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Document 62006CJ0221

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2007.
Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH contre Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche.
Renvoi préjudiciel - Taxe sur le dépôt durable de déchets dans une décharge - Taxe due par l'exploitant de la décharge et calculée en fonction du poids des déchets déposés et de l'état de la décharge - Exonération de taxe pour le dépôt de déchets provenant de sites contaminés autrichiens - Absence d'exonération pour le dépôt de déchets provenant de sites contaminés situés dans d'autres États membres - Article 90 CE - Impositions intérieures - Discrimination.
Affaire C-221/06.

Recueil de jurisprudence 2007 I-09643

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2007:657

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑221/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 27 avril 2006, parvenue à la Cour le 15 mai 2006, dans la procédure

Stadtgemeinde Frohnleiten,

Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH

contre

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,

en présence de:

Republik Österreich,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, R. Schintgen, A. Borg Barthet et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: M me E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2007,

considérant les observations présentées:

– pour la Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH, par M e G. Eisenberger, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Mölls et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE et 90 CE.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stadtgemeinde Frohnleiten (commune de Frohnleiten) et Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH (entreprise communale de Frohnleiten) au Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministre fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de l’Eau, ci-après le «ministre») au sujet de la taxation d’un dépôt de déchets en provenance d’Italie dans la décharge communale de Frohnleiten.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. Aux termes de son article 1 er , le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission, du 28 décembre 2001 (JO L 349, p. 1, ci-après le «règlement n° 259/93»), s’applique notamment aux transferts de déchets à l’intérieur de la Communauté.

4. Les articles 3 à 5 du règlement n° 259/93 fixent la procédure applicable aux transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés.

5. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, «[l]orsque le notifiant a l’intention de transférer d’un État membre dans un autre […] des déchets destinés à être éliminés, […] il en informe l’autorité compétente de destination».

6. L’article 4, paragraphes 1, 2, sous a) et c), et 3, sous a), i), et b), i), dudit règlement dispose:

«1. Dès réception de la notification, l’autorité compétente de destination transmet […] un accusé de réception au notifiant […]

2. a) L’autorité compétente de destination dispose de trente jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception pour prendre la décision d’autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d’information.

Elle n’accorde son autorisation qu’en l’absence d’objections de sa part […]

[…]

[…]

c) Les objections et conditions visées aux points a) […] sont fondées sur le paragraphe 3.

[…]

3. a) i) Afin de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent prendre, conformément au traité, des mesures d’interdiction générale ou partielle ou d’objection systématique concernant les transferts de déchets. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission, qui en informe les autres États membres.

[…]

b) Les autorités compétentes d’expédition et de destination peuvent, en tenant compte des conditions géographiques et du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets, soulever des objections motivées contre les transferts envisagés s’ils ne sont pas conformes à la directive 75/442/CEE, et notamment à ses articles 5 et 7:

i) afin de mettre en œuvre le principe d’autosuffisance aux niveaux communautaire et national».

La réglementation nationale

7. Conformément à son article 1 er , la loi sur la réhabilitation des sites contaminés (Altlastensanierungsgesetz), du 7 juin 1989 (BGBl. 299/1989, ci-après l’«ALSAG»), a pour objectif le financement de la sécurisation et de la réhabilitation des sites contaminés.

8. Aux termes de l’article 2, paragraphes 1, 2, 3, 11, 13 et 14, de l’ALSAG:

«(1) Les sites contaminés sont des dépôts existants et des sites désaffectés, ainsi que les sols et les nappes phréatiques contaminés par ceux-ci, d’où résultent – selon les résultats d’une évaluation des dangers – des risques importants pour la santé des personnes ou pour l’environnement. Les contaminations résultant d’émissions dans l’air ne relèvent pas du champ d’application de la présente loi.

(2) Les dépôts existants sont des décharges mises en place avec ou sans autorisation.

(3) Les sites désaffectés sont des sites d’installations dans lesquelles des substances dangereuses pour l’environnement ont été manipulées.

[…]

(11) On entend par ‘sites potentiellement contaminés’ des secteurs pouvant être délimités de dépôts existants et de sites désaffectés susceptibles d’entraîner, au vu de leur nature ou de leur utilisation passée, des risques importants pour la santé humaine ou pour l’environnement.

(13) On entend par ‘sécurisation’ la prévention de risques environnementaux, notamment d’éventuels rejets de substances toxiques provenant de sites contaminés, dangereuses pour la santé et pour l’environnement.

