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Document 62009CJ0038

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2010.
Ralf Schräder contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
Pourvoi - Contrôle de la Cour - Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 - Agriculture - Protection communautaire des obtentions végétales - Caractère distinctif de la variété candidate - Notoriété de la variété - Preuve - Variété végétale SUMCOL 01.
Affaire C-38/09 P.

Recueil de jurisprudence 2010 I-03209

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2010:196

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 avril 2010 ( *1 )

«Pourvoi — Contrôle de la Cour — Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 — Agriculture — Protection communautaire des obtentions végétales — Caractère distinctif de la variété candidate — Notoriété de la variété — Preuve — Variété végétale SUMCOL 01»

Dans l’affaire C-38/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 janvier 2009,

Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad et B. Kiewiet, en qualité d’agents, assistés de Me A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann et P. Kūris (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Schräder demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (SUMCOL 01) (T-187/06, Rec. p. II-3151, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du (affaire A 003/2004, ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2506/95 du Conseil, du (JO L 258, p. 3, ci-après le «règlement no 2100/94»), la protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles.

3

L’article 7 du règlement no 2100/94 prévoit:

«1.   Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande […].

2.   L’existence d’une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la date de dépôt de la demande […]:

a)

elle a fait l’objet d’une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans la Communauté ou dans un État, ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine;

b)

une demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales pour cette variété ou d’inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu’entre-temps la demande ait donné lieu à l’octroi de la protection ou à l’inscription dans le registre.

Les modalités d’application […] peuvent citer d’autres cas à titre d’exemples considérés comme notoirement connus.»

4

En vertu de l’article 54 du règlement no 2100/94, l’OCVV examine, notamment, si la variété peut faire l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales, s’il s’agit d’une variété nouvelle et si le demandeur est habilité à déposer une demande. Il examine si la dénomination variétale proposée est éligible. À cette fin, il peut faire appel au concours d’autres organismes. Le premier demandeur est considéré comme ayant droit à la protection communautaire des obtentions végétales.

5

Selon l’article 55 de ce règlement, si l’OCVV constate qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, il prend les dispositions voulues pour que l’examen technique visant à contrôler le respect des conditions requises soit effectué, dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents qui ont été chargés par le conseil d’administration de l’examen technique des variétés de l’espèce concernée (offices d’examen).

6

En vertu des articles 61 et 62 dudit règlement, s’il estime que les résultats de cet examen suffisent pour statuer sur la demande et qu’aucun obstacle au sens des articles 59 et 61 du même règlement ne s’y oppose, l’OCVV accorde la protection communautaire des obtentions végétales. À l’inverse, la demande de protection est rejetée notamment si le résultat dudit examen n’est pas concluant.

7

En vertu de l’article 67, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, un recours formé contre une décision de l’OCVV rejetant la demande de protection communautaire a un effet suspensif. L’OCVV peut, toutefois, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider que la décision contestée n’est pas suspendue.

8

L’article 70, paragraphe 2, dudit règlement prévoit:

«Si la décision n’est pas rectifiée dans un délai d’un mois après réception du mémoire de recours, l’[OCVV]:

décide immédiatement d’engager ou non une procédure en vertu de l’article 67 paragraphe 2 seconde phrase

et

défère sans tarder le recours à la chambre de recours.»

9

Il résulte des articles 71 à 73 du règlement no 2100/94 que la chambre de recours statue sur le recours dont elle est saisie soit en exerçant les compétences de l’OCVV, soit en renvoyant l’affaire au service compétent de l’OCVV pour suite à donner au recours. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour. Ce recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du règlement no 2100/94 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. La Cour a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision de la chambre de recours.

10

L’article 75 de ce règlement, consacré à la motivation des décisions et au droit d’être entendu, dispose:

«Les décisions de l’[OCVV] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit.»

11

L’article 76 dudit règlement prévoit que l’OCVV procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55 du même règlement. L’OCVV écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par lui.

12

L’article 88 dudit règlement organise l’inspection publique.

13

Il résulte de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d’exécution du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 37), que, lorsque la responsabilité de l’examen technique est confiée à un office d’examen, un accord écrit doit être conclu entre cet office et l’OCVV. La conclusion de cet accord a pour effet de conférer aux actes réalisés ou devant être réalisés, conformément aux termes de l’accord, par les membres du personnel de l’office d’examen, la qualité d’actes de l’OCVV opposables aux tiers.

14

En vertu de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1239/95, lorsque l’OCVV estime nécessaire d’entendre des parties à la procédure, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d’instruction. Si l’audition de témoins et d’experts a été demandée par une partie à la procédure, la décision de l’OCVV fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer audit office les noms et adresses des témoins et des experts qu’elle désire faire entendre.

15

Selon l’article 62, paragraphe 1, de ce règlement, l’OCVV peut subordonner l’exécution d’une mesure d’instruction au dépôt d’une provision par la partie demanderesse.

16

En vertu de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, le procès-verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie à la procédure lui est lu ou lui est soumis pour qu’il ou qu’elle en prenne connaissance. Le procès-verbal mentionne que cette formalité a été accomplie et qu’il a été approuvé par l’auteur de la déposition, ou qu’il a fait l’objet d’objections.

Les faits à l’origine du litige

17

Le 7 juin 2001, M. Schräder a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’OCVV pour la variété végétale SUMCOL 01, appartenant à l’espèce Plectranthus ornatus. Cette variété végétale proviendrait du croisement d’une plante de cette espèce avec une plante de l’espèce Plectranthus ssp, originaire d’Amérique latine.

18

Le 1er juillet 2001, l’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales allemand) de procéder à l’examen technique, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.

