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Document 62007CC0484

Conclusions de l'avocat général Sharpston présentées le 8 juillet 2010.
Fatma Pehlivan contre Staatssecretaris van Justitie.
Demande de décision préjudicielle: Rechtbank ’s-Gravenhage - Pays-Bas.
Accord d’association CEE-Turquie - Regroupement familial - Article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision nº 1/80 du conseil d’association - Enfant d’un travailleur turc qui a cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans, mais s’est marié avant l’expiration du délai de trois ans prévu à ladite disposition - Droit national mettant en cause, pour ce motif, le permis de séjour de l’intéressé.
Affaire C-484/07.

Recueil de jurisprudence 2011 I-05203

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2010:410

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 8 juillet 2010 (1)

Affaire C‑484/07

Fatma Pehlivan

contre

Staatssecretaris van Justitie

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank ’s‑Gravenhage (Pays‑Bas)]

«Accord d’association CEE-Turquie – Décision n° 1/80 du conseil d’association – Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre»





1.        Cette question préjudicielle demande une nouvelle fois à la Cour d’interpréter la décision n° 1/80 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après la «décision n° 1/80») (2). La question particulière soulevée en l’espèce est celle du statut de la fille d’un travailleur turc qui a été autorisée à le rejoindre, et qui l’a rejoint dans un État membre, en vertu de l’article 7 de cette décision. Avant l’expiration du délai de trois ans au terme duquel un droit d’accès au marché de l’emploi peut être ouvert en vertu du premier alinéa, premier tiret, de cet article, elle a épousé un ressortissant turc en Turquie, mais elle est restée aux Pays-Bas «sous le même toit» que le travailleur et son épouse durant toute cette période. Les autorités nationales de cet État membre ont cherché à révoquer son droit de séjour. Lesdites autorités plaident qu’en raison de son mariage, elle a cessé d’être un membre de la famille d’un travailleur turc au sens de cet article et qu’elle a donc perdu son droit de demeurer dans l’État membre d’accueil.

 Cadre juridique

 L’accord d’association CEE-Turquie

2.        L’accord d’association CEE-Turquie (3) (ci-après l’«accord d’association») a été conclu en 1963.

3.        L’article 59 du protocole additionnel annexé à l’accord d’association (4) est libellé de la manière suivante:

«Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.»

4.        Le chapitre II de la décision n° 1/80 est intitulé «Dispositions sociales». La section I de ce chapitre est intitulée «Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs». Il regroupe les articles 6 à 16 de cette décision.

5.        L’article 6, paragraphes 1 et 2 est libellé comme suit:

«1.      Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

–        a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

–        a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

–        bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2.      Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.»

6.        L’article 7 de la décision n° 1/80 est libellé comme suit:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

–        ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

–        y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

7.        L’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 énonce:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

 Législation nationale

8.        La Wet van 23 november 2000 tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (loi du 23 novembre 2000 portant révision complète de la loi sur les étrangers) (ci-après la «Vw 2000») est entrée en vigueur le 1er avril 2001.

9.        À la même date, la Vreemdelingenbesluit (décision sur les étrangers) 2000 (ci-après la «Vb 2000») et la Voorschrift Vreemdelingen (réglementation détaillée sur les étrangers) sont également entrées en vigueur. Dans la Vreemdelingencirculaire (circulaire sur les étrangers relative à la mise en œuvre de la réglementation sur les étrangers) 2000, (ci-après la «Vc 2000»), le Staatssecretaris van Justitie (le Secrétaire d’État à la justice), partie défenderesse au principal, a expliqué de quelle manière il allait faire usage des prérogatives que lui conférait la Vw 2000 et la Vb 2000.

10.      En vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la Vw 2000, les autorités nationales du Royaume des Pays-Bas sont compétentes, notamment, pour accueillir et rejeter les demandes de délivrance et de prolongation d’autorisations de séjour à durée déterminée formulées par des étrangers et pour modifier ces permis. L’article 14, paragraphe 2, autorise la délivrance de ces permis moyennant certaines restrictions ou conditions.

11.      L’article 18, paragraphe 1, de la Vw 2000 prévoit qu’une demande de prolongation de la validité d’une autorisation de séjour à durée déterminée peut être rejetée pour diverses raisons. Celles-ci comportent les cas où (1) le demandeur a fourni des renseignements erronés ou s’est abstenu de communiquer des informations qui auraient entraîné le rejet de la demande initiale de délivrance ou de prolongation d’une autorisation et (2) le demandeur n’a pas respecté la condition limitative assortissant l’autorisation ou une autre condition liée à sa délivrance.

12.      L’article 19 de la Vw 2000 permet aux autorités nationales de retirer une autorisation de séjour pour des motifs qui auraient justifié le rejet d’une demande de prolongation de l’autorisation. Ceci inclut les cas cités au point 11 ci-dessus.

13.      L’article 3.51, paragraphe 1, sous a), de la Vb 2000 dispose qu’une autorisation de séjour à durée déterminée soumise à une condition limitative relative à la poursuite du séjour peut être accordée à un ressortissant étranger qui séjourne depuis trois ans aux Pays‑Bas sous couvert d’une autorisation de séjour, sous condition de regroupement familial avec une personne titulaire d’un droit de séjour permanent.

14.      Les indications figurant dans la Vc 2000 comportent des dispositions destinées à réglementer la manière dont les autorités néerlandaises doivent appliquer les dispositions de la décision n° 1/80. Dans la section B11/3.5 de cette circulaire, telle qu’elle était rédigée à l’époque de la décision litigieuse, il était prévu ce qui suit:

«[…] ‘membres de la famille’: le conjoint du travailleur turc et leurs descendants consanguins âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, ainsi que les ascendants consanguins de ce travailleur et de son conjoint qui sont à leur charge[…]

‘Résider régulièrement’: cette notion suppose que le membre de la famille doit résider effectivement auprès du travailleur turc pendant une période ininterrompue de trois ou cinq ans. Pour le décompte de cette durée, il convient cependant de tenir compte de courtes interruptions de la cohabitation, qui n’impliquent pas une intention de mettre fin à celle‑ci. On peut considérer comme telle une absence du domicile commun d’une durée raisonnable pour de justes motifs ou un séjour involontaire de moins de six mois de l’intéressé dans son pays d’origine[…]»

15.      La partie B2/8.3 de la Vc 2000, telle qu’elle s’énonçait à l’époque de la décision litigieuse, est libellée comme suit:

«L’autorisation de séjour n’est pas délivrée si l’enfant majeur ne fait pas réellement partie ou ne faisait déjà pas réellement partie dans le pays d’origine de la famille du parent. ‘Faire réellement partie de la famille’ implique:

–        que le lien familial existait déjà dans le pays étranger;

–        qu’il existe à l’égard du parent une dépendance morale et financière, qui existait déjà dans le pays étranger; et

–        que l’étranger habite avec son (ses) parent(s).

