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Document 62014CJ0584

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 septembre 2016.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État – Environnement – Directive 2006/12/CE – Directive 91/689/CEE – Directive 1999/31/CE – Gestion des déchets – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Astreinte – Somme forfaitaire.
Affaire C-584/14.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2016:636

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 septembre 2016 ( *1 )

«Manquement d’État — Environnement — Directive 2006/12/CE — Directive 91/689/CEE — Directive 1999/31/CE — Gestion des déchets — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire»

Dans l’affaire C‑584/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 18 décembre 2014,

Commission européenne, représentée par Mmes M. Patakia et E. Sanfrutos Cano ainsi que par M. D. Loma-Osorio Lerena, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2016,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE,

de condamner la République hellénique à verser à la Commission une astreinte d’un montant de 72864 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543),

de condamner la République hellénique à verser à la Commission la somme forfaitaire de 8096 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), jusqu’à celle du présent arrêt ou jusqu’à celle de la complète exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), si la mise en œuvre de ce dernier intervient plus tôt,

de condamner la République hellénique aux dépens.

Le cadre juridique

La directive 75/442/CEE

2

La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO 1991, L 78, p. 32) (ci‑après la « directive 75/442 »), avait pour objectif essentiel la protection de la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets.

3

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 75/442 :

« Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:

a)

en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité [...],

b)

en deuxième lieu :

la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires

ou

l’utilisation des déchets comme source d’énergie. »

4

L’article 4 de la directive 75/442 disposait :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment :

sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,

sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets. »

5

L’article 5 de la directive 75/442 prévoyait :

« 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n’entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets.

2.   Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l’élimination des déchets dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à l’utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique. »

6

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 75/442 :

« Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l’article 6 sont tenues d’établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur :

les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer,

les prescriptions techniques générales,

toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers,

les sites et installations appropriés pour l’élimination.»

7

L’article 8 de la directive 75/442 était libellé comme suit :

« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets :

les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B

ou

en assure lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»

8

L’abrogation de la directive 75/442 par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO 2006, L 114, p. 9), qui est entrée en vigueur le 17 mai 2006, n’a pas d’influence sur le présent recours en manquement. En effet, cette dernière directive, qui procède dans un souci de clarté et de rationalité à une codification de la directive 75/442, reprend les dispositions mentionnées aux points 3 à 7 du présent arrêt. En outre, l’article 20, premier alinéa, de la directive 2006/12 dispose que la directive 75/442 « est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne indiqués à l’annexe III, partie B ».

La directive 91/689/CEE

9

La directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO 1991, L 377, p. 20), avait pour objet, selon son article 1er, le rapprochement des législations des États membres relatives à la gestion contrôlée des déchets dangereux.

10

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive :

« Sous réserve de la [...] directive [91/689], la directive 75/442/CEE s’applique aux déchets dangereux. »

11

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive disposait :

« Conformément à l’article 7 de la directive 75/442/CEE, les autorités compétentes élaborent, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux qu’elles rendent publics. »

12

La directive 91/689 a été abrogée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3). L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689 est repris, en substance, à l’article 28 de la directive 2008/98.

La directive 1999/31/CE

13

En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1), a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement pendant toute la durée de vie de la décharge.

14

Aux termes de l’article 2, sous g), de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g)

décharge, un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol), y compris :

[...]

un site permanent (c’est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets

[...] »

15

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres appliquent la [...] directive [1999/31] à toute décharge au sens de l’article 2, point g). »

16

L’article 6 de la directive 1999/31 est libellé comme suit :

« Les États membres prennent des mesures pour que :

a)

seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n’est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l’article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l’environnement ;

b)

seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l’annexe II soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux ;

c)

les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées pour :

i)

les déchets municipaux ;

ii)

les déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d’admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l’annexe II ;

iii)

les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point ii) et qui satisfont aux critères d’admission pertinents fixés conformément à l’annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables ;

d)

les décharges pour déchets inertes ne soient utilisées que pour les déchets inertes. »

17

Aux termes de l’article 7 de cette directive :

« Les États membres prennent des mesures pour que la demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge contienne des données sur au moins les éléments suivants :

a)

l’identité du demandeur et, s’il s’agit de deux entités différentes, de l’exploitant ;

b)

la description des types de déchets à déposer et leur quantité totale ;

c)

la capacité proposée pour la décharge ;

d)

la description du site, y compris ses caractéristiques hydrogéologiques et géologiques ;

e)

les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution ;

f)

le plan proposé pour l’exploitation, la surveillance et le contrôle ;

g)

le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation ;

h)

si une étude d’impact s’impose en vertu de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement [(JO 1985, L 175, p. 40)], les informations fournies par le maître d’ouvrage conformément à l’article 5 de ladite directive ;

i)

la garantie financière du demandeur, ou tout autre moyen équivalent requis par l’article 8, point a) iv).