19

Au cours de la première année de la procédure d’examen, les concurrents de M. Schräder se sont opposés à l’octroi de la protection demandée, en considérant que la variété candidate était non pas une nouvelle obtention végétale, mais une variété sauvage originaire d’Afrique du Sud et commercialisée depuis des années dans ce pays, ainsi qu’en Allemagne.

20

Après une première comparaison de la variété candidate avec une variété de référence fournie en Allemagne, le Bundessortenamt a pris contact avec M. van Jaarsveld, collaborateur du jardin botanique de Kirstenbosch (Afrique du Sud) pour qu’il fournisse des boutures ou des semences des espèces Plectranthus comosus ou Plectranthus ornatus.

21

À la suite d’échanges de courriers en date des 25 mars et , le Bundessortenamt a reçu, le , des boutures envoyées par M. van Jaarsveld et présentées comme ayant été prélevées dans le jardin privé de ce dernier.

22

Ces plantes ont été cultivées et examinées au cours de l’année 2003. Il est alors apparu que la variété candidate ne se distinguait que de manière minime des plantes obtenues à partir des boutures envoyées par M. van Jaarsveld. Selon un courriel du 19 août 2003 de Mme Heine, examinatrice du Bundessortenamt chargée de l’examen technique, les différences étaient certes «significatives», mais à peine visibles.

23

Par une lettre du 7 août 2003, l’OCVV a informé M. Schräder que, selon le Bundessortenamt, «il exist[ait] des défaillances dans la distinctivité des plantes par rapport aux plantes testées au jardin botanique de Kirstenbosch». Néanmoins, il était constant entre les parties que ces plantes provenaient en fait du jardin privé de M. van Jaarsveld. Cette lettre faisait également état de ce que, selon Mme Heine, le requérant n’avait pas été en mesure d’identifier la variété SUMCOL 01 lors de son inspection du terrain d’expérimentation du Bundessortenamt.

24

En septembre 2003, M. Schräder a fait valoir ses observations en réponse aux résultats de l’examen technique. Se fondant, d’une part, sur les résultats de son voyage d’enquête en Afrique du Sud, effectué entre le 29 août et le et, d’autre part, sur les résultats de sa visite au jardin botanique de Meise (Belgique), le , il s’est déclaré convaincu que les plantes provenant du jardin de M. van Jaarsveld, utilisées aux fins de la comparaison, appartenaient non pas à la variété de référence, mais à la variété SUMCOL 01 elle-même. Il a, par ailleurs, fait état de ses doutes quant à la notoriété de la variété de référence.

25

Le rapport final du Bundessortenamt du 9 décembre 2003, établi conformément aux normes de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), a été communiqué pour observations au requérant, sous couvert d’une lettre de l’OCVV du . Ce rapport conclut à l’absence de caractère distinctif de la variété candidate SUMCOL 01 par rapport à la variété de référence Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud, fournie par M. van Jaarsveld.

26

M. Schräder a fait valoir ses dernières observations sur ce rapport le 3 février 2004.

27

Par décision R 446, du 19 avril 2004 (ci-après la «décision de rejet»), l’OCVV a rejeté la demande de protection communautaire présentée par M. Schräder, en raison de l’absence de caractère distinctif de la variété SUMCOL 01, au sens de l’article 7 du règlement no 2100/94.

28

Le 11 juin 2004, M. Schräder a formé un recours devant la chambre de recours de l’OCVV à l’encontre de la décision de rejet. Il a, à cette occasion, demandé à consulter les actes de la procédure. Il a été fait pleinement droit à cette demande le , soit cinq jours avant l’expiration du délai de quatre mois, prévu à l’article 69 du règlement no 2100/94, dont bénéficiait M. Schräder pour présenter un mémoire exposant les moyens du recours. L’intéressé a déposé un tel mémoire le .

29

La décision de rejet n’a pas fait l’objet d’une révision préjudicielle dans le délai d’un mois après réception du mémoire de recours. Par lettre du 30 septembre 2004, l’OCVV a cependant fait part au requérant de sa décision du même jour de «reporter sa décision» de deux semaines sur ce point, au motif que de nouvelles investigations lui apparaissaient utiles.

30

À la suite de nouveaux échanges de courriers avec M. van Jaarsveld les 8 et et une intervention auprès du ministère de l’Agriculture sud-africain, l’OCVV a décidé, le , de ne pas rectifier la décision de rejet et a déféré le recours à la chambre de recours.

31

Dans sa réponse écrite du 8 septembre 2005 à une question posée par la chambre de recours, et se référant à un courriel que lui avait adressé Mme Heine le qui exposait que le Bundessortenamt n’avait «pas pu distinguer les plantes faisant l’objet de la demande des plantes d’Afrique du Sud, raison pour laquelle on peut naturellement argumenter que toutes les plantes trouvent leur origine dans les plantes faisant l’objet de la demande», l’OCVV a reconnu que le changement de climat et de site pouvait faire réagir les plantes et que, comme le Bundessortenamt l’avait expliqué, il ne pouvait donc pas être complètement exclu que des variétés présentant des différences aussi minimes que la variété candidate et la variété de référence relevaient d’une même variété.

32

Les parties ont été entendues par la chambre de recours lors de l’audience du 30 septembre 2005. Il ressort du procès-verbal de cette audience que Mme Heine y a assisté en tant que représentante de l’OCVV. Elle a notamment déclaré que, sur les six boutures envoyées par M. van Jaarsveld, seulement quatre avaient survécu au transport. Pour exclure la possibilité que les différences entre la variété candidate et la variété de référence soient dues à des facteurs environnementaux, de nouvelles boutures avaient été faites et utilisées comme variété de référence. Celles-ci étant de seconde génération, les différences constatées devaient, selon elle, être imputées à des facteurs génotypiques.

