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Document 62022CJ0140

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 décembre 2023.
SM et KM contre mBank S.A.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère contenant des clauses abusives concernant le taux de change – Nullité de ce contrat – Actions en restitution – Intérêts légaux – Délai de prescription.
Affaire C-140/22.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2023:965

 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

7 décembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère contenant des clauses abusives concernant le taux de change – Nullité de ce contrat – Actions en restitution – Intérêts légaux – Délai de prescription »

Dans l’affaire C‑140/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Centre, Pologne), par décision du 18 janvier 2022, parvenue à la Cour le 25 février 2022, dans la procédure

SM,

KM

contre

mBank S.A.,

en présence de :

Rzecznik Finansowy,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour KM et SM, par Mes W. Bochenek et P. Stalski, radcowie prawni,

pour mBank S.A., par Mes A. Cudna-Wagner et K. Stokłosa, radcowie prawni, et Me B. Miąskiewicz, adwokat,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par Mmes C. Alves, P. Barros da Costa, A. Cunha, B. Lavrador et A. Pimenta, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. N. Ruiz García et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre du litige opposant SM et KM à mBank S.A., un établissement bancaire, au sujet du remboursement de sommes versées à cette dernière au titre d’un contrat de prêt hypothécaire devant être annulé au motif qu’il contient des clauses abusives.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le dixième considérant de la directive 93/13 énonce :

« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; [...] »

4

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit polonais

6

L’article 60 de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), énonce :

« Sauf exception prévue par la loi, la volonté d’une personne accomplissant un acte juridique se manifeste par tout comportement la faisant apparaître de manière suffisante, y compris par voie électronique. »

7

L’article 117 de ce code se lit comme suit :

« §1.   Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les créances pécuniaires sont soumises à un délai de prescription.

§2.   Au terme du délai de prescription, le débiteur peut se soustraire à son obligation, sauf s’il renonce à invoquer la prescription. Toutefois, la renonciation à la prescription avant l’expiration du délai est nulle.

§21.   Après expiration du délai de prescription, il n’est plus possible de faire valoir une créance contre un consommateur. »

8

L’article 1171 dudit code prévoit :

« §1. Dans des cas exceptionnels, la juridiction peut, après avoir mis en balance les intérêts des parties, ne pas tenir compte de l’expiration du délai de prescription d’une action contre un consommateur si l’équité l’exige.

§2. Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1, la juridiction doit notamment prendre en considération :

1)

la durée du délai de prescription ;

2)

la durée de la période entre l’expiration du délai de prescription et l’introduction de la demande ;

3)

la nature des circonstances qui ont fait que le créancier n’a pas fait valoir sa créance, y compris l’incidence du comportement du débiteur sur le retard pris par le créancier pour faire valoir sa demande. »

9

L’article 118 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 8 juillet 2018, était libellé comme suit :

« Sauf clause spécifique contraire, le délai de prescription est de dix ans, et de trois ans pour les créances sur des paiements périodiques et les créances liées à l’exercice d’une activité commerciale. »

10

L’article 118 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2018, énonce :

« Sauf clause spécifique contraire, le délai de prescription est de six ans, et de trois ans pour les créances sur des paiements périodiques et les créances liées à l’exercice d’une activité commerciale. Toutefois, le délai de prescription expire le dernier jour de l’année civile, sauf s’il est inférieur à deux ans. »

11

Aux termes de l’article 120, paragraphe 1, de ce code :

« Le délai de prescription commence à courir le jour où la créance est devenue exigible. Si l’exigibilité d’une créance dépend de l’accomplissement d’un acte spécifique par le titulaire du droit, le délai commence à courir à partir de la date à laquelle la créance serait devenue exigible si le titulaire du droit avait accompli l’acte dans les meilleurs délais. »

12

L’article 3851 dudit code dispose :

« §1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses contractuelles illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.

§2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres clauses du contrat.