Après l’aboutissement d’une demande d’autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques. »

18

L’article 8 de ladite directive dispose :

« Les États membres prennent des mesures pour que :

a)

une autorisation de décharge ne soit délivrée par l’autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies :

i)

sans préjudice de l’article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes ;

ii)

la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site ; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée ;

iii)

l’exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences ;

iv)

avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d’une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l’article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l’exigeront les opérations d’entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l’article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s’applique pas aux décharges pour déchets inertes ;

b)

le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l’article 7 de la directive 75/442/CEE ;

c)

avant le début des opérations d’élimination, l’autorité compétente inspecte le site pour s’assurer qu’il est conforme aux conditions fixées en la matière par l’autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation. »

19

L’article 9 de la directive 1999/31 énonce :

« En vue d’expliciter et de compléter les dispositions de l’article 9 de la directive 75/442/CEE et de l’article 9 de la directive 96/61/CE, l’autorisation de décharge contient au moins les indications suivantes :

a)

la catégorie de la décharge ;

b)

la liste des types définis et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé ;

c)

les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d’intervention [annexe III, point 4, B], ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation ;

d)

l’obligation pour le demandeur de faire rapport à l’autorité compétente, au moins une fois par an, sur les types et quantités de déchets éliminés et sur les résultats du programme de surveillance prévu aux articles 12 et 13 et à l’annexe III. »

20

L’article 13 de la directive 1999/31 dispose :

« Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l’autorisation :

a)

la procédure de désaffectation d’une décharge ou d’une partie de celle-ci soit engagée :

i)

lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l’autorisation sont réunies

ou

ii)

après l’autorisation de l’autorité compétente, à la demande de l’exploitant

ou

iii)

sur décision motivée de l’autorité compétente ;

b)

une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l’autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l’évaluation de tous les rapports présentés par l’exploitant et a donné à l’exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l’exploitant en vertu de l’autorisation ;

c)

après la désaffectation définitive d’une décharge, son exploitant soit responsable de l’entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l’autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.

L’exploitant notifie à l’autorité compétente les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre ;

d)

aussi longtemps que l’autorité compétente estime qu’une décharge est susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l’exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l’analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d’eau souterraines situées à proximité, conformément à l’annexe III. »

21

Aux termes de l’article 14 de la directive 1999/31 :

« Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a)

Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b)

À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c)

Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

d)

i)

Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, les articles 4, 5, et 11 ainsi que l’annexe II s’appliquent aux décharges pour déchets dangereux.

ii)

Dans les trois ans suivant la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’article 6 s’applique aux décharges pour déchets dangereux. »

L’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543)

22

Dans l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), la Cour a accueilli le recours en manquement introduit par la Commission au titre de l’article 226 CE, qui est devenu l’article 258 TFUE, et a jugé que la République hellénique :

« en n’ayant pas élaboré ni adopté, dans un délai raisonnable, un plan pour la gestion des déchets dangereux conforme aux exigences de la législation communautaire applicable et en n’ayant pas établi un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets dangereux, caractérisé par l’utilisation des méthodes les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique,

en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, le respect des articles 4 et 8 de la directive 2006/12, ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, en premier lieu, des articles 1er, paragraphe 2, et 6 de la directive 91/689, lus en combinaison avec les articles 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12, en deuxième lieu, de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689, lu en combinaison avec les dispositions des articles 4 et 8 de la directive 2006/12, ainsi que, en troisième lieu, des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31. »

La procédure précontentieuse au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE

23

Dans le cadre du contrôle de l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), les services de la Commission ont demandé, le 5 octobre 2009, aux autorités grecques des informations sur les mesures prises aux fins de son exécution. Le 22 juin 2011, la Commission a invité ces dernières à l’informer tous les six mois de l’état d’avancement de l’exécution dudit arrêt et à accompagner cette information d’un calendrier complet et actualisé.

24

Les autorités grecques ont répondu à la Commission par lettres du 24 novembre 2009, du 2 mars 2010, des 16 mai et 22 décembre 2011 ainsi que du 3 juillet 2012.

25

Après avoir examiné toutes les informations fournies par les autorités grecques, la Commission, estimant que la République hellénique n’avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), a, par lettre de mise en demeure du 25 janvier 2013, invité cet État membre à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations à cet égard.

26

La République hellénique a répondu à ladite lettre de mise en demeure par lettres du 22 mars et du 19 août 2013.

27

Considérant que la République hellénique n’avait pas pris, dans le délai imparti, toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), la Commission a introduit le présent recours.

Sur le manquement

Argumentation des parties

28

La Commission invoque trois griefs à l’appui de son recours.

29

En ce qui concerne le premier grief relatif à l’élaboration et à l’adoption d’un plan pour la gestion des déchets dangereux, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12, la Commission observe que, malgré le fait qu’un certain nombre de critères énoncés dans l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), semblent avoir été repris dans la législation grecque, notamment dans la circulaire 18/2011, et que des cartes permettent de localiser explicitement les différentes installations de traitement des déchets dangereux, le plan n’a pas encore été approuvé pour différentes raisons et les autorités grecques n’ont, à ce jour, pas avancé de calendrier à cet égard.

