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Document 62016CJ0550

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 avril 2018.
    A et S contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Den Haag.
    Renvoi préjudiciel – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 2, initio et sous f) – Notion de “mineur non accompagné” – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Droit d’un réfugié au regroupement familial avec ses parents – Réfugié âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire de l’État membre et du dépôt de sa demande d’asile, mais majeur au moment où est adoptée la décision lui accordant l’asile et où il introduit sa demande de regroupement familial – Date déterminante pour apprécier la qualité de “mineur” de l’intéressé.
    Affaire C-550/16.

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2018:248

    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    12 avril 2018 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 2, initio et sous f) – Notion de “mineur non accompagné” – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Droit d’un réfugié au regroupement familial avec ses parents – Réfugié âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire de l’État membre et du dépôt de sa demande d’asile, mais majeur au moment où est adoptée la décision lui accordant l’asile et où il introduit sa demande de regroupement familial – Date déterminante pour apprécier la qualité de “mineur” de l’intéressé »

    Dans l’affaire C‑550/16,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 26 octobre 2016, parvenue à la Cour le 31 octobre 2016, dans la procédure

    A,

    S

    contre

    Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

    avocat général : M. Y. Bot,

    greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2017,

    considérant les observations présentées :

    pour A et S, par Mes N. C. Blomjous et S. Wierink, advocaten,

    pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. A. M. de Ree et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. G. Wils, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2017,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A et S, ressortissants érythréens, au staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet du refus de ce dernier de leur accorder ainsi qu’à leurs trois fils mineurs une autorisation de séjour provisoire au titre d’un regroupement familial avec leur fille aînée.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    La directive 2003/86

    3

    La directive 2003/86 fixe les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.

    4

    Les considérants 2, 4, 6 et 8 à 10 de la directive 2003/86 sont rédigés comme suit :

    « (2)

    Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950], et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    [...]

    (4)

    Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité.

    [...]

    (6)

    Afin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial.

    [...]

    (8)

    La situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. À ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial.

    (9)

    Le regroupement familial devrait viser, en tout état de cause, les membres de la famille nucléaire, c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs.

    (10)

    Il appartient aux États membres de décider s’ils souhaitent autoriser le regroupement familial pour les ascendants en ligne directe, les enfants majeurs célibataires, [...] »

    5

    L’article 2 de la directive 2003/86 dispose :

    « Aux fins de la présente directive, on entend par :

    a)

    “ressortissant de pays tiers” : toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité ;

    b)

    “réfugié” : tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d’un statut de réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

    c)

    “regroupant” : un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ;

    d)

    “regroupement familial” : l’entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant.

    [...]

    f)

    “mineur non accompagné” : tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d’un État membre. »

    6

    L’article 3 de la directive 2003/86 prévoit :

    « 1.   La présente directive s’applique lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique.

    2.   La présente directive ne s’applique pas lorsque le regroupant est un ressortissant de pays tiers :

    a)

    qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive ;

    b)

    autorisé à séjourner dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou demandant l’autorisation de séjourner à ce titre et dans l’attente d’une décision sur son statut ;

    c)

    autorisé à séjourner dans un État membre en vertu de formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou demandant l’autorisation de séjourner à ce titre et dans l’attente d’une décision sur son statut.

    [...]

    5.   La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres d’adopter ou de maintenir des conditions plus favorables. »

    7

    L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/86 dispose :

    « Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l’entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, des membres de la famille suivants :

    a)

    les ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans le pays d’origine ;

    [...] »

    8

    L’article 5 de la directive 2003/86 énonce :

    « 1.   Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille.

    [...]

    4.   Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l’État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant.

    Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.

    La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné.

    5.   Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »

    9

    L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 prévoit que les États membres peuvent exiger de la personne qui introduit la demande de regroupement familial la preuve que le regroupant dispose d’un logement, d’une assurance maladie et de ressources satisfaisant aux exigences qu’énumère ladite disposition.

    10

    Au chapitre V de la directive 2003/86, intitulé « Regroupement familial des réfugiés », figurent les articles 9 à 12 de celle-ci. L’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit :

    « 1.   Le présent chapitre s’applique au regroupement familial des réfugiés reconnus comme tels par les États membres.

