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Document 62019CJ0015

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mai 2020.
    A.m.a. – Azienda Municipale Ambiente SpA contre Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.
    Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 1999/31/CE – Décharges existantes – Période d’entretien de la décharge après désaffectation – Prolongation – Coûts de la mise en décharge des déchets – Principe du pollueur-payeur – Application dans le temps de la directive.
    Affaire C-15/19.

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2020:371

     ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    14 mai 2020 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 1999/31/CE – Décharges existantes – Période d’entretien de la décharge après désaffectation – Prolongation – Coûts de la mise en décharge des déchets – Principe du pollueur-payeur – Application dans le temps de la directive »

    Dans l’affaire C‑15/19,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 18 décembre 2018, parvenue à la Cour le 10 janvier 2019, dans la procédure

    A.m.a. – Azienda Municipale Ambiente SpA

    contre

    Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz, juges,

    avocat général : Mme J. Kokott,

    greffier : M. R. Schiano, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2019,

    considérant les observations présentées :

    pour l’A.m.a. – Azienda Municipale Ambiente SpA, par Mes L. Opilio, G. Pellegrino et P. Cavasola, avvocati,

    pour le Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri., par Me F. Tedeschini, avvocato,

    pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et F. Thiran, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2020,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’A.m.a. – Azienda Municipale Ambiente SpA (ci-après l’ « A.M.A. »), responsable du service de collecte et de mise en décharge des déchets urbains solides pour la commune de Rome (Italie), au Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri., exploitant de la décharge de Malagrotta (région du Latium, Italie), au sujet de l’accroissement des charges liées à l’obligation pour le Co.La.Ri. d’assurer l’entretien de cette décharge pendant une période d’au moins 30 ans, au lieu des 10 années initialement prévues, après sa désaffectation.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    Les considérants 25 et 29 de la directive 1999/31 énoncent :

    « (25)

    considérant que les décharges qui ont été désaffectées avant la date de transposition de la présente directive ne doivent pas être soumises aux dispositions que celle-ci contient en matière de procédure de désaffectation ;

    [...]

    (29)

    considérant que des mesures doivent être prises pour assurer que le prix demandé pour l’élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l’ensemble des coûts liés à la création et à l’exploitation de la décharge, y compris, dans la mesure du possible, la garantie financière ou son équivalent que l’exploitant doit fournir et les coûts estimés de désaffectation de la décharge, y compris la gestion nécessaire après désaffectation ».

    4

    L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectif général », dispose, à son paragraphe 1 :

    « En vue de répondre aux exigences de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39)], et notamment de ses articles 3 et 4, la présente directive a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge. »

    5

    L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

    « Aux fins de la présente directive, on entend par :

    [...]

    g)

    décharge, un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol), [...]

    [...]

    l)

    exploitant, la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l’État membre dans lequel la décharge est située ; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation ;

    [...]

    n)

    détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets ;

    [...] »

    6

    Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/31, les États membres appliquent celle-ci à toute décharge au sens de l’article 2, sous g), de ladite directive.

    7

    Aux termes de l’article 10 de la même directive, intitulé « Coût de la mise en décharge des déchets » :

    « Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l’article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d’au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement [(JO 1990, L 158, p. 56)], les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l’utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts. »

    8

    L’article 13 de la directive 1999/31, intitulé « Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation », dispose, à son paragraphe 1 :

    « Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l’autorisation :

    [...]

    c)

    après la désaffectation définitive d’une décharge, son exploitant soit responsable de l’entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l’autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.

    L’exploitant notifie à l’autorité compétente les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre ;

    d)

    aussi longtemps que l’autorité compétente estime qu’une décharge est susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l’exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l’analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d’eau souterraines situées à proximité, conformément à l’annexe III. »

    9

    Aux termes de l’article 14 de cette directive, intitulé « Décharges existantes » :

    « Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

    a)

    Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

    b)

    À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

    c)

    Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

    [...] »

    10

    L’article 18 de ladite directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur et en informent immédiatement la Commission européenne. Conformément à son article 19, la directive est entrée en vigueur le 16 juillet 1999.