30

La Commission rappelle également que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations de transposition d’une directive (arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce, C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543, point 51 et jurisprudence citée). De ce fait, une circulaire ne saurait se substituer à un arrêté ministériel.

31

S’agissant du deuxième grief relatif à l’absence de réseau intégré et approprié d’installations d’élimination des déchets dangereux, employant les méthodes les plus adaptées pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689, lu en combinaison avec l’article 5 de la directive 2006/12, la Commission soutient que, malgré la présence de certaines installations de traitement de déchets dangereux et de certaines décisions d’octroi d’autorisations pour les autres, le réseau ne saurait être considéré comme étant « adéquat et intégré », au sens de ces dispositions.

32

Elle relève, d’une part, que les autorités grecques reconnaissent que 33 % des déchets dangereux ne font pas l’objet d’une gestion appropriée.

33

Elle constate, d’autre part, que le plan national de gestion des déchets dangereux n’a pas été approuvé par un arrêté ministériel conjoint et que, dès lors, les mesures à moyen terme ne lui ont pas encore été communiquées.

34

La Commission observe en outre que, l’environnement économique difficile ne permettant pas aux producteurs de déchets ou aux autres investisseurs d’investir dans la création d’unités de gestion des déchets dangereux, l’obligation faite à ces derniers de créer ces installations n’est pas respectée. À cet égard, la Commission précise que les autorités grecques estiment qu’une autre solution s’impose, à savoir l’identification d’une entité publique qui pourra être chargée de la construction des décharges pour déchets dangereux.

35

Concernant, enfin, le troisième grief portant sur les mesures nécessaires à prendre pour assurer, en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, le respect des exigences des articles 4 et 8 de la directive 2006/12 et de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31, la Commission fait valoir que la République hellénique n’ayant pas encore procédé à la création du réseau intégré et adéquat d’installations pour l’élimination des déchets dangereux, elle ne saurait, par conséquent, être en mesure de gérer correctement ce type de déchets.

36

Cela ressort, selon la Commission, non seulement du fait qu’une grande partie des déchets, à savoir 33 % d’entre eux, n’est toujours pas traitée, mais également de l’existence de « déchets historiques ».

37

La Commission souligne également que la République hellénique pourrait contribuer à atténuer le problème de la présence des « déchets historiques » ou même de la production de nouveaux déchets si elle exportait, pendant une période transitoire, les déchets dangereux vers des installations situées sur le territoire d’autres États membres. Toutefois, il semblerait que la production totale de déchets dangereux pour l’année 2011 s’élève à 184863,50 tonnes, que les « déchets historiques » représentent environ 323452,40 tonnes et que les exportations sont limitées à 5147,40 tonnes.

38

La République hellénique soutient que l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), a en grande partie été exécuté.

39

À cet égard, l’étude du plan national révisé de gestion des déchets a été achevée et publiée sur le site Internet du ministère de la Reconstruction productive, de l’Environnement et de l’Énergie (Ypapen). Ce plan définit la politique, les stratégies et les objectifs de gestion des déchets au niveau national et détermine les mesures appropriées et les actions nécessaires afin que les dispositions de la directive 2008/98 soient respectées. Dans le cadre de ce plan, le plan national de gestion des déchets dangereux a été actualisé.

40

La République hellénique rappelle que, afin d’évaluer les incidences du plan national de gestion des déchets sur l’environnement, une évaluation environnementale stratégique est actuellement en cours de réalisation. Une fois cette évaluation environnementale stratégique achevée, le plan national révisé de gestion des déchets et, en conséquence, le plan national actualisé de gestion des déchets dangereux seront adoptés et immédiatement envoyés à la Commission.

41

S’agissant de la part de 33 % du total des déchets produits qui ne ferait pas l’objet d’une gestion intégrée et appropriée, la République hellénique relève que, conformément au plan national actualisé de gestion des déchets dangereux, cette part concerne « une gestion non enregistrée à laquelle est affectée une portion restante de la production annuelle de déchets telle qu’évaluée au stade final du traitement, portion pour laquelle il n’existe pas de données suffisantes ». Il ressortirait des données de gestion que, dans le cas des déchets industriels dangereux, 30 % de ces déchets ont été stockés dans des installations de production dans l’attente d’autres traitements, tandis qu’une quantité similaire de déchets, environ 37 %, a été soumise à des travaux de valorisation.

42

En ce qui concerne les infrastructures de gestion de déchets dangereux, la République hellénique soutient que fonctionnent actuellement trois systèmes relatifs aux déchets de piles et d’accumulateurs de véhicules et aux déchets industriels, un système relatif aux déchets d’huiles et un système relatif aux véhicules hors d’usage. Elle indique que, sur son territoire, les déchets d’huiles collectés sont dans leur totalité envoyés vers les installations de régénération, qui étaient au nombre de neuf en 2013, et que des déchets d’huiles sont importés afin de couvrir les besoins desdites installations. En outre, durant cette même année, sept installations de recyclage de piles et d’accumulateurs au plomb et à l’acide seraient dénombrées, ces installations couvrant largement les besoins du pays, et des déchets sont également importés dans ce cas. En ce qui concerne les installations de décontamination/démontage de véhicules hors d’usage, elles étaient, en 2013, au nombre de 120. Par ailleurs, cinq unités de stérilisation et une unité d’incinération des déchets dangereux des unités sanitaires fonctionneraient en Grèce.