    2.   Les États membres peuvent limiter l’application du présent chapitre aux réfugiés dont les liens familiaux sont antérieurs à leur entrée sur le territoire. »

    11

    L’article 10 de la directive 2003/86 énonce :

    « 1.   L’article 4 s’applique à la définition des membres de la famille, à l’exception de son paragraphe 1, troisième alinéa, qui ne s’applique pas aux enfants de réfugiés.

    2.   Les États membres peuvent autoriser le regroupement d’autres membres de la famille non visés à l’article 4 s’ils sont à la charge du réfugié.

    3.   Si le réfugié est un mineur non accompagné, les États membres :

    a)

    autorisent l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs au premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, [sous] a) ;

    b)

    peuvent autoriser l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de son tuteur légal ou de tout autre membre de la famille, lorsque le réfugié n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés. »

    12

    L’article 11 de la directive 2003/86 est ainsi libellé :

    « 1.   En ce qui concerne le dépôt et l’examen de la demande, l’article 5 s’applique, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

    2.   Lorsqu’un réfugié ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, l’État membre tient compte d’autres preuves de l’existence de ces liens, qui doivent être appréciées conformément au droit national. Une décision de rejet de la demande ne peut pas se fonder uniquement sur l’absence de pièces justificatives. »

    13

    L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/86 dispose :

    « Par dérogation à l’article 7, les États membres ne peuvent pas imposer au réfugié et/ou aux membres de la famille de fournir, en ce qui concerne les demandes relatives aux membres de la famille visés à l’article 4, paragraphe 1, des éléments de preuve attestant qu’il répond aux conditions visées à l’article 7.

    Sans préjudice d’obligations internationales, lorsque le regroupement familial est possible dans un pays tiers avec lequel le regroupant et/ou le membre de la famille a un lien particulier, les États membres peuvent exiger les éléments de preuve visés au premier alinéa.

    Les États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié. »

    La directive 2011/95/UE

    14

    Aux termes des considérants 18, 19 et 21 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9) :

    « (18)

    “L’intérêt supérieur de l’enfant” devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité.

    (19)

    Il est nécessaire d’élargir la notion de “membres de la famille”, compte tenu des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant.

    [...]

    (21)

    La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif. »

    15

    L’article 2 de la directive 2011/95 énonce :

    « Aux fins de la présente directive, on entend par :

    [...]

    d)

    “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

    e)

    “statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;

    [...] »

    16

    L’article 13 de la directive 2011/95, intitulé « Octroi du statut de réfugié », dispose que « [l]es États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III. » Ces chapitres portent, respectivement, sur l’évaluation des demandes de protection internationale et sur les conditions pour être considéré comme réfugié.

    La directive 2013/32/UE

    17

    Le considérant 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), énonce :

    « L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de la présente directive, conformément à la [charte des droits fondamentaux] et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé. »

    18

    L’article 31 de la directive 2013/32, intitulé « Procédure d’examen », prévoit à son paragraphe 7 :

    « Les États membres peuvent donner la priorité à l’examen d’une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, notamment :

    a)

    lorsqu’il est probable que la demande est fondée ;

    b)

    lorsque le demandeur est vulnérable au sens de l’article 22 de la directive 2013/33/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96)], ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés. »

    Le droit néerlandais

    19

    En vertu de l’article 29, paragraphe 2, initio et sous c), de la Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 sur les étrangers), les père et mère d’un ressortissant étranger qui est un mineur non accompagné au sens de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86 peuvent se voir accorder un permis de séjour temporaire au titre de l’asile visé à l’article 28 de cette loi, si, au moment de l’arrivée du ressortissant étranger concerné, ils faisaient partie de sa famille nucléaire et que, soit ils sont arrivés en même temps que ce ressortissant aux Pays-Bas, soit ils ont rejoint ce dernier dans les trois mois qui ont suivi l’octroi, à ce ressortissant, d’un permis de séjour temporaire visé à cet article 28.

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    20

    La fille d’A et de S est arrivée non accompagnée aux Pays-Bas alors qu’elle était encore mineure d’âge. Le 26 février 2014, elle a introduit une demande d’asile. Le 2 juin 2014, elle est devenue majeure.

