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Document 62007CJ0530

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mai 2009.
Commission des Communautés européennes contre République portugaise.
Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3 et 4.
Affaire C-530/07.

Recueil de jurisprudence 2009 I-00078*

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2009:292

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 mai 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Pollution et nuisances – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 et 4»

Dans l’affaire C‑530/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 novembre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et M. G. Braga da Cruz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes et Mme M. J. Lois, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

–        en omettant d’équiper de systèmes de collecte, conformément aux dispositions de l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), les agglomérations d’Angra do Heroísmo, de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Fátima, de Ponta Delgada, de Ponte de Lima, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Santa Cita, de Vila Real, de Vila Real de Santo António ainsi que de Viana do Castelo – Cidade, et

–        en omettant de soumettre à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de cette directive, les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations d’Alto Nabão, d’Alverca, de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Carvoeiro, de Costa da Caparica/Trafaria, de Costa de Aveiro, de Costa Oeste, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Fátima, de Fundão/Alcaria, de Lisbonne, de Matosinhos, de Milfontes, de Moledo/Âncora/Afife, de Nazaré/Famalicão, de Pedrógão Grande, de Ponta Delgada, de Ponte de Lima, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Santa Cita, de Vila Franca de Xira, de Vila Nova de Gaia/Douro Nordeste, de Vila Real, de Vila Real de Santo António et de Viana do Castelo – Cidade,

la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite directive.

 Le cadre juridique

2        Aux termes de son article 1er, la directive 91/271 concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels, et a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires susmentionnées.

3        L’article 2 de la directive 91/271 est libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)       ‘eaux urbaines résiduaires’: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;

[…]

4)       ‘agglomération’: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final;

[…]

6)       ‘un équivalent habitant (EH)’: la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour;

[…]»

4        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271 prévoit:

«Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:

–        au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000

et

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.

[…]»

5        Aux termes de l’article 4 de la directive 91/271:

«1.      Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes:

–        au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

[…]

3.      Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 répondent aux prescriptions de l’annexe I point B. […]

4.      La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.»

6        L’annexe I de la directive 91/271, intitulée «Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires», prévoit à son point B, relatif aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices, ce qui suit:

«1.       Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2.       Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

[…]»

 La procédure précontentieuse

7        La Commission a, le 9 juillet 2004, adressé à la République portugaise une lettre de mise en demeure dans laquelle elle faisait valoir que plusieurs agglomérations situées sur le territoire de cet État membre et dont l’EH est supérieur à 15 000 n’étaient équipées ni de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires répondant aux prescriptions de l’article 3 de la directive 91/271 ni de systèmes de traitement de ces eaux satisfaisant aux prescriptions de l’article 4 de cette directive. Les autorités portugaises ont répondu à la lettre de mise en demeure par des lettres datées des 27 octobre 2004 et 20 mai 2005.

8        Le 13 juillet 2005, la Commission a adressé à la République portugaise un avis motivé concernant 17 agglomérations pour lesquelles, selon la Commission, les obligations résultant desdits articles 3 et 4 n’étaient toujours pas respectées. Les autorités portugaises y ont répondu par une lettre datée du 14 octobre 2005.

9        Considérant, par suite de cette réponse, que certaines agglomérations devaient être exclues de la procédure de manquement, tandis que, pour certaines autres agglomérations, mentionnées dans l’annexe de la lettre de mise en demeure du 9 juillet 2004, mais non dans l’avis motivé du 13 juillet 2005, la violation des articles 3 et 4 de la directive 91/271 persistait, la Commission a émis, le 4 juillet 2006, un avis motivé complémentaire visant dorénavant 32 agglomérations. Par cet avis, elle invitait la République portugaise à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

10      Estimant, malgré les explications fournies par les autorités portugaises dans une lettre datée du 14 septembre 2006, que la situation demeurait insatisfaisante au regard des dispositions de la directive 91/271 pour plusieurs agglomérations, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

11      Au cours de la procédure devant la Cour, la Commission s’est désistée de son recours en tant qu’il visait un manquement aux obligations découlant de l’article 3 de la directive 91/271 en ce qui concerne les agglomérations d’Angra do Heroísmo, de Fátima, de Ponte de Lima, de Vila Real et de Vila Real de Santo António ainsi qu’aux obligations découlant de l’article 4 de cette directive en ce qui concerne les agglomérations d’Alto Nabão, de Costa da Caparica/Trafaria, d’Espinho/Feira, de Fátima, de Fundão/Alcaria, de Moledo/Âncora/Afife, de Pedrógão Grande, de Ponte de Lima, de Viana do Castelo – Cidade, de Vila Nova de Gaia/Douro Nordeste et de Vila Real.