43

S’agissant des données récentes relatives à l’autorisation environnementale octroyée aux installations de gestion des déchets dangereux, la République hellénique expose que sont actuellement en cours d’examen le dossier du projet concernant la construction et le financement d’un site de décharge pour déchets dangereux d’amiante, le dossier portant sur une unité d’incinération des déchets dangereux des unités sanitaires dans la zone industrielle de Tripoli (Grèce), le dossier de révision relatif à la construction d’une unité de neutralisation des scories de plomb ainsi que le dossier concernant la construction et le fonctionnement de site de décharge pour déchets (boues provenant des unités de traitement physico-chimique des eaux usées, soit une quantité de « déchets historiques » estimés à environ 130000 tonnes en l’an 2010), sur le terrain de l’unité industrielle de la société Anonymi Elliniki Etaireia Halyva (AEEX) qui est active à Ionie (Grèce) (en tant que projet d’accompagnement de l’unité industrielle).

44

En ce qui concerne les sites de décharge pour déchets dangereux et/ou les sites de décharge pour déchets dangereux comprenant une installation de prétraitement des déchets dangereux, un protocole de coopération a été signé entre l’Ypapen et le ministère de la Défense nationale, afin de mettre en place différentes mesures.

45

S’agissant de la gestion des « déchets historiques », la République hellénique indique que la mise en œuvre d’un projet comprenant l’inventaire et la qualification des sites contaminés, l’évaluation de l’impact sur les récepteurs, le guide d’identification, d’enregistrement et d’évaluation des risques que présentent les sites et l’élaboration d’une base de données des sites contaminés est actuellement en cours. Elle souligne que les zones de dépôt de « déchets historiques » dangereux font partie des sites examinés.

46

Elle expose que les actions prévues par le plan national révisé de gestion des déchets et le nouveau plan national de gestion des déchets dangereux comportent plusieurs catégories de mesures comprenant des mesures organisationnelles et administratives, des projets de développement d’infrastructures de gestion, d’améliorations/extensions et de développement des réseaux de collecte, de transbordement et de transport de déchets, des mesures financières et des mesures d’information, de sensibilisation et éducatives, dont la mise en œuvre permettra la pleine application des exigences des directives 2008/98 et 1999/31.

Appréciation de la Cour

47

À titre liminaire, il convient de rappeler que le traité FUE ayant supprimé, dans la procédure en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, l’étape relative à l’émission d’un avis motivé, la date de référence pour apprécier l’existence d’un tel manquement est celle de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de cette disposition (arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Italie, C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 45 et jurisprudence citée).

48

Dans la présente affaire, la Commission ayant émis la lettre de mise en demeure le 25 janvier 2013, la date de référence pour apprécier l’existence du manquement est celle de l’expiration du délai fixé dans cette lettre, à savoir le 25 mars 2013.

49

Or, il est constant que, à cette date, la République hellénique n’avait pas mis en œuvre l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543).

50

En effet, en premier lieu, s’agissant du grief de la Commission tiré du non-respect de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12, la République hellénique a reconnu elle-même lors de l’audience que, si le plan pour la gestion des déchets dangereux avait été approuvé, il n’avait cependant pas encore été adopté. Ainsi, à la date de référence pour constater le manquement, à savoir le 25 mars 2013, il est constant que la République hellénique n’avait pas adopté le plan pour la gestion des déchets dangereux, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/689, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12. Partant, le premier grief est fondé.

51

S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré du non-respect de l’article 5 de la directive 2006/12, selon lequel le réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets dangereux établi par les États membres, en coopération avec d’autres États membres, « doit permettre à l’[Union] dans son ensemble d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but », la République hellénique reconnaît que les projets d’infrastructures de gestion des déchets dangereux à l’intérieur du pays sont encore en cours d’examen. Dans ces conditions, le deuxième grief est également fondé.

52

Concernant, en troisième lieu, le grief tiré des mesures nécessaires à prendre pour assurer, en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, le respect des exigences des articles 4 et 8 de la directive 2006/12 ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31, la République hellénique se borne à rappeler les mesures qui sont actuellement mises en œuvre afin de respecter lesdites dispositions. Il est cependant constant que, à l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, la République hellénique ne gérait pas, conformément aux prescriptions des directives 1999/31 et 2006/12, les déchets dangereux ni les « déchets historiques ». Partant, le troisième grief est fondé.

53

S’agissant de l’argumentation de la République hellénique tirée des difficultés auxquelles elle aurait été confrontée pour satisfaire aux obligations en cause, il convient de relever que, un État membre ne pouvant exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union, une telle argumentation ne saurait prospérer (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, non publié, EU:C:2015:684, point 35 et jurisprudence citée).

54

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

Sur les sanctions pécuniaires

55

La Commission demande que soit ordonné le versement à la fois d’une astreinte et d’une somme forfaitaire, au motif que la seule infliction d’une astreinte au titre de l’article 260 TFUE ne suffirait pas à inciter les États membres à exécuter sans délai leurs obligations à la suite de la constatation de manquements au titre de l’article 258 TFUE.

