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Document 61989TJ0133

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 20 juin 1990.
Jean-Louis Burban contre Parlement européen.
Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours - Acte de candidature.
Affaire T-133/89.

Recueil de jurisprudence 1990 II-00245

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:1990:36

61989A0133

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 20 juin 1990. - Jean-Louis Burban contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours - Acte de candidature. - Affaire T-133/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page II-00245


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Décision d' un jury de concours - Réclamation administrative préalable - Caractère facultatif - Introduction - Conséquences - Préservation du droit de saisir directement le juge communautaire - Conditions - Respect du délai de recours contentieux

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

2 . Fonctionnaires - Devoir de sollicitude incombant à l' administration - Portée - Respect par les jurys de concours - Principe de bonne administration

3 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Conditions d' admission - Sélection et production des titres aux fins de l' admission aux épreuves - Obligations incombant au seul fonctionnaire candidat au concours

( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 2 )

4 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Conditions d' admission - Pièces justificatives -Demande d' informations complémentaires par le jury - Simple faculté - Obligation d' exiger la production de l' ensemble des pièces requises - Absence

( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 2, alinéa 2 )

5 . Fonctionnaires - Décision faisant grief - Obligation de motivation - Objet - Refus d' admission à un concours - Demande de réexamen de la décision - Ampliation de la motivation initiale - Obligation - Absence

( Statut des fonctionnaires, art . 25 )

6 . Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre un refus d' admission à concourir - Moyens tirés de l' irrégularité de l' avis de concours non contesté en temps utile - Irrecevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire


1 . La voie de droit ouverte à l' égard d' une décision d' un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge communautaire . En effet, une réclamation dirigée contre une telle décision paraît dépourvue de sens, l' institution concernée n' ayant pas le pouvoir d' annuler ou de modifier les décisions d' un jury de concours . Par suite, une interprétation excessivement restrictive de l' article 91, paragraphe 2, du statut aboutirait uniquement à prolonger, sans aucune utilité, la procédure .

Si, néanmoins, l' intéressé s' adresse, sous la forme d' une réclamation administrative, à l' autorité investie du pouvoir de nomination, une telle démarche, quelle que soit sa signification juridique, ne saurait avoir pour conséquence de le priver de son droit de saisir directement le juge communautaire, étant donné qu' il s' agit d' un droit auquel l' intéressé ne peut pas renoncer et qui, dès lors, n' est pas susceptible d' être affecté par son comportement individuel .

Toutefois, lorsque, après avoir présenté une réclamation administrative préalable, l' intéressé choisit, en définitive, la voie de la saisine directe du juge communautaire, sans attendre qu' une réponse à sa réclamation lui ait été adressée ou que le délai statutaire de réponse soit expiré, il importe alors de déterminer si le recours a bien été introduit dans le délai statutaire de trois mois .

2 . Tout en n' étant pas mentionné dans le statut, le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents, qui s' impose également à un jury de concours, reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public . Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu' elle se prononce sur la situation d' un fonctionnaire, l' autorité compétente prenne en considération l' ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné .

3 . Lorsqu' un candidat à un concours général sur titres et épreuves est déjà fonctionnaire, il appartient à lui seul de déterminer les diplômes, titres et attestations d' expérience professionnelle qu' il entend joindre en annexe à son acte de candidature, et non aux services gestionnaires du personnel d' accomplir eux-mêmes une telle tâche, compte tenu du risque d' erreur ainsi encouru . Il n' incombe pas davantage à ces services de transmettre au jury l' ensemble du dossier personnel de l' intéressé, composé d' un grand nombre d' autres pièces que celles dont la production est requise par l' avis de concours, ce qui imposerait au jury de lourdes tâches matérielles, incompatibles avec le respect du principe de bonne administration .

De même, il appartient, en principe, au candidat de fournir au jury tous les renseignements et documents permettant à ce dernier de vérifier qu' il remplit les conditions de l' avis de concours . En effet, un jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l' ensemble de celles-ci .

4 . Il ressort clairement des dispositions de l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut qu' elles offrent une simple faculté au jury de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsqu' il éprouve un doute sur la portée d' une pièce produite . Elles ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant au jury l' obligation d' exiger des candidats au concours la production de l' ensemble des pièces requises par l' avis de concours .