    21

    Par décision du 21 octobre 2014, le secrétaire d’État a accordé à l’intéressée un permis de séjour au titre de l’asile d’une durée de cinq ans, avec effet à la date d’introduction de la demande d’asile.

    22

    Le 23 décembre 2014, l’organisation VluchtelingenWerk Midden-Nederland a introduit au nom de la fille d’A et de S une demande de permis de séjour temporaire pour les parents de celle-ci ainsi que pour ses trois frères mineurs au titre du regroupement familial.

    23

    Par décision du 27 mai 2015, le secrétaire d’État a rejeté cette demande au motif que, à la date d’introduction de celle-ci, la fille d’A et de S était majeure. La réclamation introduite contre cette décision a été déclarée non fondée par décision du 13 août 2015.

    24

    Le 3 septembre 2015, A et S ont introduit un recours contre ce rejet devant le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas).

    25

    Au soutien de leur recours, A et S font valoir qu’il résulte de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86 que, afin de déterminer si une personne peut être qualifiée de « mineur non accompagné », au sens de cette disposition, c’est la date d’entrée de l’intéressé dans l’État membre concerné qui est décisive. À l’inverse, le secrétaire d’État estime que c’est la date d’introduction de la demande de regroupement familial qui est déterminante à cet égard.

    26

    La juridiction de renvoi relève que le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) a jugé, par deux arrêts du 23 novembre 2015, que le fait qu’un ressortissant étranger a atteint l’âge de la majorité après son arrivée aux Pays-Bas peut être pris en compte afin de déterminer s’il relève du champ d’application de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86.

    27

    La juridiction de renvoi considère, à cet égard, qu’il résulte de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86 que, en principe, la qualité de mineur non accompagné doit être appréciée par rapport au moment de l’entrée de la personne concernée sur le territoire de l’État membre. Certes, cette disposition prévoirait deux exceptions à ce principe, à savoir celle du mineur initialement accompagné qui est ensuite laissé seul et celle du mineur non accompagné à son arrivée et qui est ensuite pris en charge par un adulte responsable de lui. Toutefois, les circonstances de l’espèce ne relèveraient d’aucune de ces deux exceptions et rien dans le texte de ladite disposition ne corroborerait l’idée selon laquelle celle-ci permettrait d’autres exceptions audit principe.

    28

    C’est dans ces conditions que le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Dans le cadre du regroupement familial de réfugiés, faut-il également entendre par “mineur non accompagné” au sens de l’article 2, initio et sous f), de la directive [2003/86], un ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui par la loi ou la coutume, et qui :

    demande l’asile,

    atteint au cours de la procédure d’asile, sur le territoire de l’État membre, l’âge de 18 ans,

    se voit accorder l’asile avec effet rétroactif à la date de la demande, et

    demande ensuite le regroupement familial ? »

    Sur la question préjudicielle

    29

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit, par la suite, accorder l’asile avec effet rétroactif à la date de sa demande.

    30

    A et S estiment que cette question appelle une réponse affirmative, tandis que les gouvernements néerlandais et polonais ainsi que la Commission européenne défendent la thèse inverse. Plus précisément, le gouvernement néerlandais fait valoir qu’il incombe aux États membres de définir quel est le moment pertinent pour déterminer si un réfugié doit être regardé comme étant un mineur non accompagné, au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2003/86. À l’inverse, le gouvernement polonais et la Commission considèrent que ce moment peut être déterminé sur la base de cette directive. Selon la Commission, ce moment est celui de l’introduction de la demande de regroupement familial, tandis que, pour le gouvernement polonais, il est celui où la décision sur cette demande est adoptée.

    31

    Il convient de rappeler que le but de la directive 2003/86 est, aux termes de son article 1er, de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.

    32

    À cet égard, il ressort du considérant 8 de cette directive que celle-ci prévoit pour les réfugiés des conditions plus favorables pour l’exercice de ce droit au regroupement familial, dès lors que leur situation demande une attention particulière à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie familiale normale.

    33

    L’une de ces conditions plus favorables concerne le regroupement familial avec les ascendants directs au premier degré du réfugié.

