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Document 62011CJ0667
Judgment of the Court (Second Chamber) of 6 June 2013. # Paltrade EOOD v Nachalnik na Mitnicheski punkt - Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna. # Reference for a preliminary ruling: Administrativen sad Varna - Bulgaria. # Commercial policy - Regulation (EC) No 1225/2009 - Articles 13 and 14 - Imports of products originating in China - Anti-dumping duties - Circumvention - Re-consignment of goods via Malaysia - Implementing Regulation (EU) No 723/2011 - Registration of imports - Recovery of anti-dumping duties - Retroactivity. # Case C-667/11.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 juin 2013.
Paltrade EOOD contre Nachalnik na Mitnicheski punkt - Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna.
Demande de décision préjudicielle: Administrativen sad Varna - Bulgarie.
Politique commerciale - Règlement (CE) nº 1225/2009 - Articles 13 et 14 - Produits à l’importation originaires de Chine - Droits antidumping - Contournement - Réexpédition des marchandises via la Malaisie - Règlement d’exécution (UE) nº 723/2011 - Enregistrement des importations - Recouvrement des droits antidumping - Rétroactivité.
Affaire C-667/11.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 juin 2013.
Paltrade EOOD contre Nachalnik na Mitnicheski punkt - Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna.
Demande de décision préjudicielle: Administrativen sad Varna - Bulgarie.
Politique commerciale - Règlement (CE) nº 1225/2009 - Articles 13 et 14 - Produits à l’importation originaires de Chine - Droits antidumping - Contournement - Réexpédition des marchandises via la Malaisie - Règlement d’exécution (UE) nº 723/2011 - Enregistrement des importations - Recouvrement des droits antidumping - Rétroactivité.
Affaire C-667/11.
Recueil – Recueil général
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2013:368
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire C-667/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), par décision du 8 décembre 2011, parvenue à la Cour le 27 décembre 2011, dans la procédure
Paltrade EOOD
contre
Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M me R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2013,
considérant les observations présentées:
– pour le Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna, par M mes S. Valkova, S. Yordanova et V. Konova, ainsi que par M. M. Yanev,
– pour le gouvernement bulgare, par MM. T. Ivanov et Y. Atanasov, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par M me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour la Hongrie, par M me K. Szíjjártó, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. M. França, et D. Stefanov ainsi que par M me A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur les conditions de perception rétroactive des droits antidumping dans le cadre du règlement d’exécution (UE) n o 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 194, p. 6, ci-après le «règlement d’exécution»), à la suite d’une enquête de contournement au sens de l’article 13 du règlement (CE) n o 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci-après le «règlement de base»).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Paltrade EOOD (ci-après «Paltrade») au Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna (chef du bureau des douanes du port de Varna) auprès du Nachalnik Mitnitsa Varna (directeur des douanes de Varna) (ci-après, l’«autorité douanière») au sujet d’une décision condamnant Paltrade à payer des droits antidumping supplémentaires.
Le cadre juridique
3. Aux termes du considérant 19 du règlement de base:
«[…] En raison de l’échec des négociations multilatérales jusqu’à présent et en attendant l’issue de la saisine du comité antidumping de l’OMC, il est nécessaire que la réglementation communautaire contienne des dispositions afin de contrecarrer des pratiques, notamment le simple assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers, dont l’objectif essentiel est de permettre le contournement des mesures antidumping.»
4. L’article 13 du règlement de base, intitulé «Contournement», dispose:
«1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. […] Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, en présence d’éléments attestant qu’il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d’éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
[…]
3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L’enquête est ouverte, […] par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. L’enquête est effectuée par la Commission avec l’aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. […] L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. […]»
5. L’article 14 du règlement de base, intitulé «Dispositions générales», prévoit:
«[…]
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie communautaire. L’enregistrement est instauré par un règlement qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois.»
6. Le règlement (CE) n o 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1).
7. Aux termes de l’article 1 er , paragraphe 2, de ce règlement, le taux du droit antidumping définitif est fixé à 85 % sous le code additionnel TARIC A999 pour toutes les autres sociétés que celles énumérées dans le tableau figurant à cette disposition.
