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Document 62008CO0552

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 2009.
Agrar-Invest-Tatschl GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Code des douanes - Article 220, paragraphe 2, sous b) - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Non-prise en compte a posteriori de droits à l’importation - Avis aux importateurs - Bonne foi.
Affaire C-552/08 P.

Recueil de jurisprudence 2009 I-09265

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2009:605

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

1er octobre 2009 ( *1 )

Dans l’affaire C-552/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 décembre 2008,

Agrar-Invest-Tatschl GmbH, établie à St. Andrä im Lavanttal (Autriche), représentée par Me O. Wenzlaff, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Schønberg, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. K. Schiemann et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, Agrar-Invest-Tatschl GmbH (ci-après «Agrar-Invest-Tatschl») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 octobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Commission (T-51/07, Rec. p. II-2825, ci-après l’«arrêt attaqué») par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2006) 5789 final, du , par laquelle la Commission des Communautés européennes a notamment décidé que le renoncement au recouvrement a posteriori et la remise de droits à l’importation n’étaient pas justifiés dans un cas particulier (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

Par la décision 2001/868/CE, du 29 octobre 2001 (JO L 330, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a autorisé la signature au nom de la Communauté et l’application provisoire de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part (ci-après l’«accord intérimaire»).

3

Selon l’article 4, paragraphe 1, de l’accord intérimaire, les droits de douanes à l’importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie sont supprimés dès l’entrée en vigueur de cet accord.

4

L’article 220, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), dispose:

«[…] il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[…]

b)

le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire.»

5

Le onzième considérant du règlement no 2700/2000 justifiait dans les termes suivants l’introduction dans le code des douanes des deuxième à cinquième alinéas de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code:

«Il convient, pour le cas particulier des régimes préférentiels, de définir les notions d’erreur des autorités douanières et de bonne foi du redevable. Le redevable ne devrait pas porter la responsabilité d’un mauvais fonctionnement du système dû à une erreur commise par les autorités d’un pays tiers. Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect par ces autorités ne devrait pas être considérée comme une erreur dans la mesure où le certificat a été établi sur la base d’une demande contenant des informations incorrectes. Il convient d’apprécier le caractère incorrect des informations présentées par l’exportateur dans sa demande sur la base de tous les éléments de fait contenus dans cette demande. Le redevable peut invoquer sa bonne foi lorsqu’il peut démontrer qu’il a fait preuve de diligence, sauf lorsqu’un avis signalant des doutes fondés a été publié au Journal officiel des Communautés européennes

6

L’article 239 du code des douanes prévoit:

«1.   Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

à déterminer selon la procédure du comité,

qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2.   Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné […]

[…]»

7

La Commission a, le 26 juin 2002, publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis aux importateurs concernant les importations dans la Communauté de sucre en provenance de pays des Balkans occidentaux (JO C 152, p. 14, ci-après l’«avis aux importateurs»). Cet avis se lit comme suit:

«La Commission informe les opérateurs communautaires qu’il existe un doute fondé quant à la bonne application des régimes préférentiels accordés au sucre relevant des positions NC 1701 et 1702, déclaré à l’importation comme étant originaire d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo tel qu’il est défini dans la résolution 1244 de juin 1999 des Nations unies, et de l’ancienne République de Macédoine, l’objectif poursuivi étant de bénéficier de mesures préférentielles.

Une augmentation rapide et importante des importations préférentielles de sucre en provenance de certains pays des Balkans occidentaux a été enregistrée dans la Communauté depuis le début de 2001, alors que les pays en question avaient encore récemment un déficit de production de sucre. Parallèlement, les exportations de sucre de la Communauté vers les pays de cette région ont augmenté à peu près dans les mêmes proportions. Cette augmentation des flux commerciaux dans les deux directions semble des plus artificielles et des indices donnent à penser à une fraude.

