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Document 62013CJ0637
Judgment of the Court (First Chamber) of 26 January 2017.#Laufen Austria AG v European Commission.#Appeal — Agreements, decisions and concerted practices — Bathroom fittings and fixtures markets of Belgium, Germany, France, Italy, the Netherlands and Austria — Coordination of selling prices and exchange of sensitive business information — Regulation (EC) No 1/2003 — Article 23(2) — Ceiling of 10% of turnover — 2006 Guidelines on the method of setting fines — Obligation to state reasons — Principle of equal treatment — Exercise of unlimited jurisdiction.#Case C-637/13 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017.
Laufen Austria AG contre Commission européenne.
Pourvoi – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires – Lignes directrices pour le calcul des amendes de l’année 2006 – Obligation de motivation – Principe d’égalité de traitement – Exercice de la compétence de pleine juridiction.
Affaire C-637/13 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017.
Laufen Austria AG contre Commission européenne.
Pourvoi – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires – Lignes directrices pour le calcul des amendes de l’année 2006 – Obligation de motivation – Principe d’égalité de traitement – Exercice de la compétence de pleine juridiction.
Affaire C-637/13 P.
Recueil – Recueil général
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2017:51
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
26 janvier 2017 ( *1 )
«Pourvoi — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 23, paragraphe 2 — Plafond de 10 % du chiffre d’affaires — Lignes directrices pour le calcul des amendes de l’année 2006 — Obligation de motivation — Principe d’égalité de traitement — Exercice de la compétence de pleine juridiction»
Dans l’affaire C‑637/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2013,
Laufen Austria AG, établie à Wilhelmsburg (Autriche), représentée par Me E. Navarro Varona, abogada,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras ainsi que par MM. F. Castillo de la Torre et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, Mme M. Berger, MM. E. Levits, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2015,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, Laufen Austria AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Laufen Austria/Commission (T‑411/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:443), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée dans cette décision. |
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 1/2003
2 |
Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphe 2 : « La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
[...] Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. [...] » |
Les lignes directrices de 2006
3 |
Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, « la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l’infraction » et que « l’amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du [règlement no 1/2003] ». |
4 |
Le point 13 de ces lignes directrices prévoit : « En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction. » |
5 |
Le point 20 desdites lignes directrices dispose : « L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. » |
6 |
Le point 21 des mêmes lignes directrices indique : « En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %. » |
7 |
Aux termes du point 22 des lignes directrices de 2006 : « Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction. » |
8 |
Le point 23 de ces lignes directrices prévoit : « Les accords [...] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. » |
9 |
Le point 25 desdites lignes directrices est ainsi rédigé : « En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes telle que définie à la section A ci-dessus, afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22. » |
10 |
Le point 29 des mêmes lignes directrices énonce : « Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :
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Les antécédents du litige et la décision litigieuse
11 |
Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 27 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit. |
12 |
Laufen Austria, à l’époque des faits constitutifs de l’infraction constatée, fabriquait des articles en céramique sous ses propres marques et commercialisait ces derniers ainsi que des produits fabriqués par des concurrents. Ses ventes se concentraient en Autriche ainsi que, dans une moindre mesure, en Allemagne. Le 29 octobre 1999, Roca Sanitario SA, la société mère d’un groupe de sociétés actives dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains (ci-après le « groupe Roca »), a acquis le groupe à la tête duquel se trouvait la société suisse Keramik Holding AG, laquelle était détentrice de la totalité du capital de Laufen Austria. |
13 |
Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG qui fabrique des articles de robinetterie et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication de 2002 sur la coopération ») ou, à défaut, d’une réduction du montant des amendes susceptibles de leur être infligées. |
14 |
Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Après avoir adressé, entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, des demandes de renseignements auxdites sociétés et associations, y compris à Roca SARL (ci-après « Roca ») et à Laufen Austria, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs. Cette dernière a notamment été notifiée à la requérante. |
15 |
Le 17 janvier 2006, Roca a demandé, en son nom propre et au nom du groupe auquel appartient Laufen Austria, dans la mesure où elle a repris les activités de ce groupe en France, à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction du montant de l’amende susceptible de lui être infligée. |
16 |
À la suite d’une audition tenue du 12 au 14 novembre 2007, de l’envoi, le 9 juillet 2009, d’une lettre d’exposé des faits à certaines sociétés, dont la requérante, et de demandes d’informations supplémentaires dont la requérante a été destinataire, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004, et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien. Les produits concernés par l’entente seraient les installations sanitaires pour salles de bains appartenant à l’un des trois sous-groupes de produits suivants, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits »). |
17 |
La Commission a notamment relevé l’existence d’associations nationales professionnelles dont l’activité des membres couvrait l’ensemble des trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « organismes de coordination », d’associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l’activité avait trait à au moins deux de ces trois sous-groupes, qu’elle a nommées « associations multi-produits », ainsi que d’associations spécialisées comprenant des membres dont l’activité portait sur l’un de ces trois sous-groupes. Enfin, elle a constaté la présence d’un groupe central d’entreprises ayant participé à l’entente dans différents États membres ainsi que dans le cadre d’organismes de coordination ou d’associations multi-produits. |
18 |
S’agissant de la participation du groupe Roca à l’infraction constatée, la Commission a considéré que ce dernier avait eu connaissance de l’infraction concernant les trois sous-groupes de produits. Toutefois, pour ce qui est de la portée géographique de l’entente, la Commission a estimé que le groupe Roca ne pouvait pas être considéré comme ayant eu connaissance de sa portée globale, mais devait être considéré uniquement comme ayant eu connaissance des comportements collusoires situés en France et en Autriche. |
19 |
La Commission a ainsi constaté, à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, que Laufen Austria, Roca Sanitario et Roca avaient enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en France et en Autriche. |
20 |
Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices de 2006. |
21 |
Dans un premier temps, la Commission a déterminé le montant de base de l’amende. Pour ce faire, elle a précisé que celui-ci était fondé, pour chaque entreprise, sur ses ventes par État membre, multipliées par le nombre d’années de participation à l’infraction constatée dans chaque État membre et pour le sous-groupe de produits concerné, de telle sorte qu’il soit tenu compte de ce que certaines entreprises exercent leurs activités uniquement dans certains États membres ou que ces activités ne concernent qu’un des trois sous-groupes de produits. |
22 |
Cette précision apportée, la Commission a fixé à 15 % de la valeur des ventes le taux du coefficient lié à la gravité de l’infraction constatée, au sens des points 20 à 23 des lignes directrices de 2006 (ci-après le « coefficient “gravité de l’infraction” »). À ce titre, elle a tenu compte de quatre critères d’appréciation de cette infraction, à savoir les parts de marché combinées ainsi que la nature, la portée géographique et la mise en œuvre de celle-ci. |
23 |
En outre, la Commission a fixé le coefficient à appliquer, au titre de la durée de l’infraction constatée, au montant de base de l’amende déterminé pour la requérante, sur le fondement des dispositions du point 24 des lignes directrices de 2006, à 10 pour la requérante, nombre correspondant à une participation à l’infraction, sur le territoire autrichien et pour les articles en céramique, de dix années. |
24 |
Finalement, afin de conférer un effet dissuasif à la décision litigieuse, la Commission a, sur le fondement des dispositions du point 25 des lignes directrices de 2006 et en considération des quatre critères d’appréciation visés au point 22 du présent arrêt, augmenté le montant de base de l’amende en appliquant à la valeur des ventes un coefficient additionnel (ci-après le « coefficient “montant additionnel”») au taux de 15 %. |
25 |
Il en est résulté, s’agissant du groupe Roca, un montant de base de l’amende s’élevant à 3000000 euros pour les comportements collusoires relatifs aux articles de robinetterie sur le marché français et un montant de base de l’amende s’élevant à 35700000 euros pour les comportements collusoires relatifs aux articles en céramique, dont 3700000 euros au titre du marché français et 32000000 euros au titre du marché autrichien. |
26 |
Dans un deuxième temps, la Commission a examiné l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes susceptibles de justifier un ajustement du montant de base de l’amende. Elle n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’égard de la requérante. |
27 |
