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Document 62010CO0433

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 31 mars 2011.
Volker Mauerhofer contre Commission européenne.
Pourvoi - Projet soutenu par l’Union en Bosnie-Herzégovine - Contrats conclus entre la Commission et un consortium ainsi qu’entre celui-ci et des experts - Ordre de service de la Commission modifiant son contrat avec ledit consortium - Recours en annulation de cet ordre de service introduit par l’un des experts - Recevabilité - Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle de l’Union - Lien de causalité entre l’ordre de service de la Commission et le préjudice prétendument subi par ledit expert.
Affaire C-433/10 P.

Recueil de jurisprudence 2011 I-00048*

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2011:204

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

31 mars 2011 (*)

«Pourvoi – Projet soutenu par l’Union en Bosnie-Herzégovine – Contrats conclus entre la Commission et un consortium ainsi qu’entre celui-ci et des experts – Ordre de service de la Commission modifiant son contrat avec ledit consortium – Recours en annulation de cet ordre de service introduit par l’un des experts – Recevabilité – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de l’Union – Lien de causalité entre l’ordre de service de la Commission et le préjudice prétendument subi par ledit expert»

Dans l’affaire C‑433/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 septembre 2010,

Volker Mauerhofer, demeurant à Vienne (Autriche), représenté par Me J. Schartmüller, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Mauerhofer demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 29 juin 2010, Mauerhofer/Commission (T-515/08, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordre de service de la Commission des Communautés européennes, du 9 septembre 2008, modifiant le contrat spécifique 2007/146271, conclu entre celle-ci et le contractant-cadre du projet «Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur», réalisé en Bosnie- Herzégovine (ci-après l’«ordre de service litigieux»), ainsi que, d’autre part, à l’octroi de dommages et intérêts.

 Le cadre contractuel

 Le contrat-cadre multiple «Commission 2007»

2        La Commission des Communautés européennes a mis en place, à partir du 16 janvier 2007, et pour une période initiale de deux ans renouvelable, un contrat-cadre multiple intitulé «EuropeAid/123314/C/SV/multi» ou «Commission 2007», dont l’objectif est de permettre le recrutement rapide et transparent d’experts dans le cadre des actions, groupées en six lots, menées dans l’intérêt exclusif de la Commission ou dans l’intérêt commun de la Commission et des pays ou autorités bénéficiaires des programmes d’aide extérieure. Ce contrat-cadre multiple est constitué de contrats séparés mais conclus en termes identiques avec plusieurs prestataires de services.

3        Pour chacun des six lots, trois contractants-cadres ont été sélectionnés par la Commission et ont conclu des contrats-cadres avec elle. À partir du moment où la Commission conclut un contrat-cadre avec un contractant-cadre spécifique, les utilisateurs du système, y compris les délégations de la Commission auprès des pays tiers, peuvent émettre des demandes de prestations spécifiques. Ces demandes sont envoyées aux trois contractants-cadres du lot concerné, qui soumettent ensuite leurs offres. Après réception des offres, les évaluateurs de l’utilisateur sélectionnent l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de la disponibilité et du profil des experts et des honoraires proposés. La procédure aboutit ainsi à la conclusion d’un contrat spécifique entre la Commission et le contractant-cadre sélectionné.

 Le contrat-cadre du 12 janvier 2007 conclu entre la Commission et le consortium dirigé par AESA

4        En exécution du contrat-cadre multiple «Commission 2007», la Commission et le consortium ayant comme chef de file Agriconsulting Europe SA (ci-après «AESA») ont conclu, le 12 janvier 2007, un contrat-cadre pour le lot n° 5, intitulé «Études, évaluations et présentations dans le domaine du commerce, entreprises et intégration économique régionale».

5        Ce contrat-cadre comprend les conditions particulières dudit contrat et une série d’annexes, parmi lesquelles l’annexe 1, contenant les conditions générales régissant ce même contrat (ci-après les «conditions générales»), et l’annexe 2, contenant les termes de référence globaux avec leurs propres annexes (ci-après les «termes de référence globaux»).

6        L’article 11 desdites conditions particulières confère compétence exclusive aux tribunaux de Bruxelles (Belgique) pour le règlement des litiges en rapport avec ledit contrat-cadre.

7        L’article 20 des conditions générales décrit le régime régissant les modifications du contrat spécifique conclu entre le pouvoir adjudicateur et le contractant-cadre.

8        Ainsi, l’article 20, paragraphe 1, des conditions générales stipule que les modifications substantielles du contrat spécifique doivent être faites au moyen d’un avenant.

9        L’article 20, paragraphe 2, des conditions générales prévoit, en revanche, que, dans l’hypothèse où les modifications n’affecteraient pas l’objet fondamental du contrat spécifique et où, s’agissant d’un contrat spécifique prévoyant des honoraires pour le travail des experts, l’impact financier desdites modifications se limiterait à un transfert entre les honoraires ou un transfert entre les honoraires et les frais remboursables impliquant un montant inférieur à 15 % du montant total du contrat original, de telles modifications seraient autorisées au moyen d’un ordre de service adopté par le gestionnaire du projet. Ce dernier surveille l’exécution du contrat pour le compte du pouvoir adjudicateur.

10      L’article 20, paragraphes 4 à 6, des conditions générales fournit des précisions quant à la procédure d’adoption d’un ordre de service.

11      Il ressort, à cet égard, de l’article 20, paragraphe 4, des conditions générales que, avant l’adoption d’un ordre de service, le gestionnaire du projet doit notifier au contractant-cadre la nature et la forme de la modification du service fourni concernée par l’ordre de service. Après avoir reçu cette notification, le contractant-cadre doit soumettre au gestionnaire du projet une proposition écrite contenant, premièrement, une description du service qui doit être fourni ou des mesures qui doivent être adoptées et un programme d’exécution dudit service ou desdites mesures, deuxièmement, les modifications nécessaires au programme d’exécution en question ou aux obligations du contractant-cadre résultant du contrat et, troisièmement, s’agissant d’un contrat prévoyant des honoraires pour rétribuer le travail des experts, les ajustements éventuels au montant du contrat spécifique.