(14) On entend par ‘réhabilitation’ l’élimination de la cause du risque ou l’élimination de la contamination environnante.»

9. L’article 3 de l’ALSAG instaure une taxe dénommée «Altlastenbeitrag» (contribution au titre des sites contaminés). Les paragraphes 1, points 1 et 2, ainsi que 2, point 1, de cet article disposent:

«(1) Sont soumis à l’Altlastenbeitrag:

1. le dépôt durable de déchets, y compris l’incorporation de déchets dans la structure de la décharge, même s’il est lié à des objectifs techniques de construction de décharge ou à d’autres objectifs;

2. le remblayage ou l’égalisation des terrains avec des déchets, y compris leur incorporation dans les structures géologiques, à l’exception des remblayages ou égalisations qui remplissent une fonction concrète dans la technique de construction dans le cadre d’une opération de construction supérieure (par exemple les digues ou les soubassements ou les couches de fondations pour les routes, les voies ferrées, les fondations, le remblayage d’excavations ou de contre-fossés);

[…]

(2) Sont exonérés de l’obligation fiscale:

1. le dépôt, le stockage ou le transport de déchets qui résultent de manière avérée de la sécurisation ou de la réhabilitation

a) de sites potentiellement contaminés répertoriés dans l’inventaire des sites potentiellement contaminés, ou

b) de sites contaminés répertoriés dans l’atlas des sites contaminés».

10. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’ALSAG, est notamment assujetti à l’Altlastenbeitrag «[l]’exploitant d’une décharge ou d’un dépôt».

11. L’article 5 de l’ALSAG définit la «base de calcul» de l’Altlastenbeitrag comme «la masse des déchets, correspondant au poids brut, le poids brut étant le poids des déchets, emballages compris».

12. Le montant de l’Altlastenbeitrag, exprimé en euros «par tonne entamée», est fixé à l’article 6 de l’ALSAG. Cette disposition établit un barème qui varie selon la nature des déchets, la date du dépôt et l’équipement de la décharge.

13. Aux termes de l’article 11 de l’ALSAG, les recettes fiscales provenant de l’Altlastenbeitrag sont utilisées pour la reconnaissance et l’assainissement des sites contaminés.

14. L’inventaire des sites potentiellement contaminés ainsi que l’atlas des sites contaminés mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point 1, de l’ALSAG sont réglementés à l’article 13 de cette loi. Cette dernière disposition prévoit:

«(1) Le Landeshauptmann doit informer le ministre fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille des sites potentiellement contaminés. Aux fins du recensement des sites contaminés, le ministre doit coordonner au niveau fédéral le recensement, l’évaluation et le classement des sites potentiellement contaminés en collaboration avec le ministre fédéral de l’Économie et le ministre fédéral de l’Agriculture et de la Sylviculture et faire procéder, par le biais du Landeshauptmann et en fonction des moyens existants (article 12, paragraphe 2), à des enquêtes complémentaires dans la mesure où elles sont nécessaires au recensement, à l’évaluation et au classement des sites potentiellement contaminés ainsi qu’au classement des priorités. Les données et informations obtenues grâce au recensement doivent être transmises à l’Umweltbundesamt [Office fédéral de l’environnement] qui procède à leur évaluation et les intègre dans l’inventaire des sites potentiellement contaminés (article 11, paragraphe 2, point 2).

(2) Le ministre de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille doit coordonner, en vue du recensement des sites contaminés, toutes les mesures d’évaluation de la dangerosité des sites potentiellement contaminés recensés. Les sites potentiellement contaminés nécessitant une sécurisation ou un assainissement sur la base de l’appréciation effectuée doivent figurer comme sites contaminés dans un atlas des sites contaminés (article 11, paragraphe 2, point 2) tenu par l’Umweltbundesamt. […]»

15. Selon le Verwaltungsgerichtshof, par nature, seuls des sites situés en Autriche peuvent figurer dans l’inventaire des sites potentiellement contaminés et dans l’atlas des sites contaminés, puisque ces registres servent au recensement des sites contaminés situés en Autriche afin de préparer leur sécurisation ou leur réhabilitation. Pour cette raison, l’exonération de l’Altlastenbeitrag prévue à l’article 3, paragraphe 2, point l, de l’ALSAG n’est envisageable que pour les déchets qui proviennent de la sécurisation ou de la réhabilitation d’un site contaminé ou potentiellement contaminé situé en Autriche.