§3. Les clauses d’un contrat qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle sont des clauses contractuelles sur le contenu desquelles le consommateur n’a pas eu d’influence réelle. Il s’agit en particulier des clauses contractuelles reprises d’un modèle de contrat proposé au consommateur par le cocontractant.

§4. Il appartient à quiconque allègue qu’une clause a été négociée individuellement d’apporter la preuve de cette allégation. »

13

L’article 405 du même code prévoit :

« Toute personne qui, sans base juridique, a obtenu un avantage patrimonial aux dépens d’une autre personne est tenue de fournir l’avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en restituer la valeur. »

14

L’article 410 du code civil se lit comme suit :

« §1.   Les dispositions des articles précédents s’appliquent notamment en cas de prestation indue.

§2.   Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, ou si le fondement de la prestation a disparu ou si le but visé par la prestation n’a pas été atteint, ou si l’acte juridique exigeant la prestation était nul et n’est pas devenu valable après que la prestation a été fournie. »

15

L’article 455 du même code dispose :

« Si le délai d’exécution d’une prestation n’est pas précisé ou ne découle pas de la nature de l’obligation, celle-ci doit être exécutée sans délai après que le débiteur a été invité à s’exécuter. »

16

L’article 481, paragraphe 1, du code civil énonce :

« Si un débiteur est en retard dans l’exécution d’une prestation pécuniaire, le créancier peut exiger des intérêts moratoires, même s’il n’a subi aucun préjudice et même si le retard est dû à des circonstances dont le débiteur n’est pas responsable. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Le 18 février 2009, SM et KM ont conclu avec mBank un contrat de prêt hypothécaire, assorti d’intérêts à taux variable, libellé en zlotys polonais (PLN) et indexé sur le franc suisse (CHF) (ci-après le « contrat de prêt »).

18

Selon les termes de ce contrat, SM et KM étaient tenus de verser des mensualités en zlotys polonais, dont le montant était déterminé en appliquant le cours de vente du franc suisse publié au tableau des taux de change de mBank à la date du paiement de ces mensualités (ci-après les « clauses de conversion »).

19

Considérant que les clauses de conversion étaient abusives, le 4 juillet 2019, SM et KM ont introduit une réclamation auprès de mBank. Par cette réclamation, SM et KM ont demandé le remboursement, dans un délai de 30 jours, des mensualités du crédit indûment perçues par cette banque en raison de l’invalidité du contrat de prêt, à concurrence d’un montant de 242238,61 PLN (environ 52277 euros), et, dans le cas où il n’existerait aucun fondement permettant de déclarer ce contrat invalide, le paiement d’un montant de 52298,92 PLN (environ 11288 euros) à titre de remboursement de l’excédent de mensualités (capital et intérêts) perçu par ladite banque au cours de la période allant du 20 juillet 2009 au 18 mars 2019.

20

Par une lettre du 16 juillet 2019, mBank a répondu à cette réclamation en indiquant que le contrat de prêt était licite, valide et ne contenait pas de clauses abusives.

21

Le 31 juillet 2019, SM et KM ont déposé auprès du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Centre, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, une demande de conciliation tendant à ce que mBank leur verse les montants visés au point 19 du présent arrêt.

22

Le 4 décembre 2019, mBank a répondu à cette demande qu’il ne lui semblait pas possible de parvenir à un accord.

23

Le 13 décembre 2019, lors d’une audience publique à laquelle mBank n’était pas présente, SM et KM ont comparu devant la juridiction de renvoi et confirmé leur requête. Cette juridiction a dès lors constaté qu’aucun accord n’avait été conclu et ordonné la clôture du dossier de conciliation.

24

Le 10 août 2020, SM et KM ont indiqué qu’ils consentaient à ce que le contrat de prêt soit déclaré nul dans son intégralité, qu’ils considéraient que l’annulation de ce contrat leur était favorable et qu’ils acceptaient les conséquences de cette nullité, y compris les conséquences juridiques et financières.