    Le droit italien

    11

    La directive 1999/31 a été transposée en droit italien par le decreto legislativo n. 36 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (décret législatif no 36 sur la mise en œuvre de la directive 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets), du 13 janvier 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 59, du 12 mars 2003). Les articles 15 et 17 de ce décret, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret législatif no 36/2003 »), transposent, respectivement, les articles 10 et 14 de la directive 1999/31.

    12

    Aux termes de l’article 15 du décret législatif no 36/2003 :

    « Le prix de la mise en décharge des déchets doit couvrir les coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge, les coûts de la garantie financière et les coûts estimés de la désaffectation du site ainsi que de son entretien après désaffectation pendant une période identique à celle visée à l’article 10, premier alinéa, sous i). »

    13

    Le premier alinéa de l’article 10 de ce décret a été abrogé par le decreto legislativo n. 59 – Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (décret législatif no 59 sur la mise en œuvre intégrale de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution), du 18 février 2005 (supplément ordinaire à la GURI no 93, du 22 avril 2005).

    14

    L’article 17, paragraphe 1, du décret législatif no 36/2003 dispose :

    « Les décharges déjà autorisées à la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à recevoir, jusqu’au 31 décembre 2006, les déchets pour lesquels elles ont été agréées ».

    15

    L’article 17, paragraphe 3, de ce décret législatif fixe un délai pour l’adaptation des décharges existantes aux nouvelles exigences en ces termes :

    « Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, le titulaire de l’autorisation au sens du paragraphe 1 ou l’exploitant de la décharge, mandaté par lui, présente à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site en fonction des critères visés dans le présent décret, y compris les garanties financières visées à l’article 14. »

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    16

    L’A.M.A., société détenue par la commune de Rome (Italie), est concessionnaire de l’activité de collecte, de transport, de traitement, de recyclage et d’élimination des déchets urbains sur le territoire de cette commune.

    17

    Par contrat du 26 janvier 1996, elle a confié, jusqu’au 31 décembre 2005, l’activité d’élimination des déchets urbains solides par mise en décharge sur le site de Malagrotta au Co.La.Ri. En vertu de ce contrat, l’A.M.A. est « détenteur » au sens de l’article 2, sous n), de la directive 1999/31, tandis que le Co.La.Ri est « exploitant » au sens de l’article 2, sous l), de cette directive. Tous les déchets de la commune de Rome ont été stockés dans la décharge de Malagrotta jusqu’à sa désaffectation.

    18

    Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, conformément à l’article 10 de la directive 1999/31, la durée d’entretien du site de Malagrotta après sa désaffectation a été portée à 30 ans, au lieu des 10 années initialement prévues par ledit contrat.

    19

    Par sentence arbitrale, l’A.M.A. a été condamnée à rembourser au Co.La.Ri. la somme de 76391533,29 euros, en raison des charges liées à l’obligation, pour ce dernier, d’assurer l’entretien de la décharge pendant une période d’au moins 30 ans. L’A.M.A. a introduit un recours contre cette sentence devant la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie). Cette dernière a confirmé ladite sentence, considérant que les dispositions de la directive 1999/31 étaient applicables à toutes les décharges déjà en cours d’exploitation au moment de l’entrée en vigueur du décret législatif no 36/2003. L’A.M.A. a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome).

    20

    La juridiction de renvoi fait part de ses doutes quant à la conformité au droit de l’Union des conclusions tirées par la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome) concernant l’application des dispositions de la directive 1999/31, telles que celles relatives aux coûts d’entretien, à une décharge existante comme celle de Malagrotta. Selon l’A.M.A., le décret législatif no 36/2003 ne ferait que prévoir, pour les décharges existantes, une période transitoire, vraisemblablement pour la mise en conformité des décharges, mais ne mentionnerait pas de charge financière liée à l’entretien de ces décharges après leur éventuelle désaffectation.

