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Document 62016CJ0244

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2018.
    Industrias Químicas del Vallés SA contre Commission européenne.
    Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2015/408 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée – Inclusion de la substance active métalaxyl dans cette liste – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution – Personne individuellement concernée.
    Affaire C-244/16 P.

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2018:177

    ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

    13 mars 2018 ( *1 )

    « Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2015/408 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée – Inclusion de la substance active métalaxyl dans cette liste – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution – Personne individuellement concernée »

    Dans l’affaire C‑244/16 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 avril 2016,

    Industrias Químicas del Vallés SA, établie à Mollet del Vallés (Espagne), représentée par Mes C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert et I. Moreno‑Tapia Rivas, abogadas,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne, représentée par Mme I. Galindo Martín et M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (grande chambre),

    composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et E. Regan (rapporteur), juges,

    avocat général : M. M. Wathelet,

    greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juin 2017,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2017,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par son pourvoi, la requérante, Industrias Químicas del Vallés SA, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 février 2016, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑296/15, non publiée, ci-après « l’ordonnance attaquée », EU:T:2016:79), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO 2015, L 67, p. 18, ci-après le « règlement litigieux »).

    Le cadre juridique

    La directive 91/414

    2

    La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2011/34/UE de la Commission, du 8 mars 2011 (JO 2011, L 62, p. 27) (ci-après la « directive 91/414 »), prévoyait, à son annexe I, une liste de substances actives dont l’incorporation était autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

    3

    Conformément à l’article 1er et à l’annexe de la directive 2010/28/UE de la Commission, du 23 avril 2010, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl (JO 2010, L 104, p. 57), la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414 a été modifiée pour y ajouter cette substance.

    Le règlement (CE) no 1107/2009

    4

    Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), dispose, à son article 14, intitulé « Renouvellement de l’approbation », lequel figure à la sous-section 3, intitulée « Renouvellement et réexamen », de la section 1, intitulée « Substances actives », du chapitre II, intitulé « Substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants », de ce règlement :

    « 1.   Sur demande, l’approbation d’une substance active est renouvelée s’il est établi qu’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4.

    [...]

    2.   Le renouvellement de l’approbation est valable pour une période n’excédant pas quinze ans. [...] »

    5

    L’article 20, intitulé « Règlement portant renouvellement de l’approbation », qui figure à ladite sous-section 3 du règlement no 1107/2009, est libellé comme suit :

    « 1.   Un règlement, adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, prévoit que :

    a)

    l’approbation d’une substance active est renouvelée et, s’il y a lieu, assortie de conditions et de restrictions ; ou

    b)

    l’approbation d’une substance active n’est pas renouvelée.

    [...] »

    6

    L’article 24, intitulé « Substances dont on envisage la substitution », qui figure à la sous-section 4, intitulée « Dérogations », de la section 1 du chapitre II du règlement no 1107/2009, énonce :

    « 1.   [...] Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’approbation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes ne dépassant pas sept ans.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les articles 4 à 21 s’appliquent. Les substances dont on envisage la substitution sont énumérées séparément dans le règlement visé à l’article 13, paragraphe 4. »

    7

    L’article 41, intitulé « Autorisation », qui figure à la sous-section 3, intitulée « Reconnaissance mutuelle des autorisations », de la section 1, intitulée « Autorisation », du chapitre III de ce règlement, intitulé « Produits phytopharmaceutiques », prévoit ce qui suit :

    « 1.   L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre peut autoriser le produit phytopharmaceutique lorsque :

    [...]

    b)

    il contient une substance dont on envisage la substitution ;

    [...] »

    8

    Aux termes de l’article 50, intitulé « Évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution », qui figure à la sous-section 5, intitulée « Cas particuliers », de la section 1 du chapitre III dudit règlement :

    « 1.   Les États membres réalisent une évaluation comparative lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution. Les États membres n’autorisent pas ou limitent l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique pour une culture donnée, qui contient une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les bénéfices, comme décrite à l’annexe IV :

    [...]

    4.   Pour les produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont on envisage la substitution, les États membres effectuent l’étude comparative prévue au paragraphe 1 régulièrement et au plus tard lors du renouvellement ou de la modification de l’autorisation.

    Sur la base des résultats de cette évaluation comparative, les États membres maintiennent, retirent ou modifient l’autorisation.

