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Document 62013CJ0433

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015.
    Commission européenne contre République slovaque.
    Manquement d’État – Règlement (CE) nº 883/2004 – Article 7 – Article 21 – Prestation de maladie – Allocation de garde, allocation d’assistance et allocation de compensation des coûts excessifs – Clause de résidence.
    Affaire C-433/13.

    Recueil – Recueil général

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2015:602

    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    16 septembre 2015 ( *1 )

    «Manquement d’État — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 7 — Article 21 — Prestation de maladie — Allocation de garde, allocation d’assistance et allocation de compensation des coûts excessifs — Clause de résidence»

    Dans l’affaire C‑433/13,

    ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 31 juillet 2013,

    Commission européenne, représentée par MM. A. Tokár, D. Martin et F. Schatz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

    partie défenderesse,

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en refusant d’octroyer à des bénéficiaires résidant dans un État membre autre que la République slovaque les allocations de garde, d’assistance et de compensation des surcoûts prévues par la loi no 447/2008 relative aux allocations accordées en compensation d’un handicap grave, modifiant et complétant certaines lois, telle que modifiée (ci-après la «loi no 447/2008»), la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 TFUE, ainsi que 7 et 21 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO L 284, p. 43, ci‑après le «règlement no 883/2004»).

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    2

    Le considérant 16 du règlement no 883/2004 énonce:

    «À l’intérieur de la Communauté, il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé. Toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.»

    3

    Le considérant 37 de ce règlement est ainsi libellé:

    «Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être interprétées de manière limitative. En d’autres termes, de telles dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chapitre 9 du titre III du présent règlement ne peut donc s’appliquer qu’aux prestations, énumérées à l’annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.»

    4

    L’article 3 dudit règlement, intitulé «Champ d’application matériel», prévoit:

    «1.   Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

    a)

    Les prestations de maladie;

    [...]

    2.   Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur.

    3.   Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.

    [...]

    5.   Le présent règlement ne s’applique pas:

    a)

    à l’assistance sociale et médicale;

    [...]»

    5

    Aux termes de l’article 7 du règlement no 883/2004, intitulé «Levée des clauses de résidence»:

    «À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

    6

    L’article 21 de ce règlement, intitulé «Prestations en espèces», dispose:

    «1.   La personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l’institution compétente en vertu de la législation qu’elle applique. Dans le cadre d’un accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence ou de séjour, ces prestations peuvent toutefois être servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l’institution compétente selon la législation de l’État membre compétent.

    […]»

    7

    L’article 70 dudit règlement prévoit:

    «[...]

    2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par ‘prestations spéciales en espèces à caractère non contributif’ les prestations:

    a)

    qui sont destinées:

    i)

    soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné;

    ii)

    soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné,

    et

    b)

    qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives,

    et

    c)

    qui sont énumérées à l’annexe X.

    3.   L’article 7 et les autres chapitres du présent titre ne s’appliquent pas aux prestations visées au paragraphe 2 du présent article.»

    Le droit slovaque

    8

    L’article 1er de la loi no 447/2008, intitulé «Objet», prévoit:

    «1)   La présente loi organise les rapports juridiques relatifs à l’octroi des allocations destinées à compenser les conséquences sociales d’un handicap grave; […] et visant à apprécier la nécessité d’une prise en charge spécifique conformément à la réglementation particulière.

    2)   L’objectif de l’organisation des rapports juridiques mentionnés au paragraphe 1 est de contribuer à l’intégration sociale des personnes gravement handicapées, moyennant leur participation active et dans le respect de leur dignité humaine, dans les conditions et les domaines définis par la présente loi.»

    9

    Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette loi:

    «Les participants aux rapports juridiques visés par la présente loi sont

    a)

    une personne physique qui est

    1.

    un citoyen de la République slovaque ayant son domicile fixe ou temporaire sur le territoire slovaque, conformément à la réglementation particulière, ou

    2.

    un citoyen étranger, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, ressortissant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou ressortissant de la Confédération suisse (ci-après l’«Espace économique européen»), qui est enregistré comme ayant son domicile fixe sur le territoire slovaque, conformément à la réglementation particulière, et qui travaille ou fait ses études dans un établissement scolaire reconnu par l’État sur le territoire slovaque, ou

    3.

    un citoyen étranger, ressortissant d’un État de l’Espace économique européen et qui est enregistré comme ayant son domicile fixe pour une durée indéterminée sur le territoire slovaque, conformément à la réglementation particulière, ou

    4.

    un membre de la famille d’un citoyen étranger visé au point 2 et qui est autorisé à avoir son domicile fixe sur le territoire slovaque, ou

    5.

    un citoyen étranger, membre de la famille d’un citoyen slovaque ayant son domicile fixe sur le territoire slovaque, qui est autorisé à avoir son domicile fixe sur le territoire slovaque, conformément à la réglementation particulière, ou

    6.

    un citoyen étranger, non-ressortissant d’un État de l’Espace économique européen, dont le droit à une compensation est garanti par une convention internationale dont la République slovaque est partie et qui est publiée au Recueil des lois de la République slovaque, ou

    7.

    un citoyen étranger qui jouit d’un droit d’asile conformément à la réglementation particulière,

    [...]»

    10

    L’article 10, paragraphe 1, de ladite loi dispose que «[l]’activité d’expertise aux fins de la compensation [des conséquences sociales d’un handicap grave, ci-après la ‘compensation’] et de l’obtention d’une attestation de handicap […] consiste en une activité d’expertise médicale et une activité d’expertise sociale».

    11

    Aux termes de l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 447/2008, «[l]’activité d’expertise médicale donne lieu à un avis médical, qui contient le degré d’altération fonctionnelle, la constatation que la personne concernée présente un handicap grave, les conclusions relatives à différents types de dépendance de la personne gravement handicapée, visés à l’article 14, et le délai de réexamen de l’état de santé, à moins que la présente loi n’en dispose pas autrement. […]».

