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Document 62009CO0069

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 22 janvier 2010.
Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl et Magan Italia Srl contre Commission européenne.
Pourvoi - Directive 91/414/CEE - Liste positive - Azinphos-méthyl - Décision 1999/468/CE - Lettre de la Commission - Décision de ne pas poursuivre la procédure d'évaluation - Acte susceptible de recours en annulation - Pourvoi manifestement non fondé.
Affaire C-69/09 P.

Recueil de jurisprudence 2010 I-00010*

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2010:37

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

22 janvier 2010 (*)

«Pourvoi – Directive 91/414/CEE – Liste positive – Azinphos-méthyl – Décision 1999/468/CE – Lettre de la Commission – Décision de ne pas poursuivre la procédure d’évaluation – Acte susceptible de recours en annulation – Pourvoi manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑69/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 6 février 2009,

Makhteshim-Agan Holding BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,

Makhteshim-Agan Italia Srl, établie à Bergame (Italie), représentée par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,

Magan Italia Srl, établie à Bergame, représentée par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. N. B. Rasmussen et L. Parpala, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl et Magan Italia Srl demandent l’annulation partielle de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 novembre 2008, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission (T‑393/06, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la «décision» de la Commission des Communautés européennes, prétendument contenue dans une lettre du 12 octobre 2006 (ci-après la «lettre litigieuse»), «de ne pas présenter de proposition» en vue de l’inscription de la substance active azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), ou, à titre subsidiaire, à faire constater une carence de la Commission en ce que celle-ci se serait illégalement abstenue de présenter une telle proposition.

 Le cadre juridique

 La directive 91/414

2        La directive 91/414 établit le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Conformément à l’article 4 de cette directive, les États membres n’autorisent que la commercialisation des produits phytopharmaceutiques dont les «substances actives sont énumérées à l’annexe I» de celle-ci. L’article 5 de ladite directive détermine les conditions requises pour l’inscription de ces substances à cette annexe.

3        L’article 6 de la directive 91/414 dispose que «l’inscription d’une substance active à l’annexe I est décidée selon la procédure prévue à l’article 19» de cette directive.

4        L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 prévoit un régime transitoire et dérogatoire en ce qui concerne les substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, mais déjà présentes sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive. La mise sur le marché de ces substances peut être autorisée par les États membres pour une période transitoire de douze ans. Selon ledit article 8, paragraphe 2, durant cette période transitoire, les substances actives concernées doivent faire l’objet d’un programme d’évaluation au terme duquel il peut être décidé, après examen d’une substance active par le comité visé à l’article 19 de la directive 91/414 et selon la procédure prévue à ce même article, que cette substance peut être incluse à l’annexe I de cette directive et dans quelles conditions ou, lorsque les exigences de l’article 5 de cette directive ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que ladite substance active ne sera pas incluse à ladite annexe I.

5        Cette période transitoire, devant initialement expirer le 26 juillet 2003, a été prorogée, jusqu’au 31 décembre 2005, par le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, du 20 novembre 2002, prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319, p. 3), puis, jusqu’au 31 décembre 2006, par l’article 1er du règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005, modifiant le règlement (CE) n° 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et le maintien de l’utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I (JO L 211, p. 6), à moins qu’une décision sur l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414 n’ait été prise avant cette date.

6        Aux termes de l’article 19 de la directive 91/414, tel que modifié par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122, p. 1):

«1.      La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) n° 178/2002.

2.      Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE [du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23),] s’appliquent.

[…]»

 Le règlement (CEE) n° 3600/92

7        Par le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2266/2000 de la Commission, du 12 octobre 2000 (JO L 259, p. 27, ci-après le «règlement n° 3600/92»), la Commission a mis en œuvre la procédure d’évaluation de plusieurs substances, dont l’azinphos-méthyl, en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de la directive 91/414.

