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Document 62005FJ0124

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (assemblée plénière) 13 janvier 2010.
A et G contre Commission européenne.
Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en annulation – Non‑lieu à statuer – Recours en responsabilité – Recevabilité – Privilèges et immunités – Levée de l’immunité de juridiction – Confidentialité des enquêtes de l’OLAF – Enquêtes de l’IDOC – Accès aux documents de nature médicale – Accès au dossier personnel – Procédure disciplinaire – Délai raisonnable.
Affaires jointes F-124/05 et F-96/06.

Recueil – Recueil de la fonction publique

Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2010:2

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière)

13 janvier 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en annulation — Non-lieu à statuer — Recours en responsabilité — Recevabilité — Privilèges et immunités — Levée de l’immunité de juridiction — Confidentialité des enquêtes de l’OLAF — Enquêtes de l’IDOC — Accès aux documents de nature médicale — Accès au dossier personnel — Procédure disciplinaire — Délai raisonnable »

Dans les affaires jointes F-124/05 et F-96/06,

ayant pour objet des recours introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA,

A, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Port-Vendres (France), initialement représenté par Mes B. Cambier et L. Cambier, avocats, puis par Mes B. Cambier, L. Cambier et R. Born, avocats, puis par Mes B. Cambier et A. Paternostre, avocats,

partie requérante dans l’affaire F-124/05,

G, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Port-Vendres (France), initialement représenté par Mes B. Cambier et L. Cambier, avocats, puis par Mes B. Cambier, L. Cambier et R. Born, avocats, puis par Mes B. Cambier et A. Paternostre, avocats,

partie requérante dans l’affaire F-96/06,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d’agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (assemblée plénière),

composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, S. Gervasoni, président de chambre, H. Kreppel, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2005, enregistrée sous la référence F-124/05, le requérant demande, d’une part, l’annulation, notamment, de la décision de la Commission, du 28 février 2005, rejetant sa demande du 22 octobre 2004 tendant à la clôture de la procédure disciplinaire engagée contre lui par décision du 16 janvier 2004 (ci-après la « décision attaquée » ou la « décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire ») et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts.

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 août 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 août suivant), enregistrée sous la référence F-96/06, le même requérant demande la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts en raison de diverses fautes qu’elle aurait commises.

 Cadre juridique

I –  Dispositions relatives aux privilèges et immunités

3        L’article 12 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique (JO 1967, 152, p. 13, ci-après le « protocole sur les privilèges et immunités » ou le « protocole ») dispose :

« Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés :

a)      jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers les Communautés et, d’autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,

b)      […] »

4        Aux termes de l’article 18 du protocole sur les privilèges et immunités :

« Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l’intérêt de ces dernières.

Chaque institution des Communautés est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts des Communautés. »

5        L’article 19 du protocole sur les privilèges et immunités énonce :

« Pour l’application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés. »

6        L’article 23, premier alinéa, première phrase, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») le rappelle que les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement dans l’intérêt des Communautés.

II –  Dispositions relatives aux enquêtes en matière de lutte contre la fraude

7        Le considérant 10 du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1) invoque ce qui suit :

« [C]onsidérant que ces enquêtes doivent être conduites conformément au traité, et notamment au protocole sur les privilèges et immunités, dans le respect du statut […], ainsi que dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment du principe d’équité, du droit pour la personne impliquée de s’exprimer sur les faits qui la concernent et du droit à ce que seuls les éléments ayant une valeur probante puissent fonder les conclusions d’une enquête ; […] »

8        L’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1073/1999 énonce :

« Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des Communautés européennes.

Ces informations ne peuvent notamment être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale. »

III –  Dispositions relatives aux procédures disciplinaires

9        En vertu de l’article 88, cinquième alinéa, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, la situation de celui-ci n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

10      L’article 25 de l’annexe IX du statut reprend les dispositions de l’article 88, cinquième alinéa, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004.

11      L’article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 28 avril 2004 fixant des dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires (ci-après les « DGE relatives aux enquêtes administratives et procédures disciplinaires »), reprenant, sur ce point, la décision C(2002) 540 de la Commission, du 19 février 2002, prévoit qu’il est institué un Office d’investigation et de discipline (IDOC).

12      L’article 2, paragraphes 1 et 2, des DGE relatives aux enquêtes administratives et procédures disciplinaires énonce :

« 1. L’IDOC effectue les enquêtes administratives. Au sens des présentes dispositions, on entend par ‘enquêtes administratives’ toutes les actions menées par le fonctionnaire mandaté qui visent à établir les faits et, le cas échéant, à déterminer s’il y a un manquement aux obligations auxquelles les fonctionnaires de la Commission sont soumis.

[…]

2. L’IDOC peut être chargé d’autres enquêtes qui visent à vérifier certains faits et cela notamment dans le cadre des articles 24, 73 et 90 du statut. »

IV –  Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident

13      En vertu de l’article 73, paragraphes 1 et 2, du statut :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

2. Les prestations garanties sont les suivantes :

a)      […]

b)      en cas d’invalidité permanente totale :

paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;

c)      en cas d’invalidité permanente partielle :

paiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1.

[…] »

14      Le 13 décembre 2005, les institutions des Communautés ont arrêté une réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après la « réglementation de couverture » ou la « nouvelle réglementation de couverture »). Avant cette date était applicable la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997 (ci-après l’« ancienne réglementation de couverture »).

15      L’article 30 de la nouvelle réglementation de couverture prévoit les dispositions transitoires suivantes :

« [L’ancienne réglementation de couverture] est abrogée.

Toutefois, elle demeure applicable pour tout projet de décision adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, avant le 1er janvier 2006 […] »

16      L’article 2, paragraphe 1, de la nouvelle réglementation de couverture définit un accident comme tout événement soudain ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’assuré et dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de la victime. L’article 2, paragraphe 1, de l’ancienne réglementation de couverture définit un accident comme tout événement ou facteur extérieur et soudain ou violent ou anormal ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique du fonctionnaire.

17      En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la nouvelle réglementation de couverture, l’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’atteinte à l’intégrité physico-psychique (ci-après l’« AIPP ») telle que fixée par le barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique, annexé à ladite réglementation.

18      L’article 11, paragraphe 2, de la nouvelle réglementation de couverture dispose que, en cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’AIPP est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut est versé à l’assuré. Selon l’article 11, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation de couverture, en cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème européen d’évaluation des AIPP est versé à l’intéressé.

19      L’article 15 de la nouvelle réglementation de couverture prévoit que le fonctionnaire victime d’un accident ou ses ayants droit doivent déclarer l’accident à l’administration de l’institution dont relève l’assuré. La déclaration d’accident doit indiquer de façon détaillée le jour et l’heure, les causes et les circonstances de l’accident, ainsi que les noms des témoins et du tiers responsable éventuels. Un certificat médical doit y être joint, spécifiant la nature des lésions et les suites probables de l’accident. La déclaration doit être faite dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle l’accident s’est produit. Cette disposition reprend, en substance, l’article 16 de l’ancienne réglementation de couverture.

20      En vertu de l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase de la nouvelle réglementation de couverture, le fonctionnaire qui demande l’application de ladite réglementation pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l’administration dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou la date de la première constatation médicale. Cette disposition reprend l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de l’ancienne réglementation de couverture.

21      Aux termes de l’article 16, paragraphe 2, de la nouvelle réglementation de couverture, l’administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Cette disposition reprend l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, de l’ancienne réglementation de couverture.

22      L’article 18 de la nouvelle réglementation de couverture prévoit que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement ou à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») suivant la procédure prévue à l’article 20 de cette même réglementation, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22 de ladite réglementation. Cette disposition reprend en substance l’article 19 de l’ancienne réglementation de couverture.

23      L’article 20 de la nouvelle réglementation de couverture dispose comme suit :

« 1. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’AIPN notifie à l’assuré ou à ses ayants droits le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui ci leur soit communiqué.

2. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l’institution aux fins de l’application des dispositions de la présente réglementation.

3. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été déposée, l’[AIPN] prend la décision telle que le projet en a été notifié. »

24      En vertu de l’article 21 de l’ancienne réglementation de couverture, le fonctionnaire pouvait demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de son choix. En revanche, à la différence de l’article 20 de la nouvelle réglementation de couverture, l’article 21 de l’ancienne réglementation de couverture ne prévoyait pas la possibilité pour le fonctionnaire de demander que le rapport médical lui soit communiqué directement.

25      Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la nouvelle réglementation de couverture, qui reprend, en substance, en ce qui concerne la composition de la commission médicale, l’article 23, paragraphe 1, de l’ancienne réglementation de couverture :

« 1. La commission médicale est composée de trois médecins désignés :

–        le premier, par l’assuré ou ses ayants droit,

–        le deuxième, par l’[AIPN],

–        le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

[...] »

26      Enfin, en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation de couverture :

« La décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions de l’assuré. Les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement ou d’une façon très limitée. […]

Lorsque, après cessation du traitement médical, le degré d’invalidité ne peut pas encore être fixé définitivement, l’avis du ou des médecins visés à l’article 18 ou, le cas échéant, le rapport de la commission médicale prévue à l’article 22 doit préciser la date à laquelle le dossier de l’assuré doit être réexaminé au plus tard. »

V –  Dispositions relatives aux prestations reçues en cas d’invalidité

A –  Statut

27      Selon l’article 53 du statut, le fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’AIPN constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions.

28      Aux termes de l’article 59, paragraphe 4, du statut, l’AIPN peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

29      L’article 78, premier alinéa, du statut énonce :

« […] le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. »

30      Selon l’article 78, troisième alinéa, du statut, le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire.

31      L’article 78, quatrième alinéa, du statut précise que l’allocation d’invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

32      En vertu de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, lorsque l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle, l’institution prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions à laquelle l’allocation d’invalidité est soumise.

33      Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à l’allocation d’invalidité visée à l’article 78 du statut. »

B –  Statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004

34      L’article 53 du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, est identique à l’article 53 du statut.

35      L’article 78, premier alinéa, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, dispose :

« [...] le fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. »

36      En vertu de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, lorsque l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire.

37      Selon l’article 78, troisième alinéa, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, lorsque l’invalidité est due à une cause autre que celles énoncées au deuxième alinéa dudit article, le taux de la pension d’invalidité est égal au taux de la pension d’ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s’il était resté en service jusqu’à cet âge.

VI –  Dispositions relatives au dossier personnel

38      Aux termes de l’article 26 du statut :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.

[...]

Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire.

Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant à son dossier et d’en prendre copie.

Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l’administration ou sur support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la Cour de justice [de l’Union européenne] lorsqu’un recours intéressant le fonctionnaire est formé. »

39      L’article 26 bis du statut est rédigé comme suit :

« Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par chaque institution. »

VII –  Dispositions relatives à l’accès du public aux documents

40      L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) énonce :

« Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

–        […]

–        des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »

 Faits à l’origine du litige

41      Le requérant est un ancien fonctionnaire de grade AD 15. Entré au service de la Commission en 1979, il a occupé divers postes au sein de cette institution.

42      Du 21 décembre 1995 au mois de juillet 1997, le requérant a été chef de cabinet de Mme Cresson, membre de la Commission, succédant à M. Lamoureux à ce poste.

43      Le présent litige trouvant son origine dans certains faits s’étant déroulés au sein du cabinet de Mme Cresson pendant cette période, il est nécessaire de rappeler brièvement ceux-ci.

I –  Le contexte de l’« affaire Cresson »

44      Mme Cresson a été membre de la Commission du 24 janvier 1995 au 8 septembre 1999. La Commission était alors présidée par M. Santer. Le portefeuille de Mme Cresson comprenait les domaines suivants : science, recherche et développement, ressources humaines, éducation, formation, jeunesse ainsi que le Centre commun de recherche (CCR).

45      Lorsque Mme Cresson est entrée en fonction, son cabinet était déjà constitué. Celle-ci a néanmoins manifesté le souhait de s’attacher les services de l’une de ses connaissances proches, M. Berthelot, en tant que « conseiller personnel ». En raison de son âge, 66 ans à l’époque des faits, M. Berthelot ne pouvait être recruté comme agent temporaire afin de servir au sein du cabinet d’un membre de la Commission. M. Lamoureux, chef de cabinet de Mme Cresson, avait d’ailleurs indiqué à cette dernière que, compte tenu de l’âge de M. Berthelot, il ne voyait, pour sa part, aucune possibilité pour l’intéressé d’être employé par la Commission. Mme Cresson, qui désirait néanmoins s’attacher les services de M. Berthelot comme conseiller personnel, s’est alors tournée vers les services de l’administration afin que ceux-ci étudient les conditions dans lesquelles un recrutement de l’intéressé serait possible. M. Berthelot a finalement été engagé comme visiteur scientifique auprès de la direction générale (DG) « Recherche », pour y travailler à partir du 1er septembre 1995, pour une durée initiale de six mois. Puis cette période a été prolongée jusqu’à la fin du mois de février 1997. À partir du mois d’avril 1996, en application d’une règle anti-cumul, l’allocation mensuelle dont bénéficiait M. Berthelot en tant que visiteur scientifique a été réduite afin de tenir compte du montant d’une pension qu’il percevait en France. Peu de temps après l’application de cette réduction, treize ordres de mission, portant sur la période du 23 mai au 21 juin 1996, ont été établis au sein du cabinet de Mme Cresson, au nom de M. Berthelot, procurant à ce dernier une somme d’environ 6 900 euros. À compter du 1er septembre 1996, M. Berthelot a bénéficié d’un reclassement, passant ainsi du groupe II au groupe I des visiteurs scientifiques. Sa rémunération mensuelle, qui était alors de l’ordre de 4 500 euros, a augmenté d’environ 1 000 euros. Au terme de son contrat avec la DG « Recherche », soit le 1er mars 1997, M. Berthelot s’est vu offrir un autre contrat de visiteur scientifique, auprès du CCR, pour une période d’un an expirant à la fin du mois de février 1998.

46      Suite à des allégations de membres du Parlement européen selon lesquelles Mme Cresson se serait rendue coupable de favoritisme en recrutant et favorisant deux de ses connaissances, un certain nombre d’enquêtes ont été menées par divers organismes.

47      Un comité d’experts indépendants, créé le 27 janvier 1999 sous les auspices du Parlement et de la Commission, a été chargé d’établir un premier rapport afin de déterminer dans quelle mesure la Commission, en tant que collège, ou un voire plusieurs de ses membres pris individuellement, étaient responsables des cas récents de fraude, de mauvaise gestion ou de népotisme mentionnés au cours des débats parlementaires. Par son rapport déposé le 15 mars 1999, ce comité a notamment conclu à l’existence d’un cas certain de favoritisme en ce qui concerne M. Berthelot.

48      Le 16 mars 1999, la Commission a démissionné de manière collective, tout en demeurant en fonction jusqu’au 8 septembre de la même année.

49      Le 20 juillet 1999, l’OLAF a ouvert une enquête interne relative aux conditions d’emploi de M. Berthelot en tant que visiteur scientifique à la Commission. L’OLAF a clôturé son rapport le 23 novembre 1999. Ce rapport concluait que « [des] rapports et […] missions établis ou déclarés sous signature de M. René Berthelot étant susceptibles de qualification de faux et usage de faux, il y [avait] lieu de transmettre [ledit] rapport […] aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement no 1073/99 ».

50      Le rapport de l’OLAF a été transmis au directeur général de la DG « Personnel et administration », en vue de l’éventuelle ouverture de procédures disciplinaires, ainsi qu’au procureur du Roi du parquet de Bruxelles (Belgique). Il a conduit à l’ouverture de plusieurs procédures disciplinaires à l’encontre de fonctionnaires et d’agents de la Commission ainsi qu’à une procédure visant à récupérer les montants indûment payés à M. Berthelot. Aucune procédure disciplinaire n’a été ouverte, à ce stade, à l’encontre du requérant.

51      La DG « Personnel et administration », puis l’IDOC, après sa création par la décision C(2002) 540 de la Commission, du 19 février 2002, ont procédé à deux enquêtes complémentaires à propos de M. Berthelot, l’une relative au rôle de la DG « Recherche », l’autre concernant l’implication du CCR. Le 22 février 2002, l’IDOC a déposé un rapport d’enquête administrative complémentaire concernant la période de travail de M. Berthelot en tant que visiteur scientifique à la DG « Recherche » et au CCR. Le rapport de l’IDOC concluait que « le fil d’Ariane qui, selon tous les éléments et déclarations recueillis au cours des enquêtes complémentaires prescrites, sembl[ait] sous-tendre l’emploi de M. Berthelot à la Commission [était], selon toute apparence, la nécessité de rémunérer l’intéressé pour l’assistance directe dont Mme Cresson souhaitait bénéficier de sa part en tant que conseiller personnel ».

52      Le 21 janvier 2003, le collège des commissaires a décidé d’adresser à Mme Cresson une communication des griefs retenus à l’encontre de l’intéressée dans le cadre de l’ouverture éventuelle d’une procédure fondée sur l’article 213, paragraphe 2, CE et sur l’article 126, paragraphe 2, EA.

53      Le 18 mars 2003, M. V., juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Bruxelles, a inculpé Mme Cresson, M. Berthelot et huit fonctionnaires et agents de la Commission, dont le requérant, notamment des chefs de faux, d’usage de faux, d’escroquerie ou de prise illégale d’intérêt. La Commission s’est portée partie civile devant la justice pénale belge le 11 septembre 2003.

54      Par ordonnance du 30 juin 2004, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, prenant acte du réquisitoire oral du procureur du Roi et renvoyant aux motifs de son réquisitoire écrit du 3 février 2004, a conclu à un non-lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel. L’ordonnance constatait en particulier que le dossier d’instruction permettait à n’en pas douter de retenir des charges en ce qui concerne l’existence de faux et d’escroqueries, mais qu’aucun indice ne permettait de se tourner à coup sûr vers un des inculpés mis en cause par l’instruction.

55      Le 7 octobre 2004, la Commission a introduit un recours demandant à la Cour de justice de constater un comportement de favoritisme ou, à tout le moins, une négligence caractérisée constituant une violation par Mme Cresson de ses obligations prévues aux articles 213 CE et 126 EA et de prononcer en conséquence la déchéance partielle ou totale du droit à pension de cette dernière ou d’autres avantages en tenant lieu.

56      Par arrêt du 11 juillet 2006, Commission/Cresson (C-432/04, Rec. p. I-6387, ci-après l’« arrêt Commission/Cresson »), la Cour a constaté que Mme Cresson avait enfreint les obligations découlant de sa charge de membre de la Commission, lors du recrutement et en ce qui concerne les conditions d’emploi de M. Berthelot. S’agissant cependant de la demande de déchéance du droit à pension formulée par la Commission à l’encontre de Mme Cresson, la Cour a considéré que le constat du manquement de celle-ci à ses obligations constituait en soi une sanction appropriée, et qu’il convenait par conséquent de dispenser l’intéressée de sanction.

II –  Faits concernant le requérant

57      Le requérant a été chef de cabinet de Mme Cresson du 21 décembre 1995 au mois de juillet 1997. Au mois de décembre 1996, il a été nommé à un poste de conseiller principal à la DG « Recherche », poste pour lequel il avait fait acte de candidature. Il souhaitait en effet quitter le cabinet de Mme Cresson, en raison de tensions l’opposant à celle-ci depuis le mois de mai 1996. Son départ effectif du cabinet n’a cependant eu lieu qu’en juillet 1997, sa démission n’ayant été acceptée par Mme Cresson qu’à ce moment là, faute de candidat retenu pour le remplacer.

