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Document 62007CO0361

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 16 janvier 2008.
Olivier Polier contre Najar EURL.
Demande de décision préjudicielle: Conseil de prud’hommes de Beauvais - France.
Demande de décision préjudicielle - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Convention nº 158 de l’Organisation internationale du travail - Charte sociale européenne - Licenciement sans motif - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-361/07.

Recueil de jurisprudence 2008 I-00006*

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2008:16

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

16 janvier 2008 (*)

«Demande de décision préjudicielle – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail – Charte sociale européenne – Licenciement sans motif – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑361/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le conseil de prud’hommes de Beauvais (France), par décision du 9 juillet 2007, parvenue à la Cour le 2 août 2007, dans la procédure

Olivier Polier

contre

Najar EURL,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. Klučka (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), de la convention n° 158 sur le licenciement, adoptée le 22 juin 1982, à Genève, par l’Organisation internationale du travail (ci‑après la «convention n° 158») et de la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Polier à Najar EURL à la suite du licenciement dont il a fait l’objet et qui est intervenu sans indication du motif de rupture de son contrat de travail et sans que la procédure ordinaire de licenciement ait été suivie.

 Le cadre juridique

3        Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-893, du 2 août 2005, relative au contrat de travail «nouvelles embauches» (JORF du 3 août 2005, p. 12689), certains employeurs peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche, un contrat de travail dénommé «contrat nouvelles embauches» (ci-après le «CNE»), un tel contrat ne pouvant toutefois être conclu pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage courant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.

4        L’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 dispose que le CNE est conclu sans détermination de durée. Toutefois, ce contrat peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pendant les deux premières années à compter de la date de sa conclusion, sans que, notamment, l’employeur ait à justifier les motifs du licenciement et à suivre la procédure ordinaire en la matière.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

5        Le 7 septembre 2005, M. Polier a été embauché au moyen d’un CNE par Najar EURL. Par lettre du 4 mai 2006, cette dernière lui a fait part de la résiliation de son contrat de travail. Ainsi que l’ordonnance n° 2005‑893 le permet, cette lettre ne mentionnait aucun motif de licenciement.

6        Le 26 juin 2006, M. Polier a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais afin de contester la rupture de son contrat de travail, en raison de l’absence de communication du motif de son licenciement et du non-respect de toute procédure de licenciement. À cet égard, il excipe de la non-conformité de l’ordonnance n° 2005-893 avec la convention n° 158.

7        C’est dans ces conditions que le conseil de prud’hommes de Beauvais a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      [L]’ordonnance 2005-893 […], qui autorise le licenciement du salarié pendant la période de consolidation de deux ans, prévue par le [CNE], sans indiquer la légitimité de la rupture et […] sans information préalable au regard du droit européen, tel que défini dans la charte des droits fondamentaux [de l’Union européenne], qui précise […] le droit des travailleurs à ne pas être licencié sans motif valable, [est-elle valide?]

2)      [L]’ordonnance n° 2005-893 [est-elle valide] par rapport à [la convention n° 158?]

3)      [L]es dispositions de l’ordonnance 2005-893 […] [sont-elles] en conformité avec les dispositions de la charte sociale européenne [?]»

 Sur la compétence de la Cour

8        En vertu de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une requête, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

9        Saisie au titre de l’article 234 CE, la Cour est compétente pour statuer sur l’interprétation du traité CE ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union européenne. La compétence de la Cour est limitée à l’examen des seules dispositions du droit communautaire (voir ordonnance du 27 juin 1979, Godard, 105/79, Rec. p. 2257; arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C‑197/89, Rec. p. I-3763, point 31; ordonnance du 21 décembre 1995, Max Mara, C-307/95, Rec. p. I-5083, point 5, et arrêt du 1er juin 2006, innoventif , C-453/04, Rec. p. I-4929, point 29).

10      Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec le droit communautaire dont elle assure le respect (arrêt du 29 mai 1997, Kremzow, C-299/95, Rec. p. I-2629, point 15; ordonnances du 6 octobre 2005, Vajnai, C‑328/04, Rec. p. I-8577, point 12, et du 25 janvier 2007 Kovaľský, C‑302/06, non publiée au Recueil, point 19).

11      En revanche, la Cour ne dispose pas d’une telle compétence lorsque, d’une part, l’objet du litige au principal ne présente aucun élément de rattachement au droit communautaire et, d’autre part, la réglementation dont l’interprétation est demandée ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire (voir arrêt Kremzow, précité, points 15 et 16, ainsi que ordonnances précitées Vajnai, point 13, et Kovaľský, point 20).

12      Or, la juridiction de renvoi n’a nullement explicité la raison pour laquelle la situation de M. Polier serait susceptible de se rattacher au droit communautaire.

13      Bien que la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail soit l’un des moyens pour atteindre les objectifs fixés par l’article 136 CE et que le législateur communautaire soit compétent dans ce domaine, selon les conditions fixées à l’article 137, paragraphe 2, CE, des situations qui n’ont pas fait l’objet de mesures adoptées sur le fondement de ces articles ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire.

14      En effet, contrairement aux situations prévues notamment par la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10); ainsi que par les directives 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32); 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16), et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80, p. 29), la situation du demandeur au principal, telle que décrite par la juridiction de renvoi, caractérisée par la rupture du contrat de travail de ce dernier en l’absence de communication du motif de son licenciement ainsi que par le non‑respect de la procédure ordinaire de licenciement, n’est pas régie par le droit communautaire.

15      Il s’ensuit que la réglementation applicable au litige au principal concerne une situation qui ne relève pas du champ d’application du droit communautaire.

16      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le conseil de prud’hommes de Beauvais.

 Sur les dépens

17      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le conseil de prud’hommes de Beauvais par décision du 9 juillet 2007.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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