions aux différentes entreprises concernées.

    226 Or, en l'espèce, KTN et AST, dans leurs déclarations adressées à la Commission, respectivement, les 17 décembre 1996 et 10 janvier 1997, en réponse aux questionnaires qui leur avaient été envoyés, auraient reconnu les faits, et notamment l'existence de la réunion de Madrid, au même titre qu'Usinor. La circonstance que cette dernière ait révélé les mêmes faits la première ne serait pas déterminante, dès lors que la Commission avait seulement choisi de l'interroger la première dans le cadre d'une vérification. Ce n'est que si cette entreprise avait fourni ces informations de son plein gré qu'un traitement privilégié aurait été justifié.

    227 KTS ajoute que, lorsque KTN a reconnu les faits, elle ignorait l'état des connaissances de la Commission dès lors que celle-ci ne communique pas les réponses fournies par les autres entreprises. AST fait valoir, également, que, dans la mesure où tous les documents pertinents étaient les mêmes, la Commission ne pouvait pas exiger qu'elle en fournisse de nouveaux.

    228 La Commission rétorque que, pour procéder à la réduction d'une amende, rien ne l'empêche d'accorder plus d'importance à la communication d'éléments nouveaux qu'à la simple confirmation de ce qu'elle sait déjà. À cet égard, selon le point D, premier tiret, du projet de communication sur la coopération (JO 1995, C 341, p. 13), la Commission peut accorder une réduction du montant de l'amende lorsque, notamment, «l'entreprise est la première à prêter sa collaboration».

    229 En effet, une entreprise qui coopère la première avec la Commission, en lui communiquant des faits inconnus, contribuerait plus à la constatation de l'infraction que l'entreprise qui ne fait que confirmer ultérieurement ce qui est déjà connu. Comme il s'agit d'une contribution à l'enquête, les requérantes n'auraient aucun droit à ce que la Commission institue une «égalité des chances» en interrogeant simultanément toutes les entreprises concernées et fasse ensuite une distinction selon qu'une entreprise a pu ou non présenter des documents supplémentaires. En outre, il ne serait nullement prévu que l'appréciation de la coopération apportée par les entreprises doive dépendre du fait que ces dernières ignoraient ou non l'état des connaissances de la Commission.

    230 En l'espèce, la Commission fait observer que KTN n'a donné une description détaillée des faits que par lettre du 17 décembre 1996, lorsque les inspections auprès des différentes entreprises étaient déjà achevées. En outre, aucune preuve documentaire n'accompagnait cette lettre et les éléments qu'elle contenait étaient déjà connus de la Commission. Quant à AST, ce n'est que le 10 janvier 1997 qu'elle aurait fourni des détails sur sa participation à la réunion de Madrid.

    231 À l'inverse, Usinor aurait été la première à l'informer de la réunion de Madrid, et ceci dès le 10 décembre 1996. L'argument de KTN, selon lequel elle aurait été la première à l'informer de la réunion de Madrid si la Commission l'avait interrogée la première à la place d'Usinor, serait dénué de pertinence, car il relèverait de la spéculation et ne reposerait sur aucun fait.

    Appréciation du Tribunal

    232 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la Commission, dans sa communication sur la coopération, a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées de l'amende ou bénéficier d'une réduction du montant de l'amende qu'elles auraient autrement dû acquitter (voir point A, paragraphe 3, de la communication sur la coopération).

    233 En ce qui concerne l'application de la communication sur la coopération au cas des requérantes, il n'est pas contesté que celui-ci ne tombe pas dans le champ d'application du point B de cette communication, visant le cas où une entreprise a dénoncé une entente secrète à la Commission avant que celle-ci n'ait procédé à une vérification (cas pouvant amener à une réduction d'au moins 75 % du montant de l'amende), ni dans celui du point C de ladite communication, concernant une entreprise qui a dénoncé une entente secrète après que la Commission a procédé à une vérification sans que cette dernière ait pu donner une base suffisante pour justifier l'engagement de la procédure en vue de l'adoption d'une décision (cas pouvant amener à une réduction de 50 à 75 % du montant de l'amende).

    234 Par conséquent, ainsi qu'il est clairement indiqué aux considérants 93 à 96 de la Décision, dès lors que les requérantes ne remplissaient pas les conditions d'application ni du point B ni du point C de la communication sur la coopération, leur comportement devait être apprécié au titre du point D de ladite communication intitulé «Réduction significative du montant de l'amende».

    235 Aux termes du point D, paragraphe 1, «[l]orsqu'une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux [points] B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d'une réduction de 10 à 50 % de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération».

    236 Le point D, paragraphe 2, précise:

    «Tel peut notamment être le cas si:

    - avant l'envoi d'une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction commise,

    - après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.»

