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Document 62010CJ0007

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 mars 2012.
Staatssecretaris van Justitie contre Tayfun Kahveci et Osman Inan.
demandes de décision préjudicielle, introduites par le Raad van State (Pays-Bas).
Accord d’association CEE-Turquie — Droit de séjour — Membres de la famille d’un travailleur turc naturalisé — Maintien de la nationalité turque — Date de naturalisation.
Affaires jointes C-7/10 et C-9/10.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2012:180

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 mars 2012 ( *1 )

«Accord d’association CEE-Turquie — Droit de séjour — Membres de la famille d’un travailleur turc naturalisé — Maintien de la nationalité turque — Date de naturalisation»

Dans les affaires jointes C-7/10 et C-9/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Raad van State (Pays-Bas), par décisions du 31 décembre 2009, parvenues à la Cour le 8 janvier 2010, dans les procédures

Staatssecretaris van Justitie

contre

Tayfun Kahveci (C-7/10),

Osman Inan (C-9/10),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2011,

considérant les observations présentées:

pour M. Kahveci, par Mes A. Durmuş et E. Köse, advocaten,

pour M. Inan, par Me H. Drenth, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et M. Arciszewski ainsi que par Mme A. Miłkowska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et G. Rozet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7 de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision no 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association CEE-Turquie»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant le Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice, ci-après le «Staatssecretaris») à M. Kahveci, d’une part, et à M. Inan, d’autre part, au sujet de la question de savoir si un membre de la famille d’un travailleur ayant non seulement la nationalité turque, mais également celle de l’État membre d’accueil peut se prévaloir de l’article 7 de la décision no 1/80.

Le cadre juridique

La décision no 1/80

3

L’article 7 de la décision no 1/80 est libellé comme suit:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

ont le droit de répondre — sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membre de la Communauté — à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

[...]»

4

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

La réglementation nationale

5

L’article 18, paragraphe 1, initio et sous e), de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000, Stb. 2000, no 495, ci-après la «Vw 2000») dispose qu’une demande de prorogation d’un permis de séjour à durée déterminée peut être rejetée lorsque l’étranger représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. En vertu de l’article 19 de cette loi, un tel permis peut être retiré pour ces mêmes motifs.

6

Conformément à l’article 67, paragraphe 1, initio et sous b), de la Vw 2000, le Staatssecretaris peut déclarer indésirable l’étranger qui a été condamné par un jugement devenu exécutoire pour un crime passible d’une peine de prison de trois ans ou davantage. En vertu du paragraphe 3 de cet article, l’étranger déclaré indésirable ne peut pas séjourner légalement aux Pays-Bas.

7

L’article 3.86, paragraphe 1, initio et sous d), du décret de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit 2000, Stb. 2000, no 497) permet de rejeter la demande de prorogation du permis de séjour à durée déterminée en cas de menace pour l’ordre public sur la base de l’article 18, paragraphe 1, initio et sous e), de la Vw 2000, lorsque, notamment, l’étranger s’est vu condamné à une peine privative de liberté pour un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans par un jugement devenu définitif et que la partie exécutoire sans condition de cette peine est au moins égale à la norme visée à l’article 3.86, paragraphe 2, dudit décret qui établit un barème progressif échelonné en fonction de la durée de résidence de l’intéressé aux Pays-Bas.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C-7/10

8

M. Kahveci est de nationalité turque. Son épouse, également ressortissante turque, est née aux Pays-Bas d’un travailleur turc et appartient au marché régulier de l’emploi aux Pays-Bas. Au mois de juin 1999, avant que son mari n’arrive légalement aux Pays-Bas au cours de la même année, elle a obtenu la nationalité néerlandaise tout en conservant la nationalité turque.

9

Le permis de séjour qui a été accordé à M. Kahveci était assorti d’une restriction, à savoir «séjour auprès de l’épouse R. Kahveci». Ce permis a été prorogé à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 12 mars 2009. Jusqu’à son emprisonnement, M. Kahveci habitait chez son épouse.