12      Partant, l’objet du présent recours est désormais circonscrit, quant à l’article 3 de la directive 91/271, aux agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Santa Cita et de Viana do Castelo – Cidade ainsi que, quant à l’article 4 de cette directive, aux agglomérations d’Alverca, de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Carvoeiro, de Costa de Aveiro, de Costa Oeste, de Covilhã, de Lisbonne, de Matosinhos, de Milfontes, de Nazaré/Famalicão, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Santa Cita, de Vila Franca de Xira et de Vila Real de Santo António.

 Sur le recours

 Observation liminaire

13      Il y a lieu de relever que la République portugaise ne conteste pas que les agglomérations visées par le présent recours ont toutes un EH supérieur à 15 000.

14      Partant, conformément aux articles 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, et 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/271, ces agglomérations auraient dû être équipées de systèmes de collecte de leurs eaux urbaines résiduaires et ces eaux auraient dû être soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent au plus tard le 31 décembre 2000.

 Sur la violation de l’article 3 de la directive 91/271

 Argumentation des parties

–       Agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde et de Santa Cita

15      La Commission fait valoir que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, une partie significative de la charge polluante produite par les agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde et de Santa Cita n’était toujours pas collectée.

16      S’agissant, en premier lieu, des agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge) et de Santa Cita, la République portugaise admet que le taux de collecte des eaux urbaines résiduaires y est proche de 90 %. Toutefois, selon elle, une application de critères cohérents d’appréciation du respect des obligations communautaires implique que la Commission abandonne les griefs relatifs à ces agglomérations, dans la mesure où cette dernière l’a fait pour d’autres agglomérations se trouvant dans la même situation et présentant le même taux de collecte des eaux urbaines résiduaires.

17      La Commission réplique à cet égard que, pour l’agglomération de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), dont l’EH est de 37 000, et pour l’agglomération de Santa Cita, dont l’EH est de 77 000, le taux de 10 % d’eaux urbaines résiduaires non collectées correspond à des EH, respectivement, de 3 750 et de 7 700, ce qui, dans l’absolu, constitue un niveau trop élevé au regard des objectifs de la directive 91/271, et notamment des obligations découlant de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, de cette directive qui impose que les agglomérations soient dotées de systèmes de collecte dès que leur EH atteint 2 000.

18      S’agissant, en deuxième lieu, des agglomérations de Costa de Aveiro, d’Espinho/Feira et de Ponta Delgada, la République portugaise indique que le taux de collecte y est de 80 %.

19      En ce qui concerne, en troisième lieu, l’agglomération de Covilhã, elle fait valoir que celle-ci est équipée, depuis le mois de juillet 2007, d’un système de collecte qui recueille toute la charge polluante produite.

20      Enfin, en quatrième lieu, la République portugaise admet l’absence de progrès quant à l’agglomération de Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

–       Agglomération de Viana do Castelo – Cidade

21      La Commission fait valoir, d’une part, que les autorités portugaises ont réévalué sans aucune explication la charge polluante de l’agglomération de Viana do Castelo – Cidade, qu’elles estiment désormais à un EH de 41 600, au lieu de 66 700, comme indiqué dans l’avis motivé complémentaire, et, d’autre part, qu’une partie considérable de la charge polluante produite, correspondant à un EH de 20 800, n’est toujours pas collectée.

22      Dans son mémoire en défense, la République portugaise indique, en premier lieu, que le projet prévu pour cette agglomération a été révisé, l’EH de celle-ci étant en réalité de 41 600, et, en second lieu, que, à la date d’échéance du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, toute la charge polluante produite par ladite agglomération était collectée.

23      Estimant que la République portugaise n’a pas fourni d’informations suffisantes pour justifier le passage d’un EH de 66 700 à un EH de 41 600, la Commission maintient le présent grief.