12      L’article 20, paragraphe 5, des conditions générales prévoit que, à la suite de la réception de la proposition du contractant-cadre, le gestionnaire du projet doit décider si la modification doit ou non avoir lieu. S’il décide que la modification doit avoir lieu, il doit adopter l’ordre de service indiquant que la modification doit être effectuée selon les conditions mentionnées dans la proposition du contractant-cadre et modifiées, le cas échéant, par le gestionnaire du projet selon l’article 20, paragraphe 4, des conditions générales.

13      L’article 20, paragraphe 6, des conditions générales stipule, en substance, que, à la suite de la réception de l’ordre de service demandant la modification, le contractant-cadre doit y procéder et se trouve lié par celle-ci comme si elle figurait dans le contrat spécifique.

14      Le point 3.2 des termes de référence globaux prévoit que le contractant-cadre est responsable de tous les aspects administratifs de la mission qui lui a été confiée par un contrat spécifique, à savoir, notamment, du fait de conclure des contrats avec les experts.

15      Le point 7.1.5 des termes de référence globaux prévoit que, une fois le rapport final ou les autres produits acceptés, le contractant-cadre doit adresser, dès que possible, sa facture au pouvoir adjudicateur identifié dans le contrat spécifique. Le même point prévoit également que le contractant-cadre est responsable du paiement des experts dans les délais prévus et que le pouvoir adjudicateur n’est, en aucune manière, responsable à ce sujet.

 Le contrat spécifique du 21 décembre 2007 conclu entre la Commission et AESA

16      Le 16 novembre 2007, la délégation de la Commission en Bosnie-Herzégovine a transmis aux trois contractants-cadres du lot n° 5 une demande de recrutement d’experts pour le projet «Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur», visant au renforcement de la compétitivité de l’économie de cet État. Le consortium, dirigé par AESA, avait été sélectionné sur la base de l’offre soumise le 3 décembre 2007. Un contrat spécifique, portant la référence 2007/146271, a ainsi été conclu le 21 décembre 2007 entre la Commission et AESA pour le prix de 177 950 euros et pour une durée de six mois, avec échéance au 15 juillet 2008.

17      Ce contrat contient, notamment, les termes de référence spécifiques du projet «Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur» (ci-après les «termes de référence spécifiques»). Ces termes de référence donnent des précisions sur le profil des experts requis pour exécuter la tâche prévue par le contrat spécifique, lesquels doivent être recrutés par le consortium dirigé par AESA. L’emploi de trois experts y est prévu, à savoir un expert en analyse de la chaîne de valeur, nommé également chef d’équipe des experts, un expert en petites et moyennes entreprises, et un expert conseiller pour les affaires environnementales. Les termes de référence spécifiques précisent, en outre, que la participation de chaque expert au projet est, à titre indicatif, de 85 hommes/jour pour le premier expert, de 75 hommes/jour pour le deuxième expert et de 20 hommes/jour pour le troisième expert.

18      Le consortium dirigé par AESA, dans son offre soumise à la Commission, a proposé le requérant, M. Mauerhofer, aux fonctions d’expert n° 3, à savoir conseiller pour les affaires environnementales. AESA proposait de facturer à la Commission 20 jours de travail au titre du projet «Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur», ces derniers étant accomplis par M. Mauerhofer pour un prix unitaire de 760 euros. Ainsi, le budget proposé par AESA au pouvoir adjudicateur, en ce qui concerne le travail fourni par l’expert n° 3, s’élevait à 15 200 euros.

 Le contrat du 11 janvier 2008 conclu entre M. Mauerhofer et AESA

19      À la suite de la conclusion du contrat spécifique 2007/146271 entre la Commission et AESA, cette dernière a conclu, le 11 janvier 2008, un contrat avec M. Mauerhofer, portant la référence LF/5043/025/004/2008 et ayant pour objet la réalisation, par ce dernier, d’une expertise, en qualité de conseiller pour les affaires environnementales.

20      L’article 2 des clauses particulières de ce contrat stipule, dans ses parties pertinentes, ce qui suit:

«Le présent contrat a été conclu pour une activité prédéterminée [...] avec une durée estimée de 20 jours calendaires [...]

Le contrat prendra fin après approbation du rapport final sur le projet. [...]

La résiliation du contrat entre AESA et la Commission [...] mettra automatiquement fin au présent contrat et l’expert sera rémunéré pour le travail approuvé effectivement réalisé sans aucune compensation.

Si la Commission [...] demande le remplacement de l’expert, AESA peut résilier le présent contrat sans aucun préavis ni aucune indemnité.

[...]

AESA est seule responsable du travail du collaborateur. La Commission [...] ne peut en aucune circonstance être considérée comme étant l’employeur du collaborateur et ce dernier s’engage à n’invoquer à l’encontre de la Commission [...] aucun droit résultant des relations de travail entre la Commission et AESA.»

21      L’article 3 des clauses particulières dudit contrat stipule que la rémunération du requérant consiste en l’allocation d’honoraires journaliers, à hauteur de 500 euros bruts, ainsi qu’en celle d’une indemnité journalière, à hauteur de 143 euros, pour la couverture des dépenses liées à son séjour sur le territoire concerné par le projet «Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur». Le même article définit aussi les modalités de paiement de la rémunération de M. Mauerhofer par AESA. Ainsi, 20 % de ses honoraires, à savoir 2 000 euros, seraient versés à l’intéressé en tant que paiement anticipé, 30 % de ses honoraires, à savoir 3 000 euros, lui seraient versés en tant que paiement intermédiaire et, enfin, les 50 % restants de ses honoraires, à savoir 5 000 euros, lui seraient versés en tant que paiement final, à la suite de la réception par AESA de sa facture finale et de l’approbation du rapport final par les services compétents de la Communauté européenne ou par le bénéficiaire du projet.

