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Document 62009FJ0105

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre) 13 avril 2011.
Séverine Scheefer contre Parlement européen.
Fonction publique – Agent temporaire – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Article 8, premier alinéa, du RAA ».
Affaire F-105/09.

Recueil – Recueil de la fonction publique

Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2011:41

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

13 avril 2011 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Article 8, premier alinéa, du RAA »

Dans l’affaire F-105/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Séverine Scheefer, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes R. Adam et P. Ketter, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes R. Ignătescu et L. Chrétien, puis par Mmes R. Ignătescu et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2009, Mme Scheefer demande, en substance, l’annulation de la décision du Parlement européen du 12 février 2009 confirmant que son contrat d’agent temporaire prendrait fin le 31 mars 2009 et l’annulation de la décision du 12 octobre 2009 rejetant sa réclamation, ainsi que la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement du Parlement.

 Cadre juridique

 Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne

2        L’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») dispose :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      [l’]agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…] ».

3        L’article 8, premier alinéa, du RAA prévoit :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »

4        L’article 7, paragraphes 2 à 4, de la réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et des autres agents arrêtée par le bureau du Parlement le 3 mai 2004 (ci-après la « réglementation interne ») prévoit :

« 2. Sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires, les agents temporaires sont recrutés, par ordre utile, parmi les lauréats de concours ou d’une procédure de recrutement prévue à l’article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires [de l’Union européenne].

3. À défaut de lauréats disponibles, les agents temporaires sont recrutés :

–        pour ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] a), du RAA, après sélection par un comité ad hoc incluant un membre désigné par le [c]omité du personnel ;

–        pour ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] b), du RAA, après avis de la commission paritaire.

4. Par dérogation aux dispositions précédentes, les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] a), du RAA peuvent être recrutés selon la procédure prévue au paragraphe 3, deuxième tiret, du présent article si lesdits recrutements visent uniquement le pourvoi provisoire d’emplois dans l’attente du pourvoi de ceux-ci, conformément aux dispositions du présent article, paragraphe 3, premier tiret. »

 L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

5        La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), énonce :

« 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)      des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b)      la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c)      le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a)      sont considérés comme ‘successifs’ ;

b)      sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

 Faits à l’origine du litige

6        Par contrat signé respectivement les 29 mars et 4 avril 2006, le Parlement a engagé la requérante en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (ci-après le « contrat initial ») et l’a affectée en tant que médecin au cabinet médical de Luxembourg (Luxembourg).

7        Par un avenant signé par le Parlement le 23 février 2007 et par la requérante le 26 février suivant (ci-après l’« avenant du 26 février 2007 »), le contrat initial a été prorogé jusqu’au 31 mars 2008.

8        Le 18 octobre 2007, le Parlement a publié un avis no PE/95/S annonçant l’organisation d’une procédure de sélection sur titres et sur épreuves pour le recrutement d’un agent temporaire administrateur médecin (JO C 244 A, p. 5). La requérante s’est portée candidate, mais sa candidature a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas l’expérience requise.

9        Par un avenant du 26 mars 2008 remplaçant celui du 26 février 2007 (ci-après l’« avenant du 26 mars 2008 »), le contrat initial a été prorogé jusqu’au 31 mars 2009.

10      Par une lettre du 22 janvier 2009, la requérante a interrogé le secrétaire général du Parlement sur la possibilité de poursuivre sa collaboration avec le service médical de l’institution sous le régime d’un contrat à durée indéterminée.

11      Le 12 février 2009, le secrétaire général du Parlement a répondu à la requérante qu’après un examen détaillé de sa situation aucune solution juridiquement acceptable lui permettant de continuer son activité auprès du cabinet médical n’avait pu être trouvée et a confirmé que le contrat de l’intéressée prendrait fin à la date prévue, à savoir le 31 mars 2009.

12      Le 2 avril 2009, la requérante a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») afin que le Parlement lui reconnaisse un droit à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 8, premier alinéa, du RAA et que son contrat d’agent temporaire se poursuive au-delà du 31 mars 2009.

13      Le 12 octobre 2009, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a rejeté la réclamation comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée.