    34

    En effet, tandis que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86, la possibilité d’un tel regroupement est, en principe, laissée à la discrétion de chaque État membre et soumise notamment à la condition que les ascendants directs au premier degré soient à la charge du regroupant et qu’ils soient privés du soutien familial nécessaire dans le pays d’origine, l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive prévoit, par exception à ce principe, pour les réfugiés mineurs non accompagnés, un droit à un tel regroupement, qui n’est soumis ni à une marge d’appréciation de la part des États membres ni aux conditions fixées à cet article 4, paragraphe 2, sous a).

    35

    La notion de « mineur non accompagné » qui, dans le cadre de la directive 2003/86, n’est employée qu’à cet article 10, paragraphe 3, sous a), est définie à l’article 2, initio et sous f), de cette directive.

    36

    Selon cette dernière disposition, on entend par « mineur non accompagné », aux fins de la directive 2003/86, « tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d’un État membre ».

    37

    Cette disposition prévoit donc deux conditions, à savoir que l’intéressé soit « mineur » et qu’il soit « non accompagné ».

    38

    Si, en ce qui concerne cette seconde condition, ladite disposition se réfère au moment de l’entrée de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, il ressort toutefois de cette même disposition que des circonstances ultérieures doivent également être prises en compte, et ce dans deux cas de figure. Ainsi, un mineur non accompagné au moment de son entrée, qui est ensuite pris en charge par un adulte responsable de lui par la loi ou la coutume, ne satisfait pas à cette seconde condition, tandis qu’un mineur initialement accompagné, qui est ensuite laissé seul, est considéré comme étant non accompagné et y satisfait dès lors.

    39

    S’agissant de la première de ces deux conditions visées au point 37 du présent arrêt, seule en cause dans l’affaire au principal, l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86 se borne à indiquer que l’intéressé doit être « âgé de moins de 18 ans », sans préciser à quel moment cette condition doit être satisfaite.

    40

    Cependant, il ne découle nullement de cette dernière circonstance qu’il appartiendrait à chaque État membre de décider le moment qu’il souhaite retenir pour apprécier si ladite condition est remplie.

    41

    En effet, il y a lieu de rappeler que, conformément aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, une disposition de ce droit qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte, notamment, du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 26 juillet 2017, Ouhrami, C‑225/16, EU:C:2017:590, point 38 et jurisprudence citée).

    42

    À cet égard, il importe de relever, tout d’abord, que ni l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86 ni l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci ne comportent un renvoi au droit national ou aux États membres, et ce à la différence d’autres dispositions de cette même directive, telles que l’article 5, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 2, ce qui suggère que, si le législateur de l’Union avait souhaité laisser à la discrétion de chaque État membre le soin de déterminer jusqu’à quel moment l’intéressé doit être mineur afin de pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial avec ses parents, il aurait prévu un tel renvoi également dans ce contexte.

    43

    Ensuite, l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 impose aux États membres une obligation positive précise, à laquelle correspond un droit clairement défini. Il leur fait obligation, dans l’hypothèse déterminée par cette disposition, d’autoriser le regroupement familial des ascendants directs au premier degré du regroupant sans disposer d’une marge d’appréciation.

    44

    Enfin, la directive 2003/86 poursuit non seulement, de manière générale, l’objectif de favoriser le regroupement familial et d’accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 69), mais son article 10, paragraphe 3, sous a), vise spécifiquement à garantir une protection accrue à ceux des réfugiés qui ont la qualité de mineurs non accompagnés.

    45

    Dans ces conditions, si la directive 2003/86 ne détermine pas expressément jusqu’à quel moment un réfugié doit être mineur afin de pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial visé à son article 10, paragraphe 3, sous a), il résulte toutefois de la finalité de cette disposition et du fait que celle-ci ne laisse aucune marge de manœuvre aux États membres, ainsi que de l’absence de tout renvoi au droit national à cet égard, que la détermination de ce moment ne saurait être laissée à l’appréciation de chaque État membre.