Les opérateurs communautaires qui présentent des documents d’origine probants en vue d’obtenir un traitement préférentiel pour le sucre relevant des positions NC 1701 et 1702 sont dès lors invités à prendre toutes les précautions qui s’imposent, étant donné que la mise en libre pratique des marchandises en question peut faire naître une dette douanière et être la source d’une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.»

Les faits à l’origine du litige tels qu’ils résultent de l’arrêt attaqué

8

Agrar-Invest-Tatschl est une entreprise autrichienne, spécialisée dans le commerce de produits agricoles. Entre le 20 septembre 2001 et le , elle a réalisé 76 opérations d’importation de sucre en provenance de Croatie. Parmi celles-ci, neuf opérations ont eu lieu entre le et le (ci-après les «importations litigieuses»).

9

Ces importations ont été effectuées sur la base de l’accord intérimaire et ont bénéficié à ce titre d’un traitement préférentiel accordé sur présentation aux autorités douanières d’importation d’un certificat de circulation de marchandises EUR.1 (ci-après «certificat EUR.1»), délivré par les autorités douanières croates.

10

Le 2 avril 2002, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé la Commission que des soupçons d’utilisation de faux certificats d’origine pesaient sur les importations préférentielles de sucre en provenance de certains pays des Balkans occidentaux.

11

La Commission a alors publié l’avis aux importateurs. Les importations litigieuses ont eu lieu après la publication de cet avis au Journal officiel des Communautés européennes.

12

À la demande des autorités douanières autrichiennes, les autorités douanières croates ont procédé, entre le 23 juillet 2002 et le , à un contrôle a posteriori des certificats EUR.1 présentés par Agrar-Invest-Tatschl pour les importations litigieuses.

13

À l’issue de ces contrôles, l’administration douanière croate a confirmé, les 18 février et , l’authenticité et l’exactitude des certificats EUR.1 délivrés pour les importations litigieuses.

14

Après la publication de l’avis aux importateurs, l’OLAF a analysé, en Grèce, du sucre d’origine prétendument croate. Cet office a découvert qu’il était composé d’un mélange de sucre de betterave et de sucre de canne, ce qui excluait toute origine croate. Le 28 octobre 2002, l’OLAF en a informé les États membres.

15

En juin 2003, l’OLAF a enquêté chez le producteur de sucre croate IPK Tvornica Šećera Osijek d.o.o. et constaté que cette entreprise, à laquelle Agrar-Invest-Tatschl avait acheté du sucre, utilisait aussi du sucre de canne importé pour sa production, sans qu’il soit possible de distinguer les différents lots de sucre les uns des autres.

16

Les autorités douanières croates ont alors retiré tous les certificats EUR.1 établis entre le 14 septembre 2001 et le . Le , les autorités douanières autrichiennes ont informé les importateurs concernés du retrait desdits certificats.

17

À la suite de ce retrait, lesdites autorités autrichiennes ont adressé à Agrar-Invest-Tatschl, le 9 août 2004, un avis de mise en recouvrement a posteriori portant sur un montant de 916807,21 euros.

18

Cette société a introduit un recours contre cet avis devant la juridiction autrichienne compétente et a demandé, conformément à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, la non-prise en compte a posteriori du montant des droits visés par l’avis de mise en recouvrement et, subsidiairement, leur remise sur le fondement de l’article 239 de ce code.

19

Par courrier du 1er juin 2005, la République d’Autriche a demandé à la Commission de décider, en application desdits articles du code des douanes, s’il était justifié, dans le cas d’Agrar-Invest-Tatschl, de renoncer à la prise en compte a posteriori du montant des droits à l’importation et, subsidiairement, de décider si la remise de ces droits était justifiée.

20

Dans la décision litigieuse, la Commission a indiqué qu’il convenait de renoncer à la prise en compte a posteriori des droits de douane dus pour les importations antérieures à la publication de l’avis aux importateurs. En revanche, en ce qui concerne les importations litigieuses, elle a refusé une telle renonciation et l’octroi d’une remise de ces droits, lesquels portaient sur un montant total de 110937,60 euros.

