Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 62007CO0439

    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009.
    Belgische Staat contre KBC Bank NV (C-439/07) et Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV contre Belgische Staat (C-499/07).
    Demandes de décision préjudicielle: Hof van Beroep te Brussel et Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Belgique.
    Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 43 CE et 56 CE - Directive 90/435/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Réglementation nationale visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués - Déduction du montant des dividendes perçus de la base imposable de la société mère uniquement dans la mesure où celle-ci a réalisé des bénéfices imposables.
    Affaires jointes C-439/07 et C-499/07.

    Recueil de jurisprudence 2009 I-04409

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2009:339

    ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

    4 juin 2009 ( *1 )

    Dans les affaires jointes C-439/07 et C-499/07,

    ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le hof van beroep te Brussel (Belgique) (C-439/07) et par le rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) (C-499/07), par décisions des 13 septembre et , parvenues à la Cour respectivement les et , dans les procédures

    Belgische Staat (C-439/07)

    contre

    KBC Bank NV,

    et

    Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)

    contre

    Belgische Staat,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

    avocat général: M me  V. Trstenjak,

    greffier: M. R. Grass,

    la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 , concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ( JO L 225, p. 6 ), ainsi que des articles 43 CE et 56 CE.

    2

    Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant le Belgische Staat à KBC Bank NV (ci-après « KBC » ) (C-439/07) et Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (ci-après « BRB » ) au Belgische Staat (C-499/07) au sujet de la détermination du résultat imposable de celles-ci au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices d’imposition 2000 et 2001, s’agissant de KBC, ainsi que 2003 et 2004, s’agissant de BRB.

    Le cadre juridique

    La réglementation communautaire

    3

    Aux termes de son troisième considérant, la directive 90/435 entend, en particulier, éliminer les désavantages fiscaux subis par les groupes de sociétés d’États membres différents par rapport aux groupes de sociétés d’un même État membre.

    4

    En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435, la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un État membre qui remplit certaines conditions, énoncées à l’article 2 de cette directive, et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 %.

    5

    L’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit:

    « 1.    Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère:

    soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,

    soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l’article 5, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.

    2.    Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. »

    La réglementation nationale

    6

    La directive 90/435 a fait l’objet d’une transposition dans le droit belge par la loi du 23 octobre 1991 ( Belgisch Staatsblad, , p. 25619), qui a modifié le régime des revenus définitivement taxés (ci-après le « régime RDT » ) existant et a fixé à 95 % le montant des dividendes perçus pouvant être déduits de la base imposable de la société mère.

    7

    À la suite de la codification intervenue en 1992, les dispositions pertinentes relatives au régime RDT ont été réunies dans les articles 202, 204 et 205 du code des impôts sur les revenus, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du (supplément au Belgisch Staatsblad du , ci-après le « CIR 1992 » ), tels que mis en œuvre par l’arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus de 1992 ( Belgisch Staatsblad du , ci-après l’ « arrêté royal d’exécution du CIR 1992 » ).

    8

    Conformément auxdites dispositions, une société peut déduire de son résultat 95 % des dividendes reçus de ses filiales au sens de la directive 90/435, au titre des revenus définitivement taxés (ci-après la « déduction RDT » ).

    9

    Le fonctionnement du régime RDT peut être succinctement décrit comme suit. Dans un premier temps, le dividende distribué par la filiale doit être inclus dans la base imposable de la société mère. Dans un second temps, ce dividende est déduit de cette base imposable, mais seulement dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés.

    10

    Ainsi, l’article 202 du CIR 1992 énonce:

    « 1.    Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s’y retrouvent:

    les dividendes, à l’exception des revenus qui sont obtenus à l’occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l’avoir social d’une société;

    […]

    2.    Les revenus visés au § 1 er , 1° […], ne sont déductibles que pour autant que, à la date d’attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détient dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 [%] au moins ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 1200000 [euros]. »

    11

    L’article 204, premier alinéa, du CIR 1992 est libellé comme suit:

    « Les revenus déductibles conformément à l’article 202, paragraphe 1, 1° […] sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 [%] du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des précomptes mobiliers réels ou fictifs […] »

    12

    L’article 205, paragraphe 2, du CIR 1992 dispose:

    « La déduction prévue à l’article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu’il subsiste après application de l’article 199, diminué:

    des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels, à l’exception des libéralités déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200;

    […]

    des taxes visées à l’article 198, alinéa 1 er , 4°, 8° et 9°. »

    13

    L’article 77 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 1992 prévoit:

    « Les montants visés aux articles 202 à 205 du [CIR] 1992 déductibles à titre de revenus définitivement taxés […] sont déduits à concurrence des bénéfices restant après application de l’article 76; cette déduction s’opère eu égard à la provenance des bénéfices, par priorité sur ceux dans lesquels lesdits montants sont compris. »

    Les litiges au principal et les questions préjudicielles

    L’affaire C-439/07

    14

    KBC, une société ayant son siège en Belgique, a perçu, au cours de l’exercice fiscal 2000, des dividendes sur ses participations dans des sociétés établies en Belgique, dans d’autres États membres ainsi qu’en Suisse pour un montant total de 261571848,56  euros. Selon KBC, répondaient aux conditions de déductibilité prévues aux articles 202 ainsi que 203 du CIR 1992 et pouvaient faire l’objet de l’application du régime RDT des dividendes correspondant à un montant de 254225662,61  euros. Ce dernier montant se répartissait en dividendes perçus des filiales de KBC établies en Belgique ( 157024873,74  euros), dans d’autres États membres ( 96887457,38  euros) ainsi qu’en Suisse ( 313331,49  euros).