    237 Dans le cadre de l'appréciation de la coopération fournie par des entreprises, la Commission ne saurait méconnaître le principe de l'égalité de traitement, principe général du droit communautaire, qui, selon une jurisprudence constante, n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T-311/94, Rec. p. II-1129, point 309, et la jurisprudence citée).

    238 En l'espèce, il est constant que, avant l'envoi de la communication des griefs du 24 avril 1997, KTN et AST ont fourni à la Commission des informations ayant contribué à confirmer l'existence de l'infraction commise, conformément au point D, paragraphe 2, premier tiret, de la communication sur la coopération.

    239 En effet, la Commission, dans la Décision, relève, au considérant 92, que: «Des déclarations reconnaissant les faits ont été adressées à la Commission par ces entreprises le 17 décembre 1996 (Acerinox, ALZ, Avesta, Krupp et Thyssen [KTN], [Usinor]) et le 10 janvier 1997 (AST)». Ainsi qu'il ressort du dossier, les déclarations de KTN et d'AST admettaient, en particulier, l'existence de la réunion de Madrid du 16 décembre 1993.

    240 Toutefois, la Commission a considéré que la coopération fournie par KTN et AST avait été plus limitée que celle d'Avesta et d'Usinor dès lors que les déclarations des requérantes n'avaient apporté aucun élément nouveau (considérant 98 de la Décision). À cet égard, il a, en effet, été constaté qu'Usinor avait été la première à informer la Commission de l'existence de la réunion de Madrid (considérant 97 de la Décision), et que les autres entreprises telles que KTN et AST n'avaient, dès lors, fourni aucune preuve documentaire ni aucun élément factuel dont la Commission n'avait déjà connaissance (considérant 100 de la Décision).

    241 Il y a lieu de déterminer si, en se fondant sur cette considération, la Commission a méconnu le principe d'égalité de traitement et, partant, appliqué de manière erronée le point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération.

    242 Il ressort, tout d'abord, du dossier que, comme l'a confirmé la Commission durant la procédure écrite, Usinor l'a informé de l'existence de la réunion de Madrid, le 10 décembre 1996, en réponse à un questionnaire qui lui a été communiqué par les services de la Commission lors d'une vérification effectuée au siège de cette entreprise.

    243 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure qu'il a ordonnées, le Tribunal a invité la Commission à préciser si elle avait adressé à toutes les entreprises destinataires de la Décision les mêmes questions que celles posées à Usinor. Dans sa réponse écrite, la Commission a confirmé que toutes les entreprises destinataires de la Décision avaient effectivement reçu le même questionnaire. Il a été précisé, en particulier, que ces questions ont été adressées à KTN le 12 décembre 1996 et à AST le 18 décembre suivant.

    244 Par ailleurs, il importe de constater qu'il n'est nullement démontré, ni d'ailleurs allégué, que KTN et AST ont eu connaissance du contenu des réponses fournies par Usinor, qui, par nature, devaient demeurer confidentielles, lorsqu'elles ont adressé à la Commission leurs déclarations reconnaissant les faits, et notamment l'existence de la réunion de Madrid.

    245 Il résulte de ces éléments que les degrés de la coopération fournie par KTN, AST et Usinor doivent être considérés comme comparables, pour autant que ces entreprises ont fourni à la Commission, au même stade de la procédure administrative et dans des circonstances analogues, des informations semblables concernant les faits qui leur étaient reprochés.

    246 Dans ces conditions, la seule circonstance que l'une de ces entreprises ait reconnu les faits reprochés en répondant la première aux questions posées par la Commission ne saurait constituer une raison objective de leur réserver un traitement différencié. En effet, l'appréciation du degré de coopération fournie par des entreprises ne saurait dépendre de facteurs purement hasardeux, tels que l'ordre dans lequel elles sont interrogées par la Commission.

    247 À cet égard, l'argument de la Commission tiré du projet de communication sur la coopération est, en soi, dénué de pertinence, dès lors qu'il est fondé sur une disposition qui ne figure précisément plus dans le point D de la communication sur la coopération. En outre, il résulte seulement des considérations qui précèdent qu'une entreprise ne saurait être considérée comme ayant été la première à prêter sa collaboration à la Commission lorsqu'elle a fourni à celle-ci, dans des circonstances analogues, au même stade de la procédure administrative que les autres entreprises interrogées, des informations identiques à celles communiquées par ces dernières.

    248 Il s'ensuit que, dans la mesure où elle a considéré que KTN et AST ne lui avaient pas apporté d'élément nouveau, la Commission a méconnu le point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération et violé le principe d'égalité de traitement.

