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Document 61993TJ0514

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 15 mars 1995.
Cobrecaf SA, Pêche & Froid SA et Klipper investissements SARL contre Commission des Communautés européennes.
Pêche - Concours financier communautaire à la construction de navires de pêche - Règlement (CEE) nº 4028/86 - Recevabilité - Décision confirmative - Recours en indemnité.
Affaire T-514/93.

Recueil de jurisprudence 1995 II-00621

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:1995:49

61993A0514

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 15 mars 1995. - Cobrecaf SA, Pêche & Froid SA et Klipper investissements SARL contre Commission des Communautés européennes. - Pêche - Concours financier communautaire à la construction de navires de pêche - Règlement (CEE) nº 4028/86 - Recevabilité - Décision confirmative - Recours en indemnité. - Affaire T-514/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-00621


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Procédure ° Délais de recours ° Forclusion ° Erreur excusable ° Notion

2. Recours en annulation ° Recours dirigé contre une décision confirmative d' une décision non attaquée dans les délais ° Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173)

3. Recours en indemnité ° Autonomie par rapport au recours en annulation ° Recours tendant au retrait d' une décision individuelle devenue définitive ° Irrecevabilité

(Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2)

4. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Faute de service ° Manque de diligence dans la correction d' une erreur connue du service compétent

(Traité CE, art. 215, alinéa 2)

Sommaire


1. La notion d' erreur excusable doit, s' agissant du domaine des délais de recours, qui ne sont à la disposition ni du juge ni des parties et présentent un caractère d' ordre public, être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l' institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l' esprit d' un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d' un opérateur normalement averti. Des assurances verbales prétendument données par des fonctionnaires de la Commission, même à les supposer établies, ne sauraient, compte tenu des obligations qui pèsent sur tout opérateur normalement diligent, constituer une circonstance exceptionnelle de nature à rendre excusable le fait pour le destinataire d' une décision, qui ne fait pas droit à ses prétentions, de ne pas introduire en temps utile un recours contre celle-ci.

2. Lorsqu' un requérant laisse expirer le délai pour agir contre une décision qui a arrêté de manière non équivoque une mesure comportant des effets juridiques affectant ses intérêts et s' imposant obligatoirement à lui, il ne saurait faire renaître ce délai en demandant à l' institution de revenir sur sa décision et en formant un recours contre la décision de refus confirmant la décision antérieurement prise.

3. L' irrecevabilité d' une demande en annulation n' entraîne pas, par elle-même, celle d' une demande d' indemnisation, l' action prévue aux articles 178 et 215 du traité constituant une voie autonome, dans le cadre des voies de recours en droit communautaire. Toutefois, il en est autrement dans le cas où le recours aux fins d' indemnité tend en réalité au retrait d' une décision individuelle devenue définitive et aurait pour effet, s' il était accueilli, d' annihiler les effets juridiques de cette décision.

4. Le manque manifeste de diligence de la part de la Commission que fait apparaître le fait que celle-ci, bien qu' elle ait été parfaitement consciente de l' erreur qu' elle avait commise dans le calcul du montant d' un investissement éligible à une aide communautaire, a mis quinze mois pour la rectifier, retardant d' autant le versement de l' aide à son bénéficiaire, constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

Parties


Dans l' affaire T-514/93,

Cobrecaf SA, société de droit français, établie à Concarneau (France),

Pêche et Froid SA, société de droit français, établie à Boulogne-sur-Mer (France),

Klipper investissements SARL, société de droit français, établie à Concarneau,

représentées par Me Béatrice Ghelber, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte Neuve,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Rozet, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la lettre de la Commission du 2 juin 1993, refusant aux requérantes l' attribution du solde d' un concours communautaire octroyé pour la construction d' un navire de pêche et, d' autre part, la condamnation de la Commission, en application de l' article 215, deuxième alinéa, du traité CEE, à réparer les préjudices prétendument subis par les requérantes,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, R. Schintgen et R. García-Valdecasas, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 1er décembre 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Cadre réglementaire du litige

1 Le règlement (CEE) n 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche et de l' aquaculture (JO L 376, p. 7, ci-après "règlement n 4028/86"), régit la politique structurelle de la Communauté dans le secteur de la pêche et vise à permettre un renouvellement et une modernisation des flottes maritimes.

2 Il prévoit en son article 1er que, afin de faciliter l' évolution structurelle du secteur de la pêche dans le cadre des orientations de la politique commune de la pêche, la Commission peut, dans les conditions prévues par le règlement, apporter un concours financier communautaire aux actions entreprises notamment dans les domaines de la restructuration, du renouvellement et de la modernisation de la flotte de pêche.