33

Il ressort également du procès-verbal de l’audience que, à l’issue de celle-ci, la chambre de recours n’était pas fermement convaincue de la notoriété de la variété de référence. Sans remettre en cause la crédibilité et l’expertise technique de M. van Jaarsveld, elle a estimé que certaines des affirmations en ce sens de celui-ci n’étaient pas suffisamment étayées, de sorte qu’il lui apparaissait nécessaire de procéder à une visite sur les lieux en Afrique du Sud, à effectuer par l’un de ses membres au titre des mesures d’instruction prévues à l’article 78 du règlement no 2100/94.

34

Le 27 décembre 2005, la chambre de recours a adopté la mesure d’instruction en question par voie d’ordonnance. Elle a subordonné l’exécution de cette mesure à la condition que le requérant paie une avance sur frais de 6000 euros au titre de l’article 62 du règlement no 1239/95.

35

Dans un mémoire du 6 janvier 2006, le requérant a fait valoir qu’il n’était pas tenu d’apporter des preuves et qu’il n’était pas à l’origine de la mesure d’instruction ordonnée. Il a souligné qu’il appartenait à l’OCVV de déterminer le caractère distinctif au sens de l’article 7 du règlement no 2100/94. C’est pourquoi, selon lui, un «voyage de reconnaissance» en Afrique du Sud n’était envisageable qu’en application de l’article 76 du règlement no 2100/94. À ce titre, il ne lui incombait pas d’avancer les frais.

36

Par la décision litigieuse, la chambre de recours a rejeté le recours dirigé contre la décision de rejet. Elle a considéré, en substance, que la variété SUMCOL 01 ne pouvait être clairement distinguée d’une variété de référence notoirement connue au moment de l’introduction de la demande, en l’occurrence la variété P. ornatus Südafrika dont un exemplaire avait été fourni par M. van Jaarsveld. Elle n’a en outre pas exécuté l’ordonnance portant mesure d’instruction, car «elle a finalement été persuadée que la variété utilisée à titre de comparaison était la variété de référence et non pas la variété SUMCOL 01 et que la variété de référence était notoirement connue à la date de l’introduction de la demande».

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

37

Le 18 juillet 2006, M. Schräder a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, dans lequel il a soulevé huit moyens.

38

Le premier moyen, qui se subdivisait en trois branches, était tiré de la violation des dispositions combinées des articles 62 et 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2100/94. Les deuxième et troisième moyens étaient tirés, respectivement, de la violation de l’article 76 de ce règlement, ainsi que de la violation de l’article 75 dudit règlement et de «l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des décisions par surprise». Les quatrième et cinquième moyens étaient tirés de la violation, respectivement, de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1239/95 et de l’article 62, paragraphe 1, de ce même règlement. Les sixième à huitième moyens étaient tirés de la violation, respectivement, de l’article 88 du règlement no 2100/94, de l’article 70, paragraphe 2, de ce dernier règlement et de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, de celui-ci.

39

Après avoir défini l’étendue de son contrôle juridictionnel, le Tribunal a examiné les appréciations de fond effectuées par la chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2100/94. S’agissant de la question de savoir si la plante provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld était la plante de la variété SUMCOL 01, le Tribunal en a conclu, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la variété candidate et la variété de référence provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld sont deux variétés différentes. Par ailleurs, il a considéré, au point 92 de cet arrêt, que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure, d’une part, que la variété de référence était notoirement connue, après avoir constaté que le requérant n’avait pas avancé d’argumentation spécifique ni d’éléments particuliers de preuve pour contester l’assimilation opérée de la variété de référence provenant du jardin de M. van Jaarsveld à la variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus et, d’autre part, que les affirmations de M. van Jaarsveld étaient corroborées par les autorités sud-africaines et par plusieurs publications scientifiques.

40

Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation du requérant, tirée de la violation de l’article 62 du règlement no 2100/94, en ce que la variété SUMCOL 01 était nettement distincte de la variété de référence, le Tribunal a constaté, au point 104 de l’arrêt attaqué, une contradiction dans cette argumentation et a considéré que la prémisse sur laquelle celle-ci reposait était erronée.

41

Il a, par suite, rejeté le premier moyen invoqué.

42

S’agissant du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement no 2100/94, le Tribunal a considéré, au point 127 de l’arrêt attaqué, que «la chambre de recours a[vait] pu valablement déduire des éléments dont elle disposait que la variété SUMCOL 01 ne pouvait pas être clairement distinguée d’une variété de référence notoirement connue au moment de l’introduction de la demande» et qu’«[e]lle n’était dès lors nullement tenue de procéder à un nouvel examen technique».

43

Le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 2100/94, a été rejeté au motif que si la chambre de recours peut décider d’office d’une mesure d’instruction, elle peut également la rapporter d’office, la question qui importe étant celle de savoir si les parties ont pu prendre position sur les motifs et les preuves avancées par cette chambre.

44

S’agissant du quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1239/95, relativement aux conditions dans lesquelles Mme Heine a participé à la procédure devant la chambre de recours, le Tribunal a constaté, au point 130 de l’arrêt attaqué, que «Mme Heine a comparu [à l’audience de la chambre de recours] en qualité d’agent de l’OCVV et non pas en qualité de témoin ou d’expert».

45

En examinant le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 62 du règlement no 1239/95, en ce que la chambre de recours ne pouvait légalement exiger de M. Schräder une provision pour que soit ordonnée une mesure d’instruction, le Tribunal a constaté, au point 116 de l’arrêt attaqué, que ce moyen apparaissait fondé, l’ordonnance portant mesure d’instruction du 27 décembre 2005 étant dès lors entachée d’illégalité. Au point suivant de cet arrêt, il a toutefois rejeté ce moyen comme inopérant, eu égard au sens de la décision litigieuse.

