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Document 62014CC0404

    Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 25 juin 2015.

    Recueil – Recueil général

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2015:428

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    MME JULIANE KOKOTT

    présentées le 25 juin 2015 ( 1 )

    Affaire C‑404/14

    Marie Matoušková, en qualité de commissaire judiciaire

    [demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší soud (République tchèque)]

    «Règlement (CE) no 2201/2003 — Compétence des juridictions, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Champ d’application matériel — Qualification d’un accord de partage d’héritage entre le conjoint survivant et les enfants mineurs, représentés par un tuteur — Nécessité d’homologation d’un tel accord par le juge»

    I – Introduction

    1.

    Dans la présente affaire, la Cour est appelée à déterminer le champ d’application matériel du règlement dit «Bruxelles II bis» ( 2 ) au regard des procédures «en matière de responsabilité parentale».

    2.

    En principe, ces procédures relèvent du champ d’application du règlement Bruxelles II bis. Cependant, en vertu de son article 1er, paragraphe 3, sous f), ledit règlement ne s’applique pas «aux trusts et successions».

    3.

    La juridiction de renvoi souhaite dès lors savoir si l’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 3, sous f), s’applique lorsque, dans une procédure de succession, un tuteur est nommé pour des héritiers mineurs, que celui‑ci conclut, au nom desdits mineurs, un accord de partage d’héritage et que cet accord doit alors être homologué par un juge.

    4.

    En répondant à cette question, la Cour aura également l’occasion de délimiter, l’un par rapport à l’autre, les champs d’application respectifs du règlement Bruxelles II bis et du règlement sur les successions ( 3 ).

    II – Cadre juridique

    5.

    En vertu de ses considérants 5 et 9, le règlement Bruxelles II bis «couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale», et s’applique donc également, entre autres, «à la désignation et aux fonctions d’une personne ou d’un organisme chargé de gérer les biens de l’enfant, de le représenter et de l’assister et […] aux mesures relatives à l’administration, à la conservation ou à la disposition des biens de l’enfant […]».

    6.

    L’article 1er du règlement Bruxelles II bis régit le champ d’application matériel et dispose:

    «1.   Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

    […]

    b)

    à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

    2.   Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:

    […]

    b)

    la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;

    c)

    la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;

    […]

    e)

    les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

    3.   Le présent règlement ne s’applique pas:

    […]

    f)

    aux trusts et successions;

    […]»

    7.

    En vertu de l’article 2, point 7, du règlement Bruxelles II bis, on entend par «‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant». À cet égard, selon l’article 2, point 8, du même règlement, il y a lieu de considérer comme «titulaire de la responsabilité parentale», «toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant».

    III – Procédure au principal et question préjudicielle

    8.

    En mai 2009, une ressortissante tchèque est décédée aux Pays‑Bas, en laissant son mari et leurs deux enfants mineurs (ci‑après les «héritiers»). Au moment du décès du de cujus, les héritiers étaient résidents aux Pays‑Bas.

    9.

    En avril 2010, le tribunal municipal de Brno (Městský soud v Brně, République tchèque) a ouvert une procédure de succession en chargeant la notaire Me Matoušková, en qualité de commissaire judiciaire, de la réalisation des actes y afférents. Afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts entre les héritiers, le tribunal municipal de Brno a nommé un tuteur ad hoc pour représenter les intérêts des enfants mineurs.

    10.

    En juillet 2011, les héritiers ont conclu un «accord sur la succession» en vue du partage de l’héritage, les enfants mineurs étant représentés, dans cet accord, par leur tuteur ad hoc.

    11.

    En août 2012, dans le cadre de la procédure de succession, le conjoint survivant a fait état d’un fait nouveau, à savoir que la défunte, au moment de son décès, avait en réalité son domicile aux Pays‑Bas, et non, comme on le croyait jusqu’alors, en République tchèque. Il a en outre produit une déclaration de dévolution héréditaire néerlandaise du 14 mars 2011 (ci‑après la «déclaration de dévolution»), qui avait été délivrée dans le cadre d’une procédure de succession néerlandaise.

    12.

    Eu égard à cela, l’«accord sur la succession» conclu en juillet 2012 a été modifié de manière à le rendre conforme à la procédure de succession néerlandaise antérieure.

    13.

    Le commissaire judiciaire a sollicité auprès du tribunal municipal de Brno, en août 2012, l’homologation de l’accord sur la succession pour les enfants mineurs.

    14.

    Le juge saisi n’a pas fait droit à la demande du commissaire judiciaire sur le fond, au motif que les mineurs en question vivaient depuis longtemps en dehors de la République tchèque, et n’a pas été d’accord pour se déclarer incompétent ou renvoyer l’affaire devant la Cour suprême (Nejvyšší soud) afin de déterminer la compétence.

