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Document 62010CJ0323

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2011.
    Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 et C-326/10) et Doux Geflügel GmbH (C-325/10) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
    Demandes de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
    Règlement (CEE) nº 3846/87 - Agriculture - Restitutions à l’exportation - Viande de volaille - Coqs et poules présentés vidés et plumés.
    Affaires jointes C-323/10 à C-326/10.

    Recueil de jurisprudence 2011 -00000

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2011:774

    Affaires jointes C-323/10 à C-326/10

    Gebr. Stolle et Doux Geflügel

    contre

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Hamburg)

    «Règlement (CEE) nº 3846/87 — Agriculture — Restitutions à l’exportation — Viande de volaille — Coqs et poules présentés vidés et plumés»

    Sommaire de l'arrêt

    1.        Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande de volaille — Restitutions à l'exportation — Classement dans la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

    (Règlement de la Commission nº 3846/87, annexe I)

    2.        Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande de volaille — Restitutions à l'exportation — Classement dans la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

    (Règlement de la Commission nº 3846/87, annexe I)

    3.        Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande de volaille — Restitutions à l'exportation — Classement dans la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

    (Règlement de la Commission nº 3846/87, annexe I)

    4.        Union douanière — Déclarations en douane — Contrôle a posteriori — Examen partiel des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration — Résultats valables pour l'ensemble des marchandises déclarées

    (Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 70, § 1)

    1.        La sous-position 0207 12 90 de l'annexe I du règlement nº 3846/87, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, doit être interprétée en ce sens qu'une carcasse de volaille relevant de cette sous-position doit être complètement vidée de sorte qu'il est préjudiciable à son classement tarifaire qu'une partie des boyaux ou de la trachée, par exemple, soit encore attachée à la carcasse au terme du processus mécanique d'éviscération.

    (cf. point 57, disp. 1)

    2.        Le code de produit 0207 12 90 9990 de l'annexe I du règlement nº 3846/87, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, doit être interprété en ce sens, d'une part, que la notion de «composition irrégulière» n'autorise la présence dans une carcasse de volaille que de quatre abats maximum parmi ceux qu'il désigne, en un ou plusieurs exemplaires, pourvu que le total de quatre soit respecté, et, d'autre part, qu'une carcasse de volaille dans laquelle la trachée est encore attachée au cou ne relève pas de ce code de produit.

    (cf. points 69, 93, disp. 2, 5)

    3.        La sous-position 0207 12 10 de l'annexe I du règlement nº 3846/87, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, doit être interprétée en ce sens qu'une carcasse de volaille dans laquelle un des abats désignés dans cette sous-position, à savoir le cou, le coeur, le foie et le gésier, est présent plusieurs fois ne relève pas de ladite sous-position. En revanche, une carcasse de volaille à laquelle sont encore attachés au terme du processus mécanique de plumaison quelques petites pennes, plumes, bouts de tuyaux et poils relève de cette sous-position, pour autant que ces restes sont compatibles avec la caractéristique de poulet prêt à rôtir et avec une qualité saine, loyale et marchande.

    (cf. points 74, 87, disp. 3-4)

    4.        Lors du contrôle douanier visant à déterminer si les marchandises présentées à l'exportation sont conformes à la position tarifaire mentionnée dans la déclaration d'exportation, les résultats d'un examen partiel des marchandises déclarées valent pour l'ensemble des marchandises de la déclaration, conformément à l'article 70, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire. Il ne doit pas être admis de marge d'erreur permettant de considérer qu'une anomalie n'est pas préjudiciable en termes de restitution.

    (cf. point 107, disp. 6)







    ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

    24 novembre 2011(*)

    «Règlement (CEE) n° 3846/87 – Agriculture – Restitutions à l’exportation – Viande de volaille – Coqs et poules présentés vidés et plumés»

    Dans les affaires jointes C‑323/10 à C‑326/10,

    ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) par décisions du 11 mai 2010, parvenues à la Cour les 5 et 6 juillet 2010, dans les procédures

    Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C‑323/10, C‑324/10 et C‑326/10),

    Doux Geflügel GmbH (C‑325/10)

    contre

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de Mme A. Prechal, président de chambre (rapporteur), M. K. Schiemann et Mme C. Toader, juges,

    avocat général: M. J. Mazák,

    greffier: M. K. Malacek, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2011,

    considérant les observations présentées:

    –        pour Gebr. Stolle GmbH & Co. KG, par Mes R. Steiling et M. Niestedt, Rechtsanwälte,

    –        pour Doux Geflügel GmbH, par Mes R. Steiling et M. Niestedt, Rechtsanwälte,

    –        pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-324/10 à C-326/10), par M. T. Peters,

    –        pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CEE) nº 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (JO L 366, p. 1).

    2        Ces demandes ont été présentées par le Finanzgericht Hamburg dans le cadre de quatre litiges opposant, d’une part, Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (ci-après «Gebr. Stolle») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas, en ce qui concerne les affaires C‑323/10, C‑324/10 et C‑326/10, et, d’autre part, Doux Geflügel GmbH (ci-après «Doux Geflügel») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas, en ce qui concerne l’affaire C‑325/10, au sujet de restitutions à l’exportation de viande de volaille.

     Le cadre juridique

     Le règlement (CEE) n° 2777/75

    3        L’article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 679/2006 du Conseil du 25 avril 2006 (JO L 119, p. 1, ci-après le «règlement n° 2777/75»), a prévu, dans ce secteur, l’octroi de restitutions à l’exportation pour couvrir la différence entre les prix des produits sur le marché mondial et les prix dans la Communauté européenne.

    4        L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2777/75 précise:

    «Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.»

     Le règlement n° 3846/87

    5        Le règlement n° 3846/87 instaure une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation qui figure dans son annexe I. Tout en se fondant sur la nomenclature combinée d’application générale, établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après la «NC»), le règlement n° 3846/87 vise à prendre en compte la spécificité du système des restitutions à l’exportation, et en particulier la nécessité de créer des subdivisions dans la NC pour de tels produits.

