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Document 62006CJ0417

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007.
    République italienne contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Recevabilité - Fonds structurels - Financement des initiatives communautaires - Modification des répartitions indicatives - Exécution de la chose jugée.
    Affaire C-417/06 P.

    Recueil de jurisprudence 2007 I-00171*

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2007:733

    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    29 novembre 2007 (*)

    «Pourvoi – Recevabilité – Fonds structurels – Financement des initiatives communautaires – Modification des répartitions indicatives – Exécution de la chose jugée»

    Dans l’affaire C‑417/06 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 4 octobre 2006,

    République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. D. Del Gaizo et G. Albenzio, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Flynn, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

    avocat général: M. M. Poiares Maduro,

    greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2007,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, la République italienne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 juillet 2006, Italie/Commission (T‑225/04, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2003) 3971 final de la Commission, du 26 novembre 2003, fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre des initiatives communautaires pour la période 1994-1999 (ci-après la «décision litigieuse»), ainsi que de tous les actes connexes et antérieurs.

     Le cadre juridique

    2        Afin de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté européenne et, en particulier, de réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard de celles qui sont les moins favorisées, celle-ci est habilitée à agir, notamment par l’intermédiaire des Fonds à finalité structurelle.

    3        En vue d’atteindre ces buts et de régler les missions des Fonds, le Conseil de l’Union européenne a arrêté le règlement (CEE) n° 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), modifié, notamment, par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le «règlement n° 2052/88»), et le règlement (CEE) n° 4253/88, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), modifié, notamment, par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n° 4253/88»).

    4        L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2052/88 dispose:

    «L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents […] désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions.»

    5        Selon l’article 5, paragraphe 5, troisième alinéa, de ce règlement:

    «Les interventions [financières des Fonds structurels] sont entreprises à l’initiative des États membres ou à celle de la Commission en accord avec l’État membre concerné.»

    6        L’article 12, paragraphe 4, dudit règlement énonce:

    «La Commission établit, suivant des procédures transparentes, des répartitions indicatives par État membre pour chacun des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) des crédits d’engagement des Fonds structurels en tenant pleinement compte, comme précédemment, des critères objectifs suivants: la prospérité nationale, la prospérité régionale, la population des régions et la gravité relative des problèmes structurels, y compris le niveau de chômage et, pour les objectifs appropriés, les besoins de développement dans les zones rurales. […]

    […]»

    7        L’article 17, paragraphe 2, du même règlement prévoit que, pour la mise en œuvre des interventions entreprises à son initiative conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5, dernier alinéa, la Commission est assistée par un comité de gestion composé de représentants des États membres.

    8        L’article 29 bis du règlement n° 4253/88, intitulé «Comité de gestion pour les initiatives communautaires», apporte à cet égard les précisions suivantes:

    «En application de l’article 17 du [règlement n° 2052/88], il est institué auprès de la Commission un comité de gestion pour les initiatives communautaires, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. La [Banque européenne d’investissement] désigne un représentant ne prenant pas part au vote.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission; lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d’une période d’un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l’application des mesures décidées par elle.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa.

    Le comité émet un avis sur les propositions de la Commission aux États membres, visées à l’article 11, paragraphe 1.

    [...]»

    9        L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), dispose:

    «Les initiatives communautaires concernent les domaines suivants:

    a)       la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale visant à stimuler un développement harmonieux, équilibré et durable de l’ensemble de l’espace communautaire (Interreg);

    b)       la revitalisation économique et sociale des villes et des banlieues en crise afin de promouvoir un développement urbain durable (URBAN);

    c)       le développement rural (Leader);

    d)       la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail (EQUAL).»

    10      L’article 21, paragraphe 4, de ce règlement prévoit que les «programmes d’initiative communautaire sont réexaminés à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42 et, le cas échéant, modifiés à l’initiative du ou des États membres concernés ou de la Commission en accord avec cet ou ces États membres.»