L’enfant majeur ne fait plus réellement partie de la famille si le lien de famille effectif peut être considéré comme rompu. C’est toujours le cas lorsqu’au moins l’une des circonstances ci-dessous se présente:

[…]

–        l’étranger forme une famille indépendante en se mariant ou en s’engageant dans une relation;

–        l’étranger a la charge matérielle ou morale de l’entretien d’un enfant (naturel), d’un enfant placé ou adopté ou d’autres membres dépendants de la famille.

[…]»

16.      En ce qui concerne le droit de séjour d’un membre de la famille qui a accompli la période de trois ans dont il est question à l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n° 1/80, la section B11/3.5.1 de la Vc 2000 énonçait:

«[…] le libre accès au marché du travail tel que défini à l’article 7, premier alinéa, deuxième tiret, de la décision n° 1/80 est la règle au bout de trois ans de résidence régulière. Cette règle plus favorable pour les membres de la famille d’un travailleur turc constitue une exception à l’article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80. Cette règle plus favorable doit toujours s’appliquer.

[…]

En application de l’article 7 de la décision n° 1/80, le séjour d’un membre de la famille n’est plus soumis à des conditions après trois ans de résidence régulière. […]»

 La procédure au principal et les questions préjudicielles

17.      Mme Pehlivan, requérante au principal, est née le 7 août 1979 et possède la nationalité turque. Elle est entrée au Pays-Bas le 11 mai 1999. Le Staatssecretaris van Justitie lui a accordé une autorisation de séjour à durée déterminée ordinaire portant la mention «regroupement familial au sens large chez les parents», avec effet au 9 août 1999. Ce droit de séjour a été prolongé pour la dernière fois jusqu’au 24 juillet 2003.

18.      Le 22 décembre 2000, Mme Pehlivan a épousé en Turquie M. Ekrem Pehlivan, un ressortissant turc. Un fils est né le 30 mars 2002. Bien qu’il semble qu’elle était tenue de notifier le mariage aux autorités néerlandaises au moment du mariage ou peu de temps après, la requérante ne l’a fait que le 3 mai 2002.

19.      Peu avant la naissance de son fils, le 19 mars 2002, Mme Pehlivan a introduit une demande de modification de la mention figurant sur son autorisation de séjour pour la remplacer par la mention «poursuite du séjour». Par décision du 13 octobre 2003 (ci-après la «décision en cause»), le Staatssecretaris van Justitie a retiré l’autorisation de séjour de Mme Pehlivan et a refusé en même temps la demande de modification de la mention.

20.      Le motif invoqué pour justifier le retrait de l’autorisation de séjour était que le lien familial avait en réalité été rompu à la suite du mariage de Mme Pehlivan le 22 décembre 2000. Le retrait était rétroactif, prenant effet à cette date.

21.      Du 12 août 1999 au 1er avril 2005 (5), Mme Pehlivan a vécu chez ses parents aux Pays-Bas. Malgré son mariage, elle a continué de le faire. D’après une déclaration effectuée par Mme Pehlivan devant une commission administrative de ce pays, son époux est entré aux Pays‑Bas et a séjourné chez elle et ses parents pendant neuf mois, à partir du mois de juin 2002. Il a été expulsé à la suite du rejet de sa demande d’admission. Le mariage a été dissous par une décision rendue par une juridiction turque, le 10 février 2004.

22.      N’étant pas satisfaite de la décision de retrait de son autorisation de séjour et du rejet de sa demande de modification de la mention liée à ce permis, Mme Pehlivan s’est opposée à la décision en cause le 7 novembre 2003. Par sa décision du 12 novembre 2005, le Staatssecretaris van Justitie a rejeté cette réclamation.

23.      Le 29 décembre 2005, Mme Pehlivan a contesté cette dernière décision auprès du Rechtbank ’s-Gravenhage (tribunal de La Haye).

24.      Considérant qu’il était nécessaire d’interpréter l’article 7 de la décision n° 1/80 pour trancher le litige au principal, la juridiction nationale a décidé de suspendre la procédure et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a) Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 en ce sens que cette disposition s’applique dès lors qu’un membre de la famille d’un travailleur turc a vécu effectivement pendant trois ans auprès de celui-ci sans que les autorités nationales compétentes aient mis en cause ce droit de séjour au cours de cette période de trois ans?

b)      L’article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 s’oppose-t-il à ce qu’un État membre puisse décider pendant ces trois ans que, si le membre de la famille admis sur le territoire contracte mariage, il cesse de tirer des droits au titre de cette disposition même s’il continue d’habiter chez le travailleur turc?

2)      L’article 7, paragraphe 1, premier tiret, [de la décision n° 1/80] ou quelque autre disposition et/ou principe du droit communautaire s’oppose-t-il à ce que, à l’issue de la période de trois ans, les autorités nationales compétentes mettent en cause, avec effet rétroactif, le droit de séjour de l’étranger en se fondant sur sa qualité de membre de la famille ou la régularité de sa résidence pendant ces trois ans?

3) a) Le fait qu’un étranger ait volontairement ou non omis de révéler des éléments que la législation nationale considère comme importants aux fins de son droit de séjour est-il pertinent pour la réponse aux questions précédentes et, le cas échéant, dans quel sens?

b)      Le fait que ces éléments aient été découverts au cours de la période de trois ans ou seulement après a-t-il lui aussi de l’importance? [À ce propos, il faut tenir compte du fait que, une fois informées, les autorités nationales compétentes sont éventuellement amenées à procéder à une enquête (plus approfondie) avant de se prononcer]. Le cas échéant, dans quel sens?»

25.      Des observations écrites ont été déposées par Mme Pehlivan, par les gouvernements allemand, italien et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne. Mme Pehlivan, le gouvernement néerlandais et la Commission ont présenté leurs observations orales à l’audience du 15 avril 2010.

 Appréciation

26.      Les questions posées soulèvent plusieurs interrogations. La plus importante de celles-ci est développée dans la première question, sous b), qui concerne le point essentiel de l’incidence du mariage sur le droit de séjour d’une personne au titre de l’article 7 de la décision n° 1/80 (ci‑après l’«article 7»). Je vais répondre à cette question en premier lieu. J’analyserai ensuite la première question, sous a), et la deuxième question qui concernent le droit d’un État membre de contester les droits prétendument acquis en vertu de cet article et qu’il vaut mieux traiter ensemble. Étant donné que la troisième question, sous a) et b), concerne des questions qui dépendent des réponses données aux autres questions, je l’aborderai en dernier lieu.

