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Document 62010CO0546

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 septembre 2011.
    Hans-Peter Wilfer contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi - Marque communautaire - Signe figuratif représentant une tête de guitare - Refus d’enregistrement - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Examen d’office des faits - Articles 7, paragraphe 1, sous b), et 74, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 - Recevabilité d’éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal - Égalité de traitement.
    Affaire C-546/10.

    Recueil de jurisprudence 2011 I-00127*

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2011:574

    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Parties

    Dans l’affaire C‑546/10 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2010,

    Hans-Peter Wilfer, demeurant à Markneukirchen (Allemagne), représenté par M e W. Prinz, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. A. Rosas et U. Lõhmus (rapporteur), juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt

    1. Par son pourvoi, M. Wilfer demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 septembre 2010, Wilfer/OHMI (Représentation d’une tête de guitare) (T‑458/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 juillet 2008 (affaire R 78/2007‑4, ci-après la «décision litigieuse»), concernant le refus d’enregistrement du signe figuratif représentant une tête de guitare en tant que marque communautaire.

    Le cadre juridique

    2. L’article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», dispose à son paragraphe 1:

    «Sont refusés à l’enregistrement:

    […]

    b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

    […]»

    3. Aux termes de l’article 63, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:

    «1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

    2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.»

    4. L’article 74, paragraphe 1, du même règlement énonce:

    «Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; […]»

    5. L’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

    Les antécédents du litige et la décision litigieuse

    6. Le 2 avril 2002, le requérant a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement comme marque communautaire d’un signe figuratif représentant une tête de guitare, de couleur argent, gris et marron, tel que reproduit ci-après:

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    7. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été sollicité relèvent des classes 9 et 15 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

    – classe 9: «Amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos); pieds pour microphones, supports surélevés pour boîtiers de haut-parleurs et barres d’espacement qui s’y rapportent»;

    – classe 15: «Instruments de musique, en particulier guitares, guitares électriques, guitares acoustiques, guitares basses, batteries pour musiciens, sonnettes; composants et accessoires d’instruments de musique, en particulier cordes, touches, courroies, barrettes pour la nuque, chevilles, pupitres à musique, contenants adaptés ou non à des instruments de musique, en particulier sacs et boîtiers pour instruments de musique, étuis pour instruments de musique, manettes, pistons; supports pour guitares (électriques, acoustiques et basses), supports pour claviers, supports pour instruments à percussion, en particulier tambours et cymbales, supports pour instruments à vent».

    8. Par décision du 30 novembre 2006, l’examinateur a, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, partiellement rejeté la demande d’enregistrement, ce rejet ayant porté sur les «amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos)» relevant de ladite classe 9 et sur les produits demandés relevant de ladite classe 15 à l’exception des «batteries pour musiciens, sonnettes; supports pour claviers, supports pour instruments à percussion, en particulier tambours et cymbales, supports pour instruments à vent».

    9. Le 5 janvier 2007, le requérant a formé un recours devant l’OHMI contre ladite décision de l’examinateur en tant qu’elle rejetait la demande d’enregistrement pour une partie des produits désignés.

    10. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours du requérant au motif que la marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle a notamment considéré que l’objet de cette marque est la représentation bidimensionnelle fidèle d’une tête de guitare et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé s’adressaient au grand public. Selon la chambre de recours, il ne peut être présumé qu’une partie importante du public pertinent, à savoir les consommateurs qui n’ont pas une connaissance approfondie de la musique, attribuera à la tête de guitare un rôle particulier autre que sa fonction consistant à produire des sons ou s’apercevra des différences de forme et des différences au niveau de quelques détails. La chambre de recours a estimé, en outre, que la forme représentée ne sortait pas du cadre habituel et que la combinaison de couleurs de cette tête de guitare ne conférait pas un caractère distinctif à ladite marque.

    La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    11. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2008, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, il soulevait quatre moyens tirés de la violation, premièrement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, deuxièmement, du principe de l’examen d’office des faits prévu à l’article 74, paragraphe 1, de ce règlement, troisièmement, de l’obligation de motivation au sens de l’article 73, première phrase, dudit règlement et, quatrièmement, du principe d’égalité de traitement. Ces quatre moyens et, partant, le recours ont été rejetés par le Tribunal.

