Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 62017CJ0521

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 août 2018.
Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. contre Deepak Mehta.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Tallinna Ringkonnakohus.
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Directive 2004/48/CE – Article 4 – Qualité pour agir en justice d’un organisme de représentation collective de titulaires de marques – Directive 2000/31/CE – Articles 12 à 14 – Responsabilité d’un prestataire de services de location et d’enregistrement d’adresses IP permettant l’usage anonyme de noms de domaine et de sites Internet.
Affaire C-521/17.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2018:639

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 août 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Directive 2004/48/CE – Article 4 – Qualité pour agir en justice d’un organisme de représentation collective de titulaires de marques – Directive 2000/31/CE – Articles 12 à 14 – Responsabilité d’un prestataire de services de location et d’enregistrement d’adresses IP permettant l’usage anonyme de noms de domaine et de sites Internet »

Dans l’affaire C‑521/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn, Estonie), par décision du 28 août 2017, parvenue à la Cour le 1er septembre 2017, dans la procédure

Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A.

contre

Deepak Mehta,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A., par Mme K. Turk, vandeadvokaat, et par Mme M. Pild, advokaat,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink, ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. F. Wilman et Mme E. Randvere, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatifs JO 2004, L 195, p. 16, et JO 2007, L 204, p. 27), ainsi que des articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U. A. (ci-après « SNB-REACT ») à M. Deepak Mehta au sujet de la responsabilité de ce dernier du fait de la violation des droits de dix titulaires de marques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/31

3

Le considérant 42 de la directive 2000/31 indique :

« Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées. »

4

Le chapitre II de cette directive, intitulé « Principes », contient notamment une section 4, intitulée « Responsabilité des prestataires intermédiaires », dans laquelle figurent les articles 12 à 15 de ladite directive.

5

L’article 12 de la même directive, intitulé « Simple transport (“Mere conduit”) », énonce :

« 1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises [...]

[...]

3.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation. »

6

L’article 13 de la directive 2000/31, intitulé « Forme de stockage dite “caching” », prévoit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service [...]

[...]

2.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette fin à une violation ou qu’il prévienne une violation. »

7

Aux termes de l’article 14 de cette directive, intitulé « Hébergement » :

« 1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service [...]

[...]

3.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible. »

La directive 2004/48

8

Le considérant 18 de la directive 2004/48 indique :

« Il convient que les personnes ayant qualité pour demander l’application [des] mesures, procédures et réparations [prévues par la présente directive] soient non seulement les titulaires de droits, mais aussi les personnes ayant un intérêt direct et le droit d’ester en justice dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci, ce qui peut inclure les organisations professionnelles chargées de la gestion de ces droits ou de la défense des intérêts collectifs et individuels dont elles ont la charge. »

9

Au chapitre I de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », figure notamment l’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dont le paragraphe 1 prévoit :

« Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation [de l’Union] ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation [de l’Union] et/ou la législation nationale de l’État membre concerné. »

10

Au chapitre II de la directive 2004/48, intitulé « Mesures, procédures et réparation », figure notamment l’article 4 de cette directive, intitulé « Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations », lequel est libellé comme suit :

« Les États membres reconnaissent qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre :

a)

les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable ;

b)

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, [...] dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci ;

c)

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci ;

d)

les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci. »

Le droit estonien

11

L’article 3 du tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile) (RT I 2005, 26, 197), intitulé « Droit d’agir en justice », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Dans les cas prévus par la loi, le tribunal examine également une affaire civile lorsqu’il est saisi par une personne en vue de la protection d’un droit ou d’un intérêt d’un tiers ou du public, dont on peut supposer qu’il est protégé par la loi. »

12

L’article 601 de la kaubamärgiseadus (loi relative aux marques) (RT I 2002, 49, 308), intitulé « Représentant dans les litiges en matière de marques », énonce, à son paragraphe 2 :

« Le titulaire d’une marque peut, en vue de la protection de ses droits, être représenté par un organisme ayant capacité à agir, représentant des titulaires de marques, dont il est membre. »

13

L’article 8 de l’infoühiskonna teenuse seadus (loi relative aux services de la société de l’information) (RT I 2004, 29, 191), intitulé « Limitation de la responsabilité en cas de simple transmission d’informations et de fourniture d’accès à un réseau de communication accessible au public », est libellé comme suit :