    [...] »

    9

    L’article 80, intitulé « Mesures transitoires », qui figure au chapitre XI du même règlement, intitulé « Dispositions transitoires et finales », dispose, à son paragraphe 7 :

    « Le 14 décembre 2013 au plus tard, la Commission établit une liste des substances inscrites à l’annexe I de la directive [91/414] qui répondent aux critères énoncés au point 4 de l’annexe II du présent règlement, et auxquelles les dispositions de l’article 50 du présent règlement s’appliquent. »

    Les règlements d’exécution

    Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011

    10

    Selon le considérant 1 et l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement no 1107/2009, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1), les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sont réputées approuvées en vertu du règlement no 1107/2009.

    Le règlement litigieux

    11

    L’article 1er du règlement litigieux, intitulé « Substances dont on envisage la substitution », prévoit ce qui suit :

    « Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive [91/414] qui répondent aux critères énoncés à l’annexe II, point 4, du règlement [no 1107/2009] figurent sur la liste établie en annexe du présent règlement.

    [...] »

    12

    La liste figurant à l’annexe de ce règlement comprend le métalaxyl.

    Les antécédents du litige

    13

    Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 6 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

    14

    La requérante est une société de droit espagnol dont les activités comprennent la production, la vente, la distribution, la représentation et la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, de produits d’alimentation animale et d’autres produits chimiques. Elle importe notamment une substance chimique active, le métalaxyl, en Espagne et commercialise dans plusieurs États membres des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.

    15

    Au mois d’avril 1995, la requérante et une autre société ont présenté aux autorités compétentes de la République portugaise une demande d’inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414.

    16

    Par la décision 2003/308/CE, du 2 mai 2003, concernant la non‑inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO 2003, L 113, p. 8), la Commission a rejeté cette demande et a invité les États membres à retirer les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl et à ne plus en accorder de nouvelles.

    17

    Par arrêt du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑158/03, EU:T:2005:253), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la requérante, qui était dirigé contre la décision 2003/308.

    18

    Par arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, EU:C:2007:443), la Cour a accueilli le pourvoi formé par la requérante contre l’arrêt du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑158/03, EU:T:2005:253), et a annulé celui-ci. Considérant que le litige était en état d’être jugé, elle a, en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, statué sur le fond de l’affaire et annulé la décision 2003/308.

    19

    Le 23 avril 2010, la Commission a adopté la directive 2010/28 en vue d’inscrire le métalaxyl sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414.

    20

    Par le règlement litigieux, la Commission a inscrit le métalaxyl sur la liste des substances dont la substitution est envisagée, annexée à ce règlement, au motif que cette substance avait une teneur non négligeable en isomères non actifs, au sens du point 4 de l’annexe II du règlement no 1107/2009.

    La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    21

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement litigieux.

    22

    Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, au motif, d’une part, que la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux et, d’autre part, que ce règlement était un acte réglementaire qui comportait à l’égard de la requérante des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Le Tribunal a également rejeté l’argumentation de la requérante selon laquelle, en cas de rejet de son recours comme irrecevable, elle serait privée d’une protection juridictionnelle effective.

    Les conclusions des parties

    23

    Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

    d’annuler l’ordonnance attaquée ;

    de déclarer recevable son recours en annulation introduit contre le règlement litigieux ;

    de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue au fond, et

    de condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

    24

    La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

    Sur le pourvoi

    Sur le premier moyen

    Argumentation des parties

    25

    Par son premier moyen, la requérante conteste les points 39 à 41, 43 à 46, 48 à 50, 58 et 59 de l’ordonnance attaquée et reproche au Tribunal d’avoir conclu que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

    26

    Selon la requérante, afin de déterminer si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher, d’une part, à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, d’autre part, à l’objet du recours. À ce dernier égard, dans le cas où la partie requérante ne demanderait que l’annulation partielle d’un acte, il conviendrait de ne prendre en considération que les éventuelles mesures d’exécution de la partie de l’acte dont l’annulation est demandée.

    27

    En ce qui concerne, d’une part, la position de la requérante, cette dernière serait titulaire de l’enregistrement européen du métalaxyl et d’enregistrements nationaux de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

    28

    S’agissant, d’autre part, de l’objet du recours introduit devant le Tribunal, la requérante rappelle qu’elle a demandé l’annulation partielle du règlement litigieux en ce que celui-ci qualifie le métalaxyl de substance dont la substitution est envisagée, le soumettant donc au régime applicable à de telles substances instauré par le règlement no 1107/2009. La requérante aurait également soulevé une exception d’illégalité à l’encontre de certaines dispositions de ce dernier règlement.