    12

    L’article 13 de cette loi réglemente l’activité d’évaluation sociale qui comprend l’évaluation des compétences individuelles de la personne gravement handicapée, de son milieu familial et de son environnement, y compris l’évaluation des systèmes de transport et des conditions de logement, notamment l’accessibilité des bâtiments publics.

    13

    L’article 14 de ladite loi énumère les types de dépendance de la personne gravement handicapée aux fins de la compensation. Cet article détermine les conditions dans lesquelles une personne gravement handicapée est considérée dépendante d’une aide fournie par une autre personne physique, en précisant notamment les conditions dans lesquelles une personne gravement handicapée est dépendante d’une assistance personnelle, d’une garde, d’un dispositif, des adaptations du dispositif, d’un appareil de levage, des aménagements d’un véhicule à moteur personnel, des adaptations du logement, de la maison familiale ou du garage, d’un transport individuel par véhicule à moteur personnel, d’une compensation des surcoûts générés par un régime alimentaire particulier ou une hygiène particulière, ou liés à l’usure des vêtements, du linge, des chaussures et du mobilier ainsi que d’un accompagnant.

    14

    Aux termes de l’article 15 de la loi no 447/2008, intitulé «Expertise complexe»:

    «1)   Sur la base de l’expertise médicale visée à l’article 11, paragraphe 11, et des conclusions de l’expertise sociale visées à l’article 13, paragraphe 9, l’autorité compétente élabore, aux fins de la compensation, une expertise complexe qui comprend les éléments suivants:

    a)

    le degré d’altération fonctionnelle,

    b)

    la constatation que la personne concernée présente un handicap grave,

    c)

    les conséquences sociales du handicap grave dans tous les domaines visés par la compensation,

    d)

    une proposition quant au type d’allocation à accorder au titre de la compensation,

    e)

    la constatation, le cas échéant, que la personne gravement handicapée est dépendante d’un accompagnant,

    f)

    la constatation, le cas échéant, que la personne gravement handicapée est dépendante d’un transport individuel par véhicule à moteur personnel, ou est frappée de cécité pratique ou de cécité complète sur les deux yeux,

    g)

    le délai de réexamen de l’état de santé, s’il est fixé par le médecin expert,

    h)

    la justification de l’expertise complexe.

    2)   Si la personne gravement handicapée est dépendante d’une aide fournie par une autre personne sous la forme d’une assistance personnelle, l’expertise complexe comporte également une indication, exprimée en nombre d’heures pour une année, de l’étendue de l’assistance personnelle dont la personne gravement handicapée est dépendante pour chaque activité énumérée à l’annexe 4.

    […]»

    15

    L’article 18 de cette loi prévoit des dispositions relatives à l’examen et à l’établissement des revenus et du patrimoine des personnes gravement handicapées aux fins de l’octroi des allocations à titre de compensation.

    16

    L’article 20 de ladite loi, qui réglemente l’assistance personnelle, dispose:

    «1)   L’assistance personnelle est l’aide apportée à une personne gravement handicapée pour la réalisation des activités énumérées à l’annexe 4. Cette aide est fournie par un(e) assistant(e) personnel(le).

    2)   L’assistance personnelle a pour but de mobiliser les personnes gravement handicapées, de contribuer à leur intégration sociale et à leur autonomie, de leur donner la possibilité de prendre des décisions et d’influencer la dynamique familiale et de les aider dans l’exercice d’activités professionnelles, de formation et de loisir.»

    17

    Aux termes de l’article 21 de la loi no 447/2008, relatif à l’examen de l’étendue de l’assistance personnelle:

    «1)   L’étendue de l’assistance personnelle est déterminée en fonction des activités énumérées à l’annexe 4 que la personne gravement handicapée n’est pas apte à réaliser seule, et du nombre d’heures nécessaires à leur réalisation.

    […]

    3)   Le décompte des heures d’assistance personnelle ne comprend pas les heures d’assistance personnelle durant lesquelles la personne gravement handicapée bénéficie d’un service résidentiel sur une base journalière ou hebdomadaire. La personne gravement handicapée qui bénéficie d’un service résidentiel sur une base annuelle peut se voir proposer une assistance personnelle sous la forme d’un accompagnement vers un établissement scolaire, si cet établissement ne se situe pas dans les locaux de services sociaux ou dans les locaux de services de protection socio-juridique de l’enfance et de curatelle sociale.

    […]»

    18

    L’article 22 de cette loi réglemente l’allocation d’assistance personnelle en ces termes:

    «1)   La personne gravement handicapée qui, à la suite d’une expertise complexe réalisée conformément à l’article 15, paragraphe 1, est déclarée dépendante d’une assistance personnelle, peut bénéficier d’une allocation à cet effet si l’assistance personnelle est fournie pour les activités énumérées à l’annexe 4.

    […]

    7)   L’allocation d’assistance personnelle est versée pour un montant correspondant à l’étendue de l’assistance personnelle pour une année exprimée en euros. Le montant de cette allocation est réduit de la majoration de la pension pour incapacité versée pour l’année civile entière.

    […]

    9)   Si les revenus de la personne gravement handicapée sont supérieurs au quadruple du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...], le montant correspondant au quadruple du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] est déduit des revenus de la personne gravement handicapée. Si le résultat de cette soustraction est inférieur au montant correspondant à l’étendue de l’assistance personnelle exprimé en euros, le montant de l’allocation d’assistance personnelle sera égal à cette différence. Si la différence entre les revenus de la personne gravement handicapée et le montant représentant le quadruple du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] est supérieure au montant correspondant à l’étendue de l’assistance personnelle exprimé en euros, l’allocation d’assistance personnelle ne sera pas octroyée; les paragraphes 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis.

    10)   Le tarif horaire de l’assistance personnelle aux fins du calcul du montant de l’allocation équivaut à 1,39 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...].

    11)   L’allocation d’assistance personnelle est versée chaque mois sur présentation d’un relevé des heures d’assistance personnelle travaillées au cours du mois précédent.

    12)   L’allocation d’assistance personnelle est versée à la personne gravement handicapée ou, avec l’accord écrit de ladite personne, à une agence d’assistance personnelle, si la personne gravement handicapée a conclu avec cette agence une convention d’aide pour l’exécution d’actes administratifs qui prévoit notamment la rémunération d’un(e) assistant(e) personnel(le).

