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Document 62019CJ0191

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2020.
OI contre Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Frankfurt am Main.
Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) n° 261/2004 – Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Refus d’embarquement – Annulation – Vol avec correspondance – Modification de la réservation d’un des vols composant le transport aérien contre la volonté du passager – Arrivée du passager sans retard à sa destination finale.
Affaire C-191/19.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2020:339

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

30 avril 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Refus d’embarquement – Annulation – Vol avec correspondance – Modification de la réservation d’un des vols composant le transport aérien contre la volonté du passager – Arrivée du passager sans retard à sa destination finale »

Dans l’affaire C‑191/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), par décision du 20 février 2019, parvenue à la Cour le 27 février 2019, dans la procédure

OI

contre

Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour OI, par Me F. Puschkarski, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et M. Hellmann ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. B. Bertelmann et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), et de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OI à Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (ci-après « Air Nostrum »), au sujet d’une demande d’indemnisation sur le fondement du règlement no 261/2004 présentée par OI en raison de changements effectués contre sa volonté affectant sa réservation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 1 à 4 ainsi que 9 et 10 du règlement no 261/2004 :

« (1)

L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2)

Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

(3)

Bien que le règlement (CEE) no 295/91 du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers [(JO 1991, L 36, p. 5)] ait mis en place une protection de base pour les passagers, le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté reste trop élevé, ainsi que le nombre de passagers concernés par des annulations sans avertissement préalable et des retards importants.

(4)

La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.

[...]

(9)

Il convient de réduire le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté en exigeant des transporteurs aériens qu’ils fassent appel à des volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en contrepartie de certains avantages, au lieu de refuser des passagers à l’embarquement, et en assurant l’indemnisation complète des passagers finalement refusés à l’embarquement.

(10)

Les passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté devraient avoir la possibilité d’annuler leur vol et de se faire rembourser leur billet ou de le poursuivre dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur. »

4

L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations suivantes :

a)

en cas de refus d’embarquement contre leur volonté ;

b)

en cas d’annulation de leur vol ;

c)

en cas de vol retardé. »

5

L’article 2, sous h), j) et l), dudit règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

h)

“destination finale”, la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement, ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol ; les vols avec correspondances disponibles comme solution de remplacement ne sont pas pris en compte si l’heure d’arrivée initialement prévue est respectée ;

[...]

j)

“refus d’embarquement”, le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats ;

[...]

l)

“annulation”, le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué. »

6

Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement no 261/2004 :

« 1.   Le présent règlement s’applique :

a)

aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité ;

b)

aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

2.   Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :

a)

disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :

comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,

ou, en l’absence d’indication d’heure,

au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou

b)

aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »

7

L’article 4, paragraphe 3, de ce règlement est libellé comme suit :

« S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9. »

8

L’article 5, paragraphe 1, sous c), dudit règlement prévoit :

« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

i)

au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. »

9

L’article 7 du règlement no 261/2004 est libellé comme suit :

« 1.   Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)

250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

b)

400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

c)

600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.

[...]

4.   Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

La requérante au principal a réservé, par l’intermédiaire de l’organisateur de voyages L’TUR Tourismus AG, un vol avec correspondance lui permettant de se rendre de Jerez de la Frontera (Espagne) à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) via Madrid (Espagne). Ce vol avec correspondance, qui a donné lieu à une réservation unique, se composait d’un premier vol portant le numéro IB 8505, assuré par Air Nostrum, au départ de Jerez de la Frontera et à destination de Madrid, avec un décollage prévu le 3 octobre 2015 à 13 h 35 et un atterrissage prévu le même jour à 14 h 45, puis d’un second vol portant le numéro AB 5325, au départ de Madrid et à destination de Francfort-sur-le-Main, avec un décollage prévu le 3 octobre 2015 à 20 heures et un atterrissage prévu le même jour à 22 h 40.