Le litige au principal et la question préjudicielle

16. Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH, dont la Stadtgemeinde Frohnleiten est l’actionnaire unique, exploite la décharge communale de Frohnleiten.

17. Au quatrième trimestre de l’année 2001 et au premier trimestre de l’année 2002, plusieurs tonnes de résidus de broyage en provenance d’Italie ont été déposées dans cette décharge. Leur transport en Autriche avait été autorisé par les autorités autrichiennes, conformément aux articles 3 à 5 du règlement n° 259/93.

18. Ces déchets provenaient d’un terrain situé sur la commune de Rovigo (Italie), dont la réhabilitation avait été déclarée nécessaire par le plan italien de réhabilitation des sites contaminés, résultant de l’article 22 du décret-loi n° 22, du 5 février 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 38, du 15 février 1997), et du décret du ministre de l’Environnement italien du 16 mai 1989 (GURI n° 121, du 26 mai 1989, p. 12).

19. Estimant que lesdits déchets devaient bénéficier de l’exonération prévue à l’article 3, paragraphe 2, point l, de l’ALSAG, au motif qu’ils provenaient d’un site contaminé, les requérantes au principal ont déposé auprès de la Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (administration du canton de Graz et environs, ci-après la «BH») une demande visant à faire constater cette exonération.

20. Par décision du 11 mai 2004, la BH a considéré que les déchets en cause étaient exonérés de l’Altlastenbeitrag en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point 1, de l’ALSAG. Sur recours des autorités fédérales autrichiennes, cette décision a été confirmée par le Landeshauptmann von Steiermark (chef du gouvernement régional du Land de Styrie, ci-après le «LH»), par décision du 30 novembre 2004. Tant la BH que le LH ont considéré que toute discrimination entre déchets résultant de mesures légales de réhabilitation ou de sécurisation de sites contaminés selon qu’ils proviennent d’Autriche ou d’un autre État membre constituerait une violation de l’article 90 CE.

21. Par décision du 10 janvier 2005, le ministre a annulé la décision du LH et décidé que les déchets en cause devaient être soumis à l’Altlastenbeitrag, car ils ne provenaient pas d’un site répertorié dans l’inventaire des sites potentiellement contaminés ou dans l’atlas des sites contaminés. Le ministre a considéré que l’Altlastenbeitrag échappe à l’application de l’article 90 CE, car elle est non pas une taxe sur les déchets en tant que tels, mais une taxe liée à une activité. En effet, elle ne grèverait pas des marchandises susceptibles d’être mises en circulation, dont elle renchérirait le coût et qui seraient ainsi défavorisées à la vente sur le territoire autrichien, mais constituerait une imposition de toute mesure qui clôture définitivement le cycle de vie de telles marchandises.

22. Les requérantes au principal ont introduit un recours contre cette décision ministérielle devant le Verwaltungsgerichtshof. Elles soutiennent, en substance, que l’Altlastenbeitrag relève du champ d’application de l’article 90 CE et que cette disposition serait violée si ladite taxe était calculée de façon différente selon qu’elle grève les produits importés ou l es produits nationaux similaires, une telle différence ayant pour conséquence de renchérir le coût des produits importés.

23. Le Verwaltungsgerichtshof constate que l’ALSAG poursuit des objectifs de politique environnementale, à savoir la sécurisation et la réhabilitation des sites contaminés. La mise en œuvre de cette politique nécessiterait au préalable l’identification des sites contaminés au moyen d’enquêtes de terrain. Dès lors, seuls les sites situés sur le territoire autrichien seraient susceptibles d’être identifiés comme sites contaminés au sens de l’ALSAG. Selon le Verwaltungsgerichtshof, il ne peut en être déduit une obligation pour les autorités autrichiennes de renoncer à avantager la mise en décharge de déchets provenant de ces sites. Il ne résulterait pas de la jurisprudence de la Cour que l’exonération prévue à l’article 3, paragraphe 2, point l, de l’ALSAG méconnaît le droit communautaire.