    29

    Selon la requérante, l’ordonnance attaquée, notamment à ses points 23, 35 et 36, contient une description trop succincte de l’objet dudit recours qui se fonde sur une description tout aussi limitée du règlement litigieux. L’objet de ce dernier serait non pas seulement d’établir une liste des substances dont la substitution est envisagée, mais également d’assujettir ces substances aux dispositions matérielles contenues dans le règlement no 1107/2009, ce qui constituerait un effet immédiat et direct de l’application du règlement litigieux, lequel ne nécessiterait aucune mesure d’exécution. En d’autres termes, ce règlement produirait par lui-même, d’une manière certaine et actuelle, des effets concrets sur la situation juridique de la requérante.

    30

    À cet égard, la requérante relève, premièrement, que, ainsi qu’il ressort des points 39 à 41 de l’ordonnance attaquée, il est vrai que le renouvellement de l’approbation du métalaxyl, au titre du règlement no 1107/2009, aura lieu dans le futur et que la Commission devra adopter un nouvel acte à la suite de la demande de renouvellement que présentera la requérante. Elle soutient, toutefois, que cet acte constituera une mesure d’exécution non pas du règlement litigieux, mais des articles 14 et suivants du règlement no 1107/2009, lesquels régissent la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active.

    31

    La requérante souligne que ledit acte n’aura aucun effet de nature à compléter ou à développer le statut juridique des substances dont la substitution est envisagée et qu’il ne contribuera pas à définir ou à préciser les règles matérielles applicables à celles-ci.

    32

    La requérante met également en exergue le fait que le règlement litigieux a pour effet de soumettre le métalaxyl à approbation tous les sept ans au moins, et non pas tous les quinze ans comme pour des substances actives dont la substitution n’est pas envisagée.

    33

    La requérante soutient, deuxièmement, que, en ce qui concerne l’autorisation nationale des produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl dont la requérante est titulaire, le règlement litigieux a pour effet immédiat de soumettre ces produits et leur utilisation à l’évaluation comparative visée à l’article 50 du règlement no 1107/2009. À cet égard, contrairement à ce que le Tribunal aurait constaté au point 45 de l’ordonnance attaquée, les États membres feraient supporter aux entreprises concernées non seulement les coûts relatifs à la réalisation de l’évaluation comparative, mais aussi la réalisation de cette évaluation elle-même, les autorités nationales se contentant d’adopter une décision sur la demande de renouvellement de l’autorisation du produit phytopharmaceutique concerné. Ainsi, la requérante serait tenue de faire face aux obligations résultant de l’évaluation comparative, indépendamment du résultat final de cette évaluation.

    34

    En constatant, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que la réalisation de l’évaluation comparative est sans influence sur la circonstance que les autorisations de mise sur le marché sont accordées ou refusées, renouvelées, retirées ou modifiées par les États membres, le Tribunal méconnaîtrait le fait que l’effet du règlement litigieux est indépendant de toute décision prise par une autorité nationale. En effet, l’article 50, paragraphe 4, du règlement no 1107/2009 prescrirait aux États membres l’obligation d’effectuer l’évaluation comparative régulièrement et, au plus tard, lors du renouvellement ou de la modification de l’autorisation. Dès lors, aucune demande d’autorisation ou de renouvellement d’une autorisation ne serait nécessaire pour que l’État membre concerné effectue une évaluation comparative du métalaxyl, laquelle serait la conséquence directe de sa qualification en tant que substance dont la substitution est envisagée.

    35

    Troisièmement, de l’avis de la requérante, une conclusion similaire s’impose en ce qui concerne le principe de reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des produits phytopharmaceutiques. En effet, du fait de l’adoption du règlement litigieux, la reconnaissance mutuelle d’un produit contenant une substance dont la substitution est envisagée ne serait pas automatique, comme ce serait en revanche le cas de toute autre substance active.

    36

    Quatrièmement, tout comme l’acte de la Commission relatif au renouvellement de l’approbation du métalaxyl, les mesures adoptées par les États membres relatives à une demande de reconnaissance mutuelle ou d’autorisation nationale n’auraient aucun effet ni sur la qualification du métalaxyl comme substance dont la substitution est envisagée ni sur le régime qui lui est applicable en vertu du règlement no 1107/2009.

    37

    La requérante ajoute que, à l’instar des actes qui seront adoptés par la Commission, ceux qui seront adoptés par les États membres afin de mettre en œuvre les règles particulières applicables au métalaxyl seront des mesures d’exécution non pas du règlement litigieux, mais du règlement no 1107/2009.

    38

    La Commission conteste les arguments de la requérante.

    Appréciation de la Cour

    39

    Il y a lieu de rappeler d’emblée que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91).