8. Par la suite, la Commission a, par son règlement (UE) n o 966/2010, du 27 octobre 2010, ouvert une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement n o 91/2009 par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 282, p. 29).
9. Le considérant 18 du règlement n o 966/2010 est libellé comme suit :
«En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement afin d’assurer que, dès lors que l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, les droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus rétroactivement à dater de l’enregistrement de telles importations expédiées de la Malaisie.»
10. L’article 2 de ce règlement a soumis ces importations à enregistrement.
11. Le règlement d’exécution prévoit l’extension du droit antidumping définitif institué par le règlement n o 91/2009 aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Ainsi, l’article 1 er du règlement d’exécution dispose:
«1. Le droit antidumping définitif applicable à ‘toutes les autres sociétés’ imposé par l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 91/2009 sur les importations [des produits concernés] originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations [des produits concernés] expédiés de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91 […] (codes TARIC […] 7318 12 90 91, […] 7318 14 91 91 […]), [...]
[…]
3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) n o 966/2010, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
[...]»
12. Selon l’article 78 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n o 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»):
«1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
[…]
3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»
13. Aux termes de l’article 217, paragraphe 1, sous a), du code des douanes:
«1. Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où:
a) un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué [...]».
14. L’article 2 du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n o 555/2011 du Conseil, du 6 juin 2011 (JO L 150, p. 3), prévoit:
«Un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé ‘TARIC’, qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15. Le 31 janvier 2011, Paltrade, établie à Varna, a procédé à une déclaration en douane au moyen d’un document administratif unique n o 11BG002005H0004290 (ci-après le «DAU»), plaçant sous le régime de mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée les marchandises suivantes: 2 528 800 vis à bois et 634 000 vis autotaraudeuses, qui étaient expédiées de Malaisie et faisaient partie des produits imposables par le droit antidumping en vertu du règlement d’exécution. Les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus ont été pris en compte le 31 janvier 2011, c’est-à-dire avant que le droit antidumping n’ait été définitivement étendu à l’importation de ces marchandises.
16. Toutefois, après l’entrée en vigueur, le 27 juillet 2011, du règlement d’exécution adopté, sur le fondement de l’article 78 du code des douanes, à la suite de la mainlevée des marchandises en cause, l’autorité douanière a effectué un contrôle a posteriori de la déclaration afin de vérifier l’exactitude des données figurant sur celle-ci. À la suite du contrôle du DAU et des documents joints à ce dernier, l’autorité douanière a constaté que ce document avait été enregistré au cours de la période d’enquête diligentée en vertu du règlement n o 966/2010. En conséquence, l’autorité douanière a procédé à une rectification des données figurant sur ledit document.
17. Les autorités douanières bulgares n’ont pas arrêté de mesures particulières en vue de l’enregistrement des importations en provenance de Malaisie ni inscrit le code additionnel TARIC – A999 prévu à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement n o 91/2009. Elles ont, en revanche, appliqué la procédure habituelle d’enregistrement des déclarations en douane établies selon le modèle du DAU, dans le système d’information intégré des services des douanes bulgares (Balgarska integrirana mitnicheska informatsionna sistema, ci-après le «BIMIS»).
18. Par décision n o 9300-843, du 10 août 2011, l’autorité douanière a imposé à Paltrade le paiement d’un montant supplémentaire de 14 623,75 BGN de droits antidumping et de 2 924,76 BGN de TVA. Paltrade a intenté, devant l’Administrativen sad Varna, un recours contre cette décision.
19. Dans ces conditions, l’Administrativen sad Varna a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Est-il permis de percevoir rétroactivement un droit antidumping en application de l’article 1 er du règlement [d’exécution] sans enregistrement de l’importation, autre que celui du DAU dans le BIMIS, avec inscription du code additionnel TARIC prévu à l’article 1 er du règlement n o 91/2009?
2) Quel est le montant approprié, au sens du considérant 18 du règlement n o 966/2010, du droit antidumping perçu rétroactivement en application du règlement [d’exécution]?»
