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Document 62010CJ0150
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 21 July 2011.#Bureau d'intervention et de restitution belge v Beneo-Orafti SA.#Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgium.#Agriculture - Common organisation of the markets - Sugar - Nature and scope of transitional quotas allocated to an undertaking producing sugar - Possibility for an undertaking receiving restructuring aid for the marketing year 2006/2007 to use the transitional quota allocated to that undertaking - Calculation of the amount to be recovered and of the penalty to be applied in the case of non-compliance with commitments entered into under the restructuring plan - Ne bis in idem principle.#Case C-150/10.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011.
Bureau d'intervention et de restitution belge contre Beneo-Orafti SA.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Nature et portée des quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre - Possibilité pour une entreprise bénéficiant d’une aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 de faire usage du quota transitoire qui lui a été attribué - Calcul du montant du recouvrement et de la sanction applicable en cas de non-respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration - Principe non bis in idem.
Affaire C-150/10.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011.
Bureau d'intervention et de restitution belge contre Beneo-Orafti SA.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Nature et portée des quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre - Possibilité pour une entreprise bénéficiant d’une aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 de faire usage du quota transitoire qui lui a été attribué - Calcul du montant du recouvrement et de la sanction applicable en cas de non-respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration - Principe non bis in idem.
Affaire C-150/10.
Recueil de jurisprudence 2011 I-06843
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2011:507
Affaire C-150/10
Bureau d'intervention et de restitution belge
contre
Beneo-Orafti SA
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le tribunal de première instance de Bruxelles)
«Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Nature et portée des quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre — Possibilité pour une entreprise bénéficiant d’une aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 de faire usage du quota transitoire qui lui a été attribué — Calcul du montant du recouvrement et de la sanction applicable en cas de non-respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration — Principe non bis in idem»
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Quotas
(Règlement du Conseil nº 320/2006, art. 3, § 1, b); règlement de la Commission nº 493/2006, art. 9)
2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière
(Règlement du Conseil nº 320/2006, art. 3, § 1, b), et 5, § 1 et 2; règlement de la Commission nº 968/2006, art. 11, § 1)
3. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Production hors quota
(Règlement du Conseil nº 318/2006, art. 15; règlement de la Commission nº 968/2006, art. 26, § 1, et 27, § 3)
4. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Production hors quota
(Règlement du Conseil nº 320/2006, art. 3, § 5; règlement de la Commission nº 968/2006, art. 26, § 1)
1. L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement nº 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, doit être interprété en ce sens que le terme «quota» y figurant inclut également les quotas transitoires au sens de l’article 9 du règlement nº 493/2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements nº 1265/2001 et nº 314/2002.
En effet, ainsi qu’il ressort du dixième considérant du règlement nº 493/2006, les quotas transitoires ont été instaurés par ce règlement dans le but d’augmenter, lors de la campagne de commercialisation 2006/2007, les quotas prévus par le règlement nº 318/2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et, plus particulièrement à l’article 7 de celui-ci, dès lors que ces derniers, tout comme les quotas prévus par la réglementation précédemment applicable, à savoir le règlement nº 1260/2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, s’appliquaient pour douze mois et que ladite campagne s’étendait exceptionnellement sur quinze mois. Eu égard à cet objectif bien précis poursuivi par le législateur de l’Union, qui est uniquement d’adapter le volume des quotas à la longueur exceptionnelle de la campagne de commercialisation 2006/2007, les quotas transitoires ne sauraient être considérés comme étant d’une nature différente de ceux dont ils constituent la simple augmentation en vue d’atteindre ledit objectif. Cette augmentation est d’ailleurs proportionnelle à l’allongement exceptionnel de ladite campagne de commercialisation.
(cf. points 42-43, 51, disp. 1)
2. L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement nº 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, doit être interprété en ce sens que l’engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline attribué à une entreprise et que celle-ci a assigné à une ou plusieurs de ses usines prend effet à la date à laquelle, eu égard aux informations qui lui sont communiquées ou qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, l’entreprise qui prend cet engagement est en mesure de savoir, en tant qu’entreprise normalement diligente, que, aux yeux des autorités compétentes, les conditions pour obtenir l’aide à la restructuration, fixées à l’article 5, paragraphe 2, du même règlement, sont remplies.
En effet, ainsi qu’il ressort de cet article 5, paragraphe 2, en exerçant la compétence qui est la leur, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement nº 320/2006, de décider de l’octroi de l’aide à la restructuration, les États membres, une fois qu’ils ont établi que les conditions prévues à cette première disposition sont remplies, n’ont plus aucune marge d’appréciation leur permettant de décider que l’aide ne sera pas octroyée. Il s’ensuit qu’une entreprise est en mesure de savoir qu’elle obtiendra l’aide à la restructuration à partir du moment où elle a connaissance du fait que, aux yeux des autorités compétentes, les conditions pour obtenir cette aide, fixées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement nº 320/2006, sont remplies. Une telle connaissance est susceptible de résulter tant des communications faites à cette entreprise par ces autorités à la suite de l’introduction par celle-ci de la demande d’aide à la restructuration que de la publication effectuée par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne concernant la disponibilité des ressources financières nécessaires dans le fonds de restructuration. Or, dans ces conditions, sous peine de porter atteinte à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union à travers le règlement nº 320/2006, qui est de restructurer le secteur du sucre afin de réduire la capacité de production non rentable dans l'Union par l'instauration d'une aide destinée aux entreprises dont la productivité est la plus faible pour qu'elles abandonnent leur production sous quota et renoncent aux quotas considérés, il ne saurait être considéré que l’engagement de renoncer au quota prend seulement effet à la date de l’octroi de l’aide à la restructuration au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 968/2006, portant modalités d'exécution du règlement nº 320/2006. En effet, une telle interprétation serait de nature à permettre à une entreprise, qui a pris l’engagement de renoncer au quota et qui est sûre d’obtenir une aide à la restructuration en contrepartie de cet engagement, de produire encore sous le quota auquel elle est censée renoncer, ce qui va directement à l’encontre du but recherché par la réglementation en cause.
(cf. points 57-61, disp. 2)
3. Les articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement nº 968/2006, portant modalités d’exécution du règlement nº 320/2006, ainsi que l'article 15 du règlement nº 318/2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doivent être interprétés en ce sens qu’une production, à supposer que celle-ci soit contraire à l’engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline attribué à une entreprise et que celle-ci a assigné à une ou plusieurs de ses usines, peut donner lieu au recouvrement de l’aide, à l’imposition d’une sanction et à la perception du prélèvement sur l’excédent, tels que respectivement prévus à ces dispositions. S’agissant de la sanction prévue à l’article 27, paragraphe 3, du règlement nº 968/2006, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, le cas de non-conformité peut être qualifié d’intentionnel ou considéré comme résultant d’une négligence grave. Les principes non bis in idem, de proportionnalité et de non-discrimination doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une application cumulative de ces mesures.