    21

    Cette juridiction s’interroge, à cet égard, sur la compatibilité de l’obligation, pour le détenteur, de supporter les charges liées à l’entretien de la décharge après sa désaffectation, en contrevenant aux accords contractuels passés entre le détenteur et l’exploitant, qui limitaient à 10 ans, et non à 30 ans, la durée de l’entretien, tout en incluant les coûts liés aux déchets stockés avant l’entrée en vigueur du décret législatif no 36/2003.

    22

    Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    L’interprétation retenue par le juge d’appel, selon laquelle les articles 15 et 17 du décret législatif [no 36/2003], qui transposent en droit interne les articles 10 et 14 de la directive 1999/31, s’appliquent de manière rétroactive, ce qui a pour effet de soumettre inconditionnellement les décharges existantes qui disposent déjà d’une autorisation d’exploitation aux obligations que prévoient ces dispositions, et notamment à la prolongation de dix à trente ans de la période d’entretien du site après sa désaffectation, est-elle conforme aux articles 10 et 14 de la directive 1999/31 ?

    2)

    En particulier – à la lumière de la teneur des articles 10 et 14 de la directive 1999/31, qui invitent les États membres à prendre, respectivement, “des mesures pour que la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l’article 8, sous a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d’au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge” et “des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive [...] puissent continuer à fonctionner”–, l’interprétation retenue par le juge d’appel, selon laquelle les articles 15 et 17 du décret législatif [no 36/2003] s’appliquent aux décharges existantes qui disposent déjà d’une autorisation d’exploitation, est-elle conforme à ces dispositions de la directive, alors que, dans sa transposition des obligations qui sont également imposées aux décharges existantes, l’article 17 se contente de prévoir une période transitoire et ne comporte aucune mesure visant à limiter les incidences financières de la prolongation sur le “détenteur” ?

    3)

    L’interprétation retenue par le juge d’appel, selon laquelle les articles 15 et 17 du décret législatif [no 36/2003] s’appliquent aux décharges existantes qui disposent déjà d’une autorisation d’exploitation, également en ce qui concerne les charges financières découlant des obligations qui leur sont ainsi imposées et, notamment, de la prolongation de dix à trente ans de la période d’entretien du site après sa désaffectation, en faisant peser ces dernières charges sur le “détenteur” et en validant de la sorte l’augmentation pour ce dernier des tarifs prévus dans les contrats régissant l’activité d’élimination des déchets, est-elle conforme aux articles 10 et 14 de la directive 1999/31 ?

    4)

    Enfin, l’interprétation retenue par le juge d’appel, selon laquelle les articles 15 et 17 du décret législatif [no 36/2003] s’appliquent aux décharges existantes qui disposent déjà de l’autorisation d’exploitation, également en ce qui concerne les charges financières découlant des obligations qui leur sont ainsi imposées et, notamment, de la prolongation de dix à trente ans de la période d’entretien du site après sa désaffectation, interprétation que le juge d’appel a retenue lorsqu’il a considéré que ces charges doivent être déterminées en tenant compte non seulement des déchets à recevoir à compter de l’entrée en vigueur des mesures de transposition, mais également des déchets déjà reçus, est-elle conforme aux articles 10 et 14 de la directive 1999/31 ? »

    Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

    23

    Le Co.La.Ri. conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

    24

    Il fait valoir que les questions posées par la juridiction de renvoi sont dépourvues de pertinence en vue de la résolution du litige au principal et ont été réglées par la constatation de l’irrecevabilité des moyens du pourvoi. En effet, selon le Co.La.Ri., son obligation de supporter les charges de l’entretien de la décharge de Malagrotta après sa désaffectation n’a pas été contestée sur le fond devant la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome) et serait donc revêtue de l’autorité de la chose jugée.

    25

    Le Co.La.Ri. fait également valoir que la juridiction de renvoi n’expose pas les moyens de droit justifiant la saisine de la Cour et invoque une absence de réelle divergence d’interprétation des dispositions en cause au principal aux fins de résoudre le litige au principal.