3 Il dispose en son article 6, paragraphe 1, que la Commission peut accorder un concours financier communautaire à des projets d' investissement matériel publics, semi-publics ou privés relatifs à l' achat ou à la construction de nouveaux navires de pêche.

Faits et procédure

4 Les requérantes, Cobrecaf SA, Pêche et Froid SA, et Klipper investissements SARL, constituent l' une des cinq unités de gestion de la flotte thonière française et représentent, avec quatorze thoniers en activité, environ la moitié des moyens de capture français. En 1989, quatre sociétés, dont les trois requérantes, se sont regroupées en vue de la commande de deux thoniers afin de renouveler leur flotte par la vente, hors la Communauté, de leurs trois thoniers les plus anciens.

5 C' est dans ces circonstances que le 5 octobre 1989, la requérante Cobrecaf a présenté une demande de concours financier communautaire, au titre du règlement n 4028/86, signée conjointement par les deux autres requérantes, pour la construction de deux navires de pêche, dont le navire "Gueotec". L' investissement prévu comportait des dépenses d' un montant total de 91 500 000 FF, dont le financement devait être assuré par un concours communautaire à raison de 25 %, soit 22 875 000 FF. L' autorité de tutelle française, la direction des pêches maritimes du secrétariat d' État à la Mer (ci-après "direction française des pêches maritimes"), a agréé le dossier et l' a transmis à la Commission. Le dossier a été enregistré le 31 octobre 1989 auprès de la direction générale Pêche (DG XIV) de la Commission sous le numéro d' identification F/0028/90/01.

6 Le 26 février 1990, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à la direction française des pêches maritimes.

7 Le 9 mars 1990, la direction française des pêches maritimes a fait parvenir à la Commission un devis établi le 6 mars 1990 par les chantiers Bréheret, Leroux et Lotz.

8 Par décision du 20 décembre 1990, la Commission a accordé au projet d' investissement en cause le bénéfice d' un concours financier de la Communauté à raison de 25 % des coûts éligibles totaux. Ayant considéré qu' il fallait déduire du montant total de l' investissement (91 500 000 FF) une somme de 14 170 000 FF qui correspondait à des coûts non éligibles, à savoir 6 570 000 FF, ayant trait à l' achat de filets dont le coût excédait 10 % de l' investissement total ou à des devis non spécifiés, ainsi que 7 600 000 FF concernant l' achat de matériel non spécifié, la Commission a fixé le montant du concours communautaire à la somme de 19 332 500 FF.

9 Par lettre du 1er février 1991, la direction française des pêches maritimes a fait observer à la DG XIV que l' annexe C3 de la fiche administrative du projet mentionnait pour l' achat des filets de pêche, un montant de 3 500 000 FF, soit 3 % du coût de l' investissement total, et que cette même annexe ne mentionnait aucun montant de 7 600 000 FF. Elle a demandé par conséquent à la DG XIV de lui faire connaître à quoi correspondaient exactement les deux montants déclarés non éligibles ainsi que les motifs qui avaient amené la Commission à les considérer comme tels.

10 Le 25 février 1991, le directeur de la société interprofessionnelle pour le développement des industries thonières (ci-après "Siditho"), a informé la requérante Cobrecaf que le chef de l' unité "flotte" à la direction "structures" de la DG XIV l' avait informé, à l' occasion d' une réunion, qu' une erreur rédactionnelle s' était trouvée à l' origine du refus d' admettre comme dépenses éligibles la somme de 3 500 000 FF se rapportant au coût des filets de pêche et que cette erreur matérielle allait être rectifiée.

11 Le 31 mai 1991, la direction française des pêches maritimes a demandé à la DG XIV de réexaminer le dossier sur la base d' un document établi le 23 avril 1991 par les chantiers Bréheret, Leroux et Lotz, précisant les constructions et les aménagements effectués sur le thonier ainsi que leur coût.

12 Le 31 juillet 1991, la direction française des pêches maritimes a informé la DG XIV que le thonier "Gueotec" remplacerait non pas, comme initialement prévu, les navires C. Colomb et F. de Magellan, mais les navires C. Colomb et Glenan.

13 Le 10 janvier 1992, la DG XIV a fait parvenir à la requérante Cobrecaf la somme de 19 332 500 FF. Cette dernière en a accusé réception le 17 janvier 1992 et a demandé que lui soit versé en outre le solde du concours financier de la Communauté auquel elle s' attendait, à savoir 3 542 500 FF.

14 Le 30 avril 1992, la Commission a adopté une décision, portant modification de la décision du 20 décembre 1990, notifiée le 5 mai 1992 à Cobrecaf conformément à l' article 191 du traité. Cette décision tenait compte, d' une part, de la substitution des navires C. Colomb et Glenan aux navires C. Colomb et F. de Magellan et, d' autre part, de l' inclusion du montant susvisé de 6 570 000 FF parmi les coûts éligibles. En conséquence, la décision fixait le montant du concours financier de la Communauté à la somme de 20 975 000 FF.