    12. À titre liminaire, le Tribunal a, aux points 12 à 17 de l’arrêt attaqué, déclaré irrecevables les éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui, parmi lesquels figuraient une expertise ainsi que certaines représentations de marques communautaires et nationales.

    13. Pour ce faire, le Tribunal a, au point 10 de l’arrêt attaqué, rappelé ce qui suit:

    «[…] le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 […]. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18, et du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, non publié au Recueil, point 20].»

    14. S’agissant du premier moyen, le Tribunal a, premièrement, examiné le grief du requérant selon lequel la chambre de recours se serait fondée à tort sur la jurisprudence de la Cour relative aux marques tridimensionnelles. Après avoir rappelé cette jurisprudence, il a constaté, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé est une représentation bidimensionnelle d’une tête de guitare et que, même si la tête d’une guitare n’est qu’une partie de cet instrument de musique, le rapport entre cette marque et le produit qu’elle désigne est différent de celui d’une marque verbale ou figurative consistant en un signe indépendant de l’apparence du produit désigné.

    15. Aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument du requérant selon lequel il conviendrait plutôt d’appliquer les principes généraux relatifs au caractère distinctif d’une marque selon lesquels, notamment, un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne soit pas applicable.

    16. Deuxièmement, le Tribunal a rejeté l’argumentation du requérant selon laquelle, même en appliquant la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles, la chambre de recours aurait dû conclure au caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé eu égard, notamment, au niveau d’attention particulièrement élevé des acheteurs de produits visés par cette marque.

    17. À cet égard, le Tribunal a, aux points 48 et 51 de l’arrêt attaqué, considéré que le public pertinent est constitué de musiciens professionnels et d’amateurs jouant de la musique, n’ayant pas nécessairement de connaissances techniques particulières, et que le degré d’attention de ce public lors de l’achat des produits visés par ladite marque devrait être considéré comme plutôt élevé.

    18. Aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait siennes les considérations de la chambre de recours selon lesquelles la forme de la marque dont l’enregistrement est demandé rappelle clairement la forme la plus simple sous laquelle la tête d’une guitare à cinq cordes peut être représentée. Il a relevé qu’une analyse de cette marque par rapport aux représentations de têtes de guitares courantes dans le secteur que le requérant avait déposées devant l’OHMI mène à la conclusion selon laquelle e lle ne se distingue pas des caractéristiques habituelles des têtes de guitares présentes sur le marché, dont les formes peuvent être très différentes.

    19. Le Tribunal a conclu, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours a pu retenir à juste titre que les quelques caractéristiques de ladite marque invoquées par le requérant seraient perçues comme étant liées à des aspects techniques, fonctionnels ou décoratifs et que les couleurs de cette marque, n’étant pas originales et ne marquant pas l’esprit, ne faisaient pas sortir celle-ci du cadre habituel.

    20. Au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le requérant n’avait pas invoqué d’arguments remettant en cause l’analyse effectuée par la chambre de recours dans la décision litigieuse et justifiant la conclusion selon laquelle la marque dont l’enregistrement est demandé est une reproduction fidèle d’une tête de guitare qui ne diverge pas des habitudes du secteur. Le Tribunal en a conclu que, indépendamment de la question de savoir si, dans les milieux professionnels concernés, une tête de guitare peut servir d’indicateur d’origine, l’appréciation de cette marque ne permet d’identifier aucune caractéristique qui pourrait être perçue, au moins par une partie du public pertinent, comme une référence à l’origine commerciale des produits désignés.

    21. À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 61 du même arrêt, que le requérant ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la déclaration du rédacteur en chef d’une revue spécialisée produite par le requérant devant elle ne concerne qu’un public de professionnels. Il a donc exclu la pertinence de cette déclaration pour la solution du présent litige.

    22. Troisièmement, le Tribunal a, au point 62 de l’arrêt attaqué, rejeté le grief du requérant tiré du fait que la chambre de recours s’était uniquement fondée sur certains éléments de la marque dont l’enregistrement est demandé et non sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il a considéré que, conformément à la jurisprudence en la matière, cette chambre avait apprécié les éléments de la marque en cause par rapport aux exemples de guitares courantes dans le secteur qui lui avaient été soumis par le requérant avant de conclure que, dans l’ensemble, aucune caractéristique pouvant être perçue comme une référence à l’origine commerciale des produits concernés ne pouvait être discernée et que la reproduction elle-même était «fidèle à la réalité» et ne contenait aucun élément susceptible de conférer un caractère distinctif à ladite marque.