    46

    Il importe encore d’ajouter que la situation en cause au principal n’est, sur ce point, pas comparable à celle, invoquée par le gouvernement néerlandais, ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juillet 2014, Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:2092), et dans laquelle était en cause l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2003/86, qui prévoit que, « [a]fin d’assurer une meilleure intégration et de prévenir des mariages forcés, les États membres peuvent demander que le regroupant et son conjoint aient atteint un âge minimal, qui ne peut être supérieur à 21 ans, avant que le conjoint ne puisse rejoindre le regroupant ».

    47

    En effet, à la différence de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, l’article 4, paragraphe 5, de celle-ci présente un caractère facultatif et laisse en outre explicitement aux États membres une marge de manœuvre pour déterminer quel âge minimal du regroupant et de son conjoint ils souhaitent, le cas échéant, retenir dans le but légitime d’assurer une meilleure intégration et de prévenir des mariages forcés. Partant, les disparités qui résultent du fait que chaque État membre est libre de définir la date à laquelle ses autorités doivent se placer en vue de déterminer si la condition relative à l’âge est remplie sont parfaitement conciliables avec la nature et l’objectif de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2003/86, contrairement à ce qui est le cas pour l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci.

    48

    S’agissant plus précisément de la question de savoir quel est, en définitive, le moment auquel doit être apprécié l’âge d’un réfugié pour qu’il puisse être considéré comme mineur et puisse ainsi bénéficier du droit au regroupement familial visé à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, il convient d’y répondre au regard du libellé, de l’économie et de l’objectif de cette directive, compte tenu du contexte réglementaire dans lequel celle-ci s’insère ainsi que des principes généraux du droit de l’Union.

    49

    À cet égard, il résulte des points 38 et 39 du présent arrêt que ni le libellé de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86 ni celui de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive ne permettent à eux seuls d’apporter une réponse à ladite question.

    50

    En ce qui concerne l’économie de la directive 2003/86, il y a lieu de relever que celle-ci, en vertu de son article 3, paragraphe 2, sous a), ne s’applique pas lorsque le regroupant est un ressortissant de pays tiers qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive. L’article 9, paragraphe 1, de cette directive précise, quant à lui, que le chapitre V de celle-ci, dont fait partie l’article 10, paragraphe 3, sous a), s’applique au regroupement familial des réfugiés reconnus comme tels par les États membres.

    51

    Si la possibilité pour un demandeur d’asile d’introduire une demande de regroupement familial sur le fondement de la directive 2003/86 est ainsi soumise à la condition que sa demande d’asile a déjà fait l’objet d’une décision définitive positive, il importe toutefois de constater que cette condition s’explique aisément par le fait que, avant l’adoption d’une telle décision, il est impossible de savoir avec certitude si l’intéressé remplit les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié, ce qui conditionne à son tour le droit d’obtenir un regroupement familial.

    52

    Dans ce contexte, il convient de rappeler que le statut de réfugié doit être accordé à une personne lorsque celle-ci satisfait aux normes minimales établies par le droit de l’Union. En vertu de l’article 13 de la directive 2011/95, les États membres octroient ce statut à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III de cette directive, sans disposer d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, H. T., C‑373/13, EU:C:2015:413, point 63).

    53

    Le considérant 21 de la directive 2011/95 précise, par ailleurs, que la reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif.

    54

    Ainsi, après l’introduction d’une demande de protection internationale conformément au chapitre II de la directive 2011/95, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui remplit les conditions matérielles prévues par le chapitre III de cette directive bénéficie d’un droit subjectif à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié, et ce avant même qu’une décision formelle ait été adoptée à cet égard.

    55

    Dans ces conditions, faire dépendre le droit au regroupement familial visé à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 du moment où l’autorité nationale compétente adopte formellement la décision reconnaissant la qualité de réfugié à la personne concernée et, dès lors, de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande de protection internationale est traitée par cette autorité remettrait en cause l’effet utile de cette disposition et irait à l’encontre non seulement de l’objectif de cette directive, qui est de favoriser le regroupement familial et d’accorder, à cet égard, une protection particulière aux réfugiés, notamment aux mineurs non accompagnés, mais également des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

    56

    En effet, une telle interprétation aurait pour conséquence que deux réfugiés mineurs non accompagnés de même âge ayant introduit au même moment une demande de protection internationale pourraient, en ce qui concerne le droit au regroupement familial, être traités différemment en fonction de la durée de traitement de ces demandes, sur laquelle ils n’ont généralement aucune influence et laquelle, au-delà de la complexité des situations en cause, peut dépendre tant de la charge de travail des autorités compétentes que des choix politiques effectués par les États membres en ce qui concerne les effectifs mis à la disposition de ces autorités et les cas à traiter prioritairement.