22      L’article 11 des clauses générales du contrat conclu entre AESA et M. Mauerhofer confère compétence au tribunal de première instance de Bruxelles pour connaître des litiges qui peuvent naître entre les parties quant à l’application et à l’interprétation dudit contrat.

 Les faits à l’origine du litige

23      Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 26 à 38 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«26      La date indicative de commencement des activités liées au projet ‘Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur’ a été fixée au 15 janvier 2008 et la date d’achèvement de celles-ci a été fixée au 15 juillet 2008 [...]

27      Il ressort du dossier que, dès le mois d’avril 2008, le gestionnaire du projet a exprimé au chef d’équipe des experts et à AESA, son mécontentement concernant la qualité de la contribution écrite du requérant et a indiqué que, à défaut d’y remédier, il ne serait pas en mesure de l’accepter. Finalement, la contribution écrite du requérant a été acceptée par le gestionnaire du projet, à la suite des modifications qui y ont été apportées tant par le gestionnaire lui-même que par le chef d’équipe des experts.

28      Par courriel du 14 août 2008, le gestionnaire du projet, tout en exprimant à AESA son mécontentement pour le travail fourni par le requérant, a émis l’avis que ce dernier ne devrait être rémunéré que pour la moitié des jours travaillés.

29      En réponse à ce courriel, le responsable du projet au sein d’AESA a, par courriel du même jour, indiqué que, afin qu’AESA puisse payer moins de jours de travail au requérant et plus de jours au chef d’équipe des experts, elle avait besoin d’une lettre officielle de la Commission indiquant les raisons pour lesquelles le requérant ne devait pas être payé pour tous les jours de travail effectués. En l’absence d’une telle lettre, AESA ne disposerait pas du pouvoir contractuel d’abaisser la rémunération du requérant.

30      Par lettre du 9 septembre 2008, la délégation de la Commission en Bosnie-Herzégovine a communiqué à AESA l’ordre de service [litigieux], modifiant le contrat spécifique 2007/146271 conclu entre les deux parties. Par le biais de cet ordre de service, le gestionnaire du projet a autorisé le transfert de six hommes/jour de travail du requérant, budgétés dans le contrat spécifique d’origine, au profit du budget prévu pour le travail de l’expert n° 1 et chef d’équipe, au motif de la performance insatisfaisante du requérant et du travail additionnel en ayant résulté pour le chef d’équipe.

31      D’après la lettre du 9 septembre 2008, la performance insatisfaisante du requérant résultait de ce que celui-ci avait consacré, à tort, la moitié du temps qui lui était alloué à établir un rapport qui s’était avéré être en décalage avec les instructions et les explications qui lui avaient été données. Il aurait, ensuite, utilisé l’autre moitié du temps dont il disposait pour récrire son rapport. Quand celui-ci a été achevé, il aurait été constaté que sa qualité rédactionnelle n’était pas d’un niveau acceptable, ce qui aurait requis une révision significative qui aurait été accomplie par le chef d’équipe, en sus du nombre d’hommes/jour qui lui avait été alloué initialement.

32      Par courriel du 10 septembre 2008, le responsable du projet ‘Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur’ au sein d’AESA a informé le requérant de l’adoption de l’ordre de service litigieux et lui a affirmé que, à la suite de cette adoption, il serait rémunéré uniquement pour 14 jours de travail fournis, au lieu de 20 jours. Il lui a, dès lors, demandé de soumettre à AESA la facture finale de ses prestations, en tenant compte de cette réduction.

33      Par lettre du même jour, le requérant a demandé à la Commission de reconsidérer la mesure contestée, en indiquant les raisons qui justifiaient, selon lui, une telle reconsidération.

34      Par courriel du 12 septembre 2008, et en réponse à la lettre du requérant du 10 septembre 2008, la Commission lui a demandé d’adresser toute question concernant le contrat spécifique 2007/146271 à AESA, et non à elle, qui n’est pas en relation contractuelle avec le requérant.

35      Par lettre du 29 septembre 2008, le requérant a envoyé à AESA la facture finale, qui s’élevait à 10 000 euros correspondant à 20 jours de travail fournis, plus 500 euros correspondant à un jour de travail additionnel que le requérant aurait dû consacrer au projet, en raison de la ‘faute de [son] cocontractant [AESA]’.

36      Par lettre du 15 octobre 2008, le requérant a demandé à AESA de reconnaître toutes les demandes présentées dans la facture finale et de lui verser le montant de 5 500 euros non encore payé, en fixant comme date limite le 4 novembre 2008. [...]

37      Par lettre également du 15 octobre 2008, le requérant a demandé à la Commission de procéder par écrit au retrait de l’ordre de service litigieux, au plus tard le 24 octobre 2008.

38      En réponse à la lettre du 15 octobre 2008, la Commission a, par lettre du 22 octobre 2008, indiqué que ‘l’ordre de service [litigieux] était la seule solution [...] pour mener le contrat à bon terme dans le délai et dans les limites du budget prévus’ et a conseillé au requérant de s’adresser à AESA, compte tenu du fait qu’il était lié contractuellement à elle.»

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2008, M. Mauerhofer a introduit un recours tendant à l’annulation de l’ordre de service litigieux et à l’octroi de dommages et intérêts.

25      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

26      Premièrement, la Commission soulignait le caractère purement contractuel du litige et le fait qu’elle n’avait pas agi, en l’espèce, en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. L’ordre de service litigieux ne serait donc pas une décision au sens de l’article 288 TFUE, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE. Cette conclusion résulterait de la jurisprudence constante selon laquelle le recours en annulation contre des actes dont la base juridique réside dans un contrat conclu par l’Union européenne est uniquement possible si les juridictions de l’Union ont été désignées, en vertu de l’article 272 TFUE, pour connaître des litiges nés dudit contrat.