    15

    KBC estimait que, en application de l’article 204 du CIR 1992, un montant de 241514379,48  euros, à savoir 95 % des dividendes pouvant faire l’objet de l’application du régime RDT, devait être déduit de ses bénéfices de l’exercice d’imposition concerné.

    16

    Conformément aux articles 205, paragraphe 2, du CIR 1992 et 77 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 1992, la déduction RDT a été limitée aux bénéfices restant avant l’application de celle-ci, à savoir à un montant de 156116633,08  euros, dont a encore été déduit un montant de 13137553,78  euros correspondant aux dépenses non admises à la déduction RDT conformément à l’article 205, paragraphe 2, 1° et 8°, du CIR 1992.

    17

    Par conséquent, sur un montant de dividendes perçus et pouvant bénéficier de la déduction RDT de 241514379,48  euros, seul un montant de 142979079,30  euros a pu être déduit des bénéfices imposables de KBC.

    18

    Considérant qu’une perte reportable équivalente à ce montant non déductible de 98535300,18  euros au titre de revenus définitivement taxés n’avait pas été admise à tort, KBC a formulé, dans sa déclaration du 28 septembre 2000 relative à l’exercice 2000, une réserve quant à la compatibilité des articles 205, paragraphe 2, du CIR 1992 et 77 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 1992 avec la directive 90/435 ainsi qu’avec la liberté d’établissement.

    19

    L’administration fiscale n’ayant pas admis la thèse de KBC, cette dernière a introduit une réclamation contre l’avis d’imposition afférent à l’exercice 2000. Cette réclamation ayant été rejetée, KBC a saisi le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance de Bruxelles).

    20

    Dans sa déclaration du 27 juillet 2001 relative à l’exercice fiscal 2001, KBC a également formulé la même réserve que celle mentionnée au point 18 de la présente ordonnance.

    21

    KBC a notamment demandé à bénéficier de la possibilité de compenser les bénéfices de l’exercice 2001 avec la perte de 98535300,18  euros subie au cours de l’exercice précédent et qui, selon elle, devait pouvoir être reportée. Elle estimait que ses bénéfices imposables pour l’exercice 2001 avaient été entièrement absorbés par la perte reportée et a demandé que la perte restante, d’un montant de 53219495,46  euros, soit considérée comme une perte reportable sur l’exercice fiscal 2002.

    22

    L’administration fiscale n’ayant pas admis ce raisonnement, KBC a introduit une réclamation contre l’avis d’imposition émis pour l’année 2001. Cette réclamation ayant été rejetée, KBC a de nouveau saisi le rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

    23

    Par un jugement du 25 avril 2003 , ladite juridiction a fait droit aux demandes de KBC et a annulé les avis d’imposition attaqués.

    24

    Estimant que KBC ne disposait d’une perte reportable ni au titre de l’exercice fiscal 2000 ni pour celui de 2001 et que l’administration fiscale avait agi conformément au droit belge ainsi qu’au droit communautaire, le Belgische Staat a interjeté appel dudit jugement devant le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles) qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    « 1)

    La directive [90/435], et en particulier l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de celle-ci, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au fait qu’un État membre applique l’exonération des bénéfices distribués reçus par une société de cet État membre et provenant de sa filiale établie dans un autre État membre, autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, en intégrant dans un premier temps intégralement ces bénéfices distribués dans la base imposable et ensuite en les déduisant de celle-ci à concurrence de 95 %, mais que, toutefois, cet État membre limite cette déduction au montant des bénéfices de la période imposable dans laquelle ils ont été distribués (après déduction des éléments prévus par la loi) (dispositions combinées des articles 205, paragraphe 2, [du CIR 1992] et 77 [de l’arrêté royal d’exécution du CIR 1992]), dans la mesure où une telle limitation de la déduction des bénéfices distribués a pour résultat que la société mère sera imposée au cours d’une période imposable ultérieure sur les distributions de bénéfices perçues lorsqu’elle n’a réalisé aucun bénéfice imposable ou bénéfice imposable suffisant au cours de la période imposable dans laquelle les distributions de bénéfices ont été perçues, à moins que les pertes de cette période imposable n’aient été compensées avec les distributions de bénéfices qui, en vertu des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, et de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, doivent demeurer non imposables à concurrence de 95 % et que, par conséquent, ces pertes ne sont pas reportables à une période imposable ultérieure à concurrence du montant des distributions de bénéfices perçues?

    2)

    Si la directive [90/435] doit être interprétée en ce sens que la réglementation belge est contraire à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de [cette directive], en ce qui concerne les distributions de bénéfices perçues par la société mère belge et provenant d’une société filiale établie dans l’Union européenne, convient-il de décider alors que la disposition précitée de la directive s’oppose également à l’application de la réglementation belge relative aux distributions de bénéfices perçues par une société mère belge et provenant d’une société filiale belge lorsque, ainsi que cela est le cas en l’espèce, le législateur belge a décidé, lors de la transposition de la directive en droit belge, que des situations purement internes doivent être traitées de la même manière que les situations régies par la directive et qu’il a dès lors adapté la législation belge à la directive également pour des situations purement internes?

    3)

    Si la directive [90/435] doit être interprétée en ce sens que la réglementation belge est contraire à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de [cette directive], en ce qui concerne les distributions de bénéfices perçues par la société mère belge et provenant d’une société filiale établie dans l’Union européenne et, par extension en vertu de l’arrêt [de la Cour du 17 juillet 1997 , Leur-Bloem, C-28/95, Rec. p. I-4161 ], en ce qui concerne les distributions de bénéfices provenant d’une société filiale établie en Belgique, est-il alors contraire à l’article 56, paragraphe 1, CE que la réglementation litigieuse belge demeure telle quelle d’application à des dividendes provenant de sociétés filiales établies dans des États tiers au motif que ces dividendes sont alors traités de manière moins favorable que les dividendes internes ou les dividendes européens?

