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Document 62016CJ0419
Judgment of the Court (Third Chamber) of 20 December 2017.#Sabine Simma Federspiel v Provincia autonoma di Bolzano and Equitalia Nord SpA.#Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Bolzano.#Reference for a preliminary ruling — Freedom of establishment and freedom of movement for workers — Articles 45 and 49 TFEU — Mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in medicine — Directives 75/363/EEC and 93/16/EEC — Remuneration of trainee specialist doctors.#Case C-419/16.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 décembre 2017.
Sabine Simma Federspiel contre Provincia autonoma di Bolzano et Equitalia Nord SpA.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Bolzano.
Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre circulation des travailleurs – Articles 45 et 49 TFUE – Reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et des autres titres de médecin – Directives 75/363/CEE et 93/16/CEE – Rémunération des médecins spécialistes en formation.
Affaire C-419/16.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 décembre 2017.
Sabine Simma Federspiel contre Provincia autonoma di Bolzano et Equitalia Nord SpA.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Bolzano.
Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre circulation des travailleurs – Articles 45 et 49 TFUE – Reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et des autres titres de médecin – Directives 75/363/CEE et 93/16/CEE – Rémunération des médecins spécialistes en formation.
Affaire C-419/16.
Recueil – Recueil général – Partie «Informations sur les décisions non publiées»
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2017:997
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
20 décembre 2017 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre circulation des travailleurs – Articles 45 et 49 TFUE – Reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et des autres titres de médecin – Directives 75/363/CEE et 93/16/CEE – Rémunération des médecins spécialistes en formation »
Dans l’affaire C‑419/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Bolzano (tribunal de Bolzano, Italie), par décision du 15 juillet 2016, parvenue à la Cour le 28 juillet 2016, dans la procédure
Sabine Simma Federspiel
contre
Provincia autonoma di Bolzano,
Equitalia Nord SpA,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), D. Šváby et M. Vilaras, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour Mme Simma Federspiel, par Mes F. Dagostin et S. Fassa, avvocati, |
– |
pour la Provincia autonoma di Bolzano, par Me J. A. Walther von Herbstenburg, Rechtsanwalt, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk, M. Kellerbauer et L. Malferrari, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO 1975, L 167, p. 14), telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO 1982, L 43, p. 21) (ci-après la « directive 75/363 »), ainsi que de l’article 45 TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sabine Simma Federspiel à la Provincia autonoma di Bolzano (province autonome de Bolzano, Italie) et à Equitalia Nord SpA au sujet d’actes par lesquels cette province a enjoint à Mme Simma Federspiel de lui restituer une partie du montant de l’allocation de spécialisation, majoré d’intérêts, perçue au titre de la formation à plein temps de médecin spécialiste en neurologie et en psychiatrie délivrée dans un État membre autre que la République italienne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 75/363
3 |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 75/363 prévoyait : « Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste, réponde pour le moins aux conditions suivantes :
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4 |
L’annexe de cette directive, intitulée « Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes », disposait, à son point 1, intitulé « Formation à plein temps des médecins spécialistes » : « Cette formation s’effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée. [...] » |
La directive 93/16
5 |
La directive 75/363 a été abrogée, le 15 avril 1993, par la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO 1993, L 165, p. 1). Cette dernière a été abrogée par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), avec effet à partir du 20 octobre 2007. |
6 |
Le titre III de la directive 93/16, intitulé « Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin », comprenait l’article 24 de celle-ci, qui prévoyait, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste réponde pour le moins aux conditions suivantes :
