Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 62015CO0486

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 octobre 2018.
    Orange SA contre Commission européenne.
    Taxation des dépens.
    Affaire C-486/15 P-DEP.

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2018:824

    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    3 octobre 2018 (*)

    « Taxation des dépens »

    Dans l’affaire C‑486/15 P‑DEP,

    ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 13 mars 2018,

    Orange SA, établie à Paris (France), représentée par Mes S. Hautbourg et M.-A. de Chillaz, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et C. Giolito, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

    avocat général : M. P. Mengozzi,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Orange SA dans le cadre de l’affaire C‑486/15 P.

    2        Par un pourvoi introduit le 14 septembre 2015, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2015, France et Orange/Commission (T‑425/04 RENV et T‑444/04 RENV, EU:T:2015:450), par lequel celui-ci a annulé l’article 1er de la décision 2006/621/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO 2006, L 257, p. 11, ci‑après la « décision litigieuse »).

    3        Par son arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange (C‑486/15 P, EU:C:2016:912), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné la Commission à supporter les dépens exposés par Orange.

    4        Aucun accord n’étant intervenu entre Orange et la Commission sur le montant des dépens récupérables, afférents à la procédure de pourvoi, Orange a introduit la présente demande.

     Les conclusions des parties

    5        Orange demande à la Cour de fixer à 119 300 euros le montant des dépens récupérables dans le cadre de l’affaire C-486/15 P et de condamner la Commission à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dépens exposés dans le cadre du présent recours.

    6        La Commission conclut à la fixation des dépens récupérables à 39 000 euros.

     Sur le recours

     Argumentation des parties

    7        Orange précise que le montant des dépens récupérables qu’elle demande se décompose comme suit :

    –        67 800 euros pour la rédaction et le dépôt des observations écrites, correspondant à 84 heures de travail au tarif horaire de 300 euros effectuées par Me Hautbourg et à 142 heures de travail au même tarif horaire effectuées par Me Quesson ;

    –        51 000 euros pour la rédaction et le dépôt du mémoire en duplique, correspondant à 111 heures de travail au tarif horaire de 300 euros effectuées par Me Hautbourg et à 59 heures de travail au même tarif horaire effectuées par Me Quesson, et

    –        500 euros au titre des frais de courrier et d’impression pour les envois postaux d’actes de procédure devant la Cour.

    8        En premier lieu, cette société considère que l’affaire C-486/15 P revêt, par son objet et par sa nature, une importance déterminante pour l’évolution du droit des aides d’État. Dès lors que l’approche suivie par la Commission dans la décision litigieuse était nouvelle, l’arrêt de la Cour aurait apporté des précisions et des clarifications essentielles en ce qui concerne la nature du contrôle juridictionnel dans le domaine desdites aides et de l’application du critère de l’investisseur privé avisé.

    9        En deuxième lieu, Orange soutient que le litige en cause présentait un intérêt économique considérable pour elle, eu égard notamment au montant de l’avance d’actionnaire de 9 milliards d’euros. Le fait que la Commission ait renoncé à ordonner la récupération de la « prétendue aide d’État illégale » ne serait pas de nature à remettre en cause l’importance de l’enjeu économique, cette qualification d’aide d’État étant susceptible, par elle-même, d’affecter la situation juridique et économique d’Orange et pouvant exposer cette société à des recours en dommages et intérêts de tiers.

    10      En troisième lieu, ladite société estime que le litige en cause a soulevé de nombreuses questions juridiques d’une complexité exceptionnelle, ce qui aurait justifié que ses avocats y aient consacré un volume d’heures de travail important.

    11      Tout d’abord, la présentation des moyens invoqués par Orange aurait exigé une analyse approfondie des différentes déclarations faites depuis le mois de juillet 2002, afin de démontrer que l’offre d’avance d’actionnaire annoncée au mois de décembre 2002 ne constituait pas la « matérialisation » desdites déclarations.

    12      Ensuite, Orange aurait dû présenter de manière détaillée l’ensemble des mesures mises en œuvre par l’État actionnaire et par l’entreprise elle‑même, et analyser l’impact de ces différentes mesures sur les marchés financiers et sur la décision d’investissement au mois de décembre 2002.