Dans un troisième temps, la Commission a fait application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires (ci-après le « plafond de 10 % »), en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Le montant de l’amende fixé pour le groupe Roca après application de ce plafond était de 38700000 euros. |
28 |
Dans un quatrième temps, la Commission a estimé que le groupe Roca, auquel appartient la requérante, n’était pas en droit de bénéficier d’une réduction du montant des amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération. Selon elle, d’une part, les preuves avancées par ce groupe ne pouvaient être réputées représenter une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de cette communication. D’autre part, ledit groupe n’aurait pas fait preuve d’un véritable esprit de coopération pendant la procédure administrative. |
29 |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté, à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, que la requérante avait enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, au cours de la période allant du 12 octobre 1994 au 9 novembre 2004, à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en France et en Autriche. |
30 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la décision litigieuse, la Commission a infligé à la requérante une amende de 32000000 euros, dont 17700000 euros à titre solidaire avec Roca Sanitario. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
31 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, Laufen Austria a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée. |
32 |
Au soutien de ses conclusions en annulation partielle de la décision litigieuse, Laufen Austria a soulevé six moyens. Le premier moyen concernait l’imputation de la responsabilité des comportements anticoncurrentiels qui sont reprochés à Roca Sanitario. Le deuxième moyen avait trait à l’application du plafond de 10 %. Le troisième moyen était lié à l’appréciation, par la Commission, de la gravité de l’infraction commise par Laufen Austria. Le quatrième moyen était tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, en ce que le contexte de crise économique n’avait pas été pris en considération en tant que circonstance atténuante. Le cinquième moyen avait trait à l’absence de prise en considération de la pression exercée par les grossistes en tant que circonstance atténuante. Le sixième moyen était tiré d’erreurs dans l’application de la communication de 2002 sur la coopération et des lignes directrices de 2006. |
33 |
Dans le cadre de sa demande subsidiaire de réduction du montant de l’amende, Laufen Austria a invoqué son implication, moindre que celle des autres participants, dans l’infraction constatée, la moindre gravité de sa participation à l’infraction commise ainsi que le niveau de sa coopération avec la Commission. |
34 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les six moyens soulevés par la requérante comme étant, en partie, irrecevables, en partie, inopérants et, en partie, non fondés. Il a estimé qu’aucun des éléments dont celle-ci s’était prévalue, ni aucun motif d’ordre public, ne justifiait qu’il exerce sa compétence de pleine juridiction pour réduire le montant de l’amende à infliger à la requérante. |
35 |
Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours de Laufen Austria dans son intégralité. |
Les conclusions des parties
36 |
Laufen Austria demande à la Cour :
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37 |
La Commission demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
38 |
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation et a violé les principes d’individualisation des peines, de responsabilité personnelle, de proportionnalité et d’égalité de traitement en appliquant le plafond prévu par le règlement no 1/2003. Le second moyen est tiré de ce que le Tribunal a violé les principes d’individualisation de la sanction et de responsabilité personnelle, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ainsi que l’obligation de motivation en rejetant la demande de réduction du montant de base de l’amende infligée à la requérante. |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
39 |
Par son premier moyen, Laufen Austria soutient, en substance, que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation et a violé les principes d’individualisation des peines, de responsabilité personnelle, de proportionnalité et d’égalité de traitement en tenant compte, au points 148 à 154 de l’arrêt attaqué, du chiffre d’affaires global de Roca Sanitario pour calculer le plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, y compris pour la période au cours de laquelle elle était tenue pour seule responsable de l’infraction en cause. |
40 |
Laufen Austria fait valoir, à cet égard, qu’elle ne formait pas une unité économique avec Roca Sanitario pendant la période infractionnelle ayant précédé l’acquisition de Keramik Holding par Roca Sanitario. Or, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que ledit plafond doit être calculé en fonction du seul chiffre d’affaires de l’entreprise responsable de l’infraction. |
41 |
Par conséquent, le Tribunal aurait dû appliquer le plafond de 10 % au seul chiffre d’affaires individuel de Laufen Austria aux fins de calculer l’amende afférente à cette période. |
42 |