« 1.   En cas de fourniture d’un service consistant uniquement à transmettre, sur un réseau de communication accessible au public, des informations fournies par l’utilisateur du service ou à fournir un accès au réseau de communication accessible au public, le prestataire de services n’est pas responsable du contenu des informations transmises [...] »

14

L’article 9 de cette loi, intitulé « Limitation de la responsabilité en cas de stockage de données dit “caching” », énonce :

« En cas de fourniture d’un service consistant à transmettre, sur un réseau de communication accessible au public, des informations fournies par un utilisateur, si la méthode de transmission en question exige, pour des raisons techniques, un stockage intermédiaire de l’information (“caching”) et que ce service a pour seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres utilisateurs, le prestataire n’est pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information [...] »

15

L’article 10 de ladite loi, intitulé « Limitation de la responsabilité en cas de fourniture d’un service de stockage d’informations », prévoit, à son paragraphe 1 :

« En cas de fourniture d’un service consistant à stocker des informations fournies par un utilisateur du service, le prestataire n’est pas responsable du contenu des informations stockées à la demande d’un utilisateur du service [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

SNB-REACT est un organisme établi à Amsterdam (Pays-Bas), dont l’objet est d’assurer la représentation collective de titulaires de marques.

17

Il a introduit, devant le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie), une demande tendant à ce que M. Mehta cesse de violer les droits de dix de ses membres, à ce qu’il s’abstienne de les violer de nouveau et à ce qu’il soit condamné à indemniser le dommage qu’il a causé.

18

À l’appui de cette demande, SNB-REACT a exposé que M. Mehta avait enregistré des noms de domaine Internet qui faisaient illégalement usage de signes identiques à des marques appartenant à ses membres, ainsi que des sites Internet sur lesquels étaient illégalement vendues des marchandises revêtues de tels signes. En outre, SNB-REACT a avancé que M. Mehta était le détenteur des adresses IP correspondant à ces noms de domaine et à ces sites. Enfin, il a soutenu que la responsabilité de M. Mehta était engagée par l’usage illégal des signes en cause par lesdits noms de domaine et lesdits sites, qui aurait été porté à sa connaissance à de nombreuses reprises.

19

En défense, M. Mehta a prétendu qu’il n’avait ni enregistré les noms de domaine et les sites Internet mis en cause par SNB-REACT, ni fait usage, d’une quelconque manière, de signes identiques aux marques détenues par les membres de cet organisme. En outre, tout en reconnaissant être le détenteur de 38000 adresses IP, il a indiqué s’être borné à louer celles-ci à deux sociétés tierces. Enfin, il a exposé que, compte tenu de cette activité, il devait être regardé comme étant uniquement un fournisseur d’accès à un réseau de communications électroniques ainsi qu’un transmetteur d’informations.

20

Le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju) a rejeté la demande de SNB-REACT en estimant, premièrement, que ce dernier n’était pas autorisé à agir en justice aux fins de présenter, en son nom propre, une demande visant à obtenir le respect des droits de ses membres et l’indemnisation du dommage causé par la violation de ces droits. À cet égard, ladite juridiction a constaté que SNB-REACT ne détenait pas lui-même de droits sur les marques concernées par sa demande, avant d’estimer que l’article 601, paragraphe 2, de la loi relative aux marques devait être interprété en ce sens qu’un organisme tel que lui n’était pas en droit d’agir en justice à une fin autre que la représentation de ses membres.

21

Deuxièmement, le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju) a considéré que les éléments de preuve présentés par SNB-REACT permettaient d’établir que M. Mehta était le détenteur des adresses IP liées aux noms de domaine Internet faisant illégalement usage de signes identiques aux marques appartenant aux membres de cet organisme, ainsi qu’aux sites Internet vendant illégalement des marchandises revêtues de tels signes. En revanche, il a estimé que ces éléments de preuve ne démontraient ni que M. Mehta était le détenteur de ces noms de domaine et de ces sites, ni qu’il avait lui-même fait illégalement usage des signes en cause. Eu égard à ces appréciations, ladite juridiction a conclu que la responsabilité de M. Mehta ne pouvait pas être recherchée du fait de l’activité illégale des personnes exploitant lesdits noms de domaine et lesdits sites, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la loi relative aux services de la société de l’information.