21

En substance, la Commission a fait valoir que les autorités compétentes croates savaient ou, à tout le moins, auraient dû raisonnablement savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier du traitement préférentiel prévu par l’accord intérimaire et que, dès lors, elles avaient commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes. Toutefois, à la suite de la publication de l’avis aux importateurs, Agrar-Invest-Tatschl n’aurait plus la possibilité d’invoquer sa bonne foi en ce qui concerne les importations réalisées après la date de cette publication. Le fait que les autorités croates ont confirmé la validité de certains certificats EUR.1 après la publication de cet avis ne serait pas pertinent à cet égard, puisque, à la date à laquelle elle a réalisé les importations litigieuses, cette société connaissait, selon la Commission, les risques qu’elle courait et la confirmation de la validité des certificats concernés ne pouvait pas lui donner a posteriori une confiance légitime, sous peine de vider l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du code des douanes de tout son sens.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

22

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2007, Agrar-Invest-Tatschl a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’elle portait rejet de ses demandes relatives à la non-prise en compte a posteriori des droits de douane relatifs aux importations litigieuses et à la remise de ceux-ci.

23

À l’appui de son recours, cette société faisait notamment valoir, en substance, que la publication de l’avis aux importateurs ne faisait pas obstacle à ce qu’elle soit considérée comme étant de bonne foi, au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, dans la mesure où la confirmation par les autorités douanières croates du caractère authentique des certificats EUR.1, laquelle est intervenue postérieurement aux importations litigieuses, aurait été précisément obtenue à la demande des autorités autrichiennes qui faisait justement suite à cette publication.

24

Agrar-Invest-Tatschl estimait ainsi que, même si ladite disposition du code des douanes excluait sa bonne foi quant à l’authenticité et à l’exactitude des preuves originales déposées lors des importations litigieuses, cette disposition ne s’opposait toutefois pas à ce que sa bonne foi soit «rétablie» par un contrôle a posteriori diligenté conjointement par les autorités des États tant d’importation que d’exportation.

25

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’intégralité du recours introduit par Agrar-Invest-Tatschl et l’a condamnée aux dépens.

26

S’agissant de l’appréciation de la condition relative à la bonne foi de l’importateur, telle qu’exigée par l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes aux fins de la non-prise en compte a posteriori de droits douaniers, le Tribunal a estimé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le libellé du cinquième alinéa de cette disposition est clair et univoque. Ainsi, d’une part, l’importateur ne pourrait pas invoquer sa bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis aux importateurs signalant des doutes fondés et, d’autre part, il ne lui serait pas possible de démontrer sa bonne foi en prenant des mesures supplémentaires afin d’assurer l’authenticité et l’exactitude des certificats exigés pour bénéficier du traitement préférentiel.

27

Le Tribunal a considéré, au point 43 de l’arrêt attaqué, que cette exclusion absolue de la bonne foi à la suite de la publication d’un tel avis assurerait un niveau de sécurité juridique très élevé. Toutefois, il a relevé à cet égard, au point 44 dudit arrêt, que, en l’espèce, l’avis publié par la Commission, lequel ne fait pas référence à l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du code des douanes, n’était pas très explicite quant à ses conséquences juridiques.

28

Au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal soulignait que la Commission avait concédé, lors de l’audience, qu’il n’était pas exclu que, dans des circonstances exceptionnelles, elle puisse adopter une position plus nuancée en ce qui concerne l’effet absolu d’un avis aux importateurs dans une situation où l’importateur aurait, à la suite de la publication d’un tel avis, mais antérieurement aux opérations d’importation, procédé à des mesures supplémentaires ayant abouti à la confirmation de l’origine des produits.