En outre, le Tribunal aurait failli à son obligation de motivation et aurait violé le principe d’égalité de traitement en ne tenant compte ni de décisions antérieures de la Commission ni d’arrêts du Tribunal, dans lesquels le montant de l’amende infligée à une filiale dans des circonstances comparables à celles de l’espèce fut calculé au regard des ressources propres de cette filiale. |
43 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
Appréciation de la Cour
44 |
Ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le libellé de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 est clair en tant qu’il exige que, « [p]our chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent » (arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission,C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 58). |
45 |
Or, la notion d’« entreprise participant à l’infraction » au sens de ladite disposition doit nécessairement être la même aux fins de l’application de l’article 101 TFUE, une telle notion ne pouvant pas être interprétée de manière différente aux fins de l’imputation de l’infraction et aux fins de l’application du plafond de 10 % (arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission,C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 59). |
46 |
Ainsi, lorsqu’une entreprise considérée par la Commission comme responsable d’une violation de l’article 101 TFUE est acquise par une autre entreprise au sein de laquelle elle conserve, en tant que filiale, la qualité d’entité économique distincte, la Commission doit tenir compte du chiffre d’affaires propre à chacune de ces entités économiques pour la période antérieure à l’acquisition afin de leur appliquer, le cas échéant, le plafond de 10 % (arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission,C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 60). |
47 |
À cet égard, l’objectif visé par l’établissement, à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, d’un plafond de 10 % du chiffre d’affaires de chaque entreprise ayant participé à l’infraction est notamment d’éviter que l’infliction d’une amende d’un montant supérieur à ce plafond dépasse la capacité de paiement de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission (arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission,C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 63). |
48 |
Cette constatation est corroborée par l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, qui exige, en ce qui concerne le plafond de 10 %, que celui-ci soit calculé en se fondant sur l’exercice social de l’année précédant la décision de la Commission sanctionnant une infraction. Or, une telle exigence est tout à fait respectée lorsque ce plafond est déterminé sur la base du seul chiffre d’affaires de la filiale, en ce qui concerne l’amende qui lui est infligée à titre exclusif, s’agissant de la période antérieure à son acquisition par la société mère. Il s’ensuit que, dans de telles circonstances, l’évolution structurelle de l’entreprise responsable en tant qu’entité économique est effectivement prise en compte dans le calcul de l’amende (arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission,C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 64). |
49 |
Il en résulte que, dans la mesure où une société mère ne peut être tenue pour responsable d’une infraction commise par sa filiale avant la date de l’acquisition de celle-ci, la Commission doit tenir compte du chiffre d’affaires propre à cette filiale, réalisé au cours de l’exercice social précédant l’année d’adoption de la décision sanctionnant l’infraction, pour le calcul du plafond de 10 %. |
50 |
Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 150 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’une distinction est opérée entre une première période, pour laquelle la filiale est tenue pour seule responsable de l’infraction, et une seconde période, pour laquelle la société mère est tenue pour solidairement responsable de l’infraction avec sa filiale, l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 n’impose pas à la Commission de vérifier si la partie de l’amende dont la société mère n’est pas tenue pour solidairement responsable du paiement reste en deçà du plafond de 10 % du chiffre d’affaires de la seule filiale. |
51 |
Il découle de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres arguments invoqués par la requérante au soutien du premier moyen de pourvoi, notamment sur ceux tirés de la violation de l’obligation de motivation, ce moyen doit être déclaré fondé. Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il y est statué que c’est sans commettre une quelconque erreur que la Commission a pris en considération le chiffre d’affaires du groupe Roca aux fins de l’application du plafond de 10 %, s’agissant de la période pour laquelle Laufen Austria a été tenue pour seule responsable de l’infraction. |
Sur le second moyen
Argumentation des parties
52 |
Par son second moyen, Laufen Austria reproche au Tribunal d’avoir violé, notamment aux points 164 à 193 ainsi que 259 à 261 de l’arrêt attaqué, les principes d’individualisation de la sanction et de responsabilité personnelle, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ainsi que son obligation de motivation en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences qu’imposait la constatation par le Tribunal selon laquelle la gravité de la participation à l’infraction imputée à Laufen Austria était moindre que celle des autres participants à l’entente, notamment, en modulant les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » et en réduisant le montant de base de l’amende. |