5 . La motivation des actes susceptibles de faire grief doit permettre au fonctionnaire concerné de connaître les raisons d' une décision prise à son égard, afin qu' il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts .

Lorsque des demandes de candidats écartés d' un concours ne visent pas à obtenir des explications individuelles supplémentaires, mais à amener le jury à réexaminer sa décision de ne pas les admettre à concourir, ces demandes n' obligent pas le jury à motiver plus amplement ses décisions initiales .

6 . Un fonctionnaire ne saurait, à l' appui d' un recours dirigé contre une décision de non-admission à concourir, invoquer des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l' avis de concours, alors qu' il n' a pas attaqué en temps utile les dispositions de l' avis qu' il estime lui faire grief .

Parties


Dans l' affaire T-133/89,

Jean-Louis Burban, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Paris, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la SARL Fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, assistés par Me Hugo Vandenberghe, avocat au bareau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg dans le bureau de M . Manfred Peter, au secrétariat général du Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de décisions du jury du concours PE/44/A, refusant au requérant l' admission à concourir,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . H . Kirschner, président de chambre, C . P . Briët et J . Biancarelli, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et la procédure orale en date du 5 avril 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l' origine du recours

1 Le Parlement européen a publié, le 28 décembre 1988, un avis de concours général PE/44/A ( JO C 333, p . 16 ), sur titres et sur épreuves, destiné à pourvoir un emploi de chef de division de langue française, de grade A 3, pour diriger le bureau d' information de Paris . Dans cet avis de concours, figuraient notamment les deux points suivants :

a ) sous la rubrique "Concours - Nature et conditions d' admission", au point III, B . 1 . c ):

"Pour la constitution de leurs dossiers, les candidats, y compris les fonctionnaires et autres agents du Parlement européen et des autres institutions de la Communauté européenne, ne pourront, en aucun cas, se référer à des documents, actes de candidatures, fiches de renseignements, etc ., déposés à l' occasion de candidatures antérieures .";

b ) sous la rubrique "Dépôt des candidatures", au point VII :

"Les candidats sont priés d' adresser leur demande au moyen de l' acte de candidature encarté dans le présent Journal officiel au 'Parlement européen, service de recrutement, L-2929 Luxembourg' . Cet acte de candidature, accompagné des documents justificatifs se rapportant à leurs études ainsi qu' à leur expérience professionnelle, devra être expédié, par envoi recommandé, au plus tard le 13 février 1989 à minuit, le cachet de la poste faisant foi ".

Un nota bene, rédigé en caractères italiques, précisait que : "Les candidats n' ayant pas introduit les actes de candidature, ainsi que toutes les pièces justificatives dans le délai imparti, ne seront pas admis à concourir . Il en sera de même pour les fonctionnaires et autres agents du Parlement européen et des autres institutions de la Communauté européenne ".

Enfin, le formulaire d' accusé de réception de l' acte de candidature, à remplir par le candidat, précisait que "seuls les documents justificatifs se rapportant aux diplômes ou titres d' études et à l' expérience professionnelle expédiés dans les délais fixés dans l' avis de concours ou l' avis de recrutement sous la rubrique 'Dépôt des candidatures' seront pris en considération ".

2 Le requérant, au service du Parlement depuis 1968, exerçait les fonctions d' adjoint au directeur du bureau d' information du Parlement européen à Paris, depuis 1982, lorsqu' il a présenté sa candidature à ce concours, en envoyant l' acte de candidature dans les délais, mais en y annexant ni ses diplômes ni les pièces justifiant de son expérience professionnelle . En effet, dans le courant du mois de janvier 1989, il soutient avoir eu une conversation téléphonique avec le chef du service "statut et gestion du personnel" du Parlement, au cours de laquelle ce dernier lui aurait dit qu' à son avis, pour les fonctionnaires de l' institution, candidats à un concours, ces pièces étaient directement communiquées au jury par l' administration . Le chef du service "statut et gestion du personnel" a adressé, le 28 juin 1989, au président du jury, une lettre confirmant qu' une telle conversation téléphonique avait bien eu lieu . Le requérant a donc seulement indiqué sur le récépissé accompagnant son acte de candidature : "Mes diplômes se trouvent dans mon dossier à la direction générale du Parlement ."

3 Le 24 mai 1989, le président du jury du concours a adressé au requérant une lettre l' informant du rejet de sa candidature, décidé par le jury lors de sa réunion du 17 mai 1989, pour deux motifs : "dépôt de pièces justificatives hors délai" et "absence de pièces justificatives ".