    […]»

    19

    L’article 23 de ladite loi prévoit, à ses paragraphes 9 et 10, que la personne gravement handicapée est tenue de présenter chaque mois à l’autorité compétente un relevé du nombre d’heures d’assistance personnelle travaillées aux fins de leur facturation ainsi qu’une confirmation de la rémunération versée, chaque mois, à un(e) assistant(e) personnel(le).

    20

    L’article 38 de la loi no 447/2008, relatif à l’allocation de compensation des surcoûts, prévoit:

    «1)   La personne gravement handicapée qui, à la suite d’une expertise complexe réalisée conformément à l’article 15, paragraphe 1, est déclarée dépendante d’une compensation des surcoûts peut, sauf dispositions contraires de la présente loi, bénéficier d’une allocation pour les surcoûts

    a)

    générés par un régime alimentaire particulier;

    b)

    liés

    1.

    à une hygiène spécifique ou à l’usure des vêtements, du linge, des chaussures et du mobilier,

    2.

    à l’entretien d’un véhicule à moteur personnel,

    3.

    à l’entretien d’un chien spécialement dressé.

    2)   La dépendance est examinée séparément à l’égard de chacun des postes de surcoût énumérés au paragraphe 1.

    […]

    4)   Le montant de l’allocation mensuelle de compensation des surcoûts pour un régime alimentaire particulier équivaut à

    a)

    18,56 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] pour les pathologies et les troubles énumérés à l’annexe 5, premier groupe;

    b)

    9,28 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] pour les pathologies et les troubles énumérés à l’annexe 5, deuxième groupe;

    c)

    5,57 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] pour les pathologies et les troubles énumérés à l’annexe 5, troisième groupe.

    […]

    10)   Le montant de l’allocation mensuelle de compensation des surcoûts liés à l’entretien d’un véhicule à moteur personnel équivaut à 16,70 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...].

    […]

    14)   Le montant de l’allocation mensuelle de compensation des surcoûts liés à l’entretien d’un chien spécialement dressé équivaut à 22,27 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...].

    […]

    17)   L’allocation de compensation des surcoûts ne peut être octroyée si les revenus de la personne physique gravement handicapée sont supérieurs au triple du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...].

    […]»

    21

    L’article 39 de cette loi, relatif à la garde, prévoit:

    «1)   Aux fins de la présente loi, on entend par ‘garde’ l’aide apportée à une personne gravement handicapée qui est dépendante d’une garde en vertu de l’article 14, paragraphe 4, sauf dispositions contraires de la présente loi.

    2)   La garde a pour but d’apporter une aide quotidienne à une personne gravement handicapée pour les gestes de la vie intime, les tâches ménagères et les activités sociales, en vue du maintien de la personne concernée dans son environnement domestique habituel.»

    22

    Aux termes de l’article 40 de ladite loi, intitulé «Allocation de garde»:

    «1)   Si une personne physique telle que décrite aux paragraphes 3 et 4 assure la garde d’une personne gravement handicapée de plus de 6 ans qui, à la suite d’une expertise complexe réalisée conformément à l’article 15, paragraphe 1, a été déclarée dépendante d’une garde, cette personne physique peut percevoir une allocation à cet effet.

    […]

    7)   Le montant de l’allocation mensuelle de garde équivaut à 111,32 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] pour la garde d’une personne gravement handicapée et à 148,42 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] pour la garde d’au moins deux personnes gravement handicapées, sauf dispositions contraires de la présente loi.

    8)   Le montant de l’allocation mensuelle de garde équivaut à 98,33 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] si la personne gravement handicapée dépendante d’une garde bénéficie d’un service résidentiel sur une base journalière ou fréquente un établissement scolaire plus de 20 heures par semaine. Le montant de l’allocation mensuelle de garde équivaut à 139,15 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] si la personne physique assure la garde d’au moins deux personnes gravement handicapées dépendantes d’une garde et qui bénéficient d’un service résidentiel sur une base journalière ou fréquentent un établissement scolaire plus de 20 heures par semaine.

    9)   Le montant de l’allocation mensuelle de garde équivaut à 144,7 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] si la personne physique assure la garde d’une personne gravement handicapée dépendante d’une garde et qui bénéficie d’un service résidentiel sur une base journalière, ou fréquente un établissement scolaire plus de 20 heures par semaine, et assure parallèlement la garde d’une autre personne gravement handicapée dépendante d’une garde qui ne bénéficie pas d’un service résidentiel sur une base journalière ou qui en bénéficie pendant 20 heures par semaine au plus, ou qui ne fréquente pas d’établissement scolaire ou en fréquente un 20 heures par semaine au maximum.

    10)   Si la personne physique qui assure la garde, visée aux paragraphes 3 et 4, perçoit une pension de vieillesse, une pension anticipée de vieillesse, une pension d’invalidité en raison d’une incapacité de plus de 70 % à exercer une activité lucrative, une pension du corps militaire et policier ou une pension d’invalidité du corps militaire et policier, le montant de l’allocation mensuelle de garde équivaut à 46,38 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] pour la garde d’une personne gravement handicapée, et à 61,22 % du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] pour la garde d’au moins deux personnes gravement handicapées, sauf dispositions contraires de la présente loi. La réduction de l’allocation prévue au paragraphe 12 n’est pas applicable.

    […]

    12)   Si les revenus de la personne gravement handicapée sont supérieurs à 1,4 fois le revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] le montant de l’allocation de garde visée aux paragraphes 7 à 9 est diminué du montant excédant ledit revenu; si la personne physique gravement handicapée est un enfant à charge et si ses revenus sont supérieurs au triple du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...] l’allocation de garde est diminuée de la différence entre ces deux montants.

    […]

    15)   L’allocation de garde peut également être versée si la personne physique qui assure la garde d’une personne gravement handicapée exerce une profession et si les revenus mensuels qu’elle tire de cette profession ne sont pas supérieurs au double du revenu minimal de subsistance pour une personne majeure [...]; l’exercice de ladite profession ne saurait toutefois être incompatible avec la finalité et l’étendue de la garde de la personne gravement handicapée.