    23. Par son deuxième moyen, le requérant soutenait, notamment, que la chambre de recours avait fondé la décision litigieuse sur l’affirmation selon laquelle la forme représentée dans la marque dont l’enregistrement est demandé ne sortait pas du cadre habituel sans établir cette affirmation, alors qu’elle aurait dû rechercher quelle était la forme habituelle d’une tête de guitare.

    24. Au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la manière dont la chambre de recours avait procédé n’était pas contraire au cadre d’analyse défini par la jurisprudence de la Cour relative à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, notamment dans l’arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI (C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719), dès lors que cette chambre avait examiné les exemples concrets de guitares courantes dans le secteur soumis par le requérant lui-même pour établir si ladite marque présentait des différences manifestes par rapport aux guitares présentes sur le marché. Le Tribunal a considéré qu’une obligation de définir plus spécifiquement quelle est la forme habituelle d’une tête de guitare allait au-delà des exigences de la même jurisprudence. Il a en outre jugé que la manière de procéder de la chambre de recours était également conforme au principe selon lequel, dans la mesure où un requérant se prévaut du caractère distinctif d’une marque dont il demande l’enregistrement, alors que l’OHMI ne partage pas son analyse, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que cette marque est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage, ce que le requérant n’avait pas fait en l’espèce.

    25. Le troisième moyen invoqué par le requérant au soutien de son recours ne fait pas l’objet du présent pourvoi.

    26. S’agissant du quatrième moyen du recours, le requérant faisait valoir que la chambre de recours avait interprété l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 d’une manière plus restrictive qu’elle ne le fait habituellement. À l’appui de sa thèse, le requérant se référait à quatre marques communautaires déjà enregistrées.

    27. Après avoir rappelé, au point 92 de l’arrêt attaqué, que les représentations de trois de ces marques étaient invoquées pour la première fois devant le Tribunal et étaient, dès lors, irrecevables, celui-ci a, au point 93 du même arrêt, jugé que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 40/94 et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de ces dernières.

    28. Au point 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également jugé, à titre surabondant, que l’OHMI avait soulevé à juste titre que la seule marque antérieure valablement invoquée par le requérant se distingue à plusieurs égards de la marque dont l’enregistrement est demandé, laquelle est plus traditionnelle.

    Les conclusions des parties

    29. Le requérant demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.

    30. L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens.

    Sur le pourvoi

    31. À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève quatre moyens. Par son premier moyen, il soutient que c’est à tort que le Tribunal a refusé de prendre en compte certains éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui. Les deuxième à quatrième moyens sont tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, de l’article 74, paragraphe 1, du même règlement et du principe d’égalité de traitement.

    32. En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

    33. Il y a lieu de faire application de cette faculté dans la présente affaire.

    Sur le premier moyen, tiré du refus de prendre en compte certains éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

    Argumentation des parties

    34. Selon le requérant, c’est à tort que le Tribunal a, sur le fondement de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, déclaré irrecevables certains éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui, à savoir une expertise ainsi que des représentations de marques communautaires et nationales, dès lors que ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier l’objet du litige devant la chambre de recours au sens de cette disposition. En effet, cet objet serait l’appréciation de la marque dont l’enregistrement est demandé dans son ensemble, alors que les éléments de preuve en question n’auraient été déposés qu’au soutien des arguments déjà présentés devant l’OHMI. Le refus du Tribunal de tenir compte de ces éléments aurait violé le droit du requérant à être entendu.

    35. Le requérant considère que ce refus de prendre en compte lesdits éléments de preuve enfreint également le principe de l’examen d’office des faits au sens de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dans la mesure où de tels éléments de preuve ont précisé les arguments du requérant présentés devant la chambre de recours laquelle, en méconnaissance dudit principe, n’a pas entrepris ses propres recherches à cet égard.

    36. L’OHMI considère que l’argumentation du requérant repose sur une lecture erronée de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

    Appréciation de la Cour

    37. Il convient de relever d’emblée que, contrairement à ce que semble considérer le requérant, le Tribunal n’a pas déclaré irrecevables les éléments présentés pour la première fois devant lui sur la seule base de l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure.