53 |
Laufen Austria soutient, en premier lieu, que les points 164 à 193 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit en ce qu’ils ne tiennent aucun compte, aux fins de la détermination du montant de l’amende, de ce que sa participation à l’infraction était moins grave que celle des autres entreprises sanctionnées. À cet égard, l’arrêt attaqué n’opèrerait pas de distinction, hormis en ce qui concerne la portée géographique des participations à l’infraction, entre la gravité du comportement de Laufen Austria et la gravité des comportements des entreprises formant le « noyau dur » des entreprises participantes, selon la nature de leurs comportements respectifs. Or, conformément au principe de non-discrimination, le Tribunal aurait dû diminuer le montant de base de l’amende infligée à Laufen Austria, en lui appliquant des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » moins élevés que ceux appliqués auxdites entreprises, et tirer les conséquences de ce qu’il a constaté aux points 187, 259 et 260 de l’arrêt attaqué. |
54 |
En deuxième lieu, les motifs figurant aux points 186 et 260 de l’arrêt attaqué contrediraient la jurisprudence applicable en matière de graduation des amendes et privilégieraient, à tort, le principe de proportionnalité de l’amende au détriment du principe d’égalité de traitement. |
55 |
En troisième lieu, la faible gravité de la participation de Laufen Austria à l’infraction constatée aurait dû être prise en compte comme circonstance atténuante, au sens du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006. Or, aux points 189 à 191 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, sur le fondement d’une interprétation trop restrictive et erronée de cette disposition, écarté toute réduction d’amende à ce titre. |
56 |
En quatrième lieu, le Tribunal aurait violé le principe de protection de la confiance légitime et aurait manqué à son obligation de motivation en affirmant, au point 183 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne s’était pas départie de la méthode de calcul du montant de l’amende prévue par les lignes directrices de 2006. |
57 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. Par ailleurs, si elle considère que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté les arguments de la requérante tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, elle estime, en substance, que la prémisse retenue par le Tribunal, selon laquelle les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » appliqués à la requérante, qui n’a participé à l’infraction que pour son volet autrichien, auraient dû être différents de ceux retenus pour d’autres membres de l’entente ayant participé à l’infraction sur le territoire de six États membres et pour trois sous-groupes de produits, est inexacte. Partant, la Commission invite la Cour à procéder à une substitution de motifs. |
Appréciation de la Cour
58 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière de l’article 101 TFUE et de l’article 23 du règlement no 1/2003 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l’amende ou de réduction du montant de celle-ci (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission,C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 128 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./CommissionC‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 244, ainsi que du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, non publié, EU:C:2013:802, point 74). |
59 |
Or, dans la mesure où, par son second moyen, Laufen Austria reproche au Tribunal de ne pas avoir, tant lors de l’exercice de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse, aux points 164 à 193 de l’arrêt attaqué, que dans celui de sa compétence de pleine juridiction pour la fixation de l’amende, aux points 258 à 261 de cet arrêt, tenu compte de ce que la participation de la requérante à l’infraction constatée était moins grave que celle des entreprises ayant constitué le « noyau dur » de l’entente, il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 245, ainsi que du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, point 87). |
60 |
Par ailleurs, il convient également de rappeler que, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée de l’infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celle-ci (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 240, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 98). |
61 |
Figurent, parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions, le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement de l’entente, le profit qu’elles ont pu tirer de celle-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union européenne (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 242, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 100). |
62 |