    26

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE institue une procédure de coopération directe entre la Cour et les juridictions des États membres. Dans le cadre de cette procédure, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national, auquel il appartient d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, alors que la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par le juge national (arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400 point 15 ainsi que jurisprudence citée).

    27

    Il s’ensuit que les questions posées par les juridictions nationales bénéficient d’une présomption de pertinence et que le refus de la Cour de statuer sur ces questions n’est possible que s’il apparaît que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile auxdites questions (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

    28

    En l’occurrence, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) expose, dans sa demande de décision préjudicielle, les raisons qui la conduisent à demander à la Cour une interprétation des articles 10 et 14 de la directive 1999/31 ainsi qu’une définition des règles prévues par cette directive.

    29

    En particulier, elle interroge la Cour, dans le cadre d’un litige portant sur les coûts de la désaffectation d’un site de décharge et de son entretien après désaffectation, sur la teneur et l’étendue des obligations découlant éventuellement de ces dispositions à la charge de l’État membre concerné, de l’exploitant du site de décharge et du détenteur des déchets ainsi que sur la conformité des mesures de transposition à ces dispositions de la directive 1999/31, ce qui implique que le présent arrêt a des conséquences concrètes pour la solution du litige au principal.

    30

    Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable et, partant, qu’il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

    Sur les questions préjudicielles

    31

    Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 10 et 14 de la directive 1999/31 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’interprétation d’une disposition nationale selon laquelle une décharge en cours d’exploitation à la date de transposition de cette directive doit être soumise aux obligations découlant de ladite directive, et notamment à une prolongation de la période d’entretien après la désaffectation de cette décharge, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la date de stockage des déchets ni de prévoir de mesure visant à limiter les incidences financières de cette prolongation à l’égard du détenteur des déchets.

    32

    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la directive 1999/31 a pour objectif général, ainsi qu’il ressort de son article 1er, de prévoir, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

    33

    L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit qu’elle s’applique à toute décharge, laquelle est définie, à l’article 2, sous g), de ladite directive, comme un site d’élimination des déchets par leur dépôt sur ou dans la terre.

    34

    Il ressort en outre du considérant 25 de la directive 1999/31 que les décharges qui ont été désaffectées avant la date de transposition de cette directive sont exclues du champ d’application des dispositions que celle-ci contient en matière de procédure de désaffectation. En outre, en vertu d’une lecture combinée de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 19 de cette directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard deux ans à compter du 16 juillet 1999.

    35

    Ainsi, seules les décharges qui étaient déjà désaffectées avant la date de transposition de la directive 1999/31 et, au plus tard le 16 juillet 2001, ne sont pas concernées par les obligations découlant de cette directive en matière de désaffectation. Tel n’est pas le cas de la décharge de Malagrotta, qui, ainsi qu’il est constant entre les parties au litige au principal, était toujours en activité à cette date.

    36

    Il convient à cet égard de préciser que, en vertu de l’article 14 de ladite directive, les États membres devaient prendre des mesures pour que les décharges autorisées ou en exploitation à cette même date, ne puissent continuer à fonctionner que si toutes les mesures indiquées à cet article étaient mises en œuvre dès que possible et au plus tard le 16 juillet 2009 (arrêt du 25 février 2016, Commission/Espagne, C‑454/14, non publié, EU:C:2016:117, point 35).

    37

    Il ressort de la jurisprudence de la Cour que ledit article instaure un régime transitoire dérogatoire afin de mettre en conformité ces décharges avec les nouvelles exigences environnementales (voir, en ce sens, arrêts du 9 avril 2014, Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve e.a., C‑225/13, EU:C:2014:245, points 33 et 34, ainsi que du 25 février 2016, Commission/Espagne, C‑454/14, non publié, EU:C:2016:117, point 36).

    38

    En outre, l’article 14, sous b), de la directive 1999/31 exige, d’une part, que l’autorité nationale compétente prenne une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base d’un plan d’aménagement et de cette directive et, d’autre part, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à la désaffectation des sites qui n’avaient pas obtenu l’autorisation de poursuivre leurs opérations (arrêt du 25 février 2016, Commission/Espagne, C‑454/14, non publié, EU:C:2016:117, point 37).