58      Le 15 septembre 1999, le requérant a été entendu de manière informelle dans le cadre de l’enquête de l’OLAF. Le 17 novembre 1999, il a été informé de l’ouverture d’une enquête le concernant. Il a été entendu de manière formelle le 19 novembre 1999. Le rapport de l’OLAF du 23 novembre 1999 mentionnait, en ce qui concerne le requérant, l’existence probable, au vu de déclarations de fonctionnaires partiellement concordantes, de la tenue d’une réunion dans le bureau de celui-ci, au cours de laquelle aurait été discutée la possibilité de reclasser M. Berthelot dans le groupe I des visiteurs scientifiques (point 4.2.2 du rapport de l’OLAF). Aucune procédure disciplinaire n’a été ouverte à l’encontre du requérant à la suite du rapport de l’OLAF.

59      Le 27 décembre 2000, la radio télévision belge francophone (RTBF) a diffusé l’émission de grande audience « Au nom de la loi », dont un sujet était consacré à l’« affaire Cresson ». Durant un bref passage de l’émission le nom du requérant est cité, et une prise de vue d’un document présenté comme étant le procès-verbal de son audition par l’OLAF est diffusée.

60      Par note du 7 février 2001, la DG « Personnel et administration » a informé le requérant de la décision de la Commission de lever son immunité, à la suite d’une demande en ce sens adressée au président de l’institution le 18 décembre 2000 par M. V., juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.

61      Le rapport de l’IDOC du 22 février 2002 précisait, s’agissant du requérant, que l’analyse des éléments de l’enquête donnait à penser qu’une réunion, au cours de laquelle aurait été discutée la possibilité du reclassement de M. Berthelot dans le groupe I des visiteurs scientifiques, aurait eu lieu dans le bureau du requérant entre les 21 et 29 novembre 1996 (point 4.4 du rapport de l’IDOC).

62      Le 18 mars 2003 (voir point 53 ci-dessus), le requérant a été inculpé comme auteur ou coauteur, d’une part, de faux en écriture, notamment pour avoir établi ou fait établir treize ordres de missions et treize décomptes de frais de mission, en apposant ou faisant apposer sur chacun d’eux des mentions non conformes à la réalité, et d’autre part, d’escroquerie, en relation avec le remboursement des frais de mission visés à l’inculpation susmentionnée. Le courrier du juge d’instruction informant le requérant de son inculpation a été reçu par celui-ci le 7 avril 2003.

63      Suite à cette inculpation, le requérant a subi une dépression nerveuse nécessitant plusieurs arrêts de travail.

64      Le 25 juillet 2003, le requérant a adressé à la Commission une « déclaration d’accident/maladie professionnelle ». Cette déclaration, qui était accompagnée d’un rapport du médecin du requérant, ne contenait pas d’allégation explicite de harcèlement moral à l’encontre de l’institution.

65      Le 31 juillet 2003, la Commission a accusé réception de la déclaration du requérant du 25 juillet précédent, et informé celui-ci qu’une enquête serait menée afin d’établir la nature et l’origine de son affection.

66      Au mois de septembre 2003, une semaine après que le requérant eut repris ses fonctions à la suite d’un congé maladie, le programme de recherche dont il était en charge aurait été « bloqué », à la demande de la DG « Personnel et administration ». Cet incident a provoqué un nouvel arrêt de travail du requérant, qui s’est prolongé jusqu’au début du mois de janvier 2004.

67      Le 16 janvier 2004, le directeur général de la DG « Recherche » aurait informé oralement le requérant que l’AIPN aurait eu l’intention de procéder au retrait de l’emploi de celui-ci, dans l’intérêt du service, en application de l’article 50 du statut. Cette information aurait été confirmée au requérant le 20 janvier 2004 par le chef de cabinet du membre de la Commission en charge de la recherche scientifique, mais n’a toutefois jamais été suivie d’effet. À la suite de cette annonce, une rechute de la dépression du requérant a été constatée, laquelle a eu pour conséquence un nouvel arrêt de travail de celui-ci, du 22 janvier 2004 jusqu’à la fin de l’année 2004.

68      Par décision du 16 janvier 2004, le membre de la Commission chargé des questions de personnel et d’administration, et donc des investigations et affaires disciplinaires, M. Kinnock, a, en tant qu’AIPN, ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, et suspendu cette même procédure, en application de l’article 88, cinquième alinéa, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, jusqu’à ce que le jugement de la juridiction pénale belge soit devenu définitif. Cette décision indiquait que, outre son inculpation, il était reproché au requérant, d’une part, d’avoir joué un rôle actif, en tant que chef de cabinet de Mme Cresson, dans le reclassement considéré comme irrégulier de M. Berthelot dans le groupe I des visiteurs scientifiques à la DG « Recherche » et, d’autre part, dans l’engagement, également considéré comme irrégulier, de celui-ci comme visiteur scientifique au CCR.

69      Le réquisitoire écrit du procureur du Roi, du 3 février 2004 (voir point 54 ci-dessus), contenait notamment les développements suivants à propos de l’inculpation de faux visant le requérant :

« [S]i le [requérant] était le chef de cabinet d[e Mme] Cresson, aucune déclaration ne le vise ni explicitement ni implicitement ; qu’aucun élément matériel, telle une note ou une signature, ne permet d’établir sa participation aux faits ; qu’il apporte lui-même les éléments démontrant la fausseté des ordres de missions en déclarant que le deuxième inculpé (Berthelot) venait, le mardi, à Bruxelles, en compagnie de Mme Cresson et dans le véhicule de celle-ci, pour repartir à Châtellerault (France) le jeudi alors que ces jours-là correspondent précisément aux dates des missions réalisées en sens inverse [...] »

70      Le réquisitoire écrit du procureur du Roi conclut en indiquant qu’il n’existait aucune charge contre le requérant en ce qui concerne les inculpations de faux et d’escroquerie.

71      Par courrier du 25 mai 2004, le chef de l’unité « Service médical (Bruxelles) » de la Commission a informé le requérant que, au vu de ses jours d’absence pour cause de maladie, il envisageait de demander à l’AIPN d’ouvrir une procédure d’invalidité à son égard, et lui a demandé s’il avait des objections à formuler à ce propos.

72      Par courrier du 23 juin 2004, le requérant a répondu qu’il ne s’opposait pas à l’ouverture d’une telle procédure, à condition que celle-ci se fonde exclusivement sur l’article 78, cinquième alinéa, du statut, relatif notamment au cas dans lequel l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle.

73      Le 29 juin 2004, le chef de l’unité « Service médical (Bruxelles) » a répondu au requérant qu’il avait pris bonne note de son courrier du 23 juin précédent. Il lui a également indiqué qu’il tenait à attirer son attention sur le fait qu’il n’était pas possible de présumer des conclusions de la commission d’invalidité, notamment en ce qui concerne l’origine professionnelle de l’invalidité, mais que la commission d’invalidité devrait se pencher sur cet aspect là.

74      Le 13 juillet 2004, suite à la décision de non-lieu rendue par la juridiction pénale belge le 30 juin 2004 en faveur du requérant et des autres inculpés (voir point 54 ci-dessus), la Commission a envoyé à celui-ci un courrier formulé comme suit :

« Comme vous le savez, la procédure disciplinaire vous concernant a été suspendue dans l’attente d’une décision du collège [des commissaires] concernant le cas de Mme Cresson.

[…]

Dès que [l’ordonnance de la juridiction pénale belge] ne sera plus susceptible d’appel et qu’elle aura fait l’objet d’une analyse du [s]ervice juridique, l’ensemble des questions concernant Mme Cresson sera soumis pour décision au [c]ollège [des commissaires]. Aussitôt après, les autres dossiers, dont le vôtre, seront réexaminés en fonction de la décision prise et à nouveau soumis à l’AIPN. »

75      Par décision du 20 juillet 2004, prenant effet immédiatement, l’AIPN a réaffecté le requérant au poste nouvellement créé de « conseiller principal chargé des questions économiques » auprès du directeur général de la DG « Recherche » (ci-après la « décision de réaffectation »). Le premier alinéa de cette décision invoquait la mise en œuvre de la politique de mobilité du personnel d’encadrement supérieur et l’intérêt du service.

76      Le 14 octobre 2004, le requérant a adressé à l’AIPN une réclamation contestant la décision de réaffectation. L’AIPN a rejeté ladite réclamation par décision du 15 mars 2005. Le requérant n’a pas formé de recours juridictionnel à l’encontre de cette dernière décision.

77      Le 22 octobre 2004, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande tendant à la clôture de la procédure disciplinaire dirigée contre lui. Au soutien de sa demande, il invoquait notamment la décision de non-lieu rendue par la juridiction pénale belge.

78      Le 25 octobre 2004, le requérant a adressé à la Commission une nouvelle « déclaration d’accident de travail et/ou de maladie professionnelle », dans laquelle il soutenait que la dépression nerveuse dont il souffrait aurait été le résultat de l’ensemble des mesures prises par la Commission à son égard, lesquelles témoigneraient d’une volonté de lui nuire et de le harceler moralement.

79      La commission d’invalidité a rendu ses conclusions le 29 octobre 2004. Celles-ci indiquaient que le requérant était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. Elles précisaient également que la commission d’invalidité ne s’était pas prononcée, à ce stade, sur l’éventuelle relation entre l’invalidité constatée et l’activité professionnelle du requérant, « en attendant que des éléments pertinents de la part des instances ad hoc soient disponibles ».

80      Par décision de l’AIPN du 8 novembre 2004 prenant effet le 30 novembre suivant, le requérant a été mis d’office à la retraite, sur le fondement de l’article 53 du statut, et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, dudit statut.

81      Le 25 novembre 2004, la Commission a accusé réception du courrier du requérant du 25 octobre précédent, et lui a indiqué que la procédure ouverte en juillet 2003, en application de l’article 73 du statut, était sur le point d’aboutir. La Commission a également informé le requérant que, en raison des allégations de harcèlement moral qu’il avait formulées, la demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie devait être confiée à l’IDOC, seul habilité, avec l’OLAF, à effectuer des enquêtes administratives.

82      Le 24 décembre 2004, le requérant a adressé à la Commission un courrier lui demandant de revenir sur sa décision de confier une enquête à l’IDOC. Au soutien de sa demande, il invoquait, d’une part, le fait qu’une telle enquête ne ferait que prolonger davantage une procédure qui était déjà en cours depuis près de deux ans et, d’autre part, le manque d’impartialité de cet office. Dans ce courrier, le requérant demandait également à la Commission de lui préciser si, premièrement, une telle décision pouvait faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et si, deuxièmement, la Commission avait définitivement exclu l’hypothèse qu’il aurait été victime d’un accident du travail.

83      Par courrier du 4 février 2005, la Commission a répondu au requérant que la décision de confier le dossier de celui-ci à l’IDOC n’était pas susceptible de recours, et que les critiques quant à l’impartialité de cet office ne pouvaient être acceptées. La Commission a également indiqué au requérant qu’il n’avait pas effectué de déclaration d’accident, puisque, dans sa déclaration du 25 juillet 2003, il aurait expressément visé l’article 17 (relatif à une déclaration de maladie professionnelle) de l’ancienne réglementation de couverture, et non l’article 16 de ladite réglementation (relatif à une déclaration d’accident).

84      Par décision du 28 février 2005, l’AIPN a rejeté la demande du requérant du 22 octobre 2004 tendant à la clôture de la procédure disciplinaire dirigée contre lui. Cette décision était motivée par le fait que les procédures disciplinaire et pénale auraient été indépendantes l’une de l’autre, et que, dès lors, le fait que la procédure pénale belge ait abouti à un non-lieu ne signifierait pas que la procédure disciplinaire doive être clôturée. Elle indiquait par ailleurs que la procédure disciplinaire visant le requérant devait continuer à rester suspendue, en raison du lien que celle-ci aurait présenté avec le recours introduit le 7 octobre 2004 devant la Cour à l’encontre de Mme Cresson. Le maintien de la suspension de la procédure disciplinaire visant le requérant était notamment justifié de la manière suivante :

« [T]oute décision au fond dans votre affaire, qu’il s’agisse d’une éventuelle clôture ou d’une éventuelle poursuite du dossier, ne serait pas neutre par rapport à la procédure devant la Cour contre Mme Cresson et pourrait dès lors être considérée comme une tentative d’influence inappropriée.

Tout en tenant compte du fait que [la procédure pendante devant la Cour de justice à l’encontre de Mme Cresson] n’est pas de nature pénale, il y a néanmoins lieu d’appliquer la jurisprudence concernant les motifs de suspendre une procédure disciplinaire en cas de poursuites pénales, article 25 de l’annexe IX du statut ([...] article 88[, cinquième alinéa,] du statut[, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004]). Le [Tribunal de première instance] a en effet constaté à ce propos que l’objectif de cet article est aussi de ‘ne pas placer le fonctionnaire en cause, dans le cadre des poursuites pénales entreprises à son encontre, dans une situation moins avantageuse que celle qui aurait pu être la sienne en l’absence d’une telle décision de l’autorité administrative […]’ (arrêt du 19 [mars] 1998, Tzoanos/Commission, T-74/96, RecFP p. [I-A-129 et ]II-343 […]). »

85      Par courrier du 24 mars 2005, le requérant a effectué une troisième « déclaration d’accident du travail/maladie professionnelle ».

86      Par courrier du 12 mai 2005, la Commission a informé le requérant que sa nouvelle déclaration, qui n’apportait aucun changement sur le fond, serait simplement versée à son dossier. Ce courrier indiquait par ailleurs au requérant que l’IDOC avait transmis le 16 mars précédent au secteur « Assurances et maladie professionnelle » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) une « contribution » permettant de clôturer la procédure d’enquête ouverte au titre de l’article 17 de l’ancienne réglementation de couverture (ci-après la « contribution de l’IDOC »).

87      Par courrier du 19 mai 2005, le requérant a demandé que cette contribution de l’IDOC lui soit communiquée.

88      Le 20 mai 2005, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire à la suite de sa demande.

89      Par courrier du 9 juin 2005, le chef du secteur « Assurances et maladie professionnelle » du PMO a refusé de transmettre au requérant une copie de la contribution de l’IDOC à l’enquête ouverte au titre de l’article 17 de l’ancienne réglementation de couverture. Pour justifier ce refus « jusqu’à décision ultérieure », il invoquait deux motifs. Premièrement, ladite contribution constituerait un acte préparatoire dont le médecin nommé par l’institution devrait disposer sans risquer que sa divulgation puisse préjuger de la conclusion du rapport qu’il était chargé de rédiger. Deuxièmement, l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, qui permet aux institutions de refuser l’accès à un document dans le cas où sa divulgation pourrait porter atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, s’appliquerait.

90      Par lettre datée du 29 juin 2005, le requérant a introduit auprès de l’AIPN, le 4 juillet suivant, une demande tendant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’il aurait subis en raison de diverses fautes qu’il reproche à la Commission.

91      La réclamation du 20 mai 2005 a été rejetée par décision de l’AIPN du 26 septembre 2005.

92      La demande du 29 juin 2005 a été rejetée par décision de l’AIPN du 10 novembre 2005. Le 23 janvier 2006, le requérant a introduit une réclamation, datée du 19 janvier précédent, à l’encontre de cette dernière décision. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, en application de l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut.

93      Le 16 décembre 2005, à la suite de la décision du 26 septembre 2005 rejetant sa réclamation du 20 mai 2005 (voir points 88 et 91 ci-dessus), le requérant a introduit le recours enregistré sous la référence F-124/05.

94      L’arrêt Commission/Cresson a été prononcé le 11 juillet 2006.

95      Le 10 août 2006, à la suite de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 19 janvier 2006 (voir point 92 ci-dessus), le requérant a introduit le recours enregistré sous la référence F-96/06.

96      Le 16 octobre 2006, le vice-président de la Commission, M. Kallas, a informé le requérant que, après un examen attentif de l’arrêt Commission/Cresson, il avait décidé de clôturer la procédure disciplinaire le concernant.

97      Le 16 mars 2007, la Commission a notifié au requérant un projet de décision refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de celui-ci, sur la base des conclusions adoptées par le médecin désigné par l’institution.

98      Le 3 mai 2007, le requérant a demandé la constitution de la commission médicale prévue par l’article 22 de la réglementation de couverture.

99      Le 5 décembre 2007, la commission médicale a rendu son rapport, dans lequel elle a reconnu, à l’unanimité, l’origine professionnelle de la maladie du requérant. Les conclusions du rapport de la commission médicale étaient rédigées en ces termes :

« 1. Suite au choc psychologique qu’il a subi dans le cadre de ses activités professionnelles le [7 avril] 2003, [le requérant] s’est trouvé en état d’incapacité temporaire totale de travail, depuis le 10 avril 2003 et au moins jusqu’au 31 août 2003.

2. Par la suite, [le requérant] a tenté deux brèves reprises de travail, mais sans succès, d’où rechutes en incapacité totale temporaire qui sont manifestement en relation avec le processus pathologique initial.

3. Au moment de la clôture de cette expertise médicale, [le requérant] se trouve toujours en état d’incapacité totale temporaire et sa situation ne paraît pas consolidable.

4. [Le requérant] devra être revu dans un délai de deux ans environ, à la requête de la partie la plus diligente.

[...] »

100    Par ailleurs, la partie « discussion » du rapport de la commission médicale indiquait notamment ce qui suit :

« Dans ces conditions, la [c]ommission [m]édicale, unanime, estime que l’état psychologique [du requérant] doit être considéré comme toujours en évolution et que son état n’est donc pas consolidable au stade actuel.

Compte tenu de ces différents éléments, la [c]ommission [m]édicale unanime estime justifié que [le requérant] soit reconnu en incapacité de plus de 66 % à partir du [18 mars] 2003. »

101    Le 28 mars 2008, le chef du secteur « Assurance accidents et maladies professionnelles » du PMO a envoyé au requérant un courrier dans lequel il indiquait que, au vu du rapport de la commission médicale du 5 décembre 2007, il était en mesure de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont souffre l’intéressé. À ce courrier était joint le rapport de la commission médicale du 5 décembre 2007.

102    Le 8 avril 2008, le requérant a envoyé un courrier au chef du secteur « Assurance accidents et maladies professionnelles » du PMO, lui demandant de statuer sans délai sur la mise en œuvre de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut.

103    Le 28 avril 2008, le chef du secteur « Assurance accidents et maladies professionnelles » du PMO a répondu au requérant que, dans la mesure où le rapport de la commission médicale du 5 décembre 2007 indiquait que l’état de celui-ci n’était pas encore « consolidable » et qu’il devait être réexaminé dans un délai d’environ deux ans, il lui était impossible de se prononcer à ce stade sur l’application de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut.

104    Le 9 juin 2008, la commission d’invalidité s’est réunie à nouveau et, au vu du rapport de la commission médicale du 5 décembre 2007, a conclu que l’invalidité du requérant avait été causée par une maladie ayant une origine professionnelle.

105    Par décision du 16 juin 2008, annulant et remplaçant la décision du 8 novembre 2004, l’AIPN, au vu des conclusions de la commission d’invalidité du 9 juin 2008, a admis le requérant au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, avec effet au jour de la mise en invalidité de l’intéressé, à savoir le 30 novembre 2004.

106    Le 18 février 2009, le requérant a introduit devant le Tribunal un troisième recours, enregistré sous la référence F-12/09, A/Commission, par lequel il demande, notamment, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 28 avril 2008, refusant de se prononcer sur l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, et, d’autre part, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par un ensemble de fautes qu’il reproche à la Commission dans la gestion de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.

 Procédure

I –  Dans l’affaire F-124/05 avant la jonction avec l’affaire F-96/06

107    Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

108    Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 12 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 mai suivant), le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

109    Par ordonnance du 29 juin 2006, le Tribunal a joint l’exception d’irrecevabilité au fond, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

110    À la suite de la décision clôturant la procédure disciplinaire visant le requérant, la Commission, par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal le 18 octobre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 octobre suivant), a présenté une demande de non-lieu à statuer, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

111    Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 2 novembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 novembre suivant), le requérant a déposé ses observations sur la demande de non-lieu.

112    Par ordonnance du 22 novembre 2006, le Tribunal a joint la demande de non-lieu à statuer au fond, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

113    La Commission a fait parvenir son mémoire en défense le 8 janvier 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 janvier suivant).