10

Le 23 janvier 2007, M. Kahveci a été condamné définitivement à une peine inconditionnelle d’emprisonnement de six ans et neuf mois.

11

Par décision du 20 mars 2007, le Staatssecretaris a déclaré M. Kahveci indésirable en raison de sa condamnation et lui a retiré son permis de séjour.

12

La réclamation introduite par M. Kahveci contre ladite décision a été rejetée au motif qu’il ne saurait se prévaloir de l’article 7 de la décision no 1/80, son épouse possédant la nationalité néerlandaise. Dès lors, il ne saurait être considéré comme un membre de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi, même si ce dernier a conservé la nationalité turque en sus de la nationalité néerlandaise.

13

Le juge des référés du Rechtbank s-Gravenhage ayant déclaré fondé le recours formé par M. Kahveci contre le rejet de ladite réclamation, le Staatssecretaris a interjeté appel devant le Raad van State.

14

Il soutient que M. Kahveci ne relevait plus du champ d’application de la décision no 1/80 et qu’il n’y avait plus aucune utilité pour son épouse à se prévaloir de l’amélioration des conditions en matière sociale que ladite décision a réalisée.

Affaire C-9/10

15

M. Inan est de nationalité turque. Son père, M. H. Inan, également ressortissant turc et dont l’appartenance au marché régulier de l’emploi aux Pays-Bas n’est pas mise en doute, est depuis l’année 1993 en possession de la nationalité néerlandaise en plus de la nationalité turque.

16

M. Inan est arrivé légalement aux Pays-Bas au cours de l’année 1999. Le permis de séjour qui lui a été accordé était assorti d’une restriction, à savoir «regroupement familial chez le parent M. H. Inan». Ce permis a été prorogé à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 10 juin 2005. Jusqu’à son emprisonnement, M. Inan habitait chez son père.

17

Le 22 mai 2007, M. Inan a été condamné définitivement à une peine inconditionnelle d’emprisonnement de sept ans.

18

Par décision du 13 novembre 2007, le Staatssecretaris a déclaré M. Inan indésirable en raison de sa condamnation et a rejeté sa demande de prorogation de son permis de séjour.

19

La procédure au principal s’est ensuite déroulée de manière analogue à celle entamée par M. Kahveci, décrite aux points 12 à 14 du présent arrêt.

20

Dans ces conditions, estimant que la solution des deux affaires dont il est saisi dépend de l’interprétation du droit de l’Union, le Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont formulées dans des termes identiques dans chacune desdites affaires:

«1)

L’article 7 de la décision no 1/80 doit-il être interprété en ce sens que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre ne peuvent plus se prévaloir de cette disposition après que ce travailleur a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque?

2)

Le moment auquel le travailleur turc concerné acquiert la nationalité de l’État membre d’accueil a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question?»

21

Par ordonnance du président de la Cour du 9 février 2010, les affaires C-7/10 et C-9/10 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

22

Par ses deux questions, qu’il y a lieu de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre peuvent toujours se prévaloir de cette disposition lorsque ce travailleur a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque.

23

Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que l’article 7 de la décision no 1/80 fait partie intégrante du droit de l’Union (voir arrêt du 20 septembre 1990, Sevince, C-192/89, Rec. p. I-3461, points 8 et 9). Les États membres sont donc liés par les obligations résultant de cette disposition exactement de la même manière qu’ils ont le devoir de respecter les droits institués par la législation de l’Union.

24

Il y a lieu de rappeler ensuite que, selon une jurisprudence constante, l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 a un effet direct, de sorte que les ressortissants turcs auxquels cette disposition s’applique ont le droit de s’en prévaloir directement devant les juridictions des États membres pour faire écarter l’application des règles de droit interne qui lui sont contraires (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 avril 1997, Kadiman, C-351/95, Rec. p. I-2133, point 28; du 22 décembre 2010, Bozkurt, C-303/08, Rec. p. I-13445, point 31, et du 16 juin 2011, Pehlivan, C-484/07, Rec. p. I-5203, point 39).