    6        L’annexe I du règlement n° 3846/87 a été modifiée respectivement par le règlement (CE) nº 2765/1999 de la Commission, du 16 décembre 1999 (JO L 338, p. 1), au moment des faits dans les affaires C‑324/10 à C‑326/10, et par le règlement (CE) n° 2091/2005 de la Commission, du 15 décembre 2005, portant publication, pour 2006, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 (JO L 343, p. 1), au moment des faits dans l’affaire C‑323/10.

    7        Dans le secteur de la viande de volaille, s’agissant de la viande de volaille fraîche, réfrigérée ou congelée, l’annexe I du règlement n° 3846/87 opère les distinctions suivantes:

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Code des produits

    ex 0207

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105

     
     

    - de coqs et de poules:

     

    ex 0207 12

    -- non découpés en morceaux, congelés:

     

    ex 0207 12 10

    --- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés ‘poulets 70 %’:

     
     

    ---- Coqs et poulets dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

     
     

    ---- autres

    0207 12 10 9900

    ex 0207 12 90

    --- présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés ‘poulets 65 %’, ou autrement présentés:

     
     

    ----’poulets 65 %’:

     
     

    ----- Coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

     
     

    ----- autres

    0207 12 90 9190

     

    ---- Coqs et poules présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier en composition irrégulière:

     
     

    ----- Coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

     
     

    ----- autres

    0207 12 90 9990√

         

    8        Le règlement (CE) n° 2580/98 de la Commission, du 30 novembre 1998, modifiant le règlement (CEE) nº 3846/87 (JO L 322, p. 31), a introduit le code de produit 0207 12 90 9990 à l’annexe I de ce dernier règlement. Son deuxième considérant précise à cet égard ce qui suit:

    «considérant que des présentations autres que les poulets 70 % et les poulets 65 % sont apparues sur le marché et qu’il paraît indiqué de les inclure dans la nomenclature des restitutions en vue de l’octroi de restitutions; qu’il convient par conséquent de modifier celle-ci».

    9        Les règlements fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille qui étaient en vigueur pendant les périodes considérées prévoyaient, notamment, des droits à restitutions à l’exportation pour les produits relevant des codes de produit 0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190 et 0207 12 90 9990 de l’annexe I du règlement n° 3846/87.

     Le règlement n° 2658/87

    10      Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à la première partie de celle-ci, titre I, A, prévoient notamment:

    «A.       Règles générales pour l’interprétation de la [NC]

    Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

    2.       a)       Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

    […]»

    11      En vertu des articles 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et 10 du règlement n° 2658/87, la Commission européenne adopte les notes explicatives de la NC, qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    12      La note explicative relative à la sous-position 0207 11 30, qui, selon les termes de la note relative à la sous-position 0207 12 10, s’applique mutatis mutandis à cette dernière, est libellée comme suit:

    «La présente sous-position comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l’intérieur du corps après avoir été arrachés.»

    13      La note explicative relative à la sous-position 0207 11 90, qui, selon les termes de la note relative à la sous-position 0207 12 90, s’applique mutatis mutandis à cette dernière, se lit comme suit:

    «La présente sous-position comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés, sans la tête ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les coqs, poules et poulets qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation mentionnés dans les sous-positions 0207 11 10 et 0207 11 30, par exemple les poulets non plumés présentés avec la tête, les pattes et les boyaux.»

     Le règlement (CE) n° 800/1999

    14      Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), définit les modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles.

    15      Selon l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement:

    «Aucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d’acceptation de la déclaration d’exportation.»

    16      Selon l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999, l’exportateur se voit imposer une sanction s’il «a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable».

     Le règlement (CEE) n° 2913/92

    17      L’article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), dispose:

    «Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de l’examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration.

    Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.»

     Les litiges au principal et les questions préjudicielles

     Affaire C‑323/10

    18      Par la déclaration d’exportation qu’elle a déposée le 4 septembre 2006 devant le bureau de douane compétent, Gebr. Stolle a déclaré exporter vers les Émirats arabes unis 2 163 cartons de poulets du code de produit 0207 12 90 9190 de la liste des produits de l’organisation commune des marchés et a introduit une demande de restitution à l’exportation.

    19      Dans le cadre du dédouanement, le bureau de douane compétent a prélevé quatre cartons à titre d’échantillons, dont deux cartons d’échantillons de réserve, et les a transmis à la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (service de vérification et de formation techniques des douanes) de l’Oberfinanzdirektion Hamburg (direction régionale des finances de Hambourg), qui a constaté, par la suite, que quatre carcasses de volaille examinées ne pouvaient pas être classées dans le code indiqué, dans la mesure où elles n’avaient pas été complètement vidées. Dans deux cas, une partie des boyaux était encore attachée au corps de l’animal et, dans deux autres cas, la trachée était encore en place.

    20      Par décision de rejet partiel du 27 mars 2007, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (autorité douanière) a refusé une restitution à l’exportation pour une partie de l’ensemble s’élevant à 5 292,5 kilogrammes, ce qui correspondait à 21,17 % du poids total. Il a également infligé à Gebr. Stolle une pénalité d’un montant de 1 402,51 euros.

    21      À l’issue d’une procédure de réclamation infructueuse, Gebr. Stolle a formé un recours le 7 mai 2008 devant la juridiction de renvoi à l’encontre de cette décision et de la décision sur réclamation du 9 avril 2008.

    22      Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Une carcasse de la sous-position 0207 12 90 doit-elle être complètement (= intégralement) vidée de sorte qu’il est préjudiciable à son classement tarifaire qu’une partie des boyaux ou de la trachée, par exemple, soit encore attachée à la carcasse au terme du processus mécanique d’éviscération?»

     Affaire C‑324/10

    23      Par la déclaration d’exportation qu’elle a déposée le 9 juin 2000 devant le bureau de douane compétent, Gebr. Stolle a déclaré exporter vers la Russie 480 cartons de poulets relevant du code de produit 0207 12 90 9990 de la liste des produits de l’organisation commune des marchés et a introduit une demande de restitution à l’exportation.