114    Par ordonnance du 27 mars 2007, le Tribunal a suspendu la procédure, à la demande conjointe des parties, jusqu’à ce que la procédure introduite par le requérant au titre de l’article 73 du statut soit terminée ou, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2007, sur le fondement de l’article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Par ordonnances des 24 juillet 2007 et 26 octobre 2007, la procédure a fait l’objet de nouvelles suspensions sur le même fondement, à la demande conjointe des parties, jusqu’à ce que la procédure introduite par le requérant au titre de l’article 73 du statut soit terminée ou, au plus tard, jusque, respectivement, aux 31 octobre 2007 et 1er mars 2008.

115    Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions écrites et à produire un certain nombre de documents. Les parties ont déféré aux demandes du Tribunal dans les délais impartis.

116    Le 9 juillet 2008, le Tribunal a décidé de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière.

II –  Dans l’affaire F-96/06 avant la jonction avec l’affaire F-124/05

117    La Commission a fait parvenir son mémoire en défense le 20 novembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 novembre suivant).

118    Par ordonnance du 27 mars 2007, le Tribunal a suspendu la procédure, à la demande conjointe des parties, jusqu’à ce que la procédure introduite par le requérant au titre de l’article 73 du statut soit terminée ou, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2007, sur le fondement de l’article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Par ordonnances des 24 juillet 2007 et 26 octobre 2007, la procédure a fait l’objet de nouvelles suspensions sur le même fondement, à la demande conjointe des parties, jusqu’à ce que la procédure introduite par le requérant au titre de l’article 73 du statut soit terminée ou, au plus tard, jusque, respectivement, aux 31 octobre 2007 et 1er mars 2008.

119    Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions écrites et à produire un certain nombre de documents. Les parties ont déféré aux demandes du Tribunal dans les délais impartis.

120    Le 9 juillet 2008, le Tribunal a décidé de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière.

III –  Dans les affaires jointes F-124/05 et F-96/06

121    Par ordonnance du président du Tribunal du 22 janvier 2009, les affaires F-124/05 et F-96/06 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 46 du règlement de procédure.

122    Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions écrites et à produire un certain nombre de documents. Les parties ont déféré aux demandes du Tribunal dans les délais impartis.

 Conclusions des parties

I –  Dans l’affaire F-124/05

123    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire ;

–        annuler la décision de la Commission du 26 septembre 2005 rejetant sa réclamation du 20 mai 2005 ;

–        dire pour droit que sa demande du 22 octobre 2004 est recevable et fondée ;

–        déclarer la Commission responsable des fautes qu’elle a commises en adoptant la décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire et la décision du 26 septembre 2005 ;

–        condamner la Commission à lui verser, ainsi qu’à sa famille, la somme de 3 163 602 euros ;

–        ordonner qu’en application de l’article 17, paragraphe 4, des instructions au greffier du Tribunal de première instance du 3 mai 1994, son identité soit omise de toute publication relative au présent litige ;

–        mettre les dépens à la charge de la Commission.

124    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre infiniment subsidiaire, déclarer le recours non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit, subsidiairement, réserver les dépens à la décision à intervenir dans le recours enregistré sous la référence F-96/06.

II –  Dans l’affaire F-96/06

125    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la Commission responsable des fautes qu’elle a commises ;

–        condamner la Commission à lui verser ainsi qu’à sa famille la somme de 3 163 602 euros ;

–        ordonner qu’en application de l’article 17, paragraphe 4, des instructions au greffier du Tribunal de première instance du 3 mai 1994, son identité soit omise de toute publication relative au présent litige ;

–        mettre les dépens à la charge de la Commission.

126    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours partiellement irrecevable ou à tout le moins non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

I –  Sur le recours F-124/05

127    Il convient tout d’abord d’examiner la demande de non-lieu à statuer formulée par la Commission.

A –  Arguments des parties

128    La Commission fonde sa demande de non-lieu à statuer sur deux arguments. Premièrement, l’intérêt du requérant à demander l’annulation de la décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire aurait disparu, en raison de la décision de l’AIPN du 16 octobre 2006 ayant clôturé ladite procédure, à la suite de l’arrêt Commission/Cresson. Deuxièmement, les conclusions indemnitaires du recours F-124/05 seraient, en substance, identiques à celles présentées dans le recours F-96/06.

129    Le requérant précise qu’il ne conteste pas que le recours soit devenu sans objet quant à la demande d’annulation de la décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire. En revanche, il considère que sa demande d’indemnisation conserverait toute sa pertinence. Il estime que, dans la mesure où le recours F-124/05 a été introduit antérieurement au recours F-96/06, le Tribunal devrait d’abord statuer sur le premier recours, puis tenir compte de sa décision dans le second.

B –  Appréciation du Tribunal

130    La demande du requérant du 22 octobre 2004 avait pour objet la clôture de la procédure disciplinaire le visant. Par décision du 16 octobre 2006, l’AIPN a clôturé ladite procédure. Cette dernière décision a donc procuré au requérant le résultat qu’il recherchait.

131    En outre, le requérant reconnaît lui même que les conclusions en annulation sont devenues sans objet, à la suite de la décision de la Commission clôturant la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Une telle reconnaissance peut être analysée comme une renonciation du requérant auxdites conclusions.

132    Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

133    En revanche, les conclusions indemnitaires du recours conservent un objet.

134    Il y a lieu tout d’abord de constater, premièrement, que le huitième grief du recours enregistré sous la référence F-96/06 renvoie à l’ensemble des moyens invoqués dans le recours enregistré sous la référence F-124/05, et, deuxièmement, que les conclusions du recours enregistré sous la référence F-96/06 sont identiques aux conclusions indemnitaires formulées dans le recours enregistré sous la référence F-124/05.

135    Il importe ensuite de rappeler que, lorsqu’un recours présente une identité de parties, d’objet et de moyens avec un recours déposé antérieurement, il doit, conformément à une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511, points 3 à 5, du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9, et du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12 ; ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F-22/06, RecFP p. I-A-1-101 et II-A-1-377, point 12), être rejeté comme irrecevable.

136    Néanmoins, nonobstant le fait que le recours F-124/05 a été enregistré antérieurement au recours F-96/06, et compte tenu de la jonction entre les affaires F-124/05 et F-96/06 aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance, le Tribunal estime plus approprié, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de ne pas examiner les conclusions indemnitaires du requérant dans le cadre du recours enregistré sous la référence F-124/05, mais de les examiner dans le cadre du recours enregistré sous la référence F-96/06.

137    Par conséquent, il convient d’accueillir dans son ensemble la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission.

II –  Sur le recours F-96/06

A –  Sur la recevabilité

1.     Arguments des parties

138    À l’audience, la Commission a soutenu que le recours indemnitaire serait prématuré et, dès lors, irrecevable, en raison de la procédure introduite par le requérant visant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. La Commission se fonde sur l’arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 1999, Latino/Commission (T-300/97, RecFP p. I-A-259 et II-1263, points 94 et 95), dans lequel il a été jugé qu’était prématurée la demande d’un fonctionnaire tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de sa maladie professionnelle, au motif qu’il n’était pas possible, au stade où le recours avait été introduit, d’apprécier le caractère approprié de l’indemnisation statutaire à laquelle l’intéressé pouvait prétendre. Elle souligne, en l’espèce, que le rapport de la commission médicale indiquerait qu’il ne serait pas possible de déterminer le taux d’invalidité du requérant, en l’absence de consolidation de l’état de santé de celui-ci, et que le cas de l’intéressé devrait être réexaminé environ deux ans plus tard. Selon la Commission, il serait impossible, avant de connaître le résultat de ce réexamen, de savoir quel montant le requérant pourra obtenir au titre de l’article 73, paragraphe 2, du statut. Or, cette information serait indispensable au Tribunal pour déterminer si le dédommagement obtenu par le requérant au titre de cette disposition constitue une réparation suffisante de son préjudice.

139    Le requérant rétorque qu’il ne serait pas nécessaire que la commission médicale détermine un taux d’invalidité pour que l’AIPN prenne sa décision au titre de l’article 73, paragraphe 2, du statut. En effet, selon l’article 11, paragraphe 2, de la nouvelle réglementation de couverture, en cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’AIPP est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut est versé à l’intéressé. Or, le 29 octobre 2004, la commission d’invalidité aurait constaté que le requérant est atteint d’une invalidité permanente totale.

140    Le requérant fait valoir, en outre, que le Tribunal de première instance, dans l’arrêt du 10 décembre 2008, Nardone/Commission (T-57/99, RecFP p. I-A-2-83 et II-A-2-505), a jugé que la règle, dégagée par l’arrêt Latino/Commission, précité, selon laquelle les éventuels dommages et intérêts pour faute de service représentent uniquement un complément au régime statutaire et n’interviennent que lorsque l’insuffisance des sommes obtenues à ce titre peut être constatée, ne serait pas systématiquement applicable. Il estime que la solution dégagée par l’arrêt Nardone/Commission, précité, devrait recevoir application dans son cas, dans la mesure où la prolongation injustifiée de la procédure introduite au titre de l’article 73 du statut ferait perdurer la situation d’incertitude dans laquelle il se trouve depuis des années, et empêcherait la consolidation de son état de santé. Or, la Commission refuserait de l’indemniser tant que son état de santé ne serait pas consolidé. Le requérant estime que la Commission l’aurait ainsi enfermé dans un « cercle vicieux », une « spirale infernale », auxquels seul le Tribunal pourrait mettre un terme en condamnant l’institution à l’indemniser immédiatement.

141    La Commission rétorque à cet argument que, en l’espèce, les circonstances exceptionnelles ayant donné lieu à l’arrêt Nardone/Commission, précité, ne seraient pas réunies.

2.     Appréciation du Tribunal

142    Le Tribunal observe, de manière liminaire, que la Commission n’a pas invoqué dans son mémoire en défense relatif à l’affaire F-96/06 que le recours serait irrecevable comme prématuré, mais a soulevé cet argument seulement, premièrement, dans son mémoire en défense relatif à l’affaire F-124/05, en précisant que cet argument vaudrait également pour le recours F-96/06, puis, dans un courrier du 25 février 2008 produit en réponse à une mesure d’organisation de la procédure décidée par le Tribunal s’agissant des deux affaires, et enfin à l’audience commune aux deux affaires.

143    Toutefois, le fait que la Commission n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir dans son mémoire en défense relatif à l’affaire F-96/06 ne saurait empêcher le Tribunal de l’examiner compte tenu du caractère d’ordre public des conditions de recevabilité des recours introduits au titre des articles 90 et 91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T-90/07 P et T-99/07 P, Rec. p. II-3859, point 87, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, en l’espèce, il importe de prendre en considération la jonction entre les deux affaires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 mars 1980, Forges de Thy-Marcinelle et Monceau/Commission, 26/79 et 86/79, Rec. p. 1083, point 4), et la circonstance que les parties ont pu débattre de cette question de manière contradictoire à l’audience commune aux deux affaires.

144    En l’espèce, les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas tous tirés d’atteinte à sa santé et ne peuvent donc a priori pas être regardés comme susceptibles d’être intégralement réparés dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Certains des griefs invoqués par le requérant concernent des situations susceptibles d’infliger à un fonctionnaire un préjudice moral même en l’absence de survenance d’une maladie professionnelle.

145    En particulier, les nombreuses violations des droits de la défense dénoncées par le requérant sont susceptibles d’avoir infligé à celui-ci un préjudice moral distinct d’une atteinte à sa santé, et qui ne peut donc pas être réparé par le capital prévu par l’article 73 du statut.

146    Le requérant demande également en particulier réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par la longueur excessive de la procédure disciplinaire ouverte à son égard.

147    Il y a lieu de constater à ce sujet qu’une procédure disciplinaire place tout fonctionnaire dans une situation d’incertitude quant à son avenir professionnel, lui causant nécessairement un certain stress et une certaine anxiété. Lorsque cette incertitude perdure pendant une durée excessive, l’intensité du stress et de l’anxiété causés au fonctionnaire augmente au-delà de ce qui est justifiable. Ainsi, la durée excessive d’une procédure disciplinaire doit être considérée comme faisant présumer l’existence d’un préjudice moral chez l’intéressé.

148    Face à une telle situation d’incertitude grave perdurant au delà d’un délai raisonnable, il est constant que les individus sont susceptibles de réagir de manière diverse, par exemple en fonction de leur éventuelle fragilité psychologique. Ainsi, les conséquences de la durée déraisonnable d’une procédure disciplinaire peuvent consister en une souffrance psychique, ou, dans les cas les plus graves, en la survenance d’une véritable maladie psychique ou l’aggravation d’une maladie psychique préexistante.

149    Ainsi, s’agissant en particulier du préjudice moral susceptible d’être causé par la longueur excessive d’une procédure disciplinaire, il convient de distinguer, d’une part, le préjudice moral causé à tout fonctionnaire ou agent, indépendamment d’une éventuelle maladie et, d’autre part, le préjudice causé par une éventuelle maladie psychique — ou l’aggravation d’une telle maladie — qui trouverait son origine dans la longueur excessive de ladite procédure (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F-23/05, RecFP p. I-A-1-121 et II-A-1-657, points 197 à 202).

150    Ainsi, une demande indemnitaire tendant à la réparation du premier type de préjudice est recevable quel que soit l’état d’une éventuelle procédure introduite par ailleurs par le fonctionnaire au titre de l’article 73 du statut.

151    En revanche, selon la jurisprudence, la demande indemnitaire d’un fonctionnaire tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qui lui a été causé par une maladie professionnelle n’est en règle générale pas recevable tant que la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut n’est pas terminée.

152    Il doit être rappelé à cet égard que le régime adopté en exécution de l’article 73 du statut prévoit une indemnisation forfaitaire en cas d’accident ou de maladie professionnelle, sans qu’il soit nécessaire à l’intéressé de prouver une quelconque faute de la part de l’institution. En outre, il ressort de la jurisprudence que ce n’est que dans les circonstances où il s’avère que le régime statutaire ne permet pas une indemnisation appropriée du préjudice subi que le fonctionnaire est en droit de demander une compensation supplémentaire (arrêts de la Cour du 8 octobre 1986, Leussink/Commission, 169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, point 13, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec. p. I-5251, point 22 ; arrêts du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T-165/95, RecFP p. I-A-203 et II-627, point 71, et Latino/Commission, précité, point 94).

153    En conséquence, la requête par laquelle un fonctionnaire demandait réparation du préjudice qu’il prétendait avoir subi en raison de sa maladie professionnelle, introduite avant que la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut ne soit achevée, a été jugée prématurée, dans la mesure où il n’était pas possible, au stade où le recours avait été introduit, d’apprécier le caractère approprié de l’indemnisation statutaire à laquelle l’intéressé pouvait prétendre (arrêt Latino/Commission, précité, points 94 et 95).

154    Toutefois, dans un arrêt récent, le Tribunal de première instance a jugé qu’on ne pouvait systématiquement déduire du non-achèvement de la procédure médicale la prématurité d’une demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison d’une faute de service prétendument commise par l’institution (voir, en ce sens, arrêt Nardone/Commission, précité, point 56). Cet arrêt précise en effet que, s’il est normalement plus rapide et moins onéreux pour un fonctionnaire d’établir, le cas échéant, qu’il a droit à une indemnisation forfaitaire au titre de l’article 73 du statut que d’établir que les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont réunies, tel n’est pas toujours le cas (arrêt Nardone/Commission, précité, point 56). C’est au regard de l’économie de la procédure, principe qui requiert une mise en balance des différents facteurs en présence dans chaque cas particulier, que le Tribunal de première instance aurait, dans son arrêt Latino/Commission, précité, subordonné la recevabilité du recours en indemnité de droit commun à l’épuisement de la voie d’indemnisation statutaire prévue à l’article 73 du statut (arrêt Nardone/Commission, précité, point 56).

155    Il peut être précisé à cet égard que, s’agissant de la détermination et de l’évaluation d’un préjudice résultant d’une maladie professionnelle, la procédure prévue en exécution de l’article 73 du statut doit être considérée comme lex specialis par rapport au droit commun de la responsabilité non contractuelle (voir, en ce sens, arrêt Giraudy/Commission, précité, points 193 à 196).

156    Dans la plupart des cas, la détermination du lien de causalité entre les conditions de l’exercice des fonctions et le préjudice invoqué, ainsi que l’évaluation dudit préjudice, nécessitent un recours à une expertise médicale, si bien que la détermination par le juge européen dudit lien de causalité et dudit préjudice avant que la procédure introduite au titre de l’article 73 du statut ne soit terminée n’aurait pas de sens, voire serait impossible.

157    Tel est le cas en l’espèce, si bien que la solution dégagée dans l’arrêt Nardone/Commission, précité, ne saurait trouver application.

158    Cette solution était dictée par un souci d’économie de procédure, dans « les circonstances exceptionnelles caractérisant [cette] affaire » (arrêt Nardone/Commission, précité, point 57). En effet, dans cette affaire, une expertise médicale n’était pas nécessaire pour évaluer le préjudice moral subi par M. Nardone et tenant au fait d’avoir travaillé dans un environnement empoussiéré et insalubre (voir, en ce sens, arrêt Nardone/Commission, précité, points 98 à 123).

159    Dans la présente affaire en revanche, une expertise médicale s’impose afin de déterminer l’étendue du préjudice physique et psychique qui peut être attribué aux conditions d’exercice de l’activité professionnelle du requérant.

160    En outre, il semble que la procédure introduite par le requérant au titre de l’article 73 du statut ne soit pas loin d’aboutir, ainsi que l’a relevé la Commission à l’audience. En effet, le rapport de la commission médicale du 5 décembre 2007 indique que le requérant devrait être revu dans un délai d’environ deux ans, à la requête de la partie la plus diligente.

161    Par ailleurs, il importe de rappeler que l’article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la réglementation de couverture prévoit que lorsque, après cessation du traitement médical, le degré de l’invalidité ne peut pas encore être fixé définitivement, le rapport de la commission médicale doit préciser la date à laquelle le dossier de l’assuré doit être réexaminé au plus tard. Or, cette disposition doit nécessairement être interprétée de manière restrictive. En effet, s’il était possible à la commission médicale de reporter à plusieurs reprises la date à laquelle le dossier de l’assuré doit être réexaminé, certains assurés ne se verraient jamais verser le capital prévu par l’article 73 du statut de leur vivant. Par ailleurs, une interprétation extensive de cette disposition méconnaîtrait la notion de consolidation, telle que définie à l’article 19, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, selon laquelle les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement ou d’une façon très limitée. Ainsi, la notion de consolidation n’exclut pas toute évolution de l’état du patient, mais implique une stabilisation ou une évolution très lente.

162    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en l’espèce, le principe d’économie de la procédure exige l’achèvement de la procédure spéciale prévue en exécution de l’article 73 du statut.

163    Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de prendre position sur les critiques du requérant relatives à la conduite de la procédure introduite au titre de l’article 73 du statut, y compris les critiques tirées de la non-application de l’article 11, paragraphe 2, de la nouvelle réglementation de couverture, exposées au point 139 du présent arrêt, la demande du requérant, en ce qu’elle concerne la réparation du préjudice qui est la conséquence de la maladie professionnelle dont il souffre, doit être considérée comme prématurée et, par conséquent, être rejetée comme irrecevable. En revanche, la demande indemnitaire du requérant, en ce qu’elle concerne l’aspect du préjudice moral qui est indépendant de la maladie dont il souffre, doit être déclarée recevable.

B –  Sur le fond

164    Le requérant soutient que la Commission aurait commis de nombreuses fautes qui témoigneraient d’un harcèlement moral à son égard. Ces diverses fautes seraient à l’origine du déclenchement et des rechutes successives de la dépression nerveuse dont il souffre, laquelle serait à l’origine de sa mise en invalidité. Il aurait ainsi subi un préjudice matériel constitué par la différence entre son traitement de fonctionnaire et son allocation d’invalidité, ainsi qu’un préjudice moral particulièrement lourd.