15 Par lettre du 20 mai 1992, la requérante Cobrecaf, après avoir accusé réception de la décision du 30 avril 1992, a pris acte de la rectification partielle de l' erreur d' assiette commise dans le calcul du concours financier de la Communauté et a demandé à la Commission de lui accorder, dans le cadre d' une seconde rectification, le solde du concours financier correspondant à l' investissement dont elle avait justifié.

16 Le 12 juin 1992, la Commission a fait parvenir à Cobrecaf la somme de 1 642 500 FF, représentant la part communautaire de la somme de 6 570 000 FF, incluse dans les dépenses éligibles en application de la décision du 30 avril 1992.

17 Par lettre du 21 décembre 1992, la direction française des pêches maritimes a rappelé à la DG XIV que la décision du 30 avril 1992 avait omis de prendre en considération le montant de 7 600 000 FF pour l' établissement des dépenses éligibles et pour la détermination du concours financier de la Communauté et que cette omission causerait de graves difficultés à Cobrecaf. Par conséquent, elle a demandé à la DG XIV de lui faire connaître la décision définitive de la Commission.

18 Par lettre du 6 avril 1993, la requérante Cobrecaf est intervenue à nouveau auprès de la DG XIV en faisant état de prétendues assurances verbales qui lui auraient été données au sujet d' une rectification ultérieure du montant du concours financier de la Communauté.

19 Par lettre du 2 juin 1993, la DG XIV a informé la direction française des pêches maritimes qu' elle ne pouvait que maintenir sa décision du 30 avril 1992 en considération des éléments d' appréciation des coûts éligibles disponibles à la lumière des renseignements supplémentaires qu' elle avait demandés et obtenus.

20 Le 9 juin 1993, la direction française des pêches maritimes a transmis la lettre de la Commission du 2 juin 1993 à Cobrecaf.

21 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 1993, les requérantes ont introduit le présent recours.

22 Par décision du Tribunal du 7 juillet 1994, les parties entendues en leurs observations, l' affaire a été renvoyée à une chambre composée de trois juges.

23 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Le Tribunal a néanmoins posé une question à la Commission, qui y a répondu par lettre du 18 novembre 1994.

24 Les parties ont été entendues en leurs conclusions et réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 1er décembre 1994.

Conclusions des parties

25 Dans leur requête, les requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) annuler la décision attaquée avec toutes les conséquences de droit (c' est-à-dire leur allouer les 1 900 000 FF manquants);

2) condamner la Communauté économique européenne au paiement d' une somme de 825 438 FF à titre de dommages et intérêts à l' armement copropriétaire du "Gueotec", et ce avec les intérêts de droit à compter de la demande;

à titre subsidiaire

3) condamner la Communauté économique européenne à régler à l' armement demandeur la somme de 1 900 000 FF correspondant au solde de l' aide attribuée par décision du 20 décembre 1990.

26 Au stade de la réplique les requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse au paiement des frais de la procédure ainsi qu' à une somme de 80 000 FF à titre de frais de conseil.

27 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) déclarer irrecevable le recours en annulation de la décision de la Commission du 2 juin 1993;

subsidiairement,

2) rejeter comme non fondée la demande en annulation de ladite décision;

3) déclarer non fondée la demande d' indemnisation, présentée à titre principal, du préjudice allégué par les parties requérantes;

4) déclarer irrecevable et, subsidiairement, non fondée la demande d' indemnisation, présentée à titre subsidiaire, du préjudice allégué par les parties requérantes;

5) condamner les parties requérantes aux dépens.

Sur les conclusions visant à l' annulation de la décision du 2 juin 1993

Exposé de l' argumentation des parties

28 La Commission excipe de l' irrecevabilité des conclusions visant à l' annulation de la décision litigieuse en faisant valoir, tout d' abord, que la lettre du 2 juin 1993, dont l' annulation est demandée par les requérantes, ne constitue pas un acte susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation au sens de l' article 173 du traité CEE (devenu traité CE, ci-après "traité"), dans la mesure où elle se limite à confirmer le contenu de la décision formelle adoptée par la Commission le 30 avril 1992, après consultation du comité permanent des structures de la pêche. Seule cette décision aurait produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes en ce qu' elle aurait arrêté la position définitive de la Commission au moyen des modifications apportées à sa décision initiale du 20 décembre 1990.