4 Le 13 juin 1989, le requérant a adressé au président du Parlement une réclamation dans laquelle il demandait le report des épreuves, fixées du 3 au 6 juillet 1989, afin, selon lui, de réparer l' injustice commise à son égard . Il soutenait, en premier lieu, que c' est l' administration du Parlement, en la personne du chef du service "statut et gestion du personnel", qui l' avait induit en erreur; en second lieu, qu' étant en poste à Paris il se trouvait éloigné de l' administration centrale du Parlement; en troisième lieu, qu' en vertu du devoir de sollicitude l' autorité investie du pouvoir de nomination avait "le droit et même le devoir de corriger les décisions du jury, lorsqu' un candidat est victime d' une faute ou d' une erreur administrative ".

5 A la même date du 13 juin 1989, le requérant a également adressé une lettre au président du jury dans laquelle, d' une part, il lui demandait de reconsidérer sa décision de refus d' admission à concourir et, d' autre part, il développait les mêmes arguments que ceux exposés dans la lettre adressée au président du Parlement, en ajoutant, toutefois, que, puisqu' il avait précisé dans le formulaire de candidature que ses diplômes seraient transmis par l' administration avec son dossier au jury, ce dernier aurait dû lui indiquer son erreur .

6 Le 30 juin 1989, le président du jury a demandé au requérant de lui adresser la preuve écrite de son allégation selon laquelle il aurait précisé, dans le formulaire de candidature, que ses diplômes seraient transmis par l' administration, avec son dossier, au jury .

7 Le même jour, le requérant a répondu au président du jury, en lui adressant l' accusé de réception de son acte de candidature et en reconnaissant que la formule qu' il avait apposée sur cet accusé de réception était, en réalité, différente de celle qu' il avait évoquée dans sa lettre du 13 juin 1989, mais qu' en tout état de cause ce document prouvait sa bonne foi .

8 Le 5 juillet 1989, le président du jury a adressé au requérant une lettre dans laquelle il lui indiquait que, par décision du 3 juillet 1989, le jury a confirmé sa précédente décision de refus d' admission à concourir .

9 C' est dans ces conditions que, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1989, M . Burban a introduit le présent recours contre le Parlement .

La procédure

10 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

"déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence, annuler :

- la décision du 3 juillet 1989 du jury du concours général PE/44/A de ne pas l' admettre au concours;

- toute décision ultérieure prise par le jury de ce concours et plus particulièrement la décision établissant la liste d' aptitude ainsi que toute décision de la partie adverse se fondant sur de telles décisions;

- à titre tout à fait subsidiaire, la décision du 15 mai 1989 du jury refusant une première fois de l' admettre au concours;

condamner la défenderesse aux dépens de l' instance, soit par l' application de l' article 69, paragraphe 2, soit de l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, ainsi qu' aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure et, notamment, les frais de domiciliation, de déplacement, de séjour et les honoraires d' avocats, par application de l' article 73 B du même règlement ".

11 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- lui donner acte qu' il s' en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la recevabilité du recours;

- au fond le rejeter;

- statuer sur les dépens en conformité avec les dispositions applicables .

12 Alors que la procédure écrite n' était pas terminée, par ordonnance du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal, en application de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .

13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( cinquième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans instruction préalable .

14 La procédure orale s' est déroulée le 5 avril 1990 . Un avocat général n' ayant pas été désigné dans cette affaire, le président en a prononcé la clôture à l' issue de l' audience .

Sur la recevabilité

15 Le Parlement, tout en s' en remettant à la sagesse du Tribunal, soutient que la réclamation du requérant, en date du 13 juin 1989, était inutile puisque, en vertu d' une jurisprudence constante de la Cour, l' autorité investie du pouvoir de nomination ne peut annuler une décision d' un jury de concours .

16 Selon le requérant, l' objet d' une réclamation est de rechercher une solution amiable entre l' administration et le fonctionnaire, avant tout recours contentieux . D' ailleurs, dans la présente affaire, le jury a reconsidéré sa position lors de sa réunion du 3 juillet 1989 . Il soutient donc que la décision du 3 juillet 1989 est une décision nouvelle et que, dès lors, la recevabilité du présent recours ne peut être contestée .