165    À titre liminaire, il convient de constater que, dans sa requête, le requérant demandait la nomination d’un expert qui aurait eu pour mission de chiffrer le préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. À l’audience, le requérant n’a plus mentionné cette prétention, et a fourni une évaluation actualisée de son préjudice, faisant état d’un préjudice d’un montant de 3 163 602 euros. Ceci doit être analysé comme une renonciation du requérant à ses conclusions tendant à la nomination d’un expert.

166    Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I-833, point 52, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 mai 2009, M/EMEA, T-12/08 P, RecFP p. I-B-1-31 et II-B-1-159, point 98).

167    Il y a lieu d’examiner tout d’abord si la Commission a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

1.     Sur les fautes reprochées à la Commission

168    Le requérant invoque huit griefs à l’appui de son recours en responsabilité. Il dénonce en substance :

–        sa mise en cause prétendument injustifiée dans l’« affaire Berthelot » (premier grief) ;

–        diverses carences et violations des droits de la défense qui auraient entaché les enquêtes administratives (deuxième grief) ;

–        une violation du principe de confidentialité des enquêtes de l’OLAF (troisième grief) ;

–        l’illégalité de la levée de son immunité de juridiction (quatrième grief) ;

–        l’illégalité de la décision de réaffectation prise à son égard (cinquième grief) ;

–        diverses illégalités entachant la procédure relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie (sixième grief) ;

–        l’illégalité de l’avis rendu par la commission d’invalidité le 29 octobre 2004 (septième grief) ;

–        l’illégalité de l’ouverture et du maintien d’une procédure disciplinaire à son encontre (huitième grief).

a)     Sur le premier grief, tiré de la mise en cause prétendument injustifiée du requérant dans l’« affaire Berthelot »

 Arguments des parties

169    Dans le premier grief, le requérant dénonce sa mise en cause prétendument totalement injustifiée dans l’« affaire Berthelot ». En le considérant, en l’absence de toute preuve, comme le principal instigateur de l’« affaire Berthelot », « [e]n formulant des accusations aussi graves sans le moindre fondement contre [lui], en occultant aux autorités judiciaires belges les observations pourtant essentielles [qu’il avait formulées], en les maintenant aussi longtemps sans plus faire le moindre devoir d’enquête pour tenter de les vérifier et, même, en ouvrant une procédure disciplinaire contre [lui] », la Commission aurait manqué à ses devoirs de sollicitude et d’assistance, violé le principe de bonne administration, trompé la confiance légitime de l’intéressé, et violé le considérant 10 du règlement no 1073/1999, qui énonce le droit à ce que seuls des éléments ayant une valeur probante puissent fonder les conclusions d’une enquête de l’OLAF.

170    Dans sa décision du 10 novembre 2005 rejetant la demande du requérant, l’AIPN a estimé que les arguments du requérant soulevés dans ce premier grief relèveraient du fond de la procédure disciplinaire.

171    En réponse à cet argument, le requérant a précisé dans sa requête que le présent grief irait plus loin que le huitième grief du recours, lequel a trait à l’irrégularité de la procédure disciplinaire.

 Appréciation du Tribunal

172    Dans la mesure où les arguments soulevés dans le présent grief possèdent des liens étroits avec le huitième grief, par lequel le requérant critique la décision portant ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, ces arguments seront examinés dans le cadre dudit grief.

173    Dans la mesure où le présent grief peut être compris comme critiquant le fait que les enquêtes de l’OLAF et de l’IDOC ont concerné le requérant, il y a lieu de préciser qu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’ouverture et la conduite d’enquêtes administratives, à condition qu’il existe un soupçon raisonnable qu’une infraction disciplinaire a été commise.

174    Or, en l’espèce, le requérant était le chef de cabinet de Mme Cresson, membre de la Commission, au moment où ont eu lieu le reclassement illégal de M. Berthelot, en terme de barème, et l’engagement, également illégal, de celui-ci au CCR. En outre, le témoignage de certains fonctionnaires et agents visait le requérant. En particulier Mme T., assistante au CCR, soutenait avoir envoyé au requérant, à la demande explicite de celui-ci, une note de faisabilité relative au reclassement de M. Berthelot et à son embauche éventuelle comme visiteur scientifique au CCR.

175    Il était donc légitime que l’OLAF et l’IDOC, au cours de leurs enquêtes, examinent si le requérant, en tant que chef de cabinet, avait joué un rôle dans les irrégularités constatées et, si tel était le cas, en quoi ce rôle avait consisté.

176    Compte tenu de la présence dans le contexte de l’affaire « Berthelot » d’éléments susceptibles de générer un soupçon raisonnable à l’égard du requérant, le grief, en ce qu’il concerne l’ouverture et la conduite d’enquêtes qui ont visé l’intéressé, doit être rejeté.

b)     Sur le deuxième grief, tiré des carences et violations des droits de la défense qui auraient entaché les enquêtes administratives

 Arguments des parties

177    Le deuxième grief est divisé en deux branches. Dans la première branche du grief, le requérant dénonce diverses carences et violations des droits de la défense qui auraient entaché la conduite des enquêtes administratives. Dans la seconde branche du grief, il critique le manque d’impartialité des autorités qui ont mené les enquêtes administratives.

178    Dans la première branche du grief, le requérant avance les arguments suivants.

179    En premier lieu, le requérant aurait été « propulsé sur les devants de la scène », alors que d’autres personnes qui seraient intervenues dans le reclassement barémique de M. Berthelot et son engagement au CCR n’auraient pas été mises en cause.

180    En deuxième lieu, certaines des offres de preuve que le requérant aurait formulées n’auraient pas suscité le moindre intérêt de la part des autorités chargées de mener les enquêtes. Premièrement, l’OLAF aurait refusé l’agenda que le requérant se proposait de lui remettre. Deuxièmement, la Commission, l’OLAF et l’IDOC n’auraient pas cherché à vérifier la réponse apportée par M. L., directeur de la direction du personnel et de l’administration à la DG « Recherche », à la question de savoir pourquoi l’entrée de trois fonctionnaires dans le bâtiment Breydel à Bruxelles en vue d’une réunion qui se serait prétendument tenue en novembre 1996 n’aurait pas été enregistrée dans le registre ad hoc. Troisièmement, les enquêteurs n’auraient jamais interrogé Mme M., responsable du secrétariat du chef de cabinet à l’époque des faits litigieux. Quatrièmement, il n’aurait pas été tenu compte des contradictions et variations entre différents témoignages.

181    En troisième lieu, les droits de la défense du requérant auraient été violés par l’autorisation qui aurait été donnée à une équipe de journalistes de la RTBF de pénétrer dans les locaux de l’OLAF et de filmer des documents confidentiels le mettant directement en cause, pour les diffuser lors de l’émission de grande audience « Au nom de la loi », le 27 décembre 2000.

182    En quatrième lieu, une note du 18 mars 2002 contenant les observations du requérant n’aurait pas été jointe au rapport d’enquête administrative complémentaire du 22 février 2002.

183    Dans la seconde branche du grief, le requérant dénonce en particulier l’attitude de la responsable de la conduite de l’enquête, Mme D., qui, en premier lieu, aurait omis d’inclure le rapport d’audition de l’intéressé dans une note du 27 mars 2001, en deuxième lieu, aurait présenté comme établis des faits accablants pour lui dans une lettre adressée à Mme Cresson le 23 novembre 2001 et, en troisième lieu, aurait omis d’intégrer sa note du 18 mars 2002 au rapport d’enquête administrative complémentaire du 22 février 2002.

184    La Commission rappelle, en premier lieu, que le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires ne saurait être interprété en ce sens qu’un fonctionnaire sanctionné pour avoir méconnu les exigences du statut serait fondé, pour échapper à la mesure dont il a fait l’objet, à se prévaloir de la circonstance qu’un autre fonctionnaire ayant méconnu lesdites exigences n’a pas été sanctionné. Ce principe s’imposerait a fortiori dans le cas d’espèce, le requérant n’ayant pas été sanctionné.

185    En deuxième lieu, la Commission conteste l’affirmation du requérant selon laquelle les éléments de fait qu’il aurait avancés n’auraient pas été pris en considération. En effet, les rapports d’enquêtes seraient libellés en des termes hypothétiques et non pas affirmatifs, et chaque divergence dans les déclarations des différents fonctionnaires interrogés y serait mentionnée.

186    La Commission fait valoir, en troisième lieu, que la note du requérant du 18 mars 2002 reprendrait essentiellement les affirmations contenues dans sa déclaration du 12 septembre 2001, annexée au rapport d’enquête de l’IDOC. Dès lors, le projet de rapport soumis au requérant pour commentaires n’aurait pas eu à être modifié en fonction de cette note, puisque les éléments qu’elle contenait auraient déjà été pris en considération lors de la rédaction dudit rapport.

187    S’agissant de la seconde branche du grief, la Commission rétorque que dans la note du 23 novembre 2001 adressée à Mme Cresson, Mme D. ne prendrait pas parti, mais relaterait un témoignage. Il n’existerait donc aucun défaut d’impartialité dans cette note. En ce qui concerne la note du requérant du 18 mars 2002, la Commission renvoie à son argumentation présentée dans le cadre de la première branche du grief.

 Appréciation du Tribunal

188    S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel d’autres personnes qui seraient intervenues dans le reclassement barémique de M. Berthelot et son engagement au CCR n’auraient pas été mises en cause, il importe de rappeler qu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’ouverture et la conduite d’enquêtes administratives, à condition qu’il existe un soupçon raisonnable qu’une infraction disciplinaire a été commise (voir point 173 ci-dessus).

189    Compte tenu, d’une part, de ce large pouvoir d’appréciation et, d’autre part, de l’existence d’éléments susceptibles de générer un soupçon raisonnable à l’égard du requérant (voir point 176 ci-dessus), l’argument de celui-ci selon lequel certains fonctionnaires n’auraient pas fait l’objet d’enquêtes administratives n’est pas susceptible d’établir les carences ou les violations des droits de la défense soulevées dans la première branche du grief.

190    S’agissant, en deuxième lieu, de l’argumentation du requérant selon laquelle certaines des offres de preuves qu’il aurait avancées n’auraient pas été prises en considération par les autorités en charge des enquêtes, l’intéressé n’a pas démontré que lesdites autorités auraient omis d’inclure dans le dossier et d’examiner des éléments de preuve qu’il aurait présentés.

191    En ce qui concerne, en troisième lieu, l’argument du requérant selon lequel la note du 18 mars 2002 n’aurait pas été intégrée au rapport d’enquête administrative complémentaire de l’IDOC, il convient de relever que cette note n’apportait aucun élément de fait nouveau par rapport au témoignage de l’intéressé annexé audit rapport. En outre, le droit du fonctionnaire de s’exprimer sur les faits qui le concernent n’implique pas l’obligation pour les enquêteurs de modifier les conclusions d’un rapport en fonction des demandes faites par le fonctionnaire entendu.

192    Enfin, en quatrième lieu, les arguments du requérant tirés du manque d’impartialité des autorités chargées des enquêtes doivent être rejetés. En effet, premièrement, le fait que, dans sa note du 27 mars 2001, la responsable de l’enquête, Mme D., n’ait pas joint le compte rendu d’audition du requérant, ne saurait établir un tel manque d’impartialité, dans la mesure où ledit compte rendu était annexé au rapport final de l’IDOC. Deuxièmement, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, il est erroné de prétendre que, dans sa lettre du 23 novembre 2001, adressée à Mme Cresson, Mme D. aurait présenté des faits accablants pour le requérant comme établis : en effet, dans ce courrier, Mme D. se bornait à demander des éclaircissements à l’ancien membre de la Commission concernant en particulier le témoignage de Mme T., assistante au CCR. Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la note du 18 mars 2002 n’aurait pas été intégrée au rapport d’enquête administrative complémentaire de l’IDOC, il a été précisé plus haut que le droit du fonctionnaire de s’exprimer sur les faits qui le concernent n’implique pas l’obligation pour les enquêteurs de modifier les conclusions du rapport en fonction des demandes faites par le fonctionnaire entendu.

193    L’argument tenant à la prétendue autorisation qu’aurait donnée la Commission à une équipe de journalistes de la RTBF de filmer un document confidentiel concernant le requérant sera examiné dans le cadre du troisième grief, tiré d’une violation du principe de confidentialité des enquêtes de l’OLAF, dans lequel les mêmes faits sont invoqués.

194    Dès lors, sauf en ce qui concerne ce dernier argument, pour lequel l’appréciation du Tribunal est réservée jusqu’à l’examen du troisième grief, les violations des droits de la défense que dénonce le requérant dans le deuxième grief sont non fondées.

c)     Sur le troisième grief, tiré d’une violation du principe de confidentialité des enquêtes de l’OLAF

 Arguments des parties

195    Le troisième grief est tiré d’une violation du principe de confidentialité des enquêtes de l’OLAF. Le requérant soutient que l’OLAF et/ou la Commission auraient autorisé la RTBF, dans le courant de l’année 2000, à pénétrer dans les locaux de l’OLAF, à y prendre connaissance de documents strictement confidentiels le concernant et à en filmer certains. Ainsi, le procès-verbal classé « secret » de son audition par l’OLAF aurait été diffusé lors de l’émission télévisée de grande audience « Au nom de la loi » du 27 décembre 2000, le mettant ainsi publiquement en cause.

196    En outre, la Commission aurait violé son devoir d’assistance à l’égard du requérant, puisqu’elle n’aurait pas pris la moindre initiative pour trouver les responsables à l’origine de la diffusion de ce document et pour rétablir le requérant dans son honorabilité.

197    La Commission conteste la recevabilité de ce grief, au motif qu’il aurait été soulevé par le requérant dans sa réclamation du 14 octobre 2004, dirigée contre la décision de réaffectation. Elle fait valoir que cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet par l’AIPN le 15 mars 2005, contre laquelle le requérant n’a pas introduit de recours dans le délai prévu par l’article 91 du statut.

198    À titre subsidiaire, la Commission considère ce grief comme non fondé et nie avoir autorisé la RTBF à prendre connaissance de documents concernant le requérant.

199    La Commission précise, premièrement, que l’OLAF, dans le cadre de l’objectif d’intérêt général d’information du public et de sa propre stratégie de communication, met à la disposition des médias audiovisuels des images génériques de ses locaux sous forme de banque d’images, et autorise lesdits médias à tourner des images génériques dans ses locaux, sans accès à des documents ni à des lieux sensibles.

200    La Commission fait valoir, deuxièmement, que le procès-verbal de l’audition du requérant par l’OLAF a été transmis aux autorités judiciaires belges, et que, dans la mesure où des organismes extérieurs à la Commission en ont été destinataires, il ne serait pas possible de conclure qu’elle aurait donné accès à ce document à des journalistes de la RTBF.

201    Ainsi, la Commission conteste l’existence de toute relation entre les images génériques des locaux de l’OLAF et la prise de vue du document confidentiel en question. Elle regrette que des fuites se soient produites, mais conteste en être responsable et souligne que la charge de la preuve incombe au requérant.

202    S’agissant de la prétendue violation de son devoir d’assistance, elle fait valoir que le requérant ne l’a pas saisie d’une demande formulée au titre de l’article 24 du statut.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité du grief

203    Il est vrai que la diffusion de documents confidentiels lors de l’émission télévisée du 27 décembre 2000 a été évoquée dans la réclamation du requérant du 14 octobre 2004, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’AIPN, à l’encontre de laquelle le requérant n’a pas introduit de recours sur le fondement de l’article 91 du statut. Dans cette réclamation, le requérant évoquait, en une phrase, la diffusion de documents prétendument confidentiels le concernant lors de l’émission « Au nom de la loi », afin d’illustrer « les multiples mesures de harcèlement » dont il aurait été victime en relation avec l’« affaire Cresson », et dont la mesure de réaffectation le visant ne constituerait que l’un des aspects.

204    Toutefois, cette réclamation avait pour seul objet une demande de retrait de la décision de réaffectation. Elle n’avait pas pour objet une demande d’indemnisation de l’intéressé, en raison des fautes prétendument commises par la Commission.

205    Or, il est loisible à un fonctionnaire d’invoquer un même moyen, un même argument, ou un même fait au soutien de plusieurs réclamations dont l’objet est juridiquement distinct (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T-253/06 P, RecFP p. I-B-1-43 et II-B-1-295, point 149).

206    Dès lors, la fin de non-recevoir présentée par la Commission doit être rejetée.

–       Sur le bien-fondé du grief

207    L’examen du bien-fondé de ce grief nécessite au préalable un bref compte rendu du passage litigieux de l’émission « Au nom de la loi ».

208    Durant un bref passage de l’émission, le nom du requérant a été cité et une prise de vue présentée dans le commentaire accompagnant les images de l’émission comme étant le procès-verbal de l’audition du requérant par l’OLAF a été diffusée.

209    Le nom du requérant est évoqué dans le contexte de l’interview de M. H., dirigeant de la société H. Ce dernier relate s’être présenté au cabinet de Mme Cresson sans y avoir été invité, afin de demander que le cabinet prenne en charge le loyer de l’appartement occupé par M. Berthelot, payé jusqu’alors par la société H. Il explique alors avoir découvert avec surprise que le poste de chef de cabinet avait changé de titulaire, et que le nouveau chef de cabinet, à savoir le requérant, l’aurait mis à la porte sans ménagement, en lui demandant ce que signifiait cette plaisanterie. Suivent alors quelques images des locaux de l’OLAF, puis une brève prise de vue d’un document illisible à l’écran, présenté par le journaliste comme étant le procès-verbal d’audition du requérant par l’OLAF, et commenté par ledit journaliste de la façon suivante :

« Un rapport d’enquête de l’OLAF contient l’audition [du requérant]. Il confirme que M. Berthelot est venu une ou deux fois accompagné de M. H. au secrétariat de Mme Cresson. »

210    Puis l’émission aborde un autre aspect de l’affaire.

211    Ainsi, lors de l’émission litigieuse, le nom du requérant et un extrait du procès-verbal de son audition par l’OLAF ont été cités brièvement et de manière incidente, sans que l’intéressé ne soit personnellement mis en cause.

212    Même si le requérant n’a pas été personnellement mis en cause, il est néanmoins regrettable qu’un document présenté dans le commentaire accompagnant les images de l’émission comme étant le procès-verbal de son audition par l’OLAF ait fait l’objet d’une diffusion lors de l’émission en question.

213    Selon la jurisprudence, c’est à la partie requérante qu’il appartient, dans le cadre d’un recours en indemnité, d’établir que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne sont réunies. Il existe toutefois un tempérament à cette règle lorsqu’un fait dommageable a pu être provoqué par plusieurs causes différentes et que l’institution défenderesse n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’établir à laquelle de ces causes ce fait était imputable, alors qu’elle était la mieux placée pour rapporter des preuves à cet égard, de sorte que l’incertitude qui demeure doit être mise à sa charge (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, Rec. p. II-1585, points 182 et 183).

214    Toutefois, il ne peut être considéré en l’espèce que la Commission était la mieux placée pour rapporter des éléments de preuve permettant d’établir la cause de la fuite intervenue. Par conséquent, l’incertitude sur les origines de cette fuite ne saurait être mise à sa charge.

215    En effet, la Commission soutient à juste titre qu’elle même et l’OLAF n’étaient pas les seuls organismes en possession du procès-verbal d’audition du requérant par l’OLAF, puisque celui-ci avait été transmis aux autorités nationales belges en vue de l’éventuelle ouverture de poursuites judiciaires.

216    En outre, la Commission précise que l’OLAF, dans le cadre de l’objectif d’intérêt général d’information du public et de sa propre stratégie de communication, met à la disposition des médias audiovisuels des images génériques de ses locaux sous forme de banque d’images, et autorise lesdits médias à tourner des images génériques dans ses locaux. Ainsi, aucune relation ne peut être établie entre les images des locaux de l’OLAF et la prise de vue du document présenté lors de l’émission comme étant le procès-verbal de l’audition du requérant.