Sur les questions préjudicielles
20. Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base auquel renvoie l’article 2 du règlement n o 966/2010 doit être interprété en ce sens que des modalités d’enregistrement telles que celles en cause au principal sont conformes à cette disposition et suffisent, dès lors, à la perception rétroactive du droit antidumping en application de l’article 1 er du règlement d’exécution à la suite d’une enquête concluant à l’existence d’un contournement des droits antidumping définitifs imposés par le règlement n o 91/2009 et, d’autre part, le cas échéant, quel serait le montant d’un tel droit antidumping étendu perçu rétroactivement en application du règlement d’exécution.
Observations soumises à la Cour
21. Le gouvernement bulgare et l’autorité douanière considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’introduire un enregistrement différent de celui du DAU dans le BIMIS, étant donné que ce dernier permettrait une interconnexion des systèmes d’information basés sur les codes TARIC. Selon ces parties, les documents douaniers pour tous les types de destinations et de régimes douaniers prévus par la législation douanière européenne et nationale font l’objet d’un traitement automatisé par le BIMIS qui permet de recueillir des informations à partir de la base de données des documents douaniers.
22. Les gouvernements espagnol et italien, la Hongrie ainsi que la Commission estiment également que les dispositions pertinentes du règlement de base, du règlement n o 966/2010 et du règlement d’exécution concernant l’enregistrement des importations en cause n’impliquent pas la création d’un enregistrement spécifique. Tout système national d’enregistrement devrait être considéré comme suffisant dans la mesure où il permet aux autorités douanières d’avoir connaissance des importations enregistrées, lors de la publication du règlement établissant que les droits antidumping de ces importations enregistrées doivent être exigés, et de pouvoir percevoir et notifier lesdits droits.
23. La Commission ajoute que l’enregistrement en vigueur des documents administratifs uniques dans le BIMIS est amplement suffisante pour atteindre les objectifs de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.
24. La partie défenderesse au principal, la Commission et l’ensemble des gouvernements ayant présenté des observations soutiennent que le règlement d’exécution indique expressément que, pour les sociétés de Malaisie auxquelles est étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement n o 91/2009, il convient d’appliquer le taux de ce droit antidumping, fixé à 85 %.
Appréciation de la Cour
25. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les droits antidumping institués en vertu de ce règlement peuvent être étendus aux importations en provenance d’États tiers de produits similaires ou de parties de ces produits lorsque les mesures en vigueur sont contournées. Selon le paragraphe 3 de cet article, l’enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations concernées obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.
26. Plus particulièrement, il résulte dudit article 13, paragraphe 3, que, dans le cas de l’existence d’un contournement, l’extension des mesures définitives déjà instituées prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.
27. Selon cette dernière disposition, la Commission peut enjoindre aux autorités nationales compétentes de prendre des mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures étendues aux produits concernés puissent être appliquées à l’encontre de leurs importations à partir de la date de leur enregistrement. L’enregistrement des produits concernés est instauré par un règlement qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois.
28. Ainsi, il y a lieu de relever que, selon la finalité et l’économie du règlement de base, notamment son considérant 19 et son article 13, un règlement portant extension d’un droit antidumping a pour seul objet d’assurer l’efficacité de celui-ci et d’éviter qu’il soit contourné. En conséquence, une mesure portant extension d’un droit antidumping définitif n’a qu’un caractère accessoire par rapport à l’acte initial instituant ce droit qui protège l’application efficace des mesures définitives.
29. Il s’ensuit que l’obligation d’enregistrement des importations concernées, dans le cadre spécifique d’un contournement, vise également l’efficacité des mesures définitives étendues en rendant possible l’application rétroactive des droits afin d’éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur effet utile. À cet égard, dès lors que la Commission a enjoint aux autorités nationales compétentes de prendre des mesures appropriées pour l’enregistrement des importations concernées afin d’assurer la perception rétroactive des droits antidumping étendus, lesdites autorités sont tenues de se conformer à cette obligation.