8        Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 3600/92, «[t]out producteur désireux d’obtenir l’inscription d’une substance active mentionnée à l’annexe I du présent règlement […] dans l’annexe I de la directive [91/414], le notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

9        L’article 7 du règlement nº 3600/92 prévoit:

«1.      Pour chaque substance active pour laquelle un État membre a été désigné comme État membre rapporteur, ce dernier doit:

a)      examiner les dossiers visés à l’article 6 paragraphes 2 et 3 […] ainsi que toute information visée à l’article 5 paragraphe 4 troisième tiret et toute autre information disponible […]

[…]

3.      Après avoir reçu le dossier sommaire et le rapport visé au paragraphe 1, la Commission confie au comité [phytosanitaire] la mission d’examiner le dossier et le rapport en question.

[…]»

10      À l’issue de l’examen effectué par le comité phytosanitaire, la Commission établit un projet de décision concernant l’inscription ou la non-inscription de la substance concernée à l’annexe I de la directive 91/414. Ce projet est ensuite soumis à ce comité pour approbation selon la procédure prévue à l’article 19 de cette directive.

 La décision 1999/468

11      La décision 1999/468 \/prévoit à son article 5, intitulé «Procédure de réglementation»:

«1.      La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.      Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause […]

3.      La Commission arrête, sans préjudice de l’article 8, les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.

4.      Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre […]

[…]

6.      Le Conseil peut […] statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil.

Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu’il s’oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.

[…]»

 Les faits à l’origine du litige et la lettre litigieuse

12      L’azinphos-méthyl est une substance active présente dans des produits phytopharmaceutiques qui étaient déjà sur le marché deux ans après le 26 juillet 1991, date de notification de la directive 91/414. Dès lors, ces produits ont pu bénéficier de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive et rester sur le marché sans que leur substance active ait été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414. Cette dérogation de douze ans a été prolongée à deux reprises jusqu’au 31 décembre 2006.

13      Le Makhteshim-Agan International Coordination Center a notifié à la Commission, le 20 juillet 1993, une demande d’inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414.

14      À la suite de l’examen des données soumises dans le cadre de la procédure d’évaluation, le comité phytosanitaire permanent a été saisi par la Commission, le 3 mars 2006, d’un projet de directive visant à l’inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414. Ce comité n’ayant pas émis d’avis, la Commission a, conformément à l’article 19 de cette dernière directive, lu en combinaison avec l’article 5 de la décision 1999/468, soumis au Conseil, le 13 juin 2006, un projet de directive ayant la même teneur que celui qui avait été présenté audit comité.

15      Par un vote du 18 septembre 2006, le Conseil s’est opposé, à la majorité qualifiée, à ce projet.

16      Par la lettre litigieuse, adressée à la République fédérale d’Allemagne en tant qu’État membre rapporteur, et aux autres États membres en copie, le directeur général de la direction générale «Santé et protection des consommateurs» de la Commission a repris l’exposé des motifs adopté par le Conseil lors du vote du 18 septembre 2006 et a indiqué ce qui suit:

«La Commission ne voit aucune possibilité de modifier l’avis du Conseil sur cette substance. Par conséquent, il serait inutile que la Commission propose à nouveau le même projet ou un projet modifié (par exemple un projet de directive d’inscription de la substance à l’annexe I avec des conditions supplémentaires). Pour les mêmes raisons, il serait inutile que la Commission soumette une proposition législative conformément à l’article 37 CE: la position du Conseil resterait la même et il serait irréaliste d’imaginer qu’un tel texte puisse être adopté avant le 31 décembre 2006.

Par conséquent, la Commission estime que l’opposition du Conseil signifie qu’aucune mesure ultérieure ne peut être prise en vue d’approuver l’azinphos-méthyl. En l’absence de toute autorisation au niveau communautaire avant la date prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, aucune base juridique ne permettra désormais de maintenir la substance sur le marché. Cette date est le 31 décembre 2006 […]

Les États membres devraient donc s’assurer que les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance soient retirées pour le 31 décembre 2006. Je vous saurais gré de bien vouloir informer les parties intéressées (producteurs, distributeurs et agriculteurs, etc.) dans votre État membre, ainsi que l’auteur de la notification avec qui vous étiez en contact en tant qu’État membre rapporteur.»

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2006, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre litigieuse et, à titre subsidiaire, à faire constater une carence de la Commission.