    11      Aux termes de l’article 48 dudit règlement:

    «1.       Un comité pour le développement et la reconversion des régions, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission est créé sous les auspices de la Commission. […]

    2.       Le comité fait fonction de comité de gestion […] lorsqu’il traite des questions suivantes:

    […]

    c)       les orientations portant sur l’initiative communautaire visée à l’article 20, paragraphe 1, [sous] a), (Interreg) et à l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), (URBAN);

    […]

    3.       Le comité fait fonction de comité consultatif […] lorsqu’il traite des questions suivantes:

    […]

    d)       toute autre question relevant des articles 20 à 22.»

    12      Enfin, l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 1260/1999 prévoit:

    «Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999.»

     Les antécédents du litige

    13      Le Conseil européen a fixé, lors de la réunion qui s’est tenue à Édimbourg les 10-12 décembre 1992, une enveloppe pour les Fonds structurels de 141 471 millions d’écus, pour la période de programmation 1994-1999. Un montant correspondant à 9 % de cette somme a été réservé aux initiatives communautaires, terminologie qui recouvre les interventions financières des Fonds structurels entreprises à l’initiative de la Commission.

    14      Au cours d’une réunion du comité de gestion pour les initiatives communautaires tenue à Bruxelles les 25 et 26 mai 1994, la Commission a déclaré se réserver le droit «d’ajuster les allocations financières au cours des dernières années de la période de programmation en cours, pour tenir compte des progrès dans la mise en œuvre, de la nécessité d’assurer une utilisation des fonds communautaires efficace et pleine, ainsi que de l’émergence éventuelle de problèmes nouveaux et imprévus».

    15      Les répartitions indicatives par État membre des crédits d’engagement des Fonds structurels au titre des initiatives communautaires (ci-après les «répartitions indicatives») effectuées en 1994 et 1996 ont été modifiées en 1998, pour l’année 1999, afin de dégager 100 millions d’écus destinés à assurer le financement de l’initiative communautaire PEACE. Un document de travail en ce sens a été approuvé par le comité de gestion pour les initiatives communautaires le 22 septembre 1998, la Commission ayant adopté la nouvelle répartition indicative le 16 décembre 1998 (ci-après la «décision du 16 décembre 1998»). Cette nouvelle répartition s’est traduite, notamment, par une réduction de 44,7 millions d’écus du montant initial dévolu à la République italienne. Par arrêt du 30 janvier 2002, Italie/Commission (C‑107/99, Rec. p. I‑1091), la Cour a annulé la décision du 16 décembre 1998 pour violation des formes substantielles, cette décision n’ayant pas été jointe de façon indissociable au procès-verbal de la réunion de la Commission, contrairement au règlement intérieur de cette dernière, privant ainsi d’authentification ladite décision.

    16      À la suite de cette annulation par la Cour, une nouvelle procédure a été ouverte. La Commission a soumis au comité pour le développement et la reconversion des régions (ci-après le «CDRR»), le 25 juin 2003, un projet de décision de réallocation des répartitions indicatives relatives à la période 1994-1999 en faveur de l’initiative communautaire PEACE. Le CDRR s’est prononcé en faveur du projet. Le 26 novembre 2003, la Commission a adopté la décision litigieuse. Le montant total attribué aux programmes de la République italienne est resté inchangé par rapport à celui figurant dans la décision du 16 décembre 1998. Cependant, la République italienne a vu le montant de la plupart des crédits alloués à ses différents programmes être modifié, soit que ces crédits fussent augmentés, soit qu’ils fussent réduits.

     La procédure de première instance et l’arrêt attaqué

    17      La République italienne a déféré la décision litigieuse à la Cour, par requête en date du 5 février 2004. Par ordonnance en date du 8 juin 2004, le président de la Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal.

    18      La République italienne a présenté deux chefs de conclusions, l’un tendant à l’annulation de la décision litigieuse, l’autre à l’annulation de tous les actes connexes et antérieurs. Le Tribunal a rejeté le second comme irrecevable, pour défaut de précision suffisante quant à l’objet des conclusions. Le premier chef de conclusions reposait quant à lui sur trois moyens, tirés d’un défaut de base juridique, d’une violation des règles de procédure et d’un défaut de motivation.