56

S’agissant du montant desdites astreinte et somme forfaitaire, la Commission se fonde sur sa communication du 13 décembre 2005, intitulée « Mise en œuvre de l’article [260 TFUE] » [SEC(2005) 1658], telle que mise à jour par la communication C(2014) 6767 final de la Commission, du 17 septembre 2014, intitulée « Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre de procédures d’infraction » (ci-après la « communication de la Commission du 13 décembre 2005 »).

Sur l’astreinte

Argumentation des parties

57

En vertu du point 6 de la communication de la Commission du 13 décembre 2005, le montant de l’astreinte à proposer repose sur trois critères fondamentaux, à savoir la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci et la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction elle-même.

58

La Commission expose que le montant de l’astreinte journalière qu’elle propose se calcule en multipliant un forfait de base uniforme par un coefficient de gravité et de durée, le résultat obtenu étant multiplié par un facteur fixe par pays prenant en compte à la fois la capacité de l’État membre incriminé de payer et le nombre de voix dont il dispose au Conseil de l’Union européenne.

59

S’agissant de la gravité de l’infraction constatée, la Commission soutient que, au regard, en premier lieu, de l’importance des règles de l’Union qui font l’objet de l’infraction, en deuxième lieu, des conséquences de cette dernière sur les intérêts généraux et particuliers, tels que, notamment, le risque élevé de pollution environnementale, les effets préjudiciables à la santé et au bon fonctionnement de l’activité économique du pays, en troisième lieu, de la circonstance atténuante consistant en la création de critères spécifiques pour la sélection des sites appropriés et de l’inventaire annuel des déchets dangereux, mais aussi de la circonstance aggravante relative aux faibles progrès accomplis jusqu’à présent et à la dangerosité des déchets, en quatrième lieu, de la clarté des dispositions enfreintes et, en dernier lieu, du comportement infractionnel répété de la République hellénique en matière de respect de la réglementation de l’Union dans le domaine des déchets, un coefficient de gravité de 10 est approprié.

60

En ce qui concerne la durée de l’infraction, la Commission fait valoir que la décision d’engager la procédure a été prise le 25 septembre 2014, soit 60 mois après le prononcé de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), ce qui justifierait l’application du coefficient maximal de durée de 3.

61

Quant au coefficient afférent à la capacité de paiement de l’État membre poursuivi, appelé facteur « n », cette institution rappelle que la communication de la Commission du 13 décembre 2005 fixe celui-ci à 3,68 pour la République hellénique.

62

La Commission relève que, selon la formule exposée au point 58 du présent arrêt, l’astreinte journalière est égale au forfait de base uniforme, de 660 euros, multiplié par le coefficient de gravité, le coefficient de durée et le facteur « n ». Ainsi, en l’espèce, elle propose une astreinte journalière de 72864 euros (660 x 10 x 3 x 3,68).

63

Toutefois, cette institution propose une astreinte journalière décroissante, évaluée tous les six mois, pour tenir compte des progrès réalisés dans l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543). Dès lors, afin de garantir la dégressivité de l’astreinte, elle propose de contrôler la mise en conformité par rapport aux trois griefs avancés, à savoir l’approbation du plan de gestion, la mise en place des infrastructures appropriées et la bonne gestion des déchets historiques entreposés provisoirement dans des sites non prévus à cet effet. Ainsi, le montant de l’astreinte journalière serait divisé en trois catégories correspondant aux trois griefs de la Commission, ce qui représenterait, pour la première catégorie, 30 % du montant total de l’astreinte, à savoir 21859,20 euros, et, pour les deuxième et troisième catégories, 35 %, chacune, du montant total de celle-ci, à savoir 25502,40 euros pour chaque catégorie.

64

En application de cette méthode de calcul, l’astreinte journalière serait ainsi diminuée d’un montant de 21859,20 euros lorsque le nouveau plan national de gestion aura été approuvé, à la condition qu’il respecte l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543). S’agissant de la création des réseaux appropriés pour les déchets dangereux, la Commission propose de répartir la somme de 25502,40 euros sur le volume total des déchets dangereux à traiter dans les installations à construire et de déduire du montant de l’astreinte journalière, lors de chaque mise en service d’une installation de traitement de déchets dangereux, la somme qui correspondra au volume de déchets que cette nouvelle installation pourra traiter. En ce qui concerne les « déchets historiques », la Commission souhaite répartir la somme de 25502,40 euros sur la base des volumes de ces déchets définis dans le nouveau projet.

65

La République hellénique soutient que ni la gravité, ni la durée de l’infraction, ni la coopération et la diligence dont elle a fait preuve au cours de la procédure, ni les progrès réalisés dans l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), ne justifient l’imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire dans la présente affaire. À titre subsidiaire, la République hellénique conteste la méthode de calcul des montants proposés.

66

Cet État membre considère que le montant de 72864 euros demandé par la Commission au titre de l’astreinte est excessivement élevé et disproportionné par rapport à la gravité de l’infraction, dont les conséquences sur l’environnement et la santé humaine, qui n’ont pas été évaluées concrètement, sont hypothétiques.