25

Après que la juridiction de renvoi eut informé SM et KM des conséquences de l’annulation du contrat de prêt, ces dernières ont, lors d’une audience tenue le 27 octobre 2020 devant cette juridiction, déclaré comprendre ces conséquences et accepter l’annulation de ce contrat.

26

Ladite juridiction constate que les clauses de conversion figurant dans le contrat de prêt sont abusives et que ce contrat ne pourrait pas rester en vigueur si ces clauses étaient annulées.

27

Eu égard à la jurisprudence de la Cour relative à la directive 93/13, la juridiction de renvoi observe que, dans la mesure où la nullité des clauses abusives implique l’annulation, dans son intégralité, du contrat de prêt, la conséquence de cette annulation serait que les cocontractants disposeraient de créances mutuelles en remboursement de l’équivalent de toutes les sommes indues versées en exécution de ce contrat.

28

La juridiction de renvoi précise que l’interprétation du droit polonais relatif aux effets de l’absence de caractère contraignant des clauses contractuelles illicites était considérée comme bien établie jusqu’à une résolution du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) du 7 mai 2021.

29

Selon la juridiction de renvoi, par cette résolution, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a considéré que l’interprétation selon laquelle les juridictions polonaises sont tenues d’examiner d’office l’existence éventuelle de clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs et de constater la nullité absolue de ces clauses n’était pas conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle un consommateur peut consentir à l’application d’une clause abusive. En effet, d’une part, dans la mesure où, dans un tel cas, la clause abusive concernée produit pleinement ses effets, la sanction devant être retenue serait non pas la nullité absolue de cette clause, mais, plutôt, son « inopposabilité suspendue ». D’autre part, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a constaté que, dans la mesure où, en cas d’annulation d’un contrat de prêt contenant une clause abusive, le professionnel concerné a le droit de demander le remboursement du capital prêté, le droit de se prévaloir de l’inopposabilité de cette clause et de l’annulation de ce contrat qui en résulte doit également lui être reconnu.

30

La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la compatibilité de la notion d’« inopposabilité suspendue » avec la directive 93/13. Cette juridiction précise que cette notion implique qu’un acte reste valide, mais est privé de ses effets jusqu’à ce que le consommateur exprime, le cas échéant, son consentement. Or, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour qu’une clause abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé et qu’un juge national doit tirer toutes les conséquences de l’inopposabilité d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté, sans attendre que le consommateur présente une déclaration à cet effet.

31

En outre, la juridiction de renvoi souligne qu’il ressort de la résolution du Sąd Najwyższy (Cour suprême) du 7 mai 2021 qu’une clause abusive reste en état de « suspension » jusqu’au moment où le consommateur présente une déclaration formalisée par laquelle il affirme, premièrement, ne pas consentir au maintien de cette clause, deuxièmement, avoir connaissance, d’une part, du fait que la nullité de ladite clause implique l’annulation du contrat dont elle fait partie ainsi que, d’autre part, des conséquences de cette annulation et, troisièmement, consentir à l’annulation de ce contrat (ci-après la « déclaration formalisée »). Cependant, selon la juridiction de renvoi, l’obligation de présenter une telle déclaration ne ressort ni de la directive 93/13 ni de la jurisprudence de la Cour. La juridiction de renvoi en conclut que le fait de conditionner l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 à la présentation d’une déclaration formalisée enfreint cette disposition.

32

La juridiction de renvoi souligne également que, tant que l’état de suspension d’un contrat perdure, le professionnel concerné ne peut pas demander l’exécution des prestations convenues dans ce contrat, de telle sorte que le délai de prescription ne saurait commencer à courir à son égard.