    4)

    L’article 43 CE fait-il obstacle à la législation d’un État membre aux termes de laquelle, pour les avis d’imposition à l’impôt sur les sociétés, l’exonération des distributions de bénéfices perçues par une société au cours d’une période imposable de la part de sa filiale établie dans un autre État membre est limitée dans le premier État au montant du bénéfice afférent à la période imposable dans laquelle les distributions de bénéfices ont été effectuées (après déduction des éléments prévus par la loi), alors qu’une exonération totale des distributions de bénéfices serait possible si cette société avait établi un établissement stable dans un autre État membre? »

    L’affaire C-499/07

    25

    Au cours de l’exercice fiscal 2003, BRB, une société ayant son siège en Belgique, a perçu d’une société ayant également son siège en Belgique un dividende d’un montant de 445000  euros, dont un montant de 422750  euros était déductible au titre du régime RDT conformément à l’article 204 du CIR 1992.

    26

    Le bénéfice imposable de BRB pour l’exercice fiscal 2003 n’était pas suffisamment élevé pour que les dividendes perçus soient déduits intégralement. Cette société a alors inscrit dans sa déclaration relative audit exercice une perte à reporter de 123300,86  euros, constituée d’une perte de la période imposable d’un montant de 103194,38  euros, correspondant au montant des dividendes qui n’ont pas pu être déduits au titre du régime RDT, ainsi que d’une perte reportable de l’exercice fiscal 2002 d’un montant de 20106,48  euros.

    27

    Par avis rectificatif du 20 avril 2004 , l’administration fiscale a refusé d’admettre la perte reportable dans la mesure où les revenus définitivement taxés ne peuvent jamais donner lieu à une perte susceptible d’être reportée. Selon l’administration fiscale, ceux-ci devaient être limités au résultat de l’exercice imposable, à savoir 319555,62  euros, diminué des dépenses non admises ( 187,50  euros). Par conséquent, les revenus définitivement taxés devaient être limités à 319368,12  euros et le résultat imposable de BRB s’élevait donc à 187,50  euros, sans qu’il y ait de pertes susceptibles d’être reportées. Cette société n’a pas admis ces rectifications.

    28

    Dans sa déclaration fiscale relative à l’exercice 2004, BRB a reporté une perte de 123300,86  euros, que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte par avis rectificatif du 11 février 2005 . Ladite société n’a pas non plus admis cette rectification.

    29

    L’administration fiscale ayant établi les avis d’imposition relatifs aux exercices fiscaux 2003 et 2004 conformément aux rectifications annoncées, BRB a introduit à l’encontre de ceux-ci des réclamations, qui ont été rejetées par cette même administration.

    30

    BRB a donc saisi le rechtbank van eerste aanleg te Brugge (tribunal de première instance de Bruges) qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    « 1)

    Faut-il interpréter la directive [90/435], en particulier son article 4, paragraphe 1, en ce sens qu’elle s’oppose au fait qu’un État membre applique l’exonération des bénéfices distribués qu’une société de cet État recueille de sa filiale établie dans un autre État membre, en dehors de toute liquidation de la filiale, en incluant tout d’abord intégralement les bénéfices distribués dans la base imposable pour les déduire ensuite de cette base imposable à concurrence de 95 %, mais en limitant toutefois cette déduction au montant des bénéfices de l’exercice d’imposition au cours duquel ces bénéfices ont été distribués (après déduction de certains postes légalement fixés) (article 205, paragraphe 2, du [CIR] 1992, lu conjointement avec l’article 77 de l’arrêté royal d’exécution du [CIR] 1992) en sorte qu’aucune perte susceptible d’être reportée n’intervient si les bénéfices de l’exercice d’imposition sont inférieurs au montant desdits bénéfices distribués?

    2)

    Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter la directive [90/435], en particulier son article 4, paragraphe 1, en ce sens qu’elle oblige cet État membre à permettre que les bénéfices distribués, qu’une société de cet État recueille de sa filiale établie dans un autre État membre, soient intégralement déductibles du montant des bénéfices de l’exercice d’imposition et à permettre que la perte qui en découle soit susceptible d’être reportée sur un exercice d’imposition ultérieur?

    3)

    Si ladite directive [90/435] doit être interprétée en ce sens que le régime belge heurte l’article 4, paragraphe 1, pour les bénéfices distribués que la société mère belge recueille d’une filiale établie dans l’Union européenne, doit-on en conclure que cette disposition de la directive s’oppose aussi à l’application du régime belge aux bénéfices distribués qu’une société mère belge recueille d’une filiale belge lorsque, comme en l’espèce, le législateur belge a décidé de transposer la directive en droit belge en traitant les situations purement internes de la même manière que les situations régies par la directive et qu’il a donc aussi adapté la législation belge à la directive pour les situations purement internes?