S'agissant, en particulier, du principe non bis in idem, le recouvrement de l'aide au sens de l'article 26, paragraphe 1, du règlement nº 968/2006 constitue le retrait d'un avantage indûment obtenu au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Or, ainsi qu'il ressort de l'article 4, paragraphe 4, de ce règlement, une telle mesure ne constitue pas une sanction à laquelle, comme le confirme explicitement le dixième considérant de ce même règlement, le principe non bis in idem est susceptible de s'appliquer. Il en est de même du prélèvement de l'excédent au sens de l'article 15 du règlement nº 318/2006. En effet, il ressort de l'article 5, paragraphe 1, du règlement nº 2988/95 que des sanctions administratives sont susceptibles d'être imposées si des irrégularités, intentionnelles ou causées par négligence, ont été commises. Une irrégularité, quant à elle, est définie à l'article 1er, paragraphe 2, du même règlement comme étant, en substance, une violation d'une disposition du droit de l'Union. Or, la réglementation en matière de production hors quota et, en particulier, le chapitre 3 du règlement nº 318/2006 ne permettent pas de conclure qu'une telle production doit être qualifiée d'irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 2988/95. Il est certes vrai que le prélèvement sur l'excédent représente une incitation économique importante à ne pas produire en sus du quota. Toutefois, il ne ressort pas de ladite réglementation que la production hors quota constituerait, en tant que telle, une violation d'une disposition du droit de l'Union et donc une irrégularité pouvant donner lieu, dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 2988/95, à l'imposition d'une sanction.
(cf. points 70-73, 81, disp. 3)
4. L’article 26, paragraphe 1, du règlement nº 968/2006, portant modalités d’exécution du règlement nº 320/2006, doit être interprété en ce sens que, à supposer qu'une entreprise ait respecté son engagement de démanteler partiellement les installations de production des usines concernées, mais pas son engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline qui lui est attribué et qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines, le montant de l’aide à recouvrer est égal à la partie de l’aide correspondant à l’engagement qui n’a pas été respecté. Cette partie de l’aide doit être déterminée sur la base des montants fixés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement nº 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement nº 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.
(cf. point 92, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
21 juillet 2011 (*)
«Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Nature et portée des quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre – Possibilité pour une entreprise bénéficiant d’une aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 de faire usage du quota transitoire qui lui a été attribué – Calcul du montant du recouvrement et de la sanction applicable en cas de non-respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration – Principe non bis in idem»
Dans l’affaire C‑150/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 5 mars 2010, parvenue à la Cour le 29 mars 2010, dans la procédure
Bureau d’intervention et de restitution belge
contre
Beneo-Orafti SA,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. K. Schiemann, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Beneo-Orafti SA, par Me D. De Keuster, advocaat, et Me C. Pitschas, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agent, assisté de Mes E. Grégoire et J. Mariani, avocats,
– pour la Commission européenne, par MM. A. Bouquet et P. Rossi, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, point 6, et 3 du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42), de l’article 9 du règlement (CE) n° 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) n° 1265/2001 et (CE) n° 314/2002 (JO L 89, p. 11), de l’article 4 du règlement (CE) n° 967/2006 de la Commission, du 29 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 176, p. 22), des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement n° 320/2006 (JO L 176, p. 32), ainsi que des principes non bis in idem, de proportionnalité et de non-discrimination.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant le Bureau d’intervention et de restitution belge (ci-après le «BIRB») à Beneo-Orafti SA (ci-après «Beneo-Orafti») au sujet du remboursement d’une aide à la restructuration, d’une part, et du paiement d’un prélèvement sur la production de sucre hors quota, d’autre part.
Le cadre juridique
L’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
3 L’article 1er du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1), intitulé «Champ d’application», prévoit à son paragraphe 2:
«La campagne de commercialisation pour les produits [régis par l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre] commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.
Toutefois, la campagne de commercialisation 2006/2007 débute le 1er juillet 2006 et s’achève le 30 septembre 2007.»
4 L’article 7 de ce règlement, intitulé «Répartition des quotas», dispose:
«1. Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline sont fixés à l’annexe III.
2. Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l’article 17.
[...]»
5 Le chapitre 3 dudit règlement, intitulé «Production hors quota», contient les articles 12 à 15 du même règlement.
6 Aux termes de l’article 12 du règlement n° 318/2006, intitulé «Champ d’application»:
«Le sucre, l’isoglucose ou le sirop d’inuline produit au cours d’une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l’article 7 peut être:
a) utilisé pour la fabrication de certains produits énumérés à l’article 13;
b) reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, conformément à l’article 14;
c) utilisé aux fins du régime d’approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques [...];
ou
d) exporté dans les limites quantitatives fixées conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, dans le respect des engagements découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.
Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur l’excédent visé à l’article 15.»
7 L’article 15 du règlement n° 318/2006, intitulé «Prélèvement sur l’excédent», prévoit:
«1. Un prélèvement sur l’excédent est perçu sur les quantités:
a) de sucre excédentaire, d’isoglucose excédentaire et de sirop d’inuline excédentaire produites au cours d’une campagne de commercialisation, à l’exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante [...] et des quantités visées à l’article 12, points c) et d);
[...]
2. Le prélèvement sur l’excédent est fixé [...] à un niveau suffisamment élevé pour éviter l’accumulation des quantités visées au paragraphe 1.
[...]»
8 Le dixième considérant du règlement n° 493/2006 énonce:
«L’article 1[er], paragraphe 2, du règlement [...] n° 318/2006 détermine la période de la campagne de commercialisation comme allant du 1er octobre au 30 septembre. Toutefois, la campagne 2005/2006, telle qu’établie par le règlement (CE) n° 1260/2001 [du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1)], se termine au 30 juin 2006. La campagne de commercialisation 2006/2007 est pour cette raison fixée comme allant du 1er juillet 2006 et se terminant au 30 septembre 2007 et s’étend donc sur quinze mois. Il est nécessaire de prévoir pour cette campagne une augmentation des quotas et de besoins traditionnels de raffinage, qui correspondaient auparavant à douze mois et qui s’appliqueront après cette campagne pour douze mois, en tenant compte des trois mois supplémentaires, afin d’assurer une attribution qui correspond à celle des campagnes précédentes et suivantes. Ces quotas transitoires doivent couvrir la production de sucre du début de la campagne 2006/2007, provenant de betteraves semées avant le 1er janvier 2006.»
9 L’article 9 du règlement n° 493/2006, intitulé «Quotas transitoires», prévoit à ses paragraphes 3 et 4:
«3. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire de sirop d’inuline de 80 180 tonnes de matière sèche, exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose, est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie C.
4. Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2 et 3:
a) ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire de restructuration prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement [...] n° 320/2006;
b) ne peuvent pas bénéficier du paiement des aides prévues par le règlement [...] n° 320/2006.»
10 L’article 3 du règlement n° 967/2006, intitulé «Montant», dispose à son paragraphe 1:
«Le prélèvement prévu à l’article 15 du règlement [...] n° 318/2006 est fixé à 500 EUR par tonne.»
11 L’article 4 du règlement n° 967/2006, intitulé «Excédent soumis à prélèvement», énonce à son paragraphe 1:
«Le prélèvement est perçu auprès du fabricant sur l’excédent produit en sus de son quota de production pour une campagne de commercialisation donnée.
Toutefois, le prélèvement n’est pas perçu sur les quantités visées au paragraphe 1, qui ont été:
a) livrées à un transformateur avant le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante pour être utilisées dans la fabrication des produits visés à l’annexe;
b) reportées conformément à l’article 14 du règlement [...] n° 318/2006 et, dans le cas du sucre, stockées par le fabricant jusqu’au dernier jour de la campagne de commercialisation concernée;
c) livrées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante, dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques [...]
d) exportées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante sous couvert d’un certificat d’exportation;
e) détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l’organisme compétent de l’État membre concerné.»
Le régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans l’Union européenne
12 Les premier et cinquième considérants du règlement n° 320/2006 énoncent:
«(1) Compte tenu des évolutions intervenues au sein de la Communauté et à l’échelle internationale, l’industrie communautaire du sucre est confrontée à des problèmes structurels qui risquent de gravement compromettre la compétitivité, voire la viabilité, de ce secteur dans son ensemble. Les instruments de gestion du marché prévus par l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ne permettent pas de s’attaquer efficacement à ces problèmes. Afin d’aligner le régime communautaire de production et de commerce du sucre sur les exigences internationales et de garantir sa compétitivité à l’avenir, il est nécessaire de lancer un processus approfondi de restructuration du secteur en vue d’une réduction importante de la capacité de production non rentable dans la Communauté. À cette fin, pour garantir la mise en œuvre d’une nouvelle organisation commune des marchés du sucre au fonctionnement harmonieux, il convient d’abord d’instituer un régime temporaire, distinct et autonome, de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté. Dans le cadre de ce régime, les quotas devraient être réduits d’une manière qui tienne compte des intérêts légitimes de l’industrie du sucre, des producteurs de betterave sucrière, de sucre de canne et de chicorée et des consommateurs dans la Communauté.
[...]
(5) Il y a lieu d’instaurer une incitation économique importante, sous la forme d’une aide à la restructuration adéquate, destinée aux entreprises dont la productivité est la plus faible, afin qu’elles abandonnent leur production sous quota. À cet effet, il convient de mettre en place une aide à la restructuration qui incite à abandonner la production de sucre sous quota et à renoncer aux quotas considérés, et qui permette en même temps de tenir compte du respect des engagements sociaux et environnementaux liés à l’abandon de la production. Cette aide devrait être disponible pendant quatre campagnes de commercialisation, afin de réduire la production dans la mesure nécessaire pour parvenir à une situation de marché équilibrée dans la Communauté.»
13 Aux termes de l’article 2 de ce règlement, intitulé «Définitions»:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]
6) ‘quota’, tout quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline attribué à une entreprise conformément à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et à l’article 11 du règlement [...] n° 318/2006 [...]»
14 Le règlement n° 320/2006 prévoit à son article 3, intitulé «Aide à la restructuration»:
«1. Toute entreprise produisant du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline à laquelle un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006 peut bénéficier d’une aide à la restructuration par tonne de quota libéré, à condition que, pendant l’une des campagnes de commercialisation suivantes: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 à 2009-2010, elle:
[...]
b) renonce au quota qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et démantèle partiellement les installations de production des usines concernées, et n’utilise pas les installations de production restantes des usines concernées pour la fabrication de produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
ou
c) renonce à une partie du quota qu’elle a assignée à une ou plusieurs de ses usines et n’utilise pas les installations de production des usines concernées pour le raffinage de sucre brut.
[...]
5. Le montant de l’aide à la restructuration par tonne de quota libéré est le suivant:
[...]
b) dans le cas visé au paragraphe 1, point b):
– 547,50 EUR pour la campagne de commercialisation 2006-2007,
[...]
c) dans le cas visé au paragraphe 1, point c):
– 255,50 EUR pour la campagne de commercialisation 2006-2007,
[...]»
15 L’article 5 de ce règlement, intitulé «Décision relative à l’aide à la restructuration et aux contrôles y afférents», énonce:
«1. Les États membres décident de l’octroi de l’aide à la restructuration au plus tard pour la fin du mois de février précédant la campagne de commercialisation visée à l’article 3, paragraphe 2. Toutefois, la décision relative à la campagne 2006-2007 est adoptée pour le 30 septembre 2006 au plus tard.
2. L’aide à la restructuration est octroyée si l’État membre, après une vérification minutieuse, a établi que:
– la demande contient les éléments visés à l’article 4, paragraphe 2;
– le plan de restructuration contient les éléments visés à l’article 4, paragraphe 3;
– les mesures et les actions décrites dans le plan de restructuration sont conformes aux législations communautaire et nationale pertinentes;
et
– les ressources financières nécessaires sont disponibles dans le fonds de restructuration, sur la base des informations obtenues auprès de la Commission.
[...]»
16 L’article 11 dudit règlement, intitulé «Montant temporaire au titre de la restructuration», dispose:
«1. Les entreprises qui détiennent un quota versent, par campagne de commercialisation et par tonne de quota, un montant temporaire au titre de la restructuration.
Les quotas libérés par une entreprise à partir d’une campagne de commercialisation donnée conformément à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration pour cette campagne de commercialisation, ni pour les campagnes suivantes.
2. Le montant temporaire au titre de la restructuration pour le sucre et le sirop d’[inuline] est fixé à:
– 126,40 EUR par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2006-2007,
[...]»
17 Aux termes de l’article 3 du règlement n° 968/2006, intitulé «Libération des quotas»:
«À compter de la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré en application de l’article 3 du règlement [...] n° 320/2006, aucune production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline et aucune production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline reportée ou retirée de la campagne de commercialisation précédente ne peut être considérée comme une production au titre de ce quota de la part des usines concernées.»
18 L’article 11 du règlement n° 968/2006, intitulé «Modification du plan de restructuration», prévoit à son paragraphe 1:
«Dès que l’aide à la restructuration lui est octroyée, le bénéficiaire est tenu d’exécuter l’ensemble des mesures présentées de manière détaillée dans le plan de restructuration approuvé et de respecter les engagements inclus dans sa demande d’octroi de l’aide à la restructuration.»