 Sur la première question, sous b)

27.      Par cette question, la juridiction nationale s’interroge, en substance, sur la validité d’une disposition nationale en vertu de laquelle, si une personne, telle Mme Pehlivan, légalement admise sur le territoire d’un État membre et qui y réside en vertu de l’article 7 contracte mariage au cours de la période de trois ans mentionnée à l’article 7, premier alinéa, premier tiret, cette personne cesse de bénéficier des droits qui en découlent.

28.      Chacun des États membres qui ont soumis des observations à la Cour plaide la validité d’une telle disposition nationale. Selon eux, la décision en cause qui a mis fin au droit de séjour de Mme Pehlivan aux Pays-Bas en raison de son mariage était parfaitement légale. Pour leur part, Mme Pehlivan et la Commission soutiennent que cette décision n’aurait jamais dû être adoptée et que le droit de séjour de Mme Pehlivan devrait être maintenu, le mariage étant sans incidence. Dans ses observations écrites ainsi qu’au cours de l’audience, Mme Pehlivan a soutenu n’avoir retenu aucune information à l’égard des autorités de façon frauduleuse ou malhonnête.

 Observations liminaires

29.      Il convient de commencer par l’analyse du contexte dans lequel l’article 7 a été adopté.

30.      L’article 2, paragraphe 1, de l’accord d’association développe son objectif. Il indique que l’objet de cet accord est de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties. Aux termes de l’article 12 de l’accord, les parties contractantes conviennent d’être liées par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs figurant aux articles 45 TFUE à 47 TFUE.

31.      La décision n° 2/76 du conseil d’association (6) a prévu un certain nombre de mesures destinées à mettre en œuvre les dispositions de l’accord relatives à la libre circulation des travailleurs. L’article 2 en particulier a ouvert aux travailleurs turcs employés dans un État membre certains droits d’accès limités au marché de l’emploi de cet État, après une période d’emploi régulier de trois ans. Après une période d’emploi régulier de cinq ans, ces travailleurs bénéficiaient du libre accès à toute activité de leur choix dans cet État membre. L’article 3 disposait que les enfants turcs qui «résidaient légalement» chez leurs parents dans cet État devaient pouvoir y bénéficier de cycles de formation générale. Toutefois, ils n’avaient pas le droit d’accéder au marché de l’emploi dans l’État membre où leur parent travaillait.

32.      La décision n° 2/76 a été remplacée par la décision n° 1/80. Le troisième considérant de cette dernière décision indique qu’il était nécessaire d’«améliorer le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille» par rapport au régime institué par la décision n° 2/76.

33.      L’article 6 de la décision n° 1/80 a étendu les dispositions de l’article 2 de la décision n° 2/76. En particulier, le travailleur turc «appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre» se voyait accorder un niveau de sécurité d’emploi après un an d’emploi régulier, sous forme d’un droit au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il disposait d’un emploi. La période de cinq ans d’emploi régulier, au terme de laquelle ce travailleur bénéficiait précédemment dans cet État membre du libre accès à toute activité salariée de son choix en vertu de la décision n° 2/76, a été réduite à quatre ans.

 Article 7

34.      Les dispositions relatives aux membres de la famille d’un travailleur turc ont été largement étendues par l’article 7 de la décision n° 1/80, dont les conditions sont en jeu dans la procédure au principal. En particulier, le premier alinéa de cet article dispose que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre, ont droit à un accès limité au marché de l’emploi dans ce pays lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins. Lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins, ils y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix. Les motifs de politique sociale qui sous-tendent l’article 7 sont évidents. Les dispositions prévoyant qu’un travailleur turc qui fait usage des droits qu’il détient au titre de l’article 6 peut être rejoint par les membres de sa famille enrichissent le séjour de ce travailleur dans l’État membre d’accueil. Le résultat bénéficie tout autant au travailleur (amélioration de sa qualité de vie) qu’à l’État d’accueil (stabilisation de la main d’œuvre). Ces considérations d’intérêt commun sont à la base d’une grande partie de la politique sociale de l’Union européenne.

35.      À de nombreuses reprises, la Cour s’est prononcée sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la décision n° 1/80 et a établi un certain nombre de principes généraux applicables aux membres de la famille des travailleurs turcs. Premièrement, l’article 7 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits qu’il leur confère (7). Il s’ensuit que les droits ouverts aux membres de la famille sont des droits qui découlent du droit européen plutôt que de la législation nationale qui pourraient, dans l’avenir, devenir des droits «européens». Cela comporte le droit de séjour du membre de la famille, dès lors qu’il a été autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre d’accueil, en attendant l’acquisition du droit d’accès à l’emploi au titre de l’article 7, premier alinéa, premier tiret. Partant, la question des conditions qui peuvent être liées à ces droits doit être tranchée au niveau européen et non au niveau national.

36.      Deuxièmement, la décision n° 1/80 ne définit pas ce que l’on entend par «membre de la famille» d’un travailleur turc. La Cour a jugé que le concept de «membre de la famille» doit faire l’objet d’une interprétation uniforme au niveau communautaire, en vue d’assurer son application homogène dans les États membres (8). C’est le résultat inévitable de l’effet direct de l’article 7.

37.      Troisièmement, aucun droit ne peut être ouvert s’il est fondé sur des indications frauduleuses. C’est le cas par exemple du droit de séjour prétendument fondé sur le mariage lorsque, en réalité, il s’agit d’un mariage de complaisance (9). Je tiens toutefois à souligner qu’il n’y a nullement mariage de complaisance en l’espèce.

38.      Quatrièmement, la décision initiale consistant à savoir s’il faut autoriser un membre de la famille à entrer et à séjourner chez un travailleur turc dans un État membre relève de la compétence de cet État (10). L’État d’accueil est fondé à soumettre cette entrée et ce séjour à certaines conditions et à réglementer par conséquent le séjour de cette personne jusqu’à ce qu’elle soit autorisée à répondre à toute offre d’emploi (11).

 Les conditions qu’un État membre peut imposer en ce qui concerne le droit de séjour durant la période de trois ans mentionnée à l’article 7, premier alinéa, premier tiret

39.      Quelles conditions un État membre peut-il imposer en ce qui concerne l’exigence selon laquelle, pour que les droits soient ouverts au titre de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, le membre de la famille doit avoir «résidé régulièrement» dans l’État membre d’accueil depuis trois ans au moins?

