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Document 62010CJ0533

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2012.
Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA contre Receveur des douanes de Roubaix e.a.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal d’instance de Roubaix.
Code des douanes communautaire — Article 236, paragraphe 2 — Remboursement de droits non légalement dus — Délai — Règlement (CE) no 2398/97 — Droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan — Règlement (CE) no 1515/2001- Remboursement des droits antidumping acquittés en vertu d’un règlement déclaré ultérieurement invalide — Notion de ‘force majeure’ — Date de la naissance de l’obligation de remboursement des droits à l’importation.
Affaire C-533/10.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2012:347

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 juin 2012 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Article 236, paragraphe 2 — Remboursement de droits non légalement dus — Délai — Règlement (CE) no 2398/97 — Droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan — Règlement (CE) no 1515/2001– Remboursement des droits antidumping acquittés en vertu d’un règlement déclaré ultérieurement invalide — Notion de ‘force majeure’ — Date de la naissance de l’obligation de remboursement des droits à l’importation»

Dans l’affaire C-533/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par le tribunal d’instance de Roubaix (France) par décision du 8 novembre 2010, parvenue à la Cour le 17 novembre 2010, dans la procédure

Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA

contre

Receveur des douanes de Roubaix,

Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille,

Administration des douanes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

pour la Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA, par Mes F. Citron et B. Servais, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, B. Cabouat et J.-S. Pilczer ainsi que par Mme C. Candat, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. H. van Vliet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA (ci-après la «CIVAD») au receveur des douanes de Roubaix, au directeur régional des douanes et droits indirects de Lille et à l’administration des douanes au sujet d’une demande de remboursement de droits antidumping qu’elle a acquittés indûment au titre d’importations de linge de lit en coton en provenance du Pakistan.

Le cadre juridique

3

L’article 236 du code des douanes prévoit:

«1.   Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

2.   Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéa.»

4

Aux termes de l’article 243, paragraphe 1, du code des douanes, «[t]oute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement».

5

Le règlement (CE) no 2398/97 du Conseil, du 28 novembre 1997 (JO L 332, p. 1, et — rectificatif — JO 1998, L 107, p. 16), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d’Égypte, de l’Inde et du Pakistan.

6

Le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201, p. 10), énonce, à son article 1er, paragraphe 1, ces mesures comme suit:

«1.   Lorsque l’ORD [organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)] adopte un rapport concernant une mesure prise par la Communauté conformément au règlement (CE) no 384/96 [du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1)], au règlement (CE) no 2026/97 [du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1)], ou au présent règlement (ci-après dénommée ‘mesure incriminée’), le Conseil, statuant à la majorité simple, sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif institué par l’article 15 du règlement (CE) no 384/96 ou l’article 25 du règlement (CE) no 2026/97 (ci-après dénommé ‘comité consultatif’), peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas:

a)

abroger ou modifier la mesure incriminée, ou

b)

adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l’espèce.»

7

L’article 3 dudit règlement dispose:

«Les mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.»

8

Eu égard aux recommandations formulées dans les rapports adoptés par l’ORD les 30 octobre 2000 et 1er mars 2001 au sujet des droits antidumping sur les importations en provenance de l’Inde (ci-après les «rapports de l’ORD»), le Conseil, par l’article 2 du règlement (CE) no 160/2002, du 28 janvier 2002, modifiant le règlement no 2398/97 (JO L 26, p. 1), a déclaré close la procédure antidumping concernant les importations de linge de lit en coton provenant du Pakistan.

9

Au point 1 du dispositif de son arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C-351/04, Rec. p. I-7723), la Cour a dit pour droit que l’article 1er du règlement no 2398/97 est invalide dans la mesure où le Conseil a appliqué, aux fins de la détermination de la marge de dumping concernant le produit visé par l’enquête, la méthode de la «réduction à zéro» des marges de dumping négatives pour chacun des types de produits concernés. Dans ces conditions, la Cour a également dit pour droit, au point 2 du dispositif du même arrêt, qu’un importateur tel que celui en cause dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, qui a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre les décisions par lesquelles la perception de droits antidumping lui est réclamée en application dudit règlement, déclaré invalide en vertu du même arrêt, est, en principe, en droit de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du litige au principal pour obtenir le remboursement de ces droits conformément à l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

La CIVAD, dont le siège social est en France et qui a pour objet social la vente de marchandises par correspondance, a commercialisé à ce titre du linge de lit en coton provenant du Pakistan.