67

S’agissant de la gravité et de la durée de l’infraction, la proposition de la Commission d’appliquer un coefficient de 10 ne tiendrait pas compte des difficultés pratiques que pose l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), ainsi que de la circonstance que cet arrêt a déjà été partiellement exécuté.

68

Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l’espèce, ladite astreinte serait disproportionnée au regard de la durée de l’infraction, ainsi que de la capacité de paiement amoindrie de la République hellénique en raison de la crise économique subie par cette dernière. La République hellénique réfute également les affirmations de la Commission selon lesquelles elle a manqué dans le passé, de manière répétée, à ses obligations en matière de traitement des déchets.

69

Si la Cour devait imposer une telle astreinte, la République hellénique demande que soit modifiée la part d’astreinte attribuée à chaque type d’infraction. Cet État membre propose ainsi que 70 % du montant de l’astreinte, à savoir 51004,80 euros, soit affecté à la première catégorie d’infractions et 15 % du montant de celle-ci, à savoir 10929,60 euros, respectivement, aux deuxième et troisième catégories d’infractions.

Appréciation de la Cour

70

Selon une jurisprudence constante, l’infliction d’une astreinte ne se justifie, en principe, que pour autant que perdure le manquement tiré de l’inexécution d’un précédent arrêt jusqu’à l’examen des faits par la Cour (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, non publié, EU:C:2015:684, point 47).

71

En l’espèce, il est constant que, à la date de l’audience, la République hellénique n’avait pas encore adopté de plan spécifique pour la gestion des déchets dangereux, ni réalisé un réseau intégré et approprié d’installations d’élimination des déchets dangereux ou mis en œuvre une gestion des « déchets historiques » qui soit conforme aux dispositions du droit de l’Union.

72

Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation de la République hellénique au paiement d’une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d’assurer l’exécution complète de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543) (arrêt du 17 octobre 2013, Commission/Belgique, C‑533/11, EU:C:2013:659, point 66).

73

Il est de jurisprudence constante que l’astreinte doit être arrêtée en fonction du degré de persuasion nécessaire pour que l’État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement modifie son comportement et mette fin à l’infraction incriminée (arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, C‑369/07, EU:C:2009:428, point 113 et jurisprudence citée).

74

Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, il incombe à la Cour de fixer l’astreinte de sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (arrêts du 17 octobre 2013, Commission/Belgique, C‑533/11, EU:C:2013:659, point 68, et du 4 décembre 2014, Commission/Suède, C‑243/13, non publié, EU:C:2014:2413, point 50).

75

Les propositions de la Commission concernant l’astreinte ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. De même, des lignes directrices telles que celles contenues dans les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour. En effet, dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 260, paragraphe 2, TFUE, relative à un manquement qui persiste dans le chef d’un État membre nonobstant le fait que ce même manquement a déjà été constaté à l’occasion d’un premier arrêt rendu au titre de l’article 226 CE ou de l’article 258 TFUE, la Cour doit demeurer libre de fixer l’astreinte infligée au montant et sous la forme qu’elle considère adéquats pour inciter cet État membre à mettre fin à l’inexécution des obligations découlant de ce premier arrêt de la Cour (arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 52).

76

Aux fins de la fixation du montant de l’astreinte, les critères de base qui doivent être pris en considération pour assurer la nature cœrcitive de cette dernière, en vue d’une application uniforme et effective du droit de l’Union, sont, en principe, la gravité de l’infraction, sa durée et la capacité de paiement de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts privés et publics ainsi que de l’urgence qu’il y a à ce que l’État membre concerné se conforme à ses obligations (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, non publié, EU:C:2015:684, point 54 et jurisprudence citée).

77

En ce qui concerne, en premier lieu, la gravité de l’infraction, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, que l’obligation d’éliminer les déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans porter préjudice à l’environnement fait partie des objectifs mêmes de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, ainsi que cela ressort de l’article 191 TFUE. L’absence de respect de l’obligation résultant de l’article 4 de la directive 2006/12 risque, par la nature même de cette obligation, de mettre directement en danger la santé humaine et de porter préjudice à l’environnement et doit être considérée comme particulièrement grave (voir arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 54).

78

Il y a lieu de relever que la situation s’est cependant légèrement améliorée par rapport à celle constatée dans l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), dans la mesure où la République hellénique a confirmé, lors de l’audience, que, si le plan de gestion des déchets dangereux n’a pas encore été adopté, il avait été cependant élaboré, puis approuvé. Il ressort également du dossier soumis à la Cour que la République hellénique a consenti des efforts d’investissements importants pour exécuter l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), et a coopéré avec la Commission.

79

Toutefois, il est constant que la République hellénique n’a pas encore procédé, à la date de l’examen des faits par la Cour, à l’établissement d’un réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination et que, par conséquent, elle ne saurait être en mesure de gérer correctement les déchets dangereux. En particulier, ainsi que cela ressort des informations communiquées à la Cour lors de l’audience, la construction de plusieurs installations ainsi que de trois décharges pour le traitement des déchets dangereux n’avait pas encore débuté. Dans ces circonstances, en dépit des légères améliorations dont il a été fait état, il convient de constater que le préjudice causé à la santé humaine et à l’environnement en raison du manquement initial demeure particulièrement grave.