27      Deuxièmement, la Commission faisait valoir qu’elle n’avait jamais entretenu de relation contractuelle avec le requérant et qu’elle était uniquement liée contractuellement à AESA. Le litige opposant M. Mauerhofer à AESA au sujet du paiement de ses honoraires, c’était, selon cette institution, devant le tribunal de première instance de Bruxelles que la décision par laquelle lesdits honoraires ont été réduits aurait dû être contestée.

28      Le 26 mars 2009, le requérant a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité et a conclu au rejet de celle-ci.

29      Le requérant soutenait notamment que la jurisprudence invoquée par la Commission et relative à la clause compromissoire visée à l’article 272 TFUE n’était pas applicable en l’espèce, puisque sa requête concernait un litige de nature non contractuelle entre lui et la Commission. Son recours en annulation serait dès lors recevable pour autant qu’il peut être démontré que la mesure contestée le concerne directement et individuellement.

30      Le requérant a demandé, en outre, au Tribunal d’ordonner la communication, par l’équipe de soutien du contrat-cadre conclu entre la Commission et AESA, du formulaire d’évaluation du contractant-cadre et des experts, rempli par le gestionnaire du projet «Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur».

31      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé.

32      S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le Tribunal a constaté, à titre liminaire, aux points 63 et 64 de l’ordonnance attaquée, qu’«il est constant que, dans le cadre du présent litige, il n’existe aucun lien contractuel entre les parties» et que, de ce fait, la jurisprudence invoquée par la Commission à l’appui de l’exception d’irrecevabilité soulevée, mettant l’accent sur la nature contractuelle de l’acte attaqué, n’était pas pertinente. Le Tribunal a ainsi estimé, au point 65 de l’ordonnance attaquée, que «le recours en annulation dirigé contre la mesure contestée est ouvert au requérant, pourvu que cette mesure constitue un acte attaquable et que, en même temps, le requérant dispose de la qualité pour agir».

33      Partant, le Tribunal a procédé, aux points 66 à 73 de cette ordonnance, à l’examen de la question de savoir si l’ordre de service litigieux constituait, pour le requérant, un acte attaquable.

34      Le Tribunal a tout d’abord rappelé, au point 66 de ladite ordonnance, la jurisprudence constante selon laquelle «le recours en annulation est ouvert à l’égard de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique».

35      Il a ensuite examiné, aux points 67 à 72 de la même ordonnance, le point de savoir si l’ordre de service litigieux modifiait de façon caractérisée la situation juridique du requérant.

36      Le Tribunal a relevé, en premier lieu, au point 68 de l’ordonnance attaquée, que le cadre juridique du litige porté devant lui était constitué de deux relations contractuelles distinctes, à savoir celle entre la Commission et AESA et celle entre AESA et le requérant.

37      En deuxième lieu, le Tribunal a constaté, au point 69 de ladite ordonnance, que l’ordre de service litigieux a été adopté dans le cadre de la relation contractuelle entre la Commission et AESA, «par rapport à laquelle le requérant est un tiers».

38      Au point 70 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est notamment prononcé dans les termes suivants:

«Il s’ensuit que la Commission, en adoptant l’ordre de service litigieux, a agi uniquement dans le cadre des droits et obligations nés des stipulations contractuelles qui la lient avec AESA, et non en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. Par conséquent, l’ordre de service litigieux revêt le caractère d’une mesure contractuelle et ne constitue pas un acte administratif adopté par la Commission, dont les effets juridiques pourraient dépasser le cadre contractuel unissant celle-ci à AESA, pour affecter la situation juridique d’une partie tierce au contrat, en l’espèce le requérant.»

39      Enfin, le Tribunal a constaté, aux points 71 et 72 de cette ordonnance, que l’ordre de service litigieux avait produit des effets juridiques uniquement à l’égard d’AESA, sans affecter juridiquement les droits et obligations découlant du contrat conclu entre AESA et le requérant.

40      Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a conclu, au point 73 de ladite ordonnance, que l’ordre de service litigieux ne modifiait pas de façon caractérisée la situation juridique du requérant et ne constituait donc pas, à son égard, un acte attaquable par le biais d’un recours en annulation. Il a, par conséquent, déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’ordre de service litigieux.

41      S’agissant de la demande en indemnité introduite par le requérant sur le fondement de la responsabilité non contractuelle de la Commission, le Tribunal a conclu, au point 85 de l’ordonnance attaquée, que ladite demande devait être rejetée comme manifestement non fondée.

42      Ayant tout d’abord rappelé la jurisprudence concernant les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, le Tribunal a considéré que l’une de ces conditions, à savoir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, faisait manifestement défaut en l’espèce.

43      À cet égard, le Tribunal a ensuite rappelé, au point 80 de l’ordonnance attaquée, que ce lien n’est admis que «lorsqu’il existe un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement reproché à l’institution et le préjudice invoqué, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve».

44      Or, le Tribunal a considéré, aux points 82 et 83 de cette ordonnance, que les préjudices invoqués par M. Mauerhofer, d’un montant de 5 000 euros, correspondant à la dernière tranche de sa rémunération qu’AESA aurait refusé de lui verser en invoquant l’ordre de service litigieux, et d’un montant de 500 euros, correspondant aux honoraires afférents à un jour de travail supplémentaire qu’il a dû consacrer à des modifications nécessaires de son travail en raison de l’absence d’instructions suffisantes données par la Commission au chef d’équipe des experts, constituent en réalité la rémunération qui lui est due en contrepartie des services rendus, laquelle rémunération est uniquement régie par le contrat le liant à AESA.