    15.

    Dans ces circonstances, le commissaire judiciaire s’est adressé directement à la Cour suprême, le 10 juillet 2013, en demandant de désigner le tribunal territorialement compétent pour l’homologation de l’accord sur la succession.

    16.

    La Cour suprême a sursis à statuer dans la procédure pendante devant lui et a saisi la Cour de la question suivante, à titre préjudiciel:

    IV – Analyse juridique

    17.

    Les faits tels que rapportés par le juge de renvoi ainsi que la procédure nationale suscitent de nombreuses questions, de sorte qu’il convient d’abord de vérifier la recevabilité de la demande de décision à titre préjudiciel.

    A – Recevabilité de la demande de décision à titre préjudiciel

    18.

    Les éléments fournis par le juge de renvoi ne permettent pas à la Cour d’avoir un cadre complet et exhaustif de la succession en question. En particulier, le déroulement de la procédure de succession aux Pays‑Bas reste, pour l’essentiel, obscur.

    19.

    L’ordonnance de renvoi n’apprend à la Cour ni pour quelle raison une procédure de succession a été ouverte non seulement en République tchèque, mais également aux Pays‑Bas, ni si les enfants mineurs ont été représentés dans le cadre de la procédure néerlandaise. La question de savoir si la déclaration de dévolution néerlandaise visait uniquement les droits du père ou bien également ceux des enfants n’est pas plus tranchée que celle de savoir pourquoi, après le déroulement de la procédure de succession néerlandaise, il a fallu encore qu’interviennent le commissaire judiciaire tchèque ou la cour régionale (Krajský soud) de Brno.

    20.

    Indépendamment de ces points douteux, la Cour dispose néanmoins de suffisamment d’éléments pour pouvoir statuer sur la question dont elle a été saisie par la juridiction nationale.

    21.

    En effet, la présente question préjudicielle tend uniquement à savoir si l’homologation demandée au juge, concernant l’accord sur la succession conclu dans la procédure de succession tchèque, relève du champ d’application du règlement Bruxelles II bis, et ne concerne donc pas la procédure de succession néerlandaise.

    22.

    La juridiction de renvoi a présenté de façon exhaustive la procédure de succession tchèque, qui est l’unique objet de la procédure, de sorte que les cadres factuel et juridique de la demande de décision à titre préjudiciel sont suffisamment clairs pour la Cour.

    23.

    Les questions relatives à la validité juridique des accords en cause n’ont certes pas été abordées dans ce contexte, mais elles peuvent tout aussi bien rester entières. En effet, la juridiction de renvoi n’est saisie, au stade de la procédure qui la concerne, que d’une question concernant sa compétence. Elle doit donc savoir, pour cela, si elle peut s’en tenir au règlement Bruxelles II bis ou bien si ce dernier n’est pas applicable ( 4 ).

    24.

    Il ne subsiste donc aucun doute quant au fait que la question préjudicielle est pertinente aux fins de la décision au principal, ce dont l’appréciation incombe d’ailleurs au juge national.

    25.

    Le fait que l’objet de la procédure au principal relève de ce que l’on appelle la «juridiction gracieuse» ne s’oppose pas non plus à la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle.

    26.

    Certes, les procédures non contentieuses qui n’ont pas un caractère juridictionnel – comme dans le cas de l’intervention d’une juridiction nationale en tant qu’autorité administrative ( 5 ) – ne sauraient, en principe donner lieu à des demandes de décision à titre préjudiciel. Cependant, une demande de décision préjudicielle peut quand même être recevable en matière de juridiction gracieuse, lorsque, dans le cadre d’une telle procédure, ouverte sous la forme non contentieuse, il n’est pas fait droit à la demande, ce qui fait naître un litige ( 6 ).

    27.

    Eu égard à la position de refus adoptée par le tribunal municipal de Brno, il y a lieu de partir du principe que c’est le cas en l’espèce, et que dès lors la présente demande de décision à titre préjudiciel est recevable.

    B – Appréciation de la question préjudicielle quant au fond

    28.

    Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande essentiellement si le règlement Bruxelles II bis trouve à s’appliquer à l’homologation de l’accord sur la succession tchèque ou bien si l’on est en présence d’un cas d’exclusion au titre de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), dudit règlement, en vertu duquel les «successions» ne relèvent pas de son champ d’application.

    29.

    Cette disposition plaide à première vue contre le fait de considérer le règlement Bruxelles II bis applicable à l’affaire au principal.

    30.

    Cela vaut d’autant plus que les successions, soustraites du champ d’application du règlement Bruxelles II bis, font l’objet du règlement sur les successions, lequel a vocation à régir – à certaines exceptions près – «tous [ ( 7 )] les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort» ( 8 ).

    31.

