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Document 62021CO0420
Order of the Court (Eighth Chamber) of 29 April 2022.#Valvis Holding SA v Sun Stars & Sons Pte Ltd and European Union Intellectual Property Office.#Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – EU trade mark – Appeal brought by a party which was not unsuccessful in its submissions at first instance – Appeal manifestly inadmissible.#Case C-420/21 P.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 29 avril 2022.
Valvis Holding SA contre Sun Stars & Sons Pte Ltd et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Pourvoi formé par une partie n’ayant pas succombé en ses conclusions en première instance – Pourvoi manifestement irrecevable.
Affaire C-420/21 P.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 29 avril 2022.
Valvis Holding SA contre Sun Stars & Sons Pte Ltd et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Pourvoi formé par une partie n’ayant pas succombé en ses conclusions en première instance – Pourvoi manifestement irrecevable.
Affaire C-420/21 P.
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2022:340
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
29 avril 2022 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Pourvoi formé par une partie n’ayant pas succombé en ses conclusions en première instance – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑420/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 juillet 2021,
Valvis Holding SA, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Mes D. Bogdan, G. Bozocea et M. Stănescu, avocați,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Sun Stars & Sons Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Me M. Maček, odvetnik, et Me C. Saettel, avocate,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. N. Jääskinen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et M. Gavalec, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Valvis Holding SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2021, Sun Stars & Sons/EUIPO – Valvis Holding (AC AQUA AC) (T‑638/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:256), par lequel celui-ci a rejeté le recours introduit par Sun Stars & Sons Pte Ltd tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 6 août 2019 (affaire R 649/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Sun Stars & Sons et Valvis Holding (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 L’article 56, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose :
« Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement. »
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
4 Le 5 janvier 2016, Valvis Holding a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dans sa version en vigueur à cette date. La marque dont l’enregistrement a été demandé est un signe tridimensionnel complexe constitué par la forme d’une bouteille transparente dotée d’une base octogonale et d’éléments verbaux figurant à l’intérieur d’une étiquette verticale placée sur un côté de la bouteille.
5 Le 31 mai 2016, Sun Stars & Sons a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, dans sa version en vigueur à cette date. L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont notamment la marque de l’Union européenne tridimensionnelle antérieure consistant en la forme d’une bouteille, enregistrée le 20 avril 2009 sous le numéro 7041098, et la marque slovène tridimensionnelle, enregistrée le 11 janvier 2010 sous le numéro 200970433.
6 Par décision du 12 février 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 11 avril 2018, Sun Stars & Sons a formé un recours contre cette décision devant l’EUIPO, que la quatrième chambre de recours de celui‑ci a rejeté par la décision litigieuse.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2019, Sun Stars & Sons a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
9 À l’appui de son recours, Sun Stars & Sons a invoqué deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours sur la preuve de l’usage sérieux de la marque slovène antérieure, mentionnée au point 5 de la présente ordonnance, et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le second moyen ainsi que le recours dans son intégralité, estimant dès lors qu’il n’était plus nécessaire d’examiner le premier moyen du recours, et a condamné Valvis Holding à supporter les dépens.
Les conclusions de la requérante et la procédure devant la Cour
11 Par son pourvoi, Valvis Holding demande à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt attaqué.
12 Au soutien de son pourvoi, Valvis Holding invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, en ce que le Tribunal n’aurait pas correctement apprécié certains éléments de preuve, le deuxième, de la violation de l’article 41, paragraphe 3, du règlement 207/2009, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, et de l’article 173, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal, en ce que, respectivement, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve et aurait porté atteinte à ses droits de la défense et, le troisième, de la violation de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en ce que le Tribunal aurait erronément réparti les dépens.
13 Valvis Holding a également présenté, par acte séparé, une demande d’admission du pourvoi conformément à l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
14 Par l’ordonnance du 23 septembre 2021, Sun Stars & Sons/EUIPO – Valvis Holding (AC AQUA AC) (T‑638/19, non publiée, ci-après l’ « ordonnance de rectification », EU:T:2021:679), le Tribunal a rectifié le second point du dispositif de l’arrêt attaqué en condamnant Sun Stars & Sons, et non pas Valvis Holding, à supporter les dépens.
15 Le 4 octobre 2021, le greffe de la Cour a demandé à Valvis Holding si, compte tenu de l’ordonnance de rectification, elle souhaitait maintenir son pourvoi.
16 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 6 octobre 2021, Valvis Holding a informé celle-ci qu’elle renonçait au troisième moyen du pourvoi, mais qu’elle maintenait les deux premiers moyens de celui-ci dans la mesure où, par l’ordonnance de rectification, le Tribunal n’avait pas examiné ces moyens.
Sur le pourvoi
17 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est notamment, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
19 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions devant le Tribunal, les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne pouvant toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
20 À cet égard, il y a lieu de relever que Valvis Holding était partie intervenante dans la procédure devant le Tribunal ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, de sorte qu’elle devait remplir les deux conditions cumulatives qui découlent de l’article 56, deuxième alinéa, de ce statut.
21 Or, en l’occurrence, il suffit de constater que, dès lors que, à la suite de l’ordonnance de rectification, le Tribunal a finalement accueilli l’ensemble des conclusions formulées par Valvis Holding, celle-ci n’est pas recevable à former un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt attaqué, la première condition cumulative prévue à l’article 56, deuxième alinéa, dudit statut, n’étant pas remplie.
22 En effet, un pourvoi qui tend à obtenir non pas une annulation, fût-ce partielle, de l’arrêt attaqué, à savoir de son dispositif, mais seulement la modification de certains des motifs de cet arrêt est irrecevable (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, points 42 et 50 ainsi que jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il convient de constater que les conclusions du pourvoi de Valvis Holding ne visent plus l’annulation de l’arrêt attaqué, en particulier du deuxième point de son dispositif, mais visent uniquement certains motifs de cet arrêt. En particulier, Valvis Holding allègue que le Tribunal a commis une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dans le cadre de son appréciation de certains éléments de preuve ainsi que de l’article 41, paragraphe 3, du règlement 207/2009 et de l’article 173, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne, respectivement la charge de la preuve et le respect des droits de la défense.
24 Il s’ensuit que le pourvoi, dès lors qu’il est dirigé contre certains motifs de l’arrêt attaqué et que Valvis Holding n’a pas succombé, même partiellement, en ses conclusions devant le Tribunal doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
25 Étant donné que la présente ordonnance met fin à l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission du pourvoi présentée conformément à l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Sur les dépens
26 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant prononcée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Valvis Holding supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Valvis Holding SA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.