17 Il convient de rappeler que, comme la Cour l' a jugé à plusieurs reprises, la voie de droit ouverte à l' égard d' une décision d' un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge communautaire ( voir, entre autres, arrêt du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec . p . 427; arrêt du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec . p . 2421; arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec . p . 1567; ordonnance du 8 novembre 1988, Valle Fernandez/Commission, 264/88 et 264/88 R, Rec . p . 6341 ). En effet, d' une part, une réclamation dirigée contre une décision d' un jury de concours paraît dépourvue de sens, l' institution concernée n' ayant pas le pouvoir d' annuler ou de modifier les décisions d' un jury de concours . Par suite, une interprétation excessivement restrictive de l' article 91, paragraphe 2, du statut aboutirait uniquement à prolonger, sans aucune utilité, la procédure ( voir, notamment, l' arrêt de la Cour du 16 mars 1978, von Wuellerstorff/Commission, 7/77, Rec . p . 769 ). D' autre part, si, néanmoins, l' intéressé s' adresse, sous forme d' une réclamation administrative, à l' AIPN , une telle démarche, quelle que soit sa signification juridique, ne saurait avoir pour conséquence de le priver de son droit de saisir directement le juge communautaire, étant donné qu' il s' agit d' un droit auquel l' intéressé ne peut pas renoncer et qui, dès lors, n' est pas susceptible d' être affecté par son comportement individuel ( arrêt de la Cour du 30 novembre 1978, Salerno e.a./Commission, affaires jointes 4/78, 19/78 et 28/78, Rec . p . 2403 ).

18 Au regard de ces principes, fondés tout à la fois sur la recherche de l' économie de procédure et sur le souci d' assurer le respect des droits des fonctionnaires, il importe de déterminer si le recours, dirigé contre les décisions du jury de concours en date des 17 mai et 3 juillet 1989, a bien été introduit dans le délai statutaire de trois mois, dès lors que, même si le requérant a présenté une réclamation préalable, il a choisi, en définitive, la voie de la saisine directe du juge communautaire . S' agissant des conclusions dirigées contre la décision du jury de concours du 17 mai 1989, refusant une première fois l' admission à concourir, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et il n' a pas été soutenu par le Parlement européen que le requérant ait reçu notification de cette décision avant le 13 juin 1989, date de sa réclamation auprès de l' AIPN et de sa lettre adressée au président du jury de concours . Dans ces conditions, le requérant était recevable à saisir directement la Cour le 28 août 1989, sans attendre qu' une réponse à sa réclamation lui ait été adressée ou que le délai statutaire de réponse soit expiré . Pour ce qui est des conclusions dirigées contre la seconde décision du jury de concours du 3 juillet 1989, par laquelle ce dernier, après un échange de correspondances avec le requérant, a décidé de ne pas modifier sa décision initiale de refus d' admission à concourir, il y a lieu de relever qu' elles n' ont pas été précédées d' une réclamation préalable, comme le requérant était parfaitement en droit de le faire en présence d' une décision de jury de concours .

19 Dès lors, les doutes exprimés par le Parlement européen sur la recevabilité du présent recours ne sont pas fondés .

Sur le fond

20 Le requérant a invoqué trois moyens à l' appui de ses conclusions : en premier lieu, le Parlement européen aurait méconnu le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration; en second lieu, il aurait violé l' article 25 du statut, relatif à l' obligation de motivation; en troisième lieu, les dispositions de l' avis de concours seraient contraires à l' article 2 de l' annexe III du statut et au devoir de sollicitude .

Sur le premier moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

21 Le requérant fait valoir, en premier lieu, que les dispositions de l' avis de concours relatives au dépôt des pièces justificatives des diplômes et de l' expérience professionnelle étaient sujettes à interprétation; en second lieu, qu' il a été induit en erreur par les services mêmes du Parlement; en troisième lieu, que l' administration avait bien connaissance de son erreur; en quatrième lieu, que, compte tenu de ses fonctions et du fait que le chef du bureau d' information de Paris, son supérieur hiérarchique, était membre du jury de concours, le jury ne pouvait ignorer qu' il remplissait les conditions requises .