    19      Quant au défaut de base juridique, le Tribunal a jugé que l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 2052/88 constituait un fondement juridique permettant à la Commission de modifier les répartitions indicatives déjà arrêtées, conformément au libellé même de ces répartitions, à l’impératif de bonne gestion financière pour l’exécution du budget communautaire et à l’absence de droits, dans le chef de l’État membre, de percevoir des fonds communautaires. Il a également considéré que la Commission était en droit, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Italie/Commission, précité, de modifier lesdites répartitions indicatives, la Commission étant seulement tenue, en l’espèce, de respecter les formes substantielles violées, c’est-à-dire d’authentifier sa décision, sans préjudice de son pouvoir d’examiner à nouveau et, le cas échéant, de modifier, les répartitions indicatives. Le premier moyen a donc été rejeté comme non fondé.

    20      S’agissant de la violation des règles de procédure, la République italienne a fait valoir la méconnaissance par la Commission de l’obligation de transparence mentionnée à l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88. Le Tribunal a jugé sur ce point que, à supposer qu’il ait été nécessaire de recueillir l’avis du comité de gestion pour les initiatives communautaires préalablement à l’adoption de la décision du 16 décembre 1998, par la suite annulée, il n’incombait pas à la Commission de le faire une nouvelle fois avant d’adopter la décision litigieuse, l’annulation n’étant intervenue que pour défaut d’authentification et non sur le fond. De surcroît, les modifications intervenues ne présentaient pas un caractère substantiel qui aurait justifié la réitération des actes de procédure auparavant accomplis, le montant total des crédits alloués aux programmes italiens n’ayant pas été modifié. Le Tribunal a jugé, de surcroît, que la consultation du CDRR devait être tenue pour équivalente à la précédente consultation au regard de l’obligation de saisine du comité de gestion pour les initiatives communautaires et du respect de l’obligation de transparence. Le deuxième moyen a donc également été écarté comme non fondé.

    21      Enfin, l’obligation de motivation a été regardée comme respectée par la Commission, le Tribunal ayant relevé que les huitième à dixième considérants de la décision litigieuse constituaient un exposé clair et suffisamment précis des principales étapes suivies par la Commission pour adopter cette décision, l’institution communautaire ne pouvant être tenue de mentionner dans sa décision tous les points de fait et de droit soulevés au cours de la procédure administrative. Le troisième moyen a donc été rejeté et, par suite, le recours dans son ensemble, la République italienne étant condamnée aux dépens.

     Les conclusions des parties

    22      La République italienne conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions de première instance et à la condamnation de la Commission à la totalité des dépens, tant s’agissant de la première instance que du pourvoi.

    23      La Commission conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi comme irrecevable et/ou dénué de fondement, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi par substitution de motifs et à la condamnation de la République italienne aux dépens.

     Sur le pourvoi

     Sur la recevabilité du pourvoi

     Argumentation des parties

    24      La Commission fait valoir que les arguments développés par la République italienne consistent en la réitération tantôt manifeste, tantôt subreptice de ceux exposés en première instance. Le pourvoi devrait, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

     Appréciation de la Cour

    25      Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, ainsi que du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68).

    26      Ainsi ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 35, et du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, point 106).

    27      En l’espèce, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, le pourvoi ne se borne pas à reproduire les moyens et les arguments présentés devant le Tribunal, mais fait apparaître avec précision les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation de cet arrêt, notamment s’agissant des contradictions ou des insuffisances de motivation qui entacheraient celui-ci.

    28      À titre surabondant, il y a lieu de relever que la Commission elle-même reconnaît dans son mémoire en réponse, à tout le moins en ce qui concerne la seconde branche du premier moyen ainsi que le troisième moyen du pourvoi, que la République italienne a exposé une argumentation satisfaisant aux conditions rappelées aux points 25 et 26 du présent arrêt.

    29      Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.