22

Dans le cadre de l’appel qu’il a formé devant la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn, Estonie), SNB-REACT soutient, d’une part, qu’il est possible d’interpréter l’article 601, paragraphe 2, de la loi relative aux marques en ce sens que cette disposition permet à un organisme de représentation collective d’agir en justice aux fins de présenter, en son nom propre, une demande visant à défendre les droits et les intérêts de ses membres. D’autre part, ce serait à tort que la juridiction de première instance a écarté toute responsabilité de M. Mehta du fait des services fournis par celui-ci à des personnes exploitant des noms de domaine et des sites Internet dans le cadre d’une activité de vente en ligne de marchandises contrefaites. En effet, la limitation de responsabilité prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la loi relative aux services de la société de l’information vaudrait pour les prestataires de services qui se limitent à jouer le rôle d’intermédiaires neutres, mais non pour ceux qui, à l’instar de M. Mehta, ont connaissance de l’existence de violations de droits de propriété intellectuelle et jouent un rôle actif dans la commission de ces dernières.

23

Dans sa décision de renvoi, la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn) indique que, compte tenu de ces arguments et des doutes qu’elle entretient au sujet de la compatibilité du droit interne avec le droit de l’Union, une décision préjudicielle de la Cour lui paraît nécessaire sur deux points.

24

En premier lieu, elle se demande si un organisme tel que SNB-REACT ne doit pas être autorisé à agir en justice aux fins de présenter, en son nom propre, une demande visant à défendre les droits et les intérêts de ses membres. Pour ce motif, elle invite la Cour à interpréter l’article 4, sous c), de la directive 2004/48, afin de lui permettre de déterminer en connaissance de cause la portée qu’il convient de donner, dans l’affaire au principal, aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, du code de procédure civile et de l’article 601, paragraphe 2, de la loi relative aux marques.

25

En second lieu, la juridiction de renvoi se demande si la responsabilité de M. Mehta ne peut pas être recherchée, même s’il n’a pas utilisé des signes en violation des droits détenus par les membres de SNB-REACT, dans la mesure où il a fourni des services aux personnes qui exploitent les noms de domaine et les sites Internet utilisant illégalement de tels signes, en leur louant les adresses IP qu’il détient dans des conditions leur permettant d’opérer de manière anonyme. Elle indique également que la réponse à cette question dépend du sens des articles 12 à 14 de la directive 2000/31, qui ont été transposés en droit interne par les articles 8 à 10 de la loi relative aux services de la société de l’information.

26

C’est dans ces circonstances que la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Convient-il d’interpréter l’article 4, sous c), de la directive [2004/48] en ce sens que les États membres sont tenus de reconnaître les organismes de représentation collective de titulaires de marques en tant que personnes ayant qualité pour demander, en leur nom propre, l’application de réparations en vue de protéger les droits des titulaires des marques en cas de violation desdits droits, et pour introduire, en leur nom propre, un recours en justice en vue de faire valoir les droits de titulaires de marques ?

2)

Convient-il d’interpréter les articles 12, 13 et 14 de la directive [2000/31] en ce sens que doit également être considéré comme un prestataire visé par ces articles, auquel s’appliquent les limitations de responsabilité prévues auxdits articles, le prestataire dont le service consiste dans l’enregistrement d’adresses IP, permettant de rattacher les adresses IP à des noms de domaine de manière anonyme, et dans la location de ces adresses IP ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

27

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de reconnaître à un organisme de représentation collective de titulaires de marques, tel que celui en cause au principal, la qualité pour demander, en son nom propre, l’application des réparations prévues par cette directive, en vue de protéger les droits de ces titulaires, ainsi que pour agir en justice, en son nom propre, en vue de faire valoir lesdits droits.

28

À cet égard, il convient de relever d’emblée que, tandis que l’article 4, sous a), de la directive 2004/48 prévoit que les États membres reconnaissent, en toute hypothèse, aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées au chapitre II de cette directive, les points b) à d) de l’article 4 de cette dernière précisent tous trois que ce n’est que dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent, et conformément à celles-ci, que les États membres reconnaissent cette même qualité à d’autres personnes ainsi qu’à certains organismes déterminés.

29

En particulier, en vertu de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48, les États membres reconnaissent une telle qualité aux organismes de gestion collective de droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci.

30

Compte tenu de ce libellé, il y a lieu de préciser le sens et la portée des termes « législation applicable », d’une part, et « le permettent », d’autre part.