40.      Dans leurs observations écrites, les gouvernements allemand et italien plaident que les conditions auxquelles un État membre peut soumettre l’entrée et le séjour d’un membre de la famille sont illimitées. Le gouvernement néerlandais adopte une position plus nuancée. Il accepte que des limitations existent quant à la nature des conditions qui peuvent être fixées. Toutefois, il ne considère pas qu’une condition liée au mariage, comme celle qui a été imposée à Mme Pehlivan rentre dans le cadre de ces limites.

41.      Je suis d’un autre avis.

42.      Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que le droit des États membres d’imposer des conditions dans ces circonstances n’est pas illimité. Comme la Cour l’a jugé dans l’affaire Kadiman (12), le pouvoir confié aux États membres est celui «de soumettre ce droit de séjour à des conditions de nature à garantir que la présence du membre de la famille sur son territoire soit conforme à l’esprit et à la finalité de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80» (13).

43.      En quoi consistent «l’esprit et la finalité» du premier alinéa de l’article 7?

44.      Généralement, la Cour a jugé que l’objectif de cette disposition est «de favoriser l’emploi et le séjour du travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre en y garantissant le maintien de ses liens de famille» (14). De même, elle a estimé que «le système mis en place par l’article 7, premier alinéa, entend créer des conditions favorables au regroupement familial dans l’État membre d’accueil en permettant d’abord la présence des membres de la famille auprès du travailleur migrant et en y consolidant ensuite leur position par le droit qui leur est accordé d’accéder à un emploi dans cet État» (15). Dans l’affaire Eyüp (16), elle a utilisé l’expression «regroupement familial effectif dans l’État membre d’accueil» (17).

45.      La Cour a concrétisé cet objectif en se référant aux conditions permettant «un regroupement familial» et à l’exigence que «le regroupement familial, qui a motivé l’entrée de l’intéressé sur le territoire de l’État membre en cause, se manifeste pendant un certain temps par sa cohabitation effective en communauté domestique avec le travailleur et qu’il doit en être ainsi tant qu’il n’a pas lui-même le droit d’accéder au marché du travail dans cet État» (18). Plus brièvement, elle a jugé que le travailleur et le membre de sa famille concerné doivent «[vivre] sous le même toit» (19).

46.      Le mariage de Mme Pehlivan au cours de la période de trois ans en cause influence-t-il sa situation? En d’autres termes, peut-on affirmer qu’elle a cessé d’être un des «membres de la famille d’un travailleur turc» en raison de cet acte juridique, perdant de ce fait les droits qu’elle aurait, sinon, conservés?

47.      À mon avis, on aurait tort de penser que la question peut recevoir pour réponse un simple «oui» ou «non». La vraie question n’est pas: «La personne concernée s’est-elle mariée?». À mon sens, il ne peut y avoir de présomption irréfragable selon laquelle le mariage entraînera inévitablement la perte des droits détenus au titre de l’article 7, premier alinéa, premier tiret. La question est plutôt celle‑ci: «Le mariage a-il entraîné la rupture des liens familiaux avec le travailleur turc?».

48.      À cet égard, il me semble tout à fait possible que les liens familiaux soient maintenus après un mariage. Il est vrai, après tout, que bon nombre de couples vivent avec leurs familles à la suite de leur mariage. Il n’est pas inhabituel que trois, voire quatre générations vivent ensemble sous le même toit. Toute décision à ce sujet dépendra vraisemblablement des conditions sociales et/ou économiques des familles concernées. Dans le cas de familles s’efforçant de s’adapter dans un pays qui n’est pas le leur, c’est souvent une combinaison de ces éléments qui déterminera le choix opéré. Les liens familiaux sont en général forts et l’argent fera souvent défaut. Je pense qu’il ne peut pas y avoir de règle contraignante à propos de ce qui constitue une famille séparée. Déterminer si les liens familiaux ont été maintenus après le mariage est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération.

49.      Bien qu’il revienne finalement à la juridiction nationale de trancher, rien dans la demande de décision préjudicielle n’indique que, dans le cas de Mme Pehlivan, les liens familiaux n’ont pas été maintenus. La décision de renvoi indique qu’elle est entrée aux Pays‑Bas le 11 mai 1999 et qu’elle y a habité chez ses parents à partir du 12 août 1999. Quoiqu’elle se soit mariée en Turquie le 22 décembre 2000 et que son époux ait vécu avec elle aux Pays-Bas chez ses parents, il n’a vécu de la sorte que pendant neuf mois (à partir du mois de juin 2002) avant d’être expulsé. Un an plus tard, le 10 février 2004, le mariage a été dissous. Mme Pehlivan a continué à vivre chez ses parents (à différentes adresses) jusqu’au 1er avril 2005 (20), lorsqu’elle et son fils ont déménagé. À aucun moment au cours de la période de trois ans prévue pour l’acquisition de droits au titre de l’article 7, Mme Pehlivan n’a cessé de vivre sous le même toit que ses parents aux Pays-Bas.

50.      Il me semble que la jurisprudence applicable reflète l’approche que je suggère. Comme en l’espèce, l’affaire Eyüp concernait l’incidence du mariage sur les droits découlant de l’article 7 (21). Cette affaire concernait l’épouse d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi en Autriche. Elle l’a rejoint dans cet État membre. Deux ans plus tard, le couple a divorcé mais a poursuivi la cohabitation, ce qui est établi par la naissance de quatre enfants qu’ils ont eus ensemble après la séparation. Bien qu’ils se soient ensuite remariés, ce remariage n’a eu lieu que bien après la fin de la période de trois ans prévue pour l’acquisition de droits au titre de l’article 7. En jugeant que l’épouse n’avait pas perdu ses droits au titre de cet article, la Cour a effectivement ignoré l’effet du divorce sur ses droits à demeurer dans l’État membre concerné. Elle a relevé que le comportement du couple avait été «en permanence conforme à l’objectif qui constitue le fondement [de l’article 7], à savoir le regroupement familial effectif dans l’État membre d’accueil» (22).

51.      En appliquant ce raisonnement à une personne se trouvant dans la situation de Mme Pehlivan, je ne considère pas que son changement d’état civil devrait affecter, de quelque façon que ce soit, ses droits au titre de l’article 7.

52.      Comme l’indique le gouvernement néerlandais dans ses observations écrites, il est vrai que, dans l’arrêt Eyüp, la Cour a également relevé que les autorités nationales compétentes n’ont pas, durant la période de vie commune, mis en cause le droit de séjour de l’épouse (23). Je comprends toutefois cette remarque comme ayant été faite en passant, mais pas en tant qu’élément du raisonnement fondamental de la Cour en l’espèce, lequel était fondé sur la cohabitation ininterrompue du couple concerné.