11

La réservation dont disposait la requérante au principal a été modifiée contre son gré, de sorte que, au lieu de sa place sur le premier vol IB 8505, elle s’est vu attribuer une place sur le vol IB 8507, qui a décollé de Jerez de la Frontera le 3 octobre 2015 vers 17 h 55 et a atterri à Madrid ce même jour vers 19 h 05.

12

La requérante au principal a quitté Madrid à 20 heures, sur le vol de correspondance initialement prévu, et est arrivée à Francfort-sur-le-Main avec dix minutes d’avance par rapport à l’heure initialement prévue.

13

Elle a saisi l’Amtsgericht Frankfurt am Main (tribunal de district de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) d’un recours tendant à ce qu’Air Nostrum soit condamnée à lui payer une indemnisation sur le fondement du règlement no 261/2004 en raison des modifications qui ont été unilatéralement effectuées. Cette juridiction a rejeté la demande de la requérante au principal, au motif que celle-ci a atteint sa destination finale dans les délais prescrits par l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004.

14

La requérante au principal a interjeté appel de cette décision devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) en estimant qu’une indemnisation pour refus d’embarquement lui est due au titre du règlement no 261/2004 et que ce droit ne saurait faire l’objet d’aucune des restrictions prévues, pour les cas d’annulation de vol, à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), de ce règlement.

15

Cette juridiction indique que la résolution du litige pendant devant elle dépend de la réponse que la Cour apportera aux questions posées. Elle considère, en premier lieu, que la requérante au principal ne peut prétendre à une indemnisation en vertu du règlement no 261/2004 que si la modification de sa réservation a donné lieu à un refus d’embarquement. En effet, il ne s’agirait pas, en l’espèce, d’un cas d’annulation de vol, dès lors que le vol sur lequel la requérante au principal devait initialement voyager a été effectué. La juridiction de renvoi estime que la modification de la réservation d’un passager, contre la volonté de celui-ci, qui conduit à lui attribuer une place sur un vol ultérieur, relève de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 si le vol initial est effectué. Elle considère qu’une interprétation différente de cette disposition pourrait conduire les transporteurs aériens à contourner les effets juridiques de ce règlement.

16

En second lieu, elle se demande si l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 pourrait être appliqué par analogie aux refus d’embarquement visés à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement.

17

Dans ces conditions, le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La modification, contre sa volonté, de la réservation d’un passager qui dispose d’une réservation confirmée pour un vol précis et qui se voit attribuer une place sur un vol ultérieur, alors qu’il se présente à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement, constitue-t-elle un refus d’embarquement au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 si le vol pour lequel le passager dispose d’une réservation confirmée est néanmoins effectué ?

2)

Dans l’affirmative, l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 doit-il être appliqué, par analogie, aux refus d’embarquement visés à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

18

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que constitue un refus d’embarquement, au sens de cette disposition, la modification, contre sa volonté, de la réservation d’un passager qui dispose d’une réservation confirmée pour un vol précis et qui se voit attribuer une place sur un vol ultérieur, alors qu’il se présente à l’aéroport pour les « formalités d’enregistrement », et que le vol pour lequel il dispose de ladite réservation est effectué.

19

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour prévue à l’article 267 TFUE, il incombe à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il appartient à la Cour, le cas échéant, de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C‑257/14, EU:C:2015:618, point 32 et jurisprudence citée).

20

Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

21

En effet, il ne ressort pas de la décision de renvoi que la requérante en cause au principal s’est effectivement présentée à l’enregistrement dans les délais prescrits à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004.

22

La Cour n’est, dès lors, pas en mesure de se prononcer sur le point de savoir si une situation telle que celle qui a donné lieu à la présente affaire est susceptible de relever de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004.

23

En revanche, il est constant que la requérante au principal a effectué son transport aérien au moyen d’un vol avec correspondance, étant entendu que, en dépit de la modification affectant le premier des vols composant ce transport, elle a atteint sa destination finale par le second des vols composant ledit transport qu’elle avait réservé.

24

Par ailleurs, il est constant que la question posée s’inscrit dans le cadre d’un litige concernant l’octroi, par le transporteur aérien, d’une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004.