22 De plus, le requérant soutient qu' il avait pris toutes les précautions nécessaires en sollicitant l' avis du chef du service "statut et gestion du personnel" et en prenant soin de préciser, dans le formulaire d' accusé de réception, que ses diplômes se trouvaient dans son dossier à la direction du personnel du Parlement . Il en conclut, d' une part, que l' administration avait l' obligation, dans l' intérêt du requérant, en vertu du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, tels qu' interprétés par la Cour dans ses arrêts du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes ( 321/85, Rec . p . 3177 ), et du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes ( 417/85, Rec . p . 551 ), de le prévenir de son erreur et, d' autre part, que le jury se devait de faire usage des dispositions de l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut, alors qu' il se trouvait encore dans les délais et que le nombre de candidats était restreint . D' autant que, selon le requérant, le principe d' égalité ne saurait trouver à s' appliquer en l' espèce, puisque les candidats fonctionnaires et les candidats externes seraient placés dans une situation juridique différente .

23 Le Parlement expose, en premier lieu, que, dans l' avis de concours et dans le récépissé de l' acte de candidature, il est indiqué clairement, à trois reprises, que tous les candidats, y compris les fonctionnaires, notamment ceux du Parlement européen qui sont expressément cités, doivent joindre les pièces requises et qu' une telle condition n' est donc pas sujette à interprétation . L' appréciation formulée sur sa pertinence par le requérant serait sans incidence sur sa validité . Il n' appartiendrait pas, dès lors, au jury de modifier les conditions claires de l' avis de concours; en décider autrement reviendrait à accorder un privilège au requérant, contraire aux principes d' égalité et de non-discrimination . En effet, le jury serait, à cet égard, lié par l' article 5 de l' annexe III du statut .

24 Le Parlement fait valoir, en second lieu, que l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut offre au jury la faculté de réclamer des documents ou des informations complémentaires, uniquement lorsqu' il éprouve un doute sur le caractère complet du dossier ou lorsqu' il souhaite avoir des éclaircissements sur le contenu d' une ou de plusieurs pièces produites par le candidat . Or, en l' espèce, il n' y avait pas de documents complémentaires à réclamer, puisqu' aucun document de base n' avait été adressé .

25 Le Parlement souligne, en troisième lieu, que l' exigence de production des pièces requises, en annexe à l' acte de candidature, a pour but de mettre tous les candidats, fonctionnaires ou non, sur un pied d' égalité et qu' elle ne peut être considérée comme déraisonnable . En outre, en tant que candidats au même concours général externe, les candidats fonctionnaires et les candidats externes se trouveraient dans une situation juridique identique . La circonstance qu' après leur recrutement ils seraient, en effet, traités différemment, sur le plan de la nomination et de la rémunération, n' aurait aucune incidence sur le principe d' égalité prévalant au moment de la présentation des candidatures . Il existerait, de ce point de vue, une différence entre les règles régissant les concours externes, comme en l' espèce, et celles régissant les concours internes .

26 Le Parlement soutient, en quatrième lieu, que le fait, pour le requérant, d' avoir demandé conseil au chef du service "statut et gestion du personnel", à le supposer établi, ne l' exonérait pas du respect des conditions posées dans l' avis de concours et que l' interprétation de ce dernier ne peut légalement lier le Parlement . De plus, le Parlement fait remarquer que l' indication apposée par le requérant sur l' accusé de réception ne se trouve pas dans le dossier dont dispose le jury . Il en conclut, d' une part, que ce fait ne peut remettre en cause la première décision du jury, prise en conformité avec les conditions posées dans l' avis de candidature et, d' autre part, qu' il n' était pas de nature à obliger le jury à faire usage des dispositions de l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut .

27 Il convient, liminairement, de rappeler, ainsi que la Cour l' a jugé dans ses arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission ( 33/79 et 75/79, Rec . p . 1677 ), du 9 décembre 1982, Plug/Commission ( 191/81, Rec . p . 4229 ), et du 23 octobre 1986, Schwiering ( 321/85, précité ), que, tout en n' étant pas mentionné dans le statut des fonctionnaires, le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents, qui s' impose également à un jury de concours, reflète l' équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public . Ce devoir, ainsi que le principe de bonne administration, impliquent notamment que, lorsqu' elle statue, à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité prenne en considération l' ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné .

28 Il importe donc d' examiner si, comme le soutient le requérant, l' administration du Parlement européen ou le jury de concours a manqué, en l' espèce, au devoir de sollicitude ainsi défini .