    […]

    18)   Le montant de l’allocation de garde est réduit proportionnellement pour les jours passés par la personne gravement handicapée dans un établissement dispensant des soins médicaux en institution si la durée du séjour est supérieure à 30 jours. Le montant de l’allocation de garde est réduit pour les jours passés par la personne gravement handicapée dans un établissement scolaire de type ‘école en plein air’, dans un lieu de réinsertion sociale ou dans un lieu de loisir. Le montant de l’allocation de garde n’est pas réduit en application de la deuxième phrase du présent paragraphe si la personne physique a assuré la garde de la personne gravement handicapée pendant son séjour dans l’établissement scolaire de type ‘école en plein air’, le lieu de réinsertion sociale ou le lieu de loisir. Les trop-perçus au titre de l’allocation de garde peuvent être pris en compte dans les montants qui seront versés au cours des mois civils à venir.

    […]»

    23

    L’article 42 de la loi no 447/2008 prévoit des dispositions communes concernant l’octroi des allocations versées à titre de compensation. Aux termes de cet article:

    «1)   Les allocations ne sont pas versées hors du territoire de la République slovaque. Si une personne gravement handicapée séjourne hors du territoire slovaque pendant plus de 60 jours consécutifs, les allocations à titre de compensation sont supprimées et leur versement est suspendu à partir du premier jour du mois civil suivant le mois où ces 60 jours ont pris fin.

    2)   L’allocation d’assistance personnelle et l’allocation de garde ne peuvent être octroyées si un autre État membre de l’Espace économique européen verse, pour l’assistance personnelle ou la garde de la personne gravement handicapée, une allocation ou une contribution dont la finalité est identique.

    […]»

    24

    L’article 43 de cette loi, intitulé «Naissance du droit à des allocations à titre de compensation et à leur versement […]», prévoit:

    1)

    Le droit à une allocation à titre de compensation et à son versement naît d’une décision valable de l’autorité compétente quant à la reconnaissance de ce droit.

    […]»

    La procédure précontentieuse

    25

    La Commission expose avoir reçu un grand nombre de plaintes concernant le non‑versement de diverses allocations à des titulaires de pension slovaques, reconnus dépendants d’une prise en charge, qui se sont installés en République tchèque pour y vivre avec leurs enfants majeurs. Aussi, par lettre du 17 mars 2010, la Commission a-t-elle attiré l’attention des autorités slovaques sur le fait que, selon elle, les allocations de garde, d’assistance personnelle et de compensation des surcoûts (ci-après les «prestations en cause») présentaient les caractéristiques de «prestations de maladie», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004 et qu’elles devaient par conséquent être versées, conformément à l’article 21 de ce règlement, aux bénéficiaires desdites prestations et aux membres de leur famille ne résidant pas en Slovaquie.

    26

    Après avoir initialement indiqué qu’elle allait prendre les mesures nécessaires pour se conformer au règlement no 883/2004, la République slovaque n’a cependant pas modifié sa pratique et, en réponse à une nouvelle lettre de la Commission, a argué que les prestations en cause n’entraient pas dans le champ d’application de ce règlement, au motif qu’elles ne se rapportaient à aucune des catégories des risques visés à l’article 3, paragraphe 1, de celui-ci.

    27

    Ne partageant pas cette analyse, la Commission a adressé à la République slovaque une lettre de mise en demeure qui lui est parvenue le 26 mars 2012, en faisant valoir que les prestations en cause devaient être considérées comme des prestations de maladie, au sens du règlement no 883/2004, et que, conformément à l’article 21 dudit règlement, leur versement ne pouvait être subordonné au lieu de résidence du bénéficiaire.

    28

    La République slovaque a répondu à la lettre de mise en demeure par une lettre datée du 25 mai 2012, en indiquant que les prestations en cause n’entraient pas dans le champ d’application du règlement no 883/2004, car elles étaient versées après un examen individuel de la situation sociale et économique du bénéficiaire.

    29

    N’étant pas convaincue par l’argumentation de la République slovaque, la Commission a adressé, le 25 octobre 2012, aux autorités slovaques un avis motivé qui leur est parvenu le même jour. Dans ledit avis motivé, la Commission a notamment indiqué que les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des prestations en cause étaient définies, par la réglementation nationale, de façon générale et objective, sans que les autorités compétentes disposent à cet égard de compétences discrétionnaires. Il serait de ce fait erroné d’affirmer que les prestations en cause ne correspondaient à aucune des catégories des risques visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004. En outre, selon la Commission, lesdites prestations ne pouvaient pas être considérées comme des «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 883/2004.

    30

    Par conséquent, la Commission a estimé que, en refusant d’octroyer les prestations en cause à des bénéficiaires résidant hors du territoire slovaque, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 48 TFUE et des articles 7 et 21 du règlement no 883/2004 et a invité cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dernier.

    31

    En réponse à cet avis motivé, la République slovaque a indiqué, dans une lettre datée du 20 décembre 2012, qu’elle maintenait la position selon laquelle les prestations en cause n’entraient pas dans le champ d’application du règlement no 883/2004, au motif qu’elles ne se rapportaient à aucune des catégories des risques visés à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, leur but étant l’intégration des personnes handicapées dans la société et non l’amélioration de leur état de santé.

    32

    Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

    Sur le recours

    Sur la recevabilité

    Argumentation des parties

    33

    À titre principal, la République slovaque excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que, au cours de la phase précontentieuse de la procédure de manquement, la Commission n’aurait pas pris position sur des éléments fondamentaux invoqués par la République slovaque à l’appui de sa défense et aurait, en revanche, examiné d’autres questions qui n’étaient pas litigieuses entre les parties.