    24      Dans le cadre du dédouanement, le bureau de douane compétent a prélevé deux cartons à titre d’échantillons, dont un carton d’échantillons de réserve, contenant chacun douze carcasses de volaille et les a transmis à la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt de l’Oberfinanzdirektion Hambourg, qui a constaté par la suite que quatre des carcasses de volaille analysées ne pouvaient pas être classées dans le code indiqué, en raison de la présence d’un nombre anormal d’abats. En particulier, la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt a constaté dans les échantillons de poulets incriminés les abats suivants:

    –        1 cou, 1 foie, 1 estomac, 2 cœurs;

    –        2 cous, 1 cœur, 1 foie, 1,5 gésier;

    –        1 cou, 1 foie, 1 estomac, 2 cœurs, et

    –        1 cou, 1 foie, 1 estomac, 2 cœurs.

    25      Par décision de rejet partiel du 8 janvier 2001, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a refusé une restitution à l’exportation pour une partie de l’ensemble s’élevant à 1 741,9 kilogrammes, ce qui correspondait à 33,6 % du poids total. Il a également infligé à Gebr. Stolle une pénalité d’un montant de 600,96 euros.

    26      À l’issue d’une procédure de réclamation infructueuse, Gebr. Stolle a formé un recours le 30 avril 2003 devant la juridiction de renvoi à l’encontre de cette décision et de la décision sur réclamation du 3 avril 2003.

    27      Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)       La notion de ‘composition irrégulière’ au sens du code de produit 0207 12 90 9990 doit-elle être interprétée en ce sens que ce code ne permet d’ajouter à la carcasse que quatre abats maximum parmi ceux qu’il désigne, en un ou plusieurs exemplaires, pourvu que le total de quatre soit respecté?

    2)       Dans le cas d’une réponse affirmative à la première question, la sous-position 0207 12 10 couvre-t-elle également des carcasses où un des abats visés dans cette sous-position est ajouté plusieurs fois?»

     Affaire C‑325/10

    28      Par la déclaration d’exportation qu’elle a déposée le 8 novembre 2000 devant le bureau de douane compétent, Doux Geflügel a déclaré exporter vers la Russie 66 060 cartons de poulets relevant du code de produit 0207 12 10 9900 de la liste des produits de l’organisation commune des marchés et a introduit une demande de restitution à l’exportation.

    29      Dans le cadre du dédouanement, le bureau de douane compétent a prélevé quatre cartons à titre d’échantillons, dont deux cartons d’échantillons de réserve, contenant chacun dix carcasses de volaille et les a transmis à la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt de l’Oberfinanzdirektion Hambourg, qui a constaté par la suite que 17 carcasses de volaille examinées ne pouvaient pas être classées dans le code indiqué parce que quatorze de ces carcasses n’avaient pas été complètement plumées ou, dans trois cas, parce qu’elles contenaient trop de viscères ou pas du tout ou enfin parce qu’elles présentaient des fractures.

    30      Par décision de rejet partiel du 30 mars 2001, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a refusé une restitution à l’exportation pour une partie de l’ensemble s’élevant à 369 508,50 kilogrammes, ce qui correspondait à 43,49 % du poids total. Il a également infligé une pénalité à Doux Geflügel.

    31      Par la suite, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a porté la part des envois à l’exportation susceptibles de restitution à 58,89 % parce qu’il ressortait alors de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 7 septembre 2006, Nowaco Germany, C‑353/04, Rec. p. I‑7357) et du Bundesfinanzhof (arrêt du 16 janvier 2007, VII R 19/03) que la carcasse incriminée du fait d’une fracture ouverte dans le cadre de l’examen des échantillons ouvrait le droit à la restitution.

    32      À l’issue d’une procédure de réclamation infructueuse, Doux Geflügel a formé un recours devant la juridiction de renvoi à l’encontre de la décision du 30 mars 2001 et de la décision sur réclamation du 15 juin 2001. L’objet du litige entre les parties portait sur le point de savoir si Doux Geflügel pouvait prétendre à un complément de restitution à l’exportation pour le reste du volume s’élevant à 331 019,74 kilogrammes.

    33      Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Des coqs et des poules relevant de la sous-position 0207 12 10 de la [NC] doivent-ils être présentés intégralement plumés ou est-il toléré que quelques petites pennes, plumes, bouts de tuyaux et poils soient encore attachés à la carcasse au terme du processus mécanique de plumaison?»

     Affaire C‑326/10

    34      Par la déclaration d’exportation qu’elle a déposée le 20 octobre 2000 devant le bureau de douane compétent, Gebr. Stolle a déclaré exporter vers la Russie 405 cartons de poulets relevant du code de produit 0207 12 90 9990 de la liste des produits de l’organisation commune des marchés et a introduit une demande de restitution à l’exportation.

    35      Dans le cadre du dédouanement, le bureau de douane compétent a prélevé deux cartons à titre d’échantillons, dont un carton d’échantillons de réserve, contenant chacun dix carcasses de volaille et les a transmis à la Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt de l’Oberfinanzdirektion Hambourg, qui a constaté par la suite que l’une des dix carcasses de volaille examinées ne pouvait pas être classée dans le code indiqué du fait que, dans le cas du poulet en question, auquel avaient été ajoutés des abats, le cou n’avait pas été débarrassé de la trachée.

    36      Par décision de rejet partiel du 25 juillet 2001, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a refusé à Gebr. Stolle une restitution à l’exportation pour une partie de l’ensemble s’élevant à 543,20 kilogrammes, ce qui correspondait à 9,58 % du poids total. Il a également infligé à Gebr. Stolle une pénalité d’un montant de 73,33 euros.

    37      À l’issue d’une procédure de réclamation infructueuse, Gebr. Stolle a formé un recours devant la juridiction de renvoi le 7 mai 2008 à l’encontre de cette décision et de la décision sur réclamation du 10 avril 2008.

    38      Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)      Une carcasse de volaille dans laquelle une partie de la volaille non admissible est attachée à un des abats autorisés par le code de produit 0207 12 90 9990 relève-t-elle de cette position de la liste des produits de l’organisation commune des marchés?