31

S’agissant, tout d’abord, du renvoi à la législation applicable figurant à l’article 4, sous c), de la directive 2004/48, il y a lieu de le comprendre, eu égard à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, comme se référant tant à la législation nationale pertinente que, le cas échéant, à la législation de l’Union.

32

Pour ce qui est, ensuite, du second élément visé au point 30 du présent arrêt, il convient de relever que l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 ne saurait être interprété en ce sens qu’il donne une latitude illimitée aux États membres pour reconnaître ou non, aux organismes de gestion collective de droits de propriété intellectuelle, la qualité pour demander, en leur nom propre, l’application des réparations prévues par cette directive, en vue de protéger lesdits droits. En effet, une telle interprétation priverait cette disposition, qui vise à harmoniser les législations de ces États, de tout effet utile.

33

Par ailleurs, il ressort du considérant 18 de la directive 2004/48, à la lumière duquel ladite disposition doit être lue, que le législateur de l’Union a souhaité que la qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations prévues par cette directive soit reconnue non seulement aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais également aux personnes ayant un intérêt direct à la défense de ces droits ainsi que le droit d’ester en justice, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci. En outre, ce considérant indique que cette seconde catégorie de personnes peut inclure les organisations professionnelles chargées de la gestion desdits droits ou de la défense des intérêts collectifs et individuels dont elles ont la charge.

34

Il s’ensuit que l’article 4, sous c), de la directive 2004/48, interprété à la lumière du considérant 18 de cette directive, doit être compris en ce sens que, lorsqu’un organisme chargé de la gestion collective de droits de propriété intellectuelle et reconnu comme ayant qualité pour représenter les titulaires de ces droits est considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense desdits droits, d’une part, et que cette législation lui permet d’ester en justice, d’autre part, les États membres sont tenus de reconnaître à cet organisme la qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations prévues par ladite directive ainsi que pour agir en justice en vue de faire valoir de tels droits.

35

Ainsi, l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 vise à garantir que, dès lors qu’un organisme chargé de la gestion collective de droits de propriété intellectuelle et représentant les titulaires de ces droits dispose, en vertu du droit interne, de la qualité pour ester en justice aux fins de défendre de tels droits, une même qualité lui soit spécifiquement reconnue aux fins de faire valoir les mesures, procédures et réparations prévues par ladite directive.

36

Si cette condition fait défaut, une telle obligation de reconnaissance ne s’impose pas aux États membres.

37

En l’occurrence, la décision de renvoi énonce qu’est en cause un organisme de représentation collective de titulaires de marques.

38

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si un tel organisme est considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense des droits des titulaires de marques qu’il représente et si cette législation lui permet d’ester en justice, auquel cas il doit se voir reconnaître la qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations prévues par cette directive.

39

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de reconnaître à un organisme de représentation collective de titulaires de marques, tel que celui en cause au principal, la qualité pour demander, en son nom propre, l’application des réparations prévues par cette directive, en vue de protéger les droits de ces titulaires, ainsi que pour agir en justice, en son nom propre, en vue de faire valoir lesdits droits, à condition que cet organisme soit considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense de tels droits et que cette législation lui permette d’ester en justice à cette fin, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la seconde question

40

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 12 à 14 de la directive 2000/31 doivent être interprétés en ce sens que les limitations de responsabilité qu’ils prévoient sont applicables au prestataire d’un service de location et d’enregistrement d’adresses IP permettant d’utiliser des noms de domaine Internet de manière anonyme, tel que celui en cause au principal.

41

À cet égard, il résulte tant de l’intitulé de la directive 2000/31 que, plus spécifiquement, du libellé de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive que ces trois dispositions sont applicables en cas de fourniture d’un service de la société de l’information.

42

Le législateur de l’Union a défini la notion de « service de la société de l’information » comme englobant les services qui sont fournis à distance au moyen d’équipements électroniques de traitement et de stockage de données, à la demande individuelle d’un destinataire de services et, normalement, contre rémunération (arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google, C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 110). En outre, et ainsi qu’il découle de la jurisprudence de la Cour, cette notion inclut notamment les services contribuant à permettre la mise en relation des personnes qui se livrent à une activité de vente en ligne avec leurs clients (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, point 109). En l’occurrence, dans la mesure où la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer si le service en cause dans l’affaire au principal relève de ladite notion, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas.

43

En cas de fourniture d’un tel service, il y a lieu d’apprécier si les limitations de responsabilité prévues à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 sont applicables au prestataire de celui-ci.