 Conclusions des parties et procédure

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « [...] annuler la décision du Parlement du 12 février 2009 [...] ;

–        [...] annuler la décision du Parlement du 12 octobre 2009 […] ;

–        [...] annuler la qualification juridique du contrat initial [...] ainsi que sa date d’échéance fixée au 31 mars 2009 ;

–        partant requalifier l’engagement de la requérante en engagement à durée indéterminée ;

–        réparer le préjudice subi par la requérante en raison du comportement du Parlement ;

–        à titre subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion que malgré la formation d’un engagement à durée indéterminée, la relation de travail avait cessé [...], octroyer des dommages et intérêts pour résiliation abusive du lien contractuel ;

–        à titre encore plus subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion qu’aucune requalification n’était possible [...], octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la requérante du fait du comportement fautif du Parlement [...] ;

–        réserver à la [...] requérante tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation du Parlement à des dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subi ; »

–        condamner le Parlement aux dépens.

15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2010, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours sur la base de l’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

16      Le Parlement conclut dans son exception d’irrecevabilité à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions ;

–        condamner la requérante aux dépens ;

17      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 17 mars 2010, la requérante a présenté ses observations écrites sur l’exception d’irrecevabilité.

18      Par ordonnance de la troisième chambre du Tribunal du 8 juillet 2010, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond.

19      Dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 10 septembre 2010, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer non fondé le recours en annulation ;

–        rejeter comme irrecevable la demande de requalifier l’engagement de la requérante en engagement à durée indéterminée ;

–        rejeter comme irrecevable la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement fautif du Parlement ;

–        rejeter comme non fondée la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le deuxième chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2009

20      La requérante demande, dans son deuxième chef de conclusions, l’annulation de la décision du Parlement du 12 octobre 2009 rejetant sa réclamation.

21      Il y a cependant lieu de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, C-293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T-309/03, point 43 ; arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F-136/06, point 37) et qu’elles se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de l’acte ayant fait l’objet de la réclamation.

22      Il convient donc de considérer, même si l’intérêt de tout requérant à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa réclamation en même temps que celle de l’acte lui faisant grief ne peut être nié, que le recours est, en l’espèce, censé être dirigé contre la décision dont la requérante prétend qu’elle est contenue dans la lettre du secrétaire général du Parlement du 12 février 2009 (ci-après la « décision attaquée »).

 Sur les troisième et quatrième chefs de conclusions tendant à une requalification du contrat de la requérante

23      Dans ses troisième et quatrième chefs de conclusions, la requérante sollicite l’annulation de la qualification juridique de son contrat initial et la requalification de celui-ci en engagement à durée indéterminée.

24      Force est, cependant, de rappeler que, si la qualification juridique d’un acte relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties, celui-ci ne peut annuler que des actes faisant grief et non, comme telle, la qualification que leur auteur leur aurait erronément donnée. En outre, il est constant que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions (arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, points 8 et 9 ; ordonnance du Tribunal du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F-55/05, point 25 ; arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F-65/07, point 52).

25      Il convient donc de rejeter les troisième et quatrième chefs de conclusions comme irrecevables en tant qu’ils tendent à ce que, dans le dispositif du présent arrêt, le Tribunal procède à une requalification du contrat de la requérante.

 Sur les premier et troisième chefs de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à l’annulation de la fixation de la date d’échéance du contrat au 31 mars 2009

 Arguments des parties

–       Sur la recevabilité des conclusions

26      Le Parlement fait valoir que, par sa lettre du 22 janvier 2009, la requérante n’a pas sollicité un nouveau renouvellement de son contrat initial, mais qu’elle a demandé à l’administration de reconnaître que l’avenant du 26 mars 2008 avait entraîné une requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée, ce dont elle déduirait que la décision attaquée, refusant de faire droit à cette demande, constituerait un acte faisant grief.

27      Le Parlement souligne, cependant, qu’un contrat déploie ses effets à partir de sa signature et considère, dès lors, que c’est l’avenant du 26 mars 2008 prorogeant le contrat initial jusqu’au 31 mars 2009 qui constituait, par hypothèse, l’acte faisant grief. Aussi, la requérante aurait-elle dû introduire une réclamation contre cet avenant dans les trois mois de sa signature. En introduisant, le 22 janvier 2009, une demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’un engagement à durée indéterminée, la requérante aurait essayé de contourner les délais statutaires et de pallier le fait qu’elle n’avait pas introduit une réclamation en temps utile.