    39

    L’article 14, sous c), de ladite directive prévoit, en substance, que, sur la base du plan d’aménagement d’un site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution de ce plan, étant précisé que toute décharge existante doit être conforme aux exigences de cette même directive, à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, de celle-ci, avant le 16 juillet 2009 (arrêt du 25 février 2016, Commission/Espagne, C‑454/14, non publié, EU:C:2016:117, point 38).

    40

    Il y a lieu de constater que l’article 14 de la directive 1999/31 ne saurait être interprété en ce sens qu’il exclut les décharges existantes de l’application d’autres dispositions de cette directive.

    41

    S’agissant, en particulier, des décharges autorisées ou en cours d’exploitation à la date de transposition de la directive 1999/31 et soumises à une procédure de désaffectation ultérieure, telle la décharge de Malagrotta, il convient de considérer qu’elles doivent être conformes aux prescriptions de l’article 13 de cette directive, relatif à la procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation.

    42

    Les obligations d’entretien du site après sa désaffectation, prescrites par l’article 13, sous c), de la directive 1999/31, sont applicables au plus tard à l’expiration de la période transitoire. L’exploitant doit alors veiller à l’entretien, à la surveillance et au contrôle de la décharge, après la désaffectation de cette dernière, pour toute la durée que l’autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle cette décharge peut présenter des risques.

    43

    Cette disposition doit être lue à la lumière de l’article 10 de cette directive, qui prévoit notamment que les États membres prennent des mesures pour que les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d’au moins 30 ans soient couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge.

    44

    La Cour a déjà constaté l’effet direct de cet article, qui met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’il énonce. En effet, cette disposition exige que des mesures soient prises par les États membres pour assurer que le prix demandé pour l’élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l’ensemble des coûts liés à la création et à l’exploitation d’un site de décharge. La Cour a précisé que cette disposition n’impose aux États membres aucune méthode précise s’agissant du financement des coûts des décharges (arrêt du 24 mai 2012, Amia, C‑97/11, EU:C:2012:306, points 34 et 35).

    45

    Il en découle, en premier lieu, que, conformément aux articles 10, 13 et 14 de la directive 1999/31, l’exploitant d’une décharge en cours d’exploitation à la date de transposition de cette directive doit être tenu de garantir, pendant au moins 30 ans, l’entretien de la décharge après sa désaffectation.

    46

    En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que l’obligation pour le Co.La.Ri de gérer la décharge de Malagrotta résulte, en dernier lieu, du plan de réaménagement, adopté conformément aux dispositions de l’article 14 de la directive 1999/31 et de l’article 17 du décret législatif no 36/2003, et approuvé par l’autorité compétente. En conséquence de ce plan, le Co.La.Ri a été soumis à toutes les obligations d’entretien après désaffectation de la décharge de Malagrotta pendant la durée minimale imposée par la directive, à savoir 30 ans, au lieu des 10 années initialement prévues.

    47

    S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si, concernant l’application de ces obligations, il convient d’établir une distinction selon la date d’arrivée des déchets, il y a lieu de constater que la directive 1999/31 ne prévoit pas d’application différenciée desdites obligations selon que les déchets ont été reçus et stockés avant ou après l’expiration du délai de transposition de cette directive ni selon l’emplacement de stockage de ces déchets au sein de la décharge. Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 10 de cette directive, l’obligation d’entretien d’une décharge après sa désaffectation pendant une période d’au moins 30 ans concerne, de façon générale, l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge.

    48

    Partant, il ne saurait être admis, au regard de l’objectif de la directive 1999/31, que l’obligation d’entretien d’une décharge après sa désaffectation s’applique, d’une part, aux déchets qui y ont été stockés avant l’expiration du délai de transposition, pendant une période de 10 ans et, d’autre part, aux déchets qui y ont été stockés après l’expiration de ce délai, pendant une période de 30 ans.