80

S’agissant, en deuxième lieu, de la durée de l’infraction depuis le prononcé de l’arrêt en manquement initial, il y a lieu de rappeler que celle-ci doit être évaluée en prenant en considération non pas la date de l’engagement de la procédure en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE par la Commission, mais celle à laquelle la Cour apprécie les faits dans le cadre de cette procédure (voir arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 57 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la durée de l’infraction, à savoir plus de six ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), est considérable.

81

En troisième lieu, en ce qui concerne la capacité de paiement de l’État membre en cause, il y a lieu de tenir compte des arguments de la République hellénique, tirés de ce que son produit intérieur brut (PIB) a diminué depuis l’année 2012. En effet, la Cour a déjà jugé qu’il convient de prendre en compte l’évolution récente du PIB d’un État membre telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour (arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 58).

82

En outre, la Commission a proposé à la Cour de réduire progressivement l’astreinte en fonction des progrès réalisés dans l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543).

83

Il convient de relever, à cet égard, que, même si, pour garantir l’exécution complète de l’arrêt de la Cour, l’astreinte doit être exigée dans son intégralité jusqu’à ce que l’État membre ait pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté, dans certains cas spécifiques, toutefois, une sanction qui tient compte des progrès éventuellement réalisés par l’État membre dans l’exécution de ses obligations peut être envisagée (arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 60 et jurisprudence citée).

84

En l’espèce, la Commission suggère de prendre en considération, pour le calcul du montant de l’astreinte, les progrès réalisés dans l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), par rapport aux trois griefs avancés, à savoir l’approbation du plan de gestion, la mise en place des infrastructures de traitement des déchets dangereux appropriées et la bonne gestion des déchets historiques entreposés provisoirement dans des sites non prévus à cet effet.

85

Dans les circonstances de l’espèce et eu égard, notamment, aux informations fournies par les parties, la Cour estime qu’il y a lieu de fixer une astreinte comportant une composante constante et une composante dégressive. Dès lors, il est nécessaire de déterminer les modalités de calcul de cette astreinte ainsi que, s’agissant de la composante dégressive, la périodicité de celle-ci.

86

En ce qui concerne les modalités de calcul de l’astreinte, il convient de constater, ainsi qu’il résulte des points 50 à 52 du présent arrêt, que la République hellénique ne s’est pas conformée à trois obligations distinctes.

87

Afin de prendre en considération les mesures adoptées par la République hellénique relatives à ces obligations prises individuellement, il y aura lieu de réduire le montant de l’astreinte en fonction du degré d’exécution de ces obligations.

88

Au regard de l’ensemble des circonstances de la présente affaire et compte tenu de la nécessité d’inciter l’État membre en cause à mettre fin au manquement reproché, la Cour estime opportun, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer une astreinte journalière de 30000 euros. Ce montant est divisé en trois parties, correspondant aux trois griefs invoqués par la Commission et équivalant, pour le premier grief, à 10 % du montant total de l’astreinte, à savoir 3000 euros, et, pour les deuxième et troisième griefs, à 45 %, chacun, de ce montant, à savoir 13500 euros pour chaque grief.

89

La partie de l’astreinte relative aux deux premiers griefs ne comporte qu’une composante constante. Ainsi, l’astreinte sera réduite du montant intégral correspondant aux premier et deuxième griefs lorsque la République hellénique aura pris toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543).

90

En revanche, s’agissant de la troisième partie de l’astreinte, relative au grief concernant la gestion des déchets dits « historiques », il convient de réduire progressivement le montant de l’astreinte au prorata de la mise en conformité de leur gestion, ce calcul s’effectuant sur la base du volume des déchets dits «historiques», qui sera établi par le nouveau plan de gestion des déchets dangereux. Toutefois, la dégressivité de l’astreinte en ce qui concerne ce grief devra être plafonnée, celle-ci ne pouvant plus être dégressive dès lors que le montant de l’astreinte restant à payer aura atteint 50 % du montant de l’astreinte correspondant à ce grief, soit 6750 euros. Au-delà de ce montant, l’astreinte ne sera réduite que lorsqu’il sera intégralement mis fin au manquement caractérisé par le troisième grief.

91

En ce qui concerne la périodicité de l’astreinte, la composante dégressive de celle-ci est fixée sur une base semestrielle, afin de permettre à la Commission d’apprécier l’état d’avancement de la gestion conforme des déchets dits « historiques ».

92

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner la République hellénique à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 30000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543). Ce montant est divisé en trois parties, correspondant aux trois griefs invoqués par la Commission et équivalant, pour le premier grief, à 10 % du montant total de l’astreinte, à savoir 3000 euros, pour le deuxième grief, à 45 % de ce montant, à savoir 13500 euros, de même que pour le troisième grief, qui fera l’objet, en ce qui concerne la bonne gestion des déchets dits « historiques », d’une réduction semestrielle au prorata du volume de ces déchets dont la gestion aura été mise en conformité, réduction plafonnée à 50 % du montant de l’astreinte correspondant à ce grief, soit 6750 euros.