25

Cela étant précisé, afin de répondre aux questions soulevées, il y a lieu d’interpréter ladite disposition au regard de son libellé, de l’objectif poursuivi par cette dernière et du système qu’elle institue (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04, Rec. p. I-2879, point 17).

26

Ainsi qu’il ressort du libellé même dudit article 7, premier alinéa, l’acquisition des droits prévus à cette disposition est subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, le fait que la personne concernée doit être membre de la famille d’un travailleur turc appartenant déjà au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil et, d’autre part, le fait qu’elle a été autorisée par les instances compétentes de cet État à y rejoindre ledit travailleur (voir arrêt Bozkurt, précité, point 26).

27

Dès lors que lesdites conditions sont remplies, il reste à vérifier, aux fins de l’application de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, si le ressortissant turc concerné réside régulièrement depuis une certaine durée sur le territoire de l’État membre d’accueil avec le travailleur dont il tire ses droits (voir, notamment, arrêt du 7 juillet 2005, Aydinli, C-373/03, Rec. p. I-6181, point 29).

28

En conséquence, la Cour a déjà jugé qu’un membre de la famille d’un travailleur ayant uniquement la nationalité turque, satisfaisant aux conditions rappelées aux points 26 et 27 du présent arrêt, est nécessairement titulaire dans ledit État d’un droit de séjour directement fondé sur l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 (arrêt Pehlivan, précité, point 43).

29

En ce qui concerne les affaires au principal, il est constant, ainsi qu’il a été relevé aux points 8 à 10 et 15 à 17 du présent arrêt, que les conditions énoncées aux points 26 et 27 de ce dernier sont satisfaites par MM. Kahveci et Inan.

30

Il reste donc à déterminer, au regard de l’objectif poursuivi par l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 et du système qu’elle institue, si le fait que le travailleur turc, appartenant déjà au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil, ait acquis, en sus de la nationalité turque, la nationalité de l’État membre d’accueil implique pour les membres de sa famille de ne plus être en droit de se prévaloir de cette disposition.

31

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le système d’acquisition progressive des droits prévu à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 poursuit un double objectif.

32

Dans un premier temps, avant l’expiration de la période initiale de trois années, ladite disposition vise à permettre la présence des membres de la famille du travailleur migrant auprès de ce dernier, aux fins de favoriser ainsi, au moyen du regroupement familial, l’emploi et le séjour du travailleur turc déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2000, Eyüp, C-65/98, Rec. p. I-4747, point 26; du 11 novembre 2004, Cetinkaya, C-467/02, Rec. p. I-10895, point 25, et Bozkurt, précité, point 33).

33

Par la suite, la même disposition entend renforcer l’insertion durable de la famille du travailleur migrant turc dans l’État membre d’accueil, en accordant au membre de la famille concerné, après trois années de résidence régulière, la possibilité d’accéder lui-même au marché du travail. Le but essentiel ainsi poursuivi est de consolider la position dudit membre de la famille, lequel se trouve, à ce stade, déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil, en lui donnant les moyens de gagner sa propre vie dans l’État en question et, donc, de s’y constituer une situation autonome par rapport à celle du travailleur migrant (voir, notamment, arrêts Eyüp, précité, point 26; Cetinkaya, précité, point 25; Aydinli, précité, point 23; du 18 juillet 2007, Derin, C-325/05, Rec. p. I-6495, points 50 et 71, ainsi que Bozkurt, précité, point 34).