53.      Tous ces éléments m’incitent à penser qu’une condition du genre de celle qui figure dans la première question, sous b, en vertu de laquelle les autorités nationales peuvent automatiquement retirer le droit de séjour d’un membre de la famille qui se marie au cours de la période de trois ans nécessaire à l’acquisition de droits au titre de l’article 7, ne peut pas être imposée valablement.

54.      Ai-je des raisons de nuancer ce point de vue ou de m’en écarter?

55.      Premièrement, le fait que la Cour a soutenu qu’on peut tenir compte du règlement n° 1612/68 (24) pour l’interprétation de l’article 7 (25) influence-t-il le raisonnement que j’ai développé ci-dessus?

56.      Je ne le pense pas.

57.      Selon l’article 10 de ce règlement, les membres de la famille autorisés à «s’installer» avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé dans un autre État sont: (a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge et (b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à charge. L’article 11 accorde au conjoint et aux enfants «de moins de 21 ans et à charge» le droit d’accéder à une activité salariée dans un État membre dans lequel un ressortissant d’un État membre travaille. En appliquant les dispositions de ces articles à l’interprétation de l’article 7 de la décision n° 1/80, le gouvernement italien affirme qu’une personne âgée de 21 ans ou plus ne devrait pas être considérée comme un membre de la famille, à moins qu’il ou elle soit à la charge du travailleur en question (26).

58.      Bien que la Cour ait tenu compte du règlement n° 1612/68 lorsqu’elle a interprété l’article 7 de la décision n° 1/80, elle a également souligné que le recours à ce règlement pour faciliter l’interprétation de l’article 7 est limité (27). En particulier, l’article 10 du règlement reconnaît aux membres de la famille d’un ressortissant de l’Union le droit inconditionnel de s’installer chez un parent qui travaille dans un autre État membre. En revanche, l’article 7 ne prévoit qu’un droit limité requérant au minimum que l’autorisation d’entrer et de séjourner ait été accordée par les autorités nationales de l’État concerné. Tandis que l’article 11 du règlement autorise les membres de la famille à accéder à une activité salariée dès leur arrivée, le droit équivalent accordé en vertu de l’article 7 est limité par l’obligation de résider durant trois ans dans l’État membre avant d’y recourir. Dans les deux cas, le contexte général de la réglementation peut être semblable; le contexte particulier ne l’est pas.

59.      Je relève aussi que lorsque, dans l’affaire Diatta, la Cour a été appelée à se prononcer sur le sens du mot «s’installer» dans l’article 10 du règlement, elle a jugé expressément que «l’exigence de l’unicité du logement familial permanent ne saurait donc être admise implicitement [dans le règlement]» (28), alors que la Cour a précisément imposé cette condition dans le cas de membres de la famille d’un travailleur turc qui revendiquaient des droits au titre de l’article 7.

60.      Par conséquent, il me semble que la divergence entre le libellé, l’objectif et l’interprétation des articles 10 et 11 du règlement n° 1612/68 et l’article 7 de la décision n° 1/80 est telle qu’en l’espèce, on ne peut pas s’inspirer des premiers pour l’interprétation du deuxième.

61.      Deuxièmement, le gouvernement italien soutient qu’une interprétation de l’article 7 qui ne reflèterait pas strictement les dispositions du règlement n° 1612/68 conférerait à ceux qui détiennent leurs droits de l’article 7 un traitement plus favorable que leurs homologues de l’Union. L’article 59 du protocole additionnel interdit un tel effet.

62.      Je ne partage pas ce point de vue.

63.      Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que l’article 59 du protocole additionnel ne peut pas être interprété de cette façon restrictive. Plutôt que de s’attarder à une équivalence exacte quant aux droits accordés aux ressortissants turcs et à ceux accordés aux ressortissants de l’Union, il convient de prendre la situation globale en considération (29). Les droits accordés aux ressortissants turcs au titre de la décision n° 1/80 sont à divers titres plus limités que ceux accordés aux citoyens européens au titre du droit de l’Union dans son ensemble (30). Vu sous cet angle, je ne pense pas que l’interprétation de l’article 7 que je suggère entraînerait une violation de l’article 59.

64.      Troisièmement, le gouvernement néerlandais cherche appui dans la directive 2003/86/CE (31). Il observe que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, sous b) et de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, en vertu desquelles les États membres peuvent autoriser l’entrée et le séjour sur leur territoire des membres de la famille, ne s’étendent pas aux enfants mariés du regroupant (32). Selon lui, cela signifie qu’en adoptant cette directive et, par voie de conséquence, plus généralement, le législateur estime que le concept de regroupement familial ne devrait pas s’appliquer aux enfants qui sont mariés.

65.      Une fois de plus, je ne peux pas utilement prendre appui sur les dispositions de cette partie de la législation communautaire. En traitant comme elle le fait l’exercice du droit général au regroupement familial par les ressortissants de pays tiers résidant régulièrement sur le territoire des États membres (33), elle a une portée beaucoup plus large que celle de l’article 7. Il faut dès lors s’attendre à ce que son application soit plus étroite. En outre, l’article 3, paragraphe 4, de la directive prévoit expressément que celle-ci ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables, entre autres, «des accords bilatéraux […] entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part». Ces accords bilatéraux incluent manifestement l’accord d’association et la décision n° 1/80. Si les dispositions de cette dernière sont plus favorables, elles prévaudront.

66.      Quatrièmement, ma conclusion est-elle affaiblie du fait que, comme le gouvernement allemand le souligne dans ses observations, la Cour a interprété l’exigence que les parties vivent sous le même toit d’une façon qui autorise certaines exceptions à la nécessité d’une cohabitation effective au même endroit?

67.      Je ne le pense pas.

68.      Il est vrai que la Cour a jugé dans l’affaire Kadiman (34) que des circonstances objectives, telle la distance du membre de la famille par rapport au lieu de travail ou à un établissement de formation pourraient justifier le fait qu’il n’y ait pas de cohabitation sous le même toit (35). Toutefois, je n’entends pas cela comme un renoncement à l’exigence que, dans toute la mesure du possible, il y ait cohabitation effective. J’interprète plutôt cela comme une indication de l’ampleur de l’approche de cette notion par la Cour. En d’autres termes, le cas échéant, l’accent peut porter sur l’esprit plutôt que sur la lettre de cette exigence.

69.      Finalement, et dans un souci d’exhaustivité, je dois aborder la question des conditions qu’un État membre peut imposer pour qu’un membre de la famille «réside régulièrement» aux fins de l’article 7. En réponse à une question posée à l’audience par la Cour, la Commission a semblé plaider que, une fois la décision adoptée d’autoriser l’entrée, la seule condition (hormis une condition purement administrative) qu’un État d’accueil puisse imposer en rapport avec la notion de résidence régulière est celle de la cohabitation.