28      Le Parlement ajoute que, dans la décision attaquée, le secrétaire général s’est seulement limité à « confirmer que [le] contrat [de la requérante] prendra[it] fin à la date prévue, soit le 31 mars 2009 ». Il s’agirait d’un acte purement confirmatif, non susceptible de recours, selon une jurisprudence constante.

29      Le Parlement en déduit que la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision attaquée.

30      La requérante répond à titre principal que l’exception d’irrecevabilité, déposée le 18 février 2010, est tardive au regard de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure qui prévoit que « [l]a demande de statuer sur l’irrecevabilité doit être présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la requête », laquelle serait intervenue le 8 janvier 2010.

31      À titre subsidiaire, la requérante conteste le bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée en faisant valoir que, dans la décision attaquée, le secrétaire général s’est prononcé, non pas sur une demande de prolongation de contrat, mais sur la question de savoir si le second renouvellement du contrat initial avait transformé ou non celui-ci en contrat à durée indéterminée. Après avoir analysé la situation, le Parlement aurait conclu qu’« aucune solution juridiquement acceptable » ne lui permettait de poursuivre ses fonctions, de sorte que le contrat initial devait prendre fin à l’échéance de l’avenant du 26 mars 2008, soit le 31 mars 2009.

32      Selon la requérante, la décision attaquée ne saurait donc s’analyser en une simple information ou en un acte purement confirmatif. Elle constituerait une décision tranchant une question juridique précise et affectant directement ses intérêts. L’affirmation du Parlement selon laquelle aucune solution n’avait pu être trouvée constituerait l’aveu qu’une telle solution a bien été recherchée après la conclusion de l’avenant du 26 mars 2008.

33      La requérante observe que, selon le Parlement, elle aurait dû demander elle-même un troisième renouvellement de son contrat, alors qu’il ressortirait de l’article 8, premier alinéa, du RAA que son contrat n’aurait même pas dû être prorogé une deuxième fois et que, depuis ce second renouvellement, il s’est en réalité transformé d’office en contrat à durée indéterminée.

34      À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que l’avenant du 26 mars 2008 ne saurait être qualifié d’« acte faisant grief » dans la mesure où il ressort du libellé de l’article 8, premier alinéa, du RAA que sa signature équivalait à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.

35      Toujours à titre subsidiaire, la requérante relève que le Parlement ayant lui-même qualifié sa lettre du 2 avril 2009 de « réclamation » au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, elle aurait poursuivi la procédure en introduisant le présent recours.

–       Sur le fond

36      La requérante soulève trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 8, premier alinéa, du RAA, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et, le troisième, du détournement de pouvoir et de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration, du principe de confiance légitime, du principe d’égalité, du principe d’exécution de bonne foi des contrats ainsi que de l’abus de droit.

37      S’agissant du premier moyen, la requérante fait valoir que, conformément à l’article 8, premier alinéa, du RAA, en ce qui concerne la seconde modification à son contrat initial, l’avenant du 26 mars 2008 a entraîné une requalification dudit contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu’en refusant cette requalification la décision attaquée a violé cette disposition.

38      La requérante observe, certes, que l’avenant du 26 mars 2008 « annule et remplace » celui du 23 février 2007. Elle considère, cependant, qu’il ne saurait être déduit de ce remplacement qu’il n’y aurait ainsi eu, conformément à l’article 8, premier alinéa, du RAA, qu’un seul renouvellement du contrat, à durée déterminée comme le soutient le Parlement. Même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont celui-ci se prévaut, cette manière de procéder serait un artifice qui ne saurait lui permettre de contourner la disposition susmentionnée.