33

En outre, selon ladite juridiction, lorsqu’un consommateur formule une demande extrajudiciaire visant à l’annulation d’une clause abusive, un professionnel n’est pas en mesure de vérifier si ce consommateur a été informé de ses droits et des conséquences de l’annulation de cette clause. Or, le moment auquel un consommateur a introduit une demande d’annulation et déclaré être conscient de ses droits ainsi que des conséquences de l’annulation d’une clause abusive est important parce qu’il détermine le point de départ de la prescription des créances de restitution du créancier, la possibilité de les rendre exigibles et de les soumettre à une compensation.

34

La juridiction de renvoi éprouve des doutes à l’égard de la l’interprétation du droit polonais retenue par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans sa résolution du 7 mai 2021, selon laquelle le délai de prescription de l’action d’un professionnel visant à obtenir le remboursement, par un consommateur, d’une prestation reçue par ce dernier en raison de l’annulation d’un contrat ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle ce consommateur présente une déclaration formalisée, dans la mesure où elle serait contraire au principe d’effectivité.

35

La juridiction de renvoi observe que, selon ladite interprétation, si le consommateur ne présente pas une déclaration formalisée, cette action ne sera jamais prescrite. De plus, même si le consommateur présente une telle déclaration, mais que le professionnel conteste qu’elle constitue « une déclaration expresse du consommateur confirmant qu’il a reçu des informations complètes », comme l’exige le Sąd Najwyższy (Cour suprême), et soutient en conséquence qu’elle n’a produit aucun effet, le délai de prescription de ladite action ne commencera pas à courir.

36

La juridiction de renvoi considère qu’une telle interprétation met le professionnel dans une meilleure position juridique que le consommateur, dans la mesure où le délai de prescription de l’action du professionnel commence toujours à courir plus tard que celui de l’action du consommateur. Il commencerait à courir plus tard également que celui de l’action de la banque en cas d’invalidité d’un contrat ne contenant pas de clauses abusives, de telle sorte que le principe d’équivalence serait enfreint. Par ailleurs, elle estime que le fait que le professionnel se trouve dans une position juridique aussi favorable viole également le principe d’effectivité et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, étant donné qu’un professionnel qui rédige un contrat contenant des clauses abusives est assuré de facto que son action ne sera pas prescrite si le consommateur ne l’informe pas auparavant et expressément qu’il a connaissance du fait que ce contrat contient des clauses abusives et des conséquences juridiques qui en découlent.

37

La juridiction de renvoi considère que la date à compter de laquelle le délai de prescription de l’action du professionnel commence à courir doit être, au plus tard, celle à laquelle celui-ci reçoit la première lettre du consommateur invoquant la nullité du contrat ou l’existence de clauses abusives. Dans ce cas, le professionnel devrait comprendre que le consommateur est conscient des conséquences de l’annulation de ce contrat et qu’il les accepte.

38

Cette juridiction estime même que, conformément à la règle générale, le délai de prescription de l’action du professionnel doit commencer à courir à compter de la date à laquelle il exécute sa prestation ou d’une date légèrement postérieure. À cet égard, elle avance que, eu égard à son niveau d’expertise, il peut être considéré qu’une banque qui rédige un contrat contenant des clauses abusives devrait, dès le départ, savoir que ce contrat contient de telles clauses et que cela entraîne la restitution des prestations réciproques prévues par ledit contrat. Ladite juridiction ajoute que, le 27 décembre 2010, le Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (tribunal régional de Varsovie – tribunal de protection de la concurrence et du consommateur, Pologne) a déjà jugé, dans une affaire dans laquelle mBank était l’une des parties, qu’une clause telle que celle en cause au principal était illicite. Elle en conclut qu’admettre que le délai de prescription de l’action d’une banque tendant au remboursement du capital prêté ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle le consommateur concerné présente une déclaration formalisée revient non seulement à accepter un comportement illicite du professionnel, mais également à inciter ce dernier à adopter un tel comportement, en violation de la directive 93/13.