24. Jugeant cependant que l’interprétation retenue ne s’impose pas de façon incontestable, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:

«Les articles 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE ou 90 CE font-ils obstacle à une disposition fiscale nationale qui soumet à une taxe (l’’Altlastenbeitrag’) la mise en décharge de déchets mais dispense de cette taxe le dépôt de déchets qui proviennent de manière avérée de la réhabilitation ou de la sécurisation de sites contaminés lorsque ces sites (sites contaminés ou susceptibles de l’être) sont répertoriés dans les registres administratifs prévus par la loi (l’inventaire des sites potentiellement contaminés ou l’atlas des sites contaminés) dans lesquels seuls les sites situés sur le territoire national peuvent figurer, avec pour conséquence que l’exonération n’est possible que pour la mise en décharge de déchets qui proviennent de sites contaminés ou susceptibles de l’être et situés sur le territoire national?»

Sur la question préjudicielle

Sur les articles 23 CE, 25 CE et 90 CE

25. Par la première partie de sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une taxe nationale telle que l’Altlastenbeitrag constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation au sens des articles 23 CE et 25 CE ou une imposition intérieure discriminatoire et, partant, contraire à l’article 90 CE.

26. À titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du traité CE relatives aux taxes d’effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte que la même mesure ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum, C‑90/94, Rec. p. I‑4085, point 19; du 29 avril 2004, Weigel, C‑387/01, Rec. p. I‑4981, point 63, et du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 et C‑41/05, Rec. p. I‑5293, point 50).

27. Concernant les articles 23 CE et 25 CE, il est de jurisprudence constante que toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent au sens des articles 23 CE et 25 CE (voir, notamment, arrêts Haahr Petroleum, précité, point 20; du 2 avril 1998, Outokumpu, C‑213/96, Rec. p. I‑1777, point 20; Weigel, précité, point 64, et Air Liquide Industries Belgium, précité, point 51).

28. Eu égard à cette définition et s’agissant des caractéristiques de l’Altlastenbeitrag, il convient de constater qu’est en principe assujetti au paiement de cette taxe tout dépôt durable de déchets, que ceux-ci proviennent d’Autriche ou d’un autre État membre. Une taxe telle que l’Altlastenbeitrag n’est donc pas prélevée en raison du franchissement d’une frontière de l’État membre qui l’a instaurée.

29. En conséquence, la conformité d’une telle taxe avec le droit communautaire ne saurait être appréciée à l’aune des articles 23 CE et 25 CE.

30. Concernant l’article 90 CE, cette disposition constitue, dans le système du traité, un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d’effet équivalent. Elle a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence par l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres États membres (voir, notamment, arrêts Air Liquide Industries Belgium, précité, point 55, et du 18 janvier 2007, Brzeziński, C‑313/05, Rec. p. I‑513, point 27).

31. Selon une jurisprudence constante, les charges pécuniaires résultant d’un régime général d’impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères objectifs, des catégories de produits indépendamment de leur origine ou de leur destination relèvent de l’article 90 CE (voir arrêt Air Liquide Industries Belgium, précité, point 56 et jurisprudence citée).

32. Il convient de vérifier, en premier lieu, si une taxe telle que l’Altlastenbeitrag constitue une imposition intérieure au sens de l’article 90 CE.

33. À cet égard, il y a lieu de constater qu’une telle taxe, qui présente manifestement un caractère fiscal, frappe tout dépôt durable de déchets dans une décharge, que ceux-ci proviennent d’Autriche ou d’un autre État membre.

34. Le gouvernement autrichien soutient toutefois que l’Altlastenbeitrag échappe au champ d’application de l’article 90 CE au motif qu’elle n’est pas une taxe qui frappe des produits au sens de cette disposition. En effet, les déchets déposés dans des décharges n’ayant pas de valeur pécuniaire, l’Altlastenbeitrag ne grèverait pas des marchandises dans le commerce dont le coût pourrait être renchéri par cette taxe et qui pourraient être défavorisées lors de leur vente sur le territoire national.

35. Selon le gouvernement autrichien, l’Altlastenbeitrag frappe la fourniture d’une prestation de services par l’exploitant de la décharge et elle est fonction de la nature de cette prestation. Il souligne en particulier que, aux termes de l’article 6 de l’ALSAG, la charge fiscale est déterminée non pas par la nature des déchets déposés, mais par la nature des installations d’élimination et par la qualité de la gestion de ces installations.

36. L’argument du gouvernement autrichien, selon lequel, faute d’avoir une valeur marchande, des déchets destinés à être éliminés n’entrent pas dans la notion de «produits» au sens de l’article 90 CE, ne saurait prospérer.