    4)

    L’article 43 CE s’oppose-t-il à la législation d’un État membre voulant que, dans les impositions au titre de l’impôt sur les sociétés, l’exonération des bénéfices distribués qu’une société recueille de sa filiale établie dans un autre État membre au cours d’un exercice d’imposition soit limitée dans le premier État membre au montant des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices ont été distribués (après déduction de certains postes légalement fixés), alors que les bénéfices distribués pourraient être intégralement exonérés si cette société avait constitué un établissement stable dans l’autre État membre? »

    31

    Par ordonnance du président de la Cour du 15 avril 2008 , les affaires C-439/07 et C-499/07 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

    Sur les questions préjudicielles

    32

    Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

    Sur l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435

    Sur la première question dans les deux affaires

    33

    Par leur première question dans les deux affaires, les juridictions de renvoi demandent en substance si l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, aux fins de l’exonération des dividendes perçus par une société mère établie dans cet État d’une filiale ayant son siège dans un autre État membre, prévoit que lesdits dividendes sont inclus dans la base imposable de la société mère pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 %, dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés, et qui a pour effet que:

    la société mère est imposée au titre d’une période d’imposition ultérieure sur les distributions de bénéfices perçues lorsqu’elle n’a réalisé aucun bénéfice imposable ou a réalisé un bénéfice imposable insuffisant durant la période imposable au cours de laquelle ces distributions ont été effectuées (affaire C-439/07),

    ou que

    les pertes de cette période imposable sont compensées avec les distributions de bénéfices et ne peuvent pas être reportées sur une période d’imposition ultérieure à concurrence du montant de ces distributions (affaires C-439/07 et C-499/07).

    34

    Cette question est en substance analogue à celle soumise à la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2009 , Cobelfret (C-138/07, Rec. p. I-731). De même, les litiges au principal et celui ayant donné lieu audit arrêt Cobelfret concernent l’application de la même réglementation nationale. Dès lors, la réponse apportée par la Cour dans ce dernier arrêt est pleinement transposable à la première question posée dans les affaires au principal.

    35

    Dans l’arrêt Cobelfret, précité, la Cour a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui prévoit que les dividendes perçus par une société mère sont inclus dans la base imposable de celle-ci pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 %, dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés.

    36

    En premier lieu, la Cour a relevé, d’une part, que l’obligation de l’État membre ayant choisi le système prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 de s’abstenir d’imposer les bénéfices que la société mère reçoit, à titre d’associée, de sa société filiale n’est assortie d’aucune condition et est exprimée sous la seule réserve des paragraphes 2 et 3 du même article ainsi que de celle prévue à l’article 1 er , paragraphe 2, de cette directive et, d’autre part, qu’aucune condition n’est notamment prévue audit article 4, paragraphe 1, premier tiret, en ce qui concerne l’existence d’autres bénéfices imposables pour que les dividendes perçus par la société mère ne soient pas soumis à l’imposition (arrêt Cobelfret, précité, points 33 et 34).

    37

    La Cour a également considéré qu’un régime qui prévoit que les dividendes perçus par la société mère sont ajoutés à la base imposable de celle-ci et que, par la suite, un montant correspondant à 95 % de ces dividendes n’est déduit de cette base que dans la mesure où existent des bénéfices imposables dans le chef de la société mère a pour effet que cette dernière ne peut entièrement bénéficier de cet avantage qu’à la condition de ne pas avoir subi, s’agissant de ses autres revenus imposables, un résultat négatif au titre de la même période (arrêt Cobelfret, précité, point 35).

    38

    Or, les États membres ne sauraient instaurer unilatéralement des mesures restrictives, telles que l’exigence de l’existence de bénéfices imposables dans le chef de la société mère, et soumettre ainsi à des conditions la possibilité de bénéficier des avantages prévus par la directive 90/435 (arrêt Cobelfret, précité, point 36).

    39

    En second lieu, la Cour a relevé que, dans la mesure où il résulte du dossier soumis à la Cour que, en principe, la réglementation fiscale belge admet le report des pertes sur des exercices fiscaux ultérieurs, la réduction des pertes de la société mère susceptibles de bénéficier d’un tel report à hauteur des dividendes perçus a un effet sur la base imposable de cette société lors de l’exercice fiscal qui suit celui durant lequel ces dividendes sont perçus, base qui, à la suite de la réduction des pertes reportables, se trouve plus élevée (arrêt Cobelfret, précité, point 39).

    40

    La Cour a par conséquent jugé que, même si les dividendes perçus par la société mère ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice fiscal au cours duquel ces dividendes ont été distribués, ladite réduction des pertes de la société mère est susceptible d’avoir pour effet que cette dernière subit indirectement une imposition sur ces dividendes lors des exercices fiscaux ultérieurs, lorsque son résultat est positif et qu’un tel effet de la limitation de la déduction RDT n’est compatible ni avec le libellé ni avec les objectifs et le système de la directive 90/435 (arrêt Cobelfret, précité, points 40 et 41).

    41

    La Cour a d’abord jugé qu’il ne saurait être déduit de l’emploi, à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, des termes « s’abstient d’imposer » au lieu du verbe « exonère » que celle-ci admet un tel effet de la limitation de la déduction RDT sur les pertes de la société mère, dans la mesure où rien dans l’économie ou dans la finalité de cette directive ne permet de conclure à l’existence d’une différence substantielle entre le fait de « s’abstenir d’imposer » et celui d’ « exonérer » les bénéfices perçus par la société mère, la Cour se référant tantôt à l’ « exonération » , tantôt à l’obligation de « s’abstenir d’imposer » au sens dudit article 4, paragraphe 1 (arrêt Cobelfret, précité, points 42 et 43).

    42

    Ensuite, ayant relevé que, lorsque la société mère n’a pas réalisé d’autres bénéfices imposables au cours de la période au titre de laquelle les dividendes sont perçus, le régime RDT ne permet pas d’atteindre entièrement l’objectif de prévention de la double imposition économique, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, la Cour a jugé que, quand bien même, en appliquant ledit régime aux dividendes distribués tant par les filiales résidentes que par celles établies dans d’autres États membres, le Royaume de Belgique chercherait à éliminer toute pénalisation de la coopération entre sociétés d’États membres différents par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre, cela ne justifie pas l’application d’un régime qui n’est pas compatible avec le système de prévention de la double imposition économique prévu audit article 4, paragraphe 1, premier tiret (arrêt Cobelfret, précité, points 45 et 46).