29

Tout en relevant, au point 48 de l’arrêt attaqué, qu’Agrar-Invest-Tatschl n’avait fourni aucun renseignement sur d’éventuelles démarches en ce sens qu’elle aurait entreprises avant ou, au plus tard, au moment des importations litigieuses, le Tribunal a jugé, au point 46 dudit arrêt, qu’il n’y avait de toute façon pas lieu d’examiner cette éventuelle exception, car, en tout état de cause, cette société n’avait pas agi de bonne foi en l’espèce.

30

En effet, le Tribunal a relevé que, dans la mesure où Agrar-Invest-Tatschl faisait valoir que la confirmation des autorités douanières croates avait «rétabli» sa bonne foi, elle reconnaissait implicitement qu’elle n’était pas de bonne foi au moment des importations litigieuses. Or, selon le Tribunal, la date déterminante pour prendre en compte la bonne foi du redevable est la date de l’importation des marchandises et, en outre, l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ne prévoirait aucunement la possibilité que des contrôles postérieurs confirmant l’authenticité de certificats puissent rétroagir sur l’appréciation de la bonne foi de l’importateur au moment où il effectue des importations.

31

S’agissant de l’argumentation d’Agrar-Invest-Tatschl tendant à contester la décision litigieuse en tant qu’elle lui refusait une remise des droits douaniers au sens de l’article 239 du code des douanes, le Tribunal a jugé, au point 56 de l’arrêt attaqué, que cette société ne pouvait se borner dans ses écritures à renvoyer aux explications qu’elle avait fournies dans la partie de son recours relative au refus de la non-prise en compte a posteriori des droits douaniers.

32

En effet, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment relevé à cet égard que, s’il est vrai que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes poursuit le même but que l’article 239 dudit code, ces deux dispositions ne coïncident toutefois pas. Le premier article aurait une finalité plus restreinte que le second, dans la mesure où il aurait uniquement pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de procéder ou non à une prise en compte a posteriori des droits de douane. En revanche, l’article 239 du même code constituerait une clause générale d’équité.

33

Considérant que les articles 220, paragraphe 2, sous b), et 239 du code des douanes sont deux dispositions distinctes dont les critères d’application sont différents, le Tribunal, au point 59 de l’arrêt attaqué, en a déduit que, en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure, Agrar-Invest-Tatschl ne pouvait se borner à renvoyer aux explications relatives à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes afin de fonder ses conclusions relatives à l’article 239 de ce même code.

34

Dans ces conditions, le Tribunal a jugé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que la demande d’annulation de la décision litigieuse, en ce qu’elle porte refus de la remise de droits douaniers au sens de l’article 239 du code des douanes, devait être rejetée comme irrecevable et, partant, au point 61 du même arrêt, il a rejeté le recours dont il était saisi dans son intégralité.

Sur le pourvoi

35

Agrar-Invest-Tatschl demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de faire droit à ses conclusions présentées en première instance et de condamner la Commission aux dépens, tandis que cette dernière conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

36

Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

Argumentation des parties

37

À l’appui de son pourvoi, Agrar-Invest-Tatschl fait principalement valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du code des douanes, en ce qu’il a jugé que la publication au Journal officiel des Communautés européennes d’un avis aux importateurs a pour conséquence d’exclure la possibilité pour un opérateur d’invoquer sa bonne foi, aux fins de la non-prise en compte a posteriori des droits de douanes dus, et ce même lorsque les certificats d’origine présentés lors des importations litigieuses ont fait l’objet d’un contrôle a posteriori, diligenté par les autorités douanières de l’État tiers d’exportation à la demande des autorités douanières de l’État membre d’importation, confirmant l’authenticité desdits certificats.

