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Document 62011CJ0568
Judgment of the Court (Second Chamber), 20 June 2013.#Agroferm A/S v Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.#Request for a preliminary ruling from the Vestre Landsret.#Tariff classification — Combined Nomenclature — Sugar-based product consisting of 65% lysine sulphate and 35% impurities resulting from the manufacturing process — Regulation (EC) No 1719/2005 — Regulation (EC) No 1265/2001 — Production refund on certain products used in the chemical industry — Community aid wrongly paid — Repayment — Principle of the protection of legitimate expectations.#Case C‑568/11.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 juin 2013.
Agroferm A/S contre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret.
Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Produit à base de sucre, composé de 65 % de sulfate de lysine et de 35 % d’impuretés résultant du procédé de fabrication – Règlement (CE) nº 1719/2005 – Règlement (CE) nº 1265/2001 – Restitution à la production pour certains produits utilisés dans l’industrie chimique – Aides communautaires indûment versées – Remboursement – Principe de protection de la confiance légitime.
Affaire C‑568/11.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 juin 2013.
Agroferm A/S contre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret.
Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Produit à base de sucre, composé de 65 % de sulfate de lysine et de 35 % d’impuretés résultant du procédé de fabrication – Règlement (CE) nº 1719/2005 – Règlement (CE) nº 1265/2001 – Restitution à la production pour certains produits utilisés dans l’industrie chimique – Aides communautaires indûment versées – Remboursement – Principe de protection de la confiance légitime.
Affaire C‑568/11.
Recueil – Recueil général
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2013:407
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire C-568/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 9 novembre 2011, parvenue à la Cour le 14 novembre 2011, dans la procédure
Agroferm A/S
contre
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M me R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur), J.-C. Bonichot, A. Arabadjev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M me C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2012,
considérant les observations présentées:
– pour Agroferm A/S, par M e J. Lentz, advokat,
– pour le gouvernement danois, par M me V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent, assistée de M e J. Pinborg, advokat,
– pour la Commission européenne, par M me C. Barslev et M. P. Rossi, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2013,
rend le présent
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 2309, 2922 et 3824 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), ainsi que sur les principes du droit de l’Union régissant la récupération de sommes indûment versées.
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agroferm A/S (ci-après «Agroferm») au Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, ci-après le «Ministeriet»), au sujet du remboursement, par Agroferm, de restitutions à la production pour le sulfate de lysine qui lui auraient été indûment versées.
Le cadre juridique
Le droit international
3. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4. Selon la note explicative du SH relative au chapitre 29 de celui-ci, le terme «impuretés» s’applique exclusivement aux substances dont la présence dans le composé chimique distinct résulte exclusivement du procédé de fabrication. Ces substances ne sont pas considérées comme des impuretés autorisées au titre de cette note lorsqu’elles sont délibérément laissées dans le produit en vue de le rendre apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général.
5. Les notes explicatives du SH relatives à la position 2309 de celui-ci énoncent que cette position vise les préparations destinées à entrer dans la fabrication des aliments «complets» ou «de complément». Ces préparations sont, d’une manière générale, des compositions de caractère complexe comprenant un ensemble d’éléments, dénommés parfois «additifs», dont la nature et les proportions sont fixées en vue d’une production zootechnique déterminée. Ces éléments, parmi lesquels se trouvent les aminoacides, favorisent notamment la digestion et, d’une façon plus générale, l’utilisation des aliments chez l’animal et sauvegardent l’état de santé de ce dernier.
Le droit de l’Union
Le classement tarifaire
6. La NC est fondée sur le SH. La deuxième partie de la NC comprend une classification des marchandises en sections, chapitres, positions et sous-positions.
7. Le chapitre 23 de la NC est intitulé «Résidus et déchets des industries alimentaire; aliments préparés pour animaux». Aux termes de la note 1 de ce chapitre, la position 2309 de la NC inclut «les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement». La position 2309 de la NC est intitulée «Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux».
8. Le chapitre 29 de la NC est intitulé «Produits chimiques organiques». La note 1, sous a) et b), de ce chapitre énonce:
«Sauf dispositions contraires, les positions de ce chapitre comprennent seulement:
a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
b) des mélanges d’isomères d’un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l’exclusion des mélanges d’isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27)».
9. La position 2922 de la NC est intitulée «Composés aminés à fonctions oxygénées».
10. Le chapitre 38 de la NC est intitulé «Produits divers des industries chimiques». La position 3824 de la NC est relative aux «[l]iants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs».
Les restitutions à la production
– Le règlement (CE) nº 1260/2001
11. L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1), dispose:
«Il est décidé d’accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1 er , paragraphe 1, points a) et f), pour les sirops visés à l’article 1 er , paragraphe 1, point d), ainsi que pour le fructose chimiquement pur (lévulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l’article 23, paragraphe 2, [CE], qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l’industrie chimique.
[…]»
– Le règlement (CE) nº 1265/2001
12. L’article 1 er du règlement (CE) nº 1265/2001 de la Commission, du 27 juin 2001, établissant les modalités d’application du règlement nº 1260/2001 en ce qui concerne l’octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l’industrie chimique (JO L 178, p. 63), énonce:
«1. Aux fins du présent règlement, on entend par ‘produits de base’:
a) les produits visés à l’article 1 er , paragraphe 1, points a) et f), du règlement [...] nº 1260/2001 et
b) les sirops de sucre visés à l’article 1 er , paragraphe 1, point d), du règlement [...] nº 1260/2001 et relevant des codes NC ex 1702 60 95 et ex 1702 90 99, d’une pureté d’au moins 85 %
qui sont utilisés pour la fabrication des produits de l’industrie chimique énumérés à l’annexe I du présent règlement.