En l’espèce, ainsi qu’il résulte du point 179 de l’arrêt attaqué, il est constant que Laufen Austria a participé à une infraction consistant en la mise en œuvre d’une coordination de hausses de prix futures, que, en raison de sa participation aux réunions de l’organisme de coordination Arbeitskreis Sanitärindustrie, elle a eu connaissance de ce que l’étendue matérielle de cette infraction portait sur les trois sous-groupes de produits et que celle-ci couvrait l’ensemble du territoire autrichien. |
63 |
Le Tribunal en a conclu que la Commission pouvait, conformément aux paragraphes 21 à 23 et 25 des lignes directrices de 2006, considérer à bon droit que des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % étaient appropriés. |
64 |
À cet égard, sans contester la matérialité de l’infraction décrite dans l’arrêt attaqué, Laufen Austria reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle n’appartenait pas au « noyau dur » de l’entente au motif, notamment, qu’elle n’avait pas contribué à la genèse et au maintien de celle-ci. |
65 |
Or, à supposer même que cette circonstance soit établie, celle-ci n’est, en tout état de cause, pas susceptible de démontrer que le Tribunal aurait dû considérer que des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » au taux de 15 % ne sont pas appropriés ou sont trop élevés, dès lors qu’un tel pourcentage se justifiait en raison de la seule nature de l’infraction en cause, à savoir une coordination de hausses de prix. En effet, une telle infraction compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves au sens des points 23 et 25 des lignes directrices de 2006 et un tel taux de 15 % correspond au taux le plus faible de l’échelle des sanctions prévue pour de telles infractions en vertu de ces lignes directrices (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission,C‑439/11 P, EU:C:2013:513, points 124 et 125, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 125). |
66 |
Partant, le Tribunal a pu, à bon droit, considérer, aux points 179 et 258 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas violé le principe de proportionnalité en ayant fixé les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » à un taux de 15 %, nonobstant la portée géographique réduite au seul territoire autrichien de la participation de la requérante à l’infraction en cause. |
67 |
Dans la mesure où Laufen Austria reproche au Tribunal d’avoir, bien qu’ayant constaté que sa participation à l’infraction était moins grave que celle des autres participants à la présente entente, retenu, à son égard, lesdits coefficients et, partant, violé le principe d’égalité de traitement, il y a lieu de constater que, comme le soutient en substance la Commission, les motifs figurant aux points 186 et 187 ainsi que 259 et 260 de l’arrêt attaqué, selon lesquels, d’une part, une infraction couvrant les territoires de six États membres et trois sous-groupes de produits doit être considérée comme étant plus grave qu’une infraction telle que celle en cause, commise sur le seul territoire d’un État membre, et, d’autre part, les entreprises ayant pris part à cette première infraction auraient dû, de ce seul fait, se voir imposer une amende calculée sur la base de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » supérieurs à ceux appliqués à la requérante, sont entachés d’une erreur de droit. |
68 |
En effet, s’agissant de la détermination des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », il ressort des points 22 et 25 des lignes directrices de 2006 qu’il convient de tenir compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier de ceux identifiés au point 22 de ces lignes directrices. Si, pour apprécier la gravité d’une infraction et, par la suite, fixer le montant de l’amende à imposer, il peut être tenu compte, notamment, de l’étendue géographique de l’infraction, la circonstance qu’une infraction couvre une plus grande étendue géographique qu’une autre ne saurait, à elle seule, nécessairement impliquer que cette première infraction, considérée dans son ensemble, et notamment au regard de sa nature, doive être qualifiée comme étant plus grave que la seconde et comme justifiant, ainsi, la fixation de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » supérieurs à ceux retenus pour le calcul de l’amende sanctionnant cette seconde infraction (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 178). |
69 |
Cela étant, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ressort d’une jurisprudence constante que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51). |
70 |
Le respect dudit principe s’impose au Tribunal non seulement dans le cadre de l’exercice de son contrôle de la légalité de la décision de la Commission infligeant des amendes, mais également dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. En effet, l’exercice d’une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker‑Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77). |
71 |
Or, ainsi qu’il découle de la jurisprudence de la Cour, la prise en compte, pour apprécier la gravité d’une infraction, en vertu du même principe, de différences entre les entreprises ayant participé à une même entente, notamment au regard de l’étendue géographique de leurs participations respectives, ne doit pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », mais peut intervenir à un autre stade du calcul de l’amende, tel que lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des points 28 et 29 des lignes directrices de 2006 (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, points 96 à 100, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 104 et 105). |