     Sur le fond

     Argumentation des parties

    30      La République italienne conteste les modalités selon lesquelles le Tribunal a procédé à l’examen des deux premiers moyens qu’elle avait avancés devant lui, en chacune de leurs branches. Elle présente quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

    31      Par son premier moyen, la République italienne soutient que le Tribunal a omis de considérer l’argument tiré de l’impossibilité, pour la Commission, de modifier unilatéralement l’allocation de ressources déjà réparties, fût-ce à titre indicatif, et, en tout état de cause, de fonder la décision litigieuse sur le critère de l’évaluation de l’état de réalisation des programmes d’initiative communautaire. Elle souligne qu’il n’est pas fait référence, dans la décision litigieuse, à l’article 274 CE, et que c’est donc a posteriori que la Commission a avancé ce fondement afin de justifier cette décision. Le Tribunal aurait avalisé à tort cette analyse. Le point 71 de l’arrêt attaqué révélerait une contradiction dans le raisonnement du Tribunal, ce dernier se référant aux critères prévus à l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88, alors que la Commission aurait retenu un critère non prévu à cet article, ce que le Tribunal aurait admis. Les points 74 et 75 de l’arrêt attaqué contiendraient un rejet de l’argumentaire de la requérante dépourvu de motivation.

    32      Par son deuxième moyen, la République italienne fait valoir que le Tribunal n’a pas tiré les conséquences logiques de la constatation des effets résultant de l’annulation prononcée par l’arrêt Italie/Commission, précité, à savoir le rétablissement de la situation antérieure, et que la jurisprudence citée par le Tribunal au point 91 de l’arrêt attaqué, d’une part, et ledit arrêt précité, d’autre part, diffèrent profondément quant au sort à réserver aux actes antérieurs à la décision du 16 décembre 1998.

    33      Par son troisième moyen, la République italienne souligne que, de l’aveu même du Tribunal, la décision litigieuse est formellement et substantiellement différente de la décision du 16 décembre 1998 et qu’il fallait donc reprendre l’ensemble de la procédure administrative. Elle ajoute qu’il n’est pas indifférent que le CDRR se soit prononcé en tant qu’organe consultatif et non en tant que comité de gestion pour les initiatives communautaires.

    34      Par son quatrième moyen, la République italienne conteste le fait que le Tribunal ait regroupé trois branches de son deuxième moyen de première instance pour y répondre brièvement. Elle souligne que les modalités de calcul de la nouvelle répartition indicative, la différence de certains chiffres figurant dans le tableau annexé à la décision litigieuse par rapport à ceux contenus dans le tableau annexé à la décision du 16 décembre 1998 ainsi que la date de référence de l’évaluation de la réalisation des programmes méritaient un examen détaillé par la Commission, et que le Tribunal ne pouvait rejeter les trois branches de son deuxième moyen de façon aussi expéditive, en s’abritant, notamment, derrière la clarté de la motivation de la décision litigieuse ou bien l’existence de simples erreurs matérielles.

    35      La Commission conteste les moyens de la République italienne.

    36      Elle souligne que le premier moyen n’est pas fondé, le Tribunal ayant pleinement répondu aux objections soulevées par la République italienne, aux points 67 à 78 de l’arrêt attaqué, et ayant notamment rappelé que, dès l’origine, la Commission s’était expressément réservé le droit d’ajuster ultérieurement les montants alloués. Le Tribunal aurait aussi répondu complètement à l’argument tiré de la prétendue existence d’un nouveau critère, en soulignant que la valeur de l’avancement de chaque initiative communautaire avait été exprimée au moyen d’une valeur arithmétique qui, avec la valeur arithmétique globale de l’avancement général de l’ensemble des initiatives communautaires dans chaque État membre, faisait partie du calcul du taux d’exécution dans chaque État membre. Elle précise que l’article 274 CE, qui pose le principe de bonne gestion financière, exprime un principe à caractère général, reconnu par une jurisprudence constante.

    37      Le deuxième moyen ne serait pas plus fondé, la jurisprudence citée au point 91 de l’arrêt attaqué étant, selon la Commission, absolument pertinente.

    38      Quant au troisième moyen, la Commission indique que les modifications contenues dans la décision litigieuse n’ont pas eu d’incidence sur le montant total des crédits alloués à la République italienne, ainsi que le Tribunal l’aurait relevé aux points 115, 118 et 119 de l’arrêt attaqué, et qu’aucune nouvelle obligation de recourir à une procédure de comité ne s’imposait donc à elle.