[...]»
13. L’article 2 du règlement nº 1265/2001 dispose:
«1. La restitution à la production est accordée par l’État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation des produits de base.
2. L’État membre ne peut accorder la restitution que si un contrôle douanier ou un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes assure que les produits de base sont utilisés d’une manière conforme à la destination spécifiée dans la demande visée à l’article 3.»
14. Aux termes de l’article 10 de ce règlement:
«1. La demande de titre de restitution à la production est présentée par écrit à l’autorité compétente de l’État membre où le produit de base doit être transformé.
La demande doit préciser:
[…]
c) la position tarifaire et la désignation du produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base doit être utilisé;
[...]
3. Aux fins de l’application du paragraphe 2:
[...]
b) l’admission au bénéfice de la restitution à la production est subordonnée à l’octroi d’un agrément préalable du transformateur par l’État membre sur le territoire duquel celui-ci doit transformer le produit intermédiaire en produit chimique visé à l’annexe I.
Les agréments visés au deuxième alinéa sont octroyés par l’État membre en cause lorsque l’intéressé assure à celui-ci toutes les facilités permettant les contrôles nécessaires.
[...]»
15. Il découle de l’annexe I du règlement nº 1265/2001 que des restitutions à la production sont accordées pour la fabrication des produits relevant des chapitres 29 (produits chimiques organiques) et 38 (produits divers des industries chimiques) de la NC.
Le financement de la politique agricole commune
16. L’article 8 du règlement (CE) nº 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune, disposait:
«1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
a) s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds;
b) prévenir et poursuivre les irrégularités;
c) récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.
Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l’état des procédures administratives et judiciaires.
2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres.
Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en déduction des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17. Agroferm est une entreprise danoise qui a fabriqué, jusqu’au mois de juin 2006, du sulfate de lysine dans une usine située à Esbjerg (Danemark). Les produits composés de lysine sont fabriqués à partir du sucre, qui en est le produit de base.
18. Le 19 mai 2004, Agroferm a introduit, devant les autorités douanières danoises, une demande d’agrément préalable à l’octroi des restitutions à la production de sulfate de lysine. Elle a exposé, dans cette demande, que le produit qu’elle envisageait de fabriquer était du sulfate de lysine, qui relevait, selon elle, de la position 2922 de la NC. À la suite d’une réponse favorable desdites autorités à cette demande, Agroferm a régulièrement perçu des restitutions à la production correspondant aux quantités de sucre qu’elle utilisait pour fabriquer du sulfate de lysine.
19. Au terme d’analyses effectuées par Force Technology, entreprise privée chargée d’analyser, pour le compte des autorités douanières danoises, des échantillons de produits aux fins de leur classement tarifaire, il a été proposé de classer le produit élaboré par Agroferm dans le chapitre 23 de la NC et non pas dans le chapitre 29 de celle-ci. Dans un avis du 5 avril 2006, Force Technology a indiqué que l’échantillon analysé avait été fabriqué par fermentation et que le produit concerné contenait du sulfate de lysine et des coproduits de fermentation. Cette entreprise a relevé qu’un produit pur à seulement 66 % (pourcentage de sulfate de lysine contenu dans la matière sèche) ne pouvait être classé dans le chapitre 29 de la NC.
20. Saisi par les autorités douanières danoises, le comité du code des douanes a précisé que l’approche au cas par cas devait être privilégiée pour décider du taux des impuretés admissible et du classement de produits chimiques, et qu’il convenait de classer la préparation en cause au pri ncipal dans le chapitre 23 de la NC et non pas dans le chapitre 29 de celle-ci.
21. Par une décision du 10 août 2006, le Direktoratet for FødevareErhverv (direction de l’alimentation, ci-après le «Direktoratet») a informé Agroferm de ce qu’il était désormais établi, après consultation de la Commission européenne et du comité du code des douanes, que les produits fabriqués par cette société ne devaient pas être classés en tant que produits à base de lysine, au sens de la position 2922 de la NC, et que, partant, cette entreprise ne pouvait bénéficier des restitutions à la production.
22. Le 22 novembre 2006, le Direktoratet a décidé qu’Agroferm devait rembourser un montant total d’environ 86,6 millions de DKK, majoré des intérêts, correspondant, selon lui, aux restitutions à la production perçues du mois d’août 2004 au mois de mars 2006, montant sur lequel les parties au principal sont en désaccord.
23. Le 18 décembre 2006, Agroferm a introduit, devant le Ministeriet, un recours dirigé contre les décisions prises par le Direktoratet. Dans une décision du 18 juillet 2008, le Ministeriet a suivi en tous points les décisions adoptées par le Direktoratet et a considéré qu’Agroferm n’avait pas agi de bonne foi lorsqu’elle avait demandé à bénéficier des restitutions à la production.