24      La République portugaise fait valoir à cet égard que la réévaluation de la charge polluante de l’agglomération concernée résulte de la correction des estimations initiales par suite de l’actualisation des données démographiques.

 Appréciation de la Cour

–       Agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde et de Santa Cita

25      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9).

26      En l’espèce, l’avis motivé complémentaire, daté du 4 juillet 2006, impartissait à la République portugaise un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 91/271.

27      Or, il ressort des indications mêmes de cet État membre, que, au terme de ce délai, les agglomérations de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada et de Póvoa de Varzim/Vila do Conde ne disposaient pas de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires satisfaisant pleinement aux prescriptions de l’article 3 de la directive 91/271.

28      S’agissant des agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge) et de Santa Cita, bien qu’il soit constant que, au terme dudit délai, le taux de collecte des eaux urbaines résiduaires n’y était que de 90 %, ce que la République portugaise admet d’ailleurs, celle-ci estime toutefois que, pour des raisons de cohérence, le recours devrait être rejeté en ce qui concerne ces agglomérations.

29      Il y a lieu de rappeler à cet égard que, dans le système établi par l’article 226 CE, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité de son exercice (arrêts du 6 juillet 2000, Commission/Belgique, C‑236/99, Rec. p. I‑5657, point 28, et du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C‑266/03, Rec. p. I‑4805, point 35).

30      Par conséquent, la République portugaise ne saurait invoquer utilement le fait que la Commission s’est désistée de son recours en ce qui concerne un manquement relatif à l’article 3 de la directive 91/271 pour certaines agglomérations afin que ce grief soit rejeté en tant qu’il concerne les agglomérations qui font toujours l’objet de ce recours.

31      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission en tant qu’il vise la violation de l’article 3 de la directive 91/271 en ce qui concerne les agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde et de Santa Cita.

–       Agglomération de Viana do Castelo – Cidade

32      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, 96/81, Rec. p. 1791, point 6; du 26 juin 2003, Commission/Espagne, C‑404/00, Rec. p. I‑6695, point 26, et du 26 avril 2007, Commission/Italie, C‑135/05, Rec. p. I‑3475, point 26).

33      Or, d’une part, en ce qui concerne le changement de l’indice EH de l’agglomération en cause, tout en associant à celle-ci, tant dans sa requête que dans sa réplique, le nouvel indice retenu par la République portugaise, la Commission se borne à affirmer que ce changement est injustifié, sans apporter d’élément à l’appui de cette affirmation.

34      D’autre part, la Commission n’apporte pas non plus, ni dans sa requête ni dans sa réplique, d’éléments permettant de vérifier l’existence du manquement allégué. En particulier, elle laisse sans réponse l’affirmation de la République portugaise selon laquelle toute la charge polluante produite par ladite agglomération est collectée.

35      Par conséquent, il convient de considérer comme non fondé le recours introduit par la Commission en tant qu’il vise la violation de l’article 3 de la directive 91/271 en ce qui concerne l’agglomération de Viana do Castelo – Cidade.

36      Partant, il y a lieu de constater que, en omettant d’équiper de systèmes de collecte, conformément aux dispositions de l’article 3 de la directive 91/271, les agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde ainsi que de Santa Cita, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de cette directive.

 Sur la violation de l’article 4 de la directive 91/271

 Argumentation des parties

–       Agglomérations d’Alverca et de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge)

37      La Commission fait valoir que, en ce qui concerne l’agglomération d’Alverca, la station d’épuration n’est qu’à l’état de projet et, en ce qui concerne l’agglomération de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), à défaut de construction du dispositif de captage final, la charge collectée n’est pas acheminée jusqu’à la station d’épuration.

38      La République portugaise précise, s’agissant de l’agglomération d’Alverca, que la station d’épuration est en cours de construction et deviendra opérationnelle en 2009, et, s’agissant de l’agglomération de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), qu’il était prévu que les travaux relatifs au dispositif de captage final seraient terminés dans le courant du premier trimestre de l’année 2009.

