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Document 62009CJ0247

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 novembre 2010.
Alketa Xhymshiti contre Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Lörrach.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne.
Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ainsi que (CE) nº 859/2003 - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Ressortissant d’un État tiers travaillant en Suisse et résidant avec ses enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité.
Affaire C-247/09.

Recueil de jurisprudence 2010 I-11845

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2010:698

Affaire C-247/09

Alketa Xhymshiti

contre

Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Lörrach

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Finanzgericht Baden-Württemberg)

«Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ainsi que (CE) nº 859/2003 — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Ressortissant d’un État tiers travaillant en Suisse et résidant avec ses enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité»

Sommaire de l'arrêt

1.        Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation de l'Union — Champ d'application personnel — Élargissement aux ressortissants d'États tiers ne bénéficiant pas de cette réglementation en raison de leur nationalité

(Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, annexe II, section A; règlements du Conseil nº 1408/71, nº 574/72 et nº 859/2003)

2.        Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Ressortissant d'un État tiers résidant légalement dans un État membre mais ne relevant pas du champ d'application du règlement nº 859/2003 — Inapplicabilité de la réglementation communautaire

(Accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, annexe II, section A; règlements du Conseil nº 1408/71, art. 2, 13 et 76, et nº 574/72, art. 10, § 1, a))

1.        Dans l’hypothèse où un ressortissant d’un État tiers réside légalement dans un État membre de l’Union et travaille en Suisse, ce ressortissant n’est pas soumis, dans l’État membre de résidence, à l’application du règlement nº 859/2003, visant à étendre les dispositions du règlement nº 1408/71 et du règlement nº 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, pour autant que ce règlement nº 859/2003 ne figure pas parmi les actes communautaires mentionnés à la section A de l’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, que les parties à cet accord s’engagent à appliquer.

En conséquence, l’obligation, pour l’État membre de résidence, d’appliquer les règlements nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, et nº 574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, audit salarié et à son conjoint ne saurait être constatée.

(cf. point 39, disp. 1)

2.        Les articles 2, 13 et 76 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, ainsi que l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, sont sans pertinence à l’égard d’un ressortissant d’un État tiers résidant légalement dans un État membre mais ne relevant pas du champ d'application du règlement nº 859/2003, visant à étendre les dispositions du règlement nº 1408/71 et du règlement nº 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, dans la mesure où la situation dudit ressortissant relève de la législation de l’État membre de résidence. Le seul fait que les enfants de ce ressortissant soient des citoyens de l’Union ne saurait rendre illégal le refus d’octroi des allocations familiales dans l’État membre de résidence lorsque les conditions légales nécessaires aux fins d’un tel octroi ne sont pas remplies.

En effet, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence dont disposent les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et, en l'absence d'une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d'octroi des prestations de sécurité sociale ainsi que le montant et la durée d'octroi de celles-ci.

(cf. points 41, 43, 45, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

18 novembre 2010 (*)

«Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ainsi que (CE) n° 859/2003 – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Ressortissant d’un État tiers travaillant en Suisse et résidant avec ses enfants dans un État membre dont les enfants ont la nationalité»

Dans l’affaire C‑247/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 18 juin 2009, parvenue à la Cour le 7 juillet 2009, dans la procédure

Alketa Xhymshiti

contre

Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»), (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97 (ci‑après le «règlement n° 574/72»), (CE) n° 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, p. 1), ainsi que de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’«accord UE-Suisse»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Xhymshiti, ressortissante albanaise résidant légalement en Allemagne et épouse d’un ressortissant kosovar résidant légalement en Allemagne et travaillant en Suisse, à la Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach (Agence fédérale de l’emploi – caisse d’allocations familiales de Lörrach, ci-après la «FKL»), au sujet du refus de cette dernière d’octroyer, au titre des allocations familiales, un montant correspondant à la différence entre les allocations familiales suisses et les allocations familiales allemandes pour ses deux enfants, de nationalité allemande.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        Les règlements nos 1408/71 et 574/72 visent à permettre le transfert des prestations sociales entre les États membres, afin de faciliter la libre circulation des personnes.