11

Par lettres des 26 juillet et 28 octobre 2002, la CIVAD a sollicité, auprès de l’administration des douanes, le remboursement des droits antidumping qu’elle avait versés au titre des déclarations d’importations déposées, en application du règlement no 2398/97, pour les périodes comprises respectivement entre le 15 décembre 1997 et le 25 janvier 1999, entre le 1er février et le 23 juillet 1999, ainsi qu’entre le 29 juillet 1999 et le 25 janvier 2002.

12

Par un courrier daté du 17 mars 2008, l’administration des douanes a fait droit à la demande de la CIVAD en ce qui concerne les déclarations d’importations déposées durant la période comprise entre le 29 juillet 1999 et le 25 janvier 2002. En revanche, elle a rejeté cette demande pour les déclarations d’importations déposées durant les deux autres périodes susmentionnées, au motif qu’elle était intervenue après l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes.

13

Par un courrier en date du 24 avril 2008, la CIVAD a demandé à l’administration des douanes de reconsidérer sa décision en faisant valoir qu’il lui était impossible de déposer des demandes de remboursement avant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du règlement no 160/2002 relatif à la clôture de la procédure antidumping en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan. Par un courrier en date du 14 août 2008, l’administration des douanes a rejeté cette demande.

14

Par acte du 2 juillet 2009, la CIVAD a, en application de l’article 243 du code des douanes, assigné devant le tribunal d’instance de Roubaix le receveur des douanes de Roubaix, le directeur régional des douanes et droits indirects de Lille et l’administration des douanes.

15

Dans ces conditions, le tribunal d’instance de Roubaix, considérant que la solution du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation de l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’illégalité d’un règlement communautaire, qui ne peut faire ni en fait ni en droit l’objet d’un recours individuel en annulation par un opérateur, constitue-t-elle pour celui-ci un cas de force majeure autorisant le dépassement du délai prévu à l’article 236, paragraphe 2, du [code des douanes]?

2)

En cas de réponse négative à la première question, les dispositions de l’article 236, dernier alinéa, du [code des douanes] imposent-elles aux autorités douanières de procéder d’office à un remboursement des droits antidumping lorsque l’illégalité de celui-ci a été constatée à la suite de la mise en cause de sa légalité par un État membre de l’OMC:

a)

à compter de la première communication du pays concerné contestant la légalité du règlement antidumping;

b)

à compter du rapport du groupe spécial constatant l’illégalité du règlement antidumping;

c)

à compter du rapport de l’organe d’appel de l’OMC qui a conduit la Communauté européenne à reconnaître l’illégalité du règlement antidumping?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

16

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens que l’illégalité d’un règlement constitue un cas de force majeure permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l’importation acquittés en application de ce règlement.

17

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code de douanes, pour obtenir le remboursement des droits à l’importation, l’opérateur doit déposer une demande auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

18

En l’espèce, s’agissant des droits acquittés entre le 1er février et le 23 juillet 1999 ainsi qu’entre le 15 décembre 1997 et le 25 janvier 1999, il est constant que la CIVAD a déposé les demandes de remboursement correspondantes après l’expiration dudit délai de trois ans.

19

Il y a lieu de rappeler que, au point 1 du dispositif de son arrêt Ikea Wholesale, précité, la Cour a dit pour droit que l’article 1er du règlement no 2398/97 est invalide dans la mesure où le Conseil a appliqué, aux fins de la détermination de la marge de dumping concernant le produit visé par l’enquête, la méthode de la «réduction à zéro» des marges de dumping négatives pour chacun des types de produits concernés.

20

Au point 67 de l’arrêt Ikea Wholesale, précité, la Cour a également examiné les conséquences à tirer de la constatation de ladite invalidité et a conclu que, dans une telle occurrence, les droits antidumping, payés au titre du règlement no 2398/97 ne sont pas légalement dus au sens de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes et doivent, en principe, faire l’objet d’un remboursement par les autorités douanières nationales, conformément à cette disposition, si les conditions auxquelles un tel remboursement est assujetti, dont celle prévue au paragraphe 2 dudit article, sont réunies (voir, également, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C-419/08 P, Rec. p. I-2259, point 25).