    2)       Dans le cas d’une réponse négative à la première question, lors du contrôle douanier visant à déterminer si les marchandises présentées à l’exportation sont conformes à la position de la liste des produits de l’organisation commune des marchés mentionnée dans la déclaration à l’exportation, une marge d’erreur doit-elle être admise, de sorte qu’une anomalie ne serait pas préjudiciable en termes de restitution?»

    39      Par ordonnance du 23 septembre 2010, le président de la Cour a décidé de joindre les affaires C‑323/10, C‑324/10, C‑325/10 et C‑326/10 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

     Sur les questions préjudicielles

     Affaire C‑323/10

    40      Dans cette affaire, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sous-position 0207 12 90 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2091/2005, doit être interprétée en ce sens qu’une carcasse de volaille relevant de cette sous-position doit être complètement vidée de sorte qu’il est préjudiciable à son classement tarifaire qu’une partie des boyaux ou de la trachée, par exemple, soit encore attachée à la carcasse au terme du processus mécanique d’éviscération.

    41      La sous-position 0207 12 90 concerne les produits suivants à savoir les coqs et poules non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %».

    42      En l’absence de définition de la notion de «vidé» dans le règlement n° 3846/87, il convient de se référer, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 2777/75, aux règles générales pour l’interprétation de la NC et aux règles particulières pour son application.

    43      Selon la règle générale 1 énoncée à la partie I, titre I, A, de la NC, le classement des marchandises est déterminé d’abord d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections ou de chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative.

    44      Selon une jurisprudence constante, le critère décisif pour la classification des marchandises dans la NC doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Olicom, C‑142/06, Rec. p. I‑6675, point 16, et du 20 mai 2010, Data I/O, C‑370/08, non encore publié au Recueil, point 29).

    45      Par ailleurs, les notes explicatives du système harmonisé élaborées par l’Organisation mondiale des douanes fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de la NC. Il en est de même des notes explicatives de la NC élaborées par la Commission (voir, notamment, arrêt du 7 octobre 2004, Imexpo Trading, C-379/02, Rec. p. I-9273, point 16).

    46      La note explicative de la NC relative à la sous-position 0207 11 90 qui, selon les termes de la note relative à la sous-position 0207 12 90, s’applique mutatis mutandis à cette dernière, indique que cette sous-position «comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés, sans la tête ni les pattes et complètement vidés».

    47      La juridiction de renvoi fait observer que le libellé de la version allemande de ladite note diverge des versions française et anglaise de celle-ci pour ce qui concerne la définition de la notion de «vidé». En particulier, si les versions française et anglaise indiquent que, pour le classement d’une carcasse de volaille dans la sous‑position 0207 12 90, la carcasse doit être «complètement vidée», la version allemande indique que tous les abats doivent être retirés («sämtliche Innereien entfernt sind»). Par conséquent, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la version allemande desdites notes retranscrit correctement la volonté du législateur européen.

    48      Selon les requérantes au principal, l’emploi du terme «sämtliche» (tous) dans la version allemande de ladite note signifie uniquement que tous les organes doivent être retirés, de sorte qu’aucun organe entier ne doit rester dans la carcasse, les résidus d’abats pouvant donc exceptionnellement être présents sans que cela puisse porter préjudice à leur classement dans la sous‑position 0207 12 90. Il ressortirait, en outre, de la formulation de cette note et, en particulier, de l’emploi du terme «notamment», qu’elle présenterait un caractère non exhaustif et s’en tiendrait à mentionner des exemples.

    49      À cet égard, il y a lieu de relever que les différences linguistiques de cette version par rapport aux versions française et anglaise ne permettent pas d’interpréter de façon divergente la notion de «vidé» figurant à la sous-position 0207 12 90 selon la version utilisée. Si la locution «sämtliche Innereien entfernt sind» en allemand ne constitue pas une traduction littérale des termes «complètement vidés» en français et «completely drawn» en anglais, la spécification dans la version allemande que tous les organes d’une carcasse relevant de la sous-position 0207 12 90 doivent être retirés n’a pas de sens véritablement différent de celle des versions française et anglaise spécifiant que la carcasse doit être complètement vidée.

    50      Pour ce qui est de l’emploi du terme «notamment» figurant dans la note explicative relative à ladite sous-position, même si, de ce fait, cette note ne revêt pas un caractère exhaustif, il ne saurait être considéré que celle-ci inclut également une référence implicite à des marchandises dont les caractéristiques sont contraires à celles des marchandises explicitement mentionnées dans ladite note, sous peine de porter atteinte à la valeur interprétative de celle-ci.

    51      Les requérantes au principal font également valoir que l’application de la règle générale 2, sous a), énoncée à la partie I, titre I, A, pour l’interprétation de la NC, selon laquelle toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini, permet de conclure que la présence de résidus d’abats n’est pas préjudiciable au classement d’une carcasse dans la sous-position 0207 12 90.

    52      À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que le commentaire relatif à cette règle, fait dans le cadre des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature de l’Organisation mondiale des douanes, précise que ladite règle ne s’applique normalement pas aux produits des sections I à VI, à savoir des chapitres 1 à 38.

    53      Si la Cour a, certes, reconnu, dans ses arrêts du 3 juin 1992, Boehringer Mannheim (C‑318/90, Rec. p. I-3495, point 18), et du 10 décembre 1998, Bruner (C‑290/97, Rec. p. I-8333, point 30), que les termes «normalement pas» ne permettent pas d’exclure complètement l’application de cette règle à des positions tarifaires figurant dans ces chapitres, elle a toutefois précisé que l’objet de cette règle est de permettre l’assimilation de deux produits qui sont extrêmement proches l’un de l’autre au point d’être, en substance, identiques du point de vue de l’utilisateur, en faisant abstraction des différences qui tiennent à la seule présentation des marchandises (arrêt Bruner, précité, point 32). Or, une carcasse de volaille dont tous les abats sont retirés de sorte qu’elle est complètement vidée n’est pas identique, en substance, du point de vue de l’utilisateur à une carcasse dont des résidus d’abats sont encore présents après le processus d’éviscération.