45      Au point 84 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a énoncé les considérations suivantes:

«Eu égard au préjudice invoqué par le requérant, tel que défini au point 82 ci-dessus, et à l’analyse contenue au point 83 ci-dessus, force est de conclure que ledit préjudice trouve son origine directe dans le prétendu refus d’AESA de rémunérer le requérant pour le travail que celui-ci prétend avoir fourni, et non dans le comportement prétendument illégal de la Commission, qu’il s’agisse de l’adoption de l’ordre de service litigieux ou de l’absence d’instructions appropriées au chef d’équipe des experts. Partant, le lien suffisamment direct de cause à effet entre les prétendues illégalités commises par la Commission et les préjudices allégués par le requérant fait manifestement défaut.»

46      Enfin, le Tribunal a considéré, au point 89 de l’ordonnance attaquée, que, compte tenu du rejet du recours en annulation comme irrecevable et du rejet de la demande en indemnité comme manifestement non fondée, il n’y avait pas lieu de recourir à la mesure d’organisation de la procédure demandée par le requérant.

 Les conclusions des parties devant la Cour

47      Le requérant conclut à ce que la Cour:

–      annule l’ordonnance attaquée;

–      statue à titre définitif sur le fond et annule l’ordre de service litigieux ou, à titre subsidiaire, renvoie l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau;

–      exerce sa compétence de pleine juridiction et lui octroie la somme de 5 500 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice financier découlant du comportement illégal de la Commission lors de l’adoption de l'ordre de service litigieux et de l’absence d’instructions appropriées adressées au chef d’équipe des experts;

–      ordonne la communication, par l’équipe de soutien du contrat-cadre conclu entre la Commission et AESA, du formulaire d’évaluation du contractant-cadre établi en ce qui concerne le projet faisant l’objet du litige, et

–      condamne la Commission aux dépens afférents à la première instance et au pourvoi.

48      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens de l’instance.

 Sur le pourvoi

49      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement celui-ci par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

50      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque seize moyens. Le premier de ceux-ci est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve. Les deuxième et troisième moyens sont tirés d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. Par ses quatrième à septième moyens, le requérant soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans son analyse de la légalité et des effets juridiques de l’ordre de service litigieux. Le huitième moyen est tiré d’une violation des intérêts du requérant en raison du non-respect des procédures écrites. Les neuvième et dixième moyens sont tirés d’une violation du principe d’égalité de traitement et de droits fondamentaux. Par son onzième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la redistribution des jours de travail entre les experts ne constituait pas une modification substantielle du contrat conclu entre AESA et la Commission. Le douzième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense. Les quatre derniers moyens du pourvoi concernent le rejet par le Tribunal de la demande en indemnité et sont tirés de plusieurs erreurs de fait et de droit.

 Sur les quatrième et cinquième moyens

 Argumentation des parties

51      Par ses quatrième et cinquième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble et en premier lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’ordre de service litigieux n’avait pas modifié de manière caractérisée sa situation juridique.

52      Le requérant invoque une jurisprudence constante selon laquelle les sujets autres que les destinataires d’une décision sont individuellement concernés par celle-ci si elle les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et qui, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait. Le fait que l’ordre de service litigieux mentionne explicitement le requérant suffirait pour que ce dernier soit considéré comme étant individuellement et directement concerné.

53      Par son cinquième moyen, le requérant soutient qu’AESA s’est fondée directement sur l’ordre de service litigieux pour modifier sa situation contractuelle, ce qu’elle n’aurait pas fait si cet ordre de service n’avait pas été adopté. Par ailleurs, ledit ordre de service pourrait avoir des effets négatifs sur sa situation future, dans la mesure où ce document, qui comporte une évaluation inexacte de sa performance professionnelle, est disponible sur l’intranet de la Commission.

54      En tout état de cause, les termes «situation juridique» devraient faire l’objet d’une interprétation large incluant non seulement les droits et obligations contractuels mentionnés par le Tribunal au point 72 de l’ordonnance attaquée, mais aussi des droits et obligations d’ordre procédural ainsi que les droits fondamentaux.

55      La Commission considère que le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence concernant la notion d’acte attaquable.

 Appréciation de la Cour

56      Le requérant cherche, en substance, à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’ordre de service litigieux ne présentait pas, à son égard, les caractéristiques d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

57      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le recours en annulation est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9; du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C-521/06 P, Rec. p. I-5829, point 29, ainsi que du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, non encore publié au Recueil, point 51).

58      Il résulte également d’une jurisprudence bien établie concernant la recevabilité des recours en annulation qu’il convient de s’attacher à la substance même des actes attaqués pour qualifier ceux-ci (voir, notamment, arrêts IBM/Commission, précité, point 9, et du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C-147/96, Rec. p. I-4723, point 27).

59      Or, force est de constater que le requérant n’a pas démontré en quoi le Tribunal n’aurait pas appliqué correctement la jurisprudence citée aux points 57 et 58 de la présente ordonnance.

60      En effet, le Tribunal a relevé, au point 65 de l’ordonnance attaqué, que, compte tenu de l’absence de lien contractuel entre le requérant et la Commission, le recours en annulation dirigé contre l’ordre de service litigieux était ouvert au requérant pourvu que cet ordre de service constitue, pour celui-ci, un acte attaquable et que, en même temps, le requérant dispose de la qualité pour agir.

61      À cet égard, le Tribunal a examiné, aux points 66 à 72 de l’ordonnance attaquée, la question de savoir si cet ordre de service constituait, pour le requérant, un acte attaquable. À cet effet, le Tribunal s’est interrogé sur le point de savoir si ledit ordre de service modifiait de façon caractérisée la situation juridique du requérant, en concluant que tel n’était pas le cas car celui-ci produisait et épuisait tous ses effets dans le cadre de la relation contractuelle entre la Commission et AESA, par rapport à laquelle le requérant était un tiers.