18      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Cette institution faisait valoir, s’agissant, d’une part, du recours en annulation, que la lettre litigieuse ne produisant pas d’effets contraignants ne constituait pas un acte attaquable et que les requérantes n’étaient pas affectées individuellement par cette lettre, et, s’agissant, d’autre part, du recours en carence, que les requérantes n’avaient pas invité, conformément à l’article 232, deuxième alinéa, CE, la Commission à agir. Les requérantes ont présenté leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité le 14 mai 2007 et ont conclu à son rejet.

19      Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité du recours en annulation.

20      Après avoir rappelé aux points 30 et 31 de l’ordonnance attaquée la définition des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation ainsi que la jurisprudence constante concernant les actes négatifs de la Commission, le Tribunal a constaté aux points 32 et 33 de cette ordonnance que la lettre litigieuse exprimait l’intention de la Commission de ne pas présenter au Conseil des propositions qui en tant que telles n’auraient constitué que des mesures préparatoires.

21      Le Tribunal a également souligné, d’une part, aux points 36 à 38 de l’ordonnance attaquée, que la lettre litigieuse ne constituait pas la dernière phase de la procédure d’évaluation de l’azinphos-méthyl, et que, en vertu de la procédure instituée à l’article 5 de la décision 1999/468, la prise de position du Conseil du 18 septembre 2006, devenue définitive à l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, avait constitué la dernière phase de cette procédure et avait produit ainsi des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes.

22      D’autre part, le Tribunal a indiqué, aux points 39 à 43 de l’ordonnance attaquée que le rappel, dans la lettre litigieuse, des conséquences de la position adoptée par le Conseil le 18 septembre 2006, selon laquelle les États membres devaient s’assurer, en l’absence d’inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414, que les autorisations concernant les produits contenant une telle substance avaient été retirées dans le délai fixé, ne constituait qu’une opinion de la Commission dépourvue d’effets juridiques, cette dernière n’étant pas habilitée, à la suite de cette prise de position du Conseil, à adopter des mesures autorisant la commercialisation des produits contenant cette substance.

23      Partant, et sans avoir examiné l’autre fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée de ce que les requérantes n’étaient pas affectées individuellement par la lettre litigieuse, le Tribunal a déclaré le recours en annulation irrecevable.

24      Dans un deuxième temps, le Tribunal a examiné la recevabilité du recours en carence.

25      Ayant constaté que les requérantes n’avaient pas invité la Commission à agir avant d’introduire ledit recours, le Tribunal a jugé que celui-ci était irrecevable. Par conséquent, il a rejeté la requête dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

26      Les requérantes demandent à la Cour:

–        d’annuler l’ordonnance attaquée en tant que, par celle-ci, le Tribunal a déclaré leur recours en annulation irrecevable;

–        de déclarer leur recours en annulation recevable;

–        d’annuler la décision contenue dans la lettre litigieuse;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur leur recours en annulation, et

–        de condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

27      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

28      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et cela sans ouvrir la procédure orale.

29      À l’appui de leur pourvoi, par lequel elles se bornent à contester l’ordonnance attaquée en tant que, par celle-ci, le Tribunal a déclaré irrecevable leur recours en annulation, les requérantes invoquent un moyen unique tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte pouvant faire l’objet d’un recours en annulation.

 Argumentation des parties

30      Les requérantes se fondent, en substance, sur deux arguments principaux pour faire valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

31      Premièrement, les requérantes soutiennent que le Tribunal a, à tort, considéré aux points 32 à 37 de l’ordonnance attaquée que la lettre litigieuse ne constituait pas la phase finale de la procédure d’évaluation de l’azinphos-méthyl. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu le fait que, en vertu de l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468, il appartenait à la Commission soit d’agir positivement à la suite de la prise de position du Conseil du 18 septembre 2006, en adoptant l’une des mesures prévues à cette disposition, soit de s’abstenir d’agir. Toutefois, en optant pour cette dernière solution, la Commission aurait adopté une décision de non-inscription de la substance en cause à l’annexe I de la directive 91/414 leur faisant grief.

32      Ainsi, la lettre litigieuse, par laquelle la Commission demandait, en substance, aux États membres le retrait des autorisations de mise sur le marché des produits contenant de l’azinphos-méthyl, aurait nécessairement affecté les intérêts des requérantes, dans la mesure où la décision de la Commission de ne pas poursuivre la procédure d’examen de cette substance aurait entraîné, pour ces dernières, des pertes économiques sérieuses.