    39      Le quatrième moyen serait également dépourvu de fondement, le Tribunal ayant souligné à bon droit que la Commission n’était pas tenue de répondre de façon détaillée à tous les éléments mentionnés au cours de la procédure administrative. La Commission précise que le Tribunal a reconnu qu’elle s’était référée à l’approbation du comité de gestion pour les initiatives communautaires, non remise en cause par le CDRR statuant en qualité de comité consultatif. Elle ajoute que l’absence de caractère contradictoire de la motivation de l’arrêt attaqué résulte du point 146 de ce dernier, qui doit se lire en combinaison avec le point 147 dudit arrêt, qui reprend les huitième à dixième considérants de la décision litigieuse. Enfin, les erreurs matérielles mises en avant par la République italienne, résultant d’un simple lapsus calami, ainsi que l’a jugé le Tribunal, seraient sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

     Appréciation de la Cour

    –       En ce qui concerne le premier moyen

    40      Par son premier moyen, la République italienne conteste, en substance, l’appréciation portée par le Tribunal sur la base légale de la décision litigieuse, estimant, d’une part, que cette base légale est erronée et, d’autre part, que, en tout état de cause, le raisonnement du Tribunal est, sur ce point, à la fois contradictoire et incomplet.

    41      Il convient, en premier lieu, de souligner que, s’il est vrai que le règlement n° 2052/88 ne comporte pas de disposition expresse relative à la modification des répartitions indicatives et que ce n’est qu’avec l’article 21, paragraphe 4, du règlement n° 1260/1999 qu’est apparue une procédure dûment institutionnalisée, l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 vise, de façon générale, l’établissement par la Commission des répartitions indicatives, sans préciser qu’il s’agit seulement de l’établissement initial desdites répartitions, à l’exclusion de toute modification de ces dernières.

    42      Ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 67 de l’arrêt attaqué, il ne saurait être inféré de ladite disposition que, une fois établies, les répartitions indicatives seraient, contrairement à leur libellé même, irrévocables et que, malgré un changement de circonstances qui rendrait une adaptation desdites répartitions appropriée ou nécessaire, aucune modification ne pourrait plus y être apportée. Loin de trahir un défaut de base légale, l’ajout apporté par le règlement n° 1260/1999 vient donc seulement combler sur ce point une insuffisante précision du règlement n° 2052/88 et manifeste la volonté du législateur communautaire, à travers une procédure renforçant le rôle des États membres, d’associer plus étroitement ces derniers aux modifications des répartitions indicatives (voir, à cet égard, les vingt-sixième, trente-quatrième et cinquante-quatrième considérants du règlement n° 1260/1999).

    43      C’est donc à tort que la République italienne critique l’appréciation portée par le Tribunal quant à la base légale de la décision litigieuse.

    44      Il importe, en second lieu, de relever que, contrairement à ce que soutient la République italienne, le Tribunal a répondu à suffisance de droit aux arguments de cette dernière, en adoptant un raisonnement exempt de contradiction.

    45      En effet, en relevant qu’au nombre des raisons pouvant justifier une modification des répartitions indicatives figurait l’impératif d’une bonne gestion financière pour l’exécution du budget communautaire, tel que prévu à l’article 274 CE, le Tribunal n’a nullement ajouté un critère à ceux prévus à l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88, énumérés au point 6 du présent arrêt, mais s’est borné à une exacte exégèse de l’article 274 CE (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, Rec. p. I‑8027, points 25, 31 et 32). La Commission était donc fondée à tenir compte de l’état de réalisation des programmes pour procéder à la modification des répartitions indicatives, puisque cette préoccupation ne constituait que l’illustration, dans le cas d’espèce, de l’impératif de bonne gestion susmentionné et non un paramètre supplémentaire que le libellé de l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88 aurait exclu.

    46      Par suite, c’est sans se contredire que le Tribunal a pu affirmer, au point 71 de l’arrêt attaqué, que la modification des répartitions indicatives devait intervenir dans le respect des critères prévus à l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2052/88.