217    Par ailleurs, en ce qui concerne le grief selon lequel la Commission aurait violé son obligation d’assistance, il doit être relevé que le requérant n’a pas présenté de demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. En outre, en l’absence de circonstances exceptionnelles, la Commission n’était pas tenue d’accorder spontanément son assistance au requérant. En effet, seules de telles circonstances peuvent obliger l’institution à procéder sans demande préalable de l’intéressé, mais de sa propre initiative, à une action d’assistance déterminée (arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Sommerlatte/Commission, 229/84, Rec. p. 1805, point 20 ; ordonnance du Tribunal du 31 mai 2006, Frankin e.a./Commission, F-91/05, RecFP p. I-A-1-25 et II-A-1-83, points 23 et 24).

218    Le grief tiré d’une violation par l’institution de son obligation d’assistance doit par conséquent être rejeté.

219    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième grief doit être rejeté comme non fondé.

d)     Sur le quatrième grief, tiré de l’illégalité de la levée de l’immunité de juridiction du requérant

 Arguments des parties

220    Le requérant dénonce dans ce grief l’irrégularité de la décision, dont il a été informé le 7 février 2001, de lever l’immunité de juridiction dont il bénéficiait.

221    Le requérant soutient que la décision de lever l’immunité d’un fonctionnaire constituerait une mesure grave et que, dès lors, il aurait dû être entendu préalablement à son adoption, à l’instar de ce qui aurait été fait dans le cas de M. W, directeur général de la DG « Industrie ».

222    Le requérant fait valoir, en outre, que la décision de lever son immunité de juridiction, adressée au juge d’instruction belge, ne lui aurait pas été communiquée, et qu’il n’aurait ainsi pas été mis en mesure de déterminer si elle était suffisamment motivée.

223    Enfin, le requérant considère que la décision de lever son immunité de juridiction serait discriminatoire à son égard et constituerait un détournement de pouvoir, dans la mesure où certaines personnes auraient vu leur immunité maintenue en dépit de leur implication dans l’« affaire Berthelot ».

224    La Commission rétorque que les institutions auraient le devoir de collaborer avec la justice pénale, et que, en l’espèce, aucun intérêt des Communautés n’aurait justifié de refuser de lever l’immunité de juridiction du requérant.

225    La Commission considère qu’un fonctionnaire n’aurait pas à être entendu préalablement à une décision de levée de son immunité de juridiction, dans la mesure où celui-ci bénéficie des droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale susceptible d’être ouverte à son encontre à la suite de cette mesure. Elle soutient que, à supposer que l’affirmation du requérant relative à l’audition préalable du directeur général de la DG « Industrie » soit exacte, cette affaire n’aurait pas créé de précédent de nature à obliger l’institution à entendre systématiquement un fonctionnaire avant d’accéder à une demande de levée d’immunité formulée par une autorité pénale. L’institution jouirait d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.

 Appréciation du Tribunal

226    Selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire qui n’a pas attaqué dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut une décision de l’AIPN lui faisant grief ne saurait se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision dans le cadre d’un recours en indemnité (arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 144).

227    Le requérant n’ayant pas attaqué dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut l’acte par lequel son immunité de juridiction a été levée, et dont il a été informé par un courrier du 7 février 2001 de la DG « Personnel et administration », il convient d’examiner la nature dudit acte, afin de déterminer si celui-ci constitue un acte faisant grief ou un comportement dépourvu de caractère décisionnel.

228    Cette question doit être examinée d’office par le Tribunal, dans la mesure où elle a trait au respect de la procédure précontentieuse et des délais de recours.

229    Constituent des actes faisant grief à un fonctionnaire les mesures produisant des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts de l’intéressé, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23).

230    Il a été jugé que si les privilèges et immunités reconnus aux Communautés européennes par le protocole ne revêtent qu’un caractère fonctionnel en ce qu’ils visent à éviter qu’une entrave soit apportée au fonctionnement et à l’indépendance de celles-ci, il n’en demeure pas moins qu’ils ont été expressément accordés aux fonctionnaires et autres agents des institutions des Communautés. Le fait que les privilèges et immunités sont prévus dans l’intérêt public communautaire justifie le pouvoir donné aux institutions de lever, le cas échéant, l’immunité, mais ne signifie pas que ces privilèges et immunités soient accordés aux Communautés et non pas directement à leurs fonctionnaires et autres agents. Le protocole crée donc un droit subjectif au profit des personnes visées (voir arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, Rec. p. II-2849, points 27 et 28).

231    L’immunité de juridiction prévue par l’article 12 du protocole sur les privilèges et immunités protège les fonctionnaires et agents des poursuites des autorités des États membres en raison d’actes accomplis en leur qualité officielle. Ainsi, une décision portant levée de l’immunité d’un fonctionnaire ou agent modifie la situation juridique de celui-ci, par le seul effet de la suppression de cette protection, en rétablissant son statut de personne soumise au droit commun des États membres et en l’exposant ainsi, sans qu’aucune règle intermédiaire soit nécessaire, à des mesures, notamment de détention et de poursuite judiciaire, instituées par ce droit commun (voir, par analogie, arrêt Mote/Parlement, précité, point 34).

232    Le pouvoir d’appréciation laissé aux autorités nationales, après la levée de l’immunité, quant à la reprise ou à l’abandon des poursuites engagées à l’encontre d’un fonctionnaire ou agent, est sans incidence sur l’affectation directe de la situation juridique de ce dernier, dès lors que les effets attachés à la décision de levée de l’immunité se limitent à la suppression de la protection dont il bénéficiait en raison de sa qualité de fonctionnaire ou agent, n’impliquant aucune mesure complémentaire de mise en œuvre (voir, par analogie, arrêt Mote/Parlement, précité, point 35).

233    Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la Commission a levé l’immunité de juridiction du requérant constitue un acte faisant grief à celui-ci.

234    Toutefois, le requérant n’ayant pas attaqué la décision levant son immunité de juridiction dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, il n’est plus recevable à se prévaloir de l’illégalité de cette décision dans le cadre d’un recours en indemnité.

235    Par conséquent, le quatrième grief doit être rejeté comme irrecevable.

e)     Sur le cinquième grief, tiré de l’illégalité de la décision de réaffectation du requérant

 Arguments des parties

236    Selon le requérant, la décision de réaffectation ne serait pas suffisamment motivée, serait intervenue en violation de l’intérêt du service et constituerait une sanction disciplinaire déguisée.

237    La Commission conteste la recevabilité de ce grief. En effet, la décision de réaffectation aurait fait l’objet d’une réclamation le 14 octobre 2004, rejetée par décision de l’AIPN du 15 mars 2005. Or, le requérant n’aurait pas introduit de recours juridictionnel contre ladite décision dans le délai imparti par l’article 91 du statut.

238    La Commission plaide, à titre subsidiaire, que la décision de réaffectation serait fondée sur l’intérêt du service, et rappelle le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’organisation de leurs services.

 Appréciation du Tribunal

239    Ainsi qu’il a été rappelé dans le cadre du quatrième grief, un fonctionnaire qui n’a pas attaqué dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut une décision de l’AIPN lui faisant grief ne saurait se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision dans le cadre d’un recours en indemnité.

240    En l’espèce, le requérant a introduit le 19 octobre 2004 une réclamation, datée du 14 octobre précédent, sur le fondement de l’article 90 du statut à l’encontre de la décision de réaffectation dont il a fait l’objet, mais n’a pas introduit de recours juridictionnel, sur le fondement de l’article 91 dudit statut, à la suite de la décision de l’AIPN du 15 mars 2005 rejetant sa réclamation.

241    Il en résulte que le requérant ne saurait se prévaloir de la prétendue illégalité de la décision de réaffectation dans le cadre du présent recours en indemnité.

242    Dès lors, le cinquième grief doit être rejeté comme irrecevable.

f)     Sur le sixième grief, tiré d’irrégularités qui auraient entaché la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut

243    Ce grief se divise en deux branches. La première branche du grief est dirigée à l’encontre de la décision excluant l’hypothèse que le requérant ait pu être victime d’un accident du travail, la seconde à l’encontre de la décision de confier à l’IDOC une enquête complémentaire.

244    En outre, dans des courriers qu’il a adressés au Tribunal puis lors de l’audience, le requérant a dénoncé diverses irrégularités qui auraient entaché la procédure conduite au titre de l’article 73 du statut. Il a en particulier dénoncé le « cercle vicieux », la « spirale infernale », dans lesquels la Commission l’aurait enfermé : en effet, d’une part, la prolongation injustifiée de la procédure introduite au titre de l’article 73 du statut ferait perdurer la situation d’incertitude dans laquelle il se trouverait depuis des années et empêcherait la consolidation de son état de santé, et, d’autre part, la Commission refuserait de l’indemniser tant que son état de santé ne serait pas consolidé.

245    Il importe de rappeler que si l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis, interdit la production de moyens nouveaux en cours d’instance à moins que ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, un moyen qui constitue une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement doit toutefois être considéré comme recevable (arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, point 38).

246    En l’espèce, les critiques supplémentaires avancées par le requérant ne se fondent pas sur des éléments de fait et de droit qui se sont révélés pendant la procédure et, dans la mesure où elles ont été soulevées seulement dans le contexte de la question de l’irrecevabilité pour prématurité d’une demande d’indemnisation pour un préjudice lié à une maladie professionnelle, ne peuvent être considérés comme constituant une ampliation des deux branches du sixième grief ou d’autre griefs énoncés antérieurement.

247    En outre, le 18 février 2009, le requérant a introduit devant le Tribunal un troisième recours, enregistré sous la référence F-12/09, par lequel il demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission du 28 avril 2008, refusant de se prononcer sur l’application de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, et réparation du préjudice qui lui aurait été causé par un ensemble de fautes qu’il reproche à la Commission dans la gestion de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, parmi lesquelles la prolongation injustifiée de ladite procédure.

248    Lesdites critiques doivent par conséquent être rejetées comme irrecevables dans le présent recours, avec la conséquence qu’il incombe au Tribunal d’examiner seulement les deux branches du grief soulevées dans la requête.

 Sur la première branche du grief, tirée de l’exclusion prétendument injustifiée de l’hypothèse d’un accident du travail

–       Arguments des parties

249    Le requérant fait valoir que, dès sa première déclaration, datée du 25 juillet 2003, puis systématiquement tout au long de la procédure, il aurait affirmé être atteint d’une maladie professionnelle et/ou avoir subi un accident du travail. Or, la Commission n’aurait pas examiné s’il avait été victime d’un accident du travail.

250    La Commission rétorque que, au vu des circonstances de l’espèce et des déclarations même du requérant, c’est à juste titre qu’elle a ouvert une procédure relative à la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle et non d’un accident.

–       Appréciation du Tribunal

251    L’article 2 de l’ancienne réglementation de couverture, applicable à l’époque de l’introduction des déclarations du requérant, définit un accident comme tout événement ou facteur extérieur et soudain ou violent ou anormal ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique du fonctionnaire.

252    Selon l’article 16 de l’ancienne réglementation de couverture, le fonctionnaire victime d’un accident ou ses ayants droit doivent déclarer l’accident à l’administration de l’institution dont relève l’assuré. La déclaration d’accident doit indiquer de façon détaillée le jour et l’heure, les causes et les circonstances de l’accident, ainsi que les noms des témoins et du tiers responsable éventuels. Un certificat médical doit y être joint, spécifiant la nature des lésions et les suites probables de l’accident. La déclaration doit être faite dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle l’accident s’est produit.

253    En vertu de l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de l’ancienne réglementation de couverture, le fonctionnaire qui demande l’application de ladite réglementation pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l’administration dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou la date de la première constatation médicale.

254    Le 25 juillet 2003, le requérant a envoyé un courrier à la Commission par lequel il déclarait être atteint d’un épisode dépressif majeur, et dont l’objet était libellé de la manière suivante : « déclaration d’accident/maladie professionnelle (article 17 de [l’ancienne réglementation de couverture]) ».

255    Le 25 octobre 2004, le requérant a adressé à la Commission une nouvelle déclaration, selon laquelle il aurait été atteint d’un état dépressif majeur, suite au harcèlement moral dont il aurait été victime. L’objet de ce courrier était ainsi formulé : « […] Reconnaissance de mon état de santé comme maladie professionnelle et/ou accident de travail — Implications pour la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 73 et 78 du [s]tatut […] »

256    Il y a lieu de constater que, bien que mentionnant à la fois les notions d’accident et de maladie professionnelle, la déclaration du requérant du 25 juillet 2003 se référait expressément à l’article 17 de l’ancienne réglementation de couverture, relatif à la procédure applicable à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, et non à l’article 16 de ladite réglementation, relatif à la reconnaissance du caractère accidentel d’un événement. Le contenu de cette déclaration faisait état de la dépression dont il souffrait, c’est-à-dire d’une maladie.

257    De même, bien qu’elle mentionne en objet à la fois les notions d’accident et de maladie professionnelle, la déclaration du requérant du 25 octobre 2004 se référait de nouveau à la dépression dont il souffrait.

258    Dès lors, eu égard aux déclarations mêmes du requérant, c’est à bon droit que la Commission a considéré que celles-ci ne tendaient pas à la reconnaissance du caractère accidentel d’un événement, mais à l’origine professionnelle de la maladie dont il souffrait et a, en conséquence, ouvert la procédure relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de ladite affection.

259    La première branche du grief doit par conséquent être rejetée comme non fondée.

 Sur la seconde branche du grief, tirée d’irrégularités de la procédure devant l’IDOC

–       Sur la prétendue illégalité de la saisine de l’IDOC

260    Le requérant soutient que la décision de saisir l’IDOC serait illégale, qu’elle ait été adoptée sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, des DGE relatives aux enquêtes administratives et procédures disciplinaires, ou sur celui du paragraphe 2 dudit article. S’agissant de la première hypothèse, le requérant estime qu’une enquête visant à déterminer s’il y a eu manquement aux obligations auxquelles les fonctionnaires de la Commission sont soumis ne présenterait aucune utilité pour déterminer, d’un point de vue médical, l’origine professionnelle de l’affection dont il souffre. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, il fait valoir que les faits qu’il allègue pour démontrer qu’il aurait été victime de harcèlement moral auraient été incontestables et n’auraient requis aucune enquête complémentaire.

261    La Commission rappelle que la décision de saisir l’IDOC a été prise sur la base de l’article 2, paragraphe 2, des DGE relatives aux enquêtes administratives et procédures disciplinaires, à la suite des allégations de harcèlement moral formulées par le requérant dans son courrier du 25 octobre 2004. En effet, dans le cadre de la procédure ouverte sur le fondement de l’article 73 du statut, relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant, il aurait été nécessaire de vérifier s’il n’y avait pas eu un comportement fautif de la part de l’institution.

262    Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, des DGE relatives aux enquêtes administratives et procédures disciplinaires, l’IDOC peut être chargé d’enquêtes, notamment dans le cadre de l’article 73 du statut.

263    La jurisprudence a précisé que l’objet d’une enquête administrative conduite au titre de l’article 73 du statut est de recueillir, de façon objective, tous les éléments permettant d’établir l’origine professionnelle de l’affection ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Dans un cas où les conditions de travail du fonctionnaire concerné sont au centre des préoccupations concernant l’origine professionnelle de l’affection dont il souffre, l’enquête doit comporter une analyse objective circonstanciée tant des conditions de travail de l’intéressé que de son affection en tant que telle (voir arrêt du Tribunal de première instance du 3 mars 2004, Vainker/Parlement, T-48/01, RecFP p. I-A-51 et II-197, point 129).

264    Or, en l’espèce, premièrement, une procédure visant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la dépression nerveuse dont souffre le requérant a été ouverte le 31 juillet 2003, sur le fondement de l’article 73 du statut, à la suite de la déclaration introduite par l’intéressé le 25 juillet précédent, et, deuxièmement, le 25 octobre 2004, le requérant a adressé à la Commission une nouvelle déclaration, affirmant que la dépression nerveuse dont il souffrait aurait eu pour cause le harcèlement moral dont il aurait été victime.

265    L’institution était donc fondée à diligenter une enquête exhaustive, concernant tant l’affection dont souffrait le requérant que les conditions de travail de celui-ci.

266    Dès lors, c’est à bon droit que, suite au courrier du requérant du 25 octobre 2004, la Commission a confié à l’IDOC une enquête administrative relative aux conditions dans lesquelles le requérant a exercé ses fonctions et visant à déterminer si celui-ci avait effectivement été victime de harcèlement moral.

267    L’argument du requérant doit par conséquent être rejeté comme non fondé.

–       Sur le prétendu manque d’impartialité de l’IDOC

268    Le requérant fait valoir que l’IDOC manquerait d’impartialité et d’indépendance pour effectuer une enquête administrative, dans la mesure où certaines personnes qui y travaillent seraient à l’origine d’actes qu’il aurait ressentis comme du harcèlement moral.

269    La Commission rétorque que les allégations du requérant ne permettraient pas d’identifier clairement les événements et les responsables.

270    Le Tribunal estime qu’il y a lieu de rejeter comme non fondé le grief tiré du manque d’impartialité de l’IDOC, faute d’indications suffisamment précises apportées par le requérant quant aux personnes qui compromettraient l’impartialité de cet office. Il doit être constaté à cet égard que le fait que l’IDOC ait produit un rapport qui parvenait à des conclusions avec lesquelles le requérant était en désaccord n’est pas en soi suffisant pour établir un manque d’impartialité de cet office.

–       Sur le refus de communiquer au requérant la contribution de l’IDOC

271    Le requérant critique le fait que l’AIPN se prévaut de la contribution de l’IDOC du 16 mars 2005, alors que la communication de celle-ci lui a été refusée, par courrier du 9 juin 2005.

272    La Commission rétorque que le refus de communiquer au requérant la contribution de l’IDOC serait justifié par deux raisons. Premièrement, ladite contribution constituerait, dans le cadre de la procédure fixée par la réglementation de couverture, un acte préparatoire, dont le médecin désigné par l’institution devrait disposer sans risquer que sa divulgation puisse préjuger de la conclusion du rapport médical. Deuxièmement, l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, permettrait aux institutions de refuser l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

273    À titre liminaire, le Tribunal relève, à toutes fins utiles, que l’argument tiré du refus de communication de la contribution de l’IDOC du 16 mars 2005, s’il était considéré comme mettant en cause la légalité de la décision adoptée le 9 juin 2005 par le chef du secteur « Assurances et maladie professionnelle » du PMO, refusant de communiquer au requérant ladite contribution, décision qui constitue un acte faisant grief à l’intéressé, devrait être rejeté comme irrecevable. En effet, ainsi qu’il a été rappelé dans le cadre du quatrième grief, un fonctionnaire qui n’a pas attaqué dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut une décision lui faisant grief ne saurait se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision dans le cadre d’un recours en indemnité.

274    Néanmoins, en l’espèce, le requérant critique le fait que la Commission a, de manière persistante, estimé pouvoir lui refuser l’accès à ce document, alors même qu’elle s’en prévalait à son encontre. Dès lors, cet argument doit être analysé comme contestant la légalité d’un comportement de l’administration. Il est par conséquent recevable à l’appui des conclusions indemnitaires.

275    L’article 26 du statut prévoit la constitution, pour chaque fonctionnaire, d’un dossier individuel contenant toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, de même que les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces. L’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. Selon la jurisprudence, ces dispositions ont pour but de garantir les droits de la défense du fonctionnaire (voir arrêts de la Cour du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, point 11 ; du 7 octobre 1987, Strack/Commission, 140/86, Rec. p. 3939, point 7, et du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, points 20 et 21).

