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Document 62010CO0266

    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 octobre 2010.
    Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizată Srl (Seacid) contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
    Pourvoi - Directive 2000/35/CE - Recours en annulation partielle - Recours introduit hors délai - Pourvoi manifestement non fondé.
    Affaire C-266/10 P.

    Recueil de jurisprudence 2010 I-00133*

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2010:629

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    22 octobre 2010 (*)

    «Pourvoi – Directive 2000/35/CE – Recours en annulation partielle – Recours introduit hors délai – Pourvoi manifestement non fondé»

    Dans l’affaire C‑266/10 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 mai 2010,

    Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizată Srl (Seacid), établie à Brașov (Roumanie), représentée par Me N. O. Curelea, avocat,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant:

    Parlement européen,

    Conseil de l’Union européenne,

    parties défenderesses en première instance,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. D. Šváby, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász (rapporteur), juges,

    avocat général: Mme J. Kokott,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizată Srl (Seacid) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 mars 2010, Seacid/Parlement et Conseil (T-530/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant l’annulation de l’article 5, paragraphe 1, dernière phrase, de la directive 2000/35/CE du Parlement et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

     La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    2        La requérante, une société à responsabilité limitée, constituée conformément au droit roumain, dont le siège est à Brașov (Roumanie), est spécialisée dans la fabrication de software, la distribution de logiciel hardware, la maintenance et le management de réseaux et de bases de données.

    3        À l’issue d’un retard de paiement pour l’exécution d’un contrat de services informatiques, Seacid, par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2009, a introduit un recours visant à l’annulation de l’article 5, paragraphe 1, dernière phrase, de la directive 2000/35.

    4        L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/35 dispose:

    «Les États membres veillent à ce qu’un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s’acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives.»

    5        Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal, sans poursuivre la procédure, a rejeté le recours comme manifestement irrecevable, au motif que celui‑ci n’avait pas été introduit dans les délais prévus à cet effet.

     Sur le pourvoi

    6        Dans son pourvoi, Seacid conclut à l’annulation totale de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit fait droit à l’intégralité de ses conclusions présentées en première instance.

    7        Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

    8        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés respectivement d’une irrégularité de procédure devant le Tribunal et d’une erreur de droit. Chaque moyen se divise en deux branches.

     Sur le premier moyen

    9        Par la première branche du premier moyen, Seacid relève que le Tribunal n’a pas respecté les règles prévues à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, en ce que celui-ci a rendu l’ordonnance attaquée sans avoir préalablement entendu l’avocat général.

    10      La seconde branche du premier moyen vise une autre erreur de procédure du Tribunal en ce que ce dernier n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, qui dispose qu’un avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date de l’inscription de la requête introductive d’instance, les nom et domicile des parties, l’objet du litige et des conclusions de la requête ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués. Or, à la connaissance de Seacid, aucun avis n’a été publié, ce qui aurait empêché que l’affaire de la requérante soit entendue publiquement, et ce en violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    11      En réponse à la première branche du premier moyen, quant à l’obligation pour le Tribunal d’entendre l’avocat général avant de statuer, il convient de constater qu’elle doit être lue à la lumière des articles 2, paragraphe 2, 18 et 19 du règlement de procédure du Tribunal, desquels il résulte, d’une part, que la désignation d’un juge du Tribunal en tant qu’avocat général est facultative lorsque le Tribunal siège en chambre et, d’autre part, que les références à l’avocat général dans ledit règlement de procédure ne s’appliquent que lorsqu’un juge a effectivement été désigné comme avocat général.

    12      Or, en l’espèce, le Tribunal a siégé en chambre sans désigner un juge pour exercer les fonctions d’avocat général.

    13      Par suite, l’obligation d’entendre l’avocat général prévue à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal n’était pas applicable (voir notamment, ordonnance du 25 juin 2009, Srinivasan/Médiateur, C‑580/08 P, points 35 à 37).

    14      Ainsi, il convient de relever que l’argument de la requérante relatif à la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est sans pertinence.