46

En ce qui concerne le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 88 du règlement no 2100/94, en ce que M. Schräder n’aurait pu prendre connaissance du dossier, le Tribunal a relevé, au point 134 de l’arrêt attaqué, que «le requérant s’est vu communiquer l’ensemble du dossier et qu’il a été mis en demeure de faire valoir utilement son point de vue».

47

Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, relativement aux délais dans lesquels l’OCVV doit statuer, et qui porterait gravement atteinte à ses droits, le Tribunal a relevé, aux points 142 et 143 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:

«142

Même si le délai prévu à l’article 70 du règlement no 2100/94 a été dépassé d’un mois et dix jours, le Tribunal considère que ce retard est justifié au regard des circonstances particulières de l’espèce, en particulier par la nécessité d’interroger des personnes se trouvant dans un pays lointain.

143

En tout état de cause, le dépassement de ce délai n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision [litigieuse], mais tout au plus l’octroi de dommages et intérêts s’il devait apparaître que le requérant en a subi un quelconque préjudice.»

48

S’agissant du huitième moyen, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 2100/94, relativement aux conditions de radiation de la demande de protection, le Tribunal a jugé, au point 148 de l’arrêt attaqué:

«À cet égard, et à supposer même que la demande de protection ait été radiée du registre de l’OCVV immédiatement après l’adoption de la décision de rejet, en violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 2100/94, aux termes duquel un recours formé contre une telle décision a un effet suspensif, une telle illégalité serait étrangère à la décision de rejet elle-même et, partant, ne saurait affecter la validité de cette décision ni, par voie de conséquence, la validité de la décision [litigieuse].»

49

En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours de M. Schräder.

Les conclusions des parties

50

M. Schräder demande à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et, en tout état de cause, de condamner l’OCVV à l’intégralité des dépens exposés au cours des procédures devant le Tribunal et la Cour.

51

L’OCVV conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens relatifs aux procédures devant le Tribunal et la Cour.

Sur le pourvoi

52

Au soutien de son pourvoi, M. Schräder invoque deux moyens, tirés, le premier, de vices de procédure, qui se subdivise en six branches, et le second, de la violation du droit communautaire, qui se subdivise en cinq branches.

53

L’OCVV conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que celui-ci ne porte que sur des éléments de fait et des appréciations d’éléments de preuve et, subsidiairement, au rejet de chacun des moyens et donc du pourvoi.

Sur le premier moyen

54

Ce premier moyen se subdivise en six branches.

Sur les première et deuxième branches, tirées d’une violation de l’article 7 du règlement no 2100/94

— Argumentation des parties

55

Par ces deux branches du premier moyen, M. Schräder conteste, en substance, les constatations effectuées par le Tribunal, relatives à la question de savoir si la plante provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld, utilisée comme variété de référence, et la variété candidate SUMCOL 01 étaient en fait la même variété.

56

Par la première branche du moyen, M. Schräder s’oppose aux constatations du Tribunal, effectuées aux points 76, 79 et 131 de l’arrêt attaqué, relatives aux déclarations de Mme Heine, portant sur le point de savoir si la variété candidate SUMCOL 01 et la variété de référence de M. van Jaarsveld sont identiques.

57

À cet égard, il soutient, en premier lieu, que c’est à tort que le Tribunal a constaté, audit point 131, qu’il n’avait avancé aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les déclarations de Mme Heine avaient été consignées de manière incomplète dans la décision litigieuse.

58

En deuxième lieu, M. Schräder fait valoir que le procès-verbal de l’audience de la chambre de recours du 30 septembre 2005, visé au point 79 de l’arrêt attaqué, ne saurait fournir la preuve définitive des déclarations faites par les parties lors de cette audience dans la mesure où il aurait été établi en violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1239/95.

59

En troisième lieu, le Tribunal se serait fondé à tort, au point 79 de l’arrêt attaqué, sur des éléments de preuve qui ne figuraient pas dans le dossier, dénaturant ainsi les preuves. En outre, il aurait fondé ses constatations sur une simple supposition concernant le courriel de Mme Heine du 20 juin 2005.

60

Par une deuxième branche de ce moyen tirée d’erreurs de procédure liées aux constatations du Tribunal figurant aux points 36, 71, 73, 74, 79 et 131 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la variété de référence et la variété candidate n’étaient pas en fait identiques, M. Schräder conteste, en substance, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu, en considérant que les plantes envoyées par M. van Jaarsveld n’appartenaient pas à la variété SUMCOL 01.

61

À cette fin, l’intéressé fait valoir que le Tribunal a commis deux erreurs de droit.

62

La première erreur de droit résulterait de ce que le Tribunal a imposé des exigences exagérées quant à son argumentation et a ainsi violé les principes régissant l’instruction. En particulier, étant donné le temps qui s’était déjà écoulé depuis l’examen des plantes, M. Schräder aurait été dans l’impossibilité de fournir davantage d’éléments de preuve pour réfuter les allégations formulées par Mme Heine lors de l’audience devant la chambre de recours. M. Schräder fait observer, en outre, que le Tribunal a indiqué, au point 130 de l’arrêt attaqué, que Mme Heine avait fait ses déclarations en tant que partie à la procédure et non en tant que témoin ou expert. Étant donné que M. Schräder avait contesté ces déclarations, la chambre de recours et le Tribunal n’auraient pas eu le droit de donner la préférence aux déclarations de l’OCVV sans accepter l’offre de preuve qu’il avait faite. En refusant, d’une manière générale, les offres de preuve faites par M. Schräder, le Tribunal aurait violé le droit de celui-ci d’être entendu.