4        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, intitulé «Personnes couvertes», prévoit:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

5        Aux termes de l’article 13 de ce règlement, intitulé «Règles générales»:

«1.      Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.      Sous réserve des articles 14 à 17:

a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[...]»

6        L’article 76, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille», dispose:

«Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.»

7        L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, intitulé «Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales», prévoit:

«1.      a)     Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.

         b)     Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

i)      dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

ii)      dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en vertu des articles 77 ou 78 du règlement, par la personne ayant droit à ces prestations ou par la personne à qui elles sont servies, le droit à ces prestations ou allocations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en application de ces articles, est suspendu; dans ce cas, l’intéressé bénéficie des prestations ou allocations familiales de l’État membre sur le territoire duquel résident les enfants, à la charge de cet État membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les allocations familiales visées par les articles 77 ou 78 du règlement, à la charge de l’État compétent au sens de ces articles.»

8        Le règlement n° 859/2003 vise à étendre les droits accordés aux citoyens de l’Union par les règlements nos 1408/71 et 574/72 aux ressortissants des États tiers.

9        Les neuvième, onzième, douzième, quinzième et seizième considérants dudit règlement prévoient:

«(9)      Il convient, dès lors, de prévoir l’application des règles de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans la Communauté qui ne sont pas actuellement couverts par les dispositions de ces règlements en raison de leur nationalité et qui remplissent les autres conditions prévues par ce règlement. Cette extension est importante, en particulier, en vue de l’élargissement prochain de l’Union européenne.

[…]

(11)      Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne sont applicables, en vertu du présent règlement, que dans la mesure où l’intéressé est préalablement en situation de résidence légale sur le territoire d’un État membre. La légalité de la résidence est donc une condition préalable à l’application de ces dispositions.

(12)      Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 ne s’appliquent pas dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. Ceci est notamment le cas lorsque la situation d’un ressortissant d’un pays tiers présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul État membre.

[…]

(15)      Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire et approprié d’étendre le champ d’application des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale en adoptant un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tous les États membres ayant participé à l’adoption du présent règlement.

(16)      Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d’accords internationaux conclus avec des États tiers et auxquels la Communauté est partie qui prévoient des avantages en matière de sécurité sociale.»

10      L’article 1er du règlement n° 859/2003 dispose:

«Sous réserve des dispositions de l’annexe du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils se trouvent en situation de résidence légale dans un État membre et dans des situations dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre.»

11      L’annexe du règlement n° 859/2003, relative aux dispositions particulières visées à l’article 1er de ce règlement, prévoit que, pour l’Allemagne, «[e]n ce qui concerne les prestations familiales, le présent règlement ne s’applique qu’aux ressortissants de pays tiers qui possèdent un titre de séjour qualifié au sens du droit allemand, comme le ‘Aufenthaltserlaubnis’ ou ‘Aufenthaltsberechtigung’.»

12      L’accord UE-Suisse dispose à l’article 1er de son annexe II, relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale:

«1.      Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2.      Le terme ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.»

13      La section A de ladite annexe fait référence tant au règlement n° 1408/71 qu’au règlement n° 574/72.

 La réglementation nationale

14      L’article 62, paragraphe 1, de la loi fédérale allemande relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, ci‑après l’«EStG») dispose:

«S’agissant d’enfants au sens de l’article 63, a droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi, toute personne:

1.      qui a son domicile ou son lieu de résidence habituel sur le territoire national […]»

15      L’article 65, paragraphe 1, de l’EStG, intitulé «Autres prestations pour enfants», dispose:

«Les allocations pour enfant à charge ne sont pas versées pour un enfant qui bénéficie de l’une des prestations suivantes ou qui en bénéficierait si une demande en ce sens était présentée:

[…]

2.      prestations pour enfants octroyées à l’étranger et comparables aux allocations pour enfant à charge ou à l’une des prestations mentionnées au point 1;

[…]»

16      La juridiction de renvoi précise que le droit aux allocations familiales allemandes n’est pas subordonné à la condition de l’exercice d’une activité économique en Allemagne.