    43

    Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la limitation de la déduction RDT aboutit au minimum au même résultat que celui du système d’imputation, prévu à l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 90/435, et que rien n’indique que le système, figurant au premier tiret du même paragraphe 1, devait aboutir à un résultat plus favorable que celui prévu audit second tiret, la Cour a rappelé, d’une part, que le choix entre le système de l’exonération et celui de l’imputation ne conduit pas nécessairement au même résultat dans le chef de la société bénéficiaire des dividendes et, d’autre part, qu’un État membre ayant opté, lors de la transposition d’une directive, pour l’un des systèmes alternatifs prévus par celle-ci ne saurait invoquer les effets ou les limitations qui auraient pu découler de la mise en œuvre de l’autre système (arrêt Cobelfret, précité, points 48 et 50).

    44

    Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question dans les affaires C-439/07 et C-499/07 que l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, aux fins de l’exonération des dividendes perçus par une société mère établie dans cet État d’une filiale ayant son siège dans un autre État membre, prévoit que lesdits dividendes sont inclus dans la base imposable de la société mère pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 %, dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés, et qui a pour effet que:

    la société mère est imposée au titre d’une période d’imposition ultérieure sur les distributions de bénéfices perçues lorsqu’elle n’a réalisé aucun bénéfice imposable ou a réalisé un bénéfice imposable insuffisant durant la période imposable au cours de laquelle ces distributions ont été effectuées,

    ou que

    les pertes de cette période imposable sont compensées avec les distributions de bénéfices et ne peuvent pas être reportées sur une période d’imposition ultérieure à concurrence du montant de ces distributions.

    Sur la deuxième question dans l’affaire C-499/07

    45

    Par sa deuxième question dans l’affaire C-499/07, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’un État membre doit nécessairement permettre que les bénéfices distribués à la société mère établie dans cet État par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre soient intégralement déductibles du montant des bénéfices de l’exercice d’imposition de la société mère et que la perte qui en découle soit susceptible d’être reportée sur un exercice d’imposition ultérieur.

    46

    Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit communautaire, son système d’imposition des bénéfices distribués et de définir, dans ce cadre, l’assiette imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2006 , Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673 , point 50; Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec. p. I-11753 , point 47, et du , Orange European Smallcap Fund, C-194/06, Rec. p. I-3747 , point 30).

    47

    S’agissant des distributions de bénéfices qui entrent dans son champ d’application, la directive 90/435 prévoit, à son article 4, paragraphe 1, que, lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l’État membre dans lequel est établie la société mère soit s’abstient d’imposer ces bénéfices, soit autorise cette société mère à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant (arrêt du 3 avril 2008 , Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C-27/07, Rec. p. I-2067 , point 25, et Cobelfret, précité, point 30), en laissant explicitement le choix aux États membres entre le système de l’exonération et le système de l’imputation (voir arrêts précités Test Claimants in the FII Group Litigation, point 44, et Cobelfret, point 31).

    48

    L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 constitue une disposition inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée devant les juridictions nationales (arrêt Cobelfret, précité, point 65), sans toutefois prescrire la manière dont les États membres ayant choisi le système de l’exonération doivent le mettre en œuvre.

    49

    En effet, selon les termes mêmes de l’article 249, troisième alinéa, CE, les États membres bénéficient du choix de la forme et des moyens de mise en œuvre des directives permettant de garantir au mieux le résultat auquel ces dernières tendent (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2005 , Commission/Italie, C-456/03, Rec. p. I-5335 , point 51; du , Kofoed, C-321/05, Rec. p. I-5795 , point 43, et du , Danske Svineproducenter, C-491/06, Rec. p. I-3339 , point 27).

    50

    Par conséquent, les États membres sont libres de déterminer, compte tenu des nécessités de leur ordre juridique interne, les modalités selon lesquelles le résultat prescrit à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 est atteint (voir par analogie, s’agissant de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 90/435, arrêt du 17 octobre 1996 , Denkavit e.a., C-283/94, C-291/94 et C-292/94, Rec. p. I-5063 , point 33).

    51

    En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation dans la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère, étant précisé que, si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à ladite participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale (arrêt Banque Fédérative du Crédit Mutuel, précité, point 28).

    52

    Il convient également de relever que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 permet à un État membre de fixer les frais de gestion non déductibles à un montant forfaitaire qui n’excède pas 5 % des bénéfices distribués par la société filiale, sans distinguer entre la situation dans laquelle cet État membre a opté pour un système d’exonération et celle dans laquelle il a opté pour un système d’imputation (arrêt Banque Fédérative du Crédit Mutuel, précité, point 45).

    53

    Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question dans l’affaire C-499/07 que l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obligation aux États membres de nécessairement permettre que les bénéfices distribués à la société mère établie dans cet État par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre soient intégralement déductibles du montant des bénéfices de l’exercice d’imposition de la société mère et que la perte qui en découle soit susceptible d’être reportée sur un exercice d’imposition ultérieur. Il appartient aux États membres de déterminer, compte tenu tant des nécessités de leur ordre juridique interne que de la faculté prévue audit article 4, paragraphe 2, les modalités selon lesquelles le résultat prescrit au paragraphe 1, premier tiret, du même article est atteint.