    249 Par suite, la première branche du moyen doit être accueillie.

    3. Sur la reconnaissance de l'existence de l'infraction

    Arguments des parties

    250 Les requérantes contestent les constatations, faites aux considérants 97 et 98 de la Décision, selon lesquelles Usinor et Avesta sont les seules entreprises à avoir reconnu la concertation, alors que KTN et AST en ont contesté l'existence dans leurs déclarations et réponses à la communication des griefs. Elles estiment, à cet égard, avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire.

    251 Selon KTS, il ressort de ses observations du 11 avril 1996 et de sa lettre du 30 juin 1997 en réponse à la communication des griefs, qu'elle avait non seulement confirmé les faits reprochés, mais aussi expressément admis l'existence d'une pratique concertée. À cet égard, il ne saurait être soutenu que ses déclarations étaient ambiguës. En effet, par ses déclarations répétées, elle aurait reconnu que son représentant, lors de la réunion de Madrid, avait indiqué aux autres producteurs que l'augmentation des prix litigieuse ne pouvait être exclue et que cette augmentation avait, ensuite, été décidée sur une base autonome. Cette description de la réunion de Madrid constituerait l'aveu d'une pratique concertée. Le fait qu'elle ait contesté l'existence d'un accord ne devrait pas être considéré comme déterminant. En effet, la déclaration d'Avesta, citée par la Commission, n'admettrait pas non plus l'existence d'un accord, mais seulement celle d'une «responsabilité au sens de l'article 65 du traité CECA». En outre, le dispositif de la Décision lui-même ne viserait pas l'existence d'un accord.

    252 Pour sa part, AST fait valoir que, dans son mémoire du 2 juillet 1997, elle a, certes, soutenu que la concertation résultant de la réunion de Madrid ne pouvait pas être qualifiée d'accord, au sens l'article 65 du traité CECA, mais que, cependant, elle n'a pas contesté le fait que son comportement pouvait être qualifié de pratique concertée. Or, l'absence de contestation sur ce point équivaudrait à une admission de sa part de l'un des deux chefs d'accusation contenus dans la communication des griefs.

    253 En tout état de cause, les requérantes soutiennent que l'absence de contestation, par des entreprises, de la qualification juridique des faits effectuée par la Commission ne doit pas constituer un facteur de réduction du montant des amendes. En effet, en vertu du point D de la communication sur la coopération, la condition exigée pour bénéficier d'une réduction du montant de l'amende serait que, comme en l'espèce, «après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations». En conséquence, le fait d'avoir accordé une réduction du montant de l'amende supplémentaire à Usinor et à Avesta au motif qu'elles auraient reconnu l'existence de l'infraction, et d'avoir, ce faisant, pénalisé les requérantes, méconnaîtrait la communication sur la coopération.

    254 En outre, selon KTS, la méthode de la Commission porte atteinte aux principes fondamentaux du droit, car elle empêche, en fait, l'entreprise concernée de faire valoir ses observations juridiques sur des faits qu'elle a admis.

    255 Selon AST, l'appréciation portée par la Commission sur l'ampleur de sa coopération porte également atteinte au principe de protection de la confiance légitime. Elle soutient, à cet égard, que, si elle avait su que la Commission entendait opérer une différenciation entre les opérateurs ayant admis les faits et ceux ayant également admis la qualification juridique de ces faits proposée par la Commission, elle aurait adopté une attitude différente afin de bénéficier d'une réduction du montant de l'amende maximale.

    256 La Commission rétorque que seules Usinor et Avesta ont admis clairement et sans ambiguïté l'existence d'une infraction à l'article 65 du traité CECA.

    257 S'agissant de KTS, la Commission fait valoir que, dans la lettre de KTN du 30 juin 1997 en réponse à la communication des griefs, il n'y avait pas de déclaration claire et franche admettant l'infraction. Certes, KTN y aurait reconnu le comportement qui lui était reproché, et aurait indiqué qu'elle avait déjà reconnu l'existence d'une pratique concertée dans une précédente lettre du 17 décembre 1996. Toutefois, elle serait demeurée ambiguë en contestant l'existence d'un accord, en affirmant que les entreprises concernées avaient décidé d'augmenter les prix de façon autonome et en soulignant que les informations obtenues à Madrid n'avaient que «peut-être» joué un rôle. Il serait donc normal que la Commission ait tenu compte de la plus grande franchise d'Usinor et d'Avesta pour calculer la diminution du montant de leurs amendes.

    258 En ce qui concerne AST, la Commission fait valoir que celle-ci a, certes, admis quelques faits importants et que, dans cette mesure, elle a donc admis la concertation à l'origine de l'infraction, ce qui a justifié une minoration du montant de l'amende. Toutefois, AST aurait toujours persisté dans la contestation de l'illégalité des faits qu'elle a admis.