29 La lettre du 2 juin 1993 ne constituerait pas une décision nouvelle adoptée suite à un réexamen de la situation à la faveur d' éléments d' information supplémentaires demandés et obtenus par la Commission après le 30 avril 1992. La seule demande de renseignements adressée aux requérantes serait celle du 26 février 1990 à laquelle la direction française des pêches maritimes a répondu le 9 mars 1990 et les seuls suppléments d' information fournis par les requérantes le 31 mai 1991 auraient porté sur les détails relatifs au coût du matériel non spécifié. Or, ces éléments auraient déjà été pris en considération à l' occasion de l' adoption de la décision du 30 avril 1992.

30 La Commission soutient, ensuite, que, à supposer même que la lettre du 2 juin 1993 puisse être considérée comme une décision susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation, le recours du 16 septembre 1993 doit être déclaré irrecevable pour avoir été introduit tardivement.

31 La Commission refuse en outre de considérer que la lettre que lui a adressée la direction française des pêches maritimes le 20 mai 1992 puisse être considérée comme un recours formé devant une institution incompétente, mais néanmoins recevable en raison d' une erreur excusable engendrée par son propre comportement. A cet égard, la Commission conteste les assurances verbales prétendument données par certains de ses fonctionnaires, telles qu' elles sont relatées dans la lettre du 7 janvier 1994 de la direction française des pêches maritimes à Cobrecaf. En tout état de cause, un opérateur normalement diligent ne pouvait ignorer que des assurances verbales d' un fonctionnaire ne sont pas susceptibles de préjuger la position de son institution ni, a fortiori, d' engager celle-ci.

32 Les requérantes contestent que la lettre du 2 juin 1993 puisse être regardée comme étant purement confirmative de la décision du 30 avril 1992. Il résulterait des termes mêmes de cette lettre que la Commission, "après avoir demandé et obtenu des renseignements supplémentaires de la part de la direction française des pêches maritimes", a entendu substituer sa décision du 2 juin 1993 à celle adoptée le 30 avril 1992 et que le simple fait qu' elle porte maintien d' une décision antérieure n' est pas de nature à priver la décision du 2 juin 1993 de sa nature d' acte attaquable (voir l' arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Beiten/Commission, 206/85, Rec. p. 5301, point 8, et l' arrêt du Tribunal du 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement, T-16/90, Rec. p. II-89, point 20).

33 Les requérantes font valoir que, dans la mesure où, par sa décision du 30 avril 1992, la Commission avait déjà procédé à la rectification d' une erreur de calcul relative au coût des filets de pêche, elles étaient fondées à croire que, en fournissant de plus amples renseignements à la Commission, cette dernière serait disposée à réexaminer le dossier et à réviser également sa décision du 30 avril 1992. A cet égard, elles allèguent que des fonctionnaires de la Commission auraient affirmé, à diverses reprises, qu' une décision nouvelle serait adoptée aux fins de rectifier l' erreur commise en relation avec le montant de 7 600 000 FF, déclaré non éligible en raison de l' absence de spécification du matériel correspondant à cette somme. Dans sa lettre du 7 janvier 1994, précitée, la direction française des pêches maritimes aurait confirmé que l' intégralité du coût du projet serait prise en considération pour le calcul du concours financier de la Communauté.

34 S' agissant de la prétendue tardiveté du recours en tant qu' il est dirigé contre la lettre du 2 juin 1993, les requérantes soutiennent n' avoir reçu cette lettre qu' aux environs du 20 juillet 1993 et relèvent que la Commission ne fournit aucune preuve concernant la date de réception de cette lettre.

35 A titre subsidiaire, les requérantes soutiennent finalement que, à supposer même que la lettre de la Commission du 2 juin 1993 ne fasse que confirmer la décision du 30 avril 1992, la lettre adressée à la Commission le 20 mai 1992 doit être regardée comme un recours recevable dirigé contre la décision du 30 avril 1992 devant une institution incompétente. Ce serait, en effet, à la suite d' une erreur excusable, provoquée par le comportement de la Commission, que les requérantes auraient adressé à la Commission la lettre du 20 mai 1992 au lieu de former un recours en bonne et due forme contre la décision du 30 avril 1992. Des fonctionnaires du service juridique les auraient oralement assurées que la Commission reviendrait sur sa décision du 30 avril 1992 et qu' elle accorderait l' intégralité du concours sollicité, créant ainsi une confusion admissible dans l' esprit d' un justiciable de bonne foi et faisant preuve de la diligence requise d' une personne normalement avertie (voir l' arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, points 32 à 36).

Appréciation du Tribunal

36 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la Commission n' a pas rapporté la preuve que les requérantes ont eu connaissance de la lettre du 2 juin 1993 avant le 10 juillet 1993. Le moyen tiré de la tardiveté du recours en annulation, pour autant qu' il est dirigé contre cette lettre, doit dès lors être rejeté.