276    En ce qui concerne l’accès aux documents de nature médicale dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la réglementation de couverture a institué une procédure particulière prévoyant la transmission du rapport médical complet sur lequel est fondé la décision que l’AIPN envisage de prendre, au médecin choisi par le fonctionnaire, si celui-ci en fait la demande, après la notification du projet de décision prévu par l’article 21 de la réglementation de couverture, ainsi que le recours à une commission médicale dont fait partie le médecin désigné par le fonctionnaire (voir arrêts Strack/Commission, précité, point 9, et Vidrányi/Commission, précité, point 22).

277    En effet, le respect des droits du fonctionnaire exige de reconnaître à celui-ci une voie d’accès aux documents de nature médicale (voir arrêt Strack/Commission, précité, point 10). Cette faculté reconnue au fonctionnaire doit cependant se concilier avec les nécessités du secret médical qui font chaque médecin juge de la possibilité de communiquer aux personnes qu’il soigne ou examine la nature des affections dont elles pourraient être atteintes (arrêt Strack/Commission, précité, point 11, et la jurisprudence citée). En prévoyant un accès indirect aux documents de nature médicale, par le biais de l’intervention d’un médecin de confiance désigné par le fonctionnaire, la réglementation de couverture concilie les droits du fonctionnaire avec les nécessités du secret médical (arrêt Strack/Commission, précité, point 12 ; arrêt Vainker/Parlement, précité, point 137).

278    La jurisprudence a précisé que le respect des droits du fonctionnaire exige de lui reconnaître une voie d’accès non seulement aux documents de nature médicale, mais également à la constatation des faits servant de fondement à la décision à adopter en vertu de l’article 73 du statut (voir arrêt Strack/Commission, précité, point 10). Ainsi, les documents relatifs aux constatations factuelles liées à un incident qui s’est produit pendant le travail, qui peuvent servir de fondement à une procédure visant à la reconnaissance de l’existence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au sens de la réglementation de couverture, doivent également se voir reconnaître un caractère médical (arrêt Strack/Commission, précité, point 13 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T-154/89, Rec. p. II-445, point 33, et Vainker/Parlement, précité, point 136).

279    Dans ce contexte, le Tribunal de première instance a souligné qu’il est indispensable que le rapport médical complet, dont le fonctionnaire peut demander qu’il soit transmis au médecin de son choix et qui doit être transmis aux membres de la commission médicale prévue par la réglementation de couverture, comprenne l’éventuel rapport d’enquête administrative. Ainsi, le fonctionnaire peut, s’il a introduit une demande en ce sens, prendre position sur les constatations contenues dans le rapport d’enquête, par le biais de l’intervention d’un médecin de confiance, et apprécier l’opportunité de demander que la commission médicale donne son avis (arrêt du Tribunal de première instance, Vidrányi/Commission, précité, points 34 et 35).

280    En outre, le caractère médical de certains documents n’empêche pas que ceux-ci puissent, le cas échéant, intéresser également la situation administrative du fonctionnaire. Dans cette hypothèse, ces documents doivent figurer dans le dossier personnel de l’intéressé (voir arrêt Strack/Commission, précité, point 13 ; arrêt du Tribunal de première instance, Vidrányi/Commission, précité, point 36).

281    Ainsi, d’une part, le dossier qui sert de base au médecin désigné par l’institution ou à la commission médicale pour apprécier le caractère professionnel d’une maladie est de nature médicale et ne peut, dès lors, être consulté qu’indirectement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le fonctionnaire et, d’autre part, les éléments de nature administrative, susceptibles de figurer dans ce dossier et d’avoir une influence sur la situation administrative du fonctionnaire, doivent figurer également dans le dossier individuel où, conformément à l’article 26 du statut, le fonctionnaire peut les consulter directement (voir arrêt de la Cour, Vidrányi/Commission, précité, point 24).

282    L’ensemble des documents soumis au médecin désigné par l’institution ou à la commission médicale relève ainsi du régime prévu par la réglementation de couverture. L’insertion dans le dossier individuel du fonctionnaire de certains de ces documents ainsi que la possibilité, pour ce dernier, d’en prendre connaissance ne s’imposent, dès lors, que si ces documents sont utilisés pour l’appréciation ou la modification de la situation administrative du fonctionnaire par l’administration dont il relève (voir arrêt de la Cour, Vidrányi/Commission, précité, point 25).

283    En l’espèce, il convient de constater que, lorsque le requérant, par courrier du 19 mai 2005, a formulé sa demande tendant à ce que la contribution de l’IDOC lui soit communiquée, la Commission ne lui avait pas encore notifié de projet de décision relative à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En effet, une telle notification n’a été faite au requérant que le 16 mars 2007. Avant cette date là, la contribution de l’IDOC pouvait donc être considérée comme un acte préparatoire, au regard de la réglementation de couverture.

284    Néanmoins, dans sa décision du 10 novembre 2005 rejetant la demande d’indemnisation du requérant, l’AIPN se prévaut de la contribution de l’IDOC au soutien de son argumentation tendant au rejet de ladite demande.

285    En effet, l’AIPN indique dans la décision du 10 novembre 2005 que « [l]e 16 mars 2005, l’IDOC a d’ailleurs conclu qu’aucun des chefs invoqué par [le requérant] au soutien de ces allégations ne revêt objectivement le caractère abusif qu’il leur prête et qui constitue une des caractéristiques fondamentales du harcèlement moral tel que défini à l’article 12 bis du statut » et que « les décisions qui ont été prises à son égard l’ont été dans l’intérêt des institutions et dans un cadre strictement réglementaire ».

286    Dans la mesure où l’AIPN se prévaut de la contribution de l’IDOC dans le cadre de l’adoption d’un acte faisant grief au requérant, il peut être considéré que cette contribution constituait une pièce intéressant la situation administrative de l’intéressé, au sens de l’article 26 du statut.

287    Dès lors, le requérant devait avoir accès à la contribution de l’IDOC sur le fondement de l’article 26 du statut (voir, en ce sens, arrêts de la Cour, Strack/Commission, précité, point 13, et Vidrányi/Commission, précité, points 24 et 25 ; arrêt du Tribunal de première instance, Vidrányi/Commission, précité, point 36).

288    Par conséquent, la Commission a violé l’article 26 du statut, en refusant de communiquer au requérant la contribution de l’IDOC, alors que celle-ci concernait la situation administrative de l’intéressé, comme en témoigne la décision de la Commission du 10 novembre 2005.

289    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments, invoqués par la Commission, selon lesquels, premièrement, la contribution de l’IDOC constituerait un acte préparatoire dans le cadre de la procédure médicale, et, deuxièmement, l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, qui permettrait aux institutions de refuser l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, devrait s’appliquer.

290    En effet, s’agissant du premier argument invoqué par la Commission, dans la mesure où celle-ci a choisi d’utiliser la contribution de l’IDOC en dehors du cadre de la procédure médicale, pour adopter une décision intéressant la situation administrative du requérant, elle ne saurait arguer du caractère préparatoire de ladite contribution dans le cadre de la procédure médicale.

291    S’agissant de l’argument tiré de l’atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, il résulte du titre même du règlement no 1049/2001 que le champ d’application de celui-ci concerne l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission.

292    Or, les droits d’un fonctionnaire ou agent qui demande la communication d’une pièce intéressant sa situation administrative ne sont pas les mêmes que ceux d’un membre du public qui demanderait un accès aux documents d’une institution.

293    En effet, les droits des fonctionnaires et agents en la matière découlent des dispositions spéciales de l’article 26 du statut, qui imposent des obligations particulières aux institutions, dans le but de garantir les droits de la défense de l’intéressé, ainsi que l’a souligné la jurisprudence. Les fonctionnaires bénéficient donc d’un droit propre, fondé sur l’article 26 du statut.

294    En outre, la demande d’un fonctionnaire est susceptible d’entrer, le cas échéant, dans le champ d’application de dispositions spéciales en matière de fonction publique, qui ont trait à l’accès à des types de documents particuliers, comme par exemple les documents de nature médicale.

295    Il résulte de ce qui précède que l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, invoquée par la Commission, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions énoncées à l’article 26 du statut. Cette exception n’autorisait donc pas la Commission à refuser de communiquer au requérant la contribution de l’IDOC.

296    La Commission a par conséquent commis une faute de service, en s’abstenant de donner au requérant accès à la contribution de l’IDOC, alors que celle-ci intéressait la situation administrative de celui-ci.

g)     Sur le septième grief, tiré de l’illégalité de l’avis de la commission d’invalidité du 29 octobre 2004

 Arguments des parties

297    Dans ce grief, le requérant conteste la légalité de l’avis rendu par la commission d’invalidité le 29 octobre 2004. Il estime que la commission d’invalidité aurait dû se prononcer sur l’éventuelle relation entre l’invalidité qu’elle a constatée le concernant et les conditions d’exercice de son activité professionnelle.

298    Selon le requérant, la Commission aurait violé l’article 78 du statut, en subordonnant l’instruction de la procédure visée à cette disposition à l’épuisement préalable de la procédure prévue par l’article 73 du statut. Le requérant souligne que, dans son courrier du 23 juin 2004, il aurait demandé que soit constaté, conformément à l’article 78, cinquième alinéa, du statut, que son invalidité trouvait son origine dans l’exercice de ses fonctions. Le requérant invoque au soutien de son argumentation l’arrêt du Tribunal de première instance du 27 février 1992, Plug/Commission (T-165/89, Rec. p. II-367).

299    La Commission fait valoir que la commission d’invalidité exercerait sa compétence de telle sorte qu’elle dispose des résultats de l’enquête menée au titre de l’article 73 du statut, lorsqu’elle se prononce sur le lien entre l’invalidité d’un fonctionnaire et son activité professionnelle. Les travaux de la commission d’invalidité seraient donc organisés en deux étapes. Dans la première étape, la commission d’invalidité se limiterait à se prononcer sur l’invalidité de l’intéressé. Elle suspendrait ensuite ses travaux, jusqu’à ce que les éléments de l’enquête menée au titre de l’article 73 du statut lui soient transmis. Dans une deuxième étape, elle se réunirait à nouveau et se prononcerait sur le lien entre les circonstances de l’activité professionnelle du fonctionnaire et son invalidité. La Commission fait valoir que le Tribunal de première instance aurait validé un tel déroulement de la procédure dans l’arrêt Lucaccioni/Commission, précité.

300    La Commission souligne qu’une telle organisation de la procédure n’aurait pas privé le requérant de l’allocation d’invalidité prévue par l’article 78, troisième alinéa, du statut, en attendant le résultat de la procédure suivie au titre de l’article 73 du statut. La seule question qui aurait été laissée en suspens aurait concerné les prestations prévues à l’article 78, cinquième alinéa, du statut et, notamment, la prise en charge par l’institution des contributions au régime de pensions. Dans ses écritures, la Commission a souligné que, en cas de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’invalidité du requérant, celui-ci se verrait accorder le bénéfice de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, rétroactivement à la date de la décision le mettant en invalidité. À la suite de la décision du 28 mars 2008 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie du requérant, la Commission a fourni au Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, la décision du 16 juin 2008, annulant et remplaçant la décision du 8 novembre 2004, par laquelle l’AIPN, au vu des conclusions de la commission d’invalidité du 9 juin 2008, a admis le requérant au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, avec effet au jour de la mise en invalidité de celui-ci, à savoir le 30 novembre 2004.

 Appréciation du Tribunal

301    Ainsi qu’il a été rappelé dans le cadre du quatrième grief, un fonctionnaire qui n’a pas attaqué dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut une décision de l’AIPN lui faisant grief ne saurait se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision dans le cadre d’un recours en indemnité.

302    Ainsi, dans la mesure où le requérant n’a pas introduit de réclamation à l’encontre de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2004 par laquelle il a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut, et non conformément au cinquième alinéa de ladite disposition, il ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision dans le cadre du présent recours indemnitaire.

303    Dans le présent moyen, le requérant ne conteste cependant pas la légalité de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2004, mais se borne à critiquer l’avis de la commission d’invalidité, rendu le 29 octobre 2004, en ce que celui-ci ne s’est pas prononcé sur l’éventuelle relation entre l’invalidité constatée le concernant et son activité professionnelle, compte tenu de l’enquête déjà ouverte sur le fondement de l’article 73 du statut.

304    Ainsi, il y a lieu d’examiner si, par le présent grief, tiré de l’illégalité de l’avis de la commission d’invalidité, le requérant ne cherche pas à contourner l’irrecevabilité du grief qui serait tiré de l’illégalité de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2004, en l’absence de réclamation et de recours juridictionnel introduits à l’encontre de cette dernière décision.

305    Une telle question, qui a trait au respect de la procédure précontentieuse et aux délais de recours, doit être soulevée d’office par le juge.

306    Selon la jurisprudence, l’avis émis par la commission d’invalidité doit être considéré comme un acte préparatoire s’intégrant dans la procédure de mise à la retraite (arrêt du Tribunal de première instance du 3 juin 1997, H/Commission, T-196/95, RecFP p. I-A-133 et II-403, point 48 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 15 novembre 2006, Jiménez Martínez/Commission, T-115/05, RecFP p. I-A-2-269 et II-A-2-1409, points 29 et 30).

307    S’il ne peut être exclu qu’un acte préparatoire cause un préjudice à un fonctionnaire indépendamment de la décision finale que ledit acte prépare, il convient de constater que, en l’espèce, le requérant ne soutient pas que l’avis de la commission d’invalidité lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui aurait pu lui être causé par la décision qui a été prise sur son fondement, à savoir la décision de l’AIPN du 8 novembre 2004.

308    En effet, le requérant fait valoir que l’avis de la commission d’invalidité serait illégal, dans la mesure où celle-ci ne se serait pas prononcée sur l’origine de son invalidité, dans l’attente des données de l’enquête ouverte au titre de l’article 73 du statut.

309    Or, c’est la décision de l’AIPN du 8 novembre 2004, qui, en mettant le requérant à la retraite et en l’admettant au bénéfice d’une allocation d’invalidité sur le fondement de l’article 78, troisième alinéa, du statut, et non sur celui de l’article 78, cinquième alinéa, du statut, a pu éventuellement causer un préjudice au requérant.

310    Le grief tiré de l’illégalité de l’avis de la commission d’invalidité étant dirigé contre un acte préparatoire, et le requérant n’ayant pas expliqué en quoi cet acte lui aurait causé un préjudice distinct de celui de la décision finale, alors que, en tout état de cause, il n’a pas demandé l’annulation de la décision du 8 novembre 2004 ou introduit un recours indemnitaire dans les délais prévus pour contester les conséquences de cette décision, ledit grief doit être rejeté comme irrecevable.

h)     Sur le huitième grief, tiré de l’illégalité de l’ouverture et du maintien d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant

 Observation préliminaire

311    Dans ce grief, le requérant critique le fait que des poursuites disciplinaires ont été engagées et maintenues contre lui, alors que, selon lui, les éléments les fondant n’auraient jamais été établis. Ce grief renvoie à l’ensemble des moyens formulés dans le cadre du recours F-124/05.

312    Selon la jurisprudence, le renvoi, dans une requête, à une requête que le requérant a déposée dans une autre affaire, n’a pas pour effet d’incorporer dans la première les moyens soulevés dans la seconde (voir arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T-424/04, RecFP p. I-A-2-323 et II-A-2-1649, point 42).

313    Il convient donc, à titre liminaire, d’examiner si le grief, dans la mesure où il consiste en un renvoi à l’ensemble des moyens développés dans le recours F-124/05, est recevable au regard des exigences posées par les dispositions de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal au moment du dépôt de la requête.

314    La finalité de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance est de permettre au juge de statuer au regard de moyens formulés avec suffisamment de précision.

315    Cette disposition ne doit cependant pas être interprétée d’une manière qui aurait pour conséquence d’imposer aux parties un formalisme excessif qui ne ferait qu’alourdir la procédure juridictionnelle (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009, Othman/Conseil et Commission, T-318/01, Rec. p. II-1627, point 57).

316    Dans les circonstances particulières de l’espèce, le renvoi opéré par le requérant a pour but de lui éviter, compte tenu de la connexité des affaires F-124/05 et F-96/06, de répéter, dans la requête enregistrée sous la référence F-96/06, les développements d’une trentaine de pages figurant déjà dans la requête enregistrée sous la référence F-124/05, ainsi que de fournir une nouvelle fois les annexes de plusieurs centaines de pages qui accompagnaient cette dernière.

317    En outre, les affaires F-124/05 et F-96/06 ont été jointes, par ordonnance du président du Tribunal du 22 janvier 2009.

318    Dans ces circonstances, le fait que le huitième grief consiste en un renvoi à l’ensemble des moyens développés dans le recours F-124/05 ne saurait avoir pour conséquence l’irrecevabilité dudit grief.

319    Dans la suite du présent arrêt, les six moyens du recours F-124/05 seront examinés successivement, en étant considérés chacun comme une branche du huitième grief du présent recours. Les branches des moyens du recours F-124/05 seront examinées comme des sous-branches des branches du huitième grief du présent recours.

320    Par ailleurs, le premier moyen du recours F-124/05, tiré du refus de l’AIPN de tirer les conséquences de la décision de non-lieu rendue par la juridiction belge, en dépit du lien qui aurait été établi par l’AIPN elle-même entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire, et le deuxième moyen de ce recours, tiré d’une atteinte à l’autorité de chose jugée de ladite décision de non-lieu, doivent être traités ensemble, dans la mesure où ils ont tous deux trait aux conséquences de la décision de la juridiction pénale belge sur la procédure disciplinaire.

 Sur les première et deuxième branches du grief, tirées de la méconnaissance des conséquences de la décision de non-lieu rendue par la justice belge

–       Arguments des parties

321    Le requérant soutient que la procédure disciplinaire le visant aurait été ouverte exclusivement en raison des poursuites pénales engagées par les autorités belges. Ceci ressortirait de la décision de l’AIPN d’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, prise le 16 janvier 2004, qui lierait sans ambiguïté la procédure disciplinaire à la procédure pénale. Les faits fondant l’inculpation pénale et ceux fondant la procédure disciplinaire seraient identiques, et seule leur qualification, pénale ou disciplinaire, différerait. En outre, la concomitance entre les deux procédures ne laisserait aucun doute quant au lien étroit qui les unirait. Dès lors, la procédure disciplinaire aurait dû être clôturée, afin de tirer les conséquences de la décision définitive de non-lieu rendue le 30 juin 2004 par la juridiction pénale belge, qui aurait déclaré non établis les faits fondant l’inculpation. En décider autrement reviendrait à méconnaître l’autorité de chose jugée de ladite décision et la souveraineté des États membres.

322    La Commission rétorque que l’argumentation du requérant manquerait en fait, dans la mesure où la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire préciserait explicitement que, outre l’inculpation, les griefs reprochés à l’intéressé s’appuieraient sur le rapport relatif aux enquêtes administratives complémentaires de l’IDOC du 22 février 2002. Elle fait valoir que la juridiction pénale belge n’était compétente que pour se prononcer sur les chefs d’inculpation au regard du code pénal belge et que, dans la qualification disciplinaire des faits, l’AIPN ne serait pas liée par la qualification opérée par le juge pénal au titre d’autres dispositions. En tout état de cause, les griefs tirés d’une violation du principe selon lequel le pénal tient le disciplinaire en état et d’une atteinte à l’autorité de chose jugée seraient inopérants en l’espèce, en l’absence de décision disciplinaire finale.