33      Deuxièmement, les requérantes considèrent que la lettre litigieuse était le seul acte attaquable, de sorte que le fait de déclarer leur recours en annulation irrecevable reviendrait à violer leur droit à une protection juridictionnelle effective.

34      À cet égard, la situation de l’espèce ne serait pas différente de celle qui a conduit la Cour à juger, dans l’arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C‑521/06 P, Rec. p. I‑5829), qu’une lettre de classement d’un dossier concernant l’examen de la compatibilité d’une aide publique avec le traité CE constituait un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, dans la mesure où un tel acte affecte les intérêts des personnes ayant déposé une plainte contre l’aide illégale alléguée. Dans la présente affaire, la déclaration d’irrecevabilité des conclusions des requérantes dirigées contre la lettre litigieuse empêcherait ces dernières de faire valoir leur droit à une protection juridictionnelle effective, la prise de position du Conseil ne pouvant faire l’objet d’un recours en annulation en raison de son caractère de mesure «intermédiaire».

35      La Commission souligne que, même sans l’envoi de la lettre litigieuse aux États membres, le retrait de l’azinphos-méthyl aurait été requis en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, de cette directive. Dès lors, cette lettre n’aurait pu avoir les effets contraignants que voudraient lui faire reconnaître les requérantes. En tout état de cause, il ne s’agirait pas d’une décision de non-inscription de la substance en cause à l’annexe I de ladite directive, une telle décision ne relevant pas, dans les circonstances de l’espèce, de la compétence de la Commission.

36      Au demeurant, et contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité, la lettre litigieuse ne revêtirait pas non plus le caractère d’un acte préparatoire. Il s’agirait d’une lettre contenant de simples informations dont le Tribunal aurait, par conséquent, à juste titre reconnu le caractère d’acte non susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

 Appréciation de la Cour

37      Il y a lieu de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 30 de l’ordonnance attaquée, que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, ainsi que ordonnance du 21 juin 2007, Finlande/Commission, C‑163/06 P, Rec. p. I‑5127, point 40).

38      En ce qui concerne la recevabilité des recours en annulation, il est également de jurisprudence constante que, pour déterminer si un acte produit de tels effets, il faut s’attacher à la substance même de celui-ci ainsi qu’à l’intention de son auteur (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2000, Pays‑Bas/Commission, C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 27). Dès lors, la forme que revêt un acte ou une décision est en principe indifférente en ce qui concerne la recevabilité d’un recours en annulation dirigé contre cet acte ou cette décision.

39      Les requérantes allèguent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que leur situation avait été affectée non pas par la lettre litigieuse, mais par la prise de position du Conseil du 18 septembre 2006.

40      À cet égard, il convient d’indiquer que l’intention de ne pas agir dans le sens de la poursuite de l’évaluation de l’azinphos-méthyl et le rappel des conséquences liées à la non-inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414, exprimés par la Commission dans la lettre litigieuse, ne sauraient être de nature à rendre cette dernière susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

41      En effet, en premier lieu, l’allégation des requérantes méconnaît manifestement le fait, rappelé par le Tribunal au point 40 de l’ordonnance attaquée et non contesté par celles-ci, que la Commission, eu égard à l’article 5 de la décision 1999/468 et au déroulement de la procédure suivie en l’espèce, ne disposait pas d’une habilitation l’autorisant à procéder à l’inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414. Son intention de ne pas poursuivre la procédure d’évaluation ne saurait, dès lors, être interprétée comme une décision de refus d’inscription de cette substance à ladite annexe.

42      En second lieu, et ainsi que l’a souligné à juste titre le Tribunal au point 37 de l’ordonnance attaquée, c’est la prise de position du Conseil du 18 septembre 2006 qui a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes.

43      D’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414, l’autorisation de produits contenant des substances actives existantes, c’est-à-dire mises sur le marché mais qui ne sont pas inscrites à l’annexe I de cette même directive, devait être retirée à l’issue de la période de dérogation.