    34

    D’une part, la Commission n’aurait pas répondu aux arguments visant à démontrer que les prestations en cause étaient des «mesures d’assistance sociale», au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 883/2004, exclues du champ d’application de ce règlement. La Commission n’aurait ainsi pas respecté la condition du déroulement régulier de la procédure précontentieuse (ordonnance Commission/Espagne, C‑266/94, EU:C:1995:235, point 25) et n’aurait pas défini l’objet du litige de manière suffisamment claire. D’autre part, la Commission aurait allégué que la République slovaque avait fait valoir, pendant la phase précontentieuse, que les prestations en cause constituaient des «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», au sens de l’article 70 du règlement no 883/2004, or tel ne serait pas le cas. Ces allégations erronées de la Commission rendraient confuse la requête.

    35

    La Commission fait valoir qu’elle n’a ni élargi, ni modifié l’objet du litige et n’a pas nui aux droits de la défense de la République slovaque. D’une part, elle aurait indiqué, tant dans sa lettre de mise en demeure que dans son avis motivé, qu’elle n’assimilait pas la détermination des revenus des bénéficiaires des prestations en cause à une appréciation individuelle et discrétionnaire de leur situation, au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière. Or, s’il est vrai que l’objet du recours introduit en vertu de l’article 258 TFUE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition et que, par conséquent, l’avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques, cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu’à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite dans leur formulation, dès lors que l’objet du litige n’a pas été étendu ou modifié (arrêt Commission/Allemagne, C‑433/03, EU:C:2005:462, point 28). En outre, la Commission soutient qu’il découle des arrêts Commission/Irlande (C‑362/01, EU:C:2002:739, points 18 à 20) et Commission/Luxembourg (C‑519/03, EU:C:2005:234, point 21) que l’absence de prise en considération de la réponse apportée par l’État membre concerné à la lettre de mise en demeure et à l’avis motivé n’entraîne pas l’irrecevabilité du recours.

    36

    D’autre part, aux fins de se prononcer sur le litige en cause, il conviendrait de savoir si l’article 70 du règlement no 883/2004 est applicable en l’espèce. Aussi la Commission pouvait-elle aborder ce point sans y être invitée par la République slovaque.

    37

    À titre subsidiaire, la République slovaque fait également valoir que le recours de la Commission est irrecevable en tant qu’il concerne le grief relatif à la violation de l’article 48 TFUE, dans la mesure où ce grief n’aurait pas été mentionné dans la lettre de mise en demeure et n’aurait été soulevé, pour la première fois, qu’au stade de l’avis motivé.

    38

    Tout en considérant que cette exception d’irrecevabilité partielle concerne en réalité le fond de l’affaire, la Commission fait valoir que, en ne versant pas les prestations en cause aux bénéficiaires résidant hors de son territoire, la République slovaque enfreint à la fois le règlement no 883/2004 et le principe de l’exportabilité des prestations énoncé à l’article 48 TFUE.

    Appréciation de la Cour

    39

    En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité du recours de la Commission soulevée à titre principal par la République slovaque, il importe de rappeler que le but de la procédure précontentieuse est de donner à l’État membre concerné la possibilité de se conformer aux obligations découlant pour lui du droit de l’Union ou de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. La régularité de la procédure précontentieuse constitue une garantie essentielle non seulement pour la protection des droits de l’État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini (voir, notamment, arrêts Commission/France, C‑1/00, EU:C:2001:687, point 53; Commission/Allemagne, C‑135/01, EU:C:2003:171, points 19 et 20, ainsi que Commission/Pays-Bas, C‑79/09, EU:C:2010:171, point 21).

    40

    Ainsi, la procédure précontentieuse poursuit les trois objectifs suivants: permettre à l’État membre de mettre fin à l’infraction éventuelle, le mettre en mesure d’exercer ses droits de la défense et délimiter l’objet du litige en vue d’une éventuelle saisine de la Cour (arrêts Commission/Irlande, C‑362/01, EU:C:2002:739, point 18; Commission/Allemagne, C‑135/01, EU:C:2003:171, point 21, et Commission/Pays-Bas, C‑79/09, EU:C:2010:171, point 22).

    41

    Conformément à ce qui précède, il incombe, en principe, à la Commission de faire état, dans son avis motivé, des appréciations qu’elle porte sur les observations formulées par l’État membre dans sa réponse à la lettre de mise en demeure (voir arrêts Commission/Irlande, C‑362/01, EU:C:2002:739, point 19, et Commission/Allemagne, C‑135/01, EU:C:2003:171, point 22).

    42

    En l’espèce, toutefois, la circonstance que la Commission n’aurait que brièvement répondu, voire se serait abstenue de répondre, aux arguments de la République slovaque visant à démontrer que les prestations en cause étaient des «mesures d’assistance sociale», au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 883/2004, à la supposer établie, est sans incidence sur la délimitation de l’objet du litige et n’a ni placé cet État membre dans l’impossibilité de mettre fin à l’infraction alléguée ni nui aux droits de la défense de celui-ci.

    43

    En effet, la Commission a indiqué, tant dans sa lettre de mise en demeure que dans son avis motivé, qu’elle considérait que les prestations en cause étaient des prestations de sécurité sociale et qu’elle n’assimilait pas la détermination des revenus des bénéficiaires des prestations en cause à une appréciation individuelle et discrétionnaire, au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière. Par une telle analyse, la Commission a exclu l’applicabilité de l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 883/2004 relatif à l’assistance sociale.

    44

    Contrairement à ce qu’avance la République slovaque, la circonstance que la Commission a examiné, dans sa requête, l’applicabilité de l’article 70 du règlement no 883/2004 aux prestations en cause aux fins de démontrer que celles‑ci ne relevaient pas du champ d’application de cet article, sans que la République slovaque se soit prononcée sur ce point au cours de la phase précontentieuse et alors même que, en tout état de cause, les parties s’accordent devant la Cour sur le fait que ledit article n’est pas applicable en l’espèce, ne constitue pas non plus une violation des droits de la défense de la République slovaque ni une délimitation insuffisante de l’objet du litige.