37 Le Tribunal constate, ensuite, qu' aussi bien la décision du 20 décembre 1990 que la décision du 30 avril 1992 ont été notifiées aux requérantes conformément à l' article 191, paragraphe 3, du traité.

38 Il s' ensuit que les requérantes, en tant que destinataires des décisions précitées, ne pouvaient se méprendre sur le fait que les délais prévus à l' article 173 du traité avaient commencé à courir.

39 Or, les requérantes justifient le défaut d' introduction de recours contre ces décisions par la circonstance, d' une part, que la Commission aurait déjà précédemment rectifié une erreur de calcul relative à la prise en compte du coût des filets de pêche commise dans sa décision initiale et, d' autre part, que des fonctionnaires de la Commission les auraient assurées verbalement que le solde du concours sollicité serait versé. Elles s' estiment victimes d' une erreur excusable en raison du comportement de la Commission et invoquent, à l' appui de leur thèse, une lettre que leur a adressée le 7 janvier 1994 la direction française des pêches maritimes, dans laquelle l' administrateur chargé de la sous-direction des pêches maritimes confirme, en réponse à une demande de Cobrecaf, "qu' il a été précisé oralement en plusieurs occasions par les fonctionnaires de la Commission alors en charge de ce dossier que le coût total, soit 91 500 000 FF, serait bien pris en compte".

40 A cet égard, le Tribunal rappelle que, s' agissant du domaine des délais de recours, qui, selon une jurisprudence constante, ne sont à la disposition ni du juge ni des parties et présentent un caractère d' ordre public, la notion d' erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l' institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l' esprit d' un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d' un opérateur normalement averti (voir l' arrêt Blackman/Parlement, précité, point 34).

41 En l' espèce, le Tribunal considère que, sans préjuger la valeur probante de la lettre du 7 janvier 1994, qui a été rédigée à la demande des requérantes, après le dépôt du mémoire en défense de la Commission, les assurances verbales qui y sont relatées, même à les supposer établies, ne sauraient, compte tenu des obligations qui pèsent sur tout opérateur normalement diligent, constituer une circonstance exceptionnelle de nature à rendre excusable l' absence d' introduction de recours contre les décisions adoptées par la Commission les 20 décembre 1990 et 30 avril 1992. Rien n' empêchait, en effet, les requérantes d' introduire un recours contre la décision du 30 avril 1992, la Commission ne répondant pas à leur lettre du 20 mai 1992 par laquelle elles demandaient le versement du solde du concours sollicité.

42 Il s' ensuit que les requérantes ne pouvaient se méprendre sur le caractère définitif des décisions du 20 décembre 1990 et du 30 avril 1992 qui ont fixé de manière précise et sans équivoque le montant du concours qui leur était octroyé.

43 Par lettres, respectivement des 20 mai 1992, 21 décembre 1992 et 6 avril 1993, les requérantes et la direction française des pêches maritimes ont demandé à la Commission de revoir ses décisions.

44 Or, il est de jurisprudence constante que, lorsqu' un requérant laisse expirer le délai pour agir contre la décision qui a arrêté de manière non équivoque une mesure comportant des effets juridiques affectant ses intérêts et s' imposant obligatoirement à lui, il ne saurait faire renaître ce délai en demandant à l' institution de revenir sur sa décision et en formant un recours contre la décision de refus confirmant la décision antérieurement prise (voir les arrêts de la Cour du 15 décembre 1988, Irish Cement/Commission, 166/86 et 220/86, Rec. p. 6473, point 16, et du 25 mai 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commission, C-199/91, Rec. p. I-2667, points 23 et 24).

45 En l' espèce, il convient donc d' examiner si la lettre du 2 juin 1993, dans laquelle la Commission a refusé de revenir sur ses décisions antérieures, s' est bornée à confirmer les décisions antérieurement prises ou si elle a modifié de façon caractérisée la situation juridique des requérantes par rapport à celle engendrée par la décision du 30 avril 1992 parce qu' elle était fondée sur un élément nouveau susceptible de produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes.

46 A cet égard, il y a lieu de rappeler les termes de la lettre du 2 juin 1993, qui se lit comme suit:

"Par la lettre citée en référence (lettre n 2496 de M. Boyer, directeur adjoint à la direction française des pêches maritimes, du 21 décembre 1992), votre Direction a souhaité connaître la décision définitive de la Commission sur ce dossier.

Comme vous le savez, la Commission, après consultation du Comité Permanent des Structures, a arrêté la décision du 30 avril 1992 (C (92) 915) qui modifiait la décision du 20 décembre 1990 fixant le concours communautaire pour la construction de 'Gueotec' .

Cette modification de décision tenait compte du changement de retrait associé ainsi que de l' inclusion des coûts de filets dans les coûts éligibles.