    40

    Dans le cadre de l’examen du second cas de figure, opéré aux points 30 à 49 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé, aux points 31 à 33 de cette ordonnance, que le règlement litigieux revêt la nature d’un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, ce qui n’est pas contesté par les parties dans le cadre du présent pourvoi.

    41

    Partant, la question qu’il convient d’examiner est celle de savoir si, comme le soutient la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 34 à 49 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution à l’égard de la requérante.

    42

    À cet égard, il importe de rappeler qu’il convient d’interpréter l’expression « qui ne comportent pas de mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

    43

    En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

    44

    Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

    45

    Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il y a lieu, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

    46

    En outre, dans le cadre de cette appréciation, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demanderait que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération (arrêt du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission, C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 45 et jurisprudence citée).

    47

    Par ailleurs, il est dépourvu de pertinence, à cet égard, de savoir si lesdites mesures ont ou non un caractère mécanique (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42, ainsi que du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission, C‑553/14 P, non publié, EU:C:2015:805, point 46).

    48

    En l’espèce, il convient, en premier lieu, de rejeter comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal n’aurait pas correctement pris en considération l’objet du recours formé devant lui, en particulier le fait que ce recours tendait à l’annulation du règlement litigieux en ce qu’il soumet le métalaxyl à certaines règles matérielles prévues par le règlement no 1107/2009.

    49

    Il ressort, en effet, des points 35 à 38 de l’ordonnance attaquée que, après avoir rappelé que le règlement litigieux a pour objet d’établir la liste des substances dont la substitution est envisagée, le Tribunal a relevé que le règlement no 1107/2009 prévoit l’application, à ces substances, de règles particulières, lesquelles dérogent à celles applicables à d’autres substances actives. Le Tribunal a précisé, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que ces règles particulières concernent, premièrement, l’approbation des substances dont la substitution est envisagée ainsi que le renouvellement de cette approbation, deuxièmement, les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances ainsi que le renouvellement et la modification de ces autorisations et, troisièmement, la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, de ces autorisations.

    50

    Il ressort également des points 39 à 49 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a procédé à un examen approfondi de ces règles particulières et a conclu que celles-ci n’étaient de nature à produire leurs effets sur la situation juridique de la requérante qu’au moyen d’actes pris par la Commission ou par les États membres.

    51

    Il convient, en second lieu, d’examiner les arguments de la requérante visant à contester le bien-fondé de cette conclusion.

    52

    À cet égard, il y a lieu de relever que le fait qu’un acte réglementaire de l’Union comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, de telle sorte que certains effets juridiques dudit règlement ne se matérialisent qu’au moyen de ces mesures, n’exclut pas pour autant que ce règlement produise, sur la situation juridique d’une personne physique ou morale, d’autres effets juridiques, qui ne dépendent pas de l’adoption de mesures d’exécution.

    53

    En l’espèce, il convient donc de prendre en compte les trois catégories de règles particulières applicables au métalaxyl qui sont exposées au point 49 du présent arrêt et sur lesquelles s’appuie la requérante dans le cadre de son pourvoi, afin d’apprécier si le règlement litigieux, en raison du fait qu’il a assujetti le métalaxyl à ces règles, produit, sur la situation juridique de la requérante, des effets qui ne dépendent pas d’une quelconque mesure d’exécution.

    54

    S’agissant, premièrement, des règles relatives à l’approbation des substances dont la substitution est envisagée et au renouvellement de cette approbation, il convient, d’une part, de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 39 de l’ordonnance attaquée, que le métalaxyl a fait l’objet d’une approbation antérieure à l’adoption du règlement litigieux. D’autre part, ainsi que la Commission l’a soutenu lors de l’audience devant la Cour, la date d’expiration de cette approbation n’a pas été affectée par le règlement litigieux.

    55

    Il s’ensuit, comme le Tribunal l’a également constaté au point 39 de l’ordonnance attaquée, sans que cela soit contesté dans le cadre du présent pourvoi, que seule la procédure de renouvellement de l’approbation des substances dont la substitution est envisagée, telle que prévue au règlement no 1107/2009, est pertinente à l’égard de la requérante.

    56

    À cet égard, comme il ressort du point 39 de l’ordonnance attaquée, sans que la requérante le conteste, l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 dispose que l’approbation d’une substance dont la substitution est envisagée peut être renouvelée pour une durée maximale de sept ans, à la différence de l’approbation d’autres substances actives, qui peut être renouvelée pour une durée maximale de quinze ans, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement. Ainsi, du fait de l’inscription du métalaxyl sur la liste annexée au règlement litigieux, en tant que substance dont la substitution est envisagée, le renouvellement de son approbation ne pourrait être accordé que pour une durée maximale de sept ans, et non pour une période maximale plus longue, comme c’eût été le cas si cette substance n’avait pas été inscrite sur ladite liste.