    259 Quant à l'argument des requérantes selon lequel elle les a pénalisées du fait qu'elles n'ont pas admis l'existence d'une infraction, la Commission rétorque qu'elle n'a pas majoré le montant des amendes, mais qu'elle s'est simplement abstenue de les minorer de plus de 10 %.

    Appréciation du Tribunal

    260 Il convient de déterminer, en premier lieu, si la Décision est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation sur la question de savoir si les requérantes ont admis l'existence d'une infraction à l'article 65 du traité CECA au cours de la procédure administrative.

    261 Il importe de rappeler que, selon la Décision, «seules Usinor et Avesta ont reconnu l'existence de la concertation» (considérant 97 de la Décision). S'agissant de KTN et d'AST, la Décision constate, au contraire, que leurs déclarations et réponses à la communication des griefs «contestent l'existence de la concertation» (considérant 98 de la Décision) et que, par conséquent, «[ces] entreprises n'ont pas reconnu l'infraction» (considérant 100 de la Décision). La Commission a, notamment, déduit de cet élément que la coopération des requérantes a été plus limitée que celle d'Usinor et d'Avesta et ne justifiait, dès lors, qu'une minoration de 10 % du montant de leurs amendes respectives (considérants 100 et 101 de la Décision).

    262 En ce qui concerne la coopération fournie par KTN durant la procédure administrative, il ressort du dossier que, ni dans sa lettre du 30 juin 1997 en réponse à la communication des griefs, ni dans sa correspondance antérieure avec la Commission, celle-ci n'a admis l'existence d'une entente, au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, entre les producteurs de produits plats en acier inoxydable présents lors de la réunion de Madrid, mais a seulement reconnu la matérialité des faits allégués par la Commission.

    263 En particulier, KTN ne saurait valablement prétendre avoir nié l'existence d'un accord tout en reconnaissant sa participation à une pratique concertée. À cet égard, le fait que KTN ait indiqué que son représentant, lors de la réunion de Madrid, avait envisagé la possibilité d'une augmentation des valeurs de référence aux fins du calcul de l'extra d'alliage, mais que cette augmentation avait, ensuite, été décidée et appliquée par l'entreprise sur une base autonome, ne saurait constituer une reconnaissance expresse de l'existence d'une pratique concertée.

    264 En effet, selon une jurisprudence constante, les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu'il entend réserver à sa clientèle (arrêt de la Cour du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 86, et la jurisprudence citée). Or, en maintenant que la décision de modifier les valeurs de référence de l'extra d'alliage avait été adoptée de façon autonome, KTN a implicitement, mais nécessairement, laissé entendre que les critères de coordination et de coopération propres à une pratique concertée n'étaient pas réunis et, en tout état de cause, ne l'a pas exclu.

    265 En outre, il y a lieu de constater que, dans sa réponse à la communication des griefs, KTN a utilisé des expressions contradictoires en indiquant, notamment, qu'elle avait pris ses décisions «de manière autonome» (point III.2 de la lettre du 30 juin 1997), que «l'infraction, si tant est qu'elle existe [...] n'a pas débuté en 1988 et à plus forte raison, ne s'est pas poursuivie jusqu'à aujourd'hui» (point III.4 de la lettre précitée), ou encore que «l'utilisation d'une formule, de même qu'un prix identique [...] peut tout aussi bien, et tel est le cas en l'espèce, être le résultat d'une adaptation autonome du marché, et [...] est même alors licite» (point III.4 de la lettre précitée).

    266 Dans ce contexte, le fait qu'elle a indiqué, dans sa réponse à la communication des griefs, qu'elle avait déjà, «dans sa lettre du 17 décembre 1996, révélé les faits dans leur totalité et [...] reconnu l'existence d'une pratique concertée» ne saurait être considéré comme une reconnaissance expresse de sa participation à l'infraction, dans la mesure où ni ladite lettre ni les arguments présentés dans sa réponse à la communication des griefs ne permettaient à la Commission de corroborer une telle interprétation.

    267 Il s'ensuit que la Commission a pu considérer, à bon droit, que KTN avait contesté l'existence d'une concertation et, à plus forte raison, nié l'existence d'une infraction à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

    268 En ce qui concerne la coopération fournie par AST durant la procédure administrative, il n'est pas contesté que celle-ci a également admis la matérialité des faits sur lesquels la Commission se fondait, ce qui a justifié une minoration de 10 % du montant de l'amende infligée. Toutefois, contrairement à ce qu'elle prétend, il ne ressort nullement du dossier qu'elle aurait reconnu l'existence d'une concertation.

    269 À cet égard, l'argument d'AST selon lequel une telle reconnaissance résulterait du fait qu'elle n'a pas contesté que son comportement pouvait être qualifié de pratique concertée ne saurait être accueilli.