    54      À cet égard, il y a notamment lieu de constater que la note explicative relative à la sous-position 0207 12 90, tant dans ses versions française et anglaise que dans sa version allemande, se rapporte notamment aux poulets à rôtir. Ainsi que le relève la Commission, les poulets à rôtir sont caractérisés par le fait qu’ils sont vidés de manière à ne plus nécessiter aucun processus d’éviscération par l’utilisateur pour être prêts à rôtir.

    55      En tout état de cause, et eu égard au fait que le texte de ladite note spécifie expressément que tous les abats doivent être retirés pour qu’une carcasse puisse être classée dans la sous-position 0207 12 90, les requérantes au principal n’ont pas établi l’existence de circonstances particulières qui justifieraient l’application de cette règle générale dans la présente affaire.

    56      S’agissant, enfin, de l’argument des requérantes au principal selon lequel le non-classement d’une carcasse de volaille dans la sous-position 0207 12 90 de la NC en raison de la présence dans celle-ci de quelques résidus d’un organe est contraire au principe de proportionnalité, pour autant que celui-ci entraîne non seulement le refus partiel de versement des restitutions à l’exportation mais s’accompagne d’une sanction, il suffit de constater que la question du classement des marchandises précède celle de la proportionnalité des éventuelles conséquences financières en cas de non-respect de ce classement. La réponse à cette dernière question ne saurait donc déterminer la réponse à la première question.

    57      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée dans l’affaire C‑323/10 que la sous-position 0207 12 90 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2091/2005, doit être interprétée en ce sens qu’une carcasse de volaille relevant de cette sous-position doit être complètement vidée de sorte qu’il est préjudiciable à son classement tarifaire qu’une partie des boyaux ou de la trachée, par exemple, soit encore attachée à la carcasse au terme du processus mécanique d’éviscération.

     Affaire C‑324/10

    –        Sur la première question dans l’affaire C‑324/10

    58      Dans cette affaire, la juridiction de renvoi demande, tout d’abord, si le code de produit 0207 12 90 9990 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprété en ce sens que la notion de «composition irrégulière» figurant sous ce code n’autorise la présence dans une carcasse que de quatre abats maximum parmi ceux qu’elle désigne, à savoir le cou, le cœur, le foie, et le gésier, en un ou plusieurs exemplaires, pourvu que le total de quatre soit respecté.

    59      Le code de produit 0207 12 90 9990 concerne les produits suivants à savoir les coqs et poules présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier en composition irrégulière.

    60      Ce code de produit a été introduit à l’annexe I du règlement n° 3846/87, dans le secteur de la viande de volaille, par le règlement n° 2580/98, selon son deuxième considérant, afin d’inclure dans la nomenclature des restitutions à l’exportation des présentations autres que les poulets dits «à 65 %» et les poulets dits «à 70 %» qui sont apparues sur le marché.

    61      À cet égard, il convient de rappeler que les poulets dits «à 65 %» relevant de la sous-position 0207 12 90 sont proposés sans abats. Pour ce qui est des poulets dits «à 70 %» relevant de la sous-position 0207 12 10, il ressort de la note explicative relative à la sous-position 0207 11 30, qui, selon les termes de la note relative à la sous-position 0207 12 10, s’applique mutatis mutandis à cette dernière, que, après un processus d’éviscération pour débarrasser l’ensemble de leurs abats, le cœur, le foie et le gésier sont réintroduits à l’intérieur de la carcasse.

    62      Ainsi, s’agissant des poulets relevant du code de produit 0207 12 90 9990, ceux-ci se distinguent de poulets relevant de la sous-position 0207 12 10 par le fait que, dans le cas des premiers, le cou, le cœur, le foie et le gésier peuvent être présents «en composition irrégulière».

    63      Force est de constater que ni le règlement n° 3846/87, ni les termes du code de produit 0207 12 90 9990, ni les notes explicatives qui y sont relatives ne contiennent de définition de la notion de «composition irrégulière».

    64      Selon la juridiction de renvoi et les requérantes au principal, étant donné la genèse du code de produit concerné et le deuxième considérant du règlement n° 2580/98, cette notion doit également couvrir des carcasses contenant plus de quatre abats parmi ceux désignés, en un ou plusieurs exemplaires. En particulier, elles observent que la République fédérale d’Allemagne a proposé, lors de la 661e réunion, le 14 octobre 1998, du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille, une modification de la nomenclature des restitutions à l’exportation par l’introduction du code de produit 0207 1290 9990 afin d’éviter qu’aucune restitution ne puisse être octroyée pour des marchandises dont la composition des abats présente de légères anomalies dues à des défaillances du processus de production. Étant donné que la présence de plus de quatre abats dans la carcasse peut aussi résulter de déficiences de ce type, ce cas de figure devrait également être couvert par le code de produit en question. Le code de produit 0207 12 90 9990 constituerait donc une position résiduelle ouverte pour des produits qui, compte tenu des abats présents dans la carcasse, ne peuvent être classés dans aucune des formes de présentation décrites aux sous-positions 0207 12 10 (poulets 70 %) et 0207 12 90 (poulets 65 %).

    65      En revanche, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas ne considère pas le code de produit 0207 12 90 9990 comme étant une position résiduelle. Ainsi que cela aurait été précisé lors de la 662e réunion du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille, le 17 novembre 1998, l’introduction de celui-ci n’entraînerait pas la création d’une nouvelle position de marchandise. Par conséquent, la composition irrégulière à laquelle ce code de produit fait référence devrait être cantonnée dans la marge de 5 % qui distingue un poulet dit «à 65 %» d’un poulet dit «à 70 %», sans quoi le rapport pondéral ne serait plus naturel.