    47      Enfin, en répondant à la requérante, aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, que la circonstance qu’une disposition expresse fût désormais prévue dans le règlement n° 1260/1999 ne permettait en rien de conclure au défaut de base légale de la décision litigieuse en raison de l’absence d’une telle disposition dans le règlement n° 2052/88, le Tribunal a motivé son arrêt de façon suffisante pour faire connaître à la requérante les motifs de droit sur lesquels il s’est fondé pour rejeter son moyen (voir, notamment, arrêt du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319, point 27).

    48      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen du pourvoi n’est pas fondé et doit donc être rejeté.

    –       En ce qui concerne le deuxième moyen

    49      Le deuxième moyen de la République italienne porte, en substance, sur l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise quant à la détermination, en l’espèce, des conséquences de l’arrêt Italie/Commission, précité. Au point 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que l’exécution d’un arrêt d’annulation comportait le rétablissement de la situation antérieure à la survenance des circonstances censurées par la Cour, ce à quoi souscrit la République italienne. Toutefois, en estimant, au point 91 de l’arrêt attaqué, que, au cas particulier, la violation des formes substantielles sanctionnée par la Cour n’affectait pas la validité des mesures antérieures au stade où ce vice a été constaté, le Tribunal n’aurait pas tiré les conséquences de la règle énoncée audit point 89. Qui plus est, les circonstances caractérisant la jurisprudence citée par le Tribunal à l’appui de sa déduction seraient fort différentes de celles relatives à l’arrêt Italie/Commission, précité.

    50      Il convient, tout d’abord, de rappeler que, pour se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27, ainsi que du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 81).

    51      Il importe d’indiquer, ensuite, que, en vertu de l’effet rétroactif qui s’attache aux arrêts d’annulation, la constatation d’illégalité remonte à la date de prise d’effet du texte annulé (voir, en ce sens, arrêt Asteris e.a./Commission, précité, point 30).

    52      Il y a lieu de souligner, enfin, que, l’article 233 CE n’obligeant l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 30), la procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (arrêts du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, point 31, et Industrie des poudres sphériques/Conseil, précité, point 82).

    53      Par conséquent, en se limitant à rappeler, au point 89 de l’arrêt attaqué, l’effet rétroactif qui s’attache aux arrêts d’annulation et à préciser, au point 91 dudit arrêt, que ce principe ne conduisait pas, en l’espèce, compte tenu de ce que la violation des formes substantielles censurée par la Cour concernait les modalités définitives de l’adoption de la décision du 16 décembre 1998, à invalider les mesures procédurales antérieures au stade auquel l’illégalité avait été commise, le Tribunal a fait une exacte application des règles rappelées aux points 50 à 52 du présent arrêt.

    54      Quant à la circonstance que la jurisprudence citée par le Tribunal porterait sur des décisions qui ne sont pas comparables avec l’arrêt Italie/Commission, précité, outre qu’elle ne serait pas en tant que telle, si elle était avérée, de nature à entacher d’illégalité l’arrêt attaqué, force est de constater qu’elle est inexacte, ainsi que la reprise de ladite jurisprudence au point 52 du présent arrêt suffit à l’établir.

    55      Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen est dépourvu de tout fondement et doit, par suite, être rejeté.

    –       En ce qui concerne le troisième moyen

    56      La République italienne soutient, par la première branche de son troisième moyen, que le Tribunal a reconnu que la décision litigieuse était formellement et substantiellement différente de la décision du 16 décembre 1998 et qu’il aurait, par conséquent, dû annuler la décision qui lui était déférée, faute pour celle-ci d’avoir été adoptée à la suite de l’observation d’une nouvelle procédure. Par la seconde branche dudit moyen, elle souligne que, en tout état de cause, le CDRR s’est prononcé irrégulièrement.

    57      S’agissant de la première branche du troisième moyen, il convient de faire état des considérations liminaires suivantes.