62      En outre, l’argument du requérant selon lequel la mention de son nom dans l’ordre de service litigieux suffisait à l’individualiser ne saurait être retenu. En effet, la jurisprudence invoquée par le requérant à l’appui de cet argument concerne non pas la notion d’«acte attaquable» au sens de l’article 263 TFUE, mais celle de «qualité pour agir des personnes physiques et morales» dans le cadre du recours en annulation au sens de cet article. Le Tribunal a donc, à juste titre, conclu, au point 73 de l’ordonnance attaquée, que, dès lors que l’ordre de service litigieux ne constituait pas, pour le requérant, un acte attaquable, il n’était pas nécessaire d’examiner si ce dernier disposait de la qualité pour agir.

63      À la lumière de ces éléments, il convient de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que l’ordre de service litigieux ne constituait pas un acte attaquable, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.

64      Les quatrième et cinquième moyens doivent dès lors être écartés comme étant manifestement non fondés.

 Sur les premier et deuxième moyens

Argumentation des parties

65      Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir indûment élargi le motif du transfert de six jours de travail en cause en se référant, au point 31 de l’ordonnance attaquée, à la «qualité rédactionnelle» de son travail, au lieu de se référer strictement à la «qualité linguistique» de celui-ci.

66      Cette erreur ainsi que l’absence de prise en considération d’autres faits relatifs aux défauts d’ordre linguistique reprochés au requérant auraient dénaturé les éléments de preuve produits par ce dernier.

67      Le requérant fait valoir, par son deuxième moyen, que cette dénaturation des éléments de preuve a abouti à une analyse inadéquate de la motivation de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne la révision linguistique de sa prestation.

68      La Commission soutient que le requérant n’a démontré ni l’inexactitude matérielle des constatations de fait effectuées par le Tribunal ni une dénaturation par celui-ci des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Par conséquent, l’allégation du requérant selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé lesdits éléments de preuve serait manifestement non fondée. Le deuxième moyen étant étroitement lié au premier, il ne serait pas nécessaire que la Cour l’examine.

Appréciation de la Cour

69      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 51; du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C-266/06 P, point 72; du 18 décembre 2008, Coop de France bétail et viande e.a./Commission, C‑101/07 P et C-110/07 P, Rec. p. I-10193, point 58, ainsi que du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C-535/06 P, Rec. p. I-7051, point 31).

70      Ainsi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts précités General Motors/Commission, point 52; Evonik Degussa/Commission, point 73; Coop de France bétail et viande e.a./Commission, point 59, ainsi que Moser Baer India/Conseil, point 32).

71      Il importe, par ailleurs, de rappeler qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts précités General Motors/Commission, point 54; Evonik Degussa/Commission, point 74; Coop de France bétail et viande e.a./Commission, point 60, ainsi que Moser Baer India/Conseil, point 33).

72      En l’occurrence, au regard des arguments présentés par le requérant, il n’apparaît pas de manière manifeste que les constatations effectuées par le Tribunal contiennent des inexactitudes matérielles. En particulier, il ne saurait être soutenu que le Tribunal ne pouvait pas valablement utiliser les termes «qualité rédactionnelle» pour se référer aux problèmes de nature linguistique rencontrés dans un rapport d’expert.

73      Il résulte de ce qui précède que les premier et deuxième moyens sont manifestement non fondés. Ils doivent, par conséquent, être écartés.

 Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

74      Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’exposer les raisons pour lesquelles il a écarté ses arguments présentés à l’encontre du reproche qui lui avait été fait quant au caractère insuffisant de sa performance professionnelle.

75      Selon la Commission, le Tribunal s’est à juste titre abstenu d’examiner lesdits arguments dans la mesure où il a conclu à l’irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre l’ordre de service litigieux.

Appréciation de la Cour

76      Il convient de relever que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C-404/04 P, point 90, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C‑121/06 P, Rec. I-6513, point 90).

77      En l’espèce, toutefois, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir examiné les arguments invoqués par le requérant dans le cadre de son recours en annulation dirigé contre l’ordre de service litigieux et relatifs à la qualité de ses prestations en tant qu’expert. En effet, ledit recours en annulation ayant été déclaré irrecevable, il n’y avait pas lieu d’examiner son bien-fondé.

78      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen du pourvoi est manifestement non fondé. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.

 Sur le sixième moyen

 Argumentation des parties

79      Par son sixième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a considéré à tort que l’ordre de service litigieux n’avait pas été adopté par la Commission dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

80      Il relève que cet ordre de service est fondé sur un ensemble d’instruments juridiques publics relevant du titre III du traité FUE, relatif à la coopération avec les pays tiers et l’aide humanitaire. Il cite, par ailleurs, le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil, du 17 juillet 2006, établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210, p. 82), et le guide pratique des procédures contractuelles applicables aux actions extérieures de la Communauté européenne. Ces documents prouveraient la nature publique et non purement contractuelle de l’ordre de service litigieux.

81      La Commission estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’ordre de service litigieux était intervenu dans le cadre d’une relation contractuelle.

 Appréciation de la Cour

82      À cet égard, il convient de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 69 de l’ordonnance attaquée, que, par l’ordre de service litigieux, la Commission avait agi dans le cadre des droits et des obligations nés du contrat la liant à AESA, dès lors que celle-ci s’était exclusivement fondée sur les dispositions contractuelles applicables, notamment l’article 20, paragraphe 2, des conditions générales, relatif au régime des modifications non substantielles apportées au contrat spécifique 2007/146271.

83      Dans ces conditions, et eu égard au contexte purement contractuel dans lequel cet ordre de service est intervenu, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant, au point 70 de l’ordonnance attaquée, que la Commission n’avait pas agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique.

84      Dès lors, le sixième moyen doit également être écarté comme manifestement non fondé.

 Sur le septième moyen

 Argumentation des parties

85      Par son septième moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que l’ordre de service litigieux avait été adopté en dehors des délais requis.