24. Par une requête du 23 septembre 2009, Agroferm a saisi le Retten i Esbjerg (tribunal d’instance d’Esbjerg) qui, par une décision du 4 novembre 2009 et à la suite d’une demande concordante des parties, a renvoyé l’affaire devant le Vestre Landsret, au motif que le litige au principal constituait une affaire de principe, au sens de la procédure civile danoise, dès lors qu’elle avait trait à l’interprétation de questions relatives au droit de l’Union et que l’introduction d’une demande de décision préjudicielle était envisagée.
25. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un produit qui est fabriqué à partir du sucre par fermentation à l’aide de Corynebacterium glutamicum et qui est constitué – comme cela est spécifié à l’annexe 1 de l’ordonnance de renvoi – d’environ 65 % de sulfate de lysine, ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication (matières de départ non converties, réactifs utilisés dans le procédé de fabrication et sous-produits) relève-t-il de la position 2309, de la position 2922 ou de la position 3824 de la [NC]?
Faut-il tenir compte à cet égard du point de savoir si les impuretés ont été laissées délibérément dans le produit en vue de le rendre spécialement ou davantage apte à un emploi dans la fabrication d’aliments pour animaux ou du point de savoir si les impuretés ont été laissées parce qu’il n’est pas nécessaire ou opportun de les éliminer? En vertu de quelles lignes directrices cette question doit-elle, le cas échéant, être tranchée?
Faut-il tenir compte, aux fins de la réponse à la question, du fait qu’il est possible de fabriquer d’autres produits contenant de la lysine, et notamment de la lysine ‘pure’ (≥ 98 %) et des produits à base de lysine HCl, qui ont une teneur en lysine plus élevée que le produit à base de sulfate de lysine décrit ci-dessus et faut-il tenir compte à cet égard du fait que la teneur en sulfate de lysine et en impuretés du produit à base de sulfate de lysine décrit ci-dessus correspond à celle des produits à base de sulfate de lysine d’autres fabricants? En vertu de quelles lignes directrices cette question doit-elle, le cas échéant, être tranchée?
2) Si, conformément au principe de légalité, il y a lieu de considérer que la production ne relevait pas du régime des restitutions, serait-il contraire au droit de l’Union que les autorités nationales s’abstiennent, dans une affaire telle que la présente et eu égard aux principes nationaux de sécurité juridique et au principe de la protection de la confiance légitime, de réclamer le remboursement du montant des restitutions que le producteur a perçues de bonne foi?
3) Si, conformément au principe de légalité, il y a lieu de considérer que la production ne relevait pas du régime des restitutions, serait-il contraire au droit de l’Union que les autorités nationales honorent, dans une affaire telle que la présente et eu égard aux principes nationaux de sécurité juridique et au principe de la protection de la confiance légitime, des engagements limités dans le temps (certificats de restitution) que le producteur a reçus de bonne foi?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
26. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un produit tel que celui en cause au principal, composé de sulfate de lysine ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication relève des positions 2309, 2922 ou 3824 de la NC.
27. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. 1395, point 13; du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06, Rec. p. I-6675, point 16, ainsi que du 28 juillet 2011, Pacific World et FDD International, C-215/10, Rec. p. I-7255, point 28).
28. Il y a également lieu de relever que les notes explicatives du SH constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, point 12; du 27 avril 2006, Kawasaki Motors Europe, C-15/05, Rec. p. I-3657, point 36, ainsi que Pacific World et FDD International, précité, point 29).
29. S’agissant, en premier lieu, de la position 2922 de la NC, la note 1, sous a), du chapitre 29 de la NC prévoit que les positions de ce chapitre comprennent uniquement des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés.
30. Il ressort de la décision de renvoi que le produit à base de sulfate de lysine en cause au principal était un composé organique de constitution chimique définie contenant environ 65 % de sulfate de lysine et 35 % de masse cellulaire résultant du procédé de fabrication par fermentation utilisé. En outre, selon la juridiction de renvoi, cette masse cellulaire, qui contenait des substances nutritives ayant une valeur biologique élevée, avait été délibérément laissée dans ce produit afin de renforcer l’aptitude de ce dernier à être employé en tant qu’additif dans l’alimentation animale et d’empêcher le sulfate de lysine d’absorber l’humidité.
31. Se pose, dès lors, la question de savoir si cette masse cellulaire peut être considérée comme relevant des impuretés dont la présence, selon la note 1, sous a), du chapitre 29 de la NC, ne remet pas en cause le classement dans les positions de ce chapitre.
32. À cet égard, si ladite note 1 du chapitre 29 de la NC autorise la présence d’impuretés, il y a lieu de constater que celles-ci ont nécessairement un caractère résiduel, afin de ne pas affecter la présentation «isolée» du composé organique en question. En effet, ainsi que M me l’avocat général l’a relevé au point 31 de ses conclusions, la raison d’être de cette tolérance est liée au fait qu’un degré de pureté de 100 % ne peut généralement pas être atteint d’un point de vue technique.
33. En outre, il résulte de la note 1, sous f) et g), du chapitre 29 de la NC, que les positions de ce chapitre peuvent comprendre notamment les produits visés dans cette note 1, sous a), additionnés de différentes substances indispensables à leur conservation, ou leur transport, ou permettant de faciliter leur identification, ou encore pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général.
34. Si, selon la note 1, sous f) et g), de ce chapitre 29, l’ajout d’autres substances dans les produits susceptibles d’être classés dans ledit chapitre doit obéir à certaines exigences précises, relatives notamment à des raisons de sécurité ou d’identification, tout en maintenant l’emploi général du produit visé, force est de constater que, a fortiori, il en va ainsi des impuretés mentionnées dans la note 1, sous a), du même chapitre.