    270 En effet, une réduction du montant de l'amende n'est justifiée que si le comportement de l'entreprise concernée a permis à la Commission de constater l'infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y mettre fin (arrêt BPB de Eendracht/Commission, précité, point 325; arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T-338/94, Rec. p. II-1617, point 363, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission, C-298/98 P, Rec. p. I-10157, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission, T-347/94, Rec. p. II-1751, point 330). Or, en l'absence de déclaration expresse indiquant qu'elle ne contestait pas l'allégation de la Commission concernant l'existence d'une pratique concertée, AST n'a pas contribué à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et en la répression des infractions aux règles communautaires de la concurrence (voir les arrêts BPB de Eendracht/Commission, précité, point 325, et Mayr-Melnhof/Commission, précité, point 332).

    271 Dès lors, la Commission a estimé, à bon droit, que, en répondant de la sorte, AST ne s'est pas comportée d'une manière justifiant une réduction supplémentaire du montant de l'amende au titre de sa coopération lors de la procédure administrative.

    272 En second lieu, dans la mesure où les requérantes font encore valoir que l'absence de contestation par les entreprises de la qualification juridique des faits effectuée par la Commission ne doit pas constituer un facteur de réduction des amendes, il convient de déterminer si, comme elles le soutiennent, la minoration effectuée à ce titre méconnaît la communication sur la coopération et viole le principe de protection de la confiance légitime, ainsi que les droits de la défense.

    273 Tout d'abord, il convient de constater que, si le point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération mentionne effectivement l'hypothèse dans laquelle, après la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations, il ne saurait toutefois être interprété comme visant exclusivement ce type de coopération.

    274 En effet, l'énumération des types de coopération visés au point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération n'est faite qu'à titre indicatif, comme le confirme l'utilisation de l'adverbe «notamment».

    275 Il importe également de rappeler que ladite communication vise aussi les cas où l'une des entreprises concernées a dénoncé une entente à la Commission, soit avant que celle-ci n'ait procédé à une vérification (point B de la communication), soit après que la Commission a procédé à une vérification sans que cette dernière ait pu donner une base suffisante pour justifier l'engagement de la procédure en vue de l'adoption d'une décision (point C de la communication). Le fait que la communication envisage ainsi expressément la possibilité de reconnaître l'infraction à ce stade de la procédure administrative n'exclut pas qu'une telle reconnaissance intervienne à un stade ultérieur.

    276 En outre, le fait de reconnaître l'existence d'une entente facilite plus le travail de la Commission lors de l'enquête que la simple reconnaissance de la matérialité des faits.

    277 La Commission étant tenue d'apprécier le degré de coopération fournie par les entreprises sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, AST n'était donc pas fondée à placer une confiance légitime dans le fait qu'il ne serait pas procédé à une différenciation entre les entreprises ayant admis les faits et celles ayant également admis l'existence d'une entente.

    278 Enfin, l'argument de KTN selon lequel la Commission aurait, en fait, pénalisé les entreprises ayant exercé leurs droits de la défense ne saurait être retenu. En effet, il n'est nullement allégué que la Commission, en procédant à des réductions du montant des amendes au titre de la coopération, aurait, en l'espèce, obligé KTN à fournir des réponses par lesquelles celle-ci aurait été amenée à admettre l'existence de l'infraction (voir l'arrêt BPB de Eendracht/Commission, précité, point 324).

    279 Dès lors, la seconde branche du moyen de KTN et d'AST doit être rejetée.

    280 Il résulte de ces éléments qu'il n'y a lieu d'accueillir le moyen de KTN et d'AST que dans sa première branche.

    281 En conséquence, en tenant compte de l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, que, au titre de la coopération de KTN et d'AST durant la procédure administrative, il y a lieu d'accorder à celles-ci une minoration de 20 % du montant de l'amende, tel qu'il est fixé par la Décision avant la prise en compte de cette coopération, dans la mesure où ces entreprises ont informé la Commission de l'existence de la réunion de Madrid dans des conditions semblables à celles caractérisant la communication de la même information par Usinor.

    II - Sur la violation de principes généraux du droit dans la détermination du montant de l'amende

    A - Sur la violation du principe de la confiance légitime

    Arguments des parties

    282 KTS soutient que, dans la mesure où la Commission connaissait déjà l'existence de la formule de l'extra d'alliage, tel que cela ressort des considérants 60 à 63 de la Décision et de la référence faite à la décision 80/257/CECA de la Commission, du 8 février 1980, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant le système de formation des prix de vente de magasin des produits laminés sur le marché allemand (JO L 62, p. 28), et n'a jamais émis de critiques à cet égard, elle ne pouvait pas lui imposer une amende sans expliquer les raisons pour lesquelles cette formule devrait dorénavant être considérée comme un comportement illicite. La Décision serait, dès lors, entachée d'une violation du principe de la confiance légitime.