    57

    Toutefois, les effets juridiques du règlement litigieux relatifs à la durée de validité du renouvellement de l’approbation du métalaxyl ne se matérialiseront, à l’égard de la requérante, que par l’intermédiaire de mesures d’exécution.

    58

    En effet, il découle des dispositions du règlement no 1107/2009, notamment, de l’article 24, paragraphe 2, de celui-ci, que, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, sans que cela soit contesté dans le cadre du pourvoi, la qualification du métalaxyl comme substance dont la substitution est envisagée, par le règlement litigieux, est sans préjudice de l’application de la procédure de renouvellement de l’approbation de cette substance. Or, cette procédure implique, tout comme la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active qui n’est pas inscrite sur la liste annexée au règlement litigieux, l’adoption d’un règlement par la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009.

    59

    Il s’ensuit, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 41 de l’ordonnance attaquée, que les effets du règlement litigieux relatifs à la durée de validité du renouvellement de l’approbation du métalaxyl ne seront déployés à l’égard de la requérante que par l’adoption éventuelle, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, auquel renvoie l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, d’un règlement renouvelant pour une durée maximale de sept ans l’approbation de cette substance.

    60

    Ainsi, si l’éventuelle charge supplémentaire incombant à la requérante et liée à la nécessité de renouveler plus fréquemment l’approbation du métalaxyl peut être considérée comme un effet de l’adoption du règlement litigieux, cet effet se matérialisera non par l’adoption de ce règlement, mais par l’adoption, le cas échéant, par la Commission, d’un règlement portant renouvellement de l’approbation de cette substance.

    61

    C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 41 de l’ordonnance attaquée, qu’un règlement de la Commission portant renouvellement de l’approbation de substances dont la substitution est envisagée, telles que le métalaxyl, constitue une mesure d’exécution du règlement litigieux, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

    62

    S’agissant, deuxièmement, des règles relatives aux autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont la substitution est envisagée ainsi qu’au renouvellement et à la modification de ces autorisations, il est certes vrai, ainsi que le fait observer la requérante, que le règlement litigieux a pour effet de soumettre les produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl à la procédure d’évaluation comparative, prévue à l’article 50 du règlement no 1107/2009, dans le cadre de laquelle sont comparés les risques pour la santé ou l’environnement du produit phytopharmaceutique concerné aux risques de même nature liés à un produit de remplacement ou à une méthode non chimique de prévention ou de lutte contre les ennemis des cultures.

    63

    Toutefois, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’il lui revient de réaliser cette évaluation comparative et de supporter les éventuels coûts relatifs à la réalisation de ladite évaluation, en vue de démontrer que l’adoption du règlement litigieux a eu des effets à son égard, indépendamment de l’adoption de mesures d’exécution. En effet, comme le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 42 de l’ordonnance attaquée, il ressort de l’article 50, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1107/2009 que la réalisation de l’évaluation comparative incombe aux États membres.

    64

    Quant à l’argument de la requérante selon lequel les autorités nationales de certains États membres exigent que les titulaires d’enregistrements nationaux de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl leur fournissent une évaluation comparative, il n’est d’aucun soutien à sa thèse selon laquelle le règlement litigieux produirait, sur sa situation juridique, des effets ne dépendant pas de mesures d’exécution. En effet, les obligations incombant prétendument auxdits titulaires résulteraient, non pas du règlement litigieux mais d’une décision des autorités nationales compétentes.

    65

    De surcroît, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 43 de l’ordonnance attaquée, sans que la requérante le conteste, la réalisation de l’évaluation comparative visée à l’article 50 du règlement no 1107/2009 est « sans influence sur la circonstance que, en vertu de l’article 36, paragraphe 2, de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 44, paragraphe 3, et de l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives sont, le cas échéant, respectivement accordées ou refusées, renouvelées, retirées ou modifiées par les États membres ».

    66

    Dans ces conditions, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 44 de cette ordonnance, que les effets du règlement litigieux relatifs à la réalisation, par les États membres, d’une évaluation comparative des risques pour la santé ou l’environnement des produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl par rapport à un produit de remplacement ou à une méthode non chimique de prévention ou de lutte contre les ennemis des cultures « ne seront déployés à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités compétentes des États membres » et que « [d]e tels actes constituent, dès lors, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE ».