21

Il ressort de ce qui précède que, à la suite d’une déclaration d’invalidité par la Cour d’un règlement antidumping, un opérateur économique ne pourra, en principe, plus prétendre au remboursement des droits antidumping qu’il a acquittés au titre de ce règlement et pour lesquels le délai de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes a expiré. En effet, l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes enferme dans une limite de trois ans le remboursement des droits de douane non dus légalement.

22

La Cour a reconnu la compatibilité avec le droit de l’Union d’une modalité procédurale nationale fixant un délai raisonnable dans lequel un opérateur économique est tenu, à peine de forclusion, de réclamer le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union. Un tel délai de forclusion n’est, en effet, pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’un délai de forclusion de trois ans apparaît raisonnable (voir arrêts du 17 novembre 1998, Aprile, C-228/96, Rec. p. I-7141, point 19; du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I-2119, point 32, et du 15 avril 2010, Barth, C-542/08, Rec. p. I-3189, point 28).

23

Cette jurisprudence s’applique également lorsque, exceptionnellement, le législateur de l’Union décide, comme dans le cas de l’affaire au principal, d’harmoniser des modalités procédurales régissant des demandes de remboursement de taxes indûment perçues. En effet, un délai de forclusion raisonnable, indépendamment du point de savoir s’il est imposé par le droit national ou par le droit de l’Union, est dans l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le justiciable et l’administration concernée et n’empêche pas pour autant l’exercice, par le justiciable, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts précités Aprile, point 19; Danske Slagterier, point 32, et Barth, point 28).

24

Quant à la question de savoir si l’illégalité du règlement no 2398/97 peut être considérée comme un cas de force majeure, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 236 du code des douanes, le remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation acquittés n’est accordé que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus. Un tel remboursement constitue donc une exception au régime normal des importations et des exportations et, par conséquent, les dispositions le prévoyant sont d’interprétation stricte (arrêts du 13 mars 2003, Pays-Bas/Commission, C-156/00, Rec. p. I-2527, point 91, et du 17 février 2011, Berel e.a., C-78/10, Rec. p. I-717, point 62).

25

Dès lors, la notion de force majeure, au sens de l’article 236, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code des douanes, doit être interprétée d’une manière stricte.

26

À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la notion de force majeure n’ayant pas un contenu identique dans les divers domaines d’application du droit de l’Union, sa signification doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets (arrêt du 18 décembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C-314/06, Rec. p. I-12273, point 25 et jurisprudence citée).

27

Dans le contexte de la réglementation douanière, la notion de force majeure doit en principe être entendue dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Italie, C-334/08, Rec. p. I-6865, point 46 et jurisprudence citée).

28

Il en résulte que, comme la Cour l’a déjà précisé, la notion de force majeure comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs (arrêt Société Pipeline Méditerranée et Rhône, précité, point 24 et jurisprudence citée).

29

Dans un cas comme celui de l’affaire au principal, aucun de ces deux éléments n’est réuni.

30

D’une part, s’agissant de l’élément objectif, l’illégalité d’un règlement antidumping, tel que le règlement no 2398/97, ne saurait être considérée comme une circonstance anormale. Il suffit de rappeler à cet effet que l’Union est une Union de droit dans laquelle ses institutions, organes et organismes sont soumis au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment, avec les traités UE et FUE. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 56 de ses conclusions, il est dans la nature des choses du droit de l’Union que certaines règles qui la composent puissent être déclarées invalides.

31

S’agissant de l’élément subjectif, la requérante au principal aurait pu présenter une demande de remboursement dès le premier acquittement des droits antidumping au titre du règlement no 2398/97, en vue notamment de contester la validité de ce règlement.

32

Il doit être rappelé à cet effet que lesdits traités ont établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions, des organes et organismes de l’Union (voir arrêt du 29 juin 2010, E et F, C-550/09, Rec. p. I-6213, point 44 et jurisprudence citée).

33

Dans ce contexte, lorsqu’un opérateur économique qui s’estime lésé par l’application d’un règlement antidumping qu’il considère illégal a présenté, au titre de l’article 236, paragraphe 2, du code des douanes, une demande de remboursement des droits qu’il a acquittés et que celle-ci a été rejetée, il peut porter ce litige devant la juridiction nationale compétente et exciper devant cette dernière de l’illégalité du règlement concerné. Cette juridiction peut alors, voire doit, dans les conditions de l’article 267 TFUE, saisir la Cour d’une question portant sur la validité du règlement en cause (arrêt Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, précité, point 24).