    57

    En outre, compte tenu du fait que la durée d’une procédure d’asile peut être significative et que, notamment en période d’afflux important de demandeurs de protection internationale, les délais prévus à cet égard par le droit de l’Union sont souvent dépassés, faire dépendre le droit au regroupement familial du moment où cette procédure est clôturée serait susceptible de priver une partie importante des réfugiés qui ont introduit leur demande de protection internationale en tant que mineurs non accompagnés du bénéfice de ce droit et de la protection que l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 est censé leur conférer.

    58

    Au demeurant, au lieu d’inciter les autorités nationales à traiter prioritairement les demandes de protection internationale émanant de mineurs non accompagnés afin de tenir compte de leur vulnérabilité particulière, possibilité qui est désormais expressément offerte par l’article 31, paragraphe 7, sous b), de la directive 2013/32, une telle interprétation pourrait avoir l’effet inverse, en contrecarrant l’objectif poursuivi tant par cette directive que par les directives 2003/86 et 2011/95 d’assurer que, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectivement une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de ces directives.

    59

    Par ailleurs, ladite interprétation aurait pour conséquence de rendre absolument imprévisible pour un mineur non accompagné ayant introduit une demande de protection internationale le fait de savoir s’il bénéficiera du droit au regroupement familial avec ses parents, ce qui pourrait nuire à la sécurité juridique.

    60

    À l’inverse, retenir la date d’introduction de la demande de protection internationale comme étant celle à laquelle il convient de se référer pour apprécier l’âge d’un réfugié aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 permet de garantir un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation, en assurant que le succès de la demande de regroupement familial dépend principalement de circonstances imputables au demandeur et non pas à l’administration, telles que la durée de traitement de la demande de protection internationale ou de la demande de regroupement familial (voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2014, Noorzia, C‑338/13, EU:C:2014:2092, point 17).

    61

    Certes, dans la mesure où, ainsi que l’ont fait valoir le gouvernement néerlandais et la Commission, il serait incompatible avec l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 qu’un réfugié qui avait la qualité de mineur non accompagné au moment de sa demande mais qui est devenu majeur au cours de la procédure puisse invoquer le bénéfice de cette disposition sans aucune limitation dans le temps afin d’obtenir un regroupement familial, sa demande visant à une telle obtention doit intervenir dans un délai raisonnable. Aux fins de déterminer un tel délai raisonnable, la solution retenue par le législateur de l’Union dans le contexte semblable de l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive a valeur indicative de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande de regroupement familial formulée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de ladite directive doit, en principe, dans une telle situation, être introduite dans un délai de trois mois à dater du jour où le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié.

    62

    Quant aux autres dates qui ont été proposées dans le cadre de la présente procédure aux fins d’apprécier si un réfugié peut être considéré comme mineur, il convient de constater, d’une part, que la date d’entrée sur le territoire d’un État membre ne saurait, en principe, être retenue comme déterminante à cet égard, en raison du lien intrinsèque qui existe entre le droit au regroupement familial prévu à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 et le statut de réfugié, dont la reconnaissance dépend de l’introduction d’une demande de protection internationale par l’intéressé.

    63

    En ce qui concerne, d’autre part, la date d’introduction de la demande de regroupement familial et la date de décision sur celle-ci, il suffit de rappeler qu’il résulte notamment du point 55 du présent arrêt que le droit au regroupement familial prévu à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 ne saurait dépendre du moment où l’autorité nationale compétente adopte formellement la décision reconnaissant la qualité de réfugié au regroupant. Or, tel serait précisément le cas si était retenue comme décisive l’une de ces dates, étant donné que, comme il a été relevé aux points 50 et 51 du présent arrêt, le regroupant ne peut introduire une demande de regroupement familial qu’après l’adoption de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié.

    64

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié.

    Sur les dépens

    65

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

     

    L’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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