Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 62010CO0553
Order of the Court (Tenth Chamber) of 30 January 2014. # Éditions Odile Jacob SAS v European Commission and Lagardère SCA. # Taxation of costs. # Cases C-553/10 P-DEP and C-554/10 P-DEP.
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 30 janvier 2014.
Éditions Odile Jacob SAS contre Commission européenne et Lagardère SCA.
Taxation des dépens.
Affaires jointes C-553/10 P-DEP et C-554/10 P-DEP.
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 30 janvier 2014.
Éditions Odile Jacob SAS contre Commission européenne et Lagardère SCA.
Taxation des dépens.
Affaires jointes C-553/10 P-DEP et C-554/10 P-DEP.
Recueil de jurisprudence 2014 -00000
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2014:56
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
30 janvier 2014 (*)
«Taxation des dépens»
Dans les affaires C-553/10 P-DEP et C-554/10 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 27 septembre 2013,
Éditions Odile Jacob SAS, établie à Paris (France), représentée par Mes O. Fréget et L. Eskenazi, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito et S. Noë, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Lagardère SCA, établie à Paris, représentée par Mes A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats,
parties défenderesses,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les présentes affaires ont pour objet la taxation des dépens exposés par Éditions Odile Jacob SAS (ci-après «Éditions Odile Jacob») dans le cadre des affaires jointes C-553/10 P et C-554/10 P.
2 Par leurs pourvois respectifs introduits le 24 novembre 2010, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne et Lagardère SCA (ci‑après «Lagardère») ont demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2010, Éditions Jacob/Commission (T‑452/04, Rec. p. II‑4713), par lequel celui-ci a annulé la décision (2004) D/203365 de la Commission, du 30 juillet 2004, relative à l’agrément de Wendel Investissement SA comme acquéreur des actifs cédés conformément à la décision 2004/422/CE de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen (Affaire n° COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP) (JO L 125, p. 54).
3 Par son arrêt du 6 novembre 2012, Commission et Lagardère/Éditions Odile Jacob (C-553/10 P et C-554/10 P, non encore publié au Recueil), la Cour a rejeté les pourvois de la Commission et de Lagardère et a condamné ces dernières à supporter leurs propres dépens et ceux exposés par Éditions Odile Jacob.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre, d’une part, Éditions Odile Jacob et, d’autre part, la Commission et Lagardère sur le montant des dépens récupérables, Éditions Odile Jacob demande à la Cour de fixer ce montant à 137 756,80 euros.
5 Éditions Odile Jacob demande à la Cour de répartir ces dépens entre les deux parties ayant succombé dans le cadre desdits pourvois, soit in solidum, soit en fixant une répartition appropriée de la charge correspondante entre celles-ci.
6 La Commission et Lagardère concluent au rejet de cette demande.
7 La Commission demande à la Cour de fixer le montant total des dépens exposés dans les affaires C‑553/10 P et C-554/10 P à 26 250 euros, répartis à hauteur de 10 500 euros à sa charge et de 15 750 euros à la charge de Lagardère.
8 Lagardère estime que les informations fournies par la requérante ne permettent pas à la Cour de fixer le montant des dépens exposés dans les affaires C-553/10 P et C-554/10 P.
Argumentations des parties
9 Éditions Odile Jacob demande que la Cour fixe le montant des dépens récupérables à 137 756,80 euros, qui se décomposeraient comme suit:
– 132 032,75 euros au titre des honoraires d’avocats;
– 724,05 euros au titre des débours, et
– 5 000 euros au titre des dépens récupérables au titre de la présente procédure.
10 Éditions Odile Jacob estime que les montants réclamés correspondent uniquement à ce qui était indispensable aux fins de la procédure dans les affaires C-553/10 P et C-554/10 P et que ces montants correspondent aux périodes durant lesquelles sa défense a été préparée et assurée dans ces affaires.
11 Selon Éditions Odile Jacob, le montant des dépens récupérables est conforme aux critères établis par la jurisprudence de la Cour, qu’il s’agisse des honoraires de ses conseils ou des débours exposés par elle. Ledit montant serait ainsi pleinement justifié au regard de l’objet et de la nature du litige, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail fourni ainsi que des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir, en ce sens, notamment, ordonnances du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 3, et du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP).
12 En l’espèce, les honoraires supportés, au titre des dépens, correspondraient à 327 heures de travail effectuées par les conseils d’Éditions Odile Jacob.