30. Dans l’affaire au principal, le règlement n o 91/2009 a institué le droit antidumping définitif sur les importations des produits concernés originaires de Chine. Ensuite, le règlement n o 966/2010, en ouvrant une enquête sur le contournement possible de cette mesure, a imposé par son article 2, et en vertu des articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’enregistrement des importations des produits concernés expédiés de Malaisie. À la suite de la détermination de l’existence d’un contournement, le règlement d’exécution prévoit l’extension du droit antidumping définitif institué par le règlement n o 91/2009 aux importations des produits concernés expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.
31. En effet, il ressort de l’article 2 du règlement n o 966/2010 que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les États membres sont obligés d’arrêter certaines mesures d’application appropriées pour l’enregistrement des importations concernées, conformément aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement de base.
32. À défaut, toutefois, de toute précision dans le règlement de base comme dans le règlement n o 966/2010 sur les conditions dans lesquelles les États membres doivent procéder à l’enregistrement, il appartient à ceux-ci d’en déterminer les modalités de telle façon que la perception rétroactive des droits antidumping étendus soit correctement assurée et que soit ainsi atteint l’objectif de ce règlement.
33. À cet égard, il résulte du dossier que l’enregistrement par le DAU dans le système BIMIS en vigueur satisfait à l’obligation imposée, dans la mesure où il ne laisse aucun doute quant à l’identification de toutes les opérations d’importations imposables des produits concernés et permet de recueillir efficacement l’ensemble des informations disponibles afin d’exiger une correcte perception rétroactive des droits antidumping étendus.
34. Dès lors, un enregistrement tel que celui en cause au principal satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.
35. Partant, l’enregistrement en cause satisfait à l’obligation imposée par les dispositions applicables des règlements en question.
36. Quant au taux du droit antidumping perçu rétroactivement en application du règlement d’exécution, il ressort de l’article 1 er , paragraphe 1, de ce règlement que le droit qui est étendu aux importations des marchandises concernées en provenance de Malaisie est le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» imposé par l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement n o 91/2009.
37. Or, en vertu de l’article 1 er , paragraphe 2, de ce dernier règlement, le taux du droit antidumping étendu s’élève à 85 %.
38. Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre comme suit aux questions posées:
– L’article 14, paragraphe 5, du règlement de base auquel renvoie l’article 2 du règlement n o 966/2010, doit être interprété en ce sens que des modalités d’enregistrement telles que celles en cause au principal sont conformes à cette disposition et suffisent, dès lors, à la perception rétroactive du droit antidumping en application de l’article 1 er du règlement d’exécution à la suite d’une enquête concluant à l’existence d’un contournement des droits antidumping définitifs imposés par le règlement n o 91/2009.
– Conformément à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement n o 91/2009, le taux du droit antidumping étendu perçu rétroactivement sur les importations antérieures à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution s’élève à 85 % pour «toutes les autres sociétés».
Sur les dépens
39. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, auquel renvoie l’article 2 du règlement (UE) n o 966/2010 de la Commission, du 27 octobre 2010, portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n o 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement, doit être interprété en ce sens que des modalités d’enregistrement telles que celles en cause au principal sont conformes à cette disposition et suffisent, dès lors, à la perception rétroactive du droit antidumping en application de l’article 1 er du règlement d’exécution (UE) n o 723/2011, du Conseil du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à la suite d’une enquête concluant à l’existence d’un contournement des droits antidumping définitifs imposés par le règlement (CE) n o 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.
Conformément à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement n o 91/2009, le taux du droit antidumping étendu perçu rétroactivement sur les importations antérieures à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution n o 723/2011 s’élève à 85 % pour «toutes les autres sociétés».