    38. En effet, ainsi qu’il ressort clairement du point 10 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que c’est en raison du fait que le recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 que la fonction de cette juridiction n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. Ce n’est que par la suite que le Tribunal a précisé que l’admission de telles preuves serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure.

    39. Il s’ensuit que cette dernière disposition n’a été évoquée par le Tribunal qu’à titre surabondant. Or, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (voir, notamment, ordonnance du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑503/07 P, Rec. p. I‑2217, point 62, ainsi que arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, non encore publié au Recueil, point 211).

    40. Par conséquent, à supposer même que, comme l’allègue le requérant, les éléments que celui-ci a présentés pour la première fois devant le Tribunal n’aient pas été de nature à modifier l’objet du litige devant la chambre de recours au sens de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que cette disposition ne s’oppose pas à leur recevabilité, une telle circonstance n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

    41. Force est de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé que, conformément à l’article 63 du règlement n° 40/94, il ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de cette disposition, cette légalité devant être appréciée en fonction des éléments d’information dont celles-ci pouvaient disposer au moment d’arrêter ces décisions (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, points 50 et 52; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, points 136 à 138, ainsi que ordonnance du 9 juillet 2010, The Wellcome Foundation/OHMI, C‑461/09 P, points 25 à 27).

    42. Il est constant que l’expertise ainsi que des représentations de marques communautaires et nationales invoquées comme éléments de preuve par le requérant ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal et n’avaient pas été soumises à la chambre de recours de l’OHMI. C’est donc à bon droit que celui-ci les a rejetées comme irrecevables aux points 12 à 17 de l’arrêt attaqué. Ce rejet n’a donc pas violé le droit du requérant à être entendu.

    43. Par ailleurs, il ne ressort ni de la requête introductive d’instance devant le Tribunal ni de l’arrêt attaqué que le requérant avait invoqué, devant cette juridiction, une méconnaissance du principe d’examen d’office des faits par la chambre de recours, au sens de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, aux fins de justifier la recevabilité desdits éléments de preuve.

    44. Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois un argument qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Or, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 50, ainsi que du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, non encore publié au Recueil, point 51). Un tel argument est, par conséquent, manifestement irrecevable.

    45. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

    Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

    Argumentation des parties

    46. Par la première branche de son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant en l’espèce la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en matière de marques tridimensionnelles.

    47. D’une part, le Tribunal aurait méconnu le fait que, si cette jurisprudence s’applique à des produits de masse, il existerait, en revanche, des produits spécifiques pour lesquels le consommateur est habitué à ce que les formes de certains éléments de l’ensemble du produit servent à indiquer l’origine de celui-ci. Tel serait le cas en ce qui concerne la plaque de tête d’une guitare. Pour de tels produits, il y aurait lieu d’appliquer les principes généraux d’appréciation du caractère distinctif d’une marque selon lesquels un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif de refus figurant à ladite disposition. Par conséquent, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu, au point 60 de l’arrêt attaqué, serait erronée en droit et déformerait les faits tels que présentés par le requérant devant cette juridiction ainsi que les moyens de preuve qu’il a produits.

    48. D’autre part, ce serait à tort que le Tribunal a admis l’application par analogie de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles à une marque figurative qui représente uniquement une partie du produit désigné, à savoir la partie qui serait utilisée depuis toujours comme une caractéristique de ce produit.

    49. Par la deuxième branche de son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir estimé, à tort, que les éléments invoqués par lui de la marque dont l’enregistrement est demandé sont perçus comme étant liés à des aspects techniques, fonctionnels ou décoratifs. En outre, le Tribunal aurait faussé les faits et les moyens de preuve qui lui ont été présentés en estimant, au point 60 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent ignore l’habitude d’utiliser les plaques de têtes de guitares comme indicateur de l’origine de celles-ci.

    50. Par la troisième branche de son deuxième moyen, le requérant considère que le Tribunal a, au point 62 de l’arrêt attaqué, considéré à tort que, dans l’appréciation de certains éléments de la marque dont l’enregistrement est demandé, l’OHMI s’est fondé sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci. L’absence de prise en compte du fait que différents éléments liés à la forme d’une plaque de tête d’une guitare servent à indiquer l’origine de celle-ci aurait conduit à une appréciation erronée de l’impression d’ensemble de ladite marque.