    45

    D’une part, ayant, au cours de la procédure précontentieuse, affirmé de manière constante que les prestations en cause étaient des «prestations de sécurité sociale», au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, qui devaient de ce fait être exportables, la Commission a clairement conféré à celles-ci la qualification juridique qu’elle estimait être appropriée et ainsi identifié l’objet du litige. Dans la mesure où la notion de «prestation de sécurité sociale», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, et la notion de «prestation spéciale à caractère non contributif», au sens des articles 3, paragraphe 2, et 70 dudit règlement s’excluent mutuellement (arrêt Hosse, C‑286/03, EU:C:2006:125, point 36), l’argument de la Commission quant à la non-applicabilité dudit article 70 aux prestations litigieuses, soulevé au cours de la procédure précontentieuse, s’inscrit dans le cadre du litige ainsi délimité, sans l’étendre.

    46

    D’autre part, dans la mesure où aucune règle de procédure ne fait obligation à l’État membre concerné de présenter, dès le stade de la procédure précontentieuse, tous les arguments de sa défense dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 258 TFUE (voir arrêts, Commission/Espagne, C‑414/97, EU:C:1999:417, point 19, et Commission/Pays-Bas, C‑34/04, EU:C:2007:95, point 49), il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir présenté, dans sa requête, des arguments relatifs à la non-applicabilité de l’article 70 du règlement no 883/2004 aux prestations litigieuses, alors même que la République slovaque n’a pas invoqué l’applicabilité dudit article lors de la procédure précontentieuse, tout en conservant le droit de le faire dans la procédure contentieuse.

    47

    Dès lors, l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée à titre principal doit être rejetée.

    48

    En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité partielle du recours, tirée du fait que la violation de l’article 48 TFUE n’aurait été soulevée, pour la première fois, qu’au stade de l’avis motivé, il convient de constater que la lettre de mise en demeure du 22 mars 2013 ne fait pas mention du grief tiré de la violation de cet article, mais se borne à indiquer que l’article 21 du règlement no 883/2004 met en œuvre ledit article 48 TFUE.

    49

    Par ailleurs, si la Commission indique, dans sa requête, que le règlement no 883/2004 doit être interprété à la lumière de l’article 48 TFUE, celle-ci ne contient pas d’argumentation propre au soutien du grief relatif à la violation de l’article 48 TFUE, mais fait découler cette violation de celle des dispositions du règlement no 883/2004.

    50

    Il en résulte que le présent recours n’est pas recevable en tant qu’il tend à faire constater que la République slovaque a manqué à ses obligations au titre de l’article 48 TFUE.

    Sur le fond

    Argumentation des parties

    51

    La Commission fait valoir que les prestations en cause doivent être qualifiées de «prestations de maladie», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004. En conséquence, elles devraient être versées également aux bénéficiaires qui n’ont pas ou n’ont plus leur résidence habituelle en Slovaquie. Limiter le droit de tels bénéficiaires de percevoir les prestations en cause ne serait pas conforme aux articles 7 et 21 du règlement no 883/2004.

    52

    Tout d’abord, les prestations en cause seraient accordées en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels des demandeurs, sur la base d’une situation légalement définie. Les critères d’appréciation de l’état de santé et de la situation sociale et financière des demandeurs résulteraient de la loi no 447/2008 et seraient objectifs et contraignants pour les autorités compétentes. Les décisions de ces dernières pourraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel aux fins de s’assurer du respect des conditions d’attribution des prestations en cause fixées par cette loi et des finalités de celle-ci. La circonstance que les autorités slovaques appliqueraient un critère supplémentaire lorsqu’elles décident d’octroyer les prestations en cause, qui consisterait à examiner si la compensation d’un handicap peut être assurée par un autre moyen valable, n’impliquerait pas que ces autorités disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Il ressortirait en effet des articles 43 à 48 de la loi no 447/2008 que la validité de ce critère supplémentaire pourrait également être soumise au contrôle du juge et son application s’inscrirait dans le cadre de la réglementation applicable.

    53

    La loi no 447/2008 définirait les critères en vertu desquels une personne peut bénéficier des prestations en cause, limitant, ce faisant, le pouvoir d’appréciation des autorités chargées de son application. Aussi, si ces autorités disposent certes d’un pouvoir discrétionnaire lors de l’attribution desdites prestations, ce pouvoir s’exercerait dans les limites fixées par cette loi. Tout en relevant le caractère facultatif des prestations en cause, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) aurait confirmé, dans l’arrêt qui se rapporte aux prestations litigieuses, invoqué par la République slovaque, que les prestations ne peuvent être octroyées qu’à une personne qui remplit les conditions établies par la loi.

    54

    Ensuite, la Commission expose que, conformément à la jurisprudence de la Cour, des prestations, octroyées de façon objective, sur la base d’une situation légalement définie, et qui visent à améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes, ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance-maladie, et doivent être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2008 (voir, notamment, arrêts Gaumain-Cerri et Barth, C‑502/01 et C‑31/02, EU:C:2004:413, point 20; Hosse, C‑286/03, EU:C:2006:125, point 38, ainsi que Commission/Parlement et Conseil, C‑299/05, EU:C:2007:608, point 61).

    55

    Ainsi, premièrement, il ressortirait des articles 39, paragraphe 2, et 40, paragraphe 1, de la loi no 447/2008 que l’allocation de garde est une allocation permettant aux personnes dépendantes d’une garde de compenser les surcoûts générés par leur état de santé. Bien que cette allocation présente des caractéristiques propres, elle devrait être considérée comme une «prestation de maladie», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004.

    56

    Deuxièmement, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de la loi no 447/2008, l’assistance personnelle aurait pour but de mobiliser les personnes gravement handicapées, de contribuer à leur intégration sociale et à leur autonomie, de leur donner la possibilité de prendre des décisions et d’influencer la dynamique familiale et de les aider dans l’exercice d’activités professionnelles, de formation et de loisir. La finalité de l’allocation d’assistance personnelle serait donc de compléter les prestations de maladie et d’améliorer l’état et la qualité de vie des personnes dépendantes de cette assistance. L’allocation d’assistance personnelle consisterait en une aide financière et la circonstance qu’elle soit versée sur présentation d’un relevé des heures d’assistance personnelle travaillées au cours du mois précédent ne permettrait pas de la qualifier de prestation en nature.