35. En effet, lorsqu’un produit contient des impuretés résultant du procédé de fabrication, et qui rendent celui-ci apte à des utilisations particulières, différentes de son emploi général, un tel produit ne peut être considéré comme «présenté isolément», au sens de la note 1, sous a), du chapitre 29 de la NC, dès lors que de telles impuretés sont déterminantes pour son utilisation.
36. D’ailleurs, cette appréciation ressort également de la note explicative du SH relative au chapitre 29 de celui-ci, telle que rappelée au point 4 du présent arrêt.
37. En l’espèce, il ressort de la décision de renvoi que les impuretés sont laissées dans le produit en cause au principal après fermentation, en vue de le rendre apte, plutôt qu’à son emploi général, à un emploi particulier, en tant qu’additif pour les aliments complets pour animaux contenant un certain nombre de substances nutritives ayant une valeur biologique élevée.
38. Il s’ensuit qu’un produit à base de sulfate de lysine tel que celui en cause au principal ne pouvait être classé dans la position 2922 de la NC.
39. En ce qui concerne la position 2309 de la NC, celle-ci vise les «préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux». Conformément à la note 1 du chapitre 23 de la NC, ladite position inclut les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.
40. En outre, il ressort des notes explicatives du SH relatives à la position 2309 de celui-ci, telles que rappelées au point 5 du présent arrêt, que cette position vise en particulier les additifs, dont la nature et les proportions sont fixées en vue d’une production zootechnique déterminée, parmi lesquels se trouvent les aminoacides.
41. À cet égard, il importe de relever que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts du 15 février 2007, RUMA, C-183/06, Rec. p. I-1559, point 36; Olicom, précité, point 18, ainsi que du 29 avril 2010, Roeckl Sporthandschuhe, C-123/09, Rec. p. I-4065, point 28).
42. Or, il ressort de la décision de renvoi que le produit à base de sulfate de lysine en cause au principal était destiné, en tant qu’additif, à entrer dans la fabrication d’aliments pour animaux. Il était composé d’un certain nombre d’éléments, dont des aminoacides, présentant, pour les animaux, des avantages sur le plan nutritif.
43. Ainsi, les caractéristiques objectives d’un tel produit et, en particulier, les éléments de la masse cellulaire résultant du procédé de fabrication laissés délibérément dans celui-ci, le destinaient à être utilisé en tant qu’additif entrant dans la fabrication d’aliments pour animaux. Il s’ensuit que ce produit remplissait les conditions requises pour être classé dans la position 2309 de la NC.
44. S’agissant de la position 3824 de la NC, il suffit de relever que celle-ci est une position résiduelle, qui s’applique uniquement lorsque le produit visé ne peut être classé dans aucune autre position. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence de cette position.
45. Par conséquent, il convient de répondre à la première question que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un produit composé de sulfate de lysine ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication doit être classé dans la position 2309 en tant que préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux.
Sur les deuxième et troisième questions
46. Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à ce que les autorités douanières nationales, eu égard aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qui doivent être respectés en vertu du droit national, d’une part, réclament le remboursement d’un montant indu de restitutions à la production pour le sulfate de lysine que le producteur a perçues de bonne foi et, d’autre part, refusent de procéder au versement des restitutions à la production pour ce produit, auquel ces autorités s’étaient engagées envers ledit producteur.
47. Il y a lieu d’emblée de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle il ne saurait être considéré comme contraire au droit de l’Union que le droit national, en matière de retrait d’actes administratifs et de répétition de prestations financières indûment versées par l’administration publique, prenne en considération, en même temps que le principe de légalité, les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, étant donné que ces derniers font partie de l’ordre juridique de l’Union. Ces principes s’imposent avec une rigueur particulière en présence d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières (voir arrêt du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., C-383/06 à C-385/06, Rec. p. I-1561, point 52 et jurisprudence citée).
48. Cependant, il convient de relever que le règlement nº 1265/2001, au titre duquel Agroferm a bénéficié de restitutions à la production pour le sulfate de lysine, établit les modalités d’application du règlement nº 1260/2001, qui porte organisation commune des marchés dans le secteur du sucre dans le cadre de la politique agricole commune.
49. Dès lors, le remboursement des montants indûment versés par l’Union au titre dudit règlement nº 1265/2001 trouve son fondement juridique dans les dispositions du règlement nº 1258/1999, relatif au financement de la politique agricole commune (voir, par analogie, s’agissant de la récupération de subventions indûment versées au titre des Fonds structurels, arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., précité, point 39).
50. En particulier, l’article 8, paragraphe 1, sous c), de ce dernier règlement crée une obligation pour les États membres, sans qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 22).
51. Dans ce contexte, la mise en œuvre du principe de protection de la confiance légitime doit se faire selon les règles du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., précité, point 53).
52. À cet égard, il convient de souligner que le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte de droit de l’Union et que le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union [voir arrêts du 1 er avril 1993, Lageder e.a., C-31/91 à C-44/91, Rec. p. I-1761, point 35; du 16 mars 2006, Emsland-Stärke, C-94/05, Rec. p. I-2619, point 31, et du 7 avril 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C-153/10, Rec. p. I-2775, point 47].