    67

    Troisièmement, quant aux règles relatives à la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont la substitution est envisagée, l’article 41, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1107/2009 prévoit, certes, qu’un État membre recevant, au titre de la procédure de reconnaissance mutuelle, une demande d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est envisagée peut autoriser ces produits phytopharmaceutiques, alors que, en dehors des autres hypothèses visées à cet article 41, paragraphe 2, et sans préjudice de l’application de l’article 36, paragraphe 3, de ce règlement, l’État membre est tenu, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement, de délivrer une telle autorisation dans les conditions prévues à cette dernière disposition.

    68

    Toutefois, à supposer que l’adoption du règlement litigieux ait pour effet de diminuer la probabilité qu’un État membre accueille favorablement une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique contenant du métalaxyl au titre de la procédure de reconnaissance mutuelle, il n’en demeure pas moins que l’État membre saisi d’une telle demande est tenu de prendre une décision sur celle-ci. À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il découle du point 47 du présent arrêt, qu’il est dépourvu de pertinence de savoir si une telle décision a ou non un caractère mécanique.

    69

    Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 48 de l’ordonnance attaquée, que les effets du règlement litigieux relatifs à la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est envisagée « concernent uniquement la marge d’appréciation laissée aux États membres pour statuer sur une demande en ce sens » et que « ces effets ne seront, le cas échéant, déployés à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire des actes des autorités nationales statuant sur des demandes de reconnaissance mutuelle introduites par la requérante ».

    70

    Compte tenu des points 52 à 69 du présent arrêt, il y a lieu de conclure que, si, certes, par l’inscription du métalaxyl sur la liste des substances dont la substitution est envisagée, le règlement litigieux a soumis cette substance aux règles particulières exposées au point 49 du présent arrêt et a donc produit des effets juridiques en ce qu’il modifie le régime juridique de l’Union applicable au métalaxyl, il n’en reste pas moins que la requérante n’a pas démontré que cette modification a eu, sur sa situation juridique, des effets ne dépendant pas de l’adoption de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que la requérante n’avait pas qualité pour agir sur ce fondement.

    71

    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, exposé aux points 30 et 37 du présent arrêt, selon lequel les actes adoptés par la Commission ou par les États membres afin de mettre en œuvre les règles particulières applicables au métalaxyl, en particulier, l’acte par lequel la Commission procédera au renouvellement de l’approbation de cette substance, seraient des mesures d’exécution non pas du règlement litigieux, mais du règlement no 1107/2009.

    72

    En effet, contrairement à ce que semble sous-entendre la requérante dans son argumentation, le libellé de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, n’exige pas, pour qu’une mesure soit qualifiée de mesure d’exécution d’un acte réglementaire, que cet acte constitue la base juridique de cette mesure. Une même mesure peut être une mesure d’exécution tant de l’acte dont les dispositions constituent sa base juridique que d’un acte distinct, comme en l’occurrence le règlement litigieux, lorsque tout ou partie des effets juridiques de ce dernier acte ne se matérialiseront, à l’égard de la partie requérante, que par l’intermédiaire de cette mesure (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 40).

    73

    Dans la présente affaire, il ressort des points 54 à 70 du présent arrêt que les actes qui seront adoptés par la Commission ou par les États membres en vue de mettre en œuvre les règles particulières applicables au métalaxyl, prévues par le règlement no 1107/2009, matérialiseront les effets juridiques du règlement litigieux à l’égard de la requérante et constitueront dès lors des mesures d’exécution de ce dernier règlement.

    74

    La conclusion tirée au point 70 du présent arrêt n’est pas davantage infirmée par l’argumentation, exposée aux points 31 et 36 du présent arrêt, selon laquelle les mesures éventuellement adoptées par la Commission ou par les États membres pour rendre effective l’application, au métalaxyl, des règles particulières exposées au point 49 du présent arrêt n’auront aucun effet ni sur la qualification du métalaxyl comme substance dont la substitution est envisagée ni sur le régime juridique applicable à cette substance instauré par le règlement no 1107/2009.

    75

    En effet, cette argumentation n’est pas de nature à écarter le constat selon lequel les effets de l’application au métalaxyl des règles particulières prévues par le règlement no 1107/2009 ne se matérialiseront, à l’égard de la situation juridique de la requérante, que par l’intermédiaire de mesures d’exécution du règlement litigieux.

    76

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 49 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux comporte, à l’égard de la requérante, des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

    77

    Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

    Sur le troisième moyen

    Argumentation des parties

    78

    Par son troisième moyen, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 28 et 29 de l’ordonnance attaquée, qu’elle n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux.