19 L’article 26 de ce règlement, intitulé «Recouvrements», dispose à son paragraphe 1:
«[...] si un bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration, au plan d’entreprise ou au programme de restructuration national, la partie de l’aide accordée conformément à l’obligation ou aux obligations concernées est récupérée, sauf en cas de force majeure.»
20 Aux termes de l’article 27 dudit règlement, intitulé «Sanctions»:
«1. Si le bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations conformément au plan de restructuration, au plan d’entreprise ou au programme de restructuration national, il doit s’acquitter d’une sanction financière correspondant à 10 % du montant à récupérer en application de l’article 26.
[...]
3. Si le cas de non-conformité est intentionnel ou résulte d’une négligence grave, le bénéficiaire est tenu de payer un montant équivalent à 30 % du montant à recouvrer en application de l’article 26.»
La protection des intérêts financiers de l’Union
21 Le dixième considérant du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), énonce:
«[...] en vertu de l’exigence générale d’équité et du principe de proportionnalité, ainsi qu’à la lumière du principe ne bis in idem, il y a lieu de prévoir, dans le respect de l’acquis communautaire et des dispositions prévues par les réglementations communautaires spécifiques existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des dispositions appropriées pour éviter un cumul de sanctions pécuniaires communautaires et de sanctions pénales nationales imposées pour les mêmes faits à la même personne».
22 L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement dispose:
«Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»
23 L’article 4 dudit règlement prévoit:
«1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:
– par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,
[...]
4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.»
24 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement:
«Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes:
a) le paiement d’une amende administrative;
b) le paiement d’un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d’intérêts; [...]
c) la privation totale ou partielle d’un avantage octroyé par la réglementation communautaire, même si l’opérateur a bénéficié indûment d’une partie seulement de cet avantage;
d) l’exclusion ou le retrait du bénéfice de l’avantage pour une période postérieure à celle de l’irrégularité;
e) le retrait temporaire d’un agrément ou d’une reconnaissance nécessaire à la participation à un régime d’aide communautaire;
f) la perte d’une garantie ou d’un cautionnement constitué aux fins du respect des conditions d’une réglementation ou la reconstitution du montant d’une garantie indûment libérée;
g) d’autres sanctions à caractère exclusivement économique, de nature et de portée équivalentes, prévues dans les réglementations sectorielles adoptées par le Conseil en fonction des nécessités propres au secteur concerné et dans le respect des compétences d’exécution conférées à la Commission par le Conseil.»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
25 Il ressort de la décision de renvoi que, au mois de juillet 2006, Beneo-Orafti a obtenu des autorités belges compétentes, pour la campagne 2006/2007, un quota de base régulier de 131 330 tonnes et un quota transitoire de 32 833 tonnes de sirop d’inuline.
26 Le 27 juillet 2006, Beneo-Orafti a introduit une demande d’aide à la restructuration auprès des autorités belges compétentes. Le 18 août 2006, ces autorités ont répondu que la demande était considérée comme complète et, le 18 septembre 2006, elles ont informé Beneo-Orafti de la recevabilité de sa demande et elles en ont avisé la Commission .
27 Au mois de novembre 2006, les autorités belges compétentes ont informé Beneo-Orafti qu'elles étaient dans l'impossibilité d’émettre une appréciation juridique incontestable quant à la question de savoir si le souhait de cette dernière d’utiliser son quota transitoire était compatible avec les conditions pour l’obtention de l’aide à la restructuration demandée. Elles ont proposé d’entamer une démarche auprès de la Commission afin de clarifier cette question ou d’accompagner Beneo-Orafti dans le cadre d’une telle démarche.
28 Entre le 21 novembre 2006 et le 13 décembre 2006, Beneo-Orafti a produit 27 756,986 tonnes de sirop d’inuline.
29 Le 18 janvier 2007, les autorités belges compétentes ont informé Beneo-Orafti qu’il lui avait été accordé une aide de 59 679 771,50 euros.
30 Interrogée par les autorités belges compétentes, la Commission a répondu, par lettre du 20 mars 2007, que les quotas transitoires ne représentent qu’une extension des quotas de base réguliers. Selon elle, une entreprise qui a renoncé à son quota de base régulier dans le cadre du régime de restructuration ne peut pas continuer à produire uniquement en fonction du quota transitoire.
31 Le 3 avril 2007, les autorités belges compétentes ont répondu, dans le même sens que la lettre de la Commission du 20 mars 2007, à des questions que le BIRB leur avait posées le 19 février 2007.
32 Le 9 juillet 2007, le BIRB a adressé à Beneo-Orafti une lettre reprenant la position de la Commission et indiquant qu’un prélèvement sur la production de sucre hors quota de 13 878 493 euros (27 756,986 tonnes x 500 euros par tonne) serait dû par Beneo-Orafti, sauf pour cette dernière à justifier qu’elle avait bien respecté ses obligations.
33 Par lettre recommandée du 13 août 2007, le BIRB a mis Beneo-Orafti en demeure de lui rembourser la somme de 12 613 468,36 euros correspondant à l’aide perçue rapportée à la quantité produite dans le cadre du quota transitoire ainsi que la somme de 3 784 040,51 euros correspondant à une sanction de 30 % du montant à recouvrer en application des articles 26 et 27, paragraphe 3, du règlement n° 968/2006, soit un total de 16 397 508,87 euros.
34 Beneo-Orafti a également demandé la libération partielle de la garantie bancaire, ce qui a été refusé par le BIRB.
35 Par citations des 21 mars et 25 juillet 2008, le BIRB a saisi la juridiction de renvoi afin d’obtenir le paiement de la part de Beneo-Orafti des montants susmentionnés de 16 397 508,87 euros et de 13 878 493 euros.
36 Considérant que la solution des litiges dont il est saisi nécessite l’interprétation du droit de l’Union, le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre sur la base de l’article 9 du [règlement n° 493/2006] sont-ils exemptés du régime temporaire de restructuration établi par le [règlement n° 320/2006] et par le [règlement n° 968/2006], étant donné que:
a) ces quotas ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration,
b) ne bénéficient pas de l’aide à la restructuration et
c) ne sont pas des quotas au sens du [règlement n° 320/2006], tels que définis par l’article 2, point 6, dudit règlement?
2) Même s’il est répondu par la négative à la question précédente, les quotas transitoires sont-ils des quotas à part entière, indépendants des quotas de base réguliers, étant donné que:
a) les quotas transitoires sont attribués sur la base de l’article 9 du [règlement n° 493/2006], et non sur la base de l’article 7 du [règlement n° 318/2006],
b) les critères d’attribution des quotas transitoires sont différents des critères d’attribution des quotas de base réguliers et
c) les quotas transitoires sont des mesures transitoires destinées à faciliter la transition de l’ancien régime du marché du sucre vers le nouveau régime du marché du sucre de la Communauté et, donc, ne s’appliquent, en principe, que pendant la campagne de commercialisation 2006/2007?