    54

    Toutefois, lorsqu’un État membre a choisi le système de l’exonération prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 et que, en principe, la réglementation dudit État membre admet le report des pertes sur des exercices fiscaux ultérieurs, ladite disposition s’oppose à une réglementation d’un État membre ayant pour effet de réduire les pertes de la société mère qui sont susceptibles de bénéficier d’un tel report à hauteur des dividendes perçus.

    Sur la deuxième question dans l’affaire C-439/07 et la troisième question dans l’affaire C-499/07

    55

    Par la deuxième question dans l’affaire C-439/07 ainsi que par la troisième question dans l’affaire C-499/07, les juridictions de renvoi demandent en substance si, dans l’hypothèse où le législateur d’un État membre a décidé, lors de la transposition de la directive 90/435, de traiter de la même manière les situations purement internes et les situations régies par cette directive, l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de celle-ci doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une réglementation telle que celle en cause au principal auxdites situations internes.

    56

    Ainsi qu’il résulte de son article 1 er , la directive 90/435 vise les distributions de bénéfices reçues par des sociétés d’un État membre et provenant de leurs filiales ayant leur siège dans d’autres États membres. En outre, l’article 2 de la même directive définit le champ d’application de celle-ci en fonction des types de sociétés tels qu’énumérés à l’annexe de cette directive, tandis que l’article 3, paragraphe 1, de cette dernière prévoit la participation minimale à partir de laquelle une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale au sens de la même directive (arrêt Cobelfret, précité, point 20).

    57

    Par conséquent, l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 ne régit pas les situations qui ne remplissent pas lesdites conditions, et notamment celle dans laquelle le siège de la société distributrice des dividendes se trouve dans le même État membre que celui de la société bénéficiaire de ceux-ci. Il s’ensuit que ladite disposition ne saurait par elle-même s’opposer à l’application d’une réglementation nationale à de telles situations purement internes.

    58

    Ainsi que l’indiquent les juridictions de renvoi, le législateur belge aurait décidé, lors de la transposition de la directive 90/435, d’appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles régies par cette directive.

    59

    Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une législation nationale se conforme pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit communautaire, il appartient au seul juge national, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour prévue à l’article 234 CE, d’apprécier la portée exacte de ce renvoi au droit communautaire, la compétence de la Cour étant limitée à l’examen des seules dispositions de ce droit (arrêts du 18 octobre 1990 , Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763 , points 41 et 42; du , Federconsorzi, C-88/91, Rec. p. I-4035 , point 10, ainsi que Leur-Bloem, précité, points 32 et 33). En effet, la prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l’application du droit communautaire à des situations purement internes relève du droit interne et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre concerné (arrêts Dzodzi, précité, point 42; du , Fournier, C-73/89, Rec. p. I-5621 , point 23; Leur-Bloem, précité, point 33, et du , Les Vergers du Vieux Tauves, C-48/07, Rec. p. I-10627, point 27).

    60

    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question dans l’affaire C-439/07 et à la troisième question dans l’affaire C-499/07 que, lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes, à celles retenues en droit communautaire, il appartient au seul juge national, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour prévue à l’article 234 CE, d’apprécier la portée exacte de ce renvoi au droit communautaire, la prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l’application de ce droit à des situations purement internes relevant du droit de l’État membre concerné et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de ce dernier.

    Sur l’article 56 CE (troisième question dans l’affaire C-439/07)

    61

    Par sa troisième question dans l’affaire C-439/07, la juridiction de renvoi demande si, dans l’hypothèse où l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 s’opposerait à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, aux situations dans lesquelles les sociétés mères et filiales sont établies dans des États membres différents ainsi qu’aux situations dans lesquelles ces sociétés ont leur siège dans le même État membre, l’article 56, paragraphe 1, CE s’opposerait également à l’application de ladite réglementation nationale aux dividendes provenant de sociétés filiales établies dans des États tiers.

    62

    Ainsi qu’il est rappelé tant au point 20 de l’arrêt Cobelfret, précité, qu’au point 56 de la présente ordonnance, il résulte de l’article 1 er de la directive 90/435 que celle-ci vise les distributions de bénéfices reçues par des sociétés d’un État membre et provenant de leurs filiales ayant leur siège dans d’autres États membres.

    63

    Par conséquent, l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 ne régit pas les situations qui ne remplissent pas lesdites conditions, et notamment celle dans laquelle le siège de la société distributrice des dividendes se trouve dans le même État membre que celui de la société bénéficiaire de ceux-ci (voir point 57 de la présente ordonnance) ou celle dans laquelle la société distributrice a son siège dans un État tiers.

    64

    Au demeurant, il convient de rappeler que les mesures interdites par l’article 56, paragraphe 1, CE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents de cet État membre d’en faire dans d’autres États membres (arrêts du 23 février 2006 , van Hilten-van der Heijden, C-513/03, Rec. p. I-1957 , point 44; du , Festersen, C-370/05, Rec. p. I-1129 , point 24; du , A, C-101/05, Rec. p. I-11531 , point 40, ainsi que ordonnance du , Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, C-201/05, Rec. p. I-2875 , point 53).

    65

    L’article 56, paragraphe 1, CE a mis en œuvre la libéralisation des capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers. À cet effet, il dispose que, dans le cadre du chapitre du traité CE intitulé « Les capitaux et les paiements » , toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers sont interdites (arrêts du 14 décembre 1995 , Sanz de Lera e.a., C-163/94, C-165/94 et C-250/94, Rec. p. I-4821 , point 19; van Hilten-van der Heijden, précité, point 37; A, précité, point 20, ainsi que ordonnance Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, précitée, point 90).