37. En effet, d’une part, dans son arrêt du 9 juillet 1992, Commission/Belgique, dit «Déchets wallons» (C‑2/90, Rec. p. I‑4431, point 28), la Cour a jugé que les déchets, recyclables ou non, doivent être considérés comme des produits dont la circulation, conformément à l’article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), ne devrait pas en principe être empêchée.

38. D’autre part, la Cour a précisé, aux points 25 et 26 du même arrêt, que les déchets destinés à être éliminés, quoique dépourvus de valeur commerciale intrinsèque, peuvent néanmoins donner lieu à des transactions commerciales relatives à leur élimination ou à leur mise en décharge. Une taxe intérieure frappant ces déchets est de nature à rendre plus difficiles ou plus onéreuses lesdites transactions commerciales pour l’opérateur qui cherche à s’en débarrasser et, partant, est susceptible de constituer une restriction déguisée à la libre circulation desdits déchets, restriction que l’article 90 CE a précisément pour objet d’écarter en cas de traitement discriminatoire des déchets importés.

39. Quant à l’argument du gouvernement autrichien selon lequel une taxe telle que l’Altlastenbeitrag ne frappe pas des produits mais une prestation de services, il convient également de l’écarter.

40. Selon une jurisprudence constante, l’article 90 CE doit recevoir une interprétation large, de manière à permettre d’appréhender tous les procédés fiscaux qui porteraient atteinte, que ce soit de façon directe ou indirecte, à l’égalité de traitement entre les produits nationaux et les produits importés. L’interdiction qu’il édicte doit donc s’appliquer chaque fois qu’une imposition fiscale est de nature à décourager l’importation de biens originaires d’autres États membres au profit de productions intérieures (arrêts du 16 février 1977, Schöttle, 20/76, Rec. p. 247, point 13; du 3 mars 1988, Bergandi, 252/86, Rec. p. 1343, point 25 et jurisprudence citée, ainsi que du 7 décembre 1995, Ayuntamiento de Ceuta, C‑45/94, Rec. p. I‑4385, point 29).

41. Dans ses arrêts Bergandi, précité, et du 15 mars 1989, Lambert e.a. (317/86, 48/87, 49/87, 285/87, 363/87 à 367/87, 65/88 et 78/88 à 80/88, Rec. p. 787), la Cour a dit pour droit que l’article 95 du traité CEE (devenu article 95 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 90 CE) s’applique aux impositions intérieures qui frappent l’utilisation des produits importés, lorsque ces derniers sont essentiellement destinés à cette utilisation et ne sont importés qu’en vue de celle-ci.

42. Or, force est de constater qu’une taxe telle que l’Altlastenbeitrag, dont le fait générateur est le dépôt durable dans une décharge de déchets destinés à être éliminés, frappe la seule transaction commerciale dont ces déchets peuvent encore faire l’objet, outre celles relatives à leur élimination, et que, s’agissant des déchets en provenance d’autres États membres assujettis à cette taxe, ceux-ci ne sont importés dans l’État membre de taxation qu’en vue de cette transaction.

43. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte des arrêts précités Schöttle (points 12 à 15) et Haahr Petroleum (points 38 et 40), une taxe qui est perçue non pas sur des produits en tant que tels, mais sur l’activité déterminée d’une entreprise en relation avec des produits et qui est calculée en fonction, notamment, du poids des produits en cause, relève de l’article 90 CE et, dans la mesure où elle se répercute immédiatement sur le coût des produits nationaux et importés, doit être appliquée de manière non discriminatoire sur les produits importés.

44. Cette jurisprudence a été développée dans le contexte de la circulation de marchandises ayant une valeur marchande et susceptibles d’être proposées à la vente dans l’État membre d’importation, pour lesquelles la répercussion sur le coût était le critère idoine afin d’apprécier les éventuelles restrictions à la liberté de circulation des marchandises.

45. En revanche, dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 du présent arrêt, les seules transactions commerciales auxquelles des déchets destinés à être éliminés peuvent donner lieu sont celles relatives à leur élimination ou à leur mise en décharge, le critère idoine pour apprécier les éventuelles restrictions à la liberté de circulation de ces marchandises est celui de la répercussion de la taxe sur le prix payé par les opérateurs économiques pour s’en débarrasser.