Considérant les éléments d' appréciation des coûts éligibles disponibles pour la Commission après avoir demandé et obtenu des renseignements supplémentaires de la part de votre direction, la Commission ne peut que maintenir sa décision du 30 avril 1992.

(Formule de politesse)".

47 Le Tribunal constate que, dans cette lettre, la Commission a manifesté de manière précise et non équivoque sa volonté de maintenir sa décision du 30 avril 1992. En effet, s' il est certes fait référence à des renseignements supplémentaires demandés et obtenus auprès de la direction française des pêches maritimes, il ressort néanmoins des pièces versées au dossier, comme l' ont admis les requérantes à l' audience suite à une question posée par le Tribunal, qu' aucun renseignement n' a plus été sollicité par écrit par la Commission ni fourni par écrit par les requérantes après la décision du 30 avril 1992.

48 Par ailleurs, la lettre du 7 janvier 1994, qui est postérieure à l' introduction du recours, ne saurait davantage établir que, à l' occasion de contacts informels et oraux, des renseignements nouveaux auraient été sollicités et obtenus par la Commission en vue d' établir le montant du solde du concours demandé.

49 Il s' ensuit que la lettre du 2 juin 1993 ne contient aucun élément nouveau susceptible de lui conférer le caractère de décision nouvelle par rapport à la décision du 30 avril 1992.

50 Par conséquent, le recours, pour autant qu' il vise à l' annulation de la décision du 2 juin 1993, doit être rejeté comme étant irrecevable.

Sur les conclusions aux fins d' indemnité

Exposé de l' argumentation des parties

51 Les requérantes demandent, à titre principal, que la Commission soit condamnée, en vertu de l' article 215, deuxième alinéa, du traité, à leur payer la somme de 825 438 FF en réparation du préjudice qu' elles ont prétendument subi en raison des retards apportés par la Commission à réparer de graves erreurs. A titre subsidiaire, elles concluent à la condamnation de la Commission à leur verser la somme de 1 900 000 FF correspondant à la part communautaire des coûts considérés à tort comme inéligibles par la Commission.

52 La Commission excipe, tout d' abord, de l' irrecevabilité de la demande en indemnité présentée à titre subsidiaire par les requérantes, au motif que cette demande tend en réalité à priver d' effet la décision attaquée du 2 juin 1993, qui ne serait en fait que la confirmation de la décision du 30 avril 1992, en supprimant le pouvoir d' appréciation dont dispose la Commission pour exécuter un éventuel arrêt d' annulation et en permettant ainsi, par une voie détournée, d' aboutir au même résultat qu' un recours en annulation contre la décision du 30 avril 1992, recours manifestement tardif (voir l' arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 224 et 225, et les conclusions de l' avocat général M. Gulmann sous l' arrêt de la Cour du 1er avril 1993, Pesqueras Echebastar/Commission, C-25/91, Rec. p. I-1719, I-1745, points 20 à 22).

53 La Commission conteste, ensuite, avoir commis des fautes de nature à engager sa responsabilité non contractuelle. Elle admet, certes, avoir commis une erreur dans la décision du 20 décembre 1990 en excluant des coûts éligibles la somme de 6 570 000 FF, mais fait observer que cette erreur a été réparée dans la décision du 30 avril 1992.

54 S' agissant du préjudice prétendument subi par les requérantes, la Commission souligne que l' octroi d' un concours financier dans le cadre du règlement n 4028/86 ne constitue pas un droit acquis pour les demandeurs. La Commission conteste également l' existence d' un lien de causalité entre les fautes qu' elle a prétendument commises et le préjudice allégué. Elle fait valoir que le préjudice invoqué par les requérantes ne procède pas de son comportement, mais a été causé par celui des victimes elles-mêmes, respectivement par celui de l' État membre concerné. Les requérantes auraient, en effet, introduit une demande de concours incomplète et fourni un devis faisant apparaître l' achat de matériel non spécifié. De même, l' État membre se serait abstenu de réagir au mépris du devoir de diligence qui lui incombe dans le cadre de sa participation à la procédure de détermination du concours sollicité.

55 Les requérantes répondent qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour que le recours en indemnité fondé sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, a été institué par le traité comme une voie de recours autonome à laquelle est attribuée une fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours, qui se trouve subordonnée à des conditions d' exercice conçues en vue de son objet spécifique (voir l' arrêt de la Cour du 28 avril 1971, Luetticke/Commission, 4/69, Rec. p. 325) et qui se différencie du recours en annulation en ce qu' elle tend, non à la suppression d' une mesure déterminée, mais à la réparation du préjudice causé par une institution dans l' exercice de ses fonctions (voir l' arrêt du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975). En l' espèce, la Commission ne saurait prétendre que la lettre du 2 juin 1993 échappe au principe de l' autonomie du recours, tel qu' il découle de l' arrêt Plaumann/Commission, en même temps qu' elle affirme que cette lettre ne saurait être regardée comme une décision.