    15      Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être écartée comme manifestement non fondée.

    16      En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal permet à cette juridiction, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    17      L’expression «sans poursuivre la procédure» contenue à cette disposition permet au Tribunal, lorsque les conditions de celle-ci sont remplies, de statuer sans avoir publié préalablement un avis au Journal officiel de l’Union européenne (voir ordonnance du 25 juin 2009, Srinivasan/Médiateur, précitée, points 33 et 34).

    18      La seconde branche du premier moyen doit ainsi être écartée comme étant manifestement non fondée.

    19      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

     Sur le second moyen

    20      Par la première branche du second moyen, tirée d’une erreur de droit, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté son recours comme irrecevable, au motif que celui-ci aurait dû être introduit avant le 1er novembre 2000, soit deux mois après la publication de la directive 2000/35 au Journal officiel de l’Union européenne, le 8 août 2000. Or, Seacid souligne que sa société n’a été constituée qu’en 2007 et que la République de Roumanie n’est devenue membre de l’Union européenne qu’au 1er janvier 2007. À ce titre, cet État membre ne pouvait matériellement pas former de recours contre ladite directive.

    21      À titre liminaire, il y a lieu de relever que le Tribunal a constaté à bon droit qu’il est habilité à examiner d’office le respect du délai de recours, celui-ci étant d’ordre public (voir arrêt du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 6, et ordonnance du 9 juillet 2009, Fornaci Laterizi Danesi/Commission, C‑498/08 P, point 19).

    22      Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

    23      En l’espèce, il n’est pas contesté que la directive 2000/35 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 8 août 2000 et que la requérante a introduit une demande en annulation de l’article 5, paragraphe 1, dernière phrase, de ladite directive, le 14 novembre 2009.

    24      C’est à bon droit que le Tribunal a relevé que le délai de recours de deux mois prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE a commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à la fin du quatorzième jour suivant la publication de la directive litigieuse le 8 août 2000 et qu’il est arrivé à expiration le 1er novembre 2000, compte tenu du délai de distance de dix jours et du report de l’expiration du délai lorsqu’il prend fin un dimanche ou un jour férié légal.

    25      Compte tenu du fait que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit, la date de la publication, s’il y en a une, est le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de recours (voir ordonnance Fornaci Laterizi Danesi/Commission, précitée, point 22).

    26      Par conséquent, la requérante ne peut invoquer l’argument selon lequel elle n’était pas en mesure de contester la directive litigieuse du fait qu’elle n’était pas juridiquement constituée ou que la République de Roumanie ne faisait pas partie de l’Union européenne à l’époque où le délai de recours était encore ouvert.

    27      Ainsi que l’a justement relevé le Tribunal, le délai de recours fixé à l’article 230, cinquième alinéa, CE s’applique à toute personne quelle que soit sa situation au jour de la publication de l’acte.

    28      La première branche du second moyen doit ainsi être écartée comme manifestement non fondée.

    29      La seconde branche du second moyen vise le respect de la protection juridictionnelle effective. Pour la requérante, la jurisprudence de la Cour, notamment les arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339), et du 1er avril 2004, Commission/Jégo‑Quéré (C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425), les articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, auraient été violés du fait que le Tribunal a jugé que Seacid n’avait pas présenté son recours dans les délais impartis.

    30      Dans la mesure où la requérante se prévaut du droit à une protection juridictionnelle effective, il y a lieu d’indiquer que ce droit n’est nullement affecté par l’application stricte des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure, laquelle, selon une jurisprudence constante, répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, Rec. p. 223, point 11, ainsi que ordonnance du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, Rec. p. I‑4561, point 20).

    31      La seconde branche du second moyen devant être écartée comme manifestement non fondée, par conséquent, le second moyen doit également être rejeté comme manifestement non fondé.

    32      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit, en application de l’article 119 du règlement de procédure, être rejeté comme étant manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    33      Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    34      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizată Srl (Seacid) supporte ses propres dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’anglais.

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