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Document 62014CO0579
Order of the Court (Sixth Chamber) of 4 June 2015. # Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). # Appeals - Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice - Community word mark United Autoglas - Application for registration - Opposition proceedings - Earlier national figurative mark AUTOGLASS - Partial refusal to register - Appeal clearly inadmissible and clearly unfounded. # Case C-579/14 P.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 juin 2015.
Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque communautaire verbale United Autoglas - Demande d’enregistrement - Procédure d’opposition - Marque nationale figurative antérieure AUTOGLASS - Refus partiel d’enregistrement - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé.
Affaire C-579/14 P.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 juin 2015.
Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque communautaire verbale United Autoglas - Demande d’enregistrement - Procédure d’opposition - Marque nationale figurative antérieure AUTOGLASS - Refus partiel d’enregistrement - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé.
Affaire C-579/14 P.
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2015:374
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
4 juin 2015 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire verbale United Autoglas – Demande d’enregistrement – Procédure d’opposition – Marque nationale figurative antérieure AUTOGLASS – Refus partiel d’enregistrement – Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑579/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 décembre 2014,
Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me C. Weil, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Belron Hungary kft – Zug Branch,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (ci‑après «Junited Autoglas») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Junited Autoglas Deutschland/OHMI – Belron Hungary (United Autoglas) (T‑297/13, EU:T:2014:893, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 3 avril 2013 (affaire R 206/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Belron Hungary kft – Zug Branch (ci‑après «Belron Hungary») et Junited Autoglas (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 83, ci-après le «règlement n° 40/94»), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril suivant. Néanmoins, en raison de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de marque communautaire, les dispositions du règlement n° 40/94 restent applicables.
3 Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige, tels qu’exposés par le Tribunal aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit:
5 Le 14 juin 2007, Junited Autoglas a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.
6 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «United Autoglas».
7 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 12 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 12: «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces de véhicules terrestres, à savoir vitres de pare‑brise, vitres pour voitures, pellicules de protection contre le soleil, phares et verres de phares, toits ouvrants et rétroviseurs» et
– classe 37: «construction; réparation; services d’installation; vitrage de véhicules automobiles; pose de vitres».
8 La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 62/2007, du 12 novembre 2007.
9 Le 18 janvier 2008, Belron Hungary, invoquant le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, a formé opposition à l’enregistrement demandé pour les produits et les services énoncés au point 7 du présent arrêt, en se fondant sur la marque figurative nationale, enregistrée en Pologne le 7 décembre 2005 sous le numéro 170096 (ci-après la «marque antérieure»), reproduite ci-après:
10 La marque antérieure désigne les produits et les services relevant des classes 12, 21 et 37 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 12: «pare-brise, vitres, toits ouvrants, glace pour miroirs, tous pour des véhicules»;
– classe 21: «verre pour vitres de véhicules; verre brut ou mi‑ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie; verre pour lampes automobiles; fibres de verre, tous sous la forme de plaques (non textiles), de pavés et de baguettes, tous destinés à la fabrication; instruments et matériel non électriques compris dans la classe 21, tous pour le nettoyage», et
– classe 37: «installation de pare-brise, de verre et de produits de vitrage, de vitres, de verre automobile, d’alarmes, de systèmes audio et de pièces et parties constitutives de véhicules; entretien et réparation de verres pour véhicules; services de conseil et de consultation concernant tous les services précités».
11 Le 9 janvier 2012, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition pour les produits et les services relevant des classes 12 et 37 au sens de l’arrangement de Nice.
12 Le 26 janvier 2012, Junited Autoglas a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.
13 Par sa décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ledit recours. Elle a conclu, en se fondant sur la marque antérieure, à l’existence d’un «risque de confusion», au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à l’égard des produits et des services relevant des classes 12 et 37 au sens de l’arrangement de Nice.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2013, Junited Autoglas a introduit un recours tendant à annuler la décision litigieuse, en invoquant un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant non fondé.
Les conclusions de la partie requérante
16 Junited Autoglas demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de rejeter l’opposition formée par Belron Hungary contre la demande d’enregistrement de la marque dont l’enregistrement est demandé ainsi que de condamner Belron Hungary et l’OHMI à tous les dépens, y compris ceux exposés par Junited Autoglas devant la deuxième chambre de recours de l’OHMI.
Sur le pourvoi
17 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
19 À l’appui de son pourvoi, Junited Autoglas invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le moyen unique de la partie requérante
20 Au soutien de son moyen unique, Junited Autoglas fait valoir que, dans la mesure où, ainsi que le Tribunal l’a indiqué au point 41 de l’arrêt attaqué, la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, en l’espèce, le consommateur attacherait plus d’attention au terme «United», qui constitue la partie initiale de la marque dont l’enregistrement est demandé.
21 Ce constat serait corroboré par le fait que, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’aucun des deux éléments de la marque dont l’enregistrement est demandé ne peut être considéré comme étant dominant, ce qui, selon Junited Autoglas, signifie que les deux éléments «United» et «Autoglas» ont le même caractère distinctif et qu’ils sont tous les deux dominants. Or, si l’élément «United» était dominant, le consommateur y accorderait une attention élevée.
22 Junited Autoglas ajoute que, à l’instar de ce que le Tribunal a rappelé au point 46 de l’arrêt attaqué, la comparaison des signes doit se faire en considérant la marque dont l’enregistrement est demandé dans son ensemble. En l’occurrence, cela impliquerait, selon Junited Autoglas, qu’il ne pourrait être fait abstraction de l’élément «United».
23 Or, en jugeant, aux points 56 et 58 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a conclu à l’existence d’une certaine similitude phonétique qui doit être qualifiée de «moyenne» et d’une similitude conceptuelle entre les marques en conflit, le Tribunal aurait omis de prendre en considération l’élément «United».
24 Il s’ensuit, selon Junited Autoglas, que le Tribunal n’a pas correctement identifié les éléments dominants des marques en conflit et que c’est à tort qu’il a conclu, aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, à l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques.
Appréciation de la Cour
25 D’emblée, il importe de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnance Bimbo/OHMI, C‑285/13 P, EU:C:2014:1751, point 23 et jurisprudence citée).
26 En l’occurrence, il convient de constater que, sous couvert d’une prétendue erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’identification des éléments dominants de la marque dont l’enregistrement est demandé et dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit, Junited Autoglas entend, en réalité, remettre en cause, sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation, l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré, tout en y substituant sa propre appréciation.
27 Or, une telle appréciation ne constitue pas une question de droit et échappe, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir notamment, en ce sens, ordonnance Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, EU:C:2012:765, points 43 et 44).
28 Par conséquent, le moyen unique soulevé par Junited Autoglas à l’appui de son pourvoi est manifestement irrecevable.
29 Il y a lieu d’ajouter, à titre surabondant, que l’argumentation développée par Junited Autoglas dans le cadre du moyen unique de son pourvoi repose sur la prémisse selon laquelle, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé que les éléments «United» et «Autoglas» sont tous les deux dominants.
30 Selon Junited Autoglas, en faisant abstraction de l’élément dominant «United», le Tribunal a commis une erreur de droit et a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
31 Or, cette prémisse repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort clairement du point 44 de cet arrêt que le Tribunal a expressément retenu que «aucun des deux éléments de la marque demandée ne peut être considéré comme dominant».
32 Il convient, dès lors, d’écarter l’argumentation développée par Junited Autoglas comme étant manifestement non fondée.
33 Dans ces conditions, en application de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
34 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse, il convient de décider que la requérante supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.