    79

    La requérante fait valoir qu’elle a été le seul auteur d’une notification, à la Commission, en vue d’obtenir l’inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414. Elle aurait même introduit des recours devant le Tribunal et la Cour, qui ont abouti à l’annulation d’une première décision négative de la Commission et à l’adoption de la directive 2010/28 par laquelle le métalaxyl a été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414.

    80

    La requérante prétend que, ayant été la seule entreprise à avoir demandé l’inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414 et, partant, la seule responsable de ladite inscription, dont dépendent, par ailleurs, tous les enregistrements nationaux en vigueur de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl, elle est individuellement concernée par le règlement litigieux. Cette circonstance de fait la caractériserait, en ce qui concerne le métalaxyl, par rapport à toute autre personne.

    81

    La requérante ajoute qu’il ressort du considérant 4 du règlement litigieux que celui-ci a été adopté sur la base, notamment, de rapports d’examen portant sur les substances actives et que l’un de ces rapports mentionne le fait qu’elle était le seul auteur de la notification évoquée au point 79 du présent arrêt. Elle serait donc individuellement concernée par ce règlement.

    82

    La requérante estime que l’ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée et que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour examiner si elle est, en outre, directement concernée par le règlement litigieux.

    83

    À cet égard, la requérante soutient, d’une part, que la soumission du métalaxyl aux dispositions matérielles prévues par le règlement no 1107/2009 implique l’application, à cette substance, de conditions plus restrictives que celles applicables aux substances actives dont la substitution n’est pas envisagée. Elle relève, d’autre part, que cette circonstance résulte directement du règlement litigieux et que ni la Commission ni les autorités nationales ne disposent, lors de l’adoption de mesures mettant en œuvre les règles particulières applicables au métalaxyl, d’un pouvoir d’appréciation quant à la qualification du métalaxyl de substance dont la substitution est envisagée.

    84

    La Commission fait valoir que le troisième moyen est irrecevable, dès lors que la requérante se limite à rappeler qu’elle a introduit la demande qui a conduit à l’inscription du métalaxyl sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414. La requérante ne soulèverait pas d’arguments susceptibles de démontrer que le Tribunal a jugé à tort que cette circonstance n’était pas, à elle seule, de nature à l’individualiser et ne contesterait pas spécifiquement la constatation du Tribunal selon laquelle l’intervention d’une personne dans le processus menant à l’adoption d’un acte de l’Union n’est de nature à l’individualiser par rapport à l’acte en question que lorsque la réglementation de l’Union lui accorde certaines garanties procédurales.

    85

    Selon la Commission, ce moyen est, en tout état de cause, non fondé.

    Appréciation de la Cour

    86

    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation développée par la requérante, dans le cadre du présent moyen, aux fins de démontrer qu’elle est individuellement concernée par le règlement litigieux, il convient, en tout état de cause, de rejeter cette argumentation comme étant non fondée.

    87

    En effet, selon une jurisprudence constante, rappelée par le Tribunal au point 25 de l’ordonnance attaquée, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, ainsi que du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 93).

    88

    À cet égard, il ressort également d’une jurisprudence bien établie, rappelée par le Tribunal au point 26 de l’ordonnance attaquée, que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47 et jurisprudence citée).

    89

    Le fait que le Conseil de l’Union européenne ou la Commission ont l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’ils envisagent d’adopter sur la situation de certains particuliers peut être de nature à individualiser ces derniers, lorsqu’il est prouvé que ceux-ci sont atteints par cet acte en raison d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, EU:C:2003:217, points 71 à 76 et jurisprudence citée).

    90

    En l’espèce, la seule circonstance, à la supposer établie, que la requérante ait participé à la procédure ayant abouti à l’inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414, de la manière exposée aux points 79 à 81 du présent arrêt, n’est pas de nature à l’individualiser, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 87 à 89 du présent arrêt, s’agissant du règlement litigieux.

    91

    En particulier, la requérante n’a nullement démontré que cette participation serait de nature à remettre en cause la constatation, figurant au point 28 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle elle n’est concernée par le règlement litigieux qu’en raison de sa qualité objective d’importateur de métalaxyl et de vendeur de produits contenant cette substance, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique. Il est d’ailleurs constant que, lors de l’adoption du règlement litigieux, l’inscription du métalaxyl sur la liste des substances dont la substitution est envisagée a été décidée non pas en tenant compte des qualités particulières de la requérante, mais, ainsi qu’il découle du point 9 de cette ordonnance, au motif que cette substance avait une teneur non négligeable en isomères non actifs, au sens du point 4 de l’annexe II du règlement no 1107/2009 (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 66).