63

La seconde erreur de droit consisterait en une dénaturation des faits et des preuves. M. Schräder affirme que, en tirant la conclusion contestée figurant au point 74 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les éléments invoqués par lui n’étaient pas suffisamment spécifiques, le Tribunal aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve. En particulier, le Tribunal aurait ignoré le fait que M. Schräder avait formulé des commentaires, lors de l’audience devant la chambre de recours, au sujet des variétés comparées au cours de l’année 2003 et, dans ses observations écrites du 14 octobre 2005, en ce qui concerne des différences spécifiques entre les variétés comparées. Enfin, le Tribunal aurait ignoré son offre, figurant au point 43 de la requête, où il proposait de fournir un rapport d’expertise à l’appui de son affirmation selon laquelle ces différences pouvaient s’expliquer par la reproduction de la variété de référence à laquelle le Bundessortenamt avait procédé.

64

S’agissant de la première branche du moyen, l’OCVV fait tout d’abord valoir que le rapport daté du 12 décembre 2003, présenté par Mme Heine, met en évidence l’existence de trois différences minimes entre les deux variétés concernées. La remise en cause et l’appréciation d’une telle constatation relèveraient non pas de la compétence de la Cour, mais seulement de celle d’experts.

65

Il fait ensuite observer que ledit rapport n’a jamais été contesté par M. Schräder. L’avis de Mme Heine reposerait sur une base scientifique, alors que le courriel du 20 juin 2005 serait manifestement spéculatif et non définitif.

66

Enfin, l’OCVV relève que la crédibilité de Mme Heine est confortée par la compétence reconnue au Bundessortenamt en matière d’homologation et de protection des variétés végétales.

67

S’agissant de la deuxième branche du moyen, l’OCVV fait valoir, en substance, que le Tribunal ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur la constatation des différences existant entre les deux plantes concernées et sur l’origine de ces dernières. Il ajoute que le Tribunal n’était pas tenu de recourir à un avis d’expert.

— Appréciation de la Cour

68

Les deux premières branches du moyen ayant trait à la violation de l’article 7 du règlement no 2100/94, il convient de les examiner ensemble.

69

Conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22, et du , Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, point 35).

70

Il convient de relever que le Tribunal a rejeté, comme non fondée, l’argumentation de M. Schräder selon laquelle c’était à tort que l’OCVV et la chambre de recours avaient considéré que la variété SUMCOL 01 était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.

71

Au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que les éléments invoqués par M. Schräder ne suffisaient pas à établir que le Bundessortenamt et, à sa suite, l’OCVV ainsi que la chambre de recours auraient commis sur ce point une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner l’annulation de la décision litigieuse.

72

M. Schräder s’oppose à cette constatation dans la mesure où, premièrement, le Tribunal a indiqué, au point 74 de l’arrêt attaqué, que les éléments qu’il avait avancés au sujet de l’effet des facteurs environnementaux ne suffisaient pas à réfuter la conclusion contraire tirée par le Bundessortenamt et où, deuxièmement, le Tribunal n’a pas accepté, aux points 77 à 79 dudit arrêt, les arguments invoqués par M. Schräder sur la base des déclarations faites par Mme Heine, lors de l’audience devant la chambre de recours et dans un courriel adressé à l’OCVV.

73

En tentant de démontrer que le Tribunal ne pouvait raisonnablement conclure que les faits et circonstances susmentionnés ne suffisaient pas à réfuter la conclusion tirée par le Bundessortenamt et confirmée par la chambre de recours, M. Schräder, bien qu’invoquant formellement une erreur de droit, cherche, en substance, à remettre en cause les appréciations de fait effectuées par le Tribunal et, en particulier, à contester la valeur probante que ce dernier a reconnue à ces faits.

74

Par suite, les première et deuxième branches du premier moyen sont, dans cette mesure, irrecevables.

75

S’agissant des arguments tirés de ce que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve lorsqu’il a apprécié les arguments fondés sur les déclarations de Mme Heine et sur l’impact éventuel des facteurs environnementaux sur les différences entre la variété de référence et la variété candidate, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C-75/05 P et C-80/05 P, Rec. p. I-6619, point 78 et jurisprudence citée).

76

Des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OCVV ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Ce dernier est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (voir, par analogie, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 54).

77

En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal, à qui il appartient seulement de statuer dans les limites imparties à l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, n’était pas tenu de procéder à un contrôle entier pour déterminer si la variété SUMCOL 01 était ou non dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, mais qu’il pouvait, eu égard à la complexité scientifique et technique de ladite condition dont le respect doit d’ailleurs être contrôlé au moyen d’un examen technique à confier par l’OCVV à l’un des organismes nationaux compétents ainsi qu’il ressort de l’article 55 du règlement no 2100/94, s’en tenir à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

78

Par conséquent, le Tribunal a pu considérer à bon droit que les éléments figurant dans le dossier étaient suffisants pour permettre à la chambre de recours de statuer sur la décision de rejet.

79

En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, le Tribunal s’est borné, au point 74 de l’arrêt attaqué, à indiquer que les explications, témoignages et rapports d’expertise invoqués par M. Schräder ne suffisaient pas à réfuter la conclusion à laquelle était parvenu le Bundessortenamt.

80

En jugeant ainsi, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.

81

S’agissant de l’appréciation relative aux déclarations de Mme Heine, le Tribunal a considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une importance particulière à la déclaration faite par Mme Heine par courriel le 20 juin 2005 tout en constatant que celle-ci n’avait pas été maintenue lors de l’audience de la chambre de recours.

82

À cet égard, il convient de relever que le Tribunal n’a pas violé les règles relatives à l’administration ou à la charge de la preuve en déterminant souverainement la valeur probante qu’il fallait reconnaître à cette déclaration.