17      La juridiction de renvoi précise également que les allocations familiales suisses sont comparables aux allocations familiales allemandes.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18      Les époux Xhymshiti vivent en Allemagne avec leurs deux enfants et sont tous deux en possession des titres de séjour mentionnés à l’annexe du règlement n° 859/2003 dans sa partie relative à l’Allemagne.

19      Mme Xhymshiti, ressortissante albanaise, n’exerce pas d’activité économique. M. Xhymshiti, ressortissant kosovar, travaille en Suisse où il verse des cotisations à l’assurance vieillesse et survivants. Il perçoit, de la part de son employeur suisse, pour ses enfants qui ont, tous deux, la nationalité allemande, des allocations familiales.

20      Depuis la naissance de leur premier enfant, Albion, le 28 avril 2005, Mme Xhymshiti percevait des allocations familiales dites «partielles» de la part de l’État allemand, correspondant à la différence entre les allocations familiales allemandes et les allocations suisses, moins élevées.

21      Après la naissance de leur second enfant, Albiona, le 30 juin 2007, Mme Xhymshiti a, le 13 juillet 2007, également demandé l’octroi des allocations familiales partielles allemandes pour cet enfant.

22      À la suite de cette demande, la FKL a, le 5 septembre 2007, annulé l’octroi des allocations familiales pour Albion, au motif que M. Xhymshiti percevait, à l’égard de cet enfant, des allocations familiales en Suisse.

23      Le 12 octobre 2007, Mme Xhymshiti a de nouveau demandé à la FKL le versement des allocations familiales pour ses deux enfants. La FKL, qui a réceptionné cette demande le 15 octobre 2007, l’a rejetée le 25 octobre 2007, en ne mentionnant le prénom d’aucun enfant. Elle a considéré que, dans la mesure où les époux Xhymshiti ne relevaient pas de l’accord UE-Suisse en raison de leur nationalité, l’octroi des allocations familiales partielles au titre des règlements nos 1408/71 et 574/72 ne pouvait pas être envisagé.

24      La FKL a rejeté, le 19 février 2008, l’opposition formée par Mme Xhymshiti contre cette décision de rejet. Dans sa décision confirmative du rejet initial, la FKL a indiqué que l’enfant Albiona bénéficiait, à compter du mois de juin de l’année 2007, d’une prestation étrangère comparable aux allocations familiales allemandes, sans qu’importe la circonstance que cette prestation soit d’un montant inférieur aux allocations nationales.

25      Mme Xhymshiti a, par conséquent, formé devant la juridiction de renvoi un recours contre la décision de rejet du 25 octobre 2007 et la décision rendue le 19 février 2008 sur opposition. Elle a également demandé le versement des allocations familiales allemandes qu’elle estime lui être dues.

26      Le Finanzgericht Baden-Württemberg, saisi du recours, ayant des doutes quant à l’applicabilité du règlement n° 859/2003 et, par voie de conséquence, des règlements nos 1408/71 et 574/72 à des ressortissants d’un État tiers se trouvant dans une situation telle que celle des époux Xhymshiti, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Dans l’hypothèse où un ressortissant d’un État tiers réside légalement dans un État membre de l’Union [...] et qu’il travaille [en Suisse], ce ressortissant est-il, tout comme son épouse, ressortissante d’un État tiers, soumis, dans l’État membre de résidence, à l’application du règlement [...] n° 859/2003, avec, pour conséquence, l’obligation, pour l’État membre de résidence, d’appliquer les règlements [...] nos 1408/71 et 574/72 audit salarié et à son épouse?

2)      En cas de réponse négative à la première question, dans les circonstances visées à la première question, convient-il d’interpréter les articles 2, 13 et 76 du règlement [...] n° 1408/71 et l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement [...] n° 574/72 en ce sens que, dans l’État membre de résidence, l’octroi des allocations familiales peut être refusé à une mère, ressortissante d’un [État] tiers, en raison du fait qu’elle a la nationalité d’un [État] tiers, alors que l’enfant en question est citoyen de l’Union?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

27      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 859/2003 est applicable aux ressortissants d’un État tiers se trouvant dans une situation telle que celle de M. Xhymshiti et de son épouse.