–       Appréciation du Tribunal

323    Ainsi que l’a précisé la jurisprudence du Tribunal de première instance, l’article 88, cinquième alinéa, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, devenu l’article 25 de l’annexe IX du statut, a une double raison d’être. D’une part, cet article répond au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites pénales qui seraient ouvertes contre lui en raison de faits qui font par ailleurs l’objet d’une procédure disciplinaire au sein de son institution. D’autre part, la suspension de la procédure disciplinaire dans l’attente de la clôture de la procédure pénale permet de prendre en considération, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, des constatations factuelles opérées par le juge pénal lorsque sa décision est devenue définitive. En effet, l’article 25 de l’annexe IX du statut consacre le principe selon lequel « le pénal tient le disciplinaire en l’état », ce qui se justifie notamment par le fait que les juridictions pénales nationales disposent de pouvoirs d’investigation plus importants que l’AIPN. Dès lors, dans le cas où les mêmes faits peuvent être constitutifs d’une infraction pénale et d’une violation des obligations statutaires du fonctionnaire, l’administration est liée par les constatations factuelles réalisées par la juridiction pénale dans le cadre de la procédure répressive. Une fois que cette dernière a constaté l’existence des faits de l’espèce, l’administration peut procéder ensuite à leur qualification juridique au regard de la notion de faute disciplinaire, en vérifiant notamment si ceux-ci constituent des manquements aux obligations statutaires (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, François/Commission, T-307/01, Rec. p. II-1669, point 75).

324    En l’espèce, il résulte de la motivation de la décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire que l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant n’était pas uniquement fondée sur les poursuites pénales engagées en Belgique pour faux en écriture et escroquerie, en relation avec les ordres de mission et décomptes de frais de mission de M. Berthelot, mais reposait également sur le rôle actif qu’aurait joué le requérant dans le reclassement irrégulier de celui-ci et dans son engagement également irrégulier au CCR.

325    Le réquisitoire écrit du procureur du Roi indiquait qu’aucune déclaration ne visait explicitement ni implicitement le requérant, qu’aucun élément matériel ne permettait d’établir la participation de l’intéressé aux faits et que celui-ci apportait lui-même les éléments démontrant la fausseté des ordres de missions. La décision de non-lieu, qui renvoyait au réquisitoire écrit du procureur du Roi, a constaté que le dossier d’instruction permettait à n’en pas douter de retenir des charges en ce qui concerne l’existence de faux et d’escroqueries, mais qu’aucun indice ne permettait de se tourner à coup sûr vers un des inculpés mis en cause par l’instruction.

326    La décision de non-lieu empêche donc seulement les autorités disciplinaires de retenir à la charge du requérant les griefs de faux et d’escroquerie tels que réprimés par le droit pénal belge, en ce qui concerne l’établissement des ordres et frais de mission de M. Berthelot. Elle n’empêche pas l’autorité disciplinaire de retenir à la charge de l’intéressé d’éventuels griefs disciplinaires liés au reclassement barémique de M. Berthelot et à l’engagement de celui-ci au CCR.

327    Dès lors, les deux premières branches du huitième grief doivent être rejetées comme dépourvues de fondement.

 Sur la troisième branche du grief, tirée du lien prétendument injustifié entre la procédure disciplinaire visant le requérant et la procédure visant l’ancien membre de la Commission

–       Arguments des parties

328    À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que la décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire serait illégale en ce qu’elle maintient la suspension de ladite procédure, en liant à tort cette suspension à l’issue de la procédure alors pendante devant la Cour de justice à l’encontre de Mme Cresson.

329    Le requérant critique en particulier l’analogie avec l’article 25 de l’annexe IX du statut à laquelle a procédé l’AIPN pour justifier la décision attaquée, et fait observer que l’arrêt Tzoanos/Commission, précité, ne serait nullement pertinent en l’espèce, puisque celui-ci concernerait l’hypothèse dans laquelle un fonctionnaire serait aux prises avec deux procédures, l’une pénale et l’autre disciplinaire, alors que dans le cas d’espèce, il existerait deux procédures visant deux personnes différentes. Il dénonce le caractère contradictoire du raisonnement développé par l’AIPN, en ce que celle-ci rappelle que l’objectif de l’article 25 de l’annexe IX du statut serait de ne pas placer le fonctionnaire dans une situation moins avantageuse en prenant une décision disciplinaire avant la fin de la procédure pénale, alors que, en l’occurrence, la décision attaquée le pénaliserait, au lieu de protéger ses intérêts.

330    Le requérant critique enfin le caractère incompréhensible de la motivation de la décision attaquée, en ce qu’elle énonce que « toute décision au fond dans votre affaire, qu’il s’agisse d’une éventuelle clôture ou d’une éventuelle poursuite du dossier, ne serait pas neutre par rapport à la procédure devant la Cour contre Mme Cresson et pourrait dès lors être considérée comme une tentative d’influence inappropriée ». Le requérant fait observer qu’il ne comprend pas qui pourrait être influencé : l’AIPN elle-même, la Cour de justice, le Tribunal ? En avançant cet argument, l’AIPN aurait violé l’obligation de motivation prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, ce qui entacherait la décision attaquée d’illégalité.

331    La Commission répond aux arguments du requérant essentiellement en faisant valoir qu’aucune disposition n’obligeait l’AIPN à suspendre la procédure, mais que l’on ne pouvait raisonnablement pas poursuivre un fonctionnaire avant d’avoir réglé le cas de la personne dans l’intérêt de laquelle il avait apparemment agi. Elle ajoute que la décision de suspension n’aurait pas porté atteinte aux intérêts du requérant, lesquels, bien au contraire, auraient été protégés par ladite décision. La preuve en serait que, au vu de l’absence de sanction prononcée par la Cour à l’encontre de l’ancien membre de la Commission, l’institution défenderesse aurait décidé de clôturer la procédure disciplinaire visant le requérant.

–       Appréciation du Tribunal

332    Selon le requérant, d’une part, l’incohérence de la motivation de la décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire vicierait ladite décision au regard de l’exigence de motivation des décisions prévue par l’article 25 du statut ; d’autre part, ladite décision serait entachée d’erreur de droit.

333    En premier lieu, il importe de rappeler que la motivation doit permettre au juge d’exercer son contrôle de la légalité de la décision attaquée et fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si cette décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité (arrêts du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, RecFP p. I-A-49 et II-223, point 49, et du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T-406/04, RecFP p. I-A-2-213 et II-A-2-1097, point 67).

334    Le principal argument invoqué par le requérant pour justifier sa demande visant à la clôture de la procédure disciplinaire le concernant est l’intervention de la décision de non-lieu prononcée par la juridiction pénale belge.

335    La décision refusant de clôturer la procédure disciplinaire précise que les procédures disciplinaire et pénale seraient distinctes et indépendantes l’une de l’autre. Le tribunal de première instance de Bruxelles aurait qualifié les faits par rapport au seul droit pénal belge, et non par rapport aux griefs formulés par la Commission fondés sur des obligations communautaires. Par conséquent, l’issue de l’action judiciaire belge n’aurait pas d’influence sur la procédure disciplinaire, et le fait que la procédure pénale belge ait abouti à un non-lieu ne signifierait pas que la procédure disciplinaire doive être clôturée.

336    Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée fournit au requérant des indications suffisantes pour apprécier le bien-fondé des motifs ayant conduit au rejet de sa demande tendant à la clôture de la procédure disciplinaire, ainsi qu’au Tribunal pour exercer son contrôle.

337    Par ailleurs, indépendamment de la réponse à la demande de clôture du requérant, la décision attaquée précise que la procédure disciplinaire visant l’intéressé devait continuer à rester suspendue.

338    L’AIPN justifiait le maintien de cette suspension par le lien que présenterait la procédure disciplinaire visant le requérant avec la procédure introduite devant la Cour à l’encontre de Mme Cresson.

339    Une telle motivation, nonobstant la référence, il est vrai imprécise, à une « tentative d’influence inappropriée », fournit des indications suffisantes au requérant pour apprécier le bien-fondé des motifs justifiant le maintien de la suspension de la procédure disciplinaire, et au Tribunal pour exercer son contrôle.

340    Le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit par conséquent être rejeté comme non fondé.

341    S’agissant du grief tiré de l’erreur de droit, si aucune disposition n’obligeait l’AIPN à suspendre la procédure dans l’attente du prononcé de l’arrêt Commission/Cresson, le cas du requérant était lié à celui de Mme Cresson, dans la mesure où celui-ci était son chef de cabinet durant la période au cours de laquelle une partie des fraudes reprochées à l’intéressée ont été commises, et ce lien représentait une circonstance que la Commission pouvait légitimement prendre en considération.

342    Par conséquent, abstraction faite de la circonstance qu’une telle suspension avait pour effet de prolonger la durée de la procédure disciplinaire, la décision de ne pas poursuivre le requérant avant que le cas de l’ancien membre de la Commission ne soit réglé apparaissait en soi légitime et raisonnable.

343    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la troisième branche du huitième grief doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la quatrième branche du grief, tirée de l’insuffisance d’éléments de preuve justifiant l’ouverture de la procédure disciplinaire

–       Arguments des parties

344    Le requérant soutient que des poursuites disciplinaires auraient été engagées contre lui, alors que les éléments matériels les justifiant « n’[auraie]nt jamais été établis et [auraie]nt même été déclarés non fondés [dans l’ordonnance rendue par le tribunal de première instance de Bruxelles] ».

345    La Commission estime que la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire ne serait susceptible de constituer une faute de service que dans la seule hypothèse exceptionnelle d’une intention de nuire, à savoir dans une situation dans laquelle il n’existerait, au moment où la décision est prise, aucun indice à l’encontre de l’intéressé. Or, tel n’aurait pas été le cas en l’espèce, le requérant ayant fait l’objet d’accusations sérieuses quant à son implication dans de graves irrégularités.

–       Appréciation du Tribunal

346    La présente branche du grief est tirée de l’illégalité de la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire.

347    Il résulte de l’argumentation des parties que celles-ci s’opposent sur l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose une institution s’agissant de la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire, et, par conséquent, sur l’intensité du contrôle que doit exercer le juge européen sur la légalité d’une telle décision.

348    En effet, selon le requérant, la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire serait illégale lorsque les griefs sur le fondement desquels ladite procédure a été ouverte ne seraient pas prouvés, ce qui conduit à considérer que le juge devrait exercer un contrôle normal sur ladite décision. En revanche, selon la Commission, une telle décision ne pourrait être constitutive d’une faute de service que dans l’hypothèse exceptionnelle d’une intention de nuire, ce qui revient à considérer que le contrôle du juge devrait se limiter au détournement de pouvoir.

349    Il convient donc, en premier lieu, de préciser l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN lorsqu’elle prend la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire et l’intensité du contrôle juridictionnel qui en découle, avant d’examiner, en second lieu, si, en l’espèce, la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant n’était pas entachée d’illégalité.

350    Avant d’en arriver à ces questions, il est nécessaire de faire deux remarques liminaires.

351    Premièrement, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (arrêt de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7). D’éventuels éléments que l’instruction de la procédure disciplinaire aurait révélés postérieurement à l’adoption de la décision d’ouverture de ladite procédure ne sauraient affecter la légalité de ladite décision, l’objet de l’instruction étant notamment de déterminer si les suspicions initiales étaient fondées (voir, par analogie, arrêt Giraudy/Commission, précité, point 145).

352    Deuxièmement, la circonstance que la procédure disciplinaire a été clôturée sans qu’une sanction disciplinaire n’ait été infligée au fonctionnaire en cause ne saurait empêcher le juge d’exercer un contrôle sur la légalité de la décision portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé.

353    En effet, il existerait un risque d’arbitraire si l’on admettait que l’AIPN ait un pouvoir absolu et illimité d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire, puis de la clôturer sans adopter de sanction, sans que ledit fonctionnaire n’ait la possibilité, le moment approprié, de contester la décision d’engager ladite procédure, en raison de l’absence de sanction à l’encontre de laquelle il pourrait diriger un éventuel recours.

354    Il doit donc exister une limitation juridique au pouvoir d’appréciation de l’AIPN lorsqu’elle prend une décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire. Une telle limitation doit être soumise au contrôle du juge.

355    D’ailleurs, l’argumentation de la Commission ne va pas à l’encontre d’une telle constatation. En effet, la thèse de l’institution ne consiste pas à soutenir que tout contrôle juridictionnel de la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire devrait être exclu, mais qu’un tel contrôle devrait être limité à l’hypothèse du détournement de pouvoir.

356    Il importe de rappeler que, selon l’article 86, paragraphe 1, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, sous l’empire duquel la décision portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant a été adoptée, tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire est tenu, commis volontairement ou par négligence, expose celui-ci à une sanction disciplinaire.

357    Le choix du terme « exposer » dans le libellé dans cette disposition a pour corollaire que, en cas de manquement à l’une de ses obligations, le fonctionnaire concerné n’est pas sanctionné de manière systématique et obligatoire, mais peut simplement être sanctionné.

358    Ainsi, la disposition prévue par l’article 86, paragraphe 1, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, implique nécessairement un large pouvoir d’appréciation de l’AIPN tant en ce qui concerne l’opportunité d’ouvrir une procédure disciplinaire que le choix d’une éventuelle sanction à l’issue de cette procédure.

359    Ainsi que l’a précisé la jurisprudence du Tribunal de première instance, le but d’une décision portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire est de permettre à l’AIPN d’examiner la véracité et la gravité des faits reprochés au fonctionnaire concerné et d’entendre celui-ci à ce sujet, en vue de se forger une opinion, d’une part, quant à l’opportunité soit de clore sans suite la procédure disciplinaire, soit d’adopter une sanction disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire et, d’autre part, le cas échéant, quant à la nécessité de le renvoyer ou non, avant l’adoption de cette sanction, devant le conseil de discipline, selon la procédure prévue à l’annexe IX du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T-166/02, RecFP p. I-A-89 et II-471, point 36, et du 5 octobre 2005, Rasmussen/Commission, T-203/03, RecFP p. I-A-279 et II-1287, point 41).

360    Ainsi, compte tenu de l’objet et de la finalité d’une procédure disciplinaire, tels que précisés par la jurisprudence du Tribunal de première instance, il n’est pas nécessaire, contrairement à la thèse soutenue par le requérant, que les faits reprochés à l’intéressé soient « établis » pour qu’une procédure disciplinaire soit valablement ouverte. La procédure disciplinaire a précisément pour but de faire la lumière sur les faits reprochés à l’intéressé.

361    Dès lors, l’argument du requérant selon lequel des poursuites disciplinaires auraient été engagées et maintenues contre lui, alors que les éléments matériels les justifiant n’auraient pas été « établis », ne saurait prospérer.

362    À l’autre extrémité du spectre, il convient d’examiner l’argumentation de la Commission selon laquelle la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire ne serait illégale que dans le cas exceptionnel d’un détournement de pouvoir.

363    Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 25, et du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, RecFP p. I-A-115 et II-623, point 139).

364    Le détournement de pouvoir constitue donc une hypothèse d’illégalité particulièrement grave.

365    Or, il demeurerait un risque d’arbitraire si l’on admettait que les hypothèses d’illégalité d’une décision portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire se limitent à celles du détournement de pouvoir. En effet, des négligences graves de l’AIPN en la matière ne seraient pas susceptibles d’être sanctionnées.

366    Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et afin de protéger les droits du fonctionnaire concerné, l’AIPN doit être considérée comme exerçant ses pouvoirs de manière illégale non seulement en cas de preuve d’un détournement de pouvoir, mais également en l’absence d’éléments suffisamment précis et pertinents indiquant que l’intéressé aurait commis une faute disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt Franchet et Byk/Commission, précité, point 352).

367    Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN et des limites qu’il convient de lui assigner, le contrôle juridictionnel doit se limiter à une vérification de l’exactitude matérielle des éléments pris en considération par l’administration pour ouvrir la procédure disciplinaire, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des faits reprochés et de l’absence de détournement de pouvoir (voir, par analogie en matière de sanction disciplinaire, arrêts du Tribunal de première instance du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. I-A-97 et II-289, point 125, et du 17 mai 2000, Tzikis/Commission, T-203/98, RecFP p. I-A-91 et II-393, point 50).

368    En l’espèce, il convient de constater que les rapports de l’OLAF et de l’IDOC n’excluaient pas la possibilité que le requérant soit intervenu dans le reclassement barémique irrégulier de M. Berthelot.

369    En effet, le rapport de l’OLAF du 23 novembre 1999 mentionne, à partir de déclarations de fonctionnaires partiellement concordantes, la probabilité de la tenue d’une réunion dans le bureau du requérant, au cours de laquelle aurait été discutée la possibilité du reclassement de M. Berthelot dans le groupe I des visiteurs scientifiques. Le rapport de l’IDOC du 22 février 2002 précise que l’analyse des éléments de l’enquête donne à penser qu’une telle réunion aurait bien eu lieu entre les 21 et 29 novembre 1996.

370    Ainsi, il existait des éléments suffisamment sérieux indiquant que le requérant serait intervenu de manière active au moins dans le reclassement barémique de M. Berthelot, reclassement présumé illégal au moment de la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, et ce même s’il n’existait aucune trace écrite corroborant les déclarations de divers fonctionnaires, et même si le requérant contestait la véracité d’un certain nombre de témoignages. La décision d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant a donc été fondée sur une base factuelle suffisamment précise et pertinente.

371    Dans ces circonstances, l’AIPN n’a pas méconnu les limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation en ouvrant une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.

372    Il résulte de ce qui précède que la quatrième branche du huitième grief doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la cinquième branche du grief, tirée des violations du devoir de sollicitude, de l’obligation d’assistance et du principe de confiance légitime

–       Arguments des parties

373    Le requérant fait grief à la Commission d’avoir ouvert et maintenu une procédure disciplinaire « qui a[urait] été menée de façon partiale et au cours de laquelle l’AIPN n’a[urait] pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour comprendre l’exact déroulement des faits ». Ce faisant, la Commission aurait violé son devoir de sollicitude, son obligation d’assistance ainsi que le principe de confiance légitime. Au soutien de ce moyen, le requérant rappelle les nombreuses carences et violations des droits de la défense qui auraient entaché les différentes enquêtes administratives, et qui priveraient de tout crédit la procédure disciplinaire engagée sur de telles bases.

374    La Commission conteste avoir violé ses devoirs de sollicitude et d’assistance. Elle souligne, d’une part, qu’en présence d’éléments sérieux suggérant la violation par un fonctionnaire de ses obligations statutaires, le devoir de sollicitude ne saurait en aucun cas empêcher l’AIPN d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé et, d’autre part, qu’on ne saurait reprocher à l’institution de ne pas avoir pris toute les mesures nécessaires pour vérifier si les accusations formulées à l’encontre du requérant étaient fondées ou non.

–       Appréciation du Tribunal

375    Il convient d’examiner si, par l’ouverture et le maintien d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, la Commission a violé son devoir de sollicitude, son obligation d’assistance et le principe de confiance légitime.

376    En premier lieu, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique, notamment, que l’AIPN prenne en considération, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire, l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais également de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêts du Tribunal de première instance du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 27, et Séché/Commission, précité, point 147).

377    Les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient être interprétées comme empêchant par elles-mêmes l’AIPN d’engager et d’instruire une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire. En effet, une telle décision est prise avant tout dans l’intérêt que possède l’institution à ce que d’éventuels manquements par un fonctionnaire à ses obligations statutaires soient constatés et, s’il y a lieu, sanctionnés.

378    Dès lors, aucune violation de son devoir de sollicitude ne peut être reprochée à la Commission pour le simple fait d’avoir ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.

379    Quant aux autres critiques du requérant relatives à l’ouverture et au maintien d’une procédure disciplinaire le concernant, d’une part, elles ont été rejetées dans le cadre des autres branches du huitième grief et, d’autre part, le grief particulier tiré du caractère déraisonnable de la durée de ladite procédure sera examiné plus loin.

380    En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, l’obligation d’assistance, énoncée à l’article 24 du statut, vise la défense des fonctionnaires par l’institution contre des agissements de tiers ainsi que de collègues ou de supérieurs hiérarchiques, en leur qualité personnelle, et non contre les actes émanant de l’institution elle-même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83, point 60, et du 13 juillet 1995, Saby/Commission, T-44/93, RecFP p. I-A-175 et II-541, point 54).

381    Or, force est de constater que l’OLAF, la DG « Personnel et administration » et l’IDOC, dont le requérant dénonce les enquêtes, ne constituent pas des tiers par rapport à l’institution. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas de commencement de preuve d’agissements de collègues ou de supérieurs hiérarchiques qui auraient justifié l’assistance de l’institution.