83

Par ailleurs, à supposer, comme le soutient M. Schräder, qu’il soit établi que le procès-verbal de ladite audience n’a pas été soumis à l’approbation des parties, contrairement à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, il convient de considérer que les constatations effectuées par le Tribunal audit point 79 relèvent de l’appréciation souveraine de celui-ci et qu’elles ne sauraient être remises en cause au stade du pourvoi.

84

En effet, il appartient au seul Tribunal de déterminer si les déclarations de Mme Heine étaient consignées de manière incomplète dans la décision litigieuse. Ainsi, en considérant au point 131 de l’arrêt attaqué que tel n’était pas le cas, le Tribunal n’a commis aucune dénaturation des faits de l’espèce.

85

En outre, cette irrégularité, à la supposer établie, serait sans incidence sur le contenu de la déclaration de Mme Heine telle qu’elle a été prise en considération par le Tribunal au point 79 de l’arrêt attaqué.

86

Par suite, les première et deuxième branches du moyen examiné doivent être écartées dans leur ensemble.

Sur les troisième, quatrième et cinquième branches, tirées d’erreurs de droit commises dans le cadre de l’appréciation de la valeur probante de la déclaration de M. van Jaarsveld

— Argumentation des parties

87

Par ces trois branches du premier moyen, M. Schräder conteste, en substance, le raisonnement du Tribunal ayant confirmé, au point 81 de l’arrêt attaqué, la position de la chambre de recours selon laquelle «l’expérience ‘paraît exclure’ que des plantes de la variété SUMCOL 01 aient pu aboutir dans le jardin privé de M. van Jaarsveld».

88

À cet égard, M. Schräder soutient, par une troisième branche, que les constatations effectuées par le Tribunal au point 82 de l’arrêt attaqué sont erronées dans la mesure où il aurait démontré, dès le 19 août 2003, que des plantes appartenant à cette variété pouvaient être achetées par voie postale en Allemagne et que, en Afrique du Sud, ladite variété était disponible non pas dans le commerce horticole, mais uniquement dans le jardin de M. van Jaarsveld. Par ailleurs, M. Schräder considère que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qu’il a fournis dans la mesure où l’appréciation formulée par le Tribunal avalisait la constatation faite par la chambre de recours selon laquelle la variété de référence était généralement disponible dans les pépinières en Afrique du Sud.

89

Par une quatrième branche, M. Schräder fait valoir, en contestant l’appréciation de la crédibilité et de l’impartialité de M. van Jaarsveld faite par le Tribunal aux points 84, 93 et 95 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a ignoré les preuves qu’il a présentées, relatives aux raisons qu’aurait eues M. van Jaarsveld d’empêcher que la variété SUMCOL 01 bénéficie de la protection communautaire des obtentions végétales.

90

Par une cinquième branche, il fait valoir que, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant son exposé relatif à la «crédibilité» de M. van Jaarsveld et au caractère vraisemblable des déclarations de ce dernier.

91

Pour sa part, l’OCVV considère que M. Schräder conteste uniquement des constatations de fait qui ne relèvent pas du contrôle de la Cour. En outre, en alléguant que M. van Jaarsveld est un concurrent, M. Schräder soulèverait cet argument pour la première fois au stade du pourvoi, en méconnaissance de l’article 42 du règlement de procédure de la Cour.

— Appréciation de la Cour

92

Les troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen ayant trait à l’appréciation portée par le Tribunal sur la présence de la plante SUMCOL 01 dans le jardin privé de M. van Jaarsveld, en Afrique du Sud, il convient de les examiner ensemble.

93

À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que «l’argumentation de [M. Schräder] visant à réfuter la thèse, retenue par la chambre de recours, selon laquelle l’expérience ‘paraît exclure’ que des plantes de variété SUMCOL 01 aient pu aboutir dans le jardin privé de M. van Jaarsveld est, en tout état de cause, inopérante».

94

Cette réponse à cette partie du moyen n’est entachée d’aucune erreur de droit.

95

En effet, ainsi qu’a pu le constater le Tribunal, à supposer même qu’il puisse être établi que la variété SUMCOL 01 ait été présente dans le jardin de M. van Jaarsveld, en Afrique du Sud, cette circonstance serait sans effet sur les constatations scientifiques, selon lesquelles des différences existaient entre cette dernière variété et la plante provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld, utilisée comme variété de référence, constatations qui constituent le fondement de la décision litigieuse.

96

Par suite, les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen examiné doivent être écartées comme inopérantes.

Sur la sixième branche, tirée de ce qu’il a été constaté que la variété de référence pouvait être considérée comme notoirement connue

— Argumentation des parties

97

Par la sixième branche du présent moyen, M. Schräder conteste, en substance, les constatations effectuées par le Tribunal aux points 68, 80, 90, 91 et 96 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la notoriété des plantes du jardin privé de M. van Jaarsveld, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94.

98

À cette fin, il fait valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit.

99

En premier lieu, M. Schräder soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les éléments de preuve en supposant, à tort, que la chambre de recours, l’OCVV et le Bundessortenamt avaient assimilé la variété de référence de M. van Jaarsveld à une «variété» décrite par M. Codd, botaniste sud-africain.

100

En deuxième lieu, l’arrêt attaqué serait contradictoire dans la mesure où, aux points 80 et 96 de celui-ci, il y est mentionné que M. Codd a décrit une «espèce» botanique dénommée Plectranthus ornatus alors que, au point 91 de cet arrêt, il est fait référence à la «variété» Plectranthus ornatus.