    51. L’OHMI considère que le deuxième moyen est manifestement irrecevable dans la mesure où il est fondé sur une appréciation de la perception du consommateur autre que celle retenue par l’OHMI et le Tribunal.

    Appréciation de la Cour

    52. S’agissant de la première branche du deuxième moyen du pourvoi, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 79 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec. p. I‑535, points 33 et 34).

    53. À cet égard, le Tribunal a rappelé à bon droit que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Il a également précisé que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (voir arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 30, et Develey/OHMI, précité, point 80).

    54. Dans ces conditions, ainsi que le Tribunal l’a également rappelé à bon droit, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (voir arrêts précités Mag Instrument/OHMI, point 31; Storck/OHMI, point 28, ainsi que Develey/OHMI, point 81).

    55. La Cour n’ayant pas limité les considérations mentionnées aux deux points précédents relatives à des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même aux seuls produits de masse, le requérant n’est donc pas fondé à invoquer l’existence d’une telle limitation et l’exclusion, en conséquence, de produits pour lesquels le consommateur serait habitué à ce que des formes de certains éléments de l’ensemble du produit servent à indiquer l’origine de celui-ci.

    56. Au contraire, il découle de la jurisprudence citée au point 54 de la présente ordonnance que, si l’apparence des produits dans un secteur donné, ou celle d’un élément de ces pr oduits, sert à en indiquer le fabriquant, comme l’affirme le requérant à propos des têtes de guitares, c’est seulement parce que l’apparence d’un nombre suffisant de ces produits ou d’éléments de ces produits diverge de manière significative de la norme ou des habitudes dudit secteur. Cela ne signifie nullement que l’apparence d’un produit ou d’un élément d’un produit du même secteur qui, en ce qui le concerne, ne diverge pas de manière significative de cette norme serait de nature à indiquer l’origine de ce produit au public pertinent.

    57. En conséquence, c’est à tort que le requérant allègue que, en appliquant en l’espèce la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles au lieu des principes généraux d’appréciation du caractère distinctif d’une marque, le Tribunal est parvenu, au point 60 de l’arrêt attaqué, à une conclusion entachée d’une erreur de droit.

    58. Par ailleurs, la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même vaut également lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (arrêts Storck/OHMI, précité, point 29, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 38).

    59. Il résulte de cette dernière constatation que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles doit être applicable également lorsque seule une partie du produit désigné, en l’occurrence la tête d’une guitare, est représentée par une marque. En effet, comme l’a constaté le Tribunal au point 41 de l’arrêt attaqué, une telle marque ne consiste pas plus en un signe indépendant de l’aspect du produit qu’elle désigne qu’une marque figurative représentant le produit entier.

    60. Il résulte des considérations qui précèdent que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

    61. En ce qui concerne la deuxième branche de ce même moyen, il convient de rappeler que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, précité, point 51, ainsi que ordonnance du 22 octobre 2010, Longevity Health Products/OHMI, C‑84/10 P, point 29).

    62. Or, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts Mag Instrument/OHMI, précité, point 39; Les Éditions Albert René/OHMI, précité, point 68, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49).

    63. Il s’ensuit que les griefs du requérant ne sont recevables que dans la mesure où ils visent à démontrer que le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve.

    64. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10505, point 98 et jurisprudence citée).

    65. Dans la mesure où il y a lieu de comprendre que le requérant, en soutenant que le Tribunal a faussé les faits et les moyens de preuve qui lui ont été présentés relatifs à la perception du public pertinent, allègue la dénaturation de ceux-ci, force est cependant de constater qu’une telle dénaturation n’apparaît pas de façon manifeste des pièces du dossier. À cet égard, il ressort du point 61 de l’arrêt attaqué que la déclaration du rédacteur en chef d’une revue spécialisée, produite par le requérant devant la chambre de recours à l’appui de sa thèse, concerne uniquement un public de professionnels, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors, c’est sans dénaturer cet élément de preuve que le Tribunal l’a considéré, au même point 61, comme dépourvu de pertinence au motif qu’il néglige une partie du public pertinent.