70.      Je ne souscris pas à ce point de vue.

71.      Il est clair en effet que l’État membre d’accueil peut exiger que le membre de la famille vive sous le même toit que le travailleur turc qu’il a rejoint. C’est la condition substantielle évidente qui peut être imposée et qui découle inévitablement de la jurisprudence de la Cour à ce sujet (36). Étant donné que le droit de répondre à une offre d’emploi en vertu de l’article 7 n’est ouvert qu’à la fin de la période de trois années, les autorités nationales doivent également avoir la faculté d’imposer la condition substantielle interdisant d’occuper un emploi durant la période de référence pour l’ouverture du droit.

72.      Il s’ensuit que l’État membre peut exiger que le membre de la famille remplisse des conditions administratives destinées à s’assurer que ces deux conditions substantielles sont remplies, à savoir la cohabitation et l’absence d’emploi du membre de la famille. Il me semble également que l’État d’accueil dispose de la faculté de vérifier à intervalles réguliers si les bases sur lesquelles repose l’autorisation initiale d’entrée et de séjour ont été respectées et continuent de l’être. Dans l’hypothèse où une personne autorisée à entrer dans l’État d’accueil sur la base du fait qu’il (ou elle) doit y rejoindre son conjoint (ce qui n’est évidemment pas la situation en l’espèce), il serait fondé à mes yeux que cet État impose des conditions destinées à s’assurer que le mariage n’est pas simplement un mariage de complaisance (37). Une condition administrative exigeant l’enregistrement auprès des autorités compétentes au moment de l’arrivée et un renouvellement régulier de cet enregistrement serait également justifiée. Une condition exigeant que le membre de la famille renouvelle son titre de séjour lorsqu’il expirera est pleinement acceptable.

73.      Il me semble également qu’il serait acceptable qu’un État membre impose ce que j’appellerais une «condition d’ordre public» en requérant que les membres de la famille satisfassent aux règles d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique au cours de leur séjour. Cela reflète l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 selon lequel les dispositions de la section I de la décision sont appliquées «sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques».

74.      À la lumière de ce qui précède, je propose que la Cour réponde comme suit à la première question, sous b), à savoir que l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse décider, pendant la période de trois ans fixée dans cette disposition que, si le membre de la famille admis sur le territoire contracte mariage, il cesse de tirer des droits au titre de cette disposition, même s’il continue d’habiter chez le travailleur turc.

 Sur la première question, sous a), et la deuxième question

75.      La réponse que je propose à la première question, sous b), suffit en soi pour permettre à la juridiction nationale de résoudre la question du droit de séjour de Mme Pehlivan aux Pays-Bas. Par souci d’exhaustivité, j’aborderai aussi la première question, sous a), et la deuxième question.

76.      Par ces questions, la juridiction nationale demande, en substance, si les autorités nationales compétentes peuvent mettre en cause un droit de séjour prétendument acquis au titre de l’article 7, après l’expiration du délai de trois ans requis en vertu de cet article pour l’acquisition de ces droits.

 La situation avant l’expiration du délai de trois ans auquel se réfère l’article 7, premier alinéa, premier tiret

77.      La première question, sous a), et la deuxième question ne soulèvent qu’indirectement la question des circonstances dans lesquelles un État membre d’accueil peut expulser un membre de la famille qui a été autorisé à entrer dans l’État d’accueil en tant que membre de la famille, mais qui n’a pas encore acquis de droits au titre de l’article 7, premier alinéa, premier tiret. La question a cependant été largement débattue, aussi bien dans les observations écrites de Mme Pehlivan qu’une nouvelle fois au cours de l’audience. C’est pourquoi je l’aborderai brièvement.

78.      Une fois encore, ici, les arguments ont été polarisés. Lorsqu’elle a été priée de clarifier son point de vue à l’audience, la Commission a déclaré que, dès lors qu’il avait autorisé un membre de la famille à entrer sur son territoire en vertu de l’article 7, aucune circonstance ne pouvait permettre à un État membre de l’expulser. La seule sanction qui pourrait être imposée est de nature administrative. Les gouvernements des États membres adoptent le point de vue opposé, soutenant que toute violation de conditions valablement imposées par l’État d’accueil peut conduire à l’expulsion.

79.      Je ne souscris à aucun de ces deux points de vue.

80.      Aux points 71 à 73 ci-dessus, j’ai précisé les conditions qu’un État membre peut valablement imposer, selon moi. Je les ai réparties en trois catégories, à savoir substantielles, administratives et d’ordre public.

81.      Je ne vois aucune raison valable pour qu’un État membre n’expulse pas un membre de la famille qui est clairement et irrémédiablement en infraction par rapport à une condition substantielle. Une personne dans cette situation a démontré qu’elle est manifestement incapable de respecter sa partie des engagements sur la base desquels l’autorisation de séjour était fondée. Cela vaut toutefois sous réserve du respect des obligations de la convention européenne des droits de l’homme (38). Il a été soutenu en faveur de Mme Pehlivan qu’une expulsion effectuée en violation de cette jurisprudence ne serait pas valable. Je partage ce point de vue.

82.      Dans le cas de conditions administratives, toute sanction liée à une infraction doit être proportionnée. Ainsi, dans l’affaire Ergat (39), la Cour a déclaré que, «[à l’égard de la compétence des États membres d’imposer des sanctions pour violation d’obligations d’ordre administratif], il résulte d’une jurisprudence constante, relative à l’inobservation des formalités requises pour la constatation du droit de séjour d’un individu protégé par le droit communautaire, que les États membres peuvent certes soumettre le non-respect des obligations de cette nature à des sanctions comparables à celles qui s’appliquent à des infractions nationales de moindre importance, mais ils ne sauraient cependant prévoir une sanction disproportionnée qui créerait une entrave à ce droit de séjour». Elle a poursuivi en ajoutant que «tel est notamment le cas d’une peine d’emprisonnement et, à plus forte raison, de l’expulsion qui constitue la négation même du droit de séjour conféré et garanti par la décision n° 1/80».

83.      En ce qui concerne l’inobservation d’une condition d’ordre public, l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 est applicable. Les exigences indiquées par la jurisprudence de la Cour relative à la mise en œuvre de cette condition doivent être observées (40). Dans ce cadre également, le principe de proportionnalité doit être respecté. En termes simples, si un membre de la famille devait être condamné pour un excès de vitesse relativement mineur, il serait totalement disproportionné de chercher en conséquence à l’expulser.

84.      Par souci d’exhaustivité, je dois également aborder à ce stade la question de la sécurité juridique. Ce principe requiert que les règles de droit soient claires, précises et que leurs effets soient prévisibles, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences négatives sur les individus. La question a été débattue de manière assez circonstanciée au cours de l’audience et mérite en tout cas une réponse.