101

En troisième lieu, le Tribunal aurait élargi l’objet du litige alors même qu’il a déclaré, au point 68 de l’arrêt attaqué, que l’OCVV ne pouvait invoquer pour la première fois devant lui une «variété» décrite par M. Codd dans la mesure où cette dernière n’avait pas été prise en considération par la chambre de recours.

102

L’OCVV considère que cette branche du moyen invoqué manque de précision et devrait être rejetée au titre de l’article 112 du règlement de procédure de la Cour.

103

Il fait néanmoins valoir que la variété de référence doit être considérée comme notoirement connue, puisque M. van Jaarsveld confirme qu’elle était déjà commercialisée à la date du dépôt de la demande de protection communautaire en Afrique du Sud, que lesdites plantes provenaient d’un de ses amis, que le Tribunal a vérifié, à juste titre, si la «variété» était notoirement connue et non si l’«espèce» l’était, et que M. Schräder n’a pas prouvé que le dispositif de l’arrêt attaqué aurait été différent si le Tribunal avait ignoré la littérature scientifique.

— Appréciation de la Cour

104

Les trois arguments invoqués au soutien de cette branche du premier moyen visent à remettre en cause la conclusion du Tribunal, figurant au point 92 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la variété de référence était notoirement connue.

105

À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que, contrairement à ce que soutient M. Schräder, au point 91 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que la chambre de recours n’a pas assimilé la variété de référence produite par M. van Jaarsveld à une variété décrite par M. Codd, mais que ladite chambre a seulement assimilé ladite variété de référence à la variété connue en Afrique du Sud et appartenant à l’espèce Plectranthus ornatus. Il a ainsi entendu réfuter l’argumentation de M. Schräder selon laquelle la plante envoyée par M. van Jaarsveld était une plante isolée se trouvant dans son jardin.

106

En deuxième lieu, s’agissant de la contradiction qui existerait entre les points 80, 81 et 91 de l’arrêt attaqué, du fait de la confusion prétendue entre les notions de «variété» et d’«espèce», il convient de constater qu’il ne ressort pas de ces points que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte de la distinction existant entre lesdites notions. En effet, le Tribunal a reconnu, au point 80 dudit arrêt, que «Plectranthus ornatus est une espèce dont font partie de nombreuses variétés» et, au point 91 de cet arrêt, le Tribunal s’est référé à la «variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus».

107

En outre, aucune contradiction ne saurait être relevée du simple fait que, comme le soutient M. Schräder, le Tribunal aurait erronément suggéré que M. Codd a décrit une variété de Plectranthus ornatus dans ses publications plutôt que l’espèce correspondante. En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, la nature même d’une «espèce» est d’être constituée de ses différentes variétés et, donc, une description détaillée d’une telle espèce ne peut faire abstraction des variétés qu’elle comporte.

108

En troisième lieu, l’argument tiré d’une extension de l’objet de la procédure, étant fondé sur une lecture erronée du point 91 de l’arrêt attaqué, doit être rejeté comme non fondé.

109

Il s’ensuit que la sixième branche du moyen examiné doit être écartée.

110

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le second moyen

111

Ce second moyen se subdivise en cinq branches.

Sur les première, deuxième et troisième branches, tirées de contradictions, d’erreurs et de la violation du droit communautaire quant à la prise en considération de publications scientifiques pour établir le caractère notoirement connu de la variété de référence

— Argumentation des parties

112

Par la première branche du présent moyen, M. Schräder soutient en substance, d’une part, que, aux points 66, 80 et 96 à 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est contredit en considérant que les «variétés les plus variées» peuvent faire partie de l’espèce botanique Plectranthus ornatus et en admettant, en définitive, que les descriptions figurant dans les publications correspondent à la description d’une «espèce» botanique. En effet le document TG/1/3 de l’UPOV, du 19 avril 2002, ne ferait référence qu’à la description «d’une variété» pour apprécier la notoriété de celle-ci.

113

D’autre part, le Tribunal n’était pas tenu de vérifier si l’espèce en cause était déjà connue en se fondant sur une description détaillée, eu égard à l’étendue de son contrôle telle que précisée au point 66 de l’arrêt attaqué.

114

L’OCVV fait valoir que cette première branche du second moyen n’est que la réitération de la sixième branche du premier moyen.

115

Par la deuxième branche du second moyen, M. Schräder considère que l’instruction des faits effectuée tant par l’OCVV que par la chambre de recours et par le Tribunal est manifestement incomplète dans la mesure où il n’a pas été procédé à une comparaison entre l’expression des caractères figurant dans la publication de M. Codd et celle de la variété candidate.

116

L’OCVV relève qu’il n’est plus possible au stade du pourvoi de contester l’examen des faits effectué par lui-même ou par la chambre de recours.

117

Par la troisième branche de ce moyen, M. Schräder fait valoir que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 interdit en principe d’invoquer la description détaillée d’une variété figurant dans une publication aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’une variété candidate. Par ailleurs, la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, dans sa version révisée le , à laquelle la Communauté européenne est partie, ne retiendrait plus l’exemple de la description détaillée d’une variété pour justifier la notoriété de cette variété, alors même que cette exigence serait mentionnée expressément dans la version de cette convention révisée le . En conséquence, ni la chambre de recours ni le Tribunal n’auraient pu se fonder sur une description figurant dans la publication de M. Codd.

118

Par ailleurs, l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 irait à l’encontre de la législation allemande applicable en matière de protection des obtentions végétales, ignorerait les particularités de l’objet protégé, qui est constitué de matière vivante, et serait contraire à la doctrine.

119

L’OCVV indique que tout type de preuve est recevable pour procéder à l’examen de la notoriété de la variété candidate et qu’aucune dérogation ne figure dans le règlement no 2100/94.