    66      S’agissant des précisions formulées lors des 661e et 662e réunions du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille, il ressort de la jurisprudence constante que ni des prises de position individuelles ni une déclaration commune des États membres ne sauraient être retenues pour l’interprétation d’un acte communautaire lorsque, comme en l’espèce, leur contenu ne trouve aucune expression dans son libellé et n’a dès lors pas de portée juridique (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 1985, Commission/Danemark, 143/83, Rec. p. 427, point 13, et du 26 février 1991, Antonissen, C‑292/89, Rec. p. I‑745, point 18).

    67      En l’absence de définition de la notion de «composition irrégulière» dans le règlement n° 3846/87, il convient de prendre en compte, pour l’interprétation de celle-ci, l’économie générale et les objectifs du système de restitutions à l’exportation dans lequel elle s’insère.

    68      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’exportation de la viande de volaille, le montant des droits à restitutions à l’exportation pour les produits relevant des codes des produits 0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190 et 0207 12 90 9990 est déterminé en fonction du poids total des carcasses exportées. Afin de garantir l’effet utile du système de restitutions sur la base du poids total et d’éviter des abus consistant à ajouter régulièrement aux carcasses plus de quatre abats, de manière à augmenter artificiellement le poids de référence pour la restitution des carcasses exportées, il convient d’interpréter la notion de «composition irrégulière» en ce sens que les abats désignés au code de produit 0207 12 90 9990 peuvent être accidentellement présents dans la carcasse en double ou plusieurs exemplaires, à la condition que le total de quatre soit respecté, et ce, quand bien même ni le texte du règlement n° 2580/98 ni ses considérants ne précisent que le législateur européen a envisagé, pour le code de produit 0207 12 90 9990, une quantité minimale ou maximale des abats ajoutés dans la carcasse de composition irrégulière.

    69      Il convient, dès lors, de répondre à la première question posée dans l’affaire C‑324/10 que le code de produit 0207 12 90 9990 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprété en ce sens que la notion de «composition irrégulière» n’autorise la présence dans une carcasse que de quatre abats maximum parmi ceux qu’il désigne, en un ou plusieurs exemplaires, pourvu que le total de quatre soit respecté.

     Sur la seconde question dans l’affaire C‑324/10

    70      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi se demande, en substance, dans le cas d’une réponse affirmative à la première question, si la sous-position 0207 12 10 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprétée en ce sens que relève de cette sous-position une carcasse de volaille dans laquelle un des abats visés à ladite sous-position est présent plusieurs fois.

    71      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la sous-position 0207 12 10 se rapporte aux produits suivants à savoir les coqs et poules non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %».

    72      Ainsi qu’il a été relevé au point 62 du présent arrêt, les poulets relevant de la sous-position 0207 12 10 se distinguent des poulets relevant du code de produit 0207 12 90 9990 par le fait que, dans le cas des premiers, après le processus d’éviscération de l’ensemble de leurs abats, un exemplaire de chacun des abats désignés à cette sous-position est présent, tandis que, dans le cas des derniers, ces abats peuvent être présents en composition irrégulière.

    73      Il s’ensuit que la sous-position 0207 12 10 ne peut couvrir que des carcasses de volaille présentant un seul exemplaire de chacun des abats désignés, à savoir le cou, le cœur, le foie et le gésier.

    74      Il convient, dès lors, de répondre à la seconde question posée dans l’affaire C‑324/10 que la sous-position 0207 12 10 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprétée en ce sens qu’une carcasse de volaille dans laquelle un des abats désignés dans cette sous-position, à savoir le cou, le cœur, le foie et le gésier, est présent plusieurs fois ne relève pas de ladite sous-position.

     Affaire C‑325/10

    75      Dans cette affaire, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sous-position 0207 12 10 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprétée en ce sens que relève de cette sous-position une carcasse de volaille à laquelle sont encore attachés, au terme du processus mécanique de plumaison, quelques petites pennes, plumes, bouts de tuyaux et poils.

    76      Ainsi qu’il a été relevé au point 71 du présent arrêt, la sous-position 0207 12 10 concerne les produits suivants à savoir les coqs et poules non découpés en morceaux, congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %».

    77      En l’absence de définition de la notion de «plumé» prévue par le règlement n° 3846/87, il convient de se référer, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 2777/75, aux règles générales pour l’interprétation de la NC et aux règles particulières pour son application.

    78      Compte tenu de la jurisprudence citée au point 44 du présent arrêt, il y a lieu de rechercher les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises, telles que définies par le libellé des positions de la NC et des notes de sections.

    79      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la note explicative relative à la sous-position 0207 11 30, qui, selon les termes de la note relative à la sous-position 0207 12 10, s’applique mutatis mutandis à cette dernière, que cette dernière position «comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés […]». En conséquence, aux fins du classement tarifaire des carcasses en question, il importe de déterminer si la présence de quelques petites pennes, plumes, bouts de tuyaux et poils est de nature à affecter la caractéristique de poulet prêt «à rôtir» du poulet en question.

    80      La juridiction de renvoi, les requérantes au principal et la Commission font référence, à cet égard, aux exigences de qualité énoncées aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles (JO L 143, p. 11).

    81      Conformément à l’article 6, paragraphe 2, deuxième tiret, de ce règlement, la présence de quelques petites plumes, sicots (bouts de tuyaux) et poils (filoplumes) sur la poitrine, les cuisses, le dos, les articulations des pattes et les ailerons à l’issue du processus de plumaison ne ferait pas obstacle à l’admission d’une carcasse dans la classe marchande A pour sa commercialisation sur le marché communautaire. En outre, les poulets de la classe B pourraient également être commercialisés, mais, conformément à l’article 7, paragraphe 5, dudit règlement, les normes qui leur sont appliquées seraient moins exigeantes que celles des poulets de la classe A. Il serait donc illogique de refuser le versement des restitutions à l’exportation au titre des carcasses pouvant être mises sur le marché sans aucune restriction dans l’Union européenne et dans les pays tiers du fait que la marchandise ne relèverait pas d’un code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation.