39      Le Parlement répond que les médecins qu’il emploie sont des agents temporaires au titre de l’article 2, sous a), du RAA et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la réglementation interne ils doivent être recrutés parmi les lauréats d’un concours ou d’une procédure de recrutement prévue à l’article 29, paragraphe 2, du statut. À défaut d’une liste de réserve de médecins et n’ayant reçu aucune candidature en réponse à des avis de vacance qu’il avait publiés pour pourvoir le poste laissé vacant par le prédécesseur de la requérante, il aurait été obligé de recruter celle-ci pour une durée limitée et à titre provisoire, sur la base de l’article 7, paragraphe 4, de ladite réglementation, dans l’attente d’être en mesure d’engager un médecin conformément à la procédure de sélection requise par l’article 7, paragraphe 2, susmentionné. Tel aurait été l’objet du contrat initial de la requérante.

40      Le contrat initial aurait été prorogé une fois, par l’avenant du 26 février 2007, jusqu’au 31 mars 2008. Cependant, n’ayant pas encore de liste de réserve pour pourvoir au poste de médecin vacant, le Parlement se serait trouvé dans l’obligation de proroger une nouvelle fois le contrat initial.

41      Le Parlement fait valoir, à cet égard, que, si la conclusion de plusieurs contrats successifs à durée déterminée est, en principe, prohibée, il conviendrait, néanmoins, de réserver l’hypothèse où cette succession de contrats à durée déterminée est justifiée par des raisons légitimes. Tel aurait été le cas en l’espèce, car les décisions de proroger le contrat initial auraient été prises pour garantir la continuité du service médical, alors que le Parlement n’aurait pu offrir à la requérante un contrat à durée indéterminée sous peine de méconnaître sa réglementation interne.

42      L’article 8, premier alinéa, du RAA ne s’opposerait d’ailleurs pas à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée comportant un terme imprécis, tel qu’en l’espèce l’attente de la nomination d’un médecin. En ce sens, les dates d’échéance fixées dans les deux avenants au contrat initial devraient être comprises comme des dates seulement prévisionnelles.

43      Enfin, le Parlement souligne que l’avenant du 26 mars 2008 prorogeant le contrat initial jusqu’au 31 mars 2009 a bénéficié à la requérante, dans la mesure où il aurait pu ne pas proroger ledit contrat et engager un autre médecin ou le proroger seulement de la durée des quelques mois nécessaires au recrutement d’un médecin conformément à la procédure de sélection.

 Appréciation du Tribunal

44      Il convient, à titre liminaire de préciser la portée du troisième chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il tend à l’annulation de la « date d’échéance [de son contrat initial] fixée au 31 mars 2009 ».

45      Ce chef de conclusions pourrait se comprendre comme visant la date du 31 mars 2009 que le secrétaire général du Parlement a « confirm[ée] » dans la décision attaquée. Dans cette hypothèse, il se confondrait, toutefois, avec le premier chef de conclusions tendant précisément à l’annulation de ladite décision. Aussi, afin de donner à ce chef de conclusions une portée autonome, convient-il de comprendre celui-ci comme tendant à l’annulation de l’avenant du 26 mars 2008 en tant qu’il fixe au 31 mars 2009 le terme de l’engagement de la requérante.

46      Cette précision apportée et s’agissant de la tardiveté opposée par la requérante à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal la demande qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours sans engager le débat au fond doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la requête, auquel il convient d’ajouter le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure. En l’espèce, le Parlement a reçu signification de la requête le 8 janvier 2010. Aussi l’exception d’irrecevabilité déposée le 18 février suivant est-elle intervenue le dernier jour du délai ainsi calculé ; elle est donc recevable.

47      S’agissant des mérites de l’exception d’irrecevabilité, il convient de rappeler qu’un recours en annulation n’est recevable que si la réclamation qui doit le précéder a été introduite dans le délai de trois mois, prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, suivant l’acte faisant grief.

48      S’agissant de la détermination du moment où l’acte faisant grief est intervenu, c’est-à-dire, de la fixation de la date à partir de laquelle le délai pour présenter la réclamation doit être calculé, il y a lieu d’observer que c’est à partir de sa signature qu’un contrat déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, de sorte que c’est, en principe, à compter de cette signature qu’il convient de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T-137/99 et T-18/00, point 56 ; arrêt Aayhan e.a./Parlement, F-65/07, point 24 supra, point 43).