38

Selon Agrar-Invest-Tatschl, il ne fait aucun doute qu’un importateur négligent qui n’entreprendrait aucune démarche pour s’assurer de l’application régulière du régime préférentiel ne saurait invoquer sa bonne foi. Toutefois, il en irait autrement lorsque, comme en l’espèce, les autorités douanières de l’État membre d’importation, à la suite de la publication de l’avis aux importateurs, sollicitent leurs homologues de l’État tiers d’exportation afin que ces derniers diligentent un contrôle a posteriori de l’authenticité et de la véracité des certificats d’origine. En effet, lorsque, à la suite de tels contrôles, cette authenticité est confirmée par les autorités douanières de l’État tiers d’exportation, la protection de la confiance légitime de l’importateur serait rétablie en ce qu’il pourrait légitimement penser que le résultat de tels contrôles a posteriori a dissipé les doutes et soupçons qui avaient rendu nécessaire la publication de cet avis aux importateurs.

39

Agrar-Invest-Tatschl estime ainsi que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes tend à protéger la bonne foi de l’importateur, s’agissant du contrôle a posteriori des certificats d’origine, et non plus sa bonne foi en ce qui concerne la régularité de ceux-ci lors de la réalisation des importations litigieuses, c’est-à-dire au moment de la présentation en douane des documents requis. Ainsi, la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis aux importateurs aurait pour effet de faire peser sur les opérateurs une présomption de mauvaise foi, laquelle pourrait toutefois être renversée par la démonstration que des mesures de contrôle postérieures auxdites opérations, telles que le contrôle a posteriori diligenté par les autorités douanières de l’État tiers d’exportation, ont été adoptées.

40

En outre, en jugeant que, aux fins de l’appréciation de la bonne foi d’un importateur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, le moment pertinent était la période antérieure ou concomitante aux importations litigieuses, le Tribunal aurait négligé à tort la portée des démarches entreprises par Agrar-Invest-Tatschl, postérieurement à la publication de l’avis aux importateurs, en vue de s’assurer que ses importations satisfaisaient aux conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel. À cet égard, cette société souligne que le retrait par les autorités douanières croates des certificats EUR.1, intervenu après que celles-ci eurent confirmé leur authenticité, s’explique par le fait que ces autorités soupçonnaient que le sucre importé était du sucre de canne provenant d’Amérique latine. Or, Agrar-Invest-Tatschl fait remarquer que les importations litigieuses concernaient du sucre de betterave.

41

Enfin, Agrar-Invest-Tatschl semble reprocher au Tribunal de n’avoir pas suffisamment tenu compte, dans l’arrêt attaqué, du fait que l’avis aux importateurs ne pouvait pas avoir d’effet rétroactif sur les opérations d’importation effectuées avant la publication de cet avis.

42

La Commission conclut pour sa part au rejet du pourvoi, tout en relevant qu’Agrar-Invest-Tatschl ne conteste l’arrêt attaqué qu’en ce qui concerne la non-prise en compte a posteriori des droits douaniers, abandonnant en cela ses autres prétentions de première instance, notamment celles relatives au refus de la demande de remise au sens de l’article 239 du code des douanes.

43

La Commission estime que, par son argumentation, Agrar-Invest-Tatschl tente de contourner le libellé non équivoque de l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du code des douanes, en tentant de s’appuyer sur une prétendue bonne foi que cette société aurait acquise en ce qui concerne les contrôles effectués, postérieurement aux importations litigieuses, par les autorités douanières croates. Or, l’intention du législateur communautaire aurait été suffisamment claire en ce qu’il a décidé que la publication d’un avis aux importateurs fait obstacle à la possibilité pour les opérateurs de se prévaloir de leur bonne foi au moment des opérations d’importation concernées par ledit avis. D’ailleurs, en prétendant que la confirmation, par ces autorités, de l’authenticité des certificats aurait «rétabli» rétroactivement sa confiance légitime au moment des importations litigieuses, cette société reconnaît implicitement que c’est la date de celles-ci qui est déterminante pour l’appréciation de la bonne foi au sens de ladite disposition.