|
7 |
L’annexe I de la directive 93/16, intitulée « Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes visées à l’article 24 paragraphe 1 point c) et à l’article 25 », disposait, à son point 1, intitulé « Formation à plein temps des médecins spécialistes » : « Cette formation s’effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique tout son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée. [...] » |
Le droit italien
8 |
L’article 1er de la legge provinciale n.1 – Formazione di medici specialisti (loi provinciale no 1 portant sur la formation de médecins spécialistes), du 3 janvier 1986 (BU no 2, du 14 janvier 1986, ci-après la « loi provinciale no 1/86 »), disposait : « 1. Puisqu’il n’existe pas dans la province [autonome] de Bolzano de possibilité d’acquérir des spécialisations médicales, le responsable assesseur provincial compétent en la matière est autorisé [...] à conclure avec des universités italiennes et les instances publiques autrichiennes compétentes en vertu du droit de cet État en ce domaine particulier des conventions spécifiques concernant la création de postes supplémentaires pour la formation de médecins spécialistes, tout en tenant compte des règles en vigueur à l’échelon national et provincial. 2. La convention conclue en vertu du paragraphe précédent avec les instances publiques autrichiennes peut prévoir que la province [autonome de Bolzano] verse éventuellement à ces instances un montant non supérieur au plafond des allocations prévues à l’article 3 [...], si celles-ci procèdent au versement d’un émolument correspondant en faveur du médecin en voie de spécialisation. » |
9 |
Aux termes de l’article 7 de la loi provinciale no 1/86 : « 1. Les [médecins] bénéficiaires [...] doivent s’engager à travailler dans le service public de santé de la province [autonome] de Bolzano pendant une durée qui sera déterminée par la Giunta provinciale (exécutif provincial) par voie réglementaire. Cette durée ne saurait être inférieure à 5 ans et doit être accomplie à l’intérieur d’un délai qui sera fixé dans le même règlement. 2. En cas de non-respect total ou partiel de l’engagement visé au paragraphe précédent, une partie de l’allocation de spécialisation ou de la contribution financière devra être restituée, assortie des intérêts légaux. La part à rembourser sera déterminée par délibération de l’exécutif provincial dans le cadre d’un acte réglementaire et ne peut excéder 70 % de l’allocation ou de la contribution. » |
10 |
Le decreto del presidente della Giunta provinciale no 6/1988 (décret du président de l’exécutif provincial), du 29 mars 1988, prévoyait :
[...]
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 |
Mme Simma Federspiel est une ressortissante italienne qui a suivi, de l’année 1992 à l’année 2000, une formation à plein temps de médecin spécialiste en neurologie et en psychiatrie délivrée par la clinique universitaire d’Innsbruck (Autriche), et qui a perçu, au cours de cette période, une allocation d’études octroyée par la province autonome de Bolzano sur le fondement de l’article 1er de la loi provinciale no 1/86. Jusqu’au 31 juillet 2000, elle résidait à Bolzano. Depuis cette date, elle réside à Bregenz (Autriche), où elle exerce la profession de médecin. |
12 |
Le bénéfice de cette allocation était subordonné à l’engagement de Mme Simma Federspiel de travailler auprès du service public de santé de la province autonome de Bolzano pendant une durée de cinq ans au cours d’une période de dix ans, à compter de la date d’acquisition de sa spécialisation, ou à rembourser, en cas de non-respect total de cet engagement, jusqu’à 70 % du montant de ladite allocation et, en cas de non-respect partiel dudit engagement, jusqu’à 14 % du montant de celle-ci octroyée par année ou fraction d’année excédant six mois de service non presté. Mme Simma Federspiel a signé une déclaration expresse en ce sens le 21 décembre 1992. |
13 |
Il ressort de la décision de renvoi que la province autonome de Bolzano a versé à la clinique universitaire d’Innsbruck l’allocation concernée conformément à une convention signée avec le Land du Tyrol (Autriche). Cette clinique universitaire aurait ensuite effectué les paiements au profit de Mme Simma Federspiel. La juridiction de renvoi constate qu’il n’apparaît pas que cette dernière ait perçu d’autres émoluments au titre de l’activité exercée dans le cadre de sa spécialisation. |
14 |