    66. Par conséquent, la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

    67. Si, par la troisième branche de son deuxième moyen, le requérant invoque une erreur de droit en soutenant que le Tribunal a méconnu l’absence de prise en compte, par la chambre de recours, de l’impression d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé, il ressort des arguments invoqués au soutien de cette allégation qu’il cherche, en réalité, à contester l’appréciation de l’impression d’ensemble sur laquelle ladite chambre s’est fondée.

    68. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 62 de la présente ordonnance, une telle appréciation de nature factuelle ne peut, sous réserve du cas de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

    69. Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve n’ayant été alléguée par le requérant en ce qui concerne la troisième branche de son deuxième moyen, il convient d’écarter celle-ci comme manifestement irrecevable.

    70. Par conséquent, le deuxième moyen invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi doit être rejeté dans sa totalité comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

    Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94

    Argumentation des parties

    71. Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir, au point 75 de l’arrêt attaqué, apprécié de manière erronée le principe de l’examen d’office des faits au sens de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Il considère à cet égard que le Tribunal a méconnu la relation entre la règle générale et l’exception. Lorsqu’un groupe de produits présente des éléments servant depuis toujours à l’indication de l’origine du produit, il serait erroné d’affirmer, comme l’a fait le Tribunal, qu’il appartient au requérant de fournir d’autres éléments concrets et fondés allant au-delà de ceux qui ont été produits.

    72. L’OHMI soutient qu’il ne lui était plus nécessaire d’enquêter sur les faits, puisque le requérant lui-même avait présenté, de manière exhaustive et détaillée, les tendances prédominantes sur le marché. L’examinateur aurait tenu compte des formes comparatives présentées par le requérant.

    Appréciation de la Cour

    73. Aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits, afin de déterminer si la marque demandée relève ou non de l’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (voir arrêts Storck/OHMI, précité, point 50, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, point 38).

    74. Toutefois, dans son pourvoi, le requérant ne conteste pas la conclusion à laquelle le Tribunal, après avoir examiné l’analyse effectuée par les instances de l’OHMI à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point précédent, est parvenu au point 75 de l’arrêt attaqué. Selon cette conclusion, la manière de procéder desdites instances n’était pas contraire au cadre d’analyse défini par la jurisprudence relative à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

    75. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait valablement invoquer une prétendue erreur commise par le Tribunal, constitutive d’une violation de ladite disposition, en tant que celui-ci a constaté que la manière de procéder de la chambre de recours était conforme au principe selon lequel, dans la mesure où un requérant conteste l’analyse de l’OHMI, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées.

    76. Par ailleurs, en invoquant la relation entre la règle générale et l’exception, le requérant semble se référer à son argumentation, résumée au point 47 de la présente ordonnance, relative à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, argumentation qui est donc étrangère au troisième moyen.

    77. Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le troisième moyen comme manifestement non fondé.

    Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

    Argumentation des parties

    78. Selon le requérant, le refus du Tribunal de prendre en compte certaines marques communautaires, qui avaient été déposées en tant que telles avec la requête introductive d’instance, entraîne une violation du principe d’égalité de traitement.

    79. S’agissant de la marque communautaire antérieure valablement invoquée par le requérant, ce dernier estime que la constatation figurant au point 97 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la tête de guitare enregistrée comme marque communautaire est plus distinctive que la marque dont l’enregistrement est demandé, laquelle serait plus traditionnelle, ne saurait établir l’absence de violation dudit principe.

    80. L’OHMI conteste les arguments du requérant et soutient qu’il ne saurait être reproché au Tribunal une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.

    Appréciation de la Cour

    81. Ainsi qu’il a été constaté au point 42 de la présente ordonnance, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté comme irrecevables les représentations de marques communautaires présentées en tant qu’éléments de preuve pour la première fois devant lui. Ce rejet ne saurait donc constituer une violation du principe d’égalité de traitement.

    82. Quant à la constatation du Tribunal figurant au point 97 de l’arrêt attaqué, elle a été effectuée à titre surabondant. Conformément à la jurisprudence citée au point 39 de la présente ordonnance, le grief du requérant dirigé contre cette constatation est donc inopérant.

    83. En conséquence, il convient d’écarter le quatrième moyen comme manifestement non fondé.

    84. Il découle de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par le requérant au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.

    Sur les dépens

    85. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

    Dispositif

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) M. Wilfer est condamné aux dépens.

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