3) S’il est répondu par l’affirmative à l’une des deux questions précédentes (ou aux deux), une entreprise productrice de sucre qui a demandé de l’aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l’article 3 du [règlement n° 320/2006] a-t-elle le droit de bénéficier d’un quota transitoire attribué pour la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l’article 9 du [règlement n° 493/2006]?
4) S’il est répondu à la question précédente par la négative, la sanction appliquée peut-elle consister en un recouvrement de la partie de l’aide à la restructuration octroyée et un recouvrement du quota transitoire?
Comment faut-il calculer le montant du recouvrement prévu à l’article 26, paragraphe 1, du [règlement n° 968/2006] et la sanction prévue à l’article 27 [de ce règlement], dans le cas où une entreprise productrice de sucre a reçu une aide à la restructuration (au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007) et a utilisé son quota transitoire (pour lequel aucune aide à la restructuration n’a été accordée)?
Le calcul de ce montant et de cette sanction doit-il prendre en compte tout ou partie des éléments suivants:
a) les coûts supportés par l’entreprise productrice de sucre en question pour le démantèlement de ses installations de production,
b) les pertes subies par l’entreprise productrice de sucre en question à la suite de son abandon du quota de base régulier,
c) le fait que le quota transitoire est une mesure ponctuelle et transitoire qui permet seulement la production pour la campagne de commercialisation 2006/2007, mais qui ne s’applique pas aux autres campagnes de commercialisation (sauf dans le cas du quota transitoire de sucre) et
d) le calcul d’un montant de recouvrement qui ne prend pas en considération les éléments susmentionnés sous [...] a) à c), est-il une violation du principe de proportionnalité?
5) Nonobstant les questions précédentes, quand les engagements pris sur le fondement d’un plan de restructuration deviennent-ils effectifs, c’est-à-dire contraignants pour le demandeur?
a) Lors du début de la campagne de commercialisation pour laquelle le demandeur a soumis sa demande pour l’aide à la restructuration?
b) Lors de la soumission de la demande à l’autorité nationale compétente?
c) Lors de la notification, par l’autorité nationale compétente, que la demande est considérée comme complète?
d) Lors de la notification, par l’autorité nationale compétente, que la demande est considérée comme recevable pour une aide à la restructuration?
e) Lors de la notification, par l’autorité nationale compétente, de sa décision d’octroyer une aide à la restructuration?
6) S’il est répondu à [la première ou à la deuxième question] (ou aux deux) par l’affirmative, une entreprise productrice de sucre à laquelle un quota transitoire a été attribué pour la campagne de commercialisation 2006/2007 est-elle autorisée à faire usage de ce quota durant la campagne de commercialisation même si cette entreprise s’est vue octroyer une aide à la restructuration par rapport à son quota de base régulier, commençant avec la campagne de commercialisation 2006/2007?
7) S’il est répondu aux [première, deuxième et sixième] questions [...] par la négative, une autorité nationale compétente d’un État membre, en cas de non-respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration, est-elle autorisée à cumuler le recouvrement de l’aide à la restructuration et la sanction conformément aux articles 26 et 27 du [règlement n° 968/2006] avec l’imposition d’un prélèvement sur les excédents conformément à l’article 4 du [règlement n° 967/2006] ou cette accumulation de sanctions enfreint-elle les principes non bis in idem, de proportionnalité et de non-discrimination?»
Sur les questions préjudicielles
37 À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, l’aide à la restructuration accordée à Beneo-Orafti l’a été au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006.
Sur les première à troisième et sixième questions
38 Par ses première à troisième et sixième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006 doit être interprété en ce sens que le terme «quota» y figurant inclut également les quotas transitoires au sens de l’article 9 du règlement n° 493/2006.
39 Beneo-Orafti propose de répondre par la négative à cette question ainsi reformulée. Pour elle, l’engagement pris par une entreprise de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline qui lui est attribué et que cette entreprise a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006 (ci-après l’«engagement de renoncer au quota»), porte uniquement sur les quotas attribués en vertu de l’article 7 du règlement n° 318/2006, à l’exclusion des quotas transitoires attribués en vertu de l’article 9 du règlement n° 493/2006. Le gouvernement belge et la Commission, quant à eux, proposent de répondre par l’affirmative à cette question.
40 À cet égard, il y a lieu de relever que le terme «quota», figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006, est défini à l’article 2, point 6, du même règlement. Comme l’observe à juste titre Beneo-Orafti, cette dernière disposition contient, dans son libellé, une référence uniquement à des quotas attribués en vertu de différentes dispositions du règlement n° 318/2006 et pas aux quotas transitoires au sens de l’article 9 du règlement n° 493/2006.
41 Toutefois, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2010, Feltgen et Bacino Charter Company, C-116/10, non encore publié au Recueil, point 12).
42 Ainsi qu’il ressort du dixième considérant du règlement n° 493/2006, les quotas transitoires ont été instaurés dans le but d’augmenter, lors de la campagne de commercialisation 2006/2007, les quotas prévus par le règlement n° 318/2006, et plus particulièrement à l’article 7 de celui-ci, dès lors que ces derniers, tout comme les quotas prévus par la réglementation précédemment applicable, à savoir le règlement n° 1260/2001, s’appliquaient pour douze mois et que ladite campagne s’étendait exceptionnellement sur quinze mois.
43 Eu égard à cet objectif bien précis poursuivi par le législateur de l’Union, qui est uniquement d’adapter le volume des quotas à la longueur exceptionnelle de la campagne de commercialisation 2006/2007, les quotas transitoires ne sauraient être considérés comme étant d’une nature différente de ceux dont ils constituent la simple augmentation en vue d’atteindre ledit objectif. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, cette augmentation est d’ailleurs proportionnelle à l’allongement exceptionnel de ladite campagne de commercialisation.
44 Dans ces conditions, même si l’article 2, point 6, du règlement n° 320/2006 ne mentionne pas expressément les quotas transitoires, ce qui n’était, au demeurant, pas possible, le règlement n° 493/2006 instaurant ces quotas étant postérieur au règlement n° 320/2006, il y a lieu d’interpréter le terme «quota», figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce dernier règlement, comme incluant également les quotas transitoires.
45 Cette interprétation se trouve confirmée par l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union en adoptant le règlement n° 320/2006. Comme cela ressort notamment des premier et cinquième considérants de ce règlement, cet objectif est de restructurer le secteur du sucre en vue d’une réduction de la capacité de production non rentable dans l’Union par l’instauration d’une incitation économique, sous la forme d’une aide à la restructuration, destinée aux entreprises dont la productivité est la plus faible, afin qu’elles abandonnent leur production sous quota et renoncent aux quotas considérés (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Agrana Zucker, C‑33/08, Rec. p. I‑5035, point 22).