–       Agglomérations de Carvoeiro, de Covilhã, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Vila Franca de Xira et de Vila Real de Santo António

39      La Commission affirme, dans sa requête, qu’aucune information n’a été fournie, d’une part, sur le niveau de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires dans les agglomérations de Carvoeiro, de Covilhã et de Vila Real de Santo António ainsi que, d’autre part, en ce qui concerne le raccordement à une station d’épuration et le traitement des eaux urbaines résiduaires dans l’agglomération de Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

40      S’agissant de l’agglomération de Vila Franca de Xira, la Commission relève que, si les autorités portugaises ont indiqué que la station d’épuration était terminée et que seul le système de captage restait à achever, elles n’ont fourni aucune information quant à la conformité aux prescriptions de la directive 91/271 du traitement qui y est opéré.

41      D’une part, la République portugaise fait valoir que, depuis le mois de juillet 2007, toute la charge polluante produite par les agglomérations de Carvoeiro et de Covilhã est acheminée vers des stations d’épuration où elle est soumise à un traitement secondaire et que les niveaux visés au tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271 sont respectés.

42      D’autre part, la République portugaise expose l’état d’avancement des travaux concernant les agglomérations de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Vila Franca de Xira et de Vila Real de Santo António. Ainsi, s’agissant de l’agglomération de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, le projet de la station d’épuration destinée à assurer un traitement secondaire serait en cours d’examen par les autorités chargées d’octroyer les autorisations requises et, s’agissant de l’agglomération de Vila Real de Santo António, la station d’épuration qui traitera toute la charge collectée serait en construction et devrait entrer en fonctionnement en 2009. Enfin, dans l’agglomération de Vila Franca de Xira, la station d’épuration serait fonctionnelle et respecterait les prescriptions du tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271, mais il aurait été prévu qu’elle ne traiterait dans un premier temps qu’une partie de la charge polluante de cette agglomération et que le traitement de la totalité de cette charge devait intervenir au cours du second semestre de l’année 2008.

–       Agglomération de Costa Oeste

43      Selon la Commission, dans l’agglomération de Costa Oeste, les trois stations d’épuration ne traitent que 70 % de la charge polluante, une partie significative de la charge polluante collectée, correspondant à 19 800 EH, n’étant pas encore acheminée jusqu’à une station d’épuration. En outre, parmi ces trois stations, une seule satisferait aux exigences du tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271.

44      La République portugaise soutient que, à la date d’échéance du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, cette agglomération était desservie par quatre stations d’épuration qui traitaient 80 % de la charge produite, mais admet qu’une seule station d’épuration satisfait aux prescriptions dudit tableau 1.

–       Agglomérations de Lisbonne, de Matosinhos, de Milfontes, de Nazaré/Famalicão et de Ponta Delgada

45      La Commission soutient que seul le traitement primaire est effectué dans l’une des trois stations d’épuration desservant l’agglomération de Lisbonne ainsi que dans les stations d’épuration desservant les agglomérations de Matosinhos, de Milfontes, de Nazaré/Famalicão et de Ponta Delgada. En outre, une partie considérable de la charge collectée dans cette dernière agglomération ne serait pas acheminée jusqu’à la station d’épuration.

46      La République portugaise reconnaît les faits avancés par la Commission, tout en indiquant les dates prévues pour l’entrée en fonctionnement des systèmes de traitement secondaire des agglomérations de Lisbonne, de Milfontes et de Nazaré/Famalicão, et précise, s’agissant de l’agglomération de Ponta Delgada, qu’environ 70 % de la charge est acheminée jusqu’à la station d’épuration.

–       Agglomérations de Costa de Aveiro et de Santa Cita

47      Dans sa requête, la Commission fait valoir qu’une partie considérable de la charge polluante collectée dans les agglomérations de Costa de Aveiro, soit 204 750 EH, et de Santa Cita, soit 30 800 EH, n’est toujours pas acheminée jusqu’à une station d’épuration. En outre, s’agissant de l’agglomération de Santa Cita, les informations qui lui ont été communiquées par les autorités portugaises ne permettraient pas de déterminer si le traitement secondaire satisfait aux exigences du tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271.