    66

    En outre, la Cour a déjà jugé que, s’agissant des mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers, l’article 56, paragraphe 1, CE, en liaison avec les articles 57 CE ainsi que 58 CE, peut être invoqué devant le juge national et entraîner l’inapplicabilité des règles nationales qui lui sont contraires, indépendamment de la catégorie de mouvements de capitaux en cause (arrêt A, précité, point 27, et ordonnance Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, précitée, point 91).

    67

    Si, en vertu de l’application de la réglementation nationale, les dividendes provenant d’une société établie dans un État tiers bénéficient d’un traitement moins favorable que celui accordé aux dividendes provenant d’une société ayant son siège en Belgique, il appartient à la juridiction nationale de vérifier au préalable si l’article 56 CE est applicable.

    68

    À cet égard, il convient de rappeler que, pour déterminer si une législation nationale relève de l’une ou l’autre des libertés de circulation, il résulte d’une jurisprudence à présent bien établie qu’il y a lieu de prendre en considération l’objet de la législation en cause (voir arrêt du 24 mai 2007 , Holböck, C-157/05, Rec. p. I-4051 , point 22 et jurisprudence citée).

    69

    La Cour a également jugé qu’une législation nationale, dont l’application ne dépend pas de l’ampleur de la participation que la société bénéficiaire des dividendes détient dans la société distributrice, est susceptible de relever aussi bien de l’article 43 CE, relatif à la liberté d’établissement, que de l’article 56 CE, relatif à la libre circulation des capitaux (voir, en ce sens, arrêts Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 36, et du 26 juin 2008 , Burda, C-284/06, Rec. p. I-4571 , point 71).

    70

    Toutefois, pour autant qu’il s’agit de participations qui confèrent à leur détenteur une influence certaine sur les décisions des sociétés concernées et lui permettent d’en déterminer les activités, ce sont les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement qui trouvent à s’appliquer (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 81).

    71

    Par conséquent, c’est au regard de l’objet de la réglementation nationale ainsi que des faits de l’affaire dont elle est saisie qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’article 56 CE peut être invoqué. Le cas échéant, il lui appartient de vérifier si cet article s’oppose au traitement différencié des dividendes provenant de filiales établies dans un État tiers par rapport à ceux provenant de filiales ayant leur siège en Belgique.

    72

    À cette fin, il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la mesure dans laquelle les États membres sont autorisés à appliquer certaines dispositions restrictives relatives aux mouvements de capitaux ne peut être déterminée sans qu’il soit tenu compte de la circonstance que les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers s’effectuent dans un contexte juridique différent de ceux qui ont lieu au sein de la Communauté européenne. Ainsi, en raison du degré d’intégration juridique existant entre les États membres de la Communauté, et notamment de l’existence de mesures législatives communautaires visant à la coopération entre les autorités fiscales nationales, telles que la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977 , concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs ( JO L 336, p. 15 ), l’imposition par un État membre d’activités économiques ayant des aspects transfrontaliers qui se situent au sein de la Communauté n’est pas toujours comparable à celle d’activités économiques ayant trait à des relations entre les États membres et les pays tiers (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 170, et ordonnance Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, précitée, point 92).

    73

    D’autre part, il ne saurait non plus être exclu qu’un État membre puisse démontrer qu’une restriction aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers est justifiée par un motif donné dans des circonstances où ce motif ne serait pas de nature à constituer une justification valide pour une restriction aux mouvements de capitaux entre États membres (arrêt A, précité, points 36 et 37, ainsi que ordonnance Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, précitée, point 93).

    74

    Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question dans l’affaire C-439/07 que, si, en vertu de la réglementation nationale d’un État membre, les dividendes provenant d’une société établie dans un État tiers bénéficient d’un traitement moins favorable que ceux en provenance d’une société ayant son siège dans ledit État membre, il appartient à la juridiction nationale, compte tenu tant de l’objet de la réglementation nationale que des faits de l’affaire dont elle est saisie, de vérifier si l’article 56 CE est applicable et, le cas échéant, s’il s’oppose audit traitement différencié.

    Sur l’article 43 CE (quatrième question dans les affaires C-439/07 et C-499/07)

    75

    Par leur quatrième question dans les affaires C-439/07 et C-499/07, les juridictions de renvoi demandent en substance si l’article 43 CE s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit qu’une société mère établie dans un État membre qui perçoit des bénéfices distribués par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre ne peut déduire ceux-ci de ses revenus imposables que dans la limite des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices ont été distribués, tandis que ces derniers pourraient être intégralement exonérés si cette société avait constitué un établissement stable dans cet autre État membre.

    76

    Conformément à une jurisprudence constante, la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises dans les conditions définies par la législation de l’État d’établissement pour ses propres ressortissants. La suppression des restrictions à la liberté d’établissement s’étend aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un autre État membre (voir, notamment, arrêts du 28 janvier 1986 , Commission/France, 270/83, Rec. p. 273 , point 13; du , Royal Bank of Scotland, C-311/97, Rec. p. I-2651 , point 22, et du , CLT-UFA, C-253/03, Rec. p. I-1831 , point 13).

    77

    S’agissant du traitement dans l’État membre d’accueil, la Cour a jugé que, l’article 43, premier alinéa, seconde phrase, CE laissant expressément aux opérateurs économiques la possibilité de choisir librement la forme juridique appropriée pour l’exercice de leurs activités dans un autre État membre, ce libre choix ne doit pas être limité par des dispositions fiscales discriminatoires (voir arrêts Commission/France, précité, point 22; CLT-UFA, précité, point 14, et du 18 juillet 2007 , Oy AA, C-231/05, Rec. p. I-6373 , point 40).