28      Il convient de relever à cet égard que, en vertu de l’article 1er du règlement n° 859/2003, un ressortissant d’un État tiers doit remplir deux conditions pour que les dispositions des règlements nos 1408/71 et 574/72 soient applicables à son égard ainsi qu’aux membres de sa famille. Ainsi, il doit, d’une part, résider légalement dans un État membre et, d’autre part, ne pas se trouver dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. Il ressort du douzième considérant du règlement n° 859/2003, qui apporte des précisions quant à cette seconde condition, que tel serait notamment le cas lorsque la situation d’un ressortissant d’un État tiers présente des rattachements uniquement avec un État tiers et un seul État membre.

29      S’agissant, d’une part, de la première condition, il convient de constater que, au regard des informations fournies par la juridiction de renvoi, tant M. Xhymshiti que son épouse se trouvent en situation de résidence légale en Allemagne et satisfont à la condition de détention d’un titre de séjour allemand mentionné à l’annexe du règlement n° 859/2003. Partant, la première condition peut être considérée comme remplie.

30      S’agissant, d’autre part, de la seconde condition, force est de constater, à l’instar de ce que soutient le gouvernement allemand dans ses observations écrites, et comme cela résulte de la décision de renvoi, que la situation de M. Xhymshiti ne comprend pas d’élément de rattachement à plus d’un État membre. La circonstance qu’il exerce une activité professionnelle en Suisse n’a aucune incidence à cet égard.

31      Il est toutefois avéré, comme s’accordent à le soutenir tant la Commission des Communautés européennes que la juridiction de renvoi, que, aux fins de l’application des règlements nos 1408/71 et 574/72, la Confédération suisse doit être assimilée à un État membre de l’Union.

32      Une telle conclusion s’impose en vertu de l’article 1er de l’annexe II de l’accord UE-Suisse, relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale. En effet, ledit article impose, à son paragraphe 1, aux parties contractantes d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’ils sont en vigueur à la date de la signature dudit accord et tels que modifiés par la section A de cette annexe.

33      Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de ce même article 1er, «le terme ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse».

34      Tant le règlement n° 1408/71 que le règlement n° 574/72 figurent à la section A de l’annexe II, intitulée «Actes auxquels il est fait référence», de l’accord UE-Suisse. Il s’ensuit que les dispositions de ces règlements couvrent, outre les États membres, également la Confédération suisse.

35      Il y a lieu cependant de préciser que tel n’est pas le cas du règlement n° 859/2003, qui ne figure pas parmi les actes communautaires que les parties à l’accord UE-Suisse s’engagent à appliquer et qui sont, par conséquent, mentionnés à la section A de l’annexe II de cet accord. Il est constant que cette section A énumère certains des actes modifiant les règlements nos 1408/71 et 574/72, ce qui atteste de la volonté des parties audit accord de faire apparaître à ladite section, sous la forme d’une inscription individualisée, chaque modification de ces actes législatifs.

36      Comme l’a soutenu à juste titre le gouvernement allemand dans ses observations écrites, le régime créé par ledit accord, en ce qu’il est limité à l’application des actes qui y sont explicitement référés, n’a pas pour objectif de renvoyer aux actes dans leur version actualisée. Par conséquent, même si le règlement n° 859/2003 devait être considéré comme ne constituant qu’une simple modification des règlements nos 1408/71 et 574/72, il ne saurait être appliqué en vertu de l’accord UE‑Suisse. Ce règlement, postérieur à l’accord UE-Suisse, ne saurait donc être inclus dans cet accord qu’à la suite d’une modification de l’accord lui-même.

37      Ainsi, force est de constater que l’exercice, par M. Xhymshiti, d’une activité professionnelle en Suisse ne constitue pas un facteur étendant sa situation au-delà des limites d’un seul État membre. En effet, sa situation présente uniquement des rattachements avec un État tiers et un seul État membre, à savoir, respectivement, la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne.

38      Il en ressort que la seconde des deux conditions posées à l’article 1er du règlement n° 859/2003 n’étant pas remplie, ledit règlement ne s’applique pas à la situation d’une personne telle que M. Xhymshiti.