85.      Alors qu’elle avait l’obligation de le faire immédiatement, Mme Pehlivan n’a informé les autorités nationales de son mariage qu’au mois de mai 2002, c’est‑à‑dire quelque seize mois après qu’il ait eu lieu (41).

86.      Elle a affirmé à l’audience que, si son droit d’entrée aux Pays‑Bas avait été fondé sur son état civil, cet élément aurait été clairement indiqué sur son autorisation de séjour délivrée au moment de son entrée. Il aurait alors été clair – implicitement mais nécessairement – que tout changement de son état civil devait être notifié aux autorités compétentes. Cependant, comme j’entends la position de Mme Pehlivan (et je ne comprends aucune des autres parties qui ont plaidé dans un autre sens à l’audience), l’importance de son statut en tant que personne célibataire n’apparaissait nulle part sur l’autorisation de séjour qui a été délivrée lorsqu’elle est entrée aux Pays-Bas.

87.      Il semblait plutôt que l’obligation pour Mme Pehlivan de notifier son changement d’état civil devait être dégagée de la Vc 2000 et en particulier de la partie B2/8.3 de ce texte (42). Il semblerait en effet d’après ce document qu’une situation identique se présente lorsque la personne concernée donne naissance à un enfant, ce qui fut le cas de Mme Pehlivan au cours de la période de trois ans en cause. La Vc 2000 est un document épais. Il ne fait pas partie de la législation nationale régissant le droit de séjour. Il a été décrit à l’audience par le gouvernement néerlandais comme étant un «document destiné à l’administration» contenant des indications à l’attention des fonctionnaires devant appliquer la loi. Il me semble qu’aucune suggestion sérieuse n’a été émise selon laquelle il pouvait ne pas être extrêmement difficile, voire impossible pour une personne non avertie, telle Mme Pehlivan, d’accéder à son contenu et de le comprendre.

88.      Cela étant, je ne vois pas comment on peut suggérer à bon droit que Mme Pehlivan était censée réaliser qu’elle devait notifier son mariage aux autorités néerlandaises. Ne pas lui avoir fait clairement savoir qu’elle devait agir de la sorte porte manifestement atteinte à l’exigence de sécurité juridique. On ne peut trouver ni clarté ni précision dans le contenu d’un document (la Vc 2000) qui est pratiquement inaccessible pour une personne non avertie se trouvant dans la situation de Mme Pehlivan. Le principe de sécurité juridique a par conséquent été violé à cet égard.

 La situation après l’expiration de la période de trois ans à laquelle se réfère l’article 7, premier alinéa, premier tiret

89.      Je traite cette question dans l’abstrait – compte tenu du point de vue que j’ai adopté, cela n’affecte pas la situation de Mme Pehlivan. Supposons que la période de trois ans indiquée à l’article 7, premier alinéa, premier tiret ait expiré. Au cours de ladite période, le membre de la famille concerné a contrevenu à l’une des conditions auxquelles son séjour est soumis, mais l’État d’accueil n’en prend connaissance que plus tard. L’État membre peut-il réagir rétroactivement à cette infraction? En particulier, l’État membre peut-il expulser la personne concernée? Y a-t-il intérêt à plaider que l’État membre agit trop tard?

90.      Chacun des États membres qui ont soumis des observations considère que le moment de la mise en cause par les autorités nationales est sans importance.

91.      Pour leur part, Mme Pehlivan et la Commission adoptent le point de vue opposé. À l’expiration de la période de trois ans, le membre de la famille concerné détient des droits au titre de l’article 7, lesquels sont autonomes et ne peuvent plus être mis en cause.

92.      Je ne pense pas que cela puisse être exact.

93.      Le premier tiret de l’article 7 requiert que le membre de la famille concerné «réside(nt) régulièrement depuis trois ans au moins (dans cet État membre)». Il s’ensuit que le critère n’est pas de savoir si la personne en question a été résidente, mais plutôt si elle a résidé régulièrement. Par cette expression, je comprends que les auteurs de la décision n° 1/80 ont voulu dire que la personne devait remplir les conditions substantielles liées à son droit de séjour au moment de son entrée sur le territoire de l’État membre concerné et lors de tout renouvellement ultérieur de ce droit de séjour. Il n’est pas possible qu’en résidant sans plus sur le territoire de cet État, une personne puisse acquérir des droits.

94.      La Cour ne s’est pas prononcée à ce sujet par rapport à l’article 7. Toutefois, une question similaire s’est posée dans l’affaire Kol (43), par rapport à l’article 6 de la décision n° 1//80, où l’interprétation des termes «emploi régulier» au sens de cet article était en cause. La Cour a soutenu qu’un travailleur ne pouvait acquérir de droits au titre de cet article au cours d’une période à propos de laquelle il a fait une fausse déclaration. Son autorisation de séjour était par conséquent susceptible d’être remise en cause après la découverte de la fausse déclaration (44).

95.      Rien n’indique toutefois dans la demande de décision préjudicielle qu’il y a fraude dans le cas de Mme Pehlivan. Rien n’indique, en particulier, que le mariage était un mariage de convenance. Compte tenu du point de vue que j’ai exprimé ci‑dessus au point 88, on ne peut davantage affirmer qu’il y a eu défaut de communiquer une information. Dans ses observations, le gouvernement allemand suggère que cette abstention indique une tromperie. Cette suggestion m’apparaît sans fondement et, par conséquent, je la rejette.

96.      Mme Pehlivan soutient que le principe de confiance légitime s’oppose à ce qu’un État membre retire une autorisation de séjour après l’expiration de la période de trois ans. Toutefois, la confiance légitime d’un membre de la famille porte sur le fait qu’il sera fondé à faire valoir des droits au titre du premier tiret de cet article après trois ans de résidence régulière. Par conséquent, les observations de Mme Pehlivan me semblent erronées.

97.      La deuxième question porte sur le fait de savoir s’il existe «quelque autre disposition et/ou principe de droit communautaire» qui pourrait s’opposer à ce que les autorités nationales compétentes mettent en cause un droit de séjour censé avoir été acquis au titre de l’article 7, à l’issue de la période de trois ans permettant l’acquisition de droits au titre de cet article.

98.      J’ai déjà indiqué plus haut l’obligation de respecter la Convention européenne des droits de l’homme et les principes fondamentaux de proportionnalité, de sécurité juridique et de confiance légitime. Tous ces éléments peuvent limiter la liberté des autorités nationales d’agir d’une certaine façon dans des conditions particulières. À mes yeux, ils n’affectent pas le principe selon lequel cette autorisation de séjour peut être mise en cause à l’issue de la période de trois ans.