Par lettre du 20 février 2013, la province autonome de Bolzano a invité Mme Simma Federspiel à lui fournir soit une attestation relative au travail qu’elle a effectué auprès du service public de santé de cette province, soit la preuve qu’elle avait présenté une demande d’engagement auprès de ce service public et qu’elle avait participé avec succès aux concours appropriés ou avait été incluse sur les listes d’aptitude sans toutefois être ensuite appelée à exercer ladite activité. |
15 |
En réponse à cette lettre, Mme Simma Federspiel a informé la province autonome de Bolzano qu’elle n’avait pas exercé d’activité dans cette province depuis l’obtention de sa spécialisation. |
16 |
Dans ces conditions, par décret du 5 août 2013, cette province lui a enjoint de rembourser 70 % du montant de l’allocation perçue, à savoir la somme de 68515,24 euros, majorée d’intérêts d’un montant de 51418,63 euros, soit au total la somme de 119933,87 euros. |
17 |
Mme Simma Federspiel a saisi le Tribunale di Bolzano (tribunal de Bolzano, Italie) aux fins d’obtenir l’annulation des actes par lesquels la province autonome de Bolzano lui a enjoint de rembourser ladite somme. Au soutien de son recours, elle excipe de l’illégalité de la loi provinciale no 1/86 sur le fondement de laquelle ces actes ont été adoptés. |
18 |
À cet égard, cette juridiction relève que l’obligation prévue par la réglementation provinciale de rembourser 70 % du montant de l’allocation perçue outre les intérêts légaux engage, en pratique, les médecins concernés à rembourser une somme bien supérieure à celle qui a été accordée au titre de cette allocation. |
19 |
En outre, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité du régime prévu par cette réglementation avec le droit de l’Union, et notamment avec l’article 45 TFUE, dans la mesure où ladite réglementation a pour effet de dissuader les médecins spécialistes de quitter leur État membre d’origine en vue de s’établir et d’exercer une activité professionnelle dans un autre État membre. |
20 |
Estimant que la solution du litige pendant devant lui dépend de l’interprétation de dispositions du droit de l’Union, le Tribunale di Bolzano (tribunal de Bolzano) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
21 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363 et l’annexe de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi de l’allocation nationale destinée à financer une formation, dispensée dans un autre État membre, conduisant à l’obtention du titre de médecin spécialiste, est subordonné à la condition que le médecin bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans ce premier État membre pendant une durée de cinq ans au cours d’une période de dix ans à l’issue de la spécialisation ou, à défaut, qu’il rembourse jusqu’à 70 % du montant de l’allocation perçue, majoré des intérêts. |
22 |
À titre liminaire, il convient de constater que, dans l’affaire au principal, la formation de médecin spécialiste en neuropsychiatrie dispensée par la clinique universitaire d’Innsbruck à Mme Simma Federspiel a débuté au cours de l’année 1992 et s’est achevée au cours de l’année 2000. Dès lors, l’affaire au principal est régie par les dispositions de la directive 75/363 jusqu’au 15 avril 1993, date d’effet de l’abrogation de celle-ci par la directive 93/16, et par les dispositions de cette dernière à partir de cette date. |
23 |
S’agissant de la directive 75/363, celle-ci prévoyait, à son article 2, paragraphe 1, sous c), que la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste devait s’effectuer à plein temps et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents, conformément au point 1 de l’annexe de cette directive. Aux termes dudit point, ladite formation s’effectuait sur les postes de travail qui faisaient l’objet d’une rémunération appropriée. |
24 |
L’article 24, paragraphe 1, sous c), de la directive 93/16 ainsi que l’annexe I, point 1, de celle-ci sont rédigés en termes comparables à ceux exposés au point précédent. |
25 |
À cet égard, il convient de relever que lesdites dispositions prévoient l’obligation de rémunérer les périodes de formation relatives aux spécialités médicales afin d’éviter que le niveau de formation des médecins spécialistes ne soit compromis, notamment, par l’exercice parallèle, à titre privé, d’une activité professionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 40). |
26 |
Certes, cette obligation est, en tant que telle, inconditionnelle ainsi que suffisamment précise (arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 44) et est entièrement liée au respect des conditions de formation des médecins spécialistes (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 41). |
27 |