    82      En revanche, selon le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, le règlement n° 1538/91 ne s’appliquerait pas à la viande de volaille destinée à l’exportation hors de l’Union et ses dispositions ne sont pas pertinentes au regard de l’appréciation tarifaire des produits ou de l’interprétation du droit tarifaire. Ces dispositions n’entreraient en ligne de compte que dans le cadre de l’appréciation de la qualité saine, loyale et marchande des produits dans le cadre du droit à restitution.

    83      En ce qui concerne l’applicabilité du règlement n° 1538/91 dans une affaire telle que celle au principal, il y a lieu de rappeler d’emblée que ledit règlement a pour objet de définir les modalités d’application du règlement n° 1906/90 lequel prévoit expressément, à son article 1er, paragraphe 3, premier tiret, qu’il ne s’applique pas à la viande de volaille destinée à l’exportation hors de la Communauté.

    84      Toutefois, la Cour a jugé, au point 39 de son arrêt Nowaco Germany, précité, que les dispositions du règlement nº 1538/91 qui établissent des normes minimales de qualité et des marges de tolérance pour la commercialisation de la viande de volaille sur le marché communautaire, en particulier ses articles 6 et 7, sont également applicables pour déterminer la «qualité saine, loyale et marchande» d’une marchandise pour laquelle une restitution à l’exportation est sollicitée.

    85      À cet égard, il convient de relever que l’exigence de la qualité saine, loyale et marchande d’un produit, requise par l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999, et le classement d’un produit dans une position tarifaire de la nomenclature des restitutions à l’exportation prévue par le règlement n° 3846/87 constituent en règle générale deux conditions essentiellement distinctes requises pour l’octroi de restitutions à l’exportation.

    86      En l’occurrence, toutefois, il convient de relever que lesdites conditions, à savoir, d’une part, la caractéristique de poulet plumé prêt à rôtir visée à la sous-position 0207 12 10 et, d’autre part, l’exigence de qualité saine, loyale et marchande, tendent à converger.

    87      Dès lors, il convient de répondre à la question posée dans l’affaire C‑325/10 que la sous-position 0207 12 10 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprétée en ce sens que, aux fins du classement pour la restitution à l’exportation, une carcasse de volaille à laquelle sont encore attachés au terme du processus mécanique de plumaison quelques petites pennes, plumes, bouts de tuyaux et poils relève de cette sous-position, pour autant que ces restes de plumes sont compatibles avec la caractéristique de poulet prêt à rôtir et avec une qualité saine, loyale et marchande.

     Affaire C‑326/10

     Sur la première question dans l’affaire C‑326/10

    88      Par sa première question dans cette affaire, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le code de produit 0207 12 90 9990 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprété en ce sens que relève de celui-ci une carcasse de volaille dans laquelle un abat non admissible, en l’occurrence la trachée, est encore attaché à un des abats autorisés par ce code de produit, en l’occurrence le cou.

    89      Afin de répondre à cette question, il y a lieu de rechercher, compte tenu de la jurisprudence citée au point 44 du présent arrêt, les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises, telles que définies par le libellé des positions de la NC et des notes de section.

    90      Le code de produit 0207 12 90 9990 se rapporte aux produits suivants à savoir les coqs et poules présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier en composition irrégulière.

    91      Il ressort, dès lors, du libellé même de ce code de produit qu’aucune carcasse de poulet ne peut être classée dans celui-ci si elle contient des abats autres que ceux expressément visés dans ledit code de produit. En particulier, la formule «[...] vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier en composition irrégulière» exclut qu’un autre organe, tel que la trachée, puisse être présent dans une marchandise relevant du code de produit 0207 12 90 9990 en plus ou à la place des abats désignés.

    92      S’agissant de la référence faite par la juridiction de renvoi et les requérantes au principal aux marges de tolérance prévues par le règlement n° 1538/91 en ce qui concerne les exigences de qualité applicables aux carcasses de volaille, il importe de relever, en tout état de cause, que la disposition à laquelle elles se sont référées, à savoir l’article 2, paragraphe 4, du règlement n° 1538/91, n’apporte aucune précision quant à la question de savoir si la trachée peut encore être attachée au cou.

    93      Dès lors, il convient de répondre à la première question posée dans l’affaire C‑326/10 que le code de produit 0207 12 90 9990 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprété en ce sens qu’une carcasse de volaille dans laquelle la trachée est encore attachée au cou ne relève pas de ce code de produit.

     Sur la seconde question dans l’affaire C‑326/10

    94      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si, lors du contrôle douanier visant à déterminer si les marchandises présentées à l’exportation sont conformes à la position tarifaire indiquée dans la déclaration à l’exportation, une marge de tolérance doit être admise, de sorte qu’une anomalie ne sera pas préjudiciable à la restitution.

    95      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la présente affaire, le bureau de douane compétent a prélevé deux cartons à titre d’échantillons, dont un carton de réserve, contenant chacun dix carcasses de volaille. Il est ressorti de l’examen de l’un desdits cartons que neuf carcasses étaient conformes à la position tarifaire déclarée dans la demande de restitution et que l’une d’elles ne l’était pas.

    96      Selon la juridiction de renvoi et les requérantes au principal, compte tenu de la réduction du montant de la restitution à l’exportation et de la sanction potentielle qui pourrait être infligée sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999, le contrôle des marchandises visant à déterminer si celles-ci sont conformes aux dispositions de la position tarifaire déclarée doit être fondé sur un échantillon représentatif, ce qui ne serait pas le cas lorsque les autorités douanières se limitent à un seul échantillon et qu’un seul produit contrôlé se révèle non conforme.

    97      À cet égard, la juridiction de renvoi et les requérantes au principal font référence au règlement (CE) n° 2457/97 de la Commission, du 10 décembre 1997, relatif au prélèvement d’échantillons dans le cadre d’un contrôle physique des morceaux désossés de viande bovine bénéficiant d’une restitution à l’exportation (JO L 340, p. 29), dans lequel le législateur communautaire a, selon elles, expressément reconnu une marge d’erreur dans le droit relatif aux restitutions à l’exportation.