    D’un point de vue conceptuel, ces deux règlements sont complémentaires: le règlement Bruxelles II bis est censé, du moment que les successions sont exclues de son champ d’application, ne pas empiéter sur le règlement sur les successions. Inversement, ce que le règlement Bruxelles II bis réglemente déjà de manière exhaustive n’a pas besoin d’être réglé dans le règlement sur les successions.

    32.

    Certes, le règlement sur les successions n’est pas encore applicable ratione temporis à la procédure tchèque au principal, cependant son champ d’application matériel permet de tirer des conclusions quant à la portée que le législateur a souhaité attribuer au critère d’exclusion des «successions» du règlement Bruxelles II bis.

    33.

    Pour ce qui concerne l’accord sur la succession tchèque en question, il y a lieu tout d’abord de relever, dans ce contexte, qu’il ne s’agit pas là d’un pacte successoral au sens du règlement sur les successions.

    34.

    En effet, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de celui‑ci, on entend par pacte successoral un «accord […] qui confère, modifie ou retire […] des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte». Or, dans la procédure de succession tchèque, il n’est pas question d’une succession future, mais de la liquidation d’une succession déjà ouverte moyennant un accord contractuel entre les héritiers.

    35.

    Toutefois, en vertu de son article 23, le règlement sur les successions ne régit pas seulement les pactes successoraux, mais régit d’une manière générale l’«ensemble d’une succession», y compris le «partage successoral».

    36.

    Or, d’après les éléments dont nous disposons, l’accord tchèque constitue bien un tel partage successoral. Cela plaide a priori pour que la réserve d’homologation à laquelle il est soumis soit considérée comme relative à la succession et puisse être dès lors exclue du champ d’application du règlement Bruxelles II bis, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), de celui‑ci.

    37.

    Cependant, il ne saurait être tiré trop hâtivement et sans discernement du fait que la réserve d’homologation tchèque relève du droit de succession la conclusion que le règlement Bruxelles II bis ne lui serait pas applicable.

    38.

    En effet, est exclue du champ d’application matériel du règlement sur les successions, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous b), la «capacité juridique des personnes physiques» ( 9 ), c’est‑à‑dire précisément le domaine juridique sur lequel porte la procédure au principal, où la tutelle d’un mineur et l’homologation de l’accord conclu par son tuteur sont en cause.

    39.

    Aussi n’est‑il pas à craindre, dans ces conditions, que les dispositions du règlement Bruxelles II bis n’empiètent sur le champ d’application du règlement sur les successions, bien au contraire: pour ce qui concerne la capacité juridique des personnes physiques, il s’agit de combler une lacune juridique apparaissant dans le champ d’application du règlement sur les successions.

    40.

    Afin de combler cette lacune, l’opportunité s’offre à nous de nous tourner vers le règlement Bruxelles II bis. Grâce à ce dernier – et en interprétant l’exclusion des «successions» visée à l’article 1er, paragraphe 3, sous f), de manière restrictive – nous pouvons ramener la question soulevée dans la procédure au principal dans un encadrement issu du droit de l’Union, qui soit complémentaire et cohérent.

    41.

    La Cour a d’ailleurs déjà souligné, dans l’affaire Schneider ( 10 ), que la capacité juridique et les questions de représentation y afférentes doivent être appréciées au regard de critères qui leur sont propres et ne doivent pas être traitées comme des questions préalables dépendantes des actes juridiques y afférents. Ladite affaire portait également sur des problèmes de procédure gracieuse, lesquels toutefois se posaient au regard du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 11 ).

    42.

    Dans cette affaire, un «ressortissant partiellement incapable» d’un État membre avait introduit devant une juridiction d’un autre État membre une procédure gracieuse en vue d’obtenir l’autorisation de vendre la partie qui lui appartenait d’un immeuble sis dans cet autre État membre.

    43.

    La juridiction saisie dans l’État dans lequel se trouvait l’immeuble en question avait soulevé des doutes quant à sa compétence au regard de la procédure gracieuse, et ce bien qu’en vertu de l’article 22, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I soient compétents, en matière de droits réels immobiliers, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé.

    44.

    La Cour a décidé à cet égard que le règlement Bruxelles I ne doit pas s’appliquer à une telle procédure gracieuse. En effet, celle‑ci relève de la capacité des personnes physiques au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I, laquelle est exclue du champ d’application matériel dudit règlement ( 12 ).

    45.

    Il doit en aller de même pour ce qui concerne le règlement sur les successions dans la présente espèce. Du moment que ce règlement n’est pas non plus applicable en matière de capacité juridique des personnes physiques, il ne saurait s’opposer à l’applicabilité du règlement Bruxelles II bis, ainsi qu’à une interprétation restrictive de l’exclusion des «successions» visée à l’article 1er, paragraphe 3, sous f).