    49

    Ainsi, il y a lieu de considérer que l’obligation d’assurer l’entretien du site après sa désaffectation pendant une période d’au moins 30 ans, telle qu’elle a été prévue par l’article 10 de la directive 1999/31, s’applique indépendamment de la date à laquelle les déchets ont été mis en décharge. Cette obligation concerne donc, en principe, l’ensemble de la décharge concernée.

    50

    En troisième lieu, s’agissant des conséquences financières découlant de la fixation ou de l’extension de la période d’entretien de la décharge après sa désaffectation à au moins 30 ans, il y a lieu de rappeler que l’article 10 de la directive 1999/31 exige, ainsi que cela résulte également du considérant 29 de cette directive, que des mesures soient prises par les États membres pour assurer que le prix demandé pour l’élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l’ensemble des coûts liés à la création et à l’exploitation de la décharge (arrêts du 25 février 2010, Pontina Ambiente, C‑172/08, EU:C:2010:87, point 35, et du 24 mai 2012, Amia, C‑97/11, EU:C:2012:306, point 34). Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 56 de ses conclusions, ces coûts incluent les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d’au moins 30 ans.

    51

    Cette exigence est une expression du principe du pollueur-payeur, lequel implique, ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans le cadre de la directive 75/442 et de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO 2006, L 114, p. 9), que le coût de l’élimination des déchets soit supporté par leurs détenteurs. L’application de ce principe s’inscrit dans l’objectif de la directive 1999/31 qui, selon l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci, vise à répondre aux exigences de la directive 75/442, et notamment de son article 3 qui impose, entre autres, aux États membres de prendre des mesures appropriées pour promouvoir la prévention ou la réduction de la production des déchets (arrêt du 25 février 2010, Pontina Ambiente, C‑172/08, EU:C:2010:87, point 36 et jurisprudence citée).

    52

    La Cour a, par ailleurs, déjà constaté que, dans la mesure où il n’existe, en l’état actuel du droit de l’Union, aucune réglementation adoptée sur le fondement de l’article 192 TFUE imposant aux États membres une méthode précise s’agissant du financement des coûts d’installation et d’exploitation des décharges, ce financement peut, au choix de l’État membre concerné, être indifféremment assuré au moyen d’une taxe, d’une redevance ou de toute autre modalité (voir, par analogie, arrêts du 16 juillet 2009, Futura Immobiliare e.a., C‑254/08, EU:C:2009:479, point 48, ainsi que du 25 février 2010, Pontina Ambiente, C‑172/08, EU:C:2010:87, point 33).

    53

    Ainsi, quelles que soient les règles nationales régissant les sites de décharge, ces règles doivent garantir que l’ensemble des coûts d’exploitation de tels sites soit effectivement supporté par les détenteurs mettant en décharge des déchets en vue de leur élimination. En effet, faire peser sur l’exploitant de telles charges conduirait à imputer à cet exploitant des coûts liés à l’élimination de déchets qu’il n’a pas générés mais dont il assure simplement l’élimination dans le cadre de ses activités de prestataire de services (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2010, Pontina Ambiente, C‑172/08, EU:C:2010:87, points 37 et 38).

    54

    Une telle interprétation est conforme à l’obligation de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes sur l’environnement, telle qu’elle découle du principe du pollueur-payeur. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 62 de ses conclusions, si la directive 1999/31 ne cite pas expressément ce principe dans le contexte de l’article 10, il s’agit toutefois, en vertu de l’article 191, paragraphe 2, TFUE, d’un principe fondamental du droit de l’environnement de l’Union qui doit donc nécessairement être pris en compte dans le cadre de son interprétation.

    55

    Il s’ensuit que, si l’État membre concerné doit, en vertu de l’article 10 de la directive 1999/31, avoir adopté les mesures pour assurer que le prix demandé pour l’élimination des déchets mis en décharge soit fixé de façon à couvrir, notamment, l’ensemble des coûts liés à la désaffectation d’un site de décharge et à son entretien après cette désaffectation, ce qu’il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier, cet article ne saurait être interprété en ce sens qu’il impose à cet État membre d’adopter des mesures visant à limiter les incidences financières d’une éventuelle prolongation de la période d’entretien de la décharge concernée sur le détenteur des déchets.