34

Au regard de l’objectif général poursuivi par la décision no 1/80, consistant, à la différence d’un accord de coopération tel que celui conclu entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1), à améliorer dans le domaine social le régime dont bénéficient les travailleurs turcs et les membres de leur famille en vue de réaliser progressivement la libre circulation (voir, notamment, arrêt du 11 novembre 1999, Mesbah, C-179/98, Rec. p. I-7955, point 36, et du 16 mars 2000, Ergat, C-329/97, Rec. p. I-1487, point 43), le système mis en place plus particulièrement par l’article 7, premier alinéa, de la même décision entend donc créer des conditions favorables au regroupement familial dans l’État membre d’accueil (voir arrêt Pehlivan, précité, point 45).

35

Or, cette finalité poursuivie par la décision no 1/80 serait contrecarrée si le fait d’obtenir la nationalité de l’État membre d’accueil obligeait un travailleur ayant toujours la nationalité turque à renoncer au bénéfice des conditions favorables au regroupement familial dans ledit État membre d’accueil.

36

Il y a lieu de souligner, en outre, que la Cour a jugé que les ressortissants turcs remplissant les conditions prévues à l’une des dispositions de la décision no 1/80 bénéficient, de ce fait, des droits que celle-ci leur confère (voir, notamment, arrêts du 18 décembre 2008, Altun, C-337/07, Rec. p. I-10323, points 28 et 29, ainsi que Bozkurt, précité, point 39) et qu’un État membre n’est pas autorisé à prévoir une réglementation d’une nature différente de celle résultant de la décision no 1/80 ou imposant d’autres conditions que celles prévues par celle-ci (voir arrêt Pehlivan, précité, point 56).

37

En effet, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, il résulte tant de la primauté du droit de l’Union que de l’effet direct d’une disposition telle que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 que les États membres ne sauraient modifier unilatéralement la portée du système d’intégration progressive des ressortissants turcs dans l’État membre d’accueil et qu’ils ne disposent plus, partant, de la faculté d’adopter des mesures de nature à entraver le statut juridique expressément reconnu par le droit résultant de l’accord d’association CEE-Turquie à de tels ressortissants (voir arrêt Pehlivan, précité, point 56 et jurisprudence citée).

38

Or, une réglementation du type de celle en cause au principal, prévoyant que les droits conférés par l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 ne peuvent plus être invoqués dès lors que le travailleur turc déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil a obtenu la nationalité néerlandaise, aurait précisément l’effet d’entraver le statut juridique expressément reconnu par le droit résultant de l’accord d’association CEE-Turquie aux ressortissants turcs.

39

Dans ces conditions, force est de constater que, en ce qui concerne des ressortissants turcs, tels que MM. Kahveci et Inan, l’article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80 fournit le cadre juridique approprié permettant d’apprécier dans quelle mesure un ressortissant turc ayant fait l’objet de condamnations pénales peut être privé, au moyen d’une expulsion de l’État membre d’accueil, des droits qu’il tire directement de cette décision (voir, notamment, arrêts précités Derin, point 74, et Bozkurt, point 54).

40

À cet égard, la Cour a considéré qu’il incombe aux autorités nationales concernées de procéder au cas par cas à une appréciation du comportement personnel de l’auteur de l’infraction ainsi que du caractère actuel, réel et suffisamment grave du danger qu’il représente pour l’ordre et la sécurité publics et que ces autorités sont en outre tenues de veiller au respect tant du principe de proportionnalité que des droits fondamentaux de l’intéressé. Plus particulièrement, une mesure d’expulsion fondée sur l’article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80 ne peut être décidée que si le comportement individuel de l’intéressé révélait un risque concret de nouvelles perturbations graves de l’ordre public (voir arrêts précités Derin, point 74, et Bozkurt, point 60).

41

Il découle de ce qui précède qu’il convient de répondre aux questions posées que l’article 7 de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre peuvent toujours se prévaloir de cette disposition lorsque ce travailleur a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque.

Sur les dépens

42

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

 

L’article 7 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre peuvent toujours se prévaloir de cette disposition lorsque ce travailleur a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil tout en conservant la nationalité turque.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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