49      Au vu de ce qui précède, il aurait été concevable que la requérante introduise formellement une réclamation à l’encontre de l’avenant du 26 mars 2008 en ce qu’il n’était pas conclu pour une durée indéterminée (voir, en ce sens, arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 24 supra, point 44). Or, tel n’a pas été le cas. Aussi, en l’absence de réclamation dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le troisième chef de conclusions qui tend à l’annulation dudit avenant dans la mesure où il fixe au 31 mars 2009 la fin de l’engagement de l’intéressée est-il tardif et, partant, irrecevable.

50      Pour autant, il ne s’ensuit pas que le premier chef de conclusions, dirigé contre la décision attaquée, serait lui aussi irrecevable.

51      Il convient, en effet, de tenir compte, des circonstances particulières de l’espèce, à savoir que la requérante a été engagée comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, que cet engagement a été prorogé par l’avenant du 26 février 2007 et que le second avenant du 26 mars 2008 a « annul[é] et remplac[é] » le premier afin de prolonger l’engagement de l’intéressée jusqu’au 31 mars 2009, alors qu’en vertu de l’article 8, premier alinéa, du RAA, l’engagement d’un agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA ne peut être renouvelé pour une durée déterminée qu’une seule fois, « tout renouvellement ultérieur de cet engagement dev[ena]nt à durée indéterminée ».

52      Or, force est d’observer qu’« annule[r] et remplace[r] » un premier avenant prorogeant d’une durée déterminée l’engagement de la requérante par le biais d’un nouvel avenant prorogeant ledit engagement d’une nouvelle durée déterminée de sorte qu’il n’existerait qu’une seule prorogation à durée déterminée est un artifice qui vide de sa substance l’article 8, premier alinéa, du RAA.

53      En effet, en visant « tout renouvellement ultérieur », l’article 8, premier alinéa, du RAA s’applique à tout procédé par lequel un agent temporaire, au titre de l’article 2, sous a), du RAA, est amené, en cette qualité, à poursuivre sa relation de travail avec son employeur après un contrat à durée déterminée renouvelé une fois.

54      Il convient, au demeurant, de prendre en considération la directive 1999/70 et l’accord-cadre qui y est annexé. En effet, la circonstance qu’une directive ne lie pas, comme telle, les institutions ne saurait exclure que ces dernières doivent en tenir compte de manière indirecte dans leurs relations avec leurs fonctionnaires ou agents. Ainsi y a-t-il lieu de rappeler qu’il incombe au Parlement, conformément au devoir de loyauté qui pèse sur lui, d’interpréter et d’appliquer, dans la mesure du possible, en tant qu’employeur, les dispositions du RAA à la lumière du texte et de la finalité de l’accord-cadre. Or, cet accord-cadre fait de la stabilité de l’emploi un objectif prééminent en matière de relations de travail au sein de l’Union européenne (arrêt Aayhan e.a./Parlement, point 24 supra, points 119 et 120). Plus précisément, la clause 5, point 1, de celui-ci tend spécifiquement à « prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs » en imposant aux États membres l’obligation d’introduire dans leur ordre juridique l’une ou plusieurs des mesures énumérées à son point 1, sous a) à c). En particulier, la clause 5, point 1, sous c), prescrit de fixer un nombre maximum de renouvellements de contrats ou de relations de travail à durée déterminée. La même clause prévoit, en son point 2, sous b), que les contrats à durée déterminée puissent, lorsque c’est approprié, être « réputés conclus pour une durée indéterminée ».

55      Aussi s’impose-t-il de considérer, en ce qui concerne les institutions, que l’article 8, premier alinéa, du RAA doit recevoir une interprétation lui assurant une large portée et être strictement appliqué, dès lors qu’il tend précisément à limiter le recours à des contrats successifs d’agent temporaire à durée déterminée en « réput[ant] concl[u] pour une durée indéterminée » le troisième contrat à durée déterminée qui viendrait à être conclu.