44

À cet effet, il est nécessaire, tout d’abord, de déterminer la disposition dont relève le service concerné et, à cette fin, d’apprécier si ce service constitue, au regard de ses caractéristiques, un service de simple transport (« mere conduit »), un service de fourniture d’une forme de stockage dite « caching » ou un service d’hébergement.

45

Dans l’affirmative, il convient, ensuite, de vérifier si les conditions se rapportant spécifiquement à la catégorie de services en cause, telles qu’énoncées, selon le cas, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, sont remplies.

46

Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que la question posée n’a pas pour objet d’obtenir des précisions supplémentaires quant à l’interprétation des conditions énoncées aux deux points précédents du présent arrêt, mais se rapporte uniquement aux critères permettant d’établir si un service tel que celui en cause au principal revêt un caractère purement technique, automatique et passif.

47

À cet égard, enfin, il est de jurisprudence constante que l’article 12, paragraphe 1, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 doivent être appréhendés à la lumière du considérant 42 de cette directive , dont il découle que les dérogations en matière de responsabilité prévues par ladite directive ne couvrent que les cas où l’activité à laquelle se livrent les prestataires de services de la société de l’information revêt un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant que ces prestataires n’ont ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées par les personnes auxquelles ils fournissent leurs services (arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 113, et du 15 septembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, point 62).

48

En revanche, ces limitations de responsabilité ne sont pas applicables dans le cas où un prestataire de services de la société de l’information joue un rôle actif, en permettant à ses clients d’optimiser leur activité de vente en ligne (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, points 113, 116 et 123 ainsi que jurisprudence citée).

49

En l’occurrence, la décision de renvoi énonce que le prestataire en cause au principal fournit un service de location et d’enregistrement d’adresses IP permettant à ses clients d’utiliser des noms de domaine et des sites Internet de manière anonyme.

50

Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer, à la lumière de l’ensemble des éléments de fait et de preuve pertinents, qu’un tel prestataire n’a ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées par ses clients et qu’il ne joue pas un rôle actif en permettant à ces derniers d’optimiser leur activité de vente en ligne.

51

Néanmoins, il importe de relever que, si la juridiction de renvoi parvenait, à l’issue de son examen, à la conclusion que l’activité du prestataire en cause au principal peut bénéficier des limitations de responsabilité visées au point 43 du présent arrêt, il lui serait loisible, conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2000/31, d’adresser à l’intéressé, dans le cas où l’existence d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle a été établie à suffisance, une injonction ciblée visant à mettre fin à cette atteinte ou à prévenir ce risque (arrêt du 15 septembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, points 77, 78 et 94).

52

Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que les articles 12 à 14 de la directive 2000/31 doivent être interprétés en ce sens que les limitations de responsabilité qu’ils prévoient sont applicables au prestataire d’un service de location et d’enregistrement d’adresses IP permettant d’utiliser des noms de domaine Internet de manière anonyme, tel que celui en cause au principal, pour autant que ce service relève d’une des catégories de services visées à ces articles et qu’il remplit l’ensemble des conditions correspondantes, dans la mesure où l’activité d’un tel prestataire revêt un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant qu’il n’a ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées par ses clients, et où il ne joue pas un rôle actif, en permettant à ces derniers d’optimiser leur activité de vente en ligne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

53

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 4, sous c), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de reconnaître à un organisme de représentation collective de titulaires de marques, tel que celui en cause au principal, la qualité pour demander, en son nom propre, l’application des réparations prévues par cette directive, en vue de protéger les droits de ces titulaires, ainsi que pour agir en justice, en son nom propre, en vue de faire valoir lesdits droits, à condition que cet organisme soit considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense de tels droits et que cette législation lui permette d’ester en justice à cette fin, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

2)

Les articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doivent être interprétés en ce sens que les limitations de responsabilité qu’ils prévoient sont applicables au prestataire d’un service de location et d’enregistrement d’adresses IP permettant d’exploiter des noms de domaine Internet de manière anonyme, tel que celui en cause au principal, pour autant que ce service relève d’une des catégories de services visées à ces articles et qu’il remplit l’ensemble des conditions correspondantes, dans la mesure où l’activité d’un tel prestataire revêt un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant qu’il n’a ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées par ses clients, et où il ne joue pas un rôle actif, en permettant à ces derniers d’optimiser leur activité de vente en ligne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’estonien.

Haut