    58      Ainsi qu’il a été rappelé au point 52 du présent arrêt, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (arrêts précités Espagne/Commission, point 31, et Industrie des poudres sphériques/Conseil, point 82). Deux observations s’imposent à cet égard. Il est constant, en premier lieu, qu’une procédure de comité avait été menée avant l’adoption de la décision du 16 décembre 1998. Elle s’est traduite par l’avis favorable rendu par le comité de gestion pour les initiatives communautaires, le 22 septembre 1998. En second lieu, la Cour n’a sanctionné qu’un défaut d’authentification de cette décision, l’existence même de l’adoption de ladite décision, intervenue lors de la réunion de la Commission tenue à Strasbourg le 16 décembre 1998 (voir, quant à cette réunion, arrêt Italie/Commission, précité, point 38), n’étant pas remise en cause.

    59      Il en ressort que la validité de la procédure de comité intervenue en septembre 1998 demeure, sans qu’importe à cet égard la circonstance, évoquée lors de l’audience, que ladite procédure ait ou non été obligatoire en vertu du règlement n° 2052/88. La Commission était donc fondée à poursuivre la procédure en remédiant à l’illégalité relevée par la Cour, c’est-à-dire en se contentant d’authentifier la décision adoptée par le collège des commissaires.

    60      Toutefois, un tel raisonnement ne vaut que pour autant que la décision consécutive à l’annulation n’ait pas été nouvelle par rapport au projet soumis au comité (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 10, Roquette Frères/Conseil, 110/81, Rec. p. 3159, point 10, et Tunnel Refineries/Conseil, 114/81, Rec. p. 3189, point 9). Ainsi, une complète identité entre la décision annulée et la décision adoptée après annulation n’est pas requise aux fins du recommencement de la procédure de comité, il suffit seulement que la décision adoptée après annulation ne comporte pas de nouvelles mesures et que son objet et son contenu soient semblables à ceux de la décision annulée.

    61      Il appartenait donc au Tribunal de déterminer si la décision litigieuse était nouvelle dans son objet et sa teneur au regard de la décision du 16 décembre 1998.

    62      Au point 39 de l’arrêt Italie/Commission, précité, la Cour a pris soin d’indiquer que seule avait été approuvée, le 16 décembre 1998, «une nouvelle répartition des allocations indicatives par initiative communautaire et par État membre» et non, en tant que telle, «une baisse de 44,7 millions d’écus de la dotation italienne».

    63      Au point 40 dudit arrêt, la Cour a en conséquence indiqué que la décision attaquée «ne porte en réalité que sur les montants qui, au sein de chacune des initiatives [communautaires], n’ont pas encore fait l’objet d’une décision d’octroi de concours financiers. La portée de la décision attaquée [...] est donc [non] pas de réduire de 44,7 millions d’écus les allocations indicatives allouées par initiative communautaire à la République italienne […], mais de réduire de ce montant la partie de la répartition indicative initialement prévue pour cet État membre pour laquelle des fonds communautaires n’avaient pas encore été octroyés».

    64      Au regard de ces précisions, il apparaît, tout d’abord, que l’objet des deux décisions est identique, à savoir que la décision litigieuse a, comme celle du 16 décembre 1998, pour objet de fixer la répartition indicative, au titre de la même période (1994-1999). Leur teneur est ensuite la même, notamment au regard de la République italienne, à savoir que toutes deux, sans procéder par elles-mêmes à la réduction de 44,7 millions d’euros en cause, adoptent ce chiffre comme référence pour déterminer les répartitions indicatives (treizième considérant de la décision litigieuse). Enfin, comme l’a justement relevé le Tribunal au point 115 de l’arrêt attaqué, le montant total des crédits alloués à l’ensemble des programmes italiens est demeuré inchangé à 1 835 millions d’euros.

    65      Pour autant, ainsi que le Tribunal a pris soin de le relever au point 113 de l’arrêt attaqué, certaines modifications de fond au regard de la décision du 16 décembre 1998 caractérisent la décision litigieuse.

    66      L’examen précis des tableaux annexés aux deux décisions en question met en évidence que, en 2003, les montants alloués par initiative communautaire, en ce qui concerne l’État italien, sont restés inchangés pour quatre initiatives communautaires, ont été majorés pour sept d’entre elles et ont été réduits pour deux autres. Il n’est donc pas contestable que des différences existent entre ces deux décisions. Toutefois, ces éléments distinctifs ne sauraient suffire à faire regarder la décision litigieuse comme nouvelle au sens de la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt.