    92

    Il s’ensuit que les arguments de la requérante, avancés dans le cadre du présent moyen, ne démontrent aucune erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal, en jugeant, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux.

    93

    Enfin, dès lors, d’une part, que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu que la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux et, d’autre part, que les conditions liées au fait d’être tant directement qu’individuellement concerné par l’acte réglementaire de l’Union dont l’annulation est demandée sont cumulatives (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 76), les arguments exposés aux points 82 et 83 du présent arrêt, relatifs à la question de savoir si la requérante est directement concernée par le règlement litigieux, sont inopérants et doivent donc être écartés.

    94

    Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.

    Sur le deuxième moyen

    Argumentation des parties

    95

    Par son deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir considéré, aux points 50 à 58 de l’ordonnance attaquée, que le rejet de son recours comme irrecevable ne la privait pas d’une protection juridictionnelle effective.

    96

    La requérante soutient qu’elle ne pourrait ni contester une mesure d’exécution nationale du règlement litigieux ni remettre en cause les effets de ce règlement. En particulier, aussi longtemps que la substitution du métalaxyl ne serait pas décidée par une autorité nationale, cette substance devrait faire l’objet d’évaluations comparatives périodiques que la requérante ne pourrait pas contester à défaut d’intérêt légitime à mettre en cause un acte qui lui est favorable. Le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) et le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) auraient ainsi considéré qu’un requérant n’avait ni intérêt à agir ni qualité pour agir, lorsque la décision qu’il conteste ne lui fait pas grief.

    97

    La requérante serait donc contrainte de provoquer l’adoption d’une décision négative par les autorités nationales, en vue de pouvoir introduire un recours contre cette décision et contester, dans le cadre de ce recours, la qualification du métalaxyl de substance dont la substitution est envisagée.

    98

    La Commission fait valoir que le deuxième moyen est irrecevable, dès lors que la requérante se contente de réitérer ses arguments présentés en première instance selon lesquels elle serait privée d’une protection juridictionnelle effective, sans pour autant critiquer la réponse du Tribunal à ces arguments, telle qu’exposée aux points 50 à 59 de l’ordonnance attaquée.

    99

    À titre subsidiaire, la Commission soutient que le deuxième moyen est non fondé.

    Appréciation de la Cour

    100

    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du présent moyen, il y a lieu, en tout état de cause, de le rejeter comme étant non fondé.

    101

    En particulier, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

    102

    Cependant, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par la Cour, mais également par les juridictions des États membres. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

    103

    À ce titre, il convient de préciser que les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

    104

    Il s’ensuit que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

    105

    À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office, sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

    106

    À l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

    107

    Cette obligation des États membres a été réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, selon lequel ceux-ci « établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». Une telle obligation résulte également de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’agissant des mesures prises par les États membres mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de cette charte (arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

    108

    En l’espèce, ainsi qu’il résulte des points 48 à 76 du présent arrêt, le Tribunal a pu constater à bon droit que le règlement litigieux comporte à l’égard de la requérante des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

    109

    Par conséquent, et eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 101 à 107 du présent arrêt et exposée par le Tribunal aux points 51 à 57 de l’ordonnance attaquée, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 58 de cette ordonnance, que devait être écarté l’argument de la requérante selon lequel le rejet, comme irrecevable, de son recours en annulation contre le règlement litigieux porterait atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, même si, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la requérante ne peut directement attaquer le règlement litigieux devant le juge de l’Union, elle peut, en revanche, faire valoir, dans le cadre d’un recours formé devant une juridiction nationale à l’encontre d’un acte d’un État membre constitutif d’une mesure d’exécution dudit règlement, l’invalidité de ce dernier et amener cette juridiction à interroger la Cour, en application de l’article 267 TFUE, par la voie de questions préjudicielles (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 59).

    110

    De surcroît, la requérante pourrait, le cas échéant, attaquer un règlement de la Commission portant renouvellement de l’approbation du métalaxyl devant les juridictions de l’Union dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et, dans le cadre de ce recours, contester la validité du règlement litigieux par la voie d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de ce dernier, conformément à la jurisprudence citée au point 44 du présent arrêt, en vue, notamment, de remettre en cause la durée de validité du renouvellement de l’approbation du métalaxyl.

    111

    Le deuxième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.

    112

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

    Sur les dépens

    113

    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    114

    La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

     

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

     

    2)

    Industrias Químicas del Vallés SA est condamnée aux dépens.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.

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