29 Il convient, en premier lieu, de constater que l' avis du concours PE/44/A prescrit, sans aucune équivoque, à deux reprises, dont l' une en caractères italiques aux fins d' attirer l' attention, et à l' ensemble des candidats, y compris les fonctionnaires du Parlement européen, l' obligation de joindre à leur acte de candidature l' ensemble des pièces justificatives relatives à leurs diplômes et à leur expérience professionnelle, sous peine de ne pas être admis à concourir . Cette obligation est rappelée une troisième fois dans le formulaire d' accusé de réception de l' acte de candidature qui doit être rempli par le candidat lui-même lorsqu' il adresse son acte de candidature au service de recrutement et qui lui est ensuite retourné .

30 Cette obligation ainsi édictée à trois reprises était, en outre, dépourvue de toute ambiguïté, contrairement à ce qu' a soutenu le requérant, notamment au cours de la procédure orale . Si, sous la rubrique III, B . 1 . c ), précitée, l' avis de concours interdit à tous les candidats, y compris aux fonctionnaires du Parlement européen, de se référer, pour la constitution de leur dossier, à des documents déposés à l' occasion de candidatures antérieures, cette interdiction vise, en l' espèce, sans aucune équivoque, les diplômes ou autres documents qui avaient été joints par le requérant à l' acte de candidature initialement adressé par lui au Parlement européen, lorsqu' il était devenu, en 1968, fonctionnaire au service de cette institution . Par suite, la distinction opérée par le requérant entre, d' une part, les documents déposés à l' occasion de candidatures antérieures et, d' autre part, les documents constituant l' ensemble du dossier personnel du fonctionnaire, lequel comprend d' ailleurs nécessairement les premiers, ne peut qu' être écartée . Bien plus, les autres dispositions précitées de l' avis de concours démontrent, si besoin en était, que l' interprétation du requérant ne saurait être retenue .

31 Il importe d' ajouter que, dans le cadre d' un concours sur titres et sur épreuves, il appartient au seul candidat de déterminer les diplômes, titres et attestations d' expérience professionnelle qu' il entend joindre en annexe à son acte de candidature, et non aux services gestionnaires du personnel d' accomplir eux-mêmes une telle tâche, compte tenu du risque d' erreur ainsi encouru . Il n' appartient pas davantage à ces services de transmettre au jury le dossier personnel complet de l' intéressé, qui comprend bien d' autres pièces que celles dont la production est requise par l' avis de concours, ce qui imposerait au jury de lourdes tâches matérielles, incompatibles avec le respect du principe de bonne administration .

32 Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort, ni des pièces versées au dossier ni des débats devant le Tribunal, que la mention apposée par le requérant sur l' accusé de réception de son acte de candidature, qui ne visait d' ailleurs que les diplômes et non les pièces justificatives de l' expérience professionnelle, ait pu être de nature à informer, de manière certaine, l' administration ou le jury de l' erreur par lui commise, puisque cet accusé de réception est renvoyé au candidat et ne figure pas dans son dossier .

33 Il résulte de ce qui précède que les services du Parlement européen n' ont en rien manqué au devoir de sollicitude auquel ils étaient tenus à l' égard du requérant, non plus qu' au respect du principe de bonne administration, dès lors que l' équilibre des droits et des obligations réciproques entre l' institution et le requérant exigeait que ce dernier se livrât à une lecture attentive et sérieuse des dispositions d' un avis de concours présentant un caractère tout à fait clair, précis et inconditionnel .

34 S' agissant du respect du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration de la part du jury de concours, il convient de relever, en premier lieu, que selon une jurisprudence constante de la Cour il appartient, en principe, au candidat à un concours de fournir au jury tous les renseignements et documents permettant à ce dernier de vérifier qu' il remplit les conditions posées par l' avis de concours . En effet, un jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l' ensemble des conditions posées par l' avis de concours . C' est à ces derniers qu' il appartient de fournir au jury tous les renseignements qu' ils estiment utiles en vue de l' examen de leur candidature, a fortiori s' ils y ont été expressément et formellement invités ( voir, notamment, arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli/Cour de justice, 225/87, Rec . p . 0000 ).