46 Or, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, ledit objectif serait méconnu s’il était permis à une entreprise, bénéficiaire de ladite aide et obligée, de ce fait, à renoncer à ses quotas et à démanteler ses installations de production correspondantes, d’utiliser ces mêmes installations encore jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour l’utilisation de son quota transitoire.
47 L’interprétation selon laquelle le terme «quota», figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006, inclut également les quotas transitoires n’est pas infirmée par la circonstance que, ainsi que le fait valoir Beneo-Orafti, les quotas transitoires sont attribués par un acte juridique qui est distinct de celui par lequel les quotas au sens de l’article 7 du règlement n° 318/2006 sont attribués et que ces premiers ne sont pas attribués sur une base historique comme le sont ces derniers.
48 En effet, il n’apparaît pas que ces circonstances soient susceptibles, en tant que telles, de modifier la nature des quotas transitoires, telle qu’elle résulte de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union en instaurant ces quotas et rappelé au point 42 du présent arrêt.
49 Cette même interprétation n’est pas non plus remise en cause par le fait, souligné par Beneo-Orafti, que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement n° 493/2006, les quotas transitoires ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire de restructuration, prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 320/2006, et ne peuvent pas bénéficier du paiement des aides prévues par ce même règlement.
50 En effet, la circonstance que le législateur de l’Union a prévu expressément que les quotas transitoires ne doivent pas affecter le niveau tant des charges que des avantages financiers liés au régime temporaire de restructuration, représentés respectivement par ces montants temporaires et par ces aides, n’implique pas, en soi, que les quotas transitoires aient été destinés par ce même législateur à ne pas relever du champ d’application de ce régime. Au contraire, l’exclusion précise, prévue par le législateur de l’Union à l’article 9, paragraphe 4, du règlement n° 493/2006, confirme plutôt que les quotas transitoires relèvent, a priori, de ce champ d’application.
51 Par conséquent, il convient de répondre aux première à troisième et sixième questions que l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006 doit être interprété en ce sens que le terme «quota» y figurant inclut également les quotas transitoires au sens de l’article 9 du règlement n° 493/2006.
Sur la cinquième question
52 Par sa cinquième question, qu’il convient de traiter ensuite, la juridiction de renvoi vise à connaître la date à laquelle, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’engagement de renoncer au quota prend effet.
53 Pour Beneo-Orafti, qui se réfère à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006, cette date est celle de la réception de la notification, par l’autorité nationale compétente, de l’octroi de l’aide à la restructuration, réception qui, dans l’affaire au principal, est intervenue le 18 janvier 2007, alors que, pour le gouvernement belge, la date pertinente est celle du début de la campagne de commercialisation qui était, pour la campagne 2006/2007, le 1er juillet 2006. La Commission, quant à elle, estime que l’engagement de renoncer au quota prend effet au début de la campagne de commercialisation ou au plus tard à la date à laquelle le producteur est informé par les autorités nationales de la recevabilité de sa demande et la Commission publie sa communication selon laquelle les fonds sont disponibles. Dans l’affaire au principal, cette dernière date serait celle du 29 septembre 2006.
54 Il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006, dès que l’aide à la restructuration lui est octroyée, le bénéficiaire est tenu d’exécuter l’ensemble des mesures présentées de manière détaillée dans le plan de restructuration approuvé et de respecter les engagements inclus dans sa demande d’octroi de l’aide à la restructuration.
55 À supposer même que, lus a contrario, ces mêmes termes signifient que, avant l’octroi de l’aide, le bénéficiaire n’est pas tenu d’exécuter l’ensemble des mesures et de respecter les engagements visés à cette même disposition, toujours est-il que, ainsi qu’il a été rappelé au point 41 du présent arrêt, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.
56 À cet égard, il y a lieu de prendre en considération l’article 5 du règlement n° 320/2006, qui a trait à la décision relative à l’aide à la restructuration et aux contrôles y afférents.
57 Ainsi qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, en exerçant la compétence qui est la leur, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement, de décider de l’octroi de l’aide à la restructuration, les États membres, une fois qu’ils ont établi que les conditions prévues à cette première disposition sont remplies, n’ont plus aucune marge d’appréciation leur permettant de décider que l’aide ne sera pas octroyée.
58 Il s’ensuit qu’une entreprise, telle que Beneo-Orafti, est en mesure de savoir qu’elle obtiendra l’aide à la restructuration à partir du moment où elle a connaissance du fait que, aux yeux des autorités compétentes, les conditions pour obtenir cette aide, fixées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 320/2006, sont remplies. Une telle connaissance est susceptible de résulter tant des communications faites à cette entreprise par ces autorités à la suite de l’introduction par celle-ci de la demande d’aide à la restructuration, ainsi que le démontre le dossier soumis à la Cour, que de la publication effectuée par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne concernant la disponibilité des ressources financières nécessaires dans le fonds de restructuration.
59 Or, dans ces conditions, sous peine de porter atteinte à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union en adoptant le règlement n° 320/2006, rappelé au point 45 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que l’engagement de renoncer au quota prend seulement effet à la date de l’octroi de l’aide à la restructuration au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006.
60 En effet, comme le démontrent précisément les faits au principal, une telle interprétation serait de nature à permettre à une entreprise, qui a pris l’engagement de renoncer au quota et qui est sûre d’obtenir une aide à la restructuration en contrepartie de cet engagement, de produire encore sous le quota auquel elle est censée renoncer, ce qui va directement à l’encontre du but recherché par la réglementation en cause de réduire la capacité de production non rentable dans l’Union par l’instauration d’une telle aide.
61 Par conséquent, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’engagement de renoncer au quota prend effet à la date à laquelle, eu égard aux informations qui lui sont communiquées ou qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, l’entreprise qui prend cet engagement est en mesure de savoir, en tant qu’entreprise normalement diligente, que, aux yeux des autorités compétentes, les conditions pour obtenir l’aide à la restructuration, fixées à l’article 5, paragraphe 2, du même règlement, sont remplies.
Sur la première partie de la quatrième question et sur la septième question
62 Par la première partie de sa quatrième question et par sa septième question, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement n° 968/2006 ainsi que l’article 15 du règlement n° 318/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’une production, telle que celle en cause au principal, à supposer que celle-ci soit contraire à l’engagement de renoncer au quota, peut donner lieu au recouvrement de l’aide, à l’imposition d’une sanction et à la perception du prélèvement sur l’excédent, tels que respectivement prévus à ces dispositions, et, en cas de réponse affirmative à cette question, si les principes non bis in idem, de proportionnalité et de non-discrimination doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une application cumulative de ces mesures.