44

En outre, certains arguments invoqués par Agrar-Invest-Tatschl tendraient à remettre en cause des appréciations de fait portées par le Tribunal et seraient pour cette raison irrecevables.

45

Enfin, s’agissant du débat initié par ladite société autour de l’effet rétroactif de l’avis aux importateurs sur les importations effectuées avant la publication de celui-ci au Journal officiel des Communautés européennes, la Commission relève que cette question n’a pas été débattue devant le Tribunal et que, en l’occurrence, par la décision litigieuse, la non-prise en compte a posteriori des droits douaniers a justement été accordée en ce qui concerne les opérations effectuées antérieurement à ladite publication et qu’elle n’a été refusée qu’en ce qui concerne les importations litigieuses, lesquelles sont postérieures audit avis. Par conséquent, dans la présente affaire, il ne serait aucunement question d’un effet rétroactif d’une telle publication sur les opérations d’importation antérieures à celle-ci, si bien que la Commission émet des doutes quant à la recevabilité, dans le cadre du présent pourvoi, d’une telle argumentation.

Appréciation de la Cour

46

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. En vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C-499/03 P, Rec. p. I-1751, point 40 et jurisprudence citée).

47

Par conséquent, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable l’argumentation d’Agrar-Invest-Tatschl tendant à démontrer que, contrairement à ce qu’a constaté le Tribunal au point 12 de l’arrêt attaqué et à ce qu’il a jugé aux points 56 et 57 de celui-ci, après avoir rejeté les offres de preuve de cette société, cette dernière n’importait que du sucre de betterave et non du sucre de canne.

48

S’agissant de la question des conséquences juridiques de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis aux importateurs sur les opérations d’importation antérieures à cette publication, force est de constater que cette question n’a pas fait l’objet des débats lors de la procédure devant le Tribunal, que celui-ci ne s’est nullement prononcé sur cette question et que, au demeurant, dans la décision litigieuse, la Commission n’a rejeté la demande de non-prise en compte a posteriori des droits de douanes, en raison de ladite publication, qu’en ce qui concerne les importations litigieuses, à savoir celles qui sont intervenues postérieurement à cette publication.

49

Or, selon l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. En effet, la compétence de la Cour est limitée, dans le cadre du pourvoi, à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, point 49, ainsi que arrêt du , Commission/Département du Loiret, C-295/07 P, Rec. p. I-9363, points 94 et 95).

50

Dans ces conditions, l’argumentation d’Agrar-Invest-Tatschl, consistant apparemment à reprocher au Tribunal de n’avoir pas suffisamment tenu compte du fait que la publication audit Journal officiel de l’avis aux importateurs ne pouvait pas avoir d’effet rétroactif sur les opérations d’importation antérieures à ladite publication, doit également être écartée comme étant manifestement irrecevable.

51

S’agissant enfin des erreurs de droit invoquées par Agrar-Invest-Tatschl, relatives à l’appréciation de sa bonne foi au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, il convient de rappeler que, selon le premier alinéa de cette disposition, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

52

Les procédures prévues aux articles 220 et 239 du code des douanes poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de protection de la confiance légitime (voir arrêts du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec. p. I-1819, point 46, et du , Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C-375/07, Rec. p. I-8691, point 57).

53

Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte. La «bonne foi» étant une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, il s’ensuit que cette notion doit être interprétée de telle sorte que le nombre des cas de remboursement ou de remise reste limité (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, point 52, et du , Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, C-38/07 P, Rec. p. I-8599, point 60).

54

De telles considérations s’imposent d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis aux importateurs.

55

En effet, aux termes de l’article 220, paragraphe 2, sous b), quatrième alinéa, du code des douanes, la bonne foi du redevable peut certes être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait preuve de diligence pour s’assurer que toutes les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel ont été respectées.

56

Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 42 de l’arrêt attaqué, il ressort expressément du libellé clair et univoque de l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du code des douanes que le redevable ne peut pas invoquer sa bonne foi lorsque la Commission a publié audit Journal officiel un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays tiers bénéficiaire.