44      D’autre part, force est de constater que la prise de position du Conseil a constitué la dernière phase de la procédure d’évaluation de l’azinphos-méthyl à la suite de l’expiration, le 31 décembre 2006, du délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, lu en combinaison avec l’article 1er du règlement n° 2076/2002. À cet égard, la Commission s’est bornée, dans la lettre litigieuse, à rappeler les conséquences du refus du Conseil d’inscrire cette substance à l’annexe I de la directive 91/414 corrélativement à l’expiration dudit délai.

45      Par conséquent, dès lors que l’obligation de retrait des produits contenant une substance active non inscrite à l’annexe I de la directive 91/414 est intervenue indépendamment de la lettre litigieuse, cette dernière ne saurait être considérée comme ayant affecté les intérêts des requérantes.

46      Par ailleurs, à supposer même que, comme le font valoir les requérantes, la lettre litigieuse constitue un refus d’inscrire l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414, en tout état de cause, elle ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. En effet, il a été jugé que le refus de la Commission de procéder au retrait ou à la modification d’un acte ne saurait constituer lui-même un acte dont la légalité peut être contrôlée conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE que lorsque l’acte que la Commission a refusé de retirer ou de modifier aurait pu lui-même être attaqué en vertu de cette disposition (voir ordonnance du 13 mars 2007, Arizona Chemical e.a.\//Commission, C‑150/06 P, point 23). Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les mesures prévues à l’article 5 de la décision 1999/468, dont les requérantes ont, en substance, réclamé l’adoption et pour lesquelles un refus leur aurait été opposé, n’auraient pu faire l’objet d’un recours en annulation, ces mesures étant nécessairement de nature préparatoire et, partant, non susceptibles de faire l’objet d’un tel recours.

47      Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la lettre litigieuse n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

48      Ce faisant, le Tribunal ne saurait avoir violé le droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective.

49      Tout d’abord, ainsi qu’il a déjà été jugé, le droit à une protection juridictionnelle effective ne saurait à lui seul aboutir à écarter les conditions prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, ordonnance Arizona Chemical e.a./Commission, précitée, point 41). Or, il ressort des considérations qui précèdent que les requérantes n’ont pas démontré que la lettre litigieuse était susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

50      Ensuite, il convient de souligner que, en prévoyant l’application de la procédure instituée à l’article 5 de la décision 1999/468, l’article 19 de la directive 91/414 garantit qu’une demande visant à obtenir l’inscription d’une substance active à l’annexe I de cette directive ne puisse être rejetée que par un acte juridique obligatoire, susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a., C‑154/04 et C‑155/04, Rec. p. I‑6451, point 83).

51      À ce titre, il était loisible aux requérantes d’attaquer la décision qui, eu égard aux considérations qui précèdent, affectait leurs intérêts, tout en demandant au juge communautaire l’adoption de mesures provisoires pour prévenir la survenance du dommage qu’elles font valoir.

52      Enfin, c’est en vain que les requérantes tentent de fonder leurs prétentions sur l’arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité.

53      En effet, en premier lieu, la lettre de classement de la Commission qui avait fait l’objet du recours en annulation à l’origine dudit arrêt ne pouvait être suivie, dans le cadre de la procédure administrative entamée, d’aucun autre acte susceptible de donner lieu à un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité, point 54).

54      Or, dans la présente affaire, ainsi qu’il a été souligné au point 44 de la présente ordonnance, la lettre litigieuse ne constituait pas l’acte final, ni même l’acte unique de la procédure d’évaluation de l’azinphos-méthyl, la décision affectant les intérêts des requérantes résultant de la prise de position du Conseil du 18 septembre 2006.

55      En second lieu, la décision de la Commission de ne pas poursuivre la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité, avait pour effet de priver les destinataires de cette décision de la possibilité de faire valoir les droits procéduraux qu’ils tiraient de cette dernière disposition (voir, en ce sens, arrêt Athinaïki Techniki/Commission, précité, point 36).

56      Toutefois, dans la procédure en cause dans la présente affaire, les requérantes ne démontrent pas que l’impossibilité d’exercer un recours en annulation contre la lettre litigieuse aurait pour effet de les priver de garanties de procédure dont elles seraient les bénéficiaires.

57      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en déclarant le recours en annulation des requérantes irrecevable. Partant, leur pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leur moyen, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl et Magan Italia Srl sont condamnées aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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