72 |
Ainsi que la Commission l’a observé, de telles différences peuvent également transparaître au travers de la valeur des ventes retenue pour calculer le montant de base de l’amende en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l’importance de sa participation à l’infraction en cause, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006 qui permet de prendre comme point de départ pour le calcul des amendes un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de l’entreprise dans celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 76). |
73 |
En conséquence, dans la mesure où il est constant que le montant de base de l’amende infligée à la requérante a été déterminé en fonction de la valeur des ventes réalisées par la requérante sur le territoire autrichien, le Tribunal a pu, aux points 186 et 187 ainsi que 259 et 260 de l’arrêt attaqué, fixer à 15 % de cette valeur le taux des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », sans violer le principe d’égalité de traitement. |
74 |
Bien qu’il ressorte de ce qui précède que la motivation du Tribunal, aux points 186 et 187 ainsi que 259 et 260 de l’arrêt attaqué, est entachée d’erreurs de droit, il y a lieu de rappeler que, si les motifs d’une décision du Tribunal recèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission,C‑30/91 P, EU:C:1992:252, point 28, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 187 et jurisprudence citée). |
75 |
Or, ainsi qu’il ressort des motifs énoncés aux points 68 à 73 du présent arrêt, qu’il convient de substituer à ceux retenus par le Tribunal, tel est le cas en l’espèce. |
76 |
Dès lors, il convient d’écarter le second moyen en ce qu’il fait grief au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit et, notamment, d’avoir violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement au motif que, faute pour le Tribunal d’avoir appliqué à la requérante des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » moins élevés que ceux appliqués aux entreprises dont la participation à l’infraction était la plus grave, il n’aurait pas été tenu compte, dans l’arrêt attaqué, de la moindre gravité de la participation de la requérante à l’infraction. |
77 |
S’agissant du grief tiré de ce que le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation et aurait violé le principe de protection de la confiance légitime en constatant, au point 183 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne s’est pas départie de la méthode de calcul du montant de l’amende prévue par les lignes directrices de 2006, il y a lieu de relever que le Tribunal a procédé à la description de cette méthode, aux points 169 et 170 de l’arrêt attaqué, dans des termes généraux, ainsi qu’à celle de son application par la Commission au cas d’espèce, aux points 172 à 174 dudit arrêt. |
78 |
Dès lors, un tel grief ne saurait prospérer. |
79 |
S’agissant, finalement, du grief tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas tenu compte, au titre des circonstances atténuantes au sens du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, de la moindre gravité de la participation de la requérante à l’infraction que celle des autres participants, il est constant que Laufen Austria s’est contentée de faire valoir le caractère limité de sa participation à l’infraction constatée. |
80 |
Or, en vertu du point 29 des lignes directrices de 2006, la requérante aurait dû, afin de bénéficier d’une réduction du montant de l’amende en raison de telles circonstances atténuantes, démontrer qu’elle s’était effectivement soustraite à l’application des accords infractionnels concernés en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché, preuve que la requérante n’a pas rapportée, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 191 de l’arrêt attaqué. |
81 |
En tout état de cause, une telle appréciation des éléments de preuve ne saurait, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n’a pas été invoquée en l’espèce, être remise en cause dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 13 janvier 2011, Media‑Saturn-Holding/OHMI, C‑92/10 P, non publié, EU:C:2011:15, point 27 ; du 10 juillet 2014, Grèce/Commission, C‑391/13 P, non publié, EU:C:2014:2061, points 28 et 29, ainsi que du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission,C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 40). |
82 |
Il s’ensuit que le grief relatif à l’examen par le Tribunal des circonstances atténuantes au sens du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006 doit être rejeté. |
83 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’écarter le second moyen. |
Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal
84 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
85 |
Or, en l’occurrence, faute pour la Cour de disposer du chiffre d’affaires réalisé par Laufen Austria au cours de l’année ayant précédé la décision litigieuse, le litige n’est pas en état d’être jugé. Dès lors, il convient de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal. |
Sur les dépens
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L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au présent pourvoi. |
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.