46. À cet égard, il y a lieu de constater que, tout d’abord, la gestion d’une décharge constitue à l’évidence une activité en relation avec les déchets qui y sont déposés, ensuite, si la qualité de l’équipement de la décharge et de sa gestion intervient dans le calcul de l’Altlastenbeitrag, il ressort des articles 5 et 6 de l’ALSAG que le montant de cette taxe est également fonction du poids et de la nature des déchets déposés, enfin, si ladite taxe est acquittée par l’exploitant de la décharge, celui-ci a la possibilité de la répercuter sur le coût de sa prestation facturé à l’opérateur qui dépose les déchets.

47. En conséquence, une taxe telle que l’Altlastenbeitrag constitue une imposition intérieure qui frappe indirectement les déchets mis en décharge, au sens de l’article 90 CE.

48. Il convient de vérifier, en second lieu, si une imposition intérieure telle que l’Altlastenbeitrag opère une discrimination contraire à l’article 90 CE.

49. Selon une jurisprudence constante, il y a violation de l’article 90, premier alinéa, CE lorsque l’imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé (arrêts du 26 juin 1991, Commission/Luxembourg, C‑152/89, Rec. p. I‑3141, point 20; Weigel, précité, point 67, et Brzeziński, précité, point 29).

50. Il en résulte qu’un système de taxation n’est compatible avec l’article 90 CE que s’il est aménagé de façon à exclure en toute hypothèse que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux et, dès lors, que s’il ne comporte, en aucun cas, des effets discriminatoires (arrêts Commission/Luxembourg, précité, points 21 à 25; Haahr Petroleum, précité, point 34; du 23 octobre 1997, Commission/Grèce, C‑375/95, Rec. p. I‑5981, point 29; du 17 juin 1998, Grundig Italiana, C‑68/96, Rec. p. I‑3775, point 12, et Brzeziński, précité, point 40).

51. Afin d’évaluer le caractère discriminatoire ou non d’un système de taxation, il convient de prendre en considération non seulement les taux des impositions, mais également l’assiette d’imposition et les modalités de perception des divers impôts (arrêts du 27 février 1980, Commission/Irlande, 55/79, Rec. p. 481, point 8 et jurisprudence citée; du 12 mai 1992, Commission/Grèce, C‑327/90, Rec. p. I‑3033, point 11, ainsi que Grundig Italiana, précité, point 13).

52. Une disposition nationale, tel l’article 3, paragraphe 2, point 1, de l’ALSAG, qui réserve le bénéfice de l’exonération d’une imposition intérieure à certains produits nationaux, à l’exclusion des produits importés, est susceptible d’aboutir, dans certains cas, à une imposition du produit importé supérieure à celle frappant le produit national. Une telle disposition est donc, en principe, contraire à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 90 CE (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 1998, Chevassus-Marche, C‑212/96, Rec. p. I‑743, point 26).

53. Le gouvernement autrichien fait toutefois valoir que l’article 90 CE ne s’oppose pas à ladite taxe, car la réglementation autrichienne n’instaure aucune inégalité de traitement entre situations semblables. La finalité de l’Altlastenbeitrag serait le financement de la sécurisation et de l’assainissement des sites contaminés. L’exonération de cette taxe prévue à l’article 3, paragraphe 2, point l, de l’ALSAG poursuivrait le même objectif. Un tel objectif supposerait au préalable d’identifier les sites contaminés au travers d’enquêtes de terrain qui ne peuvent être menées que sur le territoire autrichien. Il existerait donc une différence objective entre les sites autrichiens, qui seuls peuvent être identifiés, et ceux situés dans d’autres États membres.

54. Il existerait également une différence objective selon que l’assainissement d’un site et l’élimination des déchets ont lieu dans le même État membre ou dans deux États membres différents, ce qui exclurait toute inégalité de traitement constitutive d’une discrimination. Un État membre ne serait pas tenu d’assimiler des faits se rapportant au territoire d’un autre État membre à des faits similaires se rapportant à son propre territoire, sous réserve de ne pas opérer de discrimination en fonction de la nationalité des opérateurs économiques. En l’espèce, l’exonération prévue à l’article 3, paragraphe 2, point l, de l’ALSAG s’appliquerait en raison d’un critère, l’exécution de l’assainissement d’un site contaminé en Autriche, qui est objectif et non discriminatoire. Cette exonération ne méconnaîtrait pas l’article 90 CE, car il n’y aurait aucune discrimination relative aux marchandises en provenance d’autres États membres.