    67      Il doit être souligné, tout d’abord, que l’adaptation de certains montants résultait d’une obligation pesant sur la Commission. Ainsi, cette dernière se devait de tenir compte des fonds communautaires déjà octroyés. Or, si le paramètre se rapportant à la prise en considération des fonds non encore octroyés présentait encore un caractère effectif lors de l’adoption de la décision du 16 décembre 1998, il ne pouvait, par la force des choses, que revêtir un caractère fictif en 2003, près de quatre ans après le terme de la période de mise en œuvre des programmes d’initiative communautaire. Ainsi l’institution était-elle tenue de prendre en considération les données qui lui avaient été fournies postérieurement à la date d’effet de l’annulation de la décision du 16 décembre 1998.

    68      Il importe d’insister, ensuite, ainsi que la Commission l’a rappelé à l’audience, sur le fait que les deux décisions en cause ont pour objet non pas d’effectuer une répartition des fonds au sein d’un État membre, mais d’assurer, comme indiqué au point 62 du présent arrêt, une telle répartition par initiative communautaire et par État membre. La décision litigieuse doit donc être regardée, au vu des constatations énumérées au point 64 du présent arrêt, comme présentant suffisamment de similitudes avec la décision du 16 décembre 1998.

    69      C’est donc à juste titre et sans se contredire que le Tribunal a conclu, au point 119 de l’arrêt attaqué, que les changements introduits ne pouvaient être regardés comme des modifications substantielles au regard de la teneur de la décision du 16 décembre 1998 annulée par la Cour.

    70      Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen doit être écartée, la Commission n’étant soumise à aucune nouvelle obligation de recourir à une procédure de comité.

    71      En ce qui concerne la seconde branche du troisième moyen, tirée de l’irrégularité de la consultation du CDRR, il importe de souligner que, dès lors que n’est pas requise une nouvelle procédure de comité, le recours éventuel à cette dernière ne peut que revêtir un caractère superfétatoire et, partant, demeurer sans incidence sur la légalité de la décision adoptée à la suite de ladite procédure.

    72      Il s’ensuit que la Commission, qui pouvait en l’espèce se dispenser de toute nouvelle procédure de comité, ainsi qu’il a été jugé au point 70 du présent arrêt, et n’a saisi le CDRR que dans un souci de transparence, ne saurait utilement se voir opposer l’irrégularité de la consultation à laquelle elle a procédé.

    73      Il en découle que la seconde branche du troisième moyen doit être écartée comme inopérante et, par suite, le troisième moyen dans son ensemble.

    –       En ce qui concerne le quatrième moyen

    74      Par son quatrième moyen, la République italienne fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a insuffisamment motivé le rejet de trois branches de son deuxième moyen de première instance, alors qu’elle avait avancé une série d’éléments factuels qui devaient, selon elle, être pris en considération.

    75      Il importe de rappeler, à titre liminaire, que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 53, ainsi que du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 20).

    76      Quant à l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal, il ressort d’une jurisprudence constante que ce dernier n’est pas tenu d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I‑8725, point 72, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, non encore publié au Recueil, point 46).

    77      Il suffit ainsi de rappeler, en l’espèce, que le Tribunal a relevé à juste titre, au point 147 de l’arrêt attaqué, en réponse à l’argumentaire de la République italienne, que la Commission avait détaillé aux huitième à dixième considérants de la décision litigieuse les principales étapes l’ayant conduite à adopter ladite décision, a justifié, aux points 151 et 152 de cet arrêt, certaines erreurs matérielles figurant dans les colonnes du tableau annexé à la décision litigieuse et a fait état, au point 154 dudit arrêt, d’un lapsus calami dans la version italienne de ladite décision.

    78      C’est donc à suffisance de droit que le Tribunal a motivé l’arrêt attaqué concernant les éléments factuels pertinents avancés à l’appui du moyen de première instance.

    79      Dès lors, il convient de rejeter également le quatrième moyen comme non fondé et, partant, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

     Sur les dépens

    80      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      La République italienne supporte, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission des Communautés européennes.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’italien.

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