63 Beneo-Orafti fait valoir que la production en cause au principal ne constitue pas une production donnant lieu au prélèvement sur l’excédent au sens de l’article 15 du règlement n° 318/2006, dès lors que celle-ci ne saurait être qualifiée de production hors quota. En tout état de cause, les principes non bis in idem, de proportionnalité et de non-discrimination s’opposeraient à une application cumulative des mesures prévues aux articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement n° 968/2006 ainsi qu’à l’article 15 du règlement n° 318/2006. Le gouvernement belge et la Commission sont d’un avis opposé.
64 À cet égard, s’agissant des articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement n° 968/2006, il y a lieu de relever que ceux-ci s’appliquent si le bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations conformément au plan de restructuration, au plan d’entreprise ou au programme de restructuration national. Il ne fait aucun doute que tel est le cas si ce bénéficiaire produit du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline en dépit de son engagement de renoncer au quota. Une telle production est donc susceptible de donner lieu au recouvrement de l’aide au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006 et à l’imposition d’une sanction au sens de l’article 27 de ce même règlement, la sanction au titre de l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement ne pouvant, toutefois, être imposée que si, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, le cas de non-conformité peut être qualifié d’intentionnel ou considéré comme résultant d’une négligence grave. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
65 En outre, une telle production constitue une production hors quota au sens du chapitre 3 du règlement n° 318/2006, qui, sauf si les conditions qui sont précisées à l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 967/2006 sont remplies, donne lieu à la perception du prélèvement sur l’excédent au sens de l’article 15 du règlement n° 318/2006.
66 En effet, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 42 et 43 du présent arrêt, la notion de «quota», s’agissant de la production hors quota au sens du chapitre 3 du règlement n° 318/2006, doit être interprétée comme incluant également les quotas transitoires.
67 D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 102 de ses conclusions, une production se trouve hors quota dès lors que le producteur a excédé son quota, qu’il n’a jamais eu de quota ou qu’il y a renoncé. S’agissant de cette dernière hypothèse, cette interprétation est d’ailleurs confirmée par l’article 3 du règlement n° 968/2006, en vertu duquel, à compter de la campagne de commercialisation pour laquelle le quota est libéré en application de l’article 3 du règlement n° 320/2006, aucune production ne peut être considérée comme une production au titre de ce quota.
68 En ce qui concerne la question de savoir si le principe non bis in idem s’oppose à une application cumulative des mesures prévues aux articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement n° 968/2006 ainsi qu’à l’article 15 du règlement n° 318/2006, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que ce principe est consacré notamment par l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
69 En second lieu, il convient de rappeler que, dans le domaine des contrôles et des sanctions des irrégularités commises en droit de l’Union, le législateur de l’Union a, en adoptant le règlement n° 2988/95, posé une série de principes généraux et exigé que, en règle générale, l’ensemble des règlements sectoriels respectent ces principes (voir, notamment, arrêt du 11 mars 2008, Jager, C‑420/06, Rec. p. I‑1315, point 61).
70 S’agissant du recouvrement de l’aide au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006, celui-ci constitue le retrait d’un avantage indûment obtenu au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95. Or, ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement, une telle mesure ne constitue pas une sanction à laquelle, comme le confirme explicitement le dixième considérant de ce même règlement, le principe non bis in idem est susceptible de s’appliquer.
71 Il en est de même du prélèvement sur l’excédent au sens de l’article 15 du règlement n° 318/2006, comme le font valoir à juste titre le gouvernement belge et la Commission.
72 En effet, il ressort de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 que des sanctions administratives sont susceptibles d’être imposées si des irrégularités, intentionnelles ou causées par négligence, ont été commises. Une irrégularité, quant à elle, est définie à l’article 1er, paragraphe 2, du même règlement comme étant, en substance, une violation d’une disposition du droit de l’Union.
73 Or, la réglementation en matière de production hors quota et, en particulier, le chapitre 3 du règlement n° 318/2006 ne permettent pas de conclure qu’une telle production doit être qualifiée d’irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95. Il est certes vrai que le prélèvement sur l’excédent représente une incitation économique importante à ne pas produire en sus du quota. Toutefois, il ne ressort pas de ladite réglementation que la production hors quota constituerait, en tant que telle, une violation d’une disposition du droit de l’Union et donc une irrégularité pouvant donner lieu, dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95, à l’imposition d’une sanction.
74 Il s’ensuit que, seule la mesure prévue à l’article 27 du règlement n° 968/2006 pouvant être qualifiée de sanction, le principe non bis in idem n’a pas vocation à s’appliquer à une situation telle que celle en cause au principal.
75 S’agissant du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que ce principe, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, notamment, arrêt Agrana Zucker, précité, point 31).
76 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions de la mise en œuvre d’un tel principe, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union en matière de politique agricole commune, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêt Agrana Zucker, précité, point 32).
77 Ainsi, il s’agit de savoir non pas si la mesure adoptée par le législateur était la seule ou la meilleure possible, mais si elle était manifestement inappropriée (arrêt Agrana Zucker, précité, point 33).
78 Or, eu égard à l’importance accordée par le législateur de l’Union, tant dans le règlement n° 318/2006 que dans le règlement n° 320/2006, au respect du système des quotas en vue de stabiliser les marchés dans le secteur du sucre, il n’apparaît pas que la possibilité, permise par ce même législateur, d’une application cumulative des mesures prévues aux articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement n° 968/2006 ainsi qu’à l’article 15 du règlement n° 318/2006 constitue une mesure manifestement inappropriée de sa part par rapport à l’objectif poursuivi par lui.
79 Au demeurant, le seul remboursement de l’aide indue au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006, augmenté d’une sanction prévue à l’article 27 de ce même règlement, n’est pas nécessairement de nature à permettre, à lui seul, d’éviter l’accumulation, par la production hors quota que constitue la production en violation de l’engagement de renoncer au quota, des quantités visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 318/2006. Ainsi qu’il ressort notamment de l’article 15, paragraphe 2, de ce dernier règlement, éviter ladite accumulation constitue l’objectif particulier du prélèvement sur l’excédent.
80 Enfin, s’agissant du principe de non-discrimination, il y a lieu de rappeler que celui-ci exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2010, Uzonyi, C‑133/09, non encore publié au Recueil, point 31 et jurisprudence citée). Toutefois, le dossier soumis à la Cour ne contient pas d’information relative à une situation qui serait éventuellement comparable à celle du litige au principal. Ce dossier ne permet donc pas de conclure si, et, le cas échéant, dans quelles conditions, le principe de non-discrimination pourrait s’appliquer à un tel litige.