39

La juridiction de renvoi relève qu’une partie des juridictions polonaises admet que l’interprétation retenue par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a pour conséquence que la créance d’un consommateur à l’égard d’une banque ne devient exigible qu’après que celui‑ci a déclaré de manière libre et éclairée consentir à l’annulation du contrat.

40

Or si cette interprétation était acceptée, il s’ensuivrait, selon la juridiction de renvoi, que, même si un consommateur demandait préalablement à une banque de rembourser les sommes indument payées en raison de la nullité d’un contrat conclu avec celle-ci, sa créance ne serait pas exigible, de telle sorte qu’il ne serait en mesure de prétendre à des intérêts moratoires au taux légal qu’à partir de la date de présentation d’une telle déclaration. Or, selon cette juridiction, le fait de subordonner à une nouvelle condition l’exercice du droit du consommateur d’obtenir des intérêts moratoires enfreint le principe d’équivalence, dans la mesure où, conformément aux principes généraux du droit civil polonais, une créance imprescriptible devient exigible dès la demande de remboursement. Outre que ladite interprétation serait contraire à la jurisprudence de la Cour, elle favoriserait le comportement d’un professionnel consistant à retarder délibérément le remboursement de la créance d’un consommateur et prolongerait ainsi la durée de la procédure judiciaire concernée.

41

Enfin, la juridiction de renvoi expose que, selon l’interprétation du Sąd Najwyższy (Cour suprême), la créance d’un consommateur en remboursement des paiements qu’il a effectués en vertu d’un contrat de crédit invalide au motif qu’il contient des clauses abusives doit être réduite à hauteur des intérêts sur le capital que celui-ci aurait dû verser à la banque concernée si, par hypothèse, le contrat de crédit avait été valide. Cette juridiction se demande si la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence permettent de limiter de cette manière l’action en remboursement du consommateur.

42

À cet égard, la juridiction de renvoi indique que la nécessité d’une telle réduction de la créance du consommateur s’explique par le fait que la restitution de toutes les prestations à concurrence de leur montant total impliquerait un enrichissement sans cause du consommateur. Cependant, elle estime que cette interprétation est contraire au principe d’équivalence, puisqu’elle limite le droit d’un consommateur au remboursement des sommes qu’il a indument payées à une banque, alors que cette dernière peut demander le remboursement de l’intégralité des prestations indues qu’elle a fournies à ce consommateur.

43

En outre, ladite interprétation serait également contraire au principe d’effectivité. La juridiction de renvoi considère qu’une telle interprétation, d’une part, enfreint ce principe de la même manière que si les banques se voyaient accorder le droit de recouvrer des créances sur les consommateurs au titre d’une utilisation non contractuelle du capital et, d’autre part, s’apparente à une limitation temporelle de la demande en restitution du consommateur, qui serait contraire à la directive 93/13, par référence à l’arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980).

44

Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Centre) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle, lorsqu’un contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut être exécuté :

1.

ce contrat ne devient définitivement invalide (nul), avec effet rétroactif au moment de sa conclusion, qu’après que le consommateur a déclaré ne pas consentir au maintien de la clause abusive, avoir connaissance des conséquences de l’annulation du contrat et consentir à cette annulation ;

2.

le délai de prescription de l’action du professionnel en remboursement des prestations indûment versées dans le cadre du contrat ne commence à courir qu’à la date à laquelle le consommateur présente la déclaration visée au point 1, même si le consommateur a préalablement invité le professionnel à payer [les sommes indument versées à celui-ci] et que ce dernier pouvait prévoir que le contrat qu’il avait rédigé contenait des clauses abusives ;

3.

le consommateur ne peut réclamer des intérêts moratoires au taux légal qu’à compter de la date à laquelle il a présenté la déclaration visée au point 1, même s’il a déjà invité le professionnel à payer [ces sommes] ;

4.

la créance du consommateur en remboursement des prestations acquittées en exécution d’un contrat de crédit invalide (les mensualités du crédit, les frais, les commissions et les primes d’assurance) doit être diminuée de l’équivalent des intérêts que la banque aurait perçus si le contrat de crédit avait été valide, alors que cette dernière peut réclamer le remboursement de l’intégralité de la prestation qu’elle a versée en exécution du même contrat de crédit non valide (le capital) ? »

Sur la compétence de la Cour

45

mBank fait valoir que les points 1 à 3 de la question préjudicielle visent, en substance, à obtenir de la Cour l’interprétation de règles du droit polonais, ce qui échapperait à la compétence de cette dernière.