55. Ces arguments doivent être rejetés.

56. D’abord, s’il est de jurisprudence constante que le droit communautaire ne restreint pas, en l’état actuel de son évolution, la liberté de chaque État membre d’établir un système de taxation différenciée pour certains produits, même similaires au sens de l’article 90, premier alinéa, CE, en fonction de critères objectifs, de telles différenciations ne sont toutefois compatibles avec le droit communautaire que si elles poursuivent des objectifs compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé et si leurs modalités sont de nature à éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l’égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes (arrêt Outokumpu, précité, point 30, et du 5 octobre 2006, Nádasdi et Németh, C‑290/05 et C‑333/05, Rec. p. I‑10115, point 51).

57. Or, ainsi qu’il a été souligné au point 52 du présent arrêt, une disposition nationale telle que l’article 3, paragraphe 2, point 1, de l’ALSAG est susceptible d’aboutir, dans certains cas, à une imposition du produit importé supérieure à celle frappant le produit national. Aussi, même à supposer que l’objectif d’assainissement des sites nationaux contaminés par des déchets soit compatible avec les exigences du traité et du droit dérivé, une telle disposition ne saurait être elle-même compatible avec l’article 90 CE.

58. Ensuite, à supposer que les arguments du gouvernement autrichien doivent être interprétés comme mettant en cause la similarité entre les déchets importés d’autres États membres et les déchets produits sur le sol autrichien, il convient également de les écarter.

59. D’une part, hormis leur provenance géographique, des déchets pareillement destinés à être éliminés au moyen de leur mise durable en décharge sont à l’évidence des produits similaires. Il convient, en particulier, de souligner que l’exonération de taxe prévue à l’article 3, paragraphe 2, point 1, de l’ALSAG n’opère aucune distinction selon la dangerosité ou d’autres caractéristiques des déchets mis en décharge.

60. D’autre part, il y a lieu de répondre par la négative à la question de savoir si la différence de provenance entre les déchets nationaux et les déchets importés d’autres États membres suffit à exclure qu’ils soient similaires au sens de l’article 90, premier alinéa, CE.

61. Certes, aux points 34 et 35 de l’arrêt Déchets wallons, précité, la Cour a constaté le caractère particulier des déchets, tenant au fait que, en application du principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, lequel concorde avec les principes de proximité et d’autosuffisance, les déchets doivent être éliminés aussi près que possible du lieu de leur production, en vue de limiter leur transport autant que faire se peut. Elle en a déduit, au point 36 du même arrêt, que, compte tenu des différences entre les déchets produits d’un lieu à un autre et de leur lien avec le lieu de leur production, une réglementation nationale qui traite de façon différente les déchets produits sur le territoire national et ceux provenant des autres États membres n’est pas discriminatoire.

62. Toutefois, cette constatation concernait uniquement les déchets non dangereux, qui n’entraient pas dans le champ d’application de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31).

63. Depuis l’arrêt Déchets wallons, précité, le législateur communautaire a adopté le règlement n° 259/93, qui a abrogé et remplacé la directive 84/631, tout en étendant le systè me instauré à l’ensemble des déchets, dangereux et non dangereux, excepté certains types de déchets particuliers limitativement énumérés à l’article 1 er de ce règlement.

64. La Cour a constaté que les conditions et procédures instaurées par le règlement n° 259/93 pour les transferts de déchets entre États membres ont été adoptées dans le souci de garantir la protection de l’environnement et en tenant compte d’objectifs relevant de la politique de l’environnement, tels les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance aux niveaux communautaire et national (arrêts du 28 juin 1994, Parlement/Conseil, C‑187/93, Rec. p. I‑2857, points 21 et 22, ainsi que du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler, C‑324/99, Rec. p. I‑9897, point 41).

65. La Cour a également jugé que le règlement n° 259/93 réglemente de manière harmonisée au niveau communautaire la question des transferts de déchets en vue de garantir la protection de l’environnement (arrêt DaimlerChrysler, précité, point 42).

66. L’article 4, paragraphe 3, de ce règlement prévoit notamment, à ses points a), i), et b), i), la possibilité pour les autorités de l’État membre de destination, respectivement, de prendre des mesures d’interdiction générale ou partielle ou d’objection systématique concernant les transferts de déchets et de soulever des objections motivées aux transferts de déchets envisagés, et ce afin de mettre en œuvre les principes de proximité et d’autosuffisance aux niveaux communautaire et national.