53. Or, l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement nº 1265/2001 inclut, en tant que «produits de base» bénéficiant de la restitution à la production, notamment, le sucre utilisé pour la fabrication des produits de l’industrie chimique énumérés à l’annexe I de ce règlement. Cette annexe mentionne expressément les produits relevant des chapitres 29 et 38 de la NC. Il ressort, en outre, de l’article 10, paragraphe 1, sous c), de ce règlement que la demande de restitution à la production doit préciser la position tarifaire et la désignation du produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base est utilisé.
54. À cet égard, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au point 63 de ses conclusions, un opérateur économique ne peut fonder une confiance légitime dans l’octroi d’une restitution à la production que si le produit qu’il fabrique relève de la position ou du chapitre de la NC indiqués dans le titre de restitution.
55. En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la réponse donnée à la première question préjudicielle, le produit en cause au principal aurait dû être effectivement classé dans la position 2309 de la NC, et non pas dans la position 2922 de celle-ci, ainsi que l’avait déclaré à tort l’opérateur économique bénéficiaire des restitutions à la production.
56. Dès lors, les restitutions à la production pour ce produit étaient en contradiction avec le droit de l’Union. Partant, il y a lieu de constater que les autorités douanières danoises n’ont pas pu créer, au profit de l’opérateur économique concerné, indépendamment de la bonne foi de ce dernier, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union. Il en va ainsi quand bien même, d’une part, ces restitutions auraient été octroyées sur la base d’un agrément préalable délivré par lesdites autorités et, d’autre part, ces dernières se seraient engagées, avant que ne leur soit révélée l’erreur commise par l’opérateur dans sa déclaration, à procéder à de nouvelles restitutions.
57. Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités douanières nationales, d’une part, réclament le remboursement du montant indu des restitutions à la production pour le sulfate de lysine que le producteur a déjà perçues et, d’autre part, refusent de procéder au versement des restitutions à la production pour ce produit, auquel ces autorités se seraient engagées envers ce producteur.
Sur les dépens
58. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens qu’un produit composé de sulfate de lysine ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication doit être classé dans la position 2309 en tant que préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux.
2) Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités douanières nationales, d’une part, réclament le remboursement du montant indu des restitutions à la production pour le sulfate de lysine que le producteur a déjà perçues et, d’autre part, refusent de procéder au versement des restitutions à la production pour ce produit, auquel ces autorités se seraient engagées envers ce producteur.
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 juin 2013 ( *1 )
«Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Produit à base de sucre, composé de 65 % de sulfate de lysine et de 35 % d’impuretés résultant du procédé de fabrication — Règlement (CE) no 1719/2005 — Règlement (CE) no 1265/2001 — Restitution à la production pour certains produits utilisés dans l’industrie chimique — Aides communautaires indûment versées — Remboursement — Principe de protection de la confiance légitime»
Dans l’affaire C‑568/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 9 novembre 2011, parvenue à la Cour le 14 novembre 2011, dans la procédure
Agroferm A/S
contre
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur), J.-C. Bonichot, A. Arabadjev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour Agroferm A/S, par Me J. Lentz, advokat, |
— |
pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent, assistée de Me J. Pinborg, advokat, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme C. Barslev et M. P. Rossi, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 2309, 2922 et 3824 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), ainsi que sur les principes du droit de l’Union régissant la récupération de sommes indûment versées. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agroferm A/S (ci-après «Agroferm») au Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, ci-après le «Ministeriet»), au sujet du remboursement, par Agroferm, de restitutions à la production pour le sulfate de lysine qui lui auraient été indûment versées. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). |
4 |
Selon la note explicative du SH relative au chapitre 29 de celui-ci, le terme «impuretés» s’applique exclusivement aux substances dont la présence dans le composé chimique distinct résulte exclusivement du procédé de fabrication. Ces substances ne sont pas considérées comme des impuretés autorisées au titre de cette note lorsqu’elles sont délibérément laissées dans le produit en vue de le rendre apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général. |
5 |
Les notes explicatives du SH relatives à la position 2309 de celui-ci énoncent que cette position vise les préparations destinées à entrer dans la fabrication des aliments «complets» ou «de complément». Ces préparations sont, d’une manière générale, des compositions de caractère complexe comprenant un ensemble d’éléments, dénommés parfois «additifs», dont la nature et les proportions sont fixées en vue d’une production zootechnique déterminée. Ces éléments, parmi lesquels se trouvent les aminoacides, favorisent notamment la digestion et, d’une façon plus générale, l’utilisation des aliments chez l’animal et sauvegardent l’état de santé de ce dernier. |
Le droit de l’Union
Le classement tarifaire
6 |
La NC est fondée sur le SH. La deuxième partie de la NC comprend une classification des marchandises en sections, chapitres, positions et sous-positions. |
7 |
Le chapitre 23 de la NC est intitulé «Résidus et déchets des industries alimentaire; aliments préparés pour animaux». Aux termes de la note 1 de ce chapitre, la position 2309 de la NC inclut «les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement». La position 2309 de la NC est intitulée «Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux». |
8 |
Le chapitre 29 de la NC est intitulé «Produits chimiques organiques». La note 1, sous a) et b), de ce chapitre énonce: «Sauf dispositions contraires, les positions de ce chapitre comprennent seulement:
|
9 |
La position 2922 de la NC est intitulée «Composés aminés à fonctions oxygénées». |
10 |
Le chapitre 38 de la NC est intitulé «Produits divers des industries chimiques». La position 3824 de la NC est relative aux «[l]iants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs». |
Les restitutions à la production
– Le règlement (CE) no 1260/2001
11 |
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1), dispose: «Il est décidé d’accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), pour les sirops visés à l’article 1er, paragraphe 1, point d), ainsi que pour le fructose chimiquement pur (lévulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l’article 23, paragraphe 2, [CE], qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l’industrie chimique. […]» |
– Le règlement (CE) no 1265/2001
12 |
L’article 1er du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission, du 27 juin 2001, établissant les modalités d’application du règlement no 1260/2001 en ce qui concerne l’octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l’industrie chimique (JO L 178, p. 63), énonce: «1. Aux fins du présent règlement, on entend par ‘produits de base’:
qui sont utilisés pour la fabrication des produits de l’industrie chimique énumérés à l’annexe I du présent règlement. [...]» |
13 |
L’article 2 du règlement no 1265/2001 dispose: «1. La restitution à la production est accordée par l’État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation des produits de base. 2. L’État membre ne peut accorder la restitution que si un contrôle douanier ou un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes assure que les produits de base sont utilisés d’une manière conforme à la destination spécifiée dans la demande visée à l’article 3.» |
14 |
Aux termes de l’article 10 de ce règlement: «1. La demande de titre de restitution à la production est présentée par écrit à l’autorité compétente de l’État membre où le produit de base doit être transformé. La demande doit préciser: […]
[...] 3. Aux fins de l’application du paragraphe 2: [...]