Or, s’il est vrai que les médecins en voie de spécialisation jouissent d’un droit à la rémunération (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 42), il n’apparaît pas que la condition en cause au principal affecte l’obligation correspondante de les rémunérer, qui, au demeurant, n’est pas, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, inconditionnelle quant à son montant (arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a., C‑131/97, EU:C:1999:98, point 47), ni, partant, le respect des conditions de formation des médecins spécialistes. |
28 |
À cet égard, il importe de rappeler que Mme Simma Federspiel a bénéficié durant sa période de spécialisation d’une rémunération dont, par ailleurs, toutes les parties ayant soumis des observations dans le cadre de la présente affaire, y compris Mme Simma Federspiel, s’accordent à reconnaître le caractère suffisant aux fins de l’acquisition de la formation par cette dernière. |
29 |
Ainsi, la condition en cause au principal n’intervient qu’à l’issue de la période de spécialisation des médecins spécialistes, sans porter atteinte aux conditions de formation de ceux-ci, et est étrangère à la relation entre ces derniers et l’État membre dispensant la formation. |
30 |
Dès lors, dans un tel contexte, l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363 et l’article 24, paragraphe 1, sous c), de la directive 93/16 ne sauraient être interprétés comme faisant obstacle à une condition telle que celle en cause au principal. |
31 |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363 ainsi que l’article 24, paragraphe 1, sous c), de la directive 93/16 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi de l’allocation nationale destinée à financer une formation, dispensée dans un autre État membre, conduisant à l’obtention du titre de médecin spécialiste est subordonné à la condition que le médecin bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans ce premier État membre pendant une durée de cinq ans au cours d’une période de dix ans à l’issue de la spécialisation ou, à défaut, qu’il rembourse jusqu’à 70 % du montant de l’allocation perçue, majoré des intérêts. |
Sur la seconde question
32 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi de l’allocation nationale destinée à financer une formation, dispensée dans un autre État membre, conduisant à l’obtention du titre de médecin spécialiste est subordonné à la condition que le médecin bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans ce premier État membre pendant une durée de cinq ans au cours d’une période de dix ans à l’issue de la spécialisation ou, à défaut, qu’il rembourse jusqu’à 70 % du montant de l’allocation perçue, majoré des intérêts. |
33 |
À titre liminaire, il importe de rappeler que, conformément à l’article 168, paragraphe 7, TFUE, tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour, le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour prendre des dispositions destinées à organiser des services de santé. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, notamment les dispositions du traité FUE relatives aux libertés fondamentales qui comportent l’interdiction pour les États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de ces libertés dans le domaine des soins de santé (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Malta Dental Technologists Association et Reynaud, C‑125/16, EU:C:2017:707, point 54 et jurisprudence citée). |
34 |
À cet égard, la réglementation en cause au principal n’opère pas de distinction selon que l’activité exercée par le médecin bénéficiaire de l’allocation concernée dans un État membre autre que la République italienne doit ou non être qualifiée d’activité salariée. En outre, ni la décision de renvoi ni le dossier dont dispose la Cour ne permettent de déterminer si Mme Simma Federspiel exerce la profession de médecin en Autriche en tant que salariée ou dans le cadre d’une profession libérale et, partant, si la situation visée par le litige au principal relève de la libre circulation des travailleurs, énoncée à l’article 45 TFUE, ou de la liberté d’établissement, prévue à l’article 49 TFUE. Par conséquent, une réglementation telle que celle en cause au principal doit être examinée au regard tant de l’article 45 TFUE que de l’article 49 TFUE. |