56 S' agissant de la demande en indemnité présentée à titre principal, les requérantes soutiennent que la Commission a commis diverses fautes de service du fait des retards avec lesquels ont été réparées des erreurs graves et inexcusables. Il s' agirait, d' une part, d' une erreur de calcul commise par la Commission en retenant une somme erronée pour le coût des filets, à savoir 6 570 000 FF au lieu de 3 500 000 FF, les deux montants ne dépassant pas, en tout état de cause, 10 % de l' investissement de 91 500 000 FF et, d' autre part, d' une erreur d' appréciation, la Commission ayant retenu comme "matériel non spécifié" du matériel au sujet duquel elle aurait disposé, à tout le moins au moment de sa décision du 30 avril 1992, de renseignements suffisants.

57 Les requérantes font valoir que, du fait de ces erreurs, la liquidation du concours sollicité n' a pu être effectuée que partiellement le 10 janvier 1992, les contraignant ainsi à recourir à une majoration d' emprunt au taux de 10,06 % pour la somme manquante. L' emprunt aurait porté sur la somme de 1 642 500 FF jusqu' au 12 juin 1992, date à laquelle cette somme a été versée suite à la décision du 30 avril 1992 et sur la somme de 1 900 000 FF qui n' a pas été octroyée. Elles soutiennent que le lien entre les fautes commises et le préjudice subi est évident.

Appréciation du Tribunal

58 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu' il résulte de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal que l' irrecevabilité d' une demande en annulation n' entraîne pas, par elle-même, celle d' une demande d' indemnisation, l' action prévue aux articles 178 et 215 du traité constituant une voie autonome, dans le cadre des voies de recours en droit communautaire (voir l' arrêt Luetticke/Commission, précité, l' ordonnance de la Cour du 21 juin 1993, Van Parijs e.a./Conseil et Commission, C-257/93, Rec. p. I-3335, point 14, et l' ordonnance du Tribunal du 17 mai 1994, Buralux e.a./Conseil, T-475/93, non publiée au Recueil).

59 Il a toutefois été jugé, par exception au principe énoncé ci-dessus, que l' irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande d' indemnité, lorsque le recours aux fins d' indemnité tend en réalité au retrait d' une décision individuelle devenue définitive et aurait pour effet, s' il était accueilli, d' annihiler les effets juridiques de cette décision (voir les arrêts de la Cour du 26 février 1986, Krohn/Commission, 175/84, Rec. p. 753, points 32 à 33, et Pesqueras Echebastar/Commission, précité, point 15).

60 En l' espèce, le Tribunal constate, tout d' abord, que le recours en indemnité introduit par les requérantes à titre subsidiaire tend en réalité au paiement d' une somme dont le montant correspond exactement à celui des droits dont elles se trouvent privées du fait de la décision attaquée et qu' il tend donc, de manière indirecte, à l' annulation de la décision individuelle ayant rejeté la demande de concours financier présentée par les requérantes.

61 Par conséquent, les conclusions visant à la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 1 900 000 FF doivent être rejetées comme irrecevables.

62 Il y a lieu de déclarer également irrecevables, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d' indemnité présentées par les requérantes à titre principal, pour autant qu' elles ont trait au paiement d' intérêts de retard relatifs à cette somme.

63 Le Tribunal relève, ensuite, que les conclusions aux fins d' indemnité introduites par les requérantes à titre principal visent, au surplus, à la réparation du préjudice qui leur a été causé par le retard avec lequel la Commission a rectifié l' erreur qu' elle avait commise en refusant d' inclure la somme de 6 570 000 FF dans le total de l' investissement éligible pour un concours financier de la Communauté. Ces conclusions sont recevables, puisqu' elles visent à la réparation d' une faute indépendante de la décision d' octroi du concours.

64 Quant au fond, le Tribunal relève, tout d' abord, qu' il ne saurait retenir l' argument de la Commission selon lequel les requérantes ne sauraient se prévaloir d' un retard dans le versement des subventions dans la mesure où elles ne disposeraient à aucun moment d' un droit acquis à ces subventions. En effet, le droit à la subvention naît au moment où la Commission décide que le projet pour lequel le concours est demandé bénéficiera du concours calculé conformément au règlement applicable et versé dans les conditions fixées par ce dernier.

65 Il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que l' engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l' article 215, deuxième alinéa, du traité, est subordonné à la réunion d' un ensemble de conditions en ce qui concerne l' illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement de l' institution et le préjudice invoqué (voir les arrêts de la Cour du 27 mars 1990, Grifoni/CEEA, C-308/87, Rec. p. I-1203, point 6, et du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C-258/90 et C-259/90, Rec. p. I-2901, point 42).