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
6 juin 2013 ( *1 )
«Politique commerciale — Règlement (CE) no 1225/2009 — Articles 13 et 14 — Produits à l’importation originaires de Chine — Droits antidumping — Contournement — Réexpédition des marchandises via la Malaisie — Règlement d’exécution (UE) no 723/2011 — Enregistrement des importations — Recouvrement des droits antidumping — Rétroactivité»
Dans l’affaire C‑667/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), par décision du 8 décembre 2011, parvenue à la Cour le 27 décembre 2011, dans la procédure
Paltrade EOOD
contre
Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2013,
considérant les observations présentées:
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pour le Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna, par Mmes S. Valkova, S. Yordanova et V. Konova, ainsi que par M. M. Yanev, |
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vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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La demande de décision préjudicielle porte sur les conditions de perception rétroactive des droits antidumping dans le cadre du règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 194, p. 6, ci-après le «règlement d’exécution»), à la suite d’une enquête de contournement au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci-après le «règlement de base»). |
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Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Paltrade EOOD (ci-après «Paltrade») au Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna (chef du bureau des douanes du port de Varna) auprès du Nachalnik Mitnitsa Varna (directeur des douanes de Varna) (ci-après, l’«autorité douanière») au sujet d’une décision condamnant Paltrade à payer des droits antidumping supplémentaires. |
Le cadre juridique
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Aux termes du considérant 19 du règlement de base: «[…] En raison de l’échec des négociations multilatérales jusqu’à présent et en attendant l’issue de la saisine du comité antidumping de l’OMC, il est nécessaire que la réglementation communautaire contienne des dispositions afin de contrecarrer des pratiques, notamment le simple assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers, dont l’objectif essentiel est de permettre le contournement des mesures antidumping.» |
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L’article 13 du règlement de base, intitulé «Contournement», dispose: «1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. […] Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et la Communauté, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, en présence d’éléments attestant qu’il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d’éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. […] 3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L’enquête est ouverte, […] par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. L’enquête est effectuée par la Commission avec l’aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, après consultation du comité consultatif. […] L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. […]» |
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L’article 14 du règlement de base, intitulé «Dispositions générales», prévoit: «[…] 5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie communautaire. L’enregistrement est instauré par un règlement qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois.» |
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Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1). |
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Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, le taux du droit antidumping définitif est fixé à 85 % sous le code additionnel TARIC A999 pour toutes les autres sociétés que celles énumérées dans le tableau figurant à cette disposition. |
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Par la suite, la Commission a, par son règlement (UE) no 966/2010, du 27 octobre 2010, ouvert une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement no 91/2009 par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 282, p. 29). |
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Le considérant 18 du règlement no 966/2010 est libellé comme suit : «En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement afin d’assurer que, dès lors que l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, les droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus rétroactivement à dater de l’enregistrement de telles importations expédiées de la Malaisie.» |
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L’article 2 de ce règlement a soumis ces importations à enregistrement. |
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Le règlement d’exécution prévoit l’extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Ainsi, l’article 1er du règlement d’exécution dispose: «1. Le droit antidumping définitif applicable à ‘toutes les autres sociétés’ imposé par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 91/2009 sur les importations [des produits concernés] originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations [des produits concernés] expédiés de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91 […] (codes TARIC […] 7318 12 90 91, […] 7318 14 91 91 […]), [...] […] 3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 966/2010, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1. [...]» |
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Selon l’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»): «1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration. […] 3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.» |
13 |
Aux termes de l’article 217, paragraphe 1, sous a), du code des douanes: «1. Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte). Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où:
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L’article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 555/2011 du Conseil, du 6 juin 2011 (JO L 150, p. 3), prévoit: «Un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé ‘TARIC’, qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission. […]» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Le 31 janvier 2011, Paltrade, établie à Varna, a procédé à une déclaration en douane au moyen d’un document administratif unique no 11BG002005H0004290 (ci-après le «DAU»), plaçant sous le régime de mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée les marchandises suivantes: 2528800 vis à bois et 634000 vis autotaraudeuses, qui étaient expédiées de Malaisie et faisaient partie des produits imposables par le droit antidumping en vertu du règlement d’exécution. Les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus ont été pris en compte le 31 janvier 2011, c’est-à-dire avant que le droit antidumping n’ait été définitivement étendu à l’importation de ces marchandises. |
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Toutefois, après l’entrée en vigueur, le 27 juillet 2011, du règlement d’exécution adopté, sur le fondement de l’article 78 du code des douanes, à la suite de la mainlevée des marchandises en cause, l’autorité douanière a effectué un contrôle a posteriori de la déclaration afin de vérifier l’exactitude des données figurant sur celle-ci. À la suite du contrôle du DAU et des documents joints à ce dernier, l’autorité douanière a constaté que ce document avait été enregistré au cours de la période d’enquête diligentée en vertu du règlement no 966/2010. En conséquence, l’autorité douanière a procédé à une rectification des données figurant sur ledit document. |
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Les autorités douanières bulgares n’ont pas arrêté de mesures particulières en vue de l’enregistrement des importations en provenance de Malaisie ni inscrit le code additionnel TARIC – A999 prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 91/2009. Elles ont, en revanche, appliqué la procédure habituelle d’enregistrement des déclarations en douane établies selon le modèle du DAU, dans le système d’information intégré des services des douanes bulgares (Balgarska integrirana mitnicheska informatsionna sistema, ci-après le «BIMIS»). |
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Par décision no 9300-843, du 10 août 2011, l’autorité douanière a imposé à Paltrade le paiement d’un montant supplémentaire de 14623,75 BGN de droits antidumping et de 2924,76 BGN de TVA. Paltrade a intenté, devant l’Administrativen sad Varna, un recours contre cette décision. |
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Dans ces conditions, l’Administrativen sad Varna a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Sur les questions préjudicielles
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Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base auquel renvoie l’article 2 du règlement no 966/2010 doit être interprété en ce sens que des modalités d’enregistrement telles que celles en cause au principal sont conformes à cette disposition et suffisent, dès lors, à la perception rétroactive du droit antidumping en application de l’article 1er du règlement d’exécution à la suite d’une enquête concluant à l’existence d’un contournement des droits antidumping définitifs imposés par le règlement no 91/2009 et, d’autre part, le cas échéant, quel serait le montant d’un tel droit antidumping étendu perçu rétroactivement en application du règlement d’exécution. |
Observations soumises à la Cour
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Le gouvernement bulgare et l’autorité douanière considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’introduire un enregistrement différent de celui du DAU dans le BIMIS, étant donné que ce dernier permettrait une interconnexion des systèmes d’information basés sur les codes TARIC. Selon ces parties, les documents douaniers pour tous les types de destinations et de régimes douaniers prévus par la législation douanière européenne et nationale font l’objet d’un traitement automatisé par le BIMIS qui permet de recueillir des informations à partir de la base de données des documents douaniers. |
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Les gouvernements espagnol et italien, la Hongrie ainsi que la Commission estiment également que les dispositions pertinentes du règlement de base, du règlement no 966/2010 et du règlement d’exécution concernant l’enregistrement des importations en cause n’impliquent pas la création d’un enregistrement spécifique. Tout système national d’enregistrement devrait être considéré comme suffisant dans la mesure où il permet aux autorités douanières d’avoir connaissance des importations enregistrées, lors de la publication du règlement établissant que les droits antidumping de ces importations enregistrées doivent être exigés, et de pouvoir percevoir et notifier lesdits droits. |
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La Commission ajoute que l’enregistrement en vigueur des documents administratifs uniques dans le BIMIS est amplement suffisante pour atteindre les objectifs de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
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La partie défenderesse au principal, la Commission et l’ensemble des gouvernements ayant présenté des observations soutiennent que le règlement d’exécution indique expressément que, pour les sociétés de Malaisie auxquelles est étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009, il convient d’appliquer le taux de ce droit antidumping, fixé à 85 %. |
Appréciation de la Cour
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Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les droits antidumping institués en vertu de ce règlement peuvent être étendus aux importations en provenance d’États tiers de produits similaires ou de parties de ces produits lorsque les mesures en vigueur sont contournées. Selon le paragraphe 3 de cet article, l’enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations concernées obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