48      Dans son mémoire en défense, la République portugaise indique que, à la date d’échéance du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, toute la charge polluante collectée dans l’agglomération de Costa de Aveiro était soumise au traitement secondaire dans les trois stations d’épuration de cette agglomération. De même, dans l’agglomération de Santa Cita, toute la charge polluante collectée serait actuellement soumise au traitement secondaire, soit dans la nouvelle station d’épuration de Santa Cita, satisfaisant aux exigences du tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271, qui traiterait 60 % de la charge polluante, soit dans celle de Tomar, qui en traiterait environ 30 %, de telle manière qu’il n’y aurait plus de manquement à l’article 4 de la directive 91/271 en ce qui concerne ces deux agglomérations.

49      La Commission réplique que, en tout état de cause, le manquement à l’article 4 de la directive 91/271 serait constitué au moins pour la charge polluante non collectée, qui, selon les informations fournies par la République portugaise dans son mémoire en défense, correspondrait à 20 % de la charge produite en ce qui concerne l’agglomération de Costa de Aveiro et à 10 % de la charge produite en ce qui concerne l’agglomération de Santa Cita. En outre, s’agissant de l’agglomération de Costa de Aveiro, la Commission relève que la République portugaise fait état de trois stations de traitement, alors que la réponse à l’avis motivé complémentaire n’en mentionnait que deux.

50      La République portugaise répond que le respect de l’article 4 de la directive 91/271 devrait s’apprécier au regard du traitement auquel est soumise la charge polluante collectée avant son rejet, indépendamment du fait que l’obligation de collecte des eaux urbaines résiduaires d’une agglomération imposée par l’article 3 de cette directive ne soit pas totalement respectée.

51      S’agissant de la troisième station d’épuration de l’agglomération de Costa de Aveiro, elle précise que cette station n’a été prise en considération que dans le mémoire en défense parce que c’est une ancienne installation qui a entre-temps été modernisée et est, à l’heure actuelle, opérationnelle.

52      S’agissant de l’agglomération de Santa Cita, la République portugaise estime avoir démontré que toute la charge polluante collectée est acheminée vers les stations d’épuration de Santa Cita (à concurrence de 70 %) et de Tomar (à concurrence de 30 %), où elle est soumise à un traitement secondaire, et que, par conséquent, le maintien du grief relatif à l’infraction à l’article 4 de la directive 91/271 en ce qui concerne cette agglomération n’est pas fondé.

 Appréciation de la Cour

53      S’agissant des agglomérations d’Alverca, de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Carvoeiro, de Costa Oeste, de Covilhã, de Lisbonne, de Matosinhos, de Milfontes, de Nazaré/Famalicão, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Vila Franca de Xira et de Vila Real de Santo António, il est constant, selon les indications mêmes de la République portugaise, que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, ces agglomérations ne disposaient pas de stations d’épuration assurant le traitement secondaire de la totalité des eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, et garantissant que les rejets en émanant répondent aux prescriptions du point B de l’annexe I de celle-ci.

54      Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 du présent arrêt, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre défendeur telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire.

55      S’agissant des agglomérations de Costa de Aveiro et de Santa Cita, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été constaté aux points 27 et 28 du présent arrêt, celles-ci ne disposaient pas, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé complémentaire, de systèmes permettant de collecter la totalité de leurs eaux urbaines résiduaires. L’obligation de soumettre la totalité des rejets à un traitement secondaire ou équivalent, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, n’était donc a fortiori pas remplie (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2007, Commission/Espagne, C‑219/05, points 19, 20 et 23, ainsi que du 25 octobre 2007, Commission/Grèce, C‑440/06, point 25).

56      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en omettant de soumettre à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271, les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations d’Alverca, de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Carvoeiro, de Costa de Aveiro, de Costa Oeste, de Covilhã, de Lisbonne, de Matosinhos, de Milfontes, de Nazaré/Famalicão, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Santa Cita, de Vila Franca de Xira et de Vila Real de Santo António, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de cette directive.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En omettant d’équiper de systèmes de collecte, conformément aux dispositions de l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde ainsi que de Santa Cita et en omettant de soumettre à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de cette directive, les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations d’Alverca, de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Carvoeiro, de Costa de Aveiro, de Costa Oeste, de Covilhã, de Lisbonne, de Matosinhos, de Milfontes, de Nazaré/Famalicão, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Santa Cita, de Vila Franca de Xira et de Vila Real de Santo António, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite directive.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République portugaise est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le portugais.

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