Sur la somme forfaitaire

Argumentation des parties

93

La Commission demande à la Cour d’enjoindre à la République hellénique de verser une somme forfaitaire journalière de 8096 euros, dont le montant résulte de la multiplication du forfait de base uniforme, fixé à 220 euros, par le coefficient de gravité de 10 et par le facteur « n » de 3,68, à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), jusqu’à la date du présent arrêt ou jusqu’à celle où sera exécuté l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), si la mise en œuvre de ce dernier intervient avant ces dates.

94

La République hellénique fait valoir qu’elle a déjà effectué toutes les démarches nécessaires à l’exécution complète de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), en coopérant systématiquement et loyalement avec les services de la Commission, si bien que, à ce jour, une proportion réduite de cet arrêt n’a pas été exécutée. Dès lors, elle n’aurait pas à verser la somme forfaitaire proposée par la Commission.

95

En tout état de cause, il appartiendrait à la Cour d’apprécier si, dans une conjoncture économique extrêmement difficile, les conditions objectives permettent de prononcer une condamnation au paiement d’une somme forfaitaire telle que celle proposée par la Commission ou si, au contraire, elles plaident pour une exonération complète de la République hellénique.

96

En outre, la République hellénique est d’avis que, si une telle condamnation est prononcée, la date à prendre en considération pour le calcul du montant de la somme forfaitaire ne saurait coïncider avec la date du prononcé de l’arrêt qui a constaté le premier manquement, puisque l’exécution de cet arrêt ne pouvait intervenir que postérieurement à cette date, après l’écoulement d’un délai raisonnable.

Appréciation de la Cour

97

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la Cour est habilitée, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré dans le domaine considéré, à imposer, de façon cumulative, une astreinte et une somme forfaitaire (arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 71).

98

Le principe de la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose essentiellement sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné sur les intérêts privés et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période, postérieurement au prononcé de l’arrêt qui l’a initialement constaté (arrêt du 13 mai 2014, Commission/Espagne, C‑184/11, EU:C:2014:316, point 59 et jurisprudence citée).

99

La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et la fixation du montant de cette somme doivent, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 260 TFUE. À cet égard, celui-ci investit la Cour d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider de l’infliction ou non d’une telle sanction et de déterminer, le cas échéant, son montant (arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Italie, C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 114).

100

Dans le présent litige, l’ensemble des éléments juridiques et factuels ayant abouti au manquement constaté, notamment le fait que le plan de gestion des déchets dangereux n’a pas encore été adopté, qu’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets dangereux n’a pas été mis en place et que la gestion des déchets historiques n’avait pas encore été réalisée, alors qu’ils présentent un danger élevé pour la santé humaine et l’environnement, constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive, telle que la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire.

101

Dans ces circonstances, il appartient à la Cour, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer le montant de cette somme forfaitaire de sorte qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée à l’infraction commise (arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, C‑369/07, EU:C:2009:428, point 146).

102

Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la durée de persistance du manquement depuis le prononcé de l’arrêt l’ayant constatée et la gravité de l’infraction (arrêt du 17 novembre 2011, Commission/Italie, C‑496/09, EU:C:2011:740, point 94).

103

En ce qui concerne ces facteurs, les circonstances devant être prises en compte ressortent notamment des considérations figurant aux points 77 à 81 du présent arrêt. À cet égard, il convient, en particulier, de rappeler que le plan de gestion des déchets dangereux n’a pas été adopté, que le réseau intégré et adéquat d’installations des déchets dangereux n’a pas été établi et que des sites contiennent des déchets dangereux et historiques non traités qui présentent un danger élevé pour la santé humaine et l’environnement.

104

Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 10 millions d’euros le montant de la somme forfaitaire que la République hellénique devra acquitter.

105

Il convient, par conséquent, de condamner la République hellénique à verser à la Commission, sur le compte « Ressources propres de l’Union européenne », une somme forfaitaire de 10 millions d’euros.

Sur les dépens

106

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et le manquement ayant été constaté, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

 

1)

En n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

 

2)

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 30000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C‑286/08, non publié, EU:C:2009:543). Ce montant est divisé en trois parties, correspondant aux trois griefs invoqués par la Commission européenne et équivalant, pour le premier grief, à 10 % du montant total de l’astreinte, à savoir 3000 euros, pour le deuxième grief, à 45 % de ce montant, à savoir 13500 euros, de même que pour le troisième grief, qui fera l’objet, en ce qui concerne la bonne gestion des déchets dits « historiques », d’une réduction semestrielle au prorata du volume de ces déchets dont la gestion aura été mise en conformité, réduction plafonnée à 50 % du montant de l’astreinte correspondant à ce grief, soit 6750 euros.

 

3)

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte « Ressources propres de l’Union européenne », une somme forfaitaire de 10 millions d’euros.

 

4)

La République hellénique est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le grec.

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