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Plus particulièrement, il résulte dudit article 13, paragraphe 3, que, dans le cas de l’existence d’un contournement, l’extension des mesures définitives déjà instituées prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
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Selon cette dernière disposition, la Commission peut enjoindre aux autorités nationales compétentes de prendre des mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures étendues aux produits concernés puissent être appliquées à l’encontre de leurs importations à partir de la date de leur enregistrement. L’enregistrement des produits concernés est instauré par un règlement qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois. |
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Ainsi, il y a lieu de relever que, selon la finalité et l’économie du règlement de base, notamment son considérant 19 et son article 13, un règlement portant extension d’un droit antidumping a pour seul objet d’assurer l’efficacité de celui-ci et d’éviter qu’il soit contourné. En conséquence, une mesure portant extension d’un droit antidumping définitif n’a qu’un caractère accessoire par rapport à l’acte initial instituant ce droit qui protège l’application efficace des mesures définitives. |
29 |
Il s’ensuit que l’obligation d’enregistrement des importations concernées, dans le cadre spécifique d’un contournement, vise également l’efficacité des mesures définitives étendues en rendant possible l’application rétroactive des droits afin d’éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur effet utile. À cet égard, dès lors que la Commission a enjoint aux autorités nationales compétentes de prendre des mesures appropriées pour l’enregistrement des importations concernées afin d’assurer la perception rétroactive des droits antidumping étendus, lesdites autorités sont tenues de se conformer à cette obligation. |
30 |
Dans l’affaire au principal, le règlement no 91/2009 a institué le droit antidumping définitif sur les importations des produits concernés originaires de Chine. Ensuite, le règlement no 966/2010, en ouvrant une enquête sur le contournement possible de cette mesure, a imposé par son article 2, et en vertu des articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’enregistrement des importations des produits concernés expédiés de Malaisie. À la suite de la détermination de l’existence d’un contournement, le règlement d’exécution prévoit l’extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 aux importations des produits concernés expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. |
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En effet, il ressort de l’article 2 du règlement no 966/2010 que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les États membres sont obligés d’arrêter certaines mesures d’application appropriées pour l’enregistrement des importations concernées, conformément aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
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À défaut, toutefois, de toute précision dans le règlement de base comme dans le règlement no 966/2010 sur les conditions dans lesquelles les États membres doivent procéder à l’enregistrement, il appartient à ceux-ci d’en déterminer les modalités de telle façon que la perception rétroactive des droits antidumping étendus soit correctement assurée et que soit ainsi atteint l’objectif de ce règlement. |
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À cet égard, il résulte du dossier que l’enregistrement par le DAU dans le système BIMIS en vigueur satisfait à l’obligation imposée, dans la mesure où il ne laisse aucun doute quant à l’identification de toutes les opérations d’importations imposables des produits concernés et permet de recueillir efficacement l’ensemble des informations disponibles afin d’exiger une correcte perception rétroactive des droits antidumping étendus. |
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Dès lors, un enregistrement tel que celui en cause au principal satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
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Partant, l’enregistrement en cause satisfait à l’obligation imposée par les dispositions applicables des règlements en question. |
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Quant au taux du droit antidumping perçu rétroactivement en application du règlement d’exécution, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement que le droit qui est étendu aux importations des marchandises concernées en provenance de Malaisie est le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» imposé par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 91/2009. |
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Or, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de ce dernier règlement, le taux du droit antidumping étendu s’élève à 85 %. |
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Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre comme suit aux questions posées:
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Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: |
L’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, auquel renvoie l’article 2 du règlement (UE) no 966/2010 de la Commission, du 27 octobre 2010, portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement, doit être interprété en ce sens que des modalités d’enregistrement telles que celles en cause au principal sont conformes à cette disposition et suffisent, dès lors, à la perception rétroactive du droit antidumping en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 723/2011, du Conseil du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à la suite d’une enquête concluant à l’existence d’un contournement des droits antidumping définitifs imposés par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 91/2009, le taux du droit antidumping étendu perçu rétroactivement sur les importations antérieures à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution no 723/2011 s’élève à 85 % pour «toutes les autres sociétés». |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le bulgare.