57

Une telle interprétation est en outre corroborée par le onzième considérant du règlement no 2700/2000, lequel a introduit dans le code des douanes notamment le cinquième alinéa de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code. En effet, il ressort dudit considérant que le législateur communautaire, dans le but de définir la notion de «bonne foi» dans le cas particulier des régimes préférentiels, a entendu donner la possibilité au redevable d’invoquer sa bonne foi lorsqu’il peut démontrer qu’il a fait preuve de diligence, «sauf lorsqu’un avis signalant des doutes fondés a été publié au Journal officiel des Communautés européennes».

58

C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le redevable ne peut pas invoquer sa bonne foi lorsque la Commission a publié audit Journal officiel un avis aux importateurs, de sorte que l’argumentation d’Agrar-Invest-Tatschl à cet égard doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

59

Il s’ensuit également que, pour les mêmes raisons, ne saurait davantage prospérer l’argumentation de ladite société, consistant à soutenir que la confirmation par les autorités douanières croates de l’authenticité des certificats EUR.1, lesquels ont par la suite été retirés par ces mêmes autorités, aurait, de manière rétroactive, «rétabli» sa bonne foi au moment des importations litigieuses.

60

Quant à la prétention d’Agrar-Invest-Tatschl tendant à contester l’interprétation retenue par le Tribunal, au point 47 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, dans le contexte de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, la bonne foi de l’opérateur doit être appréciée au regard de la période antérieure ou contemporaine aux opérations d’importation, force est de constater qu’il résulte expressément du quatrième alinéa de cette disposition que la démonstration par l’opérateur de sa bonne foi, lorsqu’une telle démonstration est admise, vise son comportement «pendant la période des opérations commerciales concernées».

61

Par conséquent, la Cour ne peut que constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la date pertinente pour prendre en compte la bonne foi du redevable est celle à laquelle ont été effectuées les opérations d’importation.

62

Il s’ensuit que l’argumentation d’Agrar-Invest-Tatschl à cet égard doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée.

63

S’agissant enfin des arguments de cette société concernant l’éventualité, concédée par la Commission lors de l’audience devant le Tribunal, selon laquelle l’adoption par l’importateur de mesures supplémentaires, postérieures à la publication de l’avis aux importateurs, mais antérieures aux opérations d’importation litigieuses ou contemporaines de celles-ci, pourrait conduire cette institution, dans des circonstances exceptionnelles, à reconnaître la bonne foi de cet opérateur, force est de relever que le Tribunal, au point 46 de l’arrêt attaqué, a expressément indiqué qu’il n’entendait pas se prononcer sur cette question, dès lors que, en tout état de cause, la requérante n’avait pas agi de bonne foi en l’espèce.

64

Par conséquent, dans la mesure où le Tribunal ne s’est nullement prononcé sur cette question, il convient, conformément à ce qui a été rappelé au point 49 de la présente ordonnance, de rejeter l’argumentation d’Agrar-Invest-Tatschl sur ce point comme étant manifestement irrecevable.

65

Au demeurant, il y a lieu de souligner à cet égard que, ainsi qu’il ressort du point 48 de l’arrêt attaqué, Agrar-Invest-Tatschl n’a, en tout état de cause, aucunement démontré devant le Tribunal qu’elle avait, lors des importations litigieuses, adopté de telles mesures supplémentaires à la suite de la publication de l’avis aux importateurs. En réalité, les prétendues mesures supplémentaires, invoquées par cette société dans son pourvoi, correspondent à celles entreprises par les autorités compétentes de l’État membre d’importation et de l’État tiers d’exportation, mesures qui, de surcroît, sont postérieures aux importations litigieuses.

66

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

67

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Agrar-Invest-Tatschl et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Agrar-Invest-Tatschl GmbH est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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