86      La Commission fait valoir qu’il s’agit d’un moyen nouveau, lequel est, par conséquent, irrecevable au stade du pourvoi. Elle estime, par ailleurs, que, eu égard à l’irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre l’ordre de service litigieux, il n’y avait pas lieu, pour le Tribunal, d’examiner les circonstances dans lesquelles ledit ordre de service a été adopté.

 Appréciation de la Cour

87      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59, ainsi que du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C-24/01 P et C‑25/01 P, Rec. p. 1-10119, point 62).

88      Or, force est de constater que ce moyen constitue une argumentation nouvelle qui n’a pas été soumise à l’appréciation du Tribunal. En effet, il ne résulte ni de la requête introduite devant le Tribunal ni de l’exposé des arguments des parties dans l’ordonnance attaquée que ce moyen ait été invoqué devant le Tribunal.

89      Le septième moyen du pourvoi est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être écarté.

 Sur le huitième moyen

 Argumentation des parties

90      Selon le requérant, le Tribunal a considéré à tort que l’ordre de service litigieux a été adopté conformément aux exigences formelles du cadre contractuel applicable aux relations entre la Commission et AESA.

91      La Commission estime que ce moyen doit être écarté pour plusieurs motifs. D’une part, il s’agirait d’un moyen nouveau, irrecevable au stade du pourvoi. D’autre part, ce moyen concernerait les circonstances dans lesquelles la Commission a adopté cet ordre de service. Or, ces circonstances n’auraient pas été examinées par le Tribunal, dès lors que le recours en annulation dirigé contre ledit ordre de service était irrecevable.

 Appréciation de la Cour

92      Par son huitième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte, dans l’ordonnance attaquée, de la prétendue méconnaissance, par la Commission, des clauses contractuelles régissant l’adoption d’ordres de service tels que l’ordre de service litigieux.

93      Or, dans la mesure où le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité de la demande en annulation dirigée contre l’ordre de service litigieux, il n’avait pas l’obligation d’examiner les circonstances dans lesquelles ledit ordre de service était intervenu.

94      Le huitième moyen du pourvoi doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur les neuvième et dixième moyens

 Argumentation des parties

95      Par ses neuvième et dixième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant invoque une violation, par la Commission, du principe général d’égalité de traitement et de droits fondamentaux.

96      Il estime que la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement dès lors qu’elle a respecté l’exigence selon laquelle une proposition formelle écrite devait être établie avant l’adoption de l’ordre de service litigieux, mais qu’elle n’a pas suivi cette procédure lors de la publication de celui-ci. La Commission aurait ainsi traité de manière différenciée des situations comparables.

97      Ce comportement de la Commission aurait, par ailleurs, méconnu le droit du requérant d’exercer une profession et celui de bénéficier de la liberté d’entreprendre, tels que reconnus aux articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

98      La Commission estime que ces moyens doivent être écartés dès lors qu’ils ne portent pas sur des erreurs qu’aurait commises le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

99      À cet égard, il convient de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34, ainsi que du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I-1, point 68).

100    Toutefois, en l’espèce, le requérant n’a pas indiqué, dans ses neuvième et dixième moyens, en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit. En effet, les prétendues violations du principe d’égalité de traitement et de droits fondamentaux invoquées par le requérant sont imputables non pas au Tribunal, mais au comportement de la Commission lors de l’adoption de l’ordre de service litigieux.

101    Il s’ensuit que les neuvième et dixième moyens doivent être écartés comme manifestement irrecevables.

 Sur le onzième moyen

 Argumentation des parties

102    Par son onzième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, au point 69 de l’ordonnance attaquée, que l’ordre de service litigieux avait entraîné une modification non substantielle du contrat conclu entre la Commission et AESA au sens de l’article 20, paragraphe 2, des conditions générales. Selon le requérant, une perte de plus de 25 % de ses honoraires constituait une modification substantielle dudit contrat, laquelle aurait dû, par conséquent, être effectuée par la voie non pas d’un ordre de service, mais d’un avenant au même contrat.

103    Selon la Commission, ce moyen est nouveau et donc irrecevable.

 Appréciation de la Cour

104    Ainsi qu’il a été rappelé dans le cadre de l’examen des septième, neuvième et dixième moyens, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Or, force est de constater que, par son onzième moyen, le requérant soulève une question qui n’a pas été soumise à l’appréciation du Tribunal.

105    Ce moyen est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être écarté.

 Sur le douzième moyen

 Argumentation des parties

106    Selon le requérant, en ne tenant pas compte du fait que la Commission avait omis de l’entendre, le Tribunal aurait méconnu les droits de la défense.

107    Selon la Commission, les documents soumis au Tribunal démontrent que l’allégation selon laquelle le requérant n’aurait pas été entendu est inexacte. En tout état de cause, ce moyen devrait être écarté, dès lors qu’il porte sur des faits que le Tribunal n’a pas examinés en raison de l’irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre l’ordre de service litigieux.

 Appréciation de la Cour

108    Par ce moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la question de savoir si la Commission avait respecté son droit d’être entendu dans le cadre du processus d’adoption de cet ordre de service et durant l’évaluation du projet «Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur».

109    Or, ainsi qu’il ressort du point 77 de la présente ordonnance, le Tribunal n’était pas tenu d’examiner ces faits, puisqu’il a conclu à l’irrecevabilité de la requête.

110    Il s’ensuit que le douzième moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement non fondé.

 Sur le treizième moyen

 Argumentation des parties

111    Par son treizième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a conclu a tort, au point 83 de l’ordonnance attaquée, que l’ordre de service litigieux n’a pas affecté sa situation juridique.

112    Selon la Commission, le treizième moyen soulevé par le requérant est une reprise des quatrième et cinquième moyens du pourvoi et doit, dès lors, être rejeté pour les mêmes raisons que celles qu’elle a invoquées au sujet desdits moyens.