    56

    S’agissant de l’argument selon lequel les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi seraient violés en raison de la prolongation de la période d’entretien des décharges sans considération de la date de stockage des déchets et sans limitation des incidences financières à l’égard du détenteur des déchets, il résulte, certes, d’une jurisprudence constante que des règles de fond du droit de l’Union doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leurs finalités ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêt du 14 mars 2019, Textilis, C‑21/18, EU:C:2019:199, point 30 et jurisprudence citée).

    57

    Il convient toutefois de rappeler qu’une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises antérieurement à cette entrée en vigueur, elle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée des dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 32 et jurisprudence citée).

    58

    Or, ainsi qu’il a été relevé aux point 34 et 35 du présent arrêt, la fixation de la durée d’entretien d’une décharge après sa désaffectation à au moins 30 ans, prévue à l’article 10 de la directive 1999/31, ne vise pas les décharges désaffectées avant la date de transposition de cette directive. Elle ne concerne donc pas les situations juridiques nées et définitivement acquises antérieurement à cette date et, partant, ne comporte pas d’effet rétroactif. En revanche, elle constitue, à l’égard aussi bien de l’exploitant de cette décharge que du détenteur des déchets qui y sont stockés, un cas d’application d’une règle nouvelle aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne.

    59

    En l’occurrence, la décharge de Malagrotta était en cours d’exploitation à la date de transposition de ladite directive et sa désaffectation est intervenue sous l’empire de celle-ci.

    60

    Il convient d’ajouter que les coûts estimés d’entretien d’un site après sa désaffectation, au sens de l’article 10 de la directive 1999/31, doivent être effectivement liés aux conséquences que les déchets mis en décharge dans un site donné pourraient avoir sur l’environnement. Il convient à cet égard d’effectuer une évaluation de tous les éléments pertinents tenant à la quantité et à la typologie des déchets présents dans la décharge et qui peuvent survenir au cours de la période d’entretien après désaffectation.

    61

    Afin de définir les coûts d’entretien d’une décharge après sa désaffectation à un niveau permettant de répondre de manière effective et proportionnée à l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/31, à savoir limiter le risque qu’une décharge peut représenter pour l’environnement, une telle évaluation doit également tenir compte des coûts déjà supportés par le détenteur ainsi que des coûts estimés pour les services qui seront prestés par l’exploitant.

    62

    En l’occurrence, le montant que le Co.La.Ri est en droit de réclamer à l’A.M.A doit être déterminé compte tenu des éléments évoqués aux points 60 et 61 précédents et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 1999/31, présentés dans le plan d’aménagement du site soumis à l’autorité compétente. Le niveau de ce montant doit en outre être fixé de manière à couvrir exclusivement l’augmentation des coûts d’entretien liée à la prolongation de 20 ans de la durée d’entretien après la désaffectation de cette décharge, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

    63

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que les articles 10 et 14 de la directive 1999/31 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’interprétation d’une disposition nationale selon laquelle une décharge en cours d’exploitation à la date de transposition de cette directive doit être soumise aux obligations découlant de ladite directive, et notamment à une prolongation de la période d’entretien après la désaffectation de cette décharge, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la date de stockage des déchets ni de prévoir de mesure visant à limiter les incidences financières de cette prolongation à l’égard du détenteur des déchets.

    Sur les dépens

    64

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

     

    Les articles 10 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’interprétation d’une disposition nationale selon laquelle une décharge en cours d’exploitation à la date de transposition de cette directive doit être soumise aux obligations découlant de ladite directive, et notamment à une prolongation de la période d’entretien après la désaffectation de cette décharge, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la date de stockage des déchets ni de prévoir de mesure visant à limiter les incidences financières de cette prolongation à l’égard du détenteur des déchets.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’italien.

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