35 Il importe de relever, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut, pour se soustraire à une obligation claire, précise et inconditionnelle prescrite par l' avis de concours . En effet, aux termes de ces dispositions, les candidats "peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires" dans le cadre des procédures de concours organisées par les institutions . Il en ressort clairement qu' elles offrent une simple faculté au jury de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsqu' il éprouve un doute sur la portée d' une pièce produite, mais ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant une obligation au jury de se faire produire l' ensemble des pièces requises dans l' avis de concours de la part des candidats fonctionnaires . De plus, il était particulièrement légitime, en l' espèce, de la part du jury de ne pas recourir à cette disposition à l' égard du requérant, alors que le nombre de candidats était de 385, nombre qui ne peut être considéré comme restreint, contrairement à ce que soutient le requérant .

36 Il convient de souligner, en troisième lieu, que les renseignements erronés qui auraient été donnés au requérant par le chef du service "statut et gestion du personnel" au cours d' une communication téléphonique, à les supposer établis et pour regrettables qu' ils soient, n' étaient pas de nature à dispenser le requérant d' une lecture attentive des prescriptions en cause de l' avis de concours, énoncées d' une façon claire, précise et inconditionnelle . Une telle interprétation erronée, en admettant qu' elle ait été effectivement donnée dans les termes relatés par le requérant et par le fonctionnaire concerné du Parlement européen, ne saurait lier cette institution, en présence d' un avis de concours dépourvu de toute ambiguïté, alors surtout, d' une part, que le fonctionnaire du Parlement européen qui aurait émis une telle interprétation a reconnu, dans sa lettre du 8 juin 1989, qu' il avait "étendu aux candidats internes à un concours extérieur ce qui n' était valable que pour un concours interne" et, d' autre part, que le requérant lui-même, dans sa lettre du 13 juin 1989 adressée au président du jury, soutient que ses collègues, candidats internes au même concours, ont obtenu, pour leur part, des informations exactes des services compétents du Parlement .

37 En quatrième lieu, le requérant ne saurait davantage invoquer des différences de traitement, sur le plan de la rémunération et de la nomination, entre les candidats fonctionnaires et les candidats externes, suite à leur entrée en fonctions, pour tenter de justifier une différence de traitement lors des modalités de sélection des candidats dans le cadre d' une même procédure de concours général . Une telle discrimination dans les modalités de sélection des candidats fonctionnaires et des candidats externes violerait, en effet, le principe d' égalité de tous les candidats au regard d' une même procédure de concours .

38 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que ni l' administration du Parlement européen ni le jury de concours n' ont méconnu le devoir de sollicitude et le respect du principe de bonne administration auxquels ils étaient tenus à l' égard du requérant et que c' est à bon droit que le jury, dans sa décision du 17 mai 1989, confirmée par celle du 3 juillet 1989, n' a pas admis la candidature du requérant à ce concours au motif qu' il n' avait joint, à son acte de candidature, aucune pièce justificative .

39 Dans ces conditions, les autres arguments allégués par le requérant, à savoir son éloignement des services du Parlement européen du fait du poste qu' il occupait à Paris, le fait que son supérieur hiérarchique était membre du jury de concours et la circonstance que l' administration ne pouvait ignorer qu' il remplissait les conditions requises, sont inopérants et ne sauraient justifier sa propre méconnaissance des dispositions claires de l' avis de concours PE/44/A .

40 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté .

Sur le deuxième moyen tiré d' une violation de l' article 25 du statut, relatif à l' obligation de motivation

41 Selon le requérant, la décision du jury en date du 3 juillet 1989, qui fait suite à sa demande du 13 juin 1989, est insuffisamment motivée et viole, par conséquent, l' article 25 du statut en ne permettant ni au requérant ni à la Cour d' apprécier les motifs, d' une part, de la non-admission du requérant à concourir et, d' autre part, du refus de l' autoriser à déposer les pièces requises . Il s' appuie, à cet égard, sur l' arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli ( 225/87, précité ), selon lequel un jury de concours à participation nombreuse peut, dans un premier stade, ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection, quitte à fournir ultérieurement des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent expressément . En outre, aucune des deux lettres l' informant du rejet de sa candidature ne lui aurait permis d' identifier les motifs précis qui lui ont été opposés et ce serait seulement dans le mémoire en défense du Parlement que le requérant aurait pu prendre connaissance de la motivation de ces deux décisions .