— Appréciation de la Cour

120

Par les première, deuxième et troisième branches du second moyen, M. Schräder conteste, en substance, le fait que le Tribunal a admis que la description détaillée figurant dans une publication scientifique d’une variété puisse être prise en compte pour justifier la notoriété d’une variété au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94.

121

À cet égard, il convient de constater que, au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé, à titre surabondant, à la littérature scientifique pour confirmer les affirmations de M. van Jaarsveld. Aux points 97 et 98 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que, en vertu des directives de l’UPOV et, en particulier, selon le point 5.2.2.1, intitulé «Notoriété», du document TG/1/3 de ce dernier, du 19 avril 2002, «la publication d’une description détaillée figure, notamment, parmi les éléments à prendre en considération pour établir la notoriété». Au point 99 dudit arrêt, il a admis qu’un tel élément peut également être pris en considération au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 et, au point 100 du même arrêt, il a jugé que la chambre de recours était en droit de prendre en considération les descriptions détaillées contenues dans les ouvrages de M. Codd pour établir la notoriété de la variété de référence.

122

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour rejette d’emblée les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation et sont donc inopérants (arrêt du 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE, C-184/01 P, Rec. p. I-10173, point 48).

123

En l’espèce, il convient de constater que la motivation du Tribunal figurant aux points 96 à 100 de l’arrêt attaqué revêt un caractère surabondant par rapport à celle exposée aux points 89 à 95 dudit arrêt.

124

Il s’ensuit que les première, deuxième et troisième branches du second moyen sont inopérantes et doivent, dès lors, être écartées.

Sur la quatrième branche, tirée de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant les arguments de M. Schräder concernant la violation de l’article 62 du règlement no 2100/94

— Argumentation des parties

125

M. Schräder soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant son argumentation tirée de la violation de l’article 62 du règlement no 2100/94. Il affirme que c’est à tort que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que sa thèse, exposée au point 103 de cet arrêt, selon laquelle l’OCVV aurait dû reconnaître que la variété SUMCOL 01 était nettement distincte, était en contradiction apparente avec la thèse développée par lui, selon laquelle la variété candidate et la variété de référence étaient une seule et même variété. La contradiction présumée ne serait pas avérée, puisque, si les plantes envoyées par M. van Jaarsveld appartenaient à la variété SUMCOL 01, il n’existerait pas de «variété de référence» pour établir la distinction en question.

126

L’OCVV conclut au rejet de cette branche du second moyen.

— Appréciation de la Cour

127

D’emblée, il convient de constater que le Tribunal avait d’ores et déjà écarté, au point 87 de l’arrêt attaqué, la prémisse sur laquelle repose l’argumentation de M. Schräder et selon laquelle la variété de référence et la variété candidate sont une seule et même plante.

128

À supposer même qu’au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait à tort considéré que la position de M. Schräder était contradictoire, alors même que ce dernier avait avancé, dans le cadre de l’article 62 du règlement no 2100/94, un moyen à titre subsidiaire, il convient, néanmoins, de constater que le Tribunal a écarté ce moyen par des motifs repris au point 106 de l’arrêt attaqué, que M. Schräder n’a pas critiqué.

129

Il convient, dès lors, d’écarter la quatrième branche du second moyen.

Sur la cinquième branche, tirée d’erreurs de droit dans l’appréciation de la participation de Mme Heine à l’audience

— Argumentation des parties

130

M. Schräder soutient que le Tribunal a violé les articles 60, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95 lorsqu’il a examiné, aux points 129 à 132 de l’arrêt attaqué, les conditions dans lesquelles Mme Heine a participé à la procédure orale devant la chambre de recours.

131

À cet égard, il précise, en premier lieu, que le Tribunal a négligé le fait qu’une décision ordonnant une mesure d’instruction était nécessaire pour entendre une partie à la procédure, en deuxième lieu, que le Tribunal a indiqué à tort que Mme Heine était un agent de l’OCVV alors qu’elle était une employée du Bundessortenamt et, en troisième lieu, que ni l’OCVV ni la chambre de recours n’ont démontré que les conditions auxquelles était soumise une représentation valable de cet office par Mme Heine étaient réunies.

132

L’OCVV fait valoir que les convocations auxquelles il a procédé en vue de la procédure orale du 30 mai 2005 étaient régulières. Il appartenait au seul président de l’OCVV de décider de la composition de sa délégation et donc de la participation de Mme Heine, qui avait participé à la préparation de la décision de rejet.

— Appréciation de la Cour

133

Il convient de constater que le Tribunal a relevé, au point 130 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort du procès-verbal de l’audience de la chambre de recours que Mme Heine a comparu devant cette dernière en qualité d’agent de l’OCVV et non en qualité de témoin ou d’expert.

134

Par suite, Mme Heine devant être dès lors considérée comme un agent de l’OCVV, les obligations découlant des articles 60, paragraphe 1, et 15, paragraphe 1, du règlement no 1239/95 ne sauraient être utilement invoquées.

135

En effet, conformément à l’article 68 du règlement no 2100/94, l’OCVV étant partie à la procédure de recours et Mme Heine étant son agent, c’est sans violer l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 1239/95 que le Tribunal a jugé, au point 130 de l’arrêt attaqué, que sa présence à l’audience ne requérait pas l’adoption d’une mesure d’instruction au sens de la disposition susmentionnée.

136

De plus, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1239/95, les actes accomplis par Mme Heine, conformément aux termes de l’accord conclu entre l’OCVV et le Bundessortenamt relativement à l’examen technique, ont la qualité d’actes de l’OCVV opposables aux tiers.

137

Il s’ensuit que la cinquième branche du moyen examiné doit être écartée.

138

Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté dans son ensemble.

139

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

140

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OCVV ayant conclu à la condamnation de M. Schräder et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

M. Schräder est condamné aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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