    46.

    Le rapport explicatif de Paul Lagarde ( 13 ) sur la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci‑après la «convention sur la protection des enfants») semble aller dans le même sens ( 14 ).

    47.

    Ce rapport a une valeur d’indice aux fins de l’interprétation des dispositions correspondantes du règlement Bruxelles II bis, dans le cadre de l’interprétation de ce règlement selon sa genèse et son économie. En effet, les dispositions dudit règlement consacrées à la responsabilité parentale sont basées sur les travaux préparatoires de la convention sur la protection des enfants, qu’elles reprennent dans une large mesure. En outre, les dispositions du règlement et celles qui leur correspondent dans la convention sur la protection des enfants devraient autant que possible faire l’objet de la même interprétation, pour éviter des résultats différents selon que l’on a affaire à des relations avec un autre État membre ou avec un pays tiers ( 15 ).

    48.

    Quant à l’exclusion des successions visée à l’article 4, sous f), de la convention sur la protection des enfants, à laquelle correspond l’exclusion faite dans le règlement Bruxelles II bis, le rapport Lagarde précise tout d’abord que les successions doivent être, en principe, exclues de la convention. Cependant, le rapport n’exclut pas que, «si la loi successorale prévoit l’intervention du représentant légal de l’enfant héritier, ce représentant soit déterminé en application des règles de la Convention», et plaide donc pour une interprétation restrictive de l’exception prévue pour les successions.

    49.

    Il devrait en aller de même pour l’interprétation du règlement Bruxelles II bis, du moment que, comme exposé aux points 37 et suivants des présentes conclusions, aucune considération de droit de l’Union ne s’y oppose, et l’exclusion concernant les successions ne devrait pas s’appliquer à l’homologation de l’accord sur la succession en question.

    50.

    L’homologation sollicitée dans la procédure au principal – et la détermination du tribunal compétent à cet effet – doit dès lors être considérée comme une question de droit civil relative «à l’attribution, à l’exercice, à la délégation […] de la responsabilité parentale», au sens des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 2, point 7, du règlement Bruxelles II bis.

    V – Conclusion

    51.

    Eu égard à ce qui précède, je suggère à la Cour de répondre à la question préjudicielle de la manière suivante:

    L’homologation par un juge d’un accord de partage successoral conclu par un tuteur en représentation d’un mineur relève de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et non de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.


    ( 1 )   Langue originale: l’allemand.

    ( 2 )   Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

    ( 3 )   Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201, p. 107); voir, pour ce qui concerne son entrée en vigueur et sa validité, article 84 du règlement sur les successions.

    ( 4 )   Quant à la question de savoir si l’homologation demandée au juge est juridiquement nécessaire, et quel droit est applicable à cet égard, elle ne fait pas non plus l’objet de la présente procédure préjudicielle et peut donc être laissée de côté à ce stade de la procédure, de sorte que la Cour n’a pas à s’y pencher.

    ( 5 )   Voir, par exemple, arrêt Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340, points 9 à 11), concernant l’homologation de l’acte constitutif d’une société aux fins de son inscription au registre dans le cadre de la giurisdizione volontaria italienne.

    ( 6 )   Voir, en ce sens, arrêt Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340), où l’on peut lire, au point 11: «Ce n’est qu’au cas où la personne habilitée par la loi nationale à demander l’homologation introduit un recours à l’encontre d’un refus d’homologation et, par conséquent, d’enregistrement, que la juridiction saisie peut être considérée comme exerçant, au sens de l’article 177, une fonction de nature juridictionnelle ayant pour objet l’annulation d’un acte lésant un droit du demandeur […]».

    ( 7 )   C’est moi qui souligne.

    ( 8 )   Voir considérant 9 du règlement sur les successions.

    ( 9 )   Cette exclusion s’applique «sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point c), et de l’article 26». Ces deux dispositions ne sont cependant pas pertinentes dans la présente espèce. L’article 23 concerne la capacité de succéder, et l’article 26 régit, entre autres, l’«admissibilité de la représentation aux fins de l’établissement d’une disposition à cause de mort».

    ( 10 )   C‑386/12, EU:C:2013:633.

    ( 11 )   JO 2001, L 12, p. 1, ci‑après le «règlement Bruxelles I».

    ( 12 )   Arrêt Schneider (C‑386/12, EU:C:2013:633, point 31).

    ( 13 )   Ci‑après le «rapport Lagarde», disponible en français sous http://www.hcch.net/upload/expl34.pdf.

    ( 14 )   Disponible en français sur le site Internet de la conférence de La Haye: http://www.hcch.net/upload/text34d.pdf.

    ( 15 )   Voir, à cet égard, ma prise de position présentée dans l’affaire C. (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:177, point 17).

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