34

Dès lors que la CIVAD disposait de la possibilité de contester la validité du règlement no 2398/97 avant l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes, en introduisant une demande de remboursement au titre du premier alinéa dudit paragraphe, l’invalidité dudit règlement déclarée ultérieurement par la Cour dans son arrêt Ikea Wholesale, précité, ne saurait être considérée comme un cas de force majeure qui aurait empêché la requérante au principal de déposer une demande de remboursement dans ledit délai.

35

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 236, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code des douanes doit être interprété en ce sens que l’illégalité d’un règlement ne constitue pas un cas de force majeure, au sens de cette disposition, permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l’importation acquittés en application de ce règlement.

Sur la seconde question

36

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si l’article 236, paragraphe 2, troisième alinéa, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il impose aux autorités nationales de procéder d’office au remboursement de droits antidumping perçus en application d’un règlement ultérieurement déclaré par l’ORD non conforme à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’«accord antidumping») figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

37

Il y a lieu de rappeler d’abord que, conformément à l’article 236, paragraphe 2, troisième alinéa, du code des douanes, les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant le délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur, que leur montant n’était pas légalement dû au sens du paragraphe 1 du même article.

38

La constatation par l’ORD qu’un règlement antidumping n’est pas conforme à l’accord antidumping ne saurait constituer une circonstance de nature à permettre le remboursement des droits à l’importation conformément à l’article 236, paragraphes 1 et 2, du code des douanes.

39

En effet, les actes des institutions, organes et organismes de l’Union jouissent d’une présomption de validité, ce qui implique que ceux-ci produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (arrêts du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C-475/01, Rec. p. I-8923, point 18, et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-199/06, Rec. p. I-469, point 60).

40

Or, dès lors que la Cour est seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union tel qu’un règlement antidumping, compétence ayant pour objet de garantir la sécurité juridique en assurant l’application uniforme du droit de l’Union (voir arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, Rec. p. I-5667, point 54 et jurisprudence citée), le fait que l’ORD a constaté qu’un règlement antidumping n’est pas conforme à l’accord antidumping n’est pas de nature à affecter la présomption de validité d’un tel règlement.

41

Ainsi, à défaut de déclaration d’invalidité, de modification ou d’abrogation par les institutions compétentes de l’Union, le règlement no 2398/97 demeurait, même après ladite constatation effectuée par l’ORD, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

42

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux articles 1er et 3 du règlement no 1515/2001, lorsque l’ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l’Union en matière antidumping ou antisubventions, le Conseil peut, selon le cas, soit abroger ou modifier une telle mesure, soit adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée et que, sauf indication contraire, les éventuelles mesures ainsi adoptées par le Conseil prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent êtres invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date.

43

Il s’ensuit que jusqu’au 27 septembre 2007, date du prononcé de l’arrêt Ikea Wholesale, précité, le règlement no 2398/97 n’ayant pas été déclaré invalide par la Cour et n’ayant pas non plus été abrogé ou modifié par le règlement no 160/2002, et ce indépendamment des constatations de l’ORD sur la conformité du règlement no 2398/97 avec l’accord antidumping, ce règlement jouissait de la présomption de validité, de sorte que les autorités douanières nationales ne pouvaient pas considérer, avant cette date, que des droits imposés en vertu des dispositions de celui-ci n’étaient pas légalement dus au sens de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes. Dans ces circonstances, elles ne pouvaient pas non plus, avant ladite date, procéder, sur la base de l’article 236, paragraphe 2, troisième alinéa, du code des douanes, à un remboursement d’office des droits antidumping acquittés au titre du règlement no 2398/97.

44

Dans ces conditions, il convient de répondre à la seconde question que l’article 236, paragraphe 2, troisième alinéa, du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux autorités douanières nationales de procéder d’office au remboursement de droits antidumping, perçus en application d’un règlement de l’Union, sur la base de la constatation par l’ORD de la non-conformité dudit règlement avec l’accord antidumping.

Sur les dépens

45

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 236, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que l’illégalité d’un règlement ne constitue pas un cas de force majeure au sens de cette disposition, permettant de proroger le délai de trois ans durant lequel un importateur peut demander le remboursement des droits à l’importation acquittés en application de ce règlement.

 

2)

L’article 236, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux autorités douanières nationales de procéder d’office au remboursement de droits antidumping, perçus en application d’un règlement de l’Union, sur la base de la constatation par l’Organe de règlement des différends de la non-conformité dudit règlement avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994).

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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