66 En l' espèce, le Tribunal constate que, dans sa duplique, la Commission reconnaît avoir commis une erreur en considérant comme inéligible dans sa décision du 20 décembre 1990 la somme de 6 570 000 FF, laquelle se décompose en deux montants: 3 500 000 FF ayant trait au coût de filets et 3 070 000 FF concernant des devis non spécifiés.

67 Or, pour autant que les conclusions des requérantes visent à la réparation du préjudice prétendument causé par le retard apporté à la rectification de l' erreur commise par la Commission en considérant que la somme de 3 070 000 FF qui a trait aux devis non spécifiés n' était pas éligible pour un concours communautaire, le Tribunal considère que cette erreur est imputable, au moins partiellement, au comportement des requérantes puisqu' elles ont omis de spécifier dans leur demande de concours les éléments afférents à cette somme. Cette erreur étant imputable aux requérantes, le retard mis à la correction de celle-ci par la Commission ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la Commission. Les conclusions aux fins d' indemnité doivent donc être rejetées dans cette mesure.

68 Pour le surplus, les conclusions des requérantes visent à la réparation du préjudice prétendument causé par le retard apporté à la rectification de l' erreur commise par la Commission en considérant que la somme de 3 500 000 FF qui a trait au coût des filets n' était pas éligible pour un concours communautaire. A cet égard, le Tribunal constate, d' une part, qu' il ressort du formulaire "récapitulatif du coût des travaux envisagés" fourni par la Commission et annexé à la demande de concours que les requérantes avaient indiqué sous la rubrique "filets de pêche" un montant de 3 500 000 FF et, d' autre part, que ce formulaire mentionne, en note, que le coût des filets de pêche est admis dans la limite de 10 % du total des coûts d' investissement hors taxes. Par conséquent les requérantes sont totalement étrangères à l' erreur commise par la Commission qui avait l' obligation de rectifier celle-ci dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance.

69 Or, force est de constater que, dès le 1er février 1991, la direction française des pêches maritimes a signalé cette erreur à la Commission et a fait valoir notamment, en ce qui concerne les coûts déclarés non éligibles, que la somme de 3 500 000 FF inscrite à l' annexe C3 du récapitulatif pour le coût des filets ne dépassait pas 10 % du total de l' investissement. De même, les termes de la lettre adressée le 25 février 1991 par la Siditho à la requérante Cobrecaf révèlent que la Commission était parfaitement consciente du fait qu' une erreur de calcul l' avait déterminée à refuser la prise en considération du coût des filets lors de la détermination des sommes éligibles pour le calcul du concours sollicité. Il est constant que la Commission a attendu quinze mois pour admettre, sans autre commentaire, l' inclusion du coût des filets dans le concours financier de la Communauté par sa décision du 30 avril 1992.

70 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la Commission a commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité non contractuelle en omettant de rectifier, dans un délai raisonnable, l' erreur qu' elle reconnaît avoir commise. En effet, le fait d' avoir attendu 15 mois avant de rectifier une erreur manifeste constitue dans le chef de la Commission un manque de diligence manifeste (voir arrêt de la Cour du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, Rec. p. I-359, point 22).

71 Cette faute a été à l' origine d' un préjudice causé aux requérantes dans la mesure où la part communautaire concernant le coût des filets, soit 875 000 FF, n' a été liquidée que le 12 juin 1992 au lieu du 10 janvier 1992, date de la liquidation du concours octroyé par la décision du 20 décembre 1990.

72 Le préjudice ainsi subi par les requérantes doit être évalué au montant des intérêts échus sur la somme de 875 000 FF au cours de la période allant du 10 janvier 1992 au 12 juin 1992, dont le taux est à fixer à 8 % l' an, compte tenu des critères retenus par la Cour en matière de demande d' intérêts (voir les arrêts de la Cour du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 32, et du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, point 35).

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

73 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé pour l' essentiel et la Commission ayant conclu à leur condamnation aux dépens, le Tribunal estime équitable d' ordonner qu' elles supportent leurs propres dépens ainsi que, solidairement, le quart des dépens de la Commission.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable, pour autant qu' il tend à l' annulation de la décision du 2 juin 1993.

2) Le recours est rejeté comme irrecevable, pour autant qu' il tend au versement du solde du concours sollicité.

3) La Commission est condamnée à payer aux requérantes des intérêts au taux de 8 % l' an sur la somme de 875 000 FF pour la période allant du 10 janvier 1992 au 12 juin 1992.

4) Le recours est rejeté pour le surplus.

5) Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, ainsi que, solidairement, le quart des dépens de la Commission. La Commission supportera les trois quarts de ses propres dépens.

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