46

À cet égard, mBank fait valoir que le choix des sanctions qui doivent être appliquées dans l’hypothèse où un contrat ne serait pas conforme à la directive 93/13 et, de ce fait, ne pourrait subsister en l’absence d’une clause considérée comme abusive relève du droit national de sorte qu’il incomberait non pas à la Cour mais aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer ce droit.

47

Il convient de rappeler que la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige au principal, qui seule possède une connaissance précise des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (ordonnance du 16 décembre 2021, Fedasil, C‑505/21, EU:C:2021:1049, point 38 et jurisprudence citée).

48

À cet égard, il convient de rappeler que l’encadrement par le droit national de la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13 ne saurait modifier l’étendue et, partant, la substance de cette protection, et par là même remettre en cause le renforcement de l’efficacité de ladite protection par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives, qui a été voulu par le législateur de l’Union, ainsi qu’il est indiqué au dixième considérant de cette directive [arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C‑520/21, EU:C:2023:478, point 60 et jurisprudence citée].

49

En outre, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive 93/13 pour atteindre le résultat visé par celle-ci, l’exigence d’une interprétation conforme incluant l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, points 47 et 50 ainsi que jurisprudence citée).

50

En l’occurrence, dans la mesure où les points 1 à 3 de la question préjudicielle portent sur l’interprétation de dispositions de la directive 93/13 et non pas sur celle de règles nationales, l’argument de mBank tiré de l’incompétence de la Cour doit être rejeté.

51

Il s’ensuit que la Cour est compétente pour répondre aux points 1 à 3 de la question préjudicielle.

Sur la question préjudicielle

52

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut pas subsister :

ils s’opposent à l’interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle l’exercice des droits que ce consommateur tire de cette directive est conditionné par la présentation, par ledit consommateur, devant une juridiction, d’une déclaration par laquelle il affirme, premièrement, ne pas consentir au maintien de cette clause, deuxièmement, avoir connaissance, d’une part, du fait que la nullité de ladite clause implique l’annulation dudit contrat ainsi que, d’autre part, des conséquences de cette annulation et, troisièmement, consentir à l’annulation du même contrat ;

ils s’opposent à ce que la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause soit diminuée de l’équivalent des intérêts que cet établissement bancaire aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur.

53

Pour répondre à cette question, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des contractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, point 27 et jurisprudence citée).

54

Par ailleurs, dans le cadre des fonctions qui incombent au juge national, en vertu des dispositions de la directive 93/13, celui-ci est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, point 29 et jurisprudence citée).

55

Ainsi, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, il incombe aux juridictions nationales d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si celui-ci s’y oppose (arrêt 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

56

Toutefois, la possibilité réservée à un consommateur de s’opposer à l’application de la directive 93/13 ne saurait être comprise comme lui imposant, afin de faire valoir les droits qu’il tire de cette directive, l’obligation positive d’invoquer les dispositions de ladite directive au moyen d’une déclaration formalisée présentée devant une juridiction.

57

En effet, cette possibilité consiste uniquement en la faculté laissée au consommateur, après avoir été avisé par le juge national, de ne pas faire valoir le caractère abusif et non contraignant d’une clause contractuelle, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 53 et jurisprudence citée). La possibilité d’exercer cette faculté, qui constitue une renonciation à se prévaloir de la protection prévue par la directive 93/13, implique, par elle-même, que le consommateur bénéficie d’emblée de cette protection.