99.      Comme indiqué au point 75 des présentes conclusions, je pense que la réponse que je propose de donner à la première question, sous b), suffit à la juridiction nationale pour résoudre la question du droit de séjour de Mme Pehlivan aux Pays‑Bas. Toutefois, dans l’hypothèse où la Cour estimerait nécessaire de traiter la première question, sous a), et la deuxième question, la réponse que je propose est que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes mettent en cause un droit de séjour qui aurait été acquis au titre de l’article 7, à l’issue de la période de trois ans requise pour l’acquisition de droits au titre de cet article.

 La troisième question, sous a) et b)

100. Compte tenu des réponses aux première et deuxième questions que j’ai suggérées, il n’est pas nécessaire d’aborder la troisième question.

 Conclusion

101. Au vu des ces éléments, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Rechtbank ’s-Gravenhage de la façon suivante:

«1)      Il convient de répondre à la première question, sous b), que l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n° 1/80 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse décider pendant la période de trois ans prévue dans cette disposition que, si le membre de la famille admis sur le territoire contracte mariage, il cesse de tirer des droits au titre de cette disposition, même s’il continue d’habiter chez le travailleur turc.

2)      Dans l’hypothèse où la Cour de justice de l’Union européenne estimerait nécessaire de traiter la première question, sous a), et la deuxième question, il convient de répondre à ces questions que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes mettent en cause un droit de séjour prétendument acquis au titre de l’article 7 à l’issue de la période de trois ans requise pour l’acquisition des droits au titre de cet article.

3)      En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question, sous a) ou b).»


1 – Langue originale: l’anglais.


2 – Décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signée à Ankara le 12 septembre 1963.


3 – Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963.


4 – Protocole additionnel signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).


5 – C’est la date indiquée dans la demande de décision préjudicielle. Bien que le gouvernement néerlandais exprime des doutes quant à son exactitude dans ses observations écrites, le fait que Mme Pehlivan a vécu chez ses parents durant trois années au moins après la délivrance de son autorisation de séjour ne semble pas contesté.


6 – Décision du 20 décembre 1976 relative à la mise en œuvre de l’article 12 de l’accord d’association.


7 – Voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2007, Derin (C‑325/05, Rec. p. I‑6495, point 47).


8 – Arrêt du 30 septembre 2004, Ayaz (C‑275/02, Rec. p. I‑8765, points 38 et 39).


9 – Voir arrêt du 5 juin 1997, Kol (C‑285/95, Rec. p. I‑3069, point 25).


10 – Arrêt du 17 avril 1997, Kadiman (C‑351/95, Rec. p. I‑2133, points 31 et 32).


11 – Ibidem (point 32).


12 – Précité (point 33).


13 – Souligné par mes soins.


14 – Voir arrêt Kadiman (cité à la note 10, point 34).


15 – Voir arrêts Kadiman (cité à la note 10, point 36); Ayaz (cité à la note 8, point 41), et du 11 novembre 2004, Cetinkaya (C‑467/02, Rec. p. I‑10895, point 25).


16 – Arrêt du 22 juin 2000 (C‑65/98, Rec. p. I‑4747).


17 – Point 34.


18 – Voir, notamment, arrêts Kadiman (cité à la note 10, points 35, 37 et 40), ainsi que Eyün (cité à la note 16, point 28).


19 – Voir arrêt Kadiman (cité à la note 10, point 42).


20 – Du moins selon la demande de décision préjudicielle. Voir note en bas de page 5 des présentes conclusions.


21 – Cité à la note 16.


22 – Point 34.


23 – Ibidem (point 35).


24 – Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel qu’il a été modifié. Avec effet au 30 avril 2006, les articles 10 et 11 de ce règlement ont été annulés et remplacés par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77 et rectificatif JO L 229, p. 35).


25 – Voir arrêt Ayaz cité ci-dessus à la note 8, point 45.


26 – Dans ses observations écrites, Mme Pelhivan affirme qu’elle était à charge de ses parents durant toute la période en cause. Ce n’est que lorsqu’elle a pris un logement séparé, le 1er avril 2005, qu’elle a bénéficié d’allocations du service de sécurité sociale. Étant donné que la juridiction nationale n’aborde pas la question du statut de personne à charge de Mme Pehlivan dans la décision de renvoi, et compte tenu du point de vue que j’ai adopté en ce qui concerne l’applicabilité du règlement n° 1612/68 aux questions posées, je ne m’attarderai pas davantage sur ce point.


27 – Voir arrêt Derin cité à la note 7, point 68.


28 – Arrêt du 13 février 1985 (267/83, Rec. 1985, p. 567).


29 – Voir, à cet égard, arrêt Derin (cité à la note 7, points 69 à 71).


30 – Voir arrêt du 7 juillet 2005, Aydinli (C-373/03, Rec. p. I‑6181, point 31). Pour une analyse plus complète du rôle de l’article 59 du protocole additionnel dans le cadre de l’article 7, voir points 48 et suivants de mes conclusions dans l’affaire Bozkurt (C-303/08, pendante devant la Cour).


31 – Directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12).


32 – Défini à l’article 2, sous c), de la directive 2003/86 comme étant «un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre».


33 – Article 1er de la directive 2003/86.


34 – Cité à la note 10.


35 – Voir point 42.


36 – Voir points 44 et suivants.


37 – Je ne veux pas exploiter indûment d’autres textes législatifs de l’Union, parce que j’estime qu’il serait erroné de considérer cette législation comme ayant une approche limitative, mais j’observe à cet égard que l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2003/86 autorise les États membres à «procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions fondées de fraude ou de mariage […] de complaisance […]. Des contrôles spécifiques peuvent également être effectués à l’occasion du renouvellement du (des) titre(s) de séjour de membres de la famille».


38 – Mme Pehlivan s’est référée à l’article 8 de la convention sur le droit au respect de la vie familiale et, en particulier, à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 21 décembre 2001 dans l’affaire Sen/Pays-Bas, requête n° 31465/46. Je partage l’idée selon laquelle la jurisprudence de cette juridiction est applicable à une personne se trouvant dans sa situation.


39 – Arrêt du 16 mars 2000 (C-329/97, Rec. 2000 p. I-1487, points 56 et 57).


40 – Pour une analyse plus complète de l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 et de la jurisprudence à ce sujet, voir points 73 et suivants de mes conclusions dans l’affaire Bozkurt, susmentionnée.


41 – Voir point 18 des présentes conclusions.


42 – Mentionnée au point 15 des présentes conclusions.


43 – Cité à la note 9.


44 – Point 26.

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