    78

    La liberté de choisir la forme juridique appropriée pour l’exercice d’activités dans un autre État membre a ainsi, notamment, pour objet de permettre aux sociétés ayant leur siège dans un État membre d’ouvrir une succursale dans un autre État membre pour y exercer leurs activités dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux filiales (arrêt CLT-UFA, précité, point 15).

    79

    Il est également de jurisprudence constante que, même si, selon leur libellé, les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement visent à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil, elles s’opposent également à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre de l’un de ses ressortissants ou d’une société constituée en conformité avec sa législation (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1998 , ICI, C-264/96, Rec. p. I-4695 , point 21; du , Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, Rec. p. I-7995 , point 42; du , Columbus Container Services, C-298/05, Rec. p. I-10451 , point 33, ainsi que du , Lidl Belgium, C-414/06, Rec. p. I-3601 , point 19).

    80

    Ainsi, s’agissant des obligations de l’État membre d’origine, la Cour a relevé que l’autonomie fiscale dont bénéficient en l’état actuel du droit communautaire les États membres implique que ces derniers sont libres de déterminer les conditions et le niveau d’imposition des différentes formes d’établissements des sociétés nationales opérant à l’étranger, sous réserve de leur accorder un traitement qui ne soit pas discriminatoire par rapport aux établissements nationaux comparables (arrêt Columbus Container Services, précité, points 51 et 53).

    81

    Or, dans les affaires au principal, il ne ressort nullement des dossiers transmis à la Cour par les juridictions de renvoi qu’une société mère établie en Belgique soit traitée moins favorablement lorsque les bénéfices perçus sont distribués par une filiale ayant son siège dans un autre État membre que lorsque de tels bénéfices sont distribués par une filiale comparable établie elle aussi en Belgique. De même, il n’est pas non plus allégué qu’une telle société mère subit un traitement moins favorable lorsqu’elle perçoit des revenus d’établissements stables se trouvant dans un autre État membre par rapport aux revenus perçus d’un établissement stable comparable établi en Belgique.

    82

    Par conséquent, il convient de répondre à la quatrième question dans les affaires C-439/07 et C-499/07 que l’article 43 CE ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui prévoit qu’une société mère établie dans un État membre et percevant des bénéfices distribués par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre ne peut déduire ceux-ci de ses revenus imposables que dans la limite des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices ont été distribués, tandis que ces derniers pourraient être intégralement exonérés si cette société avait constitué un établissement stable dans cet autre État membre, à condition que le traitement accordé aux bénéfices provenant des entités constituées dans un autre État membre ne soit pas discriminatoire par rapport à celui octroyé aux bénéfices provenant des entités nationales comparables.

    Sur les dépens

    83

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

     

    1)

    L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 , concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, aux fins de l’exonération des dividendes perçus par une société mère établie dans cet État d’une filiale ayant son siège dans un autre État membre, prévoit que lesdits dividendes sont inclus dans la base imposable de la société mère pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 %, dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés, et qui a pour effet que:

    la société mère est imposée au titre d’une période d’imposition ultérieure sur les distributions de bénéfices perçues lorsqu’elle n’a réalisé aucun bénéfice imposable ou a réalisé un bénéfice imposable insuffisant durant la période imposable au cours de laquelle ces distributions ont été effectuées,

    ou que

    les pertes de cette période imposable sont compensées avec les distributions de bénéfices et ne peuvent pas être reportées sur une période d’imposition ultérieure à concurrence du montant de ces distributions.

     

    2)

    L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas l’obligation aux États membres de nécessairement permettre que les bénéfices distribués à la société mère établie dans cet État par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre soient intégralement déductibles du montant des bénéfices de l’exercice d’imposition de la société mère et que la perte qui en découle soit susceptible d’être reportée sur un exercice d’imposition ultérieur. Il appartient aux États membres de déterminer, compte tenu tant des nécessités de leur ordre juridique interne que de la faculté prévue audit article 4, paragraphe 2, les modalités selon lesquelles le résultat prescrit au paragraphe 1, premier tiret, du même article est atteint.

    Toutefois, lorsqu’un État membre a choisi le système de l’exonération prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 et que, en principe, la réglementation dudit État membre admet le report des pertes sur des exercices fiscaux ultérieurs, ladite disposition s’oppose à une réglementation d’un État membre ayant pour effet de réduire les pertes de la société mère qui sont susceptibles de bénéficier d’un tel report à hauteur des dividendes perçus.

     

    3)

    Lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes, à celles retenues en droit communautaire, il appartient au seul juge national, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour prévue à l’article 234 CE, d’apprécier la portée exacte de ce renvoi au droit communautaire, la prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l’application de ce droit à des situations purement internes relevant du droit de l’État membre concerné et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de ce dernier.

     

    4)

    Si, en vertu de la réglementation nationale d’un État membre, les dividendes provenant d’une société établie dans un État tiers bénéficient d’un traitement moins favorable que ceux en provenance d’une société ayant son siège dans ledit État membre, il appartient à la juridiction nationale, compte tenu tant de l’objet de la réglementation nationale que des faits de l’affaire dont elle est saisie, de vérifier si l’article 56 CE est applicable et, le cas échéant, s’il s’oppose audit traitement différencié.

     

    5)

    L’article 43 CE ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui prévoit qu’une société mère établie dans un État membre et percevant des bénéfices distribués par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre ne peut déduire ceux-ci de ses revenus imposables que dans la limite des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices ont été distribués, tandis que ces derniers pourraient être intégralement exonérés si cette société avait constitué un établissement stable dans cet autre État membre, à condition que le traitement accordé aux bénéfices provenant des entités constituées dans un autre État membre ne soit pas discriminatoire par rapport à celui octroyé aux bénéfices provenant des entités nationales comparables.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

    Haut