13 Sur l’objet et la nature du litige, Éditions Odile Jacob fait valoir que les affaires étaient inédites en ce qu’elles concernaient des irrégularités commises lors du suivi des engagements mis en œuvre dans le cadre d’une opération de concentration. Le Tribunal et la Cour auraient ainsi apporté des précisions importantes sur le rôle joué par le mandataire en charge de surveiller les cessions d’actifs à la suite d’une autorisation conditionnelle de concentration et, notamment, sur les conditions de l’indépendance de celui-ci.
14 La difficulté du travail effectué aurait résidé dans le caractère inédit des questions juridiques à traiter, en réponse aux deux pourvois introduits, respectivement, par la Commission et par Lagardère. La longueur et la technicité des arguments présentés par ces dernières auraient nécessité une défense appropriée, un travail juridique d’une grande ampleur et des taux horaires élevés.
15 Sur l’affectation des intérêts économiques en cause, Éditions Odile Jacob relève que la décision de la Commission d’agréer Wendel Investissement SA comme cessionnaire des actifs de Vivendi Universal SA avait un impact immédiat sur ses intérêts économiques, puisque, ayant été sélectionnée lors de l’appel d’offres organisé pour déterminer le repreneur d’Éditis SA, elle était en compétition pour la reprise desdits actifs.
16 La Commission et Lagardère contestent le montant des dépens dont Éditions Odile Jacob demande le remboursement dans les affaires C‑553/10 P et C‑554/10 P.
17 Selon la Commission, les dépens dont Éditions Odile Jacob fait état couvrent des factures qui ne sont pas spécifiques à ces affaires, dans la mesure où ils pourraient concerner, notamment, les procédures afférentes aux pourvois à l’origine des arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob (C‑404/10 P, non encore publié au Recueil), et du 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commission (C‑551/10 P, non encore publié au Recueil), qui seraient étrangères aux affaires relatives au suivi des engagements de Lagardère et, en tout état de cause, à la procédure juridictionnelle afférente aux affaires jointes C‑553/10 P et C‑554/10 P.
18 La Commission estime que les demandes présentées par Éditions Odile Jacob ont un caractère excessif et que le taux horaire appliqué est manifestement exagéré au regard de la complexité des affaires en cause, de l’importance des enjeux économiques, de l’ampleur du travail effectué et de l’expérience des avocats concernés.
19 La Commission et Lagardère relèvent que le dispositif de l’arrêt Commission et Lagardère/Éditions Odile Jacob, précité, ne précise pas la répartition des dépens entre chacun d’eux et que, à ce titre, les parties ayant succombé ne peuvent être condamnées in solidum.
20 La Commission estime que, dès lors que Lagardère avait soulevé une exception d’illégalité, il serait fait une juste répartition des dépens si cette société devait supporter 60 % de l’ensemble des dépens, les 40 % restants étant à sa charge.
21 Lagardère estime que la Cour n’est pas en mesure de statuer sur le montant des dépens récupérables dès lors qu’Éditions Odile Jacob n’aurait pas fourni d’éléments fiables afin de déterminer les honoraires exposés par cette dernière. Les justificatifs et les informations fournis par cette société présenteraient de nombreuses erreurs et imprécisions de nature à remettre en cause leur valeur justificative. De plus, certaines prestations couvriraient des services juridiques qui seraient entièrement étrangers aux procédures concernées, que ce soit en raison de leur date ou de leur nature.
22 Lagardère fait valoir que les honoraires des conseils d’Éditions Odile Jacob sont disproportionnés par rapport à la nature de l’affaire, à l’importance des questions de droit soulevées, à sa complexité et aux intérêts économiques en jeu. De plus, les arguments invoqués au soutien de la requête dans les présentes affaires seraient incohérents au regard des moyens de défense qu’Éditions Odile Jacob avait allégués au soutien des affaires C‑551/10 P‑DEP et C‑404/10 P‑DEP pour contester les honoraires de Lagardère dans ces dernières affaires (voir ordonnances du 28 novembre 2013, Lagardère/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P‑DEP, et Lagardère/Éditions Odile Jacob, C‑551/10 P-DEP).
Appréciation de la Cour
23 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
24 Il en découle que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. À cet égard, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 13 décembre 2012, EMSA/Evropaïki Dynamiki, C‑252/10 P-DEP, point 16).