42 Selon le Parlement, la lettre adressée par le requérant au président du jury, le 13 juin 1989, ne visait pas à obtenir des explications supplémentaires sur la décision de rejet de candidature, mais seulement à conduire le jury à réexaminer cette dernière . Le jury, ayant estimé que les renseignements donnés par le requérant n' étaient pas de nature à lui permettre de modifier sa décision, a simplement confirmé sa lettre du 24 mai 1989, laquelle était suffisamment motivée au sens de l' article 25 du statut . Il s' agit donc d' un acte purement confirmatif, ne faisant pas grief et ne nécessitant pas une motivation . En outre, il ressortirait très clairement des lettres analysées ci-dessus des 13 et 30 juin 1989 du requérant, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait que la décision du jury de refuser son admission à concourir était motivée par l' absence de pièces justificatives annexées à son acte de candidature . Or, cette motivation ressort clairement de la lettre adressée au requérant le 24 mai 1989, suite à la décision du jury de concours du 17 mai 1989 .

43 Il convient, tout d' abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice ( arrêt du 1er juin 1983, Seton e.a./Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec . p . 1789 ), la motivation des actes susceptibles de faire grief doit permettre au fonctionnaire concerné de connaître les raisons d' une décision prise à son égard, afin qu' il puisse éventuellement exercer les voies de droit nécessaires à la défense de ses droits et intérêts . En outre, ainsi que l' a jugé la Cour dans l' arrêt Belardinelli, précité, lorsque des demandes de candidats écartés d' un concours ne visent pas à obtenir des explications individuelles supplémentaires, mais à amener le jury à réexaminer sa décision de ne pas les admettre à concourir, ces demandes n' obligent pas le jury à motiver plus amplement ses décisions initiales .

44 En l' espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que la lettre adressée au requérant par le président du jury, le 24 mai 1989, lui permettait de connaître les raisons qui ont motivé, à son encontre, le refus d' admission à concourir . Les lettres du requérant des 13 et 30 juin 1989 confirment d' ailleurs sa connaissance de ces motifs, puisque, notamment, il admet ne pas avoir joint, par erreur, à son acte de candidature, les pièces justificatives exigées par l' avis de concours . De plus, ces deux lettres du requérant constituent bien des demandes tendant à ce que le jury réexamine sa décision de refus d' admission à concourir et non des demandes d' explication individuelle complémentaire . En conséquence, le jury n' était pas obligé de motiver plus amplement sa décision du 3 juillet 1989 et pouvait donc simplement indiquer qu' il confirmait sa précédente décision .

45 Il en résulte que le deuxième moyen doit également être rejeté .

Sur le troisième moyen tiré d' une violation, par l' avis de concours, de l' article 2 de l' annexe III du statut et du devoir de sollicitude

46 Le requérant soutient que l' avis de concours exclut la faculté, pour le jury, de demander aux candidats de fournir des documents et renseignements complémentaires et constitue, dès lors, une violation de l' article 2 de l' annexe III du statut ainsi que du devoir de sollicitude .

47 Selon le Parlement, l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut a pour objet de permettre au jury, en cas de doute, de réclamer des pièces complémentaires aux candidats, mais ne peut, en aucun cas, être appliqué lorsque le candidat n' a adressé aucune pièce justificative . Il ajoute que le pouvoir d' exiger, de la part des candidats, la production des diplômes et autres pièces justificatives résulte de l' article 1er de l' annexe III du statut, qui permet à l' autorité investie du pouvoir de nomination d' édicter de telles conditions particulières, dont le jury doit assurer le respect .

48 Il convient, tout d' abord, de relever d' office que, comme la Cour l' a jugé dans son arrêt du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission ( 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec . p . 1399 ), un fonctionnaire ne saurait, à l' appui d' un recours dirigé contre une décision de non-admission à concourir, invoquer des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l' avis de concours, alors qu' il n' a pas attaqué en temps utile les dispositions de l' avis qu' il estime lui faire grief .

49 Il en résulte que, dans le cas d' espèce, le requérant n' est plus recevable à contester la légalité de l' avis de concours qu' il n' a pas attaqué dans les délais prescrits par le statut .

50 Au surplus, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de l' avis de concours PE/44/A n' a pour objet ou pour effet d' interdire au jury de faire usage de la possibilité de recourir à l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut .

51 Le troisième moyen doit donc être écarté . Dès lors, le recours de M . Burban doit être rejeté .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

52 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

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