    57

    Troisièmement, l’allocation de compensation des surcoûts devrait, elle aussi, être considérée comme une «prestation de maladie», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004, puisque son but est de permettre aux personnes gravement handicapées de mener une vie plus épanouissante. Conformément à l’article 38, paragraphe 1, de la loi no 447/2008, cette allocation peut être octroyée pour compenser les surcoûts générés par un régime alimentaire particulier ou liés à une hygiène spécifique, à l’usure des vêtements, du linge, des chaussures et du mobilier, à l’entretien d’un véhicule à moteur personnel ou à l’entretien d’un chien spécialement dressé. Or, la Cour a déjà jugé qu’une allocation similaire octroyée en Suède devait être considérée comme une prestation de maladie (Commission/Parlement et Conseil, C‑299/05, EU:C:2007:608, point 62).

    58

    Les prestations en cause viseraient à couvrir le risque de dépendance et non à compenser le dénuement matériel des bénéficiaires, car elles ne relèveraient pas les revenus des bénéficiaires au niveau du revenu minimal de subsistance, mais pourraient leur être accordées même lorsque leurs revenus dépassent de 1,4 à 4 fois ledit revenu minimal.

    59

    Enfin, puisque les prestations en cause couvrent des risques énumérés par le règlement no 883/2004, elles ne seraient pas des prestations d’assistance sociale. Elles ne seraient également pas des «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 883/2004.

    60

    La République slovaque fait valoir, premièrement que l’allocation d’assistance personnelle est une prestation en nature, puisque, en vertu de l’article 22, paragraphe 11, de la loi no 447/2008, elle est versée chaque mois sur présentation d’un relevé des heures d’assistance personnelle travaillées au cours du mois précédent. Une prestation en nature peut également être octroyée sous la forme d’argent, si les fonds sont versés par l’autorité compétente sur présentation d’un justificatif des frais exposés.

    61

    Deuxièmement, les allocations de garde, de compensation des surcoûts, ainsi que – à titre subsidiaire – d’assistance personnelle viseraient à compenser les situations de dénuement matériel d’une catégorie de bénéficiaires et présenteraient les caractéristiques de prestations d’assistance sociale, exclues, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement no 883/2004, du champ d’application dudit règlement.

    62

    D’une part, ces prestations seraient étroitement liées à la situation socio‑économique de leurs bénéficiaires et n’auraient pas pour objectif d’améliorer leur état de santé ou, de manière générale, leur situation de dépendance ou de compenser les surcoûts générés par leur état de santé. Ces prestations viseraient à contribuer à l’intégration sociale des personnes gravement handicapées dont les revenus sont faibles et le patrimoine modeste. L’amélioration de la qualité de vie de leurs bénéficiaires serait une conséquence logique et voulue de l’amélioration de l’intégration sociale de ces derniers, mais ne permettrait pas de considérer ces prestations comme des prestations de maladie relevant du champ d’application du règlement no 833/2004.

    63

    D’autre part, la situation individuelle des demandeurs de prestations ferait l’objet de diverses expertises, à l’issue desquelles un rapport relatif à l’expertise complexe serait élaboré. Sur ce fondement, l’autorité compétente adopterait une décision relative à l’octroi d’une prestation. Quand bien même le demandeur remplirait l’ensemble des critères permettant de bénéficier d’une prestation, l’octroi d’une telle prestation serait facultatif et le droit au bénéfice de la prestation ne serait pas acquis, l’autorité pouvant décider, au vu des circonstances particulières, de ne pas accorder ladite prestation. La loi no 447/2008 n’imposerait à l’autorité administrative l’adoption d’aucune décision particulière, mais lui permettrait d’adopter la décision la plus adéquate possible, qui tienne compte des spécificités de chaque situation d’une manière conforme à l’intérêt général, par une appréciation individuelle des besoins de la personne gravement handicapée, et ce dans le respect de la finalité et de l’objectif de cette loi.

    64

    La République slovaque se fonde à cet égard sur les termes «peut bénéficier ou se voir proposer» des articles 22, paragraphe 1, 38, paragraphe 1, et 40, paragraphe 1, de la loi no 447/2008, sur l’article 52, sous o), de la loi no 447/2008, qui prévoit que l’Agence pour l’emploi, les affaires sociales et la famille «exerce un contrôle sur l’opportunité de la compensation», sur la jurisprudence des juridictions slovaques selon laquelle les allocations prévues par la loi no 447/2008 sont des prestations facultatives ainsi que sur l’article 43, paragraphe 1, de la loi no 447/2008 qui prévoit que le droit à une allocation à titre de compensation et à son versement naît d’une décision valable de l’autorité compétente quant à la reconnaissance de ce droit.

    65

    En outre, la République slovaque estime que le caractère non contributif et le mode de financement des trois prestations en cause, associés à la finalité et aux conditions de leur versement, confirment leur caractère de prestations d’assistance sociale.

    66

    À titre subsidiaire, la République slovaque fait valoir que les trois prestations en cause ne présentent pas les caractéristiques de prestations de sécurité sociale, car, tout d’abord, il n’existe aucun droit acquis à leur octroi, ensuite ce dernier dépend d’une appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur au regard de la situation légalement définie et, enfin, ces prestations ne se rapportent pas à l’une des catégories de risques énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004.

    67

    Sur ce dernier point, la République slovaque fait valoir que lesdites prestations n’ayant pas pour but d’améliorer l’état de santé des personnes dépendantes ni de compenser à court terme l’absence de revenus lors d’une maladie, celles-ci ne peuvent être qualifiées de prestation de maladie stricto senso (arrêt da Silva Martins, C‑388/09, EU:C:2011:439, point 47) ni de prestations de maladie complémentaires au sens des arrêts Molenaar (C‑160/96, EU:C:1998:84) et Jauch (C‑215/99, EU:C:2001:139).