 Appréciation de la Cour

113    Par son treizième moyen, spécifique à la demande d’indemnité, le requérant reprend essentiellement l’argumentation invoquée dans le cadre des quatrième et cinquième moyens, tirés de ce que sa situation juridique a été affectée par l’ordre de service litigieux.

114    Il s’ensuit que le treizième moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement non fondé pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 56 à 63 de la présente ordonnance.

 Sur les quatorzième et quinzième moyens

 Argumentation des parties

115    Par ses quatorzième et quinzième moyens, propres à la demande d’indemnité et qu’il convient de traiter ensemble, le requérant fait valoir que le Tribunal a incorrectement évalué les possibilités d’intervention de la Commission dans la gestion du projet «Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur», notamment en ce qui concerne la rémunération des experts.

116    Le requérant soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui on été soumis en se référant, au point 31 de l’ordonnance attaquée, aux «instructions et [...] explications qui lui avaient été données». La référence à ces instructions et explications ne refléterait pas correctement le rôle joué par la Commission dans la supervision du travail du requérant.

117    Le Tribunal aurait également conclu, de manière erronée, que la Commission ne pouvait intervenir, en vertu de ses prérogatives de puissance publique, dans la relation contractuelle entre le requérant et AESA pour modifier la rémunération de ce dernier.

118    Selon la Commission, ces moyens doivent être rejetés dans la mesure où le requérant n’a pas démontré l’existence d’une inexactitude matérielle ou d’une dénaturation, par le Tribunal, des éléments de preuve qui lui ont été soumis.

 Appréciation de la Cour

119    Ainsi qu’il a été rappelé au point 70 de la présente ordonnance, la Cour n’est pas compétente, sous réserve d’une dénaturation des faits par le Tribunal, pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits.

120    Or, force est de constater que le requérant n’a pas démontré en quoi le Tribunal aurait dénaturé les preuves qui lui ont été soumises en ce qui concerne la portée de l’intervention de la Commission dans le cadre du projet «Analyse de la cartographie de la chaîne de valeur». Dans ces conditions, l’argumentation invoquée par le requérant dans le cadre de ces quatorzième et quinzième moyens ne constitue qu’une simple allégation.

121    Les quatorzième et quinzième moyens doivent, dès lors, être écartés comme manifestement non fondés.

 Sur le seizième moyen

 Argumentation des parties

122    Le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en niant l’existence d’un lien de causalité entre l’adoption de l’ordre de service litigieux et le préjudice subi par le requérant.

123    Selon ce dernier, cet ordre de service est bien la cause du préjudice subi, dans la mesure où il comportait une évaluation négative et incorrecte de sa performance professionnelle, a été publié postérieurement à la fin du contrat spécifique 2007/146271 et a été adopté d’une manière illégale.

124    Dans ce contexte, le Tribunal aurait conclu à tort que ledit ordre de service produisait des effets juridiques uniquement à l’égard d’AESA.

125    Le requérant relève que, au demeurant, sa demande d’indemnité d’un montant de 500 euros n’est pas liée à ses honoraires contractuels.

126    Selon la Commission, le requérant n’a pas démontré que les prétendues erreurs commises par le Tribunal dans l’appréciation des faits étaient d’une gravité suffisante pour qu’elles soient sanctionnées par la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

 Appréciation de la Cour

127    À cet égard, il convient de rappeler que les principes communs aux droits des États membres auxquels renvoie l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ne sauraient être invoqués au soutien de l’existence d’une obligation incombant à l’Union de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, de comportements de ses organes (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21; du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, Rec. p. I-359, point 25, ainsi que du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C-419/08 P, non encore publié au Recueil, point 53). En effet, la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions et le dommage, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve. Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice (voir, en ce sens, arrêt Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, précité, point 53 et jurisprudence citée).

128    En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi ne peut, en vertu des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits (voir en ce sens, notamment, arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. p. I‑4339, point 12, et ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 39).

129    Le Tribunal a examiné, aux points 81 à 84 de l’ordonnance attaquée, la question de savoir si, en l’espèce, il existait un lien suffisamment direct de cause à effet entre les préjudices prétendument subis par le requérant et le comportement reproché à la Commission.

130    Il a constaté, tout d’abord, que le préjudice invoqué par le requérant correspondait aux rémunérations dues pour des travaux réalisés par celui-ci dans le cadre du contrat le liant à AESA. Le Tribunal en a déduit que la Commission ne pouvait juridiquement intervenir en ce qui concerne la rémunération du requérant, celle-ci étant régie par le contrat conclu entre le requérant et AESA. Le Tribunal a donc conclu que le préjudice invoqué trouvait son origine non pas dans le comportement prétendument illégal de la Commission, mais dans le refus d’AESA de rémunérer le requérant pour le travail que celui-ci prétendait avoir fourni.

131    Il ressort des appréciations auxquelles le Tribunal s’est livré que ce dernier a constaté à bon droit l’absence de lien de cause à effet suffisamment direct entre le comportement reproché à la Commission et les préjudices invoqués par le requérant. En effet, pour qu’un tel lien de causalité soit établi, il est nécessaire que le dommage ait été effectivement causé par le comportement reproché aux institutions.

132    Cette approche est confirmée par la jurisprudence constante rappelée au point 127 de la présente ordonnance, selon laquelle, même dans le cas d’une éventuelle contribution des institutions au préjudice dont l’indemnisation est demandée, ladite contribution pourrait être considérée comme trop éloignée en raison de l’existence d’une responsabilité incombant à d’autres personnes.

133    Par conséquent, le seizième moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement non fondé.

134    Aucun des moyens du pourvoi ne pouvant être accueilli, celui-ci doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu de recourir à la mesure d’instruction demandée par le requérant.

 Sur les dépens

135    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Mauerhofer est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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