Les agréments visés au deuxième alinéa sont octroyés par l’État membre en cause lorsque l’intéressé assure à celui-ci toutes les facilités permettant les contrôles nécessaires. [...]» |
15 |
Il découle de l’annexe I du règlement no 1265/2001 que des restitutions à la production sont accordées pour la fabrication des produits relevant des chapitres 29 (produits chimiques organiques) et 38 (produits divers des industries chimiques) de la NC. |
Le financement de la politique agricole commune
16 |
L’article 8 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune, disposait: «1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l’état des procédures administratives et judiciaires. 2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres. Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en déduction des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds. [...]» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 |
Agroferm est une entreprise danoise qui a fabriqué, jusqu’au mois de juin 2006, du sulfate de lysine dans une usine située à Esbjerg (Danemark). Les produits composés de lysine sont fabriqués à partir du sucre, qui en est le produit de base. |
18 |
Le 19 mai 2004, Agroferm a introduit, devant les autorités douanières danoises, une demande d’agrément préalable à l’octroi des restitutions à la production de sulfate de lysine. Elle a exposé, dans cette demande, que le produit qu’elle envisageait de fabriquer était du sulfate de lysine, qui relevait, selon elle, de la position 2922 de la NC. À la suite d’une réponse favorable desdites autorités à cette demande, Agroferm a régulièrement perçu des restitutions à la production correspondant aux quantités de sucre qu’elle utilisait pour fabriquer du sulfate de lysine. |
19 |
Au terme d’analyses effectuées par Force Technology, entreprise privée chargée d’analyser, pour le compte des autorités douanières danoises, des échantillons de produits aux fins de leur classement tarifaire, il a été proposé de classer le produit élaboré par Agroferm dans le chapitre 23 de la NC et non pas dans le chapitre 29 de celle-ci. Dans un avis du 5 avril 2006, Force Technology a indiqué que l’échantillon analysé avait été fabriqué par fermentation et que le produit concerné contenait du sulfate de lysine et des coproduits de fermentation. Cette entreprise a relevé qu’un produit pur à seulement 66 % (pourcentage de sulfate de lysine contenu dans la matière sèche) ne pouvait être classé dans le chapitre 29 de la NC. |
20 |
Saisi par les autorités douanières danoises, le comité du code des douanes a précisé que l’approche au cas par cas devait être privilégiée pour décider du taux des impuretés admissible et du classement de produits chimiques, et qu’il convenait de classer la préparation en cause au principal dans le chapitre 23 de la NC et non pas dans le chapitre 29 de celle-ci. |
21 |
Par une décision du 10 août 2006, le Direktoratet for FødevareErhverv (direction de l’alimentation, ci-après le «Direktoratet») a informé Agroferm de ce qu’il était désormais établi, après consultation de la Commission européenne et du comité du code des douanes, que les produits fabriqués par cette société ne devaient pas être classés en tant que produits à base de lysine, au sens de la position 2922 de la NC, et que, partant, cette entreprise ne pouvait bénéficier des restitutions à la production. |
22 |
Le 22 novembre 2006, le Direktoratet a décidé qu’Agroferm devait rembourser un montant total d’environ 86,6 millions de DKK, majoré des intérêts, correspondant, selon lui, aux restitutions à la production perçues du mois d’août 2004 au mois de mars 2006, montant sur lequel les parties au principal sont en désaccord. |
23 |
Le 18 décembre 2006, Agroferm a introduit, devant le Ministeriet, un recours dirigé contre les décisions prises par le Direktoratet. Dans une décision du 18 juillet 2008, le Ministeriet a suivi en tous points les décisions adoptées par le Direktoratet et a considéré qu’Agroferm n’avait pas agi de bonne foi lorsqu’elle avait demandé à bénéficier des restitutions à la production. |
24 |
Par une requête du 23 septembre 2009, Agroferm a saisi le Retten i Esbjerg (tribunal d’instance d’Esbjerg) qui, par une décision du 4 novembre 2009 et à la suite d’une demande concordante des parties, a renvoyé l’affaire devant le Vestre Landsret, au motif que le litige au principal constituait une affaire de principe, au sens de la procédure civile danoise, dès lors qu’elle avait trait à l’interprétation de questions relatives au droit de l’Union et que l’introduction d’une demande de décision préjudicielle était envisagée. |
25 |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
|
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
26 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un produit tel que celui en cause au principal, composé de sulfate de lysine ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication relève des positions 2309, 2922 ou 3824 de la NC. |
27 |
Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. 1395, point 13; du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06, Rec. p. I-6675, point 16, ainsi que du 28 juillet 2011, Pacific World et FDD International, C-215/10, Rec. p. I-7255, point 28). |
28 |
Il y a également lieu de relever que les notes explicatives du SH constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, point 12; du 27 avril 2006, Kawasaki Motors Europe, C-15/05, Rec. p. I-3657, point 36, ainsi que Pacific World et FDD International, précité, point 29). |
29 |
S’agissant, en premier lieu, de la position 2922 de la NC, la note 1, sous a), du chapitre 29 de la NC prévoit que les positions de ce chapitre comprennent uniquement des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés. |