56      Le Parlement plaide, par ailleurs, vainement, que l’article 7, paragraphe 4, de sa réglementation interne l’empêchait de conclure un contrat à durée indéterminée alors qu’il convenait de garantir la continuité du service assuré par le cabinet médical de Luxembourg. En effet, si l’article 7, paragraphe 4, de la réglementation interne prévoit qu’il peut être pourvu provisoirement à des emplois dans l’attente d’un recrutement conforme à la procédure prévue par ladite réglementation, cette disposition n’impose pas la conclusion de contrats à durée fixée, comme en l’espèce, pour une période précise. Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon la clause 3 de l’accord-cadre, un contrat à durée déterminée est un contrat dont la fin est déterminée par des conditions objectives telles qu’une date précise, mais aussi la survenance d’un événement déterminé. De plus, l’article 7, paragraphe 4, ne proscrit pas le recours à des contrats à durée indéterminée, dans la mesure où une situation provisoire peut, comme en l’espèce, se maintenir pendant une période de temps indéfinissable et où un tel contrat n’offre de toutes façons pas à son bénéficiaire la stabilité d’une nomination en qualité de fonctionnaire, puisqu’il peut y être mis fin pour un motif légitime et moyennant un préavis, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA. En toute hypothèse, la réglementation interne a une force obligatoire d’une intensité inférieure à celle du RAA et ne saurait empêcher l’article 8, premier alinéa, de celui-ci de produire ses effets.

57      Le Parlement soutient encore vainement que l’article 8, premier alinéa, du RAA ne s’oppose pas à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée comportant un terme imprécis. Cet argument, en théorie exact si ce terme correspond à la survenance d’un évènement déterminé (voir point 56 ci-dessus), est, en l’espèce, inopérant, dès lors que le contrat initial et ses avenants mentionnaient des dates d’échéance précises. Est également inopérante l’affirmation du Parlement selon laquelle il aurait pu ne pas proroger le contrat initial par l’avenant du 26 mars 2008 ou le proroger seulement d’une durée plus brève que l’année octroyée à l’intéressée. Il s’agit, en effet, de pures hypothèses ne correspondant pas aux faits. De surcroît, une seconde prorogation même pour une durée inférieure à un an aurait, en tout état de cause, constitué un renouvellement visé par l’article 8, premier alinéa, susmentionné.

58      Enfin, le Parlement ne saurait arguer de la situation exceptionnelle dans laquelle il se serait prétendument trouvé du fait de la vacance d’un emploi de médecin au sein du cabinet médical de Luxembourg et de l’impossibilité d’y pourvoir à bref délai. En effet, il a été exposé, ci-dessus, que l’article 7, paragraphe 4, de la réglementation interne ne l’empêchait pas de conclure un contrat à durée indéterminée auquel il pouvait mettre fin à tout moment pour un motif légitime moyennant le respect du délai de préavis prévu à l’article 47, sous c), i), du RAA.

59      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la requérante remplissait les conditions d’application de l’article 8, premier alinéa, du RAA.

60      Or, en vertu de cette disposition, « tout renouvellement ultérieur » faisant suite à une première prorogation pour une durée déterminée d’un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), à durée déterminée « devient à durée indéterminée » et il en découle que cette requalification doit être considérée comme opérant de plein droit.

61      Il s’ensuit qu’il incombe au Tribunal de constater que l’avenant du 26 mars 2008 a été de plein droit requalifié en engagement à durée indéterminée par la seule volonté du législateur et que l’échéance du terme fixé dans cet avenant ne pouvait entraîner la fin de l’engagement de la requérante.

62      Par voie de conséquence, la décision attaquée, par laquelle le secrétaire général du Parlement a estimé qu’il n’existait aucune solution juridiquement acceptable qui aurait permis à la requérante de poursuivre son activité auprès du cabinet médical de Luxembourg et par laquelle il a « confirm[é] » à celle-ci que son contrat prendrait fin le 31 mars 2009, a nécessairement modifié de façon caractérisée la situation juridique de l’intéressée telle qu’elle découlait de l’article 8 du RAA. Cette décision constitue ainsi un acte faisant grief et non une décision purement confirmative.

63      La requérante ayant introduit une réclamation contre la décision attaquée dans les trois mois de sa notification et ayant introduit le présent recours dans les trois mois de la notification du rejet de cette réclamation, les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision sont donc recevables.