25

Partant, compte tenu de ces éléments et afin de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile pour que celle-ci puisse résoudre le litige dont elle est saisie, il y a lieu de reformuler sa première question et de considérer qu’elle demande, en substance, si le règlement no 261/2004, et notamment son article 7, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due à un passager qui dispose d’une réservation unique pour un vol avec correspondance lorsque sa réservation a été modifiée contre sa volonté, avec pour conséquence, d’une part, qu’il n’a pas embarqué sur le premier vol composant son transport réservé alors même que ce vol a été effectué et, d’autre part, qu’il s’est vu attribuer une place sur un vol ultérieur qui lui a permis d’embarquer sur le second vol composant son transport réservé et ainsi atteindre sa destination finale à l’heure d’arrivée initialement prévue.

26

À cet égard, il convient de relever qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Wegener, C-537/17, EU:C:2018:361, points 18 et 19).

27

La Cour a ainsi tiré des conséquences juridiques de la situation du passager concerné telle qu’elle se présente au terme de son transport aérien, à savoir à l’arrivée à sa destination finale, définie à l’article 2, sous h), du règlement no 261/2004 (voir, en ce sens, arrêts du 31 mai 2018, Wegener, C-537/17, EU:C:2018:361, point 17, ainsi que du 26 février 2013, Folkerts, C-11/11, EU:C:2013:106, points 34 et 35).

28

En cas de vols avec correspondance, cette interprétation résulte des termes mêmes, de cet article 2, sous h), selon lesquels « les vols avec correspondances disponibles comme solution de remplacement ne sont pas pris en compte si l’heure d’arrivée initialement prévue est respectée ».

29

S’agissant, plus particulièrement, du droit à indemnisation en cas de vol avec correspondance, la Cour a dit pour droit que l’article 7 du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due au passager qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C-11/11, EU:C:2013:106, point 47).

30

En l’occurrence, il est constant que la requérante en cause au principal a atteint, au terme de son transport aérien, sa destination finale sans retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.

31

Par conséquent, elle ne saurait bénéficier du droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement no 261/2004.

32

Certes, d’une part, ainsi qu’il résulte de ses considérants 1 et 2, le règlement no 261/2004 vise à remédier aux difficultés et aux désagréments sérieux que subissent les passagers lors d’un transport aérien, et, d’autre part, la modification de la réservation d’un vol composant le transport engendre un désagrément pour le passager concerné. Or, un tel désagrément ne saurait être considéré comme « sérieux », au sens de ce règlement, lorsque ce passager atteint sa destination finale à l’heure d’arrivée initialement prévue.

33

Dans ces circonstances, il serait contraire à la finalité du règlement no 261/2004 d’indemniser un passager tel que la requérante au principal, en application de l’article 7 de celui-ci.

34

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que le règlement no 261/2004, et notamment son article 7, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation n’est pas due à un passager qui dispose d’une réservation unique pour un vol avec correspondance lorsque sa réservation a été modifiée contre sa volonté, avec pour conséquence, d’une part, qu’il n’a pas embarqué sur le premier vol composant son transport réservé alors même que ce vol a été effectué et, d’autre part, qu’il s’est vu attribuer une place sur un vol ultérieur qui lui a permis d’embarquer sur le second vol composant son transport réservé et ainsi atteindre sa destination finale à l’heure d’arrivée initialement prévue.

Sur la seconde question

35

Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

36

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et notamment son article 7, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation n’est pas due à un passager qui dispose d’une réservation unique pour un vol avec correspondance lorsque sa réservation a été modifiée contre sa volonté, avec pour conséquence, d’une part, qu’il n’a pas embarqué sur le premier vol composant son transport réservé alors même que ce vol a été effectué et, d’autre part, qu’il s’est vu attribuer une place sur un vol ultérieur qui lui a permis d’embarquer sur le second vol composant son transport réservé et ainsi atteindre sa destination finale à l’heure d’arrivée initialement prévue.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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