30 |
Il ressort de la décision de renvoi que le produit à base de sulfate de lysine en cause au principal était un composé organique de constitution chimique définie contenant environ 65 % de sulfate de lysine et 35 % de masse cellulaire résultant du procédé de fabrication par fermentation utilisé. En outre, selon la juridiction de renvoi, cette masse cellulaire, qui contenait des substances nutritives ayant une valeur biologique élevée, avait été délibérément laissée dans ce produit afin de renforcer l’aptitude de ce dernier à être employé en tant qu’additif dans l’alimentation animale et d’empêcher le sulfate de lysine d’absorber l’humidité. |
31 |
Se pose, dès lors, la question de savoir si cette masse cellulaire peut être considérée comme relevant des impuretés dont la présence, selon la note 1, sous a), du chapitre 29 de la NC, ne remet pas en cause le classement dans les positions de ce chapitre. |
32 |
À cet égard, si ladite note 1 du chapitre 29 de la NC autorise la présence d’impuretés, il y a lieu de constater que celles-ci ont nécessairement un caractère résiduel, afin de ne pas affecter la présentation «isolée» du composé organique en question. En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 31 de ses conclusions, la raison d’être de cette tolérance est liée au fait qu’un degré de pureté de 100 % ne peut généralement pas être atteint d’un point de vue technique. |
33 |
En outre, il résulte de la note 1, sous f) et g), du chapitre 29 de la NC, que les positions de ce chapitre peuvent comprendre notamment les produits visés dans cette note 1, sous a), additionnés de différentes substances indispensables à leur conservation, ou leur transport, ou permettant de faciliter leur identification, ou encore pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général. |
34 |
Si, selon la note 1, sous f) et g), de ce chapitre 29, l’ajout d’autres substances dans les produits susceptibles d’être classés dans ledit chapitre doit obéir à certaines exigences précises, relatives notamment à des raisons de sécurité ou d’identification, tout en maintenant l’emploi général du produit visé, force est de constater que, a fortiori, il en va ainsi des impuretés mentionnées dans la note 1, sous a), du même chapitre. |
35 |
En effet, lorsqu’un produit contient des impuretés résultant du procédé de fabrication, et qui rendent celui-ci apte à des utilisations particulières, différentes de son emploi général, un tel produit ne peut être considéré comme «présenté isolément», au sens de la note 1, sous a), du chapitre 29 de la NC, dès lors que de telles impuretés sont déterminantes pour son utilisation. |
36 |
D’ailleurs, cette appréciation ressort également de la note explicative du SH relative au chapitre 29 de celui-ci, telle que rappelée au point 4 du présent arrêt. |
37 |
En l’espèce, il ressort de la décision de renvoi que les impuretés sont laissées dans le produit en cause au principal après fermentation, en vue de le rendre apte, plutôt qu’à son emploi général, à un emploi particulier, en tant qu’additif pour les aliments complets pour animaux contenant un certain nombre de substances nutritives ayant une valeur biologique élevée. |
38 |
Il s’ensuit qu’un produit à base de sulfate de lysine tel que celui en cause au principal ne pouvait être classé dans la position 2922 de la NC. |
39 |
En ce qui concerne la position 2309 de la NC, celle-ci vise les «préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux». Conformément à la note 1 du chapitre 23 de la NC, ladite position inclut les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement. |
40 |
En outre, il ressort des notes explicatives du SH relatives à la position 2309 de celui-ci, telles que rappelées au point 5 du présent arrêt, que cette position vise en particulier les additifs, dont la nature et les proportions sont fixées en vue d’une production zootechnique déterminée, parmi lesquels se trouvent les aminoacides. |
41 |
À cet égard, il importe de relever que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts du 15 février 2007, RUMA, C-183/06, Rec. p. I-1559, point 36; Olicom, précité, point 18, ainsi que du 29 avril 2010, Roeckl Sporthandschuhe, C-123/09, Rec. p. I-4065, point 28). |
42 |
Or, il ressort de la décision de renvoi que le produit à base de sulfate de lysine en cause au principal était destiné, en tant qu’additif, à entrer dans la fabrication d’aliments pour animaux. Il était composé d’un certain nombre d’éléments, dont des aminoacides, présentant, pour les animaux, des avantages sur le plan nutritif. |
43 |
Ainsi, les caractéristiques objectives d’un tel produit et, en particulier, les éléments de la masse cellulaire résultant du procédé de fabrication laissés délibérément dans celui-ci, le destinaient à être utilisé en tant qu’additif entrant dans la fabrication d’aliments pour animaux. Il s’ensuit que ce produit remplissait les conditions requises pour être classé dans la position 2309 de la NC. |
44 |
S’agissant de la position 3824 de la NC, il suffit de relever que celle-ci est une position résiduelle, qui s’applique uniquement lorsque le produit visé ne peut être classé dans aucune autre position. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence de cette position. |
45 |
Par conséquent, il convient de répondre à la première question que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un produit composé de sulfate de lysine ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication doit être classé dans la position 2309 en tant que préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux. |