64      Quant au fond, il ressort des points 51 à 62 du présent arrêt que, en confirmant prétendument à la requérante que son contrat venait à son terme, la décision attaquée a été prise dans la perspective d’une relation de travail à durée déterminée et qu’elle viole ainsi l’article 8, premier alinéa, du RAA. À l’audience, le Parlement a, d’ailleurs, concédé que la solution ayant consisté à maintenir en service la requérante par plusieurs contrats à durée déterminée n’était pas « la plus heureuse ».

65      Il s’ensuit que le recours est fondé et que la décision attaquée doit être annulée sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8, premier alinéa, du RAA, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni si cette décision constituait en réalité un acte de résiliation d’un contrat devenu à durée indéterminée ni encore si les conditions pour une telle résiliation étaient réunies, la requérante n’ayant d’ailleurs pas formulé son moyen en ce sens.

 Sur le cinquième chef de conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par la requérante

66      La requérante postule la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement du Parlement. Ce dernier objecte que la requérante ne précise pas en quoi consisterait son comportement fautif. Il ajoute que si le comportement visé ne découle pas de la décision attaquée, la requérante aurait dû entamer la procédure précontentieuse par une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

67      Il ressort, cependant, de la requête que la requérante distingue sa demande de réparation au titre de son cinquième chef de conclusions de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses sixième, septième et huitième chefs de conclusions. De plus, la requérante a confirmé à l’audience qu’elle ne demande pas, dans son cinquième chef de conclusions, l’octroi de dommages et intérêts, mais l’octroi du « volet financier » qui constitue la « conséquence logique » de l’annulation de la décision attaquée.

68      Il convient, à cet égard, de rappeler qu’une demande tendant au versement par une institution à un de ses agents d’une somme que celui-ci estime lui être due en vertu du RAA entre dans la notion des « litiges de caractère pécuniaire » au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, tout en se distinguant des actions en responsabilité dirigées par les agents contre leur institution et tendant à l’obtention de dommages et intérêts. En vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal a, dans ces litiges, une compétence de pleine juridiction qui l’investit de la mission de leur donner une solution complète et de statuer ainsi sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C-135/06 P, points 65, 67 et 68 ; arrêt du Tribunal de la fonction publique du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F-49/08, points 39 à 42).

69      Cela étant précisé, il convient également de rappeler que l’annulation d’un acte par le juge a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique et que, lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à l’adoption de celui-ci (arrêt du Tribunal de la fonction publique du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F-1/05, point 92).

70      En l’espèce, force est de constater qu’à la suite de l’avenant du 26 mars 2008 la requérante s’est trouvée placée dans les liens d’un contrat à durée indéterminée par le seul effet de l’article 8, premier alinéa, du RAA et qu’à défaut d’un préavis conforme à l’article 47, sous c), i), du même régime son engagement n’a pas pris fin le 31 mars 2009.

71      Dans ces conditions, il convient de condamner le Parlement à verser à la requérante la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçu, depuis le 1er avril 2009, en remplacement de la rémunération qu’elle percevait au Parlement.

 Sur les sixième, septième et huitième chefs de conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts

72      Dans ses sixième, septième et huitième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal de condamner le Parlement à lui verser des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de celui-ci, du fait notamment de la résiliation abusive de son contrat.

73      Ces conclusions étant, toutefois, formulées à titre subsidiaire de la condamnation du Parlement à verser la rémunération due à la requérante depuis la cessation de ses fonctions et le Tribunal faisant droit à cette demande, il n’y a pas lieu de statuer sur lesdits chefs de conclusions.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

75      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante obtient gain de cause sur ses principales conclusions, à savoir l’annulation de la décision attaquée et la condamnation du Parlement à lui verser des arriérés de traitement. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le Parlement à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision contenue dans la lettre du 12 février 2009 par laquelle le secrétaire général du Parlement européen a informé Mme Scheefer, d’une part, qu’aucune solution juridiquement acceptable lui permettant de poursuivre son activité auprès du cabinet médical de Luxembourg (Luxembourg) n’avait pu être trouvée et, d’autre part, que son contrat d’agent temporaire prendrait fin le 31 mars 2009 est annulée.

2)      Le Parlement européen est condamné à verser à Mme Scheefer la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 1er avril 2009, en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Le Parlement européen supporte, outre ses propres dépens, les dépens de Mme Scheefer.

Mahoney

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.

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