81 Il convient donc de répondre à la première partie de la quatrième question et à la septième question que les articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement n° 968/2006 ainsi que l’article 15 du règlement n° 318/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’une production, telle que celle en cause au principal, à supposer que celle-ci soit contraire à l’engagement de renoncer au quota, peut donner lieu au recouvrement de l’aide, à l’imposition d’une sanction et à la perception du prélèvement sur l’excédent, tels que respectivement prévus à ces dispositions. S’agissant de la sanction prévue à l’article 27, paragraphe 3, du règlement n° 968/2006, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, le cas de non-conformité peut être qualifié d’intentionnel ou considéré comme résultant d’une négligence grave. Les principes non bis in idem, de proportionnalité et de non-discrimination doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une application cumulative de ces mesures.
Sur la seconde partie de la quatrième question
82 Par la seconde partie de sa quatrième question, qu’il convient de traiter en dernier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, de quelle manière il convient de calculer le montant de l’aide à recouvrer, visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006.
83 Beneo-Orafti fait valoir que ce calcul doit être effectué en tenant compte des éléments énumérés par la juridiction de renvoi dans la seconde partie de sa quatrième question, alors que le gouvernement belge estime que le BIRB a correctement calculé le montant à recouvrer en multipliant le montant de l’aide par tonne reçue par la quantité de tonnes produites par Beneo-Orafti. La Commission suggère que plusieurs méthodes de calcul sont possibles.
84 Il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006, si un bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration, au plan d’entreprise ou au programme de restructuration national, la partie de l’aide accordée conformément à l’obligation ou aux obligations concernées est récupérée.
85 Il ressort du dossier soumis à la Cour que, dans l’affaire au principal, l’obtention de l’aide à la restructuration était soumise à deux engagements, prévus à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006, à savoir celui de renoncer au quota et celui de démanteler partiellement les installations de production des usines concernées, et que seul le respect de ce premier engagement fait l’objet du litige au principal.
86 Or, dès lors que, dans une telle affaire, l’unique «obligation concernée» au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006 est celle découlant de l’engagement de renoncer au quota, seule la partie de l’aide qui a trait à cette obligation peut, en vertu de cette même disposition et s’il s’avère que cette obligation n’a effectivement pas été respectée, être recouvrée.
87 S’agissant de la répartition de l’aide entre les différentes obligations concernées, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne les deux obligations en cause au principal, cette répartition ressort des différents montants fixés par le législateur de l’Union à l’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 320/2006. Ainsi, alors que, en contrepartie des deux engagements visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le montant de l’aide à la restructuration par tonne de quota libéré pour la campagne de commercialisation 2006/2007 s’élève, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, sous b), premier tiret, dudit règlement, à 547,50 euros, ce même montant s’élève, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, sous c), premier tiret, de ce même règlement, à 255,50 euros si l’engagement de renoncer au quota n’est pas accompagné d’un engagement de démanteler partiellement les installations de production des usines concernées.
88 Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir à juste titre Beneo-Orafti, à supposer qu’une entreprise respecte son engagement de démantèlement, mais pas son engagement de renoncer au quota, l’aide perçue indûment par celle-ci doit être considérée, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, comme s’élevant à 255,50 euros par tonne produite en violation de ce dernier engagement.
89 En revanche, s’agissant des éléments auxquels se réfère la juridiction de renvoi dans sa quatrième question, sous a) à c), il n’y a pas d’indice dans la réglementation applicable, et en particulier dans l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006, suggérant que ces éléments seraient pertinents pour le calcul du remboursement de l’aide perçue.
90 Au demeurant, il ressort de cette dernière disposition que l’étendue du caractère indu de l’aide est déterminée par l’obligation concernée qui n’a pas été respectée. Or, dès lors qu’il résulte de la réponse aux première à troisième et sixième questions que l’engagement de renoncer au quota porte indistinctement sur les quotas au sens de l’article 7 du règlement n° 318/2006 et sur les quotas transitoires au sens de l’article 9 du règlement n° 493/2006, il ne saurait être considéré que l’aide serait moins indue si une entreprise qualifiait sa production, contraire audit engagement, de production relevant de ces quotas transitoires plutôt que de production relevant des quotas au sens de l’article 7 du règlement n° 318/2006.
91 Enfin, s’agissant du principe de proportionnalité, auquel se réfère la juridiction de renvoi dans la seconde partie de sa quatrième question, il n’apparaît pas qu’une mesure de récupération de l’aide à la restructuration, dont, ainsi que le prévoit l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006, l’étendue dépend de l’obligation concernée qui n’a pas été respectée, constitue une mesure manifestement disproportionnée, au sens de la jurisprudence citée au point 77 du présent arrêt, par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union en instaurant cette aide et rappelé au point 45 du présent arrêt.
92 Il y a donc lieu de répondre à la seconde partie de la quatrième question que l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006 doit être interprété en ce sens que, à supposer que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une entreprise ait respecté son engagement de démanteler partiellement les installations de production des usines concernées, mais pas son engagement de renoncer au quota, le montant de l’aide à recouvrer est égal à la partie de l’aide correspondant à l’engagement qui n’a pas été respecté. Cette partie de l’aide doit être déterminée sur la base des montants fixés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 320/2006.
Sur les dépens
93 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, doit être interprété en ce sens que le terme «quota» y figurant inclut également les quotas transitoires au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) n° 1265/2001 et (CE) n° 314/2002.
2) L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline attribué à une entreprise et que celle-ci a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à cette disposition, prend effet à la date à laquelle, eu égard aux informations qui lui sont communiquées ou qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, l’entreprise qui prend cet engagement est en mesure de savoir, en tant qu’entreprise normalement diligente, que, aux yeux des autorités compétentes, les conditions pour obtenir l’aide à la restructuration, fixées à l’article 5, paragraphe 2, du même règlement, sont remplies.
3) Les articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement n° 320/2006, ainsi que l’article 15 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doivent être interprétés en ce sens qu’une production, telle que celle en cause au principal, à supposer que celle-ci soit contraire à l’engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline attribué à une entreprise et que celle-ci a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006, peut donner lieu au recouvrement de l’aide, à l’imposition d’une sanction et à la perception du prélèvement sur l’excédent, tels que respectivement prévus à ces dispositions. S’agissant de la sanction prévue à l’article 27, paragraphe 3, du règlement n° 968/2006, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, le cas de non-conformité peut être qualifié d’intentionnel ou considéré comme résultant d’une négligence grave. Les principes non bis in idem, de proportionnalité et de non-discrimination doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une application cumulative de ces mesures.
4) L’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 968/2006 doit être interprété en ce sens que, à supposer que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une entreprise ait respecté son engagement de démanteler partiellement les installations de production des usines concernées, mais pas son engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline qui lui est attribué et qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 320/2006, le montant de l’aide à recouvrer est égal à la partie de l’aide correspondant à l’engagement qui n’a pas été respecté. Cette partie de l’aide doit être déterminée sur la base des montants fixés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 320/2006.
Signatures
* Langue de procédure: le français.