    Appréciation de la Cour

    68

    Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts Commission/Italie, C‑135/05, EU:C:2007:250, point 26, et Commission/Grèce, C‑305/06, EU:C:2008:486, point 41).

    69

    Afin d’apprécier le bien-fondé du recours de la Commission, il convient de déterminer si les prestations en cause constituent, comme l’affirme la Commission, des «prestations de maladie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004.

    70

    La distinction entre les prestations relevant du champ d’application du règlement no 883/2004 et celles qui en sont exclues repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment les finalités et les conditions d’octroi de celle-ci, et non pas sur le fait qu’une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt Molenaar, C‑160/96, EU:C:1998:84, point 19).

    71

    Selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et où elle se rapporte à un des risques énumérés expressément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 (voir, notamment, arrêt da Silva Martins, C‑388/09, EU:C:2011:439, point 38 et jurisprudence citée).

    72

    Il convient, dès lors, d’examiner, en premier lieu, si les prestations en cause sont accordées aux bénéficiaires, ainsi que l’affirme la Commission, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, ou si, ainsi que le fait valoir la République slovaque, ces prestations ne sont accordées à ceux-ci qu’à l’issue d’une appréciation de leur situation individuelle, laquelle n’entraîne cependant aucun droit au versement de l’une de ces prestations quand bien même tous les critères d’attribution de celle-ci seraient satisfaits.

    73

    Il découle d’une jurisprudence constante que la première des deux conditions mentionnées au point 71 du présent arrêt est satisfaite lorsque l’octroi d’une prestation s’effectue au regard de critères objectifs qui, dès lors qu’ils sont remplis, ouvrent le droit à la prestation sans que l’autorité compétente puisse tenir compte d’autres circonstances personnelles (voir en ce sens, notamment, arrêts Hughes, C‑78/91, EU:C:1992:331, point 17; Molenaar, C‑160/96, EU:C:1998:84, point 21; Maaheimo, C‑333/00, EU:C:2002:641, point 23, et De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, point 23).

    74

    Il résulte du dossier que les prestations en cause peuvent être accordées lorsqu’une personne gravement handicapée est, à la suite d’une expertise complexe, élaborée sur la base d’une expertise médicale et d’une expertise sociale, déclarée dépendante d’une assistance personnelle, d’une compensation de surcoûts ou d’une garde.

    75

    À cet effet, conformément à l’article 11, paragraphe 11, de la loi no 447/2008, l’expertise médicale donne lieu à un avis médical, qui contient le degré d’altération fonctionnelle, la constatation que la personne concernée présente un handicap grave, les conclusions relatives à différents types de dépendance de la personne gravement handicapée, visés à l’article 14 de cette loi, et le délai de réexamen de l’état de santé de celle-ci.

    76

    L’expertise sociale visée à l’article 13 de ladite loi comprend, pour sa part, l’évaluation des compétences individuelles de la personne gravement handicapée, de son milieu familial et de son environnement, y compris l’évaluation des systèmes de transport et des conditions de logement, y compris l’accessibilité des bâtiments publics.

    77

    Enfin, l’expertise complexe comprend, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la loi no 447/2008, notamment les éléments suivants: le degré d’altération fonctionnelle, la constatation que la personne concernée présente un handicap grave, les conséquences sociales du handicap grave dans tous les domaines visés par la compensation, une proposition quant au type d’allocation à accorder au titre de la compensation, la constatation, le cas échéant, que la personne gravement handicapée est dépendante d’un accompagnant, la constatation, le cas échéant, que la personne gravement handicapée est dépendante d’un transport individuel par véhicule à moteur personnel, ou est frappée de cécité pratique ou de cécité complète sur les deux yeux, ainsi que le délai de réexamen de l’état de santé, s’il est fixé par le médecin expert.

    78

    Il découle de ce qui précède que l’objectif recherché par la législation slovaque est d’accorder aux personnes gravement handicapées la prestation qui est la plus appropriée à leurs besoins personnels. Il n’en demeure pas moins que les expertises médicale et sociale ainsi que l’expertise complexe, dans le cadre de laquelle la proposition quant au type d’allocation à accorder au titre de la compensation est émise, s’effectue sur la base de critères objectifs et légalement définis. Il n’est d’ailleurs pas contesté que les prestations en cause ne sont pas octroyées en dehors des cas prévus par la loi no 447/2008 et que ces prestations sont retirées lorsque les bénéficiaires ne remplissent plus les conditions de leur octroi.

    79

    Toutefois, la Commission ne démontre pas que lesdits critères ouvrent droit aux prestations en cause sans que l’autorité compétente dispose d’une marge d’appréciation quant à leur octroi.

    80

    En effet, les termes «peut bénéficier» ou «peut percevoir» des articles 22, paragraphe 1, 38, paragraphe 1, et 40, paragraphe 1, de la loi no 447/2008 ainsi que l’article 43, paragraphe 1, de cette loi, qui prévoit que le droit à une allocation à titre de compensation et à son versement naît d’une décision valable de l’autorité compétente quant à la reconnaissance de ce droit, tendent à conforter la position de la République slovaque selon laquelle l’administration dispose d’une marge d’appréciation lors de l’octroi des prestations en cause.

    81

    Ainsi qu’il ressort des observations de la République slovaque, cette interprétation serait également confirmée par la jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky. Or, il découle d’une jurisprudence constante que la portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales doit s’apprécier compte tenu de l’interprétation qu’en donnent les juridictions nationales (voir, notamment, arrêt Commission/Allemagne, C‑490/04, EU:C:2007:430, point 49 et jurisprudence citée).

    82

    L’existence d’un tel pouvoir d’appréciation, qui doit être exercé de manière non arbitraire et raisonnable, ne permet pas de considérer que les prestations en cause sont accordées aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie.

    83

    Par conséquent, lesdites prestations ne constituent pas des prestations de sécurité sociale, au sens du règlement no 883/2004.

    84

    Dans ces conditions, le recours de la Commission doit être rejeté.

    Sur les dépens

    85

    En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République slovaque ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    La Commission européenne est condamnée aux dépens.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le slovaque.

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