35 |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter, pour les ressortissants de l’Union, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’oppose aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité sur le territoire d’un État membre autre que leur État membre d’origine. Dans ce contexte, les ressortissants des États membres disposent, en particulier, du droit, qu’ils tirent directement du traité, de quitter leur État membre d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État membre et y séjourner, afin d’y exercer une activité. En conséquence, l’article 45 TFUE s’oppose à toute mesure nationale qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la liberté fondamentale garantie par cet article (arrêt du 18 juillet 2017, Erzberger, C‑566/15, EU:C:2017:562, point 33 et jurisprudence citée). Il en va de même en ce qui concerne les restrictions à la liberté d’établissement prévue à l’article 49 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2013, Venturini e.a., C‑159/12 à C‑161/12, EU:C:2013:791, point 30, ainsi que du 5 avril 2017, Borta, C‑298/15, EU:C:2017:266, point 47 et jurisprudence citée). |
36 |
Il convient de constater qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une allocation destinée à financer une formation de médecin spécialiste délivrée dans un autre État membre à la condition que le médecin bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans ce premier État pendant une certaine durée à l’issue de sa spécialisation est susceptible de dissuader ce médecin d’exercer son droit à la libre circulation ou à la liberté d’établissement, prévu aux articles 45 et 49 TFUE. En effet, ledit médecin sera dissuadé de quitter son État membre d’origine pour aller travailler ou s’établir dans un autre État membre, si cela le conduit à rembourser jusqu’à 70 % du montant de l’allocation perçue, majoré des intérêts (voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2012, Radziejewski, C‑461/11, EU:C:2012:704, point 31). |
37 |
En conséquence, une telle réglementation constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement interdite, en principe, par les articles 45 et 49 TFUE. |
38 |
Selon une jurisprudence bien établie, des mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité ne peuvent être admises qu’à la condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (arrêt du 13 juillet 2016, Pöpperl, C‑187/15, EU:C:2016:550, point 29 et jurisprudence citée). |
39 |
Dans l’affaire au principal, il convient de constater, en premier lieu, que la réglementation nationale en cause s’applique sans discrimination tenant à la nationalité. |
40 |
Il doit être souligné que la question de savoir quels objectifs sont effectivement poursuivis par la réglementation nationale relève, dans le cadre d’une affaire dont est saisie la Cour au titre de l’article 267 TFUE, de la compétence de la juridiction de renvoi (voir, notamment, arrêt du 15 septembre 2011, Dickinger et Ömer, C‑347/09, EU:C:2011:582, point 51). |
41 |
Ainsi que l’ont relevé la province autonome de Bolzano et la Commission européenne dans leurs observations écrites et lors de l’audience dans la présente affaire, les mesures prévues par la réglementation nationale en cause au principal sont destinées à assurer à la population de cette province une assistance médicale spécialisée de qualité élevée, équilibrée et accessible à tous, tout en préservant l’équilibre financier de la sécurité sociale. |
42 |
À cet égard, il convient de rappeler que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité. Par ailleurs, non seulement un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale peut constituer, en lui‑même, une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave aux libertés fondamentales prévues par le traité FUE, mais, en outre, l’objectif consistant à maintenir, pour des raisons de santé publique, un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous peut également relever de l’une des dérogations pour des raisons de santé publique, dans la mesure où un tel objectif contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé. Sont ainsi visées les mesures qui, d’une part, répondent à l’objectif d’intérêt général consistant à garantir sur le territoire de l’État membre concerné une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins médicaux de qualité et, d’autre part, visent à assurer une maîtrise des coûts et à éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, CASTA e.a., C‑50/14, EU:C:2016:56, points 60 ainsi que 61). |
43 |
La réglementation nationale en cause au principal a pour objectif de créer des postes supplémentaires pour la formation de médecin spécialiste et permet ainsi d’augmenter le nombre de médecins spécialisés sur le marché du travail. Ainsi, cette réglementation, en contraignant les médecins ayant bénéficié de l’allocation en cause au principal à exercer leur activité professionnelle dans la province autonome de Bolzano pendant une certaine durée après avoir accompli leur spécialisation, contribue à répondre à la demande de médecins spécialistes dans cette province. |