67. Il s’ensuit que, une fois qu’un État membre a renoncé à prendre des mesures d’interdiction générale ou partielle ou d’objection systématique, telles que prévues à l’article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement n° 259/93, et n’a pas soulevé à l’encontre d’un transfert de déchet donné des objections motivées, telles que prévues au point b), i), du même paragraphe, il ne saurait imposer des restrictions ou des limitations à la libre circulation sur son territoire des déchets transférés fondées sur les principes de proximité et d’autosuffisance aux niveaux communautaire et national (voir en ce sens, s’agissant de la directive 84/631, arrêt Déchets wallons, précité, points 20 et 21).

68. Tel est le cas lorsque, comme dans l’affaire au principal, les autorités d’un État membre autorisent, conformément aux articles 3 à 5 du règlement n° 259/93, le transfert sur leur territoire de déchets provenant d’un autre État membre.

69. Par ailleurs, les points 34 à 36 de l’arrêt Déchets wallons, précité, ne concernaient pas l’examen d’une mesure fiscale à l’aune de l’article 95 du traité CEE, mais s’inscrivaient dans un raisonnement relatif à la possibilité de justifier une mesure nationale constituant une entrave à la libre circulation des déchets au sens de l’article 30 du traité CEE (devenu article 30 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 28 CE) par l’exigence impérative tenant à la protection de l’environnement (voir arrêt Déchets wallons, précité, points 29 à 34).

70. Enfin, en ce qui concerne l’impossibilité matérielle, alléguée par le gouvernement autrichien, d’identifier les sites contaminés ou potentiellement contaminés sur le territoire des autres États membres, il y a lieu de rappeler que des difficultés d’ordre pratique ne sauraient être de nature à justifier l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres États membres (arrêts précités du 23 octobre 1997, Commission/Grèce, point 47, et Outokumpu, point 38).

71. S’il est vrai qu’il peut s’avérer extrêmement difficile pour les autorités autrichiennes de s’assurer que les sites, situés dans d’autres États membres, d’où proviennent des déchets importés en Autriche, répondent aux conditions prévues dans la législation autrichienne en cause au principal pour être qualifiés de sites contaminés ou potentiellement contaminés, il importe de relever que ladite législation ne prévoit même pas la possibilité, pour l’importateur, de rapporter cette preuve afin de bénéficier de l’exonération applicable aux déchets provenant de sites contaminés ou potentiellement contaminés autrichiens (voir, en ce sens, arrêt Outokumpu, précité, point 39).

72. En outre, même si, en principe, l’article 90 CE n’oblige pas les États membres à supprimer les différenciations objectivement justifiées que la législation interne établit entre les impositions intérieures frappant des produits nationaux, il n’en va pas ainsi lorsque cette suppression est l’unique moyen permettant d’éviter une discrimination, directe ou indirecte, des produits importés (arrêts du 8 janvier 1980, Commission/Italie, 21/79, Rec. p. 1, point 16, et Outokumpu, précité, point 40).

73. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première partie de la question préjudicielle que l’article 90, premier alinéa, CE s’oppose à une disposition fiscale nationale telle que l’article 3, paragraphe 2, point 1, de l’ALSAG qui exonère de la taxe frappant le dépôt durable de déchets dans les décharges nationales les dépôts de déchets provenant de la réhabilitation ou de la sécurisation de sites contaminés ou potentiellement contaminés situés sur le seul territoire national, mais exclut l’exonération des dépôts de déchets provenant de la réhabilitation ou de la sécurisation de sites situés dans d’autres États membres.

Sur l’interprétation des articles 10 CE, 12 CE et 49 CE

74. Eu égard à la réponse de la Cour à la première partie de la question préjudicielle, il n’y a pas lieu d’interpréter les articles 10 CE, 12 CE et 49 CE.

Sur les dépens

75. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 90, premier alinéa, CE s’oppose à une disposition fiscale nationale telle que l’article 3, paragraphe 2, point 1, de la loi sur la réhabilitation des sites contaminés (Altlastensanierungsgesetz), du 7 juin 1989, qui exonère de la taxe frappant le dépôt durable de déchets dans les décharges nationales les dépôts de déchets provenant de la réhabilitation ou de la sécurisation de sites contaminés ou potentiellement contaminés situés sur le seul territoire national, mais exclut l’exonération des dépôts de déchets provenant de la réhabilitation ou de la sécurisation de sites situés dans d’autres États membres.

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