Sur les deuxième et troisième questions
46 |
Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à ce que les autorités douanières nationales, eu égard aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qui doivent être respectés en vertu du droit national, d’une part, réclament le remboursement d’un montant indu de restitutions à la production pour le sulfate de lysine que le producteur a perçues de bonne foi et, d’autre part, refusent de procéder au versement des restitutions à la production pour ce produit, auquel ces autorités s’étaient engagées envers ledit producteur. |
47 |
Il y a lieu d’emblée de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle il ne saurait être considéré comme contraire au droit de l’Union que le droit national, en matière de retrait d’actes administratifs et de répétition de prestations financières indûment versées par l’administration publique, prenne en considération, en même temps que le principe de légalité, les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, étant donné que ces derniers font partie de l’ordre juridique de l’Union. Ces principes s’imposent avec une rigueur particulière en présence d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières (voir arrêt du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., C-383/06 à C-385/06, Rec. p. I-1561, point 52 et jurisprudence citée). |
48 |
Cependant, il convient de relever que le règlement no 1265/2001, au titre duquel Agroferm a bénéficié de restitutions à la production pour le sulfate de lysine, établit les modalités d’application du règlement no 1260/2001, qui porte organisation commune des marchés dans le secteur du sucre dans le cadre de la politique agricole commune. |
49 |
Dès lors, le remboursement des montants indûment versés par l’Union au titre dudit règlement no 1265/2001 trouve son fondement juridique dans les dispositions du règlement no 1258/1999, relatif au financement de la politique agricole commune (voir, par analogie, s’agissant de la récupération de subventions indûment versées au titre des Fonds structurels, arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., précité, point 39). |
50 |
En particulier, l’article 8, paragraphe 1, sous c), de ce dernier règlement crée une obligation pour les États membres, sans qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 22). |
51 |
Dans ce contexte, la mise en œuvre du principe de protection de la confiance légitime doit se faire selon les règles du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., précité, point 53). |
52 |
À cet égard, il convient de souligner que le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte de droit de l’Union et que le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union [voir arrêts du 1er avril 1993, Lageder e.a., C-31/91 à C-44/91, Rec. p. I-1761, point 35; du 16 mars 2006, Emsland-Stärke, C-94/05, Rec. p. I-2619, point 31, et du 7 avril 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C-153/10, Rec. p. I-2775, point 47]. |
53 |
Or, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1265/2001 inclut, en tant que «produits de base» bénéficiant de la restitution à la production, notamment, le sucre utilisé pour la fabrication des produits de l’industrie chimique énumérés à l’annexe I de ce règlement. Cette annexe mentionne expressément les produits relevant des chapitres 29 et 38 de la NC. Il ressort, en outre, de l’article 10, paragraphe 1, sous c), de ce règlement que la demande de restitution à la production doit préciser la position tarifaire et la désignation du produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base est utilisé. |
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À cet égard, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 63 de ses conclusions, un opérateur économique ne peut fonder une confiance légitime dans l’octroi d’une restitution à la production que si le produit qu’il fabrique relève de la position ou du chapitre de la NC indiqués dans le titre de restitution. |
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En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la réponse donnée à la première question préjudicielle, le produit en cause au principal aurait dû être effectivement classé dans la position 2309 de la NC, et non pas dans la position 2922 de celle-ci, ainsi que l’avait déclaré à tort l’opérateur économique bénéficiaire des restitutions à la production. |
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Dès lors, les restitutions à la production pour ce produit étaient en contradiction avec le droit de l’Union. Partant, il y a lieu de constater que les autorités douanières danoises n’ont pas pu créer, au profit de l’opérateur économique concerné, indépendamment de la bonne foi de ce dernier, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union. Il en va ainsi quand bien même, d’une part, ces restitutions auraient été octroyées sur la base d’un agrément préalable délivré par lesdites autorités et, d’autre part, ces dernières se seraient engagées, avant que ne leur soit révélée l’erreur commise par l’opérateur dans sa déclaration, à procéder à de nouvelles restitutions. |
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Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités douanières nationales, d’une part, réclament le remboursement du montant indu des restitutions à la production pour le sulfate de lysine que le producteur a déjà perçues et, d’autre part, refusent de procéder au versement des restitutions à la production pour ce produit, auquel ces autorités se seraient engagées envers ce producteur. |
Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le danois.