44 |
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les mesures prévues par la réglementation nationale en cause au principal poursuivent les objectifs légitimes visés au point 42 du présent arrêt. |
45 |
À cet égard, il convient, d’abord, de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint. Ce niveau pouvant varier d’un État membre à l’autre, il y a lieu de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Malta Dental Technologists Association et Reynaud, C‑125/16, EU:C:2017:707, point 60). |
46 |
S’agissant, d’une part, du caractère approprié des dispositions en cause au principal, il doit être observé que l’obligation, en vertu de la réglementation en cause, pour le médecin spécialiste dont la formation a été financée par cet État, de travailler dans la province autonome de Bolzano dudit État pendant une certaine période après l’accomplissement de ladite formation contribue à répondre à la demande de médecins spécialistes dans cette province. Partant, cette obligation répond à l’objectif d’intérêt général consistant à garantir une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins médicaux de qualité et est de nature à contribuer à la maîtrise des coûts liés à ce service et, dès lors, à protéger la santé publique. |
47 |
D’autre part, s’agissant de l’appréciation à porter sur le caractère nécessaire desdites dispositions, la juridiction de renvoi devra tenir compte du fait que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 87 et 88 de ses conclusions, l’obligation, pour les médecins spécialistes ayant bénéficié du financement de leur formation, de travailler dans la province autonome de Bolzano est limitée à cinq ans, et ce dans un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la spécialisation, et qu’elle ne se forme, conformément à la réglementation nationale en cause au principal, que dans le cas où un emploi de médecin spécialiste est disponible dans cette province pour le médecin concerné et que ledit emploi lui est offert en temps opportun. |
48 |
Sont également pertinents aux fins de ladite appréciation les besoins spécifiques, évoqués par la Commission ainsi que par M. l’avocat général au point 91 de ses conclusions, de la province autonome de Bolzano, à savoir la nécessité d’assurer la disponibilité de soins médicaux de qualité dans les deux langues officielles de cette région, à savoir les langues allemande et italienne, et, partant, la difficulté de recrutement d’un nombre suffisant de médecins spécialistes aptes à exercer leur profession dans ces deux langues. |
49 |
Au demeurant, aucun élément du dossier n’est de nature à démontrer qu’il existe une mesure alternative susceptible de permettre à cette province de recruter un nombre suffisant de médecins spécialistes aptes à exercer leur profession dans ces deux langues. |
50 |
S’agissant de la circonstance que, en cas de non-respect de l’obligation prévue au point 47 du présent arrêt, le médecin concerné est tenu de rembourser jusqu’au 70 % du montant de l’allocation perçue destinée à financer la formation conduisant à l’obtention du titre de médecin spécialiste, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 94 de ses conclusions, ce montant à rembourser ne paraît pas disproportionné dès lors qu’il ne dépasse pas, outre les intérêts légaux qui sont une conséquence normale d’un retard de paiement, la somme perçue au titre de ce financement. Par ailleurs, Mme Simma Federspiel en signant la déclaration avait exprimé son accord avec l’obligation de rembourser l’allocation octroyée en cas de non-respect total de cet engagement. |
51 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi de l’allocation nationale destinée à financer une formation, dispensée dans un autre État membre, conduisant à l’obtention du titre de médecin spécialiste est subordonné à la condition que le médecin bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans ce premier État membre pendant une durée de cinq ans au cours d’une période de dix ans à l’issue de la spécialisation ou, à défaut, qu’il rembourse jusqu’à 70 % du montant de l’allocation perçue, majoré des intérêts, à moins que les mesures prévues par cette réglementation ne contribuent effectivement pas à la poursuite des objectifs de protection de la santé publique et d’équilibre financier du système de sécurité sociale et aillent au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. |
Sur les dépens
52 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.