    13      Enfin, Orange rappelle que, selon elle, cette affaire était particulièrement compliquée en ce qu’elle portait notamment sur la légalité de l’approche innovante développée par la Commission, visant à analyser le projet d’avance d’actionnaire dans le contexte des déclarations préalables des autorités françaises.

    14      Partant, le litige aurait nécessité un travail d’analyse et de recherche particulièrement complexe, intense et technique de la part des conseils juridiques d’Orange, en vue de la préparation des observations écrites et des interventions orales, dont l’ampleur excédait celui qui est normalement attribué à une affaire en matière d’aides d’État.

    15      En quatrième lieu, Orange considère que l’application d’un tarif horaire moyen de 300 euros est justifié, dès lors, notamment, qu’il permet de tenir compte de l’ancienneté et de l’expérience des avocats impliqués dans la représentation d’Orange. En outre, Orange considère que la complexité des nombreuses questions économiques et juridiques soulevées par le litige en cause a exigé l’intervention de plusieurs avocats pour sa représentation devant la Cour, la Commission ayant d’ailleurs elle-même été représentée par plusieurs agents.

    16      La Commission, en premier lieu, déduit du fait que l’affaire a été jugée par une chambre composée de trois juges, sans conclusions de l’avocat général ni audience, que celle-ci revêtait une importance réduite pour le droit de l’Union.

    17      En deuxième lieu, cette institution maintient que l’intérêt économique d’Orange de voir la décision litigieuse être annulée était relatif, dès lors qu’aucune récupération de l’aide litigieuse n’avait été imposée. L’intérêt financier dont se prévaut Orange serait, tout au plus, de nature hypothétique. Selon ladite institution, lors de l’introduction du pourvoi par la Commission, cet enjeu économique avait disparu, les requérantes critiquant l’absence de récupération de l’aide en cause s’étant désistées auparavant.

    18      En troisième lieu, la Commission fait valoir qu’un tarif horaire de 300 euros ne peut être applicable qu’à des avocats particulièrement qualifiés et spécialisés et doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensables.

    19      Or, premièrement, le cabinet d’avocats représentant Orange ayant facturé 396 heures de travail au total pour cette affaire, soit 226 heures pour le mémoire en réponse et 170 heures pour le mémoire en duplique de 10 pages, cette institution estime que ce nombre d’heures est sans commune mesure avec le temps de travail indispensable pour la préparation de ces actes de procédure. Le caractère manifestement excessif, exorbitant et disproportionné de la demande d’Orange confirmerait que des chevauchements ont nécessairement eu lieu dans les tâches confiées aux deux avocats chargés de l’affaire.

    20      Deuxièmement, le nombre d’heures facturées pourrait d’autant moins servir de base à la fixation du montant des dépens remboursables que les notes d’honoraires et de frais n° 11004668 du 31 janvier 2016 et n° 11004854 seraient rédigées de « manière insuffisante ».

    21      Troisièmement, la Commission rappelle que son pourvoi comportait 43 pages, tandis que la réponse d’Orange en comportait 42 et que les mémoires en réplique et en duplique étaient limités à 10 pages par la Cour. Le mémoire en duplique aurait d’ailleurs comporté, pour l’essentiel, de simples rappels.

    22      Quatrièmement, cette institution estime que, au stade du deuxième pourvoi, les avocats d’Orange étaient entièrement familiarisés avec les problématiques de l’affaire, ce qui, de même que l’existence d’une coordination des travaux entre ces avocats et les représentants de la République française, leur aurait considérablement facilité la tâche.

    23      Eu égard à ces considérations, la Commission maintient son évaluation des coûts récupérables au niveau de son offre transactionnelle, en considérant qu’étaient nécessaires 100 heures de travail au lieu des 226 heures réclamées aux fins de la préparation des observations relatives au pourvoi et 30 heures au lieu des 170 heures réclamées pour la préparation du mémoire en duplique.

    24      Enfin, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure.

     Appréciation de la Cour

    25      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

    26      Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables, au sens de celle-ci. Il découle également de ce libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 3 décembre 2014, Qwatchme/Kastenholz, C-435/13 P-DEP, non publiée, EU:C:2014:2421, point 9 et jurisprudence citée).