    98      S’agissant des marchandises couvertes par ce règlement, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de celui-ci oblige les autorités douanières à vérifier si chaque morceau désossé de viande bovine contenu dans le premier carton est emballé individuellement et si chaque emballage ne contient pas plus d’un morceau, et, dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, à procéder aux mêmes vérifications pour l’échantillon de réserve. Au deuxième alinéa de cette disposition, il est précisé que, lorsque sur le total de deux cartons, il n’y a qu’un seul morceau non emballé individuellement ou si un seul emballage contient plus d’un morceau, cela n’est pas considéré comme une irrégularité et la restitution est octroyée.

    99      La juridiction de renvoi et les requérantes au principal reconnaissent que ledit règlement ne concerne que l’exportation des morceaux désossés de viande bovine emballée individuellement, mais elles voient dans ces dispositions l’expression du principe de proportionnalité consacré par le droit communautaire qui devrait s’appliquer dans le cas d’espèce. Selon elles, le fait que l’échantillon de réserve n’a pas été examiné dans l’affaire au principal ne doit pas porter préjudice aux requérantes.

    100    À cet égard, il importe de relever que l’extrapolation à laquelle a procédé le Hauptzollamt Hamburg-Jonas est prévue par l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2913/92. Il résulte de cette disposition que, lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de cet examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration.

    101    Cette fiction de la qualité uniforme ne s’applique pas uniquement aux examens accomplis sur le fondement de la réglementation douanière, ledit article 70 étant l’une des dispositions douanières générales qui s’appliquent à toutes les déclarations d’exportation relatives aux marchandises faisant l’objet d’une restitution, sans préjudice de dispositions particulières (voir, en ce sens, arrêt Nowaco Germany, précité, points 47, 49 et 56).

    102    L’application de l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2913/92 est donc pertinente pour le contrôle de la nature des marchandises opéré par les autorités douanières en vue de garantir la conformité des marchandises présentées à l’exportation à la position tarifaire indiquée dans la déclaration à l’exportation.

    103    En outre, contrairement aux dispositions du règlement n° 2457/97 prévalant en matière de viande bovine, dans le cadre du contrôle des carcasses de volaille, il n’existe pas de dispositions prévoyant un rapport de représentation spécifique entre le nombre de carcasses de poulet non conformes et le nombre de carcasses examinées.

    104    En tout état de cause, l’effet juridique qui découle de l’application de l’article 70, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92 dans le cadre du contrôle des positions tarifaires indiquées dans la déclaration d’exportation est compatible avec le principe de proportionnalité.

    105    Le système des restitutions à l’exportation reposant sur des déclarations facultatives, lorsque l’exportateur a décidé par sa propre volonté d’en bénéficier, il doit fournir les informations pertinentes nécessaires à établir le droit à la restitution et à la détermination de son montant. Un exportateur, en déclarant un produit dans le cadre de la procédure de restitution à l’exportation, sous-entend que ce produit remplit toutes les conditions nécessaires à la restitution.

    106    De plus, l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2913/92 prévoit la possibilité pour le déclarant de demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel des marchandises déclarées ne sont pas valables pour le reste de ces marchandises. Cette disposition permet donc elle-même de garantir que le résultat de l’examen partiel n’a pas de conséquences disproportionnées.

    107    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question posée dans l’affaire C‑326/10 que, lors du contrôle douanier visant à déterminer si les marchandises présentées à l’exportation sont conformes à la position tarifaire mentionnée dans la déclaration à l’exportation, les résultats d’un examen partiel des marchandises déclarées valent pour l’ensemble des marchandises de la déclaration, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92. Il ne doit pas être admis de marge d’erreur permettant de considérer qu’une anomalie n’est pas préjudiciable en termes de restitution.

     Sur les dépens

    108    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

    1)      La sous-position 0207 12 90 de l’annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation, tel que modifiée par le règlement (CE) n° 2091/2005 de la Commission, du 15 décembre 2005, portant publication, pour 2006, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation, doit être interprétée en ce sens qu’une carcasse de volaille relevant de cette sous-position doit être complètement vidée de sorte qu’il est préjudiciable à son classement tarifaire qu’une partie des boyaux ou de la trachée, par exemple, soit encore attachée à la carcasse au terme du processus mécanique d’éviscération.

    2)      Le code de produit 0207 12 90 9990 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement (CE) n° 2765/1999 de la Commission, du 16 décembre 1999, doit être interprété en ce sens que la notion de «composition irrégulière» n’autorise la présence dans une carcasse que de quatre abats maximum parmi ceux qu’il désigne, en un ou plusieurs exemplaires, pourvu que le total de quatre soit respecté.

    3)      La sous-position 0207 12 10 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprétée en ce sens qu’une carcasse de volaille dans laquelle un des abats désignés dans cette sous-position, à savoir le cou, le cœur, le foie et le gésier, est présent plusieurs fois ne relève pas de ladite sous-position.

    4)      La sous-position 0207 12 10 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprétée en ce sens que, aux fins du classement pour la restitution à l’exportation, une carcasse de volaille à laquelle sont encore attachés au terme du processus mécanique de plumaison quelques petites pennes, plumes, bouts de tuyaux et poils relève de cette sous-position, pour autant que ces restes de plumes sont compatibles avec la caractéristique de poulet prêt à rôtir et avec une qualité saine, loyale et marchande.

    5)      Le code de produit 0207 12 90 9990 de l’annexe I du règlement n° 3846/87, tel que modifiée par le règlement n° 2765/1999, doit être interprété en ce sens qu’une carcasse de volaille dans laquelle la trachée est encore attachée au cou ne relève pas de ce code de produit.

    6)      Lors du contrôle douanier visant à déterminer si les marchandises présentées à l’exportation sont conformes à la position tarifaire mentionnée dans la déclaration à l’exportation, les résultats d’un examen partiel des marchandises déclarées valent pour l’ensemble des marchandises de la déclaration, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Il ne doit pas être admis de marge d’erreur permettant de considérer qu’une anomalie n’est pas préjudiciable en termes de restitution.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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