58

Ainsi, comme il ressort de la jurisprudence constante rappelée aux points 53 et 55 du présent arrêt, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 exige que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, sans qu’une telle conséquence puisse être suspendue ou subordonnée à des conditions prévues par le droit national ou issues de la jurisprudence nationale.

59

Partant, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle un consommateur est tenu, afin de faire valoir les droits qu’il tire de cette directive, de présenter, devant une juridiction, une déclaration formalisée.

60

Par ailleurs, s’oppose également à une telle interprétation l’obligation, rappelée aux points 54 et 55 du présent arrêt, pour un juge national d’écarter, le cas échéant d’office, l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, et ce même en l’absence de comparution de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, point 52).

61

En outre, imposer au consommateur de présenter une déclaration formalisée pour pouvoir faire valoir les droits serait susceptible de remettre en cause l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, entend attacher au constat du caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 63), dans la mesure où elle inciterait les professionnels à refuser les demandes extrajudiciaires de consommateurs visant à l’annulation de clauses abusives, sachant que ces derniers sont tenus, afin de faire valoir les droits qu’ils tirent de ladite directive, de présenter une déclaration formalisée devant une juridiction.

62

En outre, en ce qui concerne la possibilité, pour un juge saisi d’une demande en restitution à la suite de l’annulation d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire au motif que celui-ci contient des clauses abusives sans lesquelles il ne peut pas subsister, de diminuer la compensation demandée par ce consommateur au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution de ce contrat de l’équivalent des intérêts que cet établissement bancaire aurait perçus si ledit contrat était resté en vigueur, la Cour a jugé que, dans un tel contexte, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit d’un État membre selon laquelle ledit établissement bancaire a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution du même contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C‑520/21, EU:C:2023:478, point 84].

63

Sous cette réserve relative aux intérêts de retard au taux légal, la Cour a précisé qu’une interprétation du droit national selon laquelle l’établissement bancaire aurait le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et, partant, de recevoir une rémunération pour l’utilisation de ce capital par le consommateur, contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par l’annulation dudit contrat, et ainsi à porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13 [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C‑520/21, EU:C:2023:478, points 76 à 78].

64

Par conséquent, dans la mesure où la directive 93/13 exclut la possibilité, pour un établissement bancaire, de demander une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution du contrat annulé ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, cette directive exclut également qu’une compensation soit accordée à cet établissement au moyen d’une diminution de la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause à concurrence de l’équivalent des intérêts que ledit établissement aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur.

65

Eu égard à ce qui précède, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut pas subsister :

ils s’opposent à l’interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle l’exercice des droits que ce consommateur tire de cette directive est conditionné par la présentation, par ledit consommateur, devant une juridiction, d’une déclaration par laquelle il affirme, premièrement, ne pas consentir au maintien de cette clause, deuxièmement, avoir connaissance, d’une part, du fait que la nullité de ladite clause implique l’annulation dudit contrat ainsi que, d’autre part, des conséquences de cette annulation et, troisièmement, consentir à l’annulation du même contrat ;

ils s’opposent à ce que la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause soit diminuée de l’équivalent des intérêts que cet établissement bancaire aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur.

Sur les dépens

66

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

 

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut pas subsister :

 

ils s’opposent à l’interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle l’exercice des droits que ce consommateur tire de cette directive est conditionné par la présentation, par ledit consommateur, devant une juridiction, d’une déclaration par laquelle il affirme, premièrement, ne pas consentir au maintien de cette clause, deuxièmement, avoir connaissance, d’une part, du fait que la nullité de ladite clause implique l’annulation dudit contrat ainsi que, d’autre part, des conséquences de cette annulation et, troisièmement, consentir à l’annulation du même contrat ;

ils s’opposent à ce que la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause soit diminuée de l’équivalent des intérêts que cet établissement bancaire aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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