    27      En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 3 décembre 2014, Qwatchme/Kastenholz, C-435/13 P-DEP, non publiée, EU:C:2014:2421, point 10 et jurisprudence citée).

    28      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 12 novembre 2015, AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P-DEP, non publiée, EU:C:2015:758, point 10 et jurisprudence citée).

    29      À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:323, point 20 et jurisprudence citée).

    30      En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige en cause, que la Cour a été saisie dans le cadre d’une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits. En outre, préalablement à l’introduction de ce pourvoi, le litige né de la demande d’annulation présentée par Orange avait déjà été porté devant la Cour et l’avait été deux fois devant le Tribunal.

    31      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés présentées par les questions examinées dans le cadre de la procédure de pourvoi, il y a lieu de rappeler que la Commission avait soulevé quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de sept violations distinctes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le troisième, d’un dépassement des limites du contrôle juridictionnel et, le quatrième, d’une interprétation erronée, voire d’une dénaturation, de la décision litigieuse.

    32      À cet égard, il ressort de l’appréciation qu’a faite la Cour des premier, troisième et quatrième moyens que ceux-ci ne soulevaient aucune question de droit nouvelle et pouvaient être jugés sur le fondement d’une jurisprudence constante de la Cour. S’agissant du deuxième moyen, il y a lieu de constater que le cadre dans lequel s’inscrivaient les questions soulevées avait déjà été délimité par les arrêts du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. (C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175), ainsi que du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318).

    33      En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques concernés, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission, que l’intérêt économique d’Orange était limité, dès lors que, au stade du pourvoi introduit par la Commission, une récupération de l’aide litigieuse n’était plus envisageable.

    34      En ce qui concerne, en quatrième lieu, l’ampleur du travail fourni par les conseils d’Orange, il convient de relever que cette société a inclus, dans le calcul du montant des dépens dont elle demande la récupération, les honoraires relatifs au temps de travail consacré à l’affaire par deux conseils au tarif horaire moyen de 300 euros.

    35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P-DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 47, et du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P-DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 27).

    36      Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensable aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P-DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 48, et du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 28).

    37      Par ailleurs, des avocats dont les prestations sont ainsi facturées au tarif horaire moyen de 300 euros doivent justifier d’une qualification et d’une expérience élevées dans le domaine du droit des aides d’État et sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération de ce niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins de la procédure concernée (voir, en ce sens, ordonnances du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C-30/15 P-DEP, non publiée, EU:C:2018:353, point 34, et du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée, EU:C:2010:280, point 63).

    38      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que les conseils d’Orange, dans le mémoire en réponse présenté dans le cadre de la procédure de pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt mentionné au point 3 de la présente ordonnance, ont examiné des questions de droit s’inscrivant dans un cadre déjà délimité par la jurisprudence de la Cour, ainsi qu’il a été constaté au point 32 de la présente ordonnance.

    39      Ensuite, il y a lieu de souligner que les conseils d’Orange avaient déjà une connaissance approfondie de l’affaire étant donné qu’ils avaient représenté cette société dans les trois procédures juridictionnelles antérieures.

    40      En outre, en règle générale, la tâche procédurale d’un intervenant peut être considérée comme étant sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (ordonnance du 12 novembre 2015, AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P-DEP, non publiée, EU:C:2015:758, point 18 et jurisprudence citée).

    41      Au vu des constatations qui précèdent, il apparaît que la rédaction des mémoires en réponse et en duplique produits dans le cadre de la procédure de pourvoi n’a représenté qu’une charge de travail d’une importance moyenne.

    42      Enfin, il y a lieu de relever que, aucune audience n’ayant été tenue, lesdits conseils n’ont pas dû plaider devant la Cour ni, partant, préparer une quelconque intervention orale.

    43      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par Orange auprès de la Commission, afférents à l’affaire C-486/15 P, en fixant leur montant total à la somme de 31 800 euros.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

    Le montant total des dépens que la Commission européenne doit rembourser à Orange SA dans l’affaire C-486/15 P est fixé à 31 800 euros.

    Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2018.

    Le greffier

    Le président de la VIème chambre

    A. Calot Escobar

     

    C.G. Fernlund


    *      Langue de procédure : le français.

    Haut