39      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question posée que, dans l’hypothèse où un ressortissant d’un État tiers réside légalement dans un État membre de l’Union et travaille en Suisse, ce ressortissant n’est pas soumis, dans l’État membre de résidence, à l’application du règlement n° 859/2003, pour autant que ce règlement ne figure pas parmi les actes communautaires mentionnés à la section A de l’annexe II de l’accord UE-Suisse que les parties à cet accord s’engagent à appliquer. En conséquence, l’obligation, pour l’État membre de résidence, d’appliquer les règlements nos 1408/71 et 574/72 audit salarié et à son conjoint ne saurait être constatée.

 Sur la seconde question

40      La seconde question vise à déterminer si les dispositions des règlements nos 1408/71 et 574/72 permettent, à un État membre de résidence, de refuser l’octroi d’allocations familiales à une ressortissante d’un État tiers, en raison de sa nationalité, alors que les enfants de celle-ci sont des citoyens de l’Union.

41      À cet égard, il convient de relever que, comme il ressort de la réponse apportée à la première question, les époux Xhymshiti ne relèvent pas du champ d’application du règlement n° 859/2003, ce qui implique que les règlements nos 1408/71 et 574/72 ne leur sont également pas applicables. En conséquence, l’octroi d’allocations familiales pour leurs deux enfants relève exclusivement de la législation de l’État membre de résidence, à savoir de la législation allemande.

42      Or, il ressort de la description de la législation allemande figurant dans la décision de renvoi que l’octroi des allocations familiales allemandes est subordonné à la condition de résidence sur le territoire allemand, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point 1, de l’EStG. La juridiction de renvoi constate que, tout en remplissant cette condition, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point 1, de l’EStG, Mme Xhymshiti est néanmoins exclue du bénéfice desdites prestations eu égard au fait que son époux perçoit des prestations comparables en Suisse.

43      Il convient de rappeler que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence dont disposent les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations de sécurité sociale ainsi que le montant et la durée d’octroi de celles-ci (arrêt du 21 février 2008, Klöppel, C‑507/06, Rec. p. I‑943, point 16).

44      À cet égard, la seule circonstance que les enfants des époux Xhymshiti soient des citoyens de l’Union ne saurait rendre illégal le refus de l’octroi des allocations familiales en Allemagne lorsque, comme cela ressort des constatations effectuées par la juridiction de renvoi, les conditions légales nécessaires aux fins d’un tel octroi ne sont pas remplies.

45      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question posée que les articles 2, 13 et 76 du règlement n° 1408/71 ainsi que l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 sont sans pertinence à l’égard d’une ressortissante d’un État tiers dans la situation de la requérante au principal, dans la mesure où la situation de celle-ci relève de la législation de l’État membre de résidence. Le seul fait que les enfants de cette ressortissante soient des citoyens de l’Union ne saurait rendre illégal le refus de l’octroi des allocations familiales dans l’État membre de résidence lorsque, comme cela ressort des constatations effectuées par la juridiction de renvoi, les conditions légales nécessaires aux fins d’un tel octroi ne sont pas remplies.

 Sur les dépens

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

1)      Dans l’hypothèse où un ressortissant d’un État tiers réside légalement dans un État membre de l’Union européenne et travaille en Suisse, ce ressortissant n’est pas soumis, dans l’État membre de résidence, à l’application du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, pour autant que ce règlement n° 859/2003 ne figure pas parmi les actes communautaires mentionnés à la section A de l’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, que les parties à cet accord s’engagent à appliquer. En conséquence, l’obligation, pour l’État membre de résidence, d’appliquer les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, et (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, audit salarié et à son conjoint ne saurait être constatée.

2)      Les articles 2, 13 et 76 du règlement n° 1408/71 ainsi que l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72 sont sans pertinence à l’égard d’une ressortissante d’un État tiers dans la situation de la requérante au principal, dans la mesure où la situation de celle-ci relève de la législation de l’État membre de résidence. Le seul fait que les enfants de cette ressortissante soient des citoyens de l’Union ne saurait rendre illégal le refus de l’octroi des allocations familiales dans l’État membre de résidence lorsque, comme cela ressort des constatations effectuées par la juridiction de renvoi, les conditions légales nécessaires aux fins d’un tel octroi ne sont pas remplies.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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