382    Par conséquent, la violation du devoir d’assistance invoquée par le requérant n’est pas fondée.

383    En troisième lieu, selon une jurisprudence constante, si le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître dans son chef des espérances fondées, aucun fonctionnaire ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts du Tribunal de première instance du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 26, et Séché/Commission, précité, point 160).

384    En l’espèce, l’administration n’a fourni au requérant aucune assurance précise dont il pourrait se prévaloir. Aucune violation du principe de confiance légitime ne peut donc être reprochée à la Commission.

385    Il résulte de ce qui précède que la cinquième branche du grief doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la sixième branche du grief, tirée de la violation par l’autorité disciplinaire de son obligation d’agir dans un délai raisonnable

–       Arguments des parties

386    Le requérant soutient que le délai raisonnable dans lequel l’AIPN devait se prononcer aurait été dépassé. Il invoque l’arrêt François/Commission, précité, par lequel il a été jugé que même en l’absence de délai de prescription, les autorités disciplinaires ont l’obligation d’agir de sorte que l’ouverture de la procédure devant aboutir à une sanction intervienne dans un délai raisonnable. En l’espèce, il constate que les faits litigieux remontent aux années 1995 à 1997, et que l’administration a pris connaissance des faits et conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires depuis le dépôt du rapport de l’OLAF en novembre 1999 ou, à tout le moins, depuis l’année 2002. Or, l’AIPN n’aurait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre que le 16 janvier 2004. Depuis la décision de non-lieu rendue le 30 juin 2004 par la justice belge, le principe selon lequel le pénal tient le disciplinaire en l’état ne serait plus pertinent, et plus aucun acte d’instruction n’aurait été accompli dans le cadre de la procédure disciplinaire. Le principe qui impose à l’AIPN de statuer dans un délai raisonnable aurait donc été violé.

387    Selon la Commission, les circonstances de l’espèce auraient été très particulières. L’« affaire Berthelot » se serait inscrite dans un contexte plus large d’enquêtes réalisées afin de déterminer dans quelle mesure la Commission, en tant que collège, ou certains de ses membres pris individuellement, étaient responsables de fraude, de mauvaise gestion ou de népotisme. Des enquêtes d’une telle ampleur n’auraient pas pu être effectuées dans les délais normalement applicables aux procédures disciplinaires. Au total, trois enquêtes administratives auraient été réalisées et une procédure pénale ouverte, ce qui démontrerait la complexité des faits en cause.

388    La Commission estime, en outre, que les périodes de suspension régulière de la procédure disciplinaire ne devraient pas être prises en considération lors de l’examen de la durée de la procédure disciplinaire, dans la mesure où la durée de la procédure devant une juridiction échappe au contrôle de l’institution.

389    Enfin, la Commission souligne que l’argument tiré de la durée excessive de la procédure, soulevé par Mme Cresson dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Cresson, a été rejeté par la Cour aux points 90 à 92 dudit arrêt.

–       Appréciation du Tribunal

390    Il découle du principe de bonne administration que les autorités disciplinaires ont l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent (arrêt François/Commission, précité, point 47 ; arrêt du Tribunal du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F-40/05, RecFP p. I-A-1-337 et II-A-1-1859, point 194, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-17/08 P).

391    Ce devoir de diligence et de respect du délai raisonnable s’impose également quant à l’ouverture de la procédure disciplinaire, notamment dans le cas et à partir du moment où l’administration a pris connaissance des faits et conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires d’un fonctionnaire. En effet, même en l’absence de délai de prescription, les autorités disciplinaires ont l’obligation d’agir de sorte que l’ouverture de la procédure devant aboutir à une sanction intervienne dans un délai raisonnable (arrêt François/Commission, précité, point 48, et la jurisprudence citée).

392    Ainsi, la durée déraisonnable d’une procédure disciplinaire peut résulter tant de la conduite des enquêtes administratives préalables que de la procédure disciplinaire en tant que telle. La période à prendre en considération pour évaluer le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire n’est pas uniquement celle qui commence à partir de la décision d’ouvrir ladite procédure. La question de savoir si la procédure disciplinaire, une fois ouverte, a été conduite avec la diligence requise, sera influencée par la circonstance qu’une période plus ou moins longue se sera écoulée entre la survenance de la prétendue infraction disciplinaire et la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire.

393    Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 29, et la jurisprudence citée).

394    Aucun facteur particulier n’est déterminant. Il convient d’examiner chacun d’eux de manière séparée, puis d’évaluer leur effet cumulatif. Certains exemples de retard imputables à l’AIPN peuvent ne pas paraître déraisonnables s’ils sont considérés isolément, mais l’être s’ils le sont ensemble. Les exigences en matière de diligence procédurale ne vont cependant pas au-delà de celles qui sont compatibles avec le principe de bonne administration.

395    Lorsque, en raison de décisions prises par l’AIPN, une procédure a dépassé ce que l’on considérerait normalement comme une durée raisonnable, c’est à cette autorité qu’il incombe d’établir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier ce dépassement (voir, par analogie, en ce qui concerne l’établissement de rapports de notation, arrêt de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359, point 26).

396    À la lumière de ces principes, il convient de vérifier si la procédure disciplinaire a été conduite dans un délai raisonnable. Ceci implique, en premier lieu, de rappeler les principaux événements ayant conduit à son ouverture, ainsi que ses principales étapes, avant d’examiner, en second lieu, si la durée objectivement constatée peut être considérée comme raisonnable.

397    Dans la décision du 16 janvier 2004 portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, il était reproché à celui-ci d’avoir joué un rôle actif en ce qui concerne le reclassement barémique de M. Berthelot, et dans l’engagement de celui-ci au CCR.

398    Or, M. Berthelot a bénéficié d’un reclassement avec effet au 1er septembre 1996, et s’est vu offrir un contrat de visiteur scientifique au CCR avec effet au 1er mars 1997. La décision d’ouverture de la procédure disciplinaire a donc été adoptée plus de sept ans après les faits reprochés au requérant. Ce délai est en soi indiscutablement anormalement long en ce qui concerne la poursuite d’un fonctionnaire sur le plan disciplinaire.

399    L’OLAF a clôturé son rapport d’enquête relatif aux conditions d’emploi de M. Berthelot en tant que visiteur scientifique à la Commission le 23 novembre 1999 et l’IDOC a clôturé son rapport d’enquête administrative complémentaire concernant la période de travail de M. Berthelot en tant que visiteur scientifique à la DG « Recherche » le 22 février 2002. Entre la remise de ce dernier rapport et l’ouverture de la procédure disciplinaire, aucune enquête supplémentaire n’a été effectuée. La décision d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant a donc été adoptée près de deux ans après le dernier rapport d’enquête administrative. Ce délai est également anormalement long, dans le contexte d’une procédure disciplinaire visant un fonctionnaire.

400    Après la remise du dernier rapport d’enquête, le seul événement qui peut être considéré comme pertinent au regard de la procédure disciplinaire est l’inculpation du requérant par les autorités pénales belges le 18 mars 2003. Une durée de dix mois s’est néanmoins écoulée entre cet événement et l’ouverture de la procédure disciplinaire, ce qui là encore est anormalement long.

401    Par décision de l’AIPN du 16 janvier 2004, la procédure disciplinaire a été ouverte et immédiatement suspendue, en application de l’article 88, cinquième alinéa, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, lequel prévoit que lorsque le fonctionnaire fait déjà l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Après le prononcé de la décision de non-lieu de la juridiction pénale belge le 30 juin 2004, la Commission a informé le requérant, par courrier du 13 juillet 2004, que la procédure disciplinaire le visant avait été suspendue dans l’attente d’une décision du collège des commissaires concernant le cas de Mme Cresson.

402    La procédure disciplinaire a finalement été clôturée par décision du 16 octobre 2006, soit près de dix ans après les faits reprochés.

403    Il convient donc d’examiner, en second lieu, si la Commission apporte des éléments permettant d’établir qu’une durée objectivement déjà aussi longue, et à première vue excessive, peut néanmoins être considérée comme raisonnable dans les circonstances particulières de l’espèce.

404    Il importe de rappeler préalablement que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Cresson, Mme Cresson avait soulevé un argument similaire à celui présenté par le requérant dans la présente affaire. En effet, elle avait soutenu que l’ouverture d’une procédure disciplinaire par une communication de griefs le 21 janvier 2003, soit plus de sept ans après les faits retenus par la Commission, était inacceptable, eu égard notamment à l’existence de différents rapports sur les faits reprochés, disponibles depuis longtemps, et à l’absence de complexité de l’affaire (voir arrêt Commission/Cresson, point 78).

405    La Cour a rejeté cet argument, en considérant que, dès lors que l’article 213, paragraphe 2, CE n’avait encore jamais été utilisé pour engager une procédure à l’encontre d’un membre de la Commission en raison du comportement de celui-ci durant son mandat, l’institution avait pu estimer nécessaire de faire preuve d’une vigilance particulière.

406    Si, ainsi que l’a constaté la Cour, la Commission a pu valablement estimer nécessaire de faire preuve d’une vigilance particulière quant à l’introduction d’une procédure à l’encontre de Mme Cresson, cette circonstance ne pouvait avoir pour conséquence nécessaire d’exonérer l’institution de son obligation de mener une éventuelle procédure disciplinaire à l’égard du requérant dans un délai raisonnable.

407    Certes, le cas du requérant était lié à celui de Mme Cresson, dans la mesure où l’intéressé était le chef de cabinet de celle-ci durant la période au cours de laquelle une partie des fraudes reprochées à celle-ci ont été commises. Ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté dans le cadre de la troisième branche du présent grief (voir points 341 et 342 ci-dessus), ce lien représentait une circonstance que la Commission pouvait légitimement prendre en considération.

408    Toutefois, il existait des différences déterminantes entre les deux affaires, différences qui empêchaient l’institution défenderesse d’appliquer automatiquement et sans distinction au requérant les décisions prises à l’égard de l’ancien membre de la Commission.

409    Premièrement, le requérant, en tant que fonctionnaire, était dans une situation statutaire différente de celle de Mme Cresson. En effet, cette dernière, en tant que membre de la Commission ayant fait l’objet d’une nomination politique pour un mandat de durée limitée, était d’une part responsable politiquement de ses actions ainsi que de celles des personnes qui avaient agi pour son compte et conformément à ses instructions et, d’autre part, soumise à la procédure spéciale prévue par les articles 213 CE et 126 EA. Elle avait quitté ses fonctions depuis plus de trois ans lorsqu’une procédure fondée sur lesdits articles a été ouverte à son encontre. Le requérant en revanche, en tant que fonctionnaire, était soumis par le statut à une obligation de loyauté envers les Communautés européennes et était censé poursuivre sa carrière au sein de la Commission. Or, il est difficile d’attendre d’un fonctionnaire qu’il continue à travailler normalement et conserve la loyauté envers les Communautés que le statut exige de lui si, pendant des années, sa conduite dans le service fait l’objet d’enquêtes successives, et que pèse sur lui ainsi le risque de poursuites disciplinaires.

410    Deuxièmement, tout en ayant été pendant une certaine période le chef de cabinet de Mme Cresson, le requérant était chronologiquement en marge des événements à l’origine des accusations portées à l’encontre de celle-ci. En effet, lorsque le requérant a été nommé chef de cabinet de Mme Cresson le 21 décembre 1995, le recrutement irrégulier de M. Berthelot avait déjà été effectué, puisque celui-ci bénéficiait du statut de visiteur scientifique auprès de la DG « Recherche » depuis le 1er septembre précédent.

411    Il est vrai que c’est sa participation dans le reclassement barémique de M. Berthelot et l’engagement irrégulier de celui-ci au CCR qui a été reprochée au requérant, mais la circonstance que M. Berthelot avait déjà été engagé auprès de Mme Cresson lors de l’arrivée du requérant dans le cabinet de cette dernière indiquait que le rôle éventuel joué par le requérant dans les irrégularités constatées ne pouvait avoir été un rôle de catalyseur et était, tout au plus, accessoire. La Commission elle-même, lors de l’audience, a observé que « dire que [le requérant] aurait été le principal instigateur de toute l’affaire est faux ».

412    Ces différences significatives entre la situation de l’ancien membre de la Commission et celle du requérant constituent des considérations déterminantes lorsqu’il s’agit d’évaluer si la durée anormalement longue et à première vue excessive (voir points 398 à 402 ci-dessus) de cette procédure peut néanmoins être qualifiée de raisonnable.

413    Certes, en toile de fond des accusations spécifiques portées à l’encontre du requérant, il existait le même intérêt général important, à savoir la confiance du public dans le bon fonctionnement des institutions européennes au plus haut niveau et dans le fait qu’il n’existait pas de trafic d’influence ou de dissimulation d’un tel trafic. À cet égard, le cas du requérant au plan disciplinaire ne résultait pas d’un incident isolé, mais s’insérait dans une situation plus générale qui, par les problèmes qu’elle révélait, avait des implications allant bien au-delà de la situation de l’intéressé.

414    Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, en mettant en balance tous les facteurs précédemment cités, et en particulier les différences déterminantes entre le cas du requérant et celui de l’ancien membre de la Commission, et sans ignorer l’intérêt public plus large qui était en jeu, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas démontré que la durée anormalement longue tant de la période ayant précédé l’ouverture de la procédure disciplinaire que de ladite procédure pouvait néanmoins être considérée comme étant raisonnable.

415    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission a commis des fautes de service, d’une part en s’abstenant de communiquer au requérant la contribution de l’IDOC, et d’autre part en ouvrant et maintenant une procédure disciplinaire en violation de son obligation de diligence.

2.     Sur le préjudice et le lien de causalité

416    En premier lieu, l’abstention de la Commission de communiquer au requérant la contribution de l’IDOC peut être considérée comme ayant infligé à celui-ci un préjudice moral résultant du sentiment d’avoir dû faire face à une attitude caractérisée d’opacité concernant un document essentiel à l’exercice de ses droits de la défense (voir, pour un préjudice moral causé par une violation des droits de la défense, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F-51/07, RecFP p. I-A-1-289 et II-A-1-1533, points 93 et 94, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-491/08 P).

417    Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 5 000 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant.

418    En second lieu, la violation par l’institution de son obligation d’agir dans un délai raisonnable quant à l’ouverture et la conduite de la procédure disciplinaire a placé le requérant dans un état d’incertitude prolongée, qui constitue un préjudice moral devant être réparé. Compte tenu de ce que, d’une part, la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire a été adoptée plus de sept ans après les faits reprochés au requérant, et que, d’autre part, une fois la procédure ouverte, celle-ci a été maintenue pendant une durée de près de trois ans, ce qui fait que, au total, une durée de près de dix ans s’est écoulée entre les faits reprochés et la clôture de la procédure disciplinaire, il y a lieu de fixer l’indemnisation du requérant ex aequo et bono à la somme de 25 000 euros.

419    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission doit être condamnée à verser au requérant la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral infligé à celui-ci par les fautes qu’elle a commises.

 Sur les dépens

420    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

421    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

422    En outre, selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

423    Enfin, selon l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

424    S’agissant des conclusions en annulation du recours enregistré sous la référence F-124/05, le Tribunal observe que lesdites conclusions sont devenues sans objet à la suite de la décision du 16 octobre 2006 clôturant la procédure disciplinaire visant le requérant, décision par laquelle l’institution défenderesse a procuré à l’intéressé le résultat qu’il poursuivait par lesdites conclusions du recours.

425    En revanche, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires des recours enregistrés sous les références F-124/05 et F-96/06, il y a lieu de constater que seules deux des nombreuses fautes invoquées par le requérant ont été jugées établies, et que celui-ci a obtenu des dommages et intérêts d’un montant nettement moins élevé que ce qu’il demandait.

426    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant la Commission à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du requérant. Le requérant supporte la moitié de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (assemblée plénière)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant dans le recours enregistré sous la référence F-124/05, A/Commission.

2)      La Commission européenne est condamnée à verser au requérant la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par lui.

3)      La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du requérant afférents aux recours enregistrés sous les références F-124/05, A/Commission, et F-96/06, G/Commission.

4)      Le requérant supporte la moitié de ses dépens afférents aux recours enregistrés sous les références F-124/05, A/Commission, et F-96/06, G/Commission.

Mahoney

 

      Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Le greffier

 

       Le président

Table des matières


Cadre juridique

I — Dispositions relatives aux privilèges et immunités

II — Dispositions relatives aux enquêtes en matière de lutte contre la fraude

III — Dispositions relatives aux procédures disciplinaires

IV — Dispositions relatives à la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident

V — Dispositions relatives aux prestations reçues en cas d’invalidité

A — Statut

B — Statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004

VI — Dispositions relatives au dossier personnel

VII — Dispositions relatives à l’accès du public aux documents

Faits à l’origine du litige

I — Le contexte de l’« affaire Cresson »

II — Faits concernant le requérant

Procédure

I — Dans l’affaire F-124/05 avant la jonction avec l’affaire F-96/06

II — Dans l’affaire F-96/06 avant la jonction avec l’affaire F-124/05

III — Dans les affaires jointes F-124/05 et F-96/06

Conclusions des parties

I — Dans l’affaire F-124/05

II — Dans l’affaire F-96/06

En droit

I — Sur le recours F-124/05

A — Arguments des parties

B — Appréciation du Tribunal

II — Sur le recours F-96/06

A — Sur la recevabilité

1. Arguments des parties

2. Appréciation du Tribunal

B — Sur le fond

1. Sur les fautes reprochées à la Commission

a) Sur le premier grief, tiré de la mise en cause prétendument injustifiée du requérant dans l’« affaire Berthelot »

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b) Sur le deuxième grief, tiré des carences et violations des droits de la défense qui auraient entaché les enquêtes administratives

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c) Sur le troisième grief, tiré d’une violation du principe de confidentialité des enquêtes de l’OLAF

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

— Sur la recevabilité du grief

— Sur le bien-fondé du grief

d) Sur le quatrième grief, tiré de l’illégalité de la levée de l’immunité de juridiction du requérant

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

e) Sur le cinquième grief, tiré de l’illégalité de la décision de réaffectation du requérant

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

f) Sur le sixième grief, tiré d’irrégularités qui auraient entaché la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut

Sur la première branche du grief, tirée de l’exclusion prétendument injustifiée de l’hypothèse d’un accident du travail

— Arguments des parties

— Appréciation du Tribunal

Sur la seconde branche du grief, tirée d’irrégularités de la procédure devant l’IDOC

— Sur la prétendue illégalité de la saisine de l’IDOC

— Sur le prétendu manque d’impartialité de l’IDOC

— Sur le refus de communiquer au requérant la contribution de l’IDOC

g) Sur le septième grief, tiré de l’illégalité de l’avis de la commission d’invalidité du 29 octobre 2004

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

h) Sur le huitième grief, tiré de l’illégalité de l’ouverture et du maintien d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant

Observation préliminaire

Sur les première et deuxième branches du grief, tirées de la méconnaissance des conséquences de la décision de non-lieu rendue par la justice belge

— Arguments des parties

— Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche du grief, tirée du lien prétendument injustifié entre la procédure disciplinaire visant le requérant et la procédure visant l’ancien membre de la Commission

— Arguments des parties

— Appréciation du Tribunal

Sur la quatrième branche du grief, tirée de l’insuffisance d’éléments de preuve justifiant l’ouverture de la procédure disciplinaire

— Arguments des parties

— Appréciation du Tribunal

Sur la cinquième branche du grief, tirée des violations du devoir de sollicitude, de l’obligation d’assistance et du principe de confiance légitime

— Arguments des parties

— Appréciation du Tribunal

Sur la sixième branche du grief, tirée de la violation par l’autorité disciplinaire de son obligation d’agir dans un délai raisonnable

— Arguments des parties

— Appréciation du Tribunal

2. Sur le préjudice et le lien de causalité

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.

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