25 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce en fonction de ces critères.
26 En ce qui concerne l’objet et la nature du litige ainsi que son importance sous l’angle du droit de l’Union, il convient de relever qu’il s’agissait de deux pourvois introduits, respectivement, par la Commission et par Lagardère et tendant à l’annulation de l’arrêt Éditions Jacob/Commission, précité, par lequel le Tribunal a annulé la décision (2004) D/203365 de la Commission, du 30 juillet 2004, relative à l’agrément de Wendel Investissement SA comme acquéreur des actifs cédés.
27 La nomination d’un mandataire indépendant, afin de surveiller le processus de cession d’actifs, revêt une importance particulière dans le cadre d’une opération de concentration conditionnée par le respect des engagements. La qualification du caractère indépendant du mandataire ainsi que l’appréciation de la mise en œuvre de cette indépendance dans le cadre d’une procédure de contrôle des engagements lors d’une telle opération constituaient des questions juridiques inédites.
28 Il y a lieu de considérer que la réponse à ces questions ainsi qu’à celles relatives aux conséquences du manque d’indépendance du mandataire sur l’opération de concentration en cause ne relevait pas d’une simple application du droit de l’Union, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, et qu’elle a justifié l’attribution des affaires C-553/10 P et C‑554/10 P à la grande chambre de la Cour. Par conséquent, il ne saurait être contesté que lesdites questions nécessitaient une analyse approfondie.
29 S’agissant de l’ampleur du travail fourni, il apparaît qu’Éditions Odile Jacob a remis des factures détaillées des prestations correspondant à un travail et à un nombre d’heures effectués pour chaque acte de procédure correspondant à un montant horaire normal dans le cadre d’un contentieux d’une telle nature.
30 Il convient de relever que quelques heures de travail ont été imputées à deux reprises, en ce qui concerne la même date, le même avocat, le même descriptif et un même nombre d’heures effectuées. Il convient ainsi d’exclure du montant des dépens récupérables le montant correspondant à la seconde facturation de ces honoraires.
31 S’agissant des intérêts économiques en jeu, il convient de rappeler que la décision par laquelle la Commission a agréé un mandataire s’intégrait dans le processus de contrôle d’une opération de concentration visant à l’acquisition des actifs d’Éditis SA pour un montant de 1,25 milliard d’euros. La mission du mandataire consistait à s’assurer de la réalisation des engagements de Lagardère, qui portaient sur la rétrocession d’actifs à l’origine d’environ 60 % à 70 % du chiffre d’affaires mondial de Vivendi Universal Publishing SA et de 70 % à 80 % du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière sur les marchés de l’édition francophone.
32 Le litige en cause représentait une importance considérable pour les intérêts économiques d’Éditions Odile Jacob qui avait présenté, dans le cadre de la procédure de sélection organisée par Lagardère, une offre de rachat des actifs rétrocédés d’Éditis SA et faisait partie des cinq candidats présélectionnés pour la reprise des actifs rétrocédés.
33 Il s’ensuit que la somme de 125 000 euros, au titre des honoraires d’avocats concernant la procédure relative aux affaires jointes C‑553/10 P et C-554/10 P, doit être considérée comme indispensable pour assurer la défense des intérêts d’Éditions Odile Jacob dans le cadre des pourvois correspondants.
34 En ce qui concerne les débours supportés par Éditions Odile Jacob, qui correspondent aux frais de déplacement et de séjour exposés par ses conseils pour assister à l’audience du 13 décembre 2011, dont il convient d’exclure les frais occasionnés par les représentants légaux de ladite société, ainsi que les frais généraux supportés par Éditions Odile Jacob, tels que l’impression des recherches, des mémoires et des pièces de procédure, il sera fait une juste appréciation de ces débours en fixant leur montant à 500 euros.
35 Quant aux dépens afférents à la présente procédure de taxation, en l’absence de tout justificatif présenté par Éditions Odile Jacob, il y a lieu de les fixer à la somme de 2 000 euros.
36 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de fixer à 127 500 euros le montant des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation dont la répartition juste entre la Commission et Lagardère est à parts égales.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que la Commission européenne et Lagardère SCA doivent rembourser à parts égales à Éditions Odile Jacob SAS est fixé à la somme de 127 500 euros.
Signatures
* Langue de procédure: le français.