    283 La Commission rappelle que l'argument tiré de sa complicité alléguée et de sa connaissance de la formule de l'extra d'alliage a été rejeté aux considérants 61 à 63 de la Décision.

    Appréciation du Tribunal

    284 Il convient de rappeler que, comme l'a constaté la Commission, au considérant 61 de la Décision, en réponse à un argument analogue présenté au cours de la procédure administrative, les entreprises concernées lui communiquaient seulement les montants des extras d'alliage qu'elles appliquaient. Celles-ci ne lui ont, en revanche, jamais communiqué la formule de calcul elle-même, ni les conditions de sa mise en oeuvre. Cette constatation, qui n'est, par ailleurs, pas contestée, exclut toute prétendue connaissance par la Commission de l'infraction incriminée, dont l'objet n'était pas l'utilisation d'une formule unique de calcul de l'extra d'alliage, mais l'introduction dans cette formule de calcul, à partir de la même date et pour toutes les entreprises concernées, de mêmes valeurs de référence pour les éléments d'alliage, en vue de parvenir à un relèvement des prix.

    285 Par ailleurs, l'extrait de la décision 80/257, cité par la Commission au considérant 63 de la Décision, démontre précisément que la Commission n'avait pas reproché aux entreprises concernées l'adoption d'une formule unique de l'extra d'alliage en tant que telle (voir ci-dessus point 87).

    286 Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

    B - Sur la violation du principe d'égalité de traitement

    Arguments des parties

    287 Les requérantes soutiennent qu'elles ont subi un traitement défavorable par rapport aux autres entreprises impliquées dans la procédure, à savoir Usinor, Outokumpu, et Acerinox.

    288 En ce qui concerne Usinor, elles rappellent leurs arguments concernant la minoration de 40 % accordée à celle-ci au titre de sa coopération lors de la procédure administrative, et font valoir qu'elles ont apporté une coopération analogue.

    289 En ce qui concerne Outokumpu, la Commission n'aurait pas exposé, dans la Décision, les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas lui imposer d'amende, alors que celle-ci était informée des discussions de la réunion de Madrid et était impliquée dans les pratiques condamnées au même titre que toutes les entreprises. À cet égard, AST demande au Tribunal d'ordonner à la Commission de produire tous ses documents internes ayant trait au traitement d'Outokumpu.

    290 En ce qui concerne Acerinox, les requérantes contestent la réduction de 30 % qui lui a été accordée au titre des circonstances atténuantes, en faisant valoir qu'il s'agissait du principal organisateur de la réunion de Madrid.

    291 Enfin, AST fait également valoir qu'elle a subi un traitement discriminatoire par rapport à Avesta. Celle-ci aurait, en effet, bénéficié d'une minoration de 40 % au motif qu'elle avait mis fin à l'infraction dès 1996. Or, cette minoration serait fondée sur une appréciation erronée de la durée de l'infraction.

    292 La Commission estime que les requérantes n'ont pas subi de traitement défavorable par rapport à celui subi par les autres entreprises impliquées dans la procédure.

    293 En ce qui concerne Usinor, elle rappelle les arguments qu'elle a déjà exposés à propos de la coopération apportée par les requérantes durant la procédure administrative.

    294 En ce qui concerne Outokumpu, la Commission expose qu'elle ne lui a pas adressé une communication des griefs, parce qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants démontrant la participation de cette entreprise à l'infraction, celle-ci n'ayant, en outre, pas participé à la réunion de Madrid.

    295 Quant à Acerinox, la Commission estime que l'application plus tardive de l'extra d'alliage sur son marché national revêtait une plus grande importance pour apprécier le montant de son amende que la simple organisation logistique de la réunion de Madrid, qui n'en faisait pas, pour autant, l'instigateur de la réunion.

    Appréciation du Tribunal

    296 Selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt BPB de Eendracht/Commission, précité, point 309 et la jurisprudence citée).

    297 En ce qui concerne la discrimination alléguée par rapport à Usinor, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà accueilli la première branche du moyen des requérantes relatif à la réduction du montant de l'amende au titre de leur coopération durant la procédure administrative. Pour les raisons qui ont été exposées (voir ci-dessus les points 232 à 249 et 281), le Tribunal a estimé qu'une minoration de 20 % devait leur être consentie au titre de leur coopération dès lors qu'elles avaient fourni des renseignements analogues à ceux d'Usinor à propos de la réunion de Madrid.

    298 En ce qui concerne la discrimination évoquée par rapport à Outokumpu, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, dès lors qu'une entreprise a, par son comportement, violé les règles communautaires de concurrence, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu'un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d'amende, alors même que le Tribunal n'est pas saisi de la situation de ce dernier (voir, notamment, l'arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, point 197).

    299 Dès lors, le grief tiré de ce que la Commission aurait décidé, à tort, de ne pas poursuivre Outokumpu ou n'aurait pas motivé l'absence de poursuites à son égard est sans pertinence aux fins du présent litige et doit être rejeté. Par suite, la demande de mesures d'organisation de la procédure présentée, à cet égard, par AST doit également être rejetée.

    300 De même, l'argument selon lequel Acerinox aurait bénéficié, à tort, d'une minoration de 30 % du montant de base de l'amende, au titre des circonstances atténuantes, ne saurait être retenu. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a considéré, au considérant 82 de la Décision, que cette réduction supplémentaire était justifiée par le fait qu'Acerinox n'avait appliqué que plus tardivement l'extra d'alliage sur son marché national. À supposer même qu'une telle minoration puisse être considérée comme excessive dans les circonstances de l'espèce, les requérantes ne prétendent pas, en tout état de cause, avoir été dans une situation analogue à celle d'Acerinox.

    301 Quant au grief d'AST tiré d'un traitement discriminatoire par rapport à Avesta, il convient de constater, d'une part, qu'il vise à contester, de nouveau, l'appréciation de la durée de l'infraction effectuée par la Commission, dont le bien-fondé a néanmoins été admis, et, d'autre part, qu'il omet de mentionner toutes les raisons de la minoration de 40 % accordée à cette entreprise et, notamment, le fait que celle-ci avait expressément admis sa participation à la concertation sanctionnée.

    302 Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

    Sur la demande tendant à l'annulation des dispositions combinées des articles 1er et 4 de la Décision

    Arguments des parties

    303 Les requérantes font valoir, en premier lieu, que l'article 4 de la Décision, leur ordonnant de mettre fin aux infractions constatées à l'article 1er, est illégal dans la mesure où, au moment de l'adoption de la Décision, ces infractions avaient déjà cessé.

    304 En second lieu, elles soutiennent que l'article 4 de la Décision manque de précision, dès lors qu'il ne ressortirait ni du dispositif, ni des motifs de la Décision, quel comportement devrait être adopté pour s'y conformer.

    305 Enfin, les dispositions combinées des articles 1er et 4 de la Décision, en ce qu'ils leur imposeraient d'adopter un certain comportement pour l'avenir, seraient dépourvues de base juridique. En effet, l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA ne conférerait à la Commission que la seule compétence pour imposer des amendes ou des astreintes aux entreprises ayant enfreint les règles de concurrence.

    306 La Commission rappelle, en premier lieu, que l'argument des requérantes selon lequel il s'agirait d'une infraction ponctuelle, de sorte que l'article 4 de la Décision serait illégal, n'est pas fondé.

    307 En second lieu, l'infraction à laquelle les requérantes devraient mettre fin serait clairement définie à l'article 1er de la Décision, à savoir la modification et l'application de manière concertée des valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage. Il en résulterait que, pour s'y conformer, les requérantes devraient ne plus appliquer les valeurs de référence arrêtées lors de la réunion de Madrid en décembre 1993. Les requérantes auraient clairement compris le sens de cette obligation, puisque, dans leurs lettres du 11 mars 1998, elles ont déclaré à la Commission avoir décidé d'appliquer à partir du 1er avril 1998 de nouvelles valeurs de référence pour les éléments d'alliage lors du calcul de l'extra d'alliage.

    308 En troisième lieu, la Commission conteste que l'injonction contenue à l'article 4 de la Décision constitue une atteinte illicite aux comportements futurs des requérantes. Elle souligne que la légalité de cette injonction découle du pouvoir de fixer des amendes ou des astreintes, au titre de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA.

    Appréciation du Tribunal

    309 Il y a lieu de constater que l'article 65, paragraphe 4, du traité CECA confère une compétence exclusive à la Commission, sous réserve d'un droit de recours devant la juridiction communautaire, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions de cet article des accords, décisions et pratiques concertées qui y sont visés. La Commission a, par ailleurs, compétence exclusive pour infliger, conformément à l'article 65, paragraphe 5, dudit traité des amendes ou astreintes à titre de sanction des comportements visés par le paragraphe 1 de cet article.

    310 Il ressort de l'économie de ces dispositions que la Commission a le pouvoir de constater, par voie de décision, toute infraction éventuelle à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, ainsi qu'elle l'a fait, en ce qui concerne les requérantes et les autres entreprises concernées, à l'article 1er de la Décision.

    311 En obligeant les requérantes, à l'article 4 de la Décision, à mettre fin aux comportements incriminés et à s'abstenir de les répéter ou d'adopter toute mesure d'effet équivalent, la Commission n'a fait qu'énoncer les conséquences qui découlent, en ce qui concerne leur comportement futur, du constat d'illégalité figurant à l'article 1er (voir, en ce sens, l'arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, point 184).

    312 Cette injonction est, par ailleurs, suffisamment précise, dès lors que la motivation de la Décision fait apparaître les éléments qui ont conduit la Commission à constater l'illégalité des comportements dénoncés à l'article 1er de la Décision. En outre, ainsi que la Commission l'a souligné à juste titre, les requérantes ont clairement compris la portée de leurs obligations dès lors qu'elles ont, chacune, appliqué de nouvelles valeurs de référence aux fins du calcul de l'extra d'alliage, dès le 1er avril 1998.

    313 Quant à l'argument tiré de ce que les infractions avaient déjà cessé lors de l'adoption de la Décision, il suffit de rappeler qu'il tend, de nouveau, à mettre en cause l'appréciation de la Commission concernant la durée de l'infraction, dont le bien-fondé a néanmoins été admis.

    314 Il s'ensuit que la demande des requérantes tendant à l'annulation des dispositions combinées des articles 1er et 4 de la Décision doit être rejetée.

    Sur l'exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction

    315 Il convient de rappeler que le Tribunal a déjà annulé l'article 1er de la Décision en ce qu'il impute à KTN la responsabilité de l'infraction à l'article 65 du traité CECA reprochée à Thyssen Stahl (voir points 55 et suivants ci-dessus). Dès lors, aux fins du calcul de l'amende de KTN, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'infraction commise par Thyssen Stahl. À cet égard, il résulte de la Décision que le montant de l'amende fixé par la Commission en raison de l'infraction commise par Thyssen Stahl s'élevait à 3 564 000 écus. En effet, le montant de base de l'amende de Thyssen Stahl avait été fixé à 4,4 millions d'écus au titre de la gravité et de la durée de l'infraction (considérant 80 de la Décision), diminués de 10 % au titre des circonstances atténuantes relatives à la situation du secteur (considérant 84 de la Décision), puis de 10 % au titre de la coopération fournie durant la procédure (considérant 101 de la Décision).

    316 Le Tribunal a également accueilli la première branche du moyen des requérantes relatif à la réduction de l'amende au titre de leur coopération durant la procédure administrative (voir points 232 à 249). Pour les raisons déjà exposées (voir point 281), le Tribunal estime qu'il y a lieu, à ce titre, d'accorder à KTN et à AST une minoration de 20 % du montant de l'amende.

    317 Il résulte de la Décision que, avant de procéder à une minoration de 10 % au titre de leur coopération durant la procédure (considérant 101 de la Décision), le montant de base des amendes, en raison de la gravité et de la durée de l'infraction, avait été fixé à 5,6 millions d'écus pour KTN (indépendamment de l'amende fixée pour Thyssen Stahl) ainsi que pour AST (considérant 80 de la Décision), puis diminué de 10 % au titre des circonstances atténuantes relatives à la situation du secteur (considérant 84 de la Décision), soit un montant de 5 040 000 écus pour chacune de ces entreprises.

    318 Tant pour KTN que pour AST, il convient, pour les raisons exposées ci-dessus, de leur accorder une minoration de 20 % sur ce dernier montant, ce qui équivaut à une réduction de 1 008 000 écus. En conséquence, le montant total de l'amende infligée à KTN et celui de l'amende infligée à AST est fixé à 4 032 000 écus.

    319 Compte tenu de tout ce qui précède, d'une part, et de la prise d'effet, à compter du 1er janvier 1999, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), d'autre part, le montant de ces amendes doit être fixé en euros.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    320 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les partie succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

    321 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que, dans l'affaire T-45/98, chaque partie supportera ses propres dépens et que, dans l'affaire T-47/98, la requérante supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers de ceux encourus par la Commission.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre)

    déclare et arrête:

    1) Les affaires T-45/98 et T-47/98 sont jointes aux fins de l'arrêt.

    2) L'article 1er de la décision 98/247/CECA de la Commission, du 21 janvier 1998, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 - Extra d'alliage) est annulé pour autant qu'il impute à Krupp Thyssen Nirosta GmbH la responsabilité de l'infraction commise par Thyssen Stahl AG.

    3) Le montant des amendes infligées à Krupp Thyssen Nirosta GmbH et Acciai Speciali Terni Spa par l'article 2 de la décision 98/247 est fixé à 4 032 000 euros.

    4) Les recours T-45/98 et T-47/98 sont rejetés pour le surplus.

    5) Dans l'affaire T-45/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens.

    6) Dans l'affaire T-47/98, Acciai Speciali Terni